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Arrêt / 2021 / 903

Datum
2021-10-10
Gericht
Cour des assurances sociales
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL AVS 13/21 - 49/2021 ZC21.014732 COUR DES ASSURANCES SOCIALES ............................................. Arrêt du 11 octobre 2021 .................. Composition : Mme Durussel, juge unique Greffière : Mme Neurohr ***** Cause pendante entre : F........., à [...], recourant, et Caisse AVS B........., à [...], intimée. ............... Art. 9 al. 4 LAVS ; art. 22 et 27 RAVS. E n f a i t : A. Le 5 janvier 2009, F......... (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], a adressé à la Caisse AVS B......... (ci-après : la caisse ou l’intimée) une demande d’affiliation en tant que personne de condition indépendante. Par courrier du 12 janvier 2021, l’assuré a indiqué à la caisse que le montant des commissions perçues pour l’année 2020 s’élevait à 82'913 francs. Une fois les frais à hauteur de 2'700 fr. déduits, le revenu net était de 80'213 francs. L’intéressé a encore prié la caisse de calculer le montant de ses cotisations pour l’année 2020 sur cette base. Par décision provisoire de cotisations personnelles dues en qualité de personne assurée exerçant une activité indépendante du 5 février 2021, la caisse a fixé à 9'165 fr. le total des cotisations dues par l’assuré pour la période courant du 1er janvier au 31 décembre 2020. Le revenu déterminant s’élevait à 70'400 fr. et était calculé de la manière suivante : "Revenu 2020 CHF 80'213.-- ./. Franchise CHF 16'800.-- ./. intérêt du capital CHF 0.-- ............... = Revenu net sans cotisation CHF 63'413.-- + Cotisations personnelles AVS 2020 CHF 7'006.-- (déterminées par la caisse selon les dispositions légales) ............... = Revenu brut non arrondi CHF 70'419.-- Revenu déterminant CHF 70'400.-- Par courrier du 7 février 2021, l’assuré a contesté le calcul du revenu déterminant, estimant que le montant des cotisations AVS n’avait pas à être ajouté au revenu net sans cotisation. Par décision sur opposition du 26 mars 2021, la caisse a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la décision provisoire du 5 février 2021. Elle a précisé que le revenu déterminant avait été calculé sur la base du revenu net tel que l’intéressé l’avait communiqué dans son courrier du 12 janvier 2021. Le montant indiqué dans ce courrier comprenait la mention de revenu net, ce qui signifiait que la déduction des cotisations AVS payées sur la période concernée était prise en compte dans ce montant. La caisse a précisé que la décision entreprise était une décision provisoire qui serait validée avec la décision définitive de l’office d’impôt, dont les données fiscales la liaient. Le 9 avril 2021, l’assuré a informé la caisse de la réception de la décision de taxation 2020 de l’administration fiscale, de laquelle il ressortait un revenu brut de l’activité accessoire indépendante de 82'913 fr. et net de 71'048 francs. B. Dans l’intervalle, par acte du 6 avril 2021, F......... a interjeté un recours auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition qui précède, concluant en substance à la fixation des cotisations AVS sur la base du revenu d’activité indépendante net, après déduction des frais par 2'700 fr., des cotisations AVS payées par 9'165 fr., ainsi que de la franchise d’un montant de 16'800 francs. Le revenu déterminant s’élevait ainsi à 54'248 francs. Par réponse du 9 juin 2021, l’intimée a conclu au rejet du recours, relevant que le revenu déterminant avait été calculé de manière correcte et conforme aux Directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l’AVS, AI et APG (DIN), en particulier au chiffre 1170 des DIN. L’intimée a ajouté que la décision provisoire litigieuse avait été remplacée dans l’intervalle par une décision définitive de cotisations personnelles du 4 juin 2021 pour l’année 2020, à la suite d’une communication de l’autorité fiscale compétente. Le montant des cotisations dues s’élevait désormais à 7'753 fr. 80. Le revenu déterminant était arrêté à 59'500 fr., établi sur la base d’un revenu 2020 d’un montant de 71'048 fr. duquel la franchise de 16'800 fr. était déduite et les cotisations personnelles AVS 2020 de 5'303 fr. ajoutées. Dans des déterminations du 24 juin 2021, le recourant a réitéré ses arguments. Il a encore relevé que la décision définitive de cotisations personnelles du 4 juin 2021 n’incluait pas les frais généraux admis par l’administration fiscale à hauteur de 2'700 fr., de sorte que le revenu déterminant de 59'500 fr. devait être remplacé par le montant auquel il était arrivé au pied de son recours. Il s’est encore plaint du refus de l’intimée de lui accorder une entrevue. Se déterminant le 17 août 2021, l’intimée a renvoyé à son courrier du 9 juin précédent. Par déterminations complémentaires du 21 août 2021, le recourant a contesté qu’une ou plusieurs caisses AVS applique les DIN et s’est au contraire référé à une brochure 2.02 relative aux cotisations des indépendants à l’AVS, à l’AI et aux APG qui ne faisait aucune allusion à un éventuel ajout de cotisations payées pour le calcul du montant des cotisations AVS. Il a encore indiqué que ses cotisations personnelles pour l’année 2019 avaient été calculées de la même manière qu’en 2020, qu’il avait ainsi été surimposé, qu’il n’avait alors pas fait recours et que les cotisations pour ces deux années auraient dû être calculées comme il l’expliquait dans son recours et comme les années précédentes. A la réquisition de la Juge instructrice, l’intimée a adressé à la Cour de céans, le 24 août 2021, une copie de la communication fiscale 2020 au nom de l’assuré. Il ressort de ce document un montant de 71'048 fr. à titre de revenu de l’activité indépendante de l’intéressé. E n d r o i t : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). En vertu de ces dispositions, les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. La décision détermine ainsi l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. Si aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1). Dans le même sens, les conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation, tel que défini par la décision litigieuse, sont en principe irrecevables (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 ; 134 V 418 consid. 5.2.1). b) En l’occurrence, la décision sur opposition querellée fixe le montant des cotisations AVS/AI/APG dues par le recourant pour l’année 2020. Toutefois, l’intimée a joint à son écriture du 9 juin 2021 une nouvelle décision du 4 juin 2021 fixant le montant des cotisations définitives AVS/AI/APG pour l’année 2020. Conformément aux art. 53 al. 3 LPGA et 83 al. 1 LPA-VD, il convient de considérer que cette nouvelle décision prend la place de la décision attaquée en ce qui concerne le montant des cotisations AVS/AI/APG dues pour l’année 2020, qui demeure litigieux. 3. a) Selon l’art. 1a al. 1 LAVS, sont obligatoirement assurés conformément à la LAVS notamment les personnes domiciliées en Suisse (let. a) et les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative (let. b). L’art. 3 al. 1 LAVS prévoit que les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils exercent une activité lucrative. Sauf exception, une cotisation de 8,1 % est prélevée sur le revenu provenant d’une activité indépendante (art. 8 al. 1, 1ère phrase LAVS). S’y ajoutent les cotisations pour l’AI (art. 3 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]), le régime des APG (art. 27 LAPG [loi sur 25 septembre 1952 sur les allocations perte de gain en cas de service et de maternité ; RS 834.1]) et celles relatives au régime des allocations familiales (cf. art. 12 LAFam [loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales ; 836.2]). Le revenu provenant d’une activité indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante (art. 9 al. 1 LAVS). Cette notion fait l’objet d’une définition détaillée à l’art. 17 RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101). Les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation, laquelle correspond à l’année civile. Elles se calculent sur la base du revenu découlant du résultat de l’exercice commercial clos au cours de l’année de cotisation et du capital propre investi dans l’entreprise à la fin de l’exercice commercial (art. 22 al. 1 et 2 RAVS). Pour toutes les personnes exerçant une activité indépendante qui leur sont affiliées, les caisses de compensation demandent aux autorités fiscales cantonales de leur communiquer les indications nécessaires au calcul des cotisations ; les autorités fiscales doivent rajouter les cotisations à l’AVS, à l’AI, aux APG et à la LAFam qui ont fait l’objet d’une déduction fiscale (art. 27 al. 1 RAVS). Les caisses de compensation ajoutent au revenu communiqué par les autorités fiscales les déductions admissibles selon le droit fiscal des cotisations dues en vertu de l’art. 8 LAVS, de l’art. 3 al. 1 LAI et de l’art. 27 al. 2 LAPG. Elles reconstituent à 100 % le revenu communiqué en fonction des taux de cotisation applicables (art. 9 al. 4 LAVS). Le revenu provenant de l'exercice d'une activité indépendante communiqué par l'autorité fiscale à la caisse de compensation doit en effet être considéré, du point de vue du droit des cotisations, comme du revenu net et être majoré pour être amené à 100 % pour le calcul des cotisations AVS/AI/APG (ATF 139 V 537 consid. 5.5 ; 141 V 433). Il y a lieu de s'écarter de ce principe lorsque la communication de l'autorité fiscale atteste de façon claire, expresse et dénuée de réserve qu'il n'a été procédé à aucune déduction de cotisations (ATF 139 V 537 consid. 6). Ainsi, le revenu provenant d’une activité indépendante et le capital propre engagé dans l’entreprise sont déterminés par les autorités fiscales cantonales et communiquées aux caisses de compensation (art. 9 al. 3 LAVS). L’art. 23 RAVS précise à cet égard que pour établir le revenu déterminant, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l’impôt fédéral direct (al. 1). Les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales (art. 23 al. 4 RAVS). De jurisprudence constante (cf. notamment ATF 110 V 83 ; TF 9C.441/2015 du 19 février 2016 consid. 6.4 ; 9C.253/2014 du 28 juillet 2014 consid. 6.3.1; TFA H 431/00 du 20 avril 2001 consid. 4 et les réf. citées, H 15/00 du 5 décembre 2000, consid. 2 ; Michel Valterio, Commentaire thématique du Droit de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l'assurance-invalidité (AI), Genève 2011, n° 461, p. 144), toute taxation fiscale est présumée conforme à la réalité ; cette présomption ne peut être infirmée que par des faits. Dès lors que les caisses de compensation sont liées par les données fiscales, et que le juge des assurances sociales examine, en principe, uniquement la décision de la caisse quant à sa légalité, le juge ne saurait s'écarter des décisions de taxation entrées en force que si celles-ci contiennent des erreurs manifestes et dûment prouvées, qu'il est possible de rectifier d'emblée, ou s'il s'impose de tenir compte d'éléments de fait sans pertinence en matière fiscale mais déterminants sur le plan des assurances sociales. A cet égard, de simples doutes sur l'exactitude d'une taxation fiscale ne suffisent pas. La détermination du revenu est, en effet, une tâche qui incombe aux autorités fiscales, et il n'appartient pas au juge des assurances sociales de procéder lui-même à une taxation. L'assuré exerçant une activité lucrative indépendante doit donc faire valoir ses droits en matière de taxation - avec les effets que celle-ci peut avoir sur le calcul des cotisations AVS - en premier lieu dans la procédure judiciaire fiscale. b) Les directives administratives sont destinées à assurer l’application uniforme des prescriptions légales par les organes d’exécution des assurances sociales. Elles établissent notamment des critères généraux d’après lesquels sera tranché chaque cas d’espèce conformément au principe d’égalité de traitement. Les directives administratives sont destinées à l’administration, mais le juge ne s’en écarte pas sans motif pertinent (ATF 144 V 195 consid. 4.2 et les références). En matière de cotisations AVS, AI et APG, l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a établi des directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l’AVS, AI et APG (ci-après : DIN, dans leur version au 1er janvier 2021 applicable in casu). 4. En l’espèce, le recourant conteste le montant des cotisations personnelles fixé par l’intimée, plus particulièrement le revenu déterminant soumis à cotisation. Il soutient que c’est un revenu net, et non un revenu brut auquel les cotisations AVS/AI/APG ont été ajoutées, qui doit être pris en considération au titre du revenu déterminant. Le recourant se méprend toutefois. Il ressort en effet de l’art. 9 al. 4 LAVS que les caisses de compensation ajoutent au revenu communiqué par les autorités fiscales les déductions admissibles selon le droit fiscal en fonction des taux applicables, de sorte que c’est bien un revenu brut qui entre en ligne de compte dans le calcul du revenu déterminant. Le Tribunal fédéral l’a confirmé à plusieurs reprises, notamment à l’ATF 139 V 537. Cette règle est du reste reprise dans les DIN établies par l’OFAS, dont les chiffres 1169 et 1170 indiquent que le revenu communiqué par les autorités fiscales est à considérer comme un revenu net duquel les cotisations AVS/AI/ APG ont déjà été déduites et que les caisses de compensation doivent rajouter les cotisations AVS/AI/APG au revenu communiqué et apuré de l’éventuelle franchise pour rentiers. Vu ce qui précède, le revenu annoncé par les autorités fiscales à l’intimée, s’élevant à 71'048 fr., est présumé être un montant net. Les autorités fiscales n’ont au demeurant pas indiqué qu’elles n’auraient procédé à aucune déduction et qu’il s’agirait d’un montant brut. On observera, à toutes fins utiles, que le recourant lui-même arrive également à ce montant de revenu net, si l’on se réfère aux calculs qu’il a réalisé dans son mémoire de recours. L’intimée était donc légitimée à ajouter à ces revenus nets de 71'048 fr. le montant des cotisations AVS/AI/APG, que le recourant ne conteste pas en tant que tel, afin d’obtenir le revenu déterminant. Le calcul effectué par l’intimée dans sa décision du 4 juin 2021 doit dès lors être confirmé. On relèvera encore que l’assuré a valablement pu s’exprimer à plusieurs reprises lors de la procédure administrative menée par l’intimée. On ne peut reprocher à l’autorité intimée de ne pas avoir convoqué le recourant comme il le demandait, dès lors que l’art. 42 LPGA ne garantit pas d’être entendu par oral (Anne-Sylvie Dupont, in Dupont/Moser-Szeless [édit.], Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, Bâle 2018, n° 12 ad art. 42 LPGA). 5. a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. b) La procédure ne porte pas sur l’octroi ou le refus de prestations d’assurance au sens de l’art. 61 let. f bis LPGA. Elle donne lieu à la perception de frais de justice, qu’il convient de mettre à la charge de la partie recourante, vu le sort de ses conclusions (art. 45 et 49 al. 1 LPA-VD ; art. 1 al. 1 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]). Les frais sont fixés à 200 fr., compte tenu de l’importance et de la difficulté de la cause (art. 4 al. 1 TFJDA). La partie recourante n’a pas droit à des dépens, dès lors qu’elle n’obtient pas gain de cause et qu’elle a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 4 juin 2021 par la Caisse AVS B........., annulant et remplaçant la décision sur opposition du 26 mars 2021, est confirmée. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de F.......... IV. Il n’est pas alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : ‑ F........., ‑ Caisse AVS B........., - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :