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Jug / 2021 / 483

Datum
2021-09-29
Gericht
Cour d'appel pénale
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL 448 PE20.016901-LCB COUR D’APPEL PENALE .............................. Séance du 30 septembre 2021 .................. Composition : Mme Kühnlein, présidente M. Winzap et Mme Bendani, juges Greffière : Mme Aellen ***** Parties à la présente cause : X........., prévenu et appelant, assistée de Me Benjamin Schwab, défenseur de choix, avocat à Vevey, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur cantonal Strada, intimé. La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par X......... contre le jugement rendu le 11 mai 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant. Elle considère : En fait : A. Par jugement du 11 mai 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que l’opposition formée par X......... le 29 octobre 2020 contre l’ordonnance pénale du 21 octobre 2020 est recevable (I), a pris acte du retrait par T......... de sa plainte du 18 février 2020 (II), a ordonné en conséquence la cessation des poursuites pénales contre X......... du chef d’accusation de dommage à la propriété (III), a constaté que X......... s’est rendu coupable de vol et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (IV), l'a condamné à une peine privative de liberté de 70 jours (V), ainsi qu'à une amende de 300 fr. convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement de celle-ci dans le délai imparti (VI) et a mis les frais de la cause, par 2’150 fr., à sa charge. B. Par annonce du 27 mai 2021, puis déclaration motivée du 24 juin 2021, X......... a formé appel de ce jugement, en concluant principalement à son annulation et au renvoi du dossier de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens que la cessation des poursuites pénales à son encontre des chefs d'accusation de vol et dommages à la propriété est ordonnée et à ce qu'il soit reconnu coupable de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, une partie des frais de la cause étant laissée à la charge de l'Etat. Plus subsidiairement, X......... a conclu à ce qu'il soit reconnu coupable de vol et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, libéré du chef d'accusation de dommages à la propriété, condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. et une partie des frais de la cause étant laissée à la charge de l'Etat. Dans le délai qui lui a été imparti à cet effet par courrier du 11 août 2021 de la Présidente de la Cour de céans, l'appelant a consenti au traitement de l'appel dans le cadre d'une procédure écrite. Le 23 septembre 2021, l'appelant a déposé un mémoire complé-mentaire, au terme duquel il a confirmé, avec suite de frais et dépens de première et de deuxième instance, les conclusions prises au pied de son mémoire d'appel du 24 juin 2021. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Originaire du Portugal, X......... est né le [...] 1985, à [...], au Portugal. Issu d’une fratrie de trois enfants, il est arrivé en Suisse à l’âge de 5 ans avec toute sa famille. Il a effectué son école obligatoire dans le canton de Vaud, puis a suivi sans succès une école d’art puis une formation de monteur-électricien. Célibataire, au bénéfice d’un permis C, X......... bénéficie d’une rente AI mensuelle d’environ 2'000 fr., y compris les prestations complémentaires. Il vit chez ses parents, auxquels il verse une participation au loyer de 700 fr. par mois. En sus, le prévenu participe mensuellement aux frais de nourriture par 200 francs. Sa prime d’assurance-maladie est entièrement subsidiée. Le casier judiciaire suisse X......... comporte les inscriptions suivantes : - 30.11.2012 : Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, vol, tentative de vol, dommages à la propriété, tentative d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, 400 jours de peine privative de liberté, amende de 300 fr., traitement institutionnel des addictions 60 CP et traitement ambulatoire 63 CP ; - 20.01.2015 : Ministère public cantonal Strada, Lausanne, tentative de vol, recel et contravention LStup, 60 jours de peine privative de liberté et amende de 200 francs ; - 12.08.2015 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, vol, dommages à la propriété et contravention LStup, 30 jours de peine privative de liberté et amende de 300 fr.-, partiellement complémentaire à celle du 20.01.2015 ; - 04.08.2016 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, tentative de vol, dommages à la propriété et contravention LStup, 20 jours de peine privative de liberté ; - 26.07.2018 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, tentative de vol, 20 jours de peine privative de liberté ; - 26.11.2018 : Ministère public cantonal Strada, Lausanne, vol, tentative de vol, dommages à la propriété et contravention LStup, 60 jours de peine privative de liberté et 300 fr. amende. 2. 2.1 A Lausanne, chemin [...], entre le 16 février 2020 à 20h00 et le 17 février 1010 à 14h50, X......... a brisé la vitre avant droite de la voiture Peugeot 207 immatriculée VD-[...] appartenant à [...] et y a dérobé une paire de chaussures de football de marque Nike d’une valeur de 109 fr. ainsi que la somme de 30 fr. en monnaie. L’ADN du prévenu a été retrouvé sur un tournevis plat posé sur le sol à côté de la porte avant droite du véhicule susmentionné. T......... qui avait déposé plainte pénale le 18 février 2020 l'a retirée au terme d'un convention signée avec le prévenu le 3 février 2021 (P. 17). Au terme de cette convention, en substance, X......... s'engageait à verser à T......... le montant de 200 fr. comprenant un dédommagement pour le temps consacré à l'affaire et le remboursement du matériel dérobé. Il est précisé que le montant de 401 fr. 60 pris en charge par l'assurance pour les dégâts occasionnés sur le véhicule automobile a été versé par le prévenu à celle-ci. En préambule de la convention, il est mentionné ce qui suit : « T......... confirme qu'entre les 16 et 17 février 2020, une vitre de son automobile a été brisée et qu'il lui a été dérobé à l'intérieur de son véhicule uniquement de la monnaie dont le montant est estimé à 30 fr. ainsi qu'une paire de chaussures bien qu'il y ait eu d'autres objets de valeur à cet endroit ». 2.2 Entre le 27 novembre 2018, lendemain de sa dernière condamnation pour des faits similaires, et le 16 septembre 2020, date de son interpellation X......... a consommé régulièrement de la cocaïne et de l’héroïne, investissant mensuellement environ 160 fr. pour sa consommation personnelle. Il a en outre été interpellé à la [...] à Lausanne, le 12 août 2020, en possession de 3 boulettes de cocaïne (1,9 grammes bruts) qu’il venait d’acheter pour sa consommation personnelle contre la somme de 50 francs. La drogue saisie a été détruite de manière anticipée. 2.3 X......... a fait opposition à l’ordonnance pénale rendue le 21 octobre 2020 par le Ministère public cantonal Strada. En droit : 1. 1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (cf. art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de X......... est recevable. 1.2 L’appel est traité en procédure écrite, dès lors qu’il est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, que la présence du prévenu aux débats d’appel n’est pas indispensable et que les parties y ont consenti (art. 406 al. 2 let. a et b CPP). 2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). 3. 3.1. L'appelant fait valoir que le vol qui lui est reproché devrait être considéré comme un vol d'importance mineure. Il estime que seule l’intention serait déterminante et relève que le lésé a confirmé, en signant la convention du 3 février 2021, qu'il y avait d'autres objets de valeur dans l’habitacle de la voiture, mais que ceux-ci n’ont pas été dérobés et que les chaussures étaient vieilles et usagées. L’appelant estime en conséquence qu’il devrait être fait application de l'art. 172ter CP et que, dès lors que le vol d'importance mineure n’est poursuivi que sur plainte, il devrait être acquitté. 3.2. Aux termes de l'art. 172ter CP, si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. Un élément patrimonial est de faible valeur au sens de l'art. 172ter CP s'il ne dépasse pas 300 francs. Le critère déterminant est l'intention de l'auteur, non pas le résultat concret de l'acte (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 10 ad art. 172ter CP). Dans le cas d'un vol à la tire lors duquel l'auteur ignore le contenu de ce qu'il va voler, il faut considérer, en l'absence d'indices contraires, que l'auteur agit tout au moins avec le dol éventuel d'obtenir un butin supérieur à 300 francs. Ce n'est que dans l'hypothèse où il subtilise un objet déterminé ou lorsqu'il a clairement vu la somme mise en poche que l'on appliquera l'art. 172ter CP (ATF 123 IV 155, JdT1998 IV 170 c. 1b). La Cour de céans a déjà eu l’occasion d’admettre que, lors de vols par effraction dans des véhicules automobiles, l'intention de l’auteur n'est pas de soustraire uniquement des objets de faibles valeurs mais, au contraire, de prendre ce qu’il trouve dans l’habitacle, même si le butin n'est au final pas très élevé, ce qui n'est alors dû qu'au hasard ou à la prudence des propriétaires du véhicule (CAPE 22 septembre 2015/325). 3.3. L’intention de l’appelant de commettre un vol par effraction dans un véhicule automobile est incontestable. Il s'est muni d'un tournevis pour effectuer le vol litigieux. On relèvera qu’il avait par ailleurs déjà utilisé ce mode opératoire dans le passé. Il avait manifestement l'espoir d'obtenir un butin supérieur à celui finalement réalisé et on ne saurait raisonnablement considérer qu’il aurait commis ce geste avec pour unique objectif de subtiliser des chaussures de foot usagées ainsi que quelques pièces de monnaie. Le fait que le lésé ait déclaré qu'il y avait d'autres objets de valeur dans l’habitacle de son véhicule qui n'auraient pas été dérobés ne suffit pas à retenir que le prévenu, qui a quand même endommagé le véhicule pour un montant d'environ 400 fr., n'a pas agi dans l'espoir d'obtenir un butin supérieur à 300 francs. On relèvera à cet égard que, d'une part les déclarations du lésé sont bien trop vagues s’agissant des autres objets en question, mais, surtout, que le geste apparaîtrait comme déraisonnable si seules les vieilles chaussures de foot étaient convoitées. En application des principes exposés ci-dessus et de la jurisprudence, le vol d'importance mineure au sens de l'art. 172ter CP ne peut être retenu, l’appelant ayant manifestement agit tout au moins avec le dol éventuel d'obtenir un butin supérieur à 300 francs. Ce moyen, mal fondé, doit être rejeté. 4. 4.1. L'appelant invoque une violation du droit d'être entendu au motif que le Tribunal de police n'aurait pas motivé le choix du genre de peine. Il conclut à l'annulation du jugement, exposant avoir été empêché de contester utilement le jugement litigieux. Subsidiairement, il invoque que, pour le cas où il devrait être retenu que le choix de la peine privative de liberté a été fait pour des motifs de prévention spéciale, il faudrait alors tenir compte du fait qu'au vu de ses antécédents, les peines privatives de liberté n'ont pas eu les effets escomptés, dès lors qu'il a déjà été condamné à six reprises à des peines de ce genre par le passé. Il estime qu’en conséquence, seule une peine pécuniaire – dont rien ne permettrait selon lui de considérer qu'elle serait inexécutable – pouvait être prononcée. 4.2. 4.2.1. L'obligation de motiver le jugement est l'un des composants du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). Le but de la motivation est de permettre au justiciable de comprendre les raisons qui ont conduit le tribunal à prendre cette décision et lui permettre de décider éventuellement d'interjeter ou non un recours contre cette décision ; l'autorité de recours peut également, grâce à la motivation, exercer son contrôle (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 82 CPP). On doit pouvoir comprendre quels sont les moyens de preuve qui ont fondé la décision du tribunal. Une brève motivation suffit : un court exposé des faits, des règles de droit déterminantes et des raisons de leur application au cas jugé est généralement suffisant (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd., Genève/Zurich/Bâle 2011, n. 1844). Le juge n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; TF 6B..932/2013 du 31 mars 2014). Il y a violation du droit d'être entendu si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents (ATF 130 II 530 consid. 4.3 p. 540 ; ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236 ; ATF 122 IV 8 consid. 2c p. 15). 4.2.2. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. cit. ; TF 6B.654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1). Selon l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) et s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). L'art. 41 CP a pour but de garantir à l'Etat l'exercice de son droit de répression et doit être interprété restrictivement (Dupuis et alii, op. cit., n. 1 in fine ad art. 41 CP). La condition de l'art. 41 al. 1 let. b CP reflète la subsidiarité de la peine privative de liberté (Dupuis et alii, op. cit., n. 3 ad art. 41 CP). 4.3. Dans l'examen de la culpabilité du prévenu, le premier juge a retenu que les condamnations antérieures n'avaient pas eu le moindre effet sur celui-ci. A l'aune de cette constatation, il en a déduit qu'une peine privative de liberté ferme devait être prononcée (jugement du 11 mai 2021, p. 8). Certes, le choix du genre de peine n'est pas expressément explicité mais l'appelant ne peut pas prétendre ne pas avoir compris quels étaient les motifs qui avaient conduit le juge à retenir une peine privative de liberté dès lors qu'il a parfaitement été en mesure de développer ses moyens s'agissant de l'application de l'art. 41 CP. Comme le rappelle son défenseur, l'appelant a fait l'objet de six condamnations, dans le cadre desquelles des peines privatives de liberté ont à chaque fois été prononcées. L'argument selon lequel les peines privatives de liberté n'auraient eu aucun effet sur lui si bien qu'il serait judicieux de lui infliger une peine pécuniaire est parfaitement inique. Dans le système de subsidiarité qui veut que le juge ne prononce qu'en dernier recours une peine qui porte atteinte à la liberté individuelle, on ne saurait permettre au prévenu de se prévaloir de ses propres récidives pour accéder à un système de peine moins attentatoire à ses droits fondamentaux au motif que la privation de liberté demeurerait sans effet sur sa propre personne. Le moyen doit être rejeté. 5. 5.1. L'appelant conteste encore la quotité de la peine qui lui a été infligée. Il estime que la peine serait excessive dès lors que le chef d'accusation de dommage à la propriété a été abandonné après le retrait de la plainte, si bien qu'il ne serait pas concevable de prononcer la même peine que celle retenue par le Ministère public dans son ordonnance pénale du 21 octobre 2020. Il estime qu’une peine de trente jours serait suffisante. 5.2. Les principes concernant la culpabilité de l'auteur ont été rappelés ci-dessus (cf. consid. 4.2.2). S'agissant du fait que l'ordonnance prévoyait la même peine en tenant compte de l'infraction de dommage à la propriété, l'argument est vain. En effet, en cas d’opposition, l'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation (art. 356 al. 1 CPP) et la peine requise est une proposition (art. 326 al. 1 let. f CPP) qui ne lie pas le Tribunal de police (art. 350 al. 1 CPP a contrario). Ainsi, il appartenait au Tribunal de police de réapprécier la culpabilité de l'auteur. A l’instar des premiers juges, la Cour de céans constate que la culpabilité de X......... est importante. Il a persisté à nier les actes, nonobstant les preuves génétiques à charge. Ce n’est qu’une fois qu’il a senti l’étau pénal se resserrer, qu’il a pris les devants pour conclure puis produire la convention du 3 février 2021. On ne saurait en déduire une quelconque prise de conscience, cette convention traduisant tout au plus la volonté de l’auteur d’échapper à une nouvelle condamnation pénale après les six prononcées à son encontre en moins de huit ans. Il n’y a pas davantage de prise de conscience s’agissant de sa consommation de stupéfiants, que l’appelant a poursuivi sans que ses précédentes condamnations n’aient eu le moindre effet sur son comportement. On ne voit aucun élément à la décharge de l’appelant, sous réserve de l’indemnité versée au plaignant et d’aveux très partiels. Au vu de ces éléments la peine privative de liberté de 70 jours sanctionnant le vol, ainsi que l’amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement de celle-ci, sanctionnant la contravention à la LStup prononcées par le premier juge apparaissent adéquates et doivent être confirmées. 6. Au vu de ce qui précède, l'appel de X......... doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé. Vu l’issue de l’appel, les frais d’appel, par 1’210 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe entièrement (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP). Il n’y a pas lieu à une quelconque indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 40, 47, 50, 106, 139 ch.1 CP; 19a ch. 1 LStup, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 11 mai 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé, son dispositif étant le suivant : "I. Constate que l’opposition formée par X......... le 29 octobre 2020 contre l’ordonnance pénale du 21 octobre 2020 est recevable ; II. Prend acte du retrait par [...] de sa plainte du 18 février 2020 ; III. Ordonne en conséquence la cessation des poursuites pénales contre X......... du chef d’accusation de dommage à la propriété ; IV. Constate que X......... s’est rendu coupable de vol et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ; V. Condamne X......... à une peine privative de liberté de 70 (septante) jours ; VI. Condamne X......... à une amende de 300 fr. (trois cents francs) convertible en 3 (trois) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement de celle-ci dans le délai imparti ; VII. Met les frais de la cause, par 2’150 fr., à la charge de X..........". III. Les frais de la procédure d'appel, par 1’210 fr., sont mis à la charge de X.......... IV. Le jugement motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Benjamin Schwab, avocat (pour X.........), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur cantonal Strada, - Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :