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HC / 2021 / 793

Datum
2021-10-13
Gericht
Cour d'appel civile
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL TD20.038563-211106 TD20.038563-211107 495 cour d’appel CIVILE ............................ Arrêt du 14 octobre 2021 .................. Composition : Mme Crittin Dayen, juge déléguée Greffier : M. Magnin ***** Art. 276 et 285 CC Statuant sur les appels interjetés par N........., à [...], requérant, et J........., à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 28 juin 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant les appelants, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : En fait : A. a) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 28 juin 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le Président ou le premier juge) a dit que N......... contribuerait à l’entretien de F........., né le [...], par le régulier versement d’une pension mensuelle, allocations familiales ou de formation professionnelle en sus, payable d’avance le premier de chaque mois à J........., respectivement directement à l’enfant lorsque celui-ci aura atteint la majorité, de 1’760 fr. du 1er décembre 2020 au 31 mars 2021 et de 839 fr. dès le 1er avril 2021 (I), a dit que N......... contribuerait à l’entretien de J......... par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en ses mains, de 2’400 fr. du 1er décembre 2020 au 31 octobre 2021 et de 2’310 fr. dès le 1er novembre 2021 (II), a renvoyé la décision sur les frais judiciaires et les dépens à la décision au fond (III), a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (IV) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (V). b) En droit, le premier juge a tout d’abord considéré que le concubinage que formait l’intimée avec le dénommé X......... constituait un fait nouveau et une modification essentielle et durable des circonstances par rapport à la convention du 30 janvier 2013 réglant les mesures protectrices de l’union conjugale, de sorte qu’il se justifiait de réexaminer les contributions d’entretien dues par le requérant. A cet égard, il a relevé que le concubinage de l’intimée devait être qualifié de simple, dès lors que le concubin ne fournissait pas de soutien financier et que les dépenses usuelles pour l’enfant et pour l’intéressée, telles que le paiement des primes d’as-surance-maladie, des vêtements et de l’écolage, étaient payées par cette dernière. En outre, quand bien même X......... aidait financièrement l’intimée ponctuel-lement, cela ne s’apparentait pas à un soutien du même ordre que dans le cadre d’une relation entre conjoints, celui-ci ayant de surcroît indiqué être retourné vivre avec l’intéressée à la suite des problèmes de santé rencontrés par celle-ci. Ainsi, le premier juge a considéré que la situation de l’intimée ne s’apparentait pas à un concubinage qualifié, si bien que seul un concubinage simple devait être pris en compte dans le calcul des charges de l’intéressée. Ensuite, il a relevé que les coûts directs de l’enfant F......... s’élevaient à 912 fr. 85 (base mensuelle de 600 fr. ; part au logement de 219 fr. ; prime d’assurance-maladie de base de 98 fr. 85 ; frais médicaux de 38 fr. ; frais d’écolage de 115 fr. 80 ; frais de transport de 80 fr. ; part d’impôts de 121 fr. 20), allocations familiales et de formation déduites, et a précisé que les frais de loisirs ou de vacances ne devaient pas être pris en considération à ce stade, dès lors qu’ils devaient être financés au moyen de la répartition de l’excédent. Concernant le requérant, le premier juge a tenu compte d’un revenu mensuel net moyen de 9’376 fr. 10 et de charges mensuelles s’élevant à 2’701 fr. 85 (base mensuelle de 1’200 fr. ; prime d’assurance-maladie de base de 323 fr. 35 ; frais médicaux de 29 fr. 15 ; prime d’assurance-maladie complémentaire de 50 fr. 50 ; impôts de 1’098 fr. 85), de sorte que le budget de l’intéressé présentait un disponible de 6’674 fr. 25. S’agissant de l’intimée, il a retenu un revenu mensuel net moyen de 1’629 fr. 05, allocations comprises, ainsi que des charges de 3’157 fr. 20 (base mensuelle de 850 fr. ; frais de logement de 876 fr. ; prime d’assurance-maladie de base de 416 fr. 55 ; frais médicaux de 65 fr. 85 ; frais de transport de 245 fr. ; frais de formation de 17 fr. ; impôts de 686 fr. 80), si bien que son budget présentait un déficit de 1’528 fr. 15. Le premier juge a relevé que s’il était établi que l’intimée faisait les efforts nécessaires afin de maximiser sa compacité contributive dans son domaine, à savoir le théâtre, il convenait d’exiger d’elle qu’elle trouve, dans un délai de quatre mois, un travail dans une autre branche que la sienne, comme celle du commerce et de la vente, à un taux de 60%, ce qui lui permettrait de réaliser un salaire mensuel net supplémentaire de 2’476 fr. 05 par mois. Il a ajouté que l’enfant F......... avait atteint la majorité le [...] et que cela avait un impact sur le poste des impôts des parties. Au regard des paramètres relevés ci-dessus, le premier juge a considéré qu’il y avait lieu de tenir compte de plusieurs périodes dans le cadre du calcul des contributions d’entretien. Dès l’accession de l’enfant à la majorité, les coûts directs de l’enfant étaient ramenés à 791 fr. 65 et la charge fiscale du requérant allait augmenter à 1’603 fr. 10, ce qui faisait passer le disponible mensuel de ce dernier à 6’170 francs. A compter de l’imputation du revenu hypothétique à l’intimée, le poste des impôts du requérant allait s’élever à 1’630 fr. 25, faisant passer son disponible mensuel à 6’142 fr. 85. Quant à l’intimée, le premier juge a estimé que la modification des paramètres précités impliquait un changement du montant des impôts à 312 fr. 50 dès l’accession de l’enfant à la majorité et à 952 fr. 85 à compter de l’imputation du revenu hypothétique, si bien que son budget allait présenter un déficit mensuel de 1’153 fr. 85 pour la première période et un disponible de 681 fr. 85 pour la seconde. En définitive, il a fixé la pension mensuelle de l’enfant F......... à 1’760 fr. pour la période entre le 1er décembre 2020 au 31 mars 2021, le prénommé pouvant bénéficier d’un excédent de 846 fr. 65, et à 839 fr. pour la période à compter du 1er avril 2021 ; ce dernier montant est supérieur aux coûts directs de l’intéressé, mais le requérant a proposé un tel montant. Enfin, le magistrat a arrêté la contri-bution d’entretien de l’intimée à 2’400 fr. pour la période du 1er décembre 2020 au 31 octobre 2021 et à 2’310 fr. à partir du 1er novembre 2021. B. Par acte du 9 juillet 2021, J......... a formé appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres I et II de son dispositif en ce sens que N......... doive contribuer, d’une part, à l’entretien de son fils F......... par le régulier versement d’une pension mensuelle, allocations familiales ou de formation en sus, payable d’avance le premier de chaque mois à la mère, de 1’760 fr. dès le 1er décembre 2020, de 1’824 fr. 55 dès le 1er janvier 2021, de 874 fr. 25 dès le 1er avril 2021, de 994 fr. 25 dès le 1er juin 2021 et de 1’346 fr. 65 dès le 1er janvier 2022 et, d’autre part, à l’entretien de l’épouse par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci de 2’400 fr. dès le 1er décembre 2020. Subsidiairement, l’intéressée a conclu à l’annulation de l’ordon-nance entreprise, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a en outre requis l’assistance judiciaire. Par acte du même jour, N......... a également interjeté appel contre l’ordonnance du 28 juin 2021, en concluant à la réforme du chiffre II de son dispositif en ce sens, principalement, qu’il ne doive plus aucune contribution d’entretien à J........., subsidiairement, que le versement de la contribution d’entretien soit suspendue et, plus subsidiairement, qu’il doive contribuer à l’entretien de la prénommée par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1’000 fr. dès le 1er décembre 2020. Par courrier du 16 juillet 2021, la Juge déléguée de la Cour de céans a informé J......... qu’elle était en l’état dispensée de l’avance de frais et que la décision définitive sur l’assistance judiciaire était réservée. Par réponse du 2 septembre 2021, N......... a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel de J......... Le 3 septembre 2021, J......... a déposé une réponse, au pied de laquelle elle a conclu au rejet de l’appel de N.......... Le 17 septembre 2021, N......... a déposé des détermi-nations. C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance entreprise complétée par les pièces du dossier : 1. N........., né le [...], et J........., née [...], se sont mariés le [...], à [...]. L’enfant F........., né le [...], aujourd’hui majeur, est issu de cette union. 2. Les parties vivent séparées depuis le 1er février 2013. Elles ont réglé les modalités de leur séparation par une convention signée le 30 janvier 2013, ratifiée par le Président le 15 février 2013 pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est notamment la suivante : « Il. Durant la séparation, la garde de l’enfant F........., né le [...] [recte : [...]], est attribuée à sa mère [...]. III. [...] exercera sur son fils F........., né le [...] [recte : [...]], un libre et large droit de visite d’entente avec sa mère. A défaut d’entente préférable [sic], il pourra avoir son fils auprès de lui, à charge pour lui d’aller le chercher là où il se trouve et de l’y ramener : - une fin de semaine sur deux du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures ; - la moitié des vacances scolaires ; - alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel-An. [...] V. [...] contribuera à l’entretien des siens, par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le 1er de chaque mois en mains de [...], la première fois le 1er février 2013, de Fr. 4’300.- (quatre mille trois cents francs), allocations familiales en sus. ». 3. a) Le 5 novembre 2020, N......... a déposé une demande unilatérale en divorce auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Il a également déposé une requête de mesures provisionnelles, au pied de laquelle il a notamment conclu à la modification de la contribution d’entretien. b) Par procédé écrit du 16 novembre 2020, J......... a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « I. Rejeter la requête de mesures provisionnelles déposée par [...] le 5 novembre 2020. Subsidiairement Il. Dire que l’entretien convenable de F......... [...], né le [...], s’élève à CHF 1’489.15, allocations familiales déduites. III. Dire que [...] contribuera à l’entretien de son fils F......... [...], né le [...], par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en main [sic] de [...], née [...], d’un montant de CHF 1’490.- (mille quatre cent nonante francs). IV. Dire que [...] contribuera à l’entretien de [...], née [...], par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en main [sic] de celle-ci, d’un montant qui n’est pas inférieur à CHF 2’400.- (deux mille quatre cents francs). ». c) Le 17 novembre 2020, le Président a tenu l’audience de mesures provisionnelles, en présence des parties, assistées de leur conseil. A cette occasion, la tentative de conciliation n’a pas abouti. En outre, le dénommé X......... a été entendu en qualité de témoin et ses déclarations ont été protocolées au procès-verbal. d) Par déterminations du 26 avril 2021, N......... a modifié les conclusions de sa requête de mesures provisionnelles de la manière suivante : « I. Modifier l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 février 2013, en ce sens que le chiffre II/V est supprimé. II. Donner acte à [...] qu’il s’engage à verser une contribution d’entretien de CHF 839.00 pour l’entretien de son fils F......... [...], né le [...] [recte : [...]] dès le 1er décembre 2020, allocations familiales déduites. III. Dire et constater que l’entretien convenable de F......... [...] s’élève à CHF 839.00, allocations familiales déduites. Subsidiairement Suspendre la contribution d’entretien en faveur de [...] dès le 1er décembre 2020. IV. Rejeter toute autre ou contraire conclusion, sous suite de frais et dépens. Sur les conclusions de [...] : V. Rejeter les conclusions prises au pied de son écriture, ch. Il à IV. Subsidiairement VI. Admettre les conclusions II et III du procédé écrit au sens du montant offert au chiffre II des présentes écritures concernant l’enfant F......... [...], soit CHF 839.00 mensuel, allocations familiales déduites. VII. Si, par impossible, le Tribunal retient une obligation d’entretien à la charge de [...] en faveur de [...] : dire que celle-ci ne sera pas supérieure à CHF 1’000.00 par mois. ». e) Par attestation datée du 16 mai 2021, l’enfant F......... a donné son consentement pour que J......... continue de le représenter dans la présente cause. 4. Les éléments concernant les revenus et les charges des parties et de leur enfant qui ne sont pas contestés et qui ne prêtent pas à discussion ont été repris tels qu’ils ont été constatés dans l’ordonnance entreprise. Pour le reste, ils ont été examinés dans le détail dans la partie en droit du présent arrêt (cf. consid. 3 infra). 4.1 4.1.1 N......... travaille à plein temps en qualité de conseiller de sécurité auprès de la société [...] Sàrl, dont il est le gérant. Selon les bulletins de salaire pour les mois de janvier à octobre 2020, il réalise un salaire mensuel net de 8’376 fr. 10, versé douze fois l’an, indemnités de repas, par 400 fr., et allocations de formation, par 360 fr., déduites. A ce revenu s’ajoutent des dividendes estimés à 1’000 fr. par mois en faveur de l’intéressé, qui résultent d’une moyenne sur les cinq dernières années portant sur des versements de 20’000 fr. par année que la société lui a faits pour les années 2015 à 2017 (cf. 60’000 fr. / 5 ans / 12 mois). En définitive, N......... perçoit un salaire mensuel net moyen de 9’376 fr. 10. 4.1.2 Les charges mensuelles de l’intéressé sont les suivantes : - base mensuelle 1’200 fr. 00 - frais de logement (pris en compte par la société) 0 fr. 00 - prime d’assurance-maladie de base 323 fr. 35 - frais médicaux 29 fr. 15 Total (MV droit des poursuites) 1’552 fr. 50 - prime d’assurance-maladie complémentaire 50 fr. 50 - impôts 1’098 fr. 85 Total (MV droit de la famille) 2’701 fr. 85 Dès l’accession de l’enfant F......... à la majorité, la charge fiscale de N......... sera augmentée, selon l’estimation non remise en cause du premier juge, au montant de 1’603 fr. 10, de sorte que son minimum vital du droit de la famille s’élèvera à 3’206 fr. 10 à compter du 1er avril 2021. Dès l’imputation d’un revenu hypothétique à J........., la charge fiscale de N......... devrait être augmentée au montant de 1’630 fr. 25 en tenant compte du versement d’une pension mensuelle due à la prénommée de 2’310 fr., de sorte que son minimum vital du droit de la famille s’élèverait, dans cette hypothèse, à 3’233 fr. 25 à compter du 1er janvier 2022. 4.2 4.2.1 J......... travaille dans le domaine du théâtre comme comédienne et metteuse en scène. Elle est la fondatrice et la responsable artistique du [...] [...]. Elle donne également des cours de théâtre auprès de plusieurs écoles et associations et travaille en qualité de médiatrice pour le Théâtre [...], à [...]. Selon ses décisions de taxation pour les années 2016 à 2019 et ses certificats de salaire pour l’année 2020, il y a lieu de considérer que l’intéressée réalise un revenu mensuel net moyen de 1’629 fr. 05 ([16'581 fr. + 3'960 fr. + 21'610 fr. + 3’960 fr. + 7'535 fr. + 3’960 fr. + 12’893 fr. + 3’960 fr. + 19’325 fr. 20 + 3'960 fr.] / 60), allocations non versées par les employeurs de 3’960 fr. comprises. J......... a également obtenu un diplôme de la [...], à savoir un CAS en [...]. J......... vit en concubinage – simple –avec X.......... Il ressort des explications des prénommés qu’ils partagent les charges courantes liées à leur vie commune, dont celles du logement, de la nourriture et des vacances qu’ils passent ensemble. En revanche, les dépenses usuelles de l’enfant F........., qui fait ménage commun avec sa mère, et de cette dernière, comme les primes d’assurance-maladie, les vêtements et les frais d’écolage, sont assumées seules par l’intéressée. Les concubins disposent d’un compte commun pour les dépenses communes, mais chacun dispose également de ses propres comptes et assume ses propres dépenses (pour le détail, cf. consid. 3.2 infra). 4.2.2 Les charges mensuelles de J......... sont les suivantes : - base mensuelle 850 fr. 00 - part frais de logement ([2’190 fr. / 2] - 219 fr.) 876 fr. 00 - prime d’assurance-maladie de base 416 fr. 55 - frais médicaux 65 fr. 85 - frais de transport 245 fr. 00 - frais de formation 17 fr. 00 Total (MV droit des poursuites) 2’470 fr. 40 - part d’impôts 686 fr. 80 Total (MV droit de la famille) 3’157 fr. 20 Dès l’accession de l’enfant F......... à la majorité, la charge fiscale de J......... sera, selon l’estimation non remise en cause du premier juge, réduite au montant de 312 fr. 50, de sorte que son minimum vital du droit de la famille s’élèvera à 2’782 fr. 90 à compter du 1er avril 2021. Dès l’imputation d’un revenu hypothétique, la charge fiscale de l’intéres-sée devrait être augmentée au montant de 952 fr. 85 en tenant compte du versement d’une pension mensuelle de 2’310 fr, de sorte que son minimum vital du droit de la famille s’élèverait, dans cette hypothèse, à 3’423 fr. 25 à compter du 1er janvier 2022. 4.3 L’enfant F........., qui vit avec sa mère, est actuellement au gymnase. Il a atteint l’âge de sa majorité le [...]. Ses charges mensuelles sont les suivantes : - base mensuelle 600 fr. 00 - part frais de logement ([2’190 fr. / 2] x 20%) 219 fr. 00 - prime d’assurance-maladie de base 98 fr. 85 - frais médicaux 38 fr. 00 - frais d’écolage 115 fr. 80 - frais de transport 80 fr. 00 Total (MV droit des poursuites) 1’151 fr. 65 - part d’impôts 121 fr. 20 Total (MV droit de la famille) 1’272 fr. 85 - allocations de formation - 360 fr. 00 Total 912 fr. 85 A compter de son accession à la majorité, les coûts directs de l’enfant F......... s’élèveront à 791 fr. 65 à compter du 1er avril 2021 (cf. consid. 3.4.3 infra). En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 novembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, formés en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10’000 fr., les appels sont recevables. Déposées en temps utile, les réponses le sont également (art. 312 al. 2 CPC). 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A.215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A.452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3). Dès lors que, selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, il doit indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge. La Juge de céans n’est ainsi pas tenue d’examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (ATF 144 III 394 consid. 4.1.4, JdT 2019 II 147 ; CACI 2 juillet 2015 2015/608 consid. 2 ; CACI 1er février 2012/57 consid. 2a). 2.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352 ; TF 5A.661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3, JdT 2005 I 305 ; TF 5A.497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l’appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A.508/2011 du 21 no-vembre 2011 consid. 1.3). L’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants – mineurs – dans les affaires de droit de la famille (TF 5A.245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les références citées ; CACI 15 septembre 2021/447 consid. 2.2). Pour les questions relatives aux époux, en particulier sur la contribution d’entretien, le principe de disposition s’applique à l’objet du litige et la maxime des débats à l’établissement des faits. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l’une ni plus, ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir. Il statue en outre dans les limites des faits allégués et établis par les parties (TF 5A.67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2 et les références citées ; TF 5A.361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). 2.3 2.3.1 L’art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu’ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu’ils n’aient pas pu l’être en première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces conditions étant cumulatives (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 1.2.1 ad art. 317 CPC et les références citées). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 5A.266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2). Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, il convient toutefois de considérer que l’application stricte de l’art. 317 al. 1 CPC n’est pas justifiée. Dans cette mesure, il y a lieu d’admettre que les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées). 2.3.2 Les faits établis en suivant la maxime inquisitoire, applicable à l’entretien de l’enfant, peuvent toutefois également servir à déterminer la contribution du conjoint, dès lors que ces deux types de contributions forment, du point de vue de la capacité contributive du débiteur, un ensemble dont les éléments individuels ne peuvent être fixés de manière entièrement indépendante les uns des autres. Partant, si, lors d’un recours dirigé contre les deux contributions d’entretien, il s’avère que des faits nécessaires à établir non seulement celle de l’enfant, mais aussi celle du conjoint, ont été établis en violation de la maxime inquisitoire, l’instance de recours doit déterminer à nouveau l’une et l’autre. Elle ne peut refuser de modifier la contribution d’entretien du conjoint sur la base d’un état de fait corrigé, sous prétexte que la maxime inquisitoire ne s’applique qu’aux questions relatives aux enfants (TF 5A.67/2020 précité consid. 3.3.2 ; TF 5A.361/2011 précité consid. 5.3.2 et les références citées). Le Tribunal fédéral veut ainsi éviter que le juge statue sur la contribution d’entretien de l’enfant et du conjoint sur la base d’un état de fait différent, sous prétexte que le procès n’est pas soumis aux mêmes maximes dans un cas et dans l’autre. Il n’est en revanche d’aucune façon question d’admettre une entorse au principe de disposition auquel la contribution d’entretien du conjoint est soumise. Cette prétention ne peut être revue que si elle est l’objet de conclusions et, le cas échéant, uniquement dans les limites de celles-ci (TF 5A.277/2019 du 25 septembre 2019 consid. 3.1 ; TF 5A.757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1 ; TF 5A.361/2011 précité consid. 5.3.3). 3. Les parties contestent le montant des contributions d’entretien. En l’espèce, le premier juge a considéré que les mesures protectrices de l’union conjugale fixées dans la convention signée par les parties le 30 janvier 2013 pouvaient être modifiées en application de l’art. 179 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), dans la mesure où la situation de J......... s’était depuis lors modifiée de manière notable et durable. Les parties ne remettent pas en cause la réalisation des conditions prévues à l’art. 179 al. 1 CC, de sorte qu’il n’y a pas lieu de revenir sur cette question. 3.1 3.1.1 Aux termes de l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC, le juge fixe les contributions d’entretien à verser respectivement aux enfants et à l’époux. Selon l’art. 276 al. 1 CC, l’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires. Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de l’enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (cf. art. 276 al. 2 CC). Selon l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 114 II 26 consid. 5b, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l’art. 276 al. 2 CC dans l’arrêt TF 5A.727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1), l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent, sous réserve de certaines circonstances justifiant de s’écarter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien dispose d’une capacité contributive supérieure à celle de l’autre parent (TF 5A.727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2 ; TF 5A.339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3 ; TF 5A.583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 ; TF 5A.584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3). Aux termes de l’art. 277 al. 2 CC, si, à la majorité, l’enfant n’a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux. 3.1.2 Dans un arrêt récent (TF 5A.311/2019 du 11 novembre 2020, destiné à publication), le Tribunal fédéral considère que pour arrêter les coûts directs de l’enfant (Barunterhalt), il y a lieu de se fonder, comme pour la contribution de prise en charge, sur la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent (TF 5A.311/2019 précité consid. 6.1). Cette méthode a vocation à s’appliquer à l’échelle de la Suisse en ce qui concerne l’entretien de l’enfant – voire les contributions d’entretien du droit de la famille en général vu l’imbrication des différentes contributions d’entretien – sauf le cas de situations très particulières, comme le cas de situations financières très favorables, exigeant que l’entretien de l’enfant trouve ses limites pour des raisons éducatives et/ou pour des raisons liées aux besoins concrets de l’enfant – respectivement du conjoint le cas échéant (TF 5A.891/2018 précité consid. 4.5) – (cf. TF 5A.311/2019 précité consid. 6.6 in fine). Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP, édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, constituent le point de départ de la détermination des besoins de l’enfant. En dérogation à ces Lignes directrices, il faut cependant prendre en compte chez chaque enfant une part au logement – à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (cf. TF 5A.271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) pour autant que celui-ci ne soit pas disproportionné au regard des besoins et de la situation économique concrète (dans le cas contraire, le loyer doit être ramené à la limite admissible : cf. ATF 129 III 526 consid. 3 ; TF 5A.767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1.1 ; TF 5A.1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1) et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF 5A.464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 29 juin 2017/269 consid. 3.3.3) ou des deux parents en cas de garde alternée (TF 5A.583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1) – et les coûts de garde par des tiers. Ces deux postes, complétés par les suppléments admis par les Lignes directrices (sont déterminants pour un enfant : la prime d’assurance-maladie de base, les frais d’écolage, les frais particuliers liés à la santé), doivent être ajoutés au montant de base. En présence de moyens limités, il faut s’en tenir à cela pour les coûts directs ainsi que pour l’éventuelle contribution de prise en charge. Un éventuel manco au sens des art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC ne pourra d’ailleurs se rapporter qu’à ces valeurs, à savoir qu’une situation de manco ne sera donnée que si le minimum vital LP ne peut être entièrement couvert en ce qui concerne les coûts directs et/ou la contribution de prise en charge (TF 5A.311/2019 précité consid. 7.2 et les références citées). 3.1.3 L’entretien convenable n’étant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dépendant des moyens à disposition (TF 5A.311/2019 précité consid. 5.4 et 7.2), dès que les moyens financiers le permettent, l’entretien convenable doit être élargi à ce que l’on nomme le minimum vital du droit de la famille. Chez les parents, appartiennent typiquement à l’entretien convenable élargi les impôts, ainsi que des forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital du droit des poursuites, les frais d’exercice du droit de visite et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes ; dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance-maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (TF 5A.311/2019 précité consid. 7.2). La pratique vaudoise admet toutefois la prise en compte dans le minimum vital LP déjà du parent non gardien un forfait de 150 fr. pour l’exercice du droit de visite (Juge déléguée CACI 12 février 2021/74 consid. 3.1.4.3). Pour les coûts directs des enfants, appartiennent au minimum vital du droit de la famille, selon la jurisprudence fédérale précitée, une part des impôts, une part aux coûts de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP et le cas échéant des primes d’assurance-maladie complémentaire (TF 5A.311/2019 précité consid. 7.2). 3.1.4 Dans la mesure où, après la couverture du minimum vital élargi du droit de la famille de tous les intéressés, il reste des ressources (excédent), les coûts directs des enfants – respectivement la contribution destinée à couvrir ces coûts – peuvent être augmentés par l’attribution d’une part de cet excédent. La prise en compte dans les coûts directs de l’enfant – que ceux-ci soient limités au minimum vital LP ou élargis au minimum vital du droit de la famille – d’un multiple du montant de base ou d’autres dépenses, comme les frais de voyage ou de loisirs, est inadmissible, ces dépenses devant être financées par la répartition d’un éventuel excédent. En revanche, la contribution de prise en charge reste en tous les cas limitée au minimum vital élargi du droit de la famille, même en cas de situation financière supérieure à la moyenne (TF 5A.311/2019 précité consid. 7.2 ; cf. également ATF 144 III 377 consid. 7.1.4). 3.1.5 Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, il y a un excédent, qu’il faut attribuer. A cet égard, la répartition par « grandes et petites têtes » (à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant) s’impose comme nouvelle règle. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un pensum de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Si une part d’épargne est prouvée (cf. ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent. La décision fixant l’entretien doit exposer pour quels motifs la règle de la répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (TF 5A.311/2019 précité consid. 7.2 à 7.4 et les références citées). Enfin, l’enfant majeur ne participe pas à l’excédent éventuel (TF 5A.311/2019 précité consid. 7.2 et 7.3). 3.2 L’appelant reproche au premier juge de n’avoir pas considéré que l’intimée vivait en concubinage qualifié. Il expose que celle-ci n’aurait pas démontré de manière vraisemblable qu’elle aurait payé le loyer durant la période de 2016 à 2018 ni qu’elle aurait payé toutes ses charges et celles de son fils, de sorte qu’il y aurait lieu de retenir que le concubin aurait participé au paiement des charges précitées. L’appelant ajoute que l’intimée n’a produit aucune pièce à cet égard alors que leur production avait été requise. Il soutient en outre qu’il a régulièrement allégué que le concubin de l’intéressée était déjà présent en janvier 2014, que la version de ces derniers aurait changé entre 2014 et 2020 et que le concubin aurait toujours été présent pour l’intimée et son fils, même durant leur prétendue période de séparation entre 2016 et 2018. 3.2.1 Selon la jurisprudence, il faut entendre par concubinage qualifié (ou stable) une communauté de vie d’une certaine durée, voire durable, entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois désignée comme communauté de toit, de table et de lit (ATF 138 III 157 consid. 2.3.3) ; le juge doit dans tous les cas procéder à une appréciation de tous les facteurs déterminants, étant précisé que la qualité d’une communauté de vie s’évalue au regard de l’ensemble des circonstances de la vie commune (TF 5A.964/2018 du 26 juin 2019 consid. 3.2.2 et les arrêts cités). Il incombe au débiteur d’entretien de prouver que le créancier vit dans un concubinage qualifié avec un nouveau partenaire (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 ; ATF 118 II 235 consid. 3c) ; le Tribunal fédéral a toutefois posé la présomption – réfragable – qu’un concubinage est qualifié lorsqu’il dure depuis cinq ans au moment de l’ouverture de l’action en modification du jugement de divorce (TF 5A.964/2018 du 26 juin 2019 consid. 3.2.2 et les arrêts cités). L’existence ou non d’un concubinage qualifié ne dépend pas des moyens financiers des concubins, mais de leurs sentiments mutuels et de l’existence d’une communauté de destins (TF 5A.964/2018 du 26 juin 2019 consid. 3.2.2). L’impact du concubinage simple est délicat. En mesures protectrices de l’union conjugale ou mesures provisionnelles, ce type de concubinage est pris en compte, même si les avantages financiers qui en découlent ne sont que provisoires. Le Tribunal fédéral le justifie par la facilité de réadapter le montant des contributions dans ces procédures. La partie qui se prévaut d’un avantage économique concret doit démontrer l’étendue de l’entretien ou les prestations découlant de l’union libre. En cas d’échec dans l’apport de ces preuves, le concubinage influence le calcul des contributions dans la mesure où le ménage commun des concubins réduit les coûts de la vie (Christinat, Concubins, De la trame de fond au premier plan, Newsletter DroitMatrimonial.ch, avril 2014, p. 5). S’il n’y a aucun soutien financier, ou si les prestations fournies par le concubin ne peuvent être prouvées, il peut toutefois exister ce que l’on appelle une simple « communauté de toit et de table », qui entraîne des économies pour chacun des concubins. Ce qui est déterminant, ce n’est pas la durée du concubinage, mais l’avantage économique qui en découle (ATF 138 III 97 consid. 2.3.1 ; TF 5A.601/2017 du 17 janvier 2018 consid. 6.3.2.1). Ces économies doivent être prises en compte lors de l’établissement des besoins du créancier d’entretien (ATF 138 III 97 consid. 2.3.2 ; TF 5A.855/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.1). Les coûts communs (montant de base prévu par les lignes directrices LP, loyer, etc.) sont en principe divisés en deux, même si la participation du nouveau partenaire est moindre (ATF 138 III 97 consid. 2.3.2, JdT 2012 II 479) ou lorsque les économies de coût ne sont pas effectivement réalisées (TF 5A.724/2016 du 19 avril 2017 consid. 4.3). 3.2.2 Le premier juge a retenu, sur la base des explications de l’intimée et des déclarations de X........., que ceux-ci s’étaient mis en couple en 2014, qu’ils s’étaient momentanément séparés entre 2016 et 2018, puis qu’ils avaient à nouveau fait ménage commun à partir du mois de septembre 2018, afin que l’intéressé puisse assister l’intimée, qui avait des problèmes de santé. Il a dès lors relevé que cela faisait un peu moins de quatre ans que ces derniers vivaient ensemble. Toujours sur la base des explications des intéressés, le premier juge a ajouté que ceux-ci partageaient leurs charges courantes liées à la vie commune, mais que les dépenses usuelles concernant l’enfant F......... et l’intimée étaient supportées uniquement par cette dernière, de sorte que chacun disposait de ses comptes et assumait ses propres coûts, l’existence d’un compte commun pouvant s’expliquer par le paiement des dépenses communes, comme le loyer et la nourriture. Dans ces circonstances, selon le premier juge, la relation des concubins ne s’apparentait pas à un mariage, si bien qu’il s’agissait en l’occurrence d’un concubinage simple. Au demeurant, le fait que le concubin aidait financièrement l’intimée lors de périodes difficiles, soit de manière ponctuelle, n’était pas de nature à remettre en cause ce constat, cela ne constituant pas un soutien financier régulier. En l’espèce, les arguments de l’appelant ne permettent pas d’infirmer ce qui précède. Tout d’abord, alors même qu’il lui appartient, selon la jurisprudence, d’apporter la preuve que tel soit le cas, il se contente de soutenir que l’intimée n’a pas été en mesure de rendre vraisemblable qu’elle payait la moitié des charges courantes du ménage, comme le loyer, et l’entier de ses dépenses ainsi que celles de son fils, sans prouver lui-même ce qu’il avance. Pour ce motif déjà, le grief doit être rejeté. Ensuite, contrairement à ce qu’affirme l’intéressé, l’intimée a, sur réquisition du premier juge du 14 décembre 2020, produit la pièce 63, à savoir un extrait détaillé de son compte, qui fait état, entre 2016 et 2018, de paiements d’un loyer, de frais liés à l’assurance-maladie et d’achats de vêtements, établissant ainsi la véracité d’une partie de ses déclarations et de celles de son concubin. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les explications des intéressés sont à ce stade suffisamment rendues vraisemblables. Pour le surplus, les autres éléments invoqués par l’appelant, au demeurant non prouvés et contestés, ne permettent pas d’admettre l’existence d’un concubinage stable. En particulier, le fait que le concubin ait été présent pour l’intimée et son fils, que ce soit personnellement ou en se portant garant d’un bail, et ce même durant leur séparation, n’est pas déterminant à cet égard, dès lors que l’on peut comprendre que l’intéressé ait notamment voulu aider l’intimée et son fils lorsque cette dernière avait des difficultés. Au regard des éléments qui précèdent, le fait que le premier juge ait qualifié le concubinage de l’intimée de simple ne prête pas le flanc à la critique. Ainsi, les montants de base mensuelle de l’intimée et de parts de loyer de celle-ci et son fils tels qu’arrêtés dans l’ordonnance entreprise doivent être confirmés. 3.3 N......... considère que son épouse ne ferait pas suffisam-ment d’efforts pour maximiser sa capacité de gain, parce que, d’une part, elle ne s’est pas inscrite au chômage et, d’autre part, elle n’exploiterait pas son CAS lui permettant selon lui d’enseigner le théâtre au niveau post-obligatoire. Il estime qu’un revenu hypothétique de 8’674 fr. par mois pour une activité dans la branche économique relative à l’art pourrait lui être imputé, en précisant qu’elle a disposé de sept ans pour revenir à la vie active. Il fait également valoir qu’il conviendrait de constater que l’activité exercée par l’intimée dans sa compagnie de théâtre ne serait pas suffisamment rémunératrice et que cette dernière pourrait travailler à 100% dans le domaine de la vente pour couvrir ses charges. J......... reproche au premier juge de lui avoir imputé un revenu hypothétique supplémentaire dans un délai de quatre mois. Elle fait valoir que l’autorité de première instance n’aurait effectué aucune instruction avant de retenir qu’elle était capable de trouver un emploi à 60% et qu’elle n’aurait dès lors pas vérifié la possibilité effective qu’elle puisse réellement trouver un emploi dans le délai précité. Elle ajoute que le délai de quatre mois qui lui a été imparti pour ce faire serait insuffisant et qu’il aurait été possible de lui ordonner de rechercher un emploi dans un délai d’une année. Elle relève encore qu’il conviendrait de tenir compte des circonstances particulières du cas d’espèce, à savoir la durée du mariage et le fait qu’elle s’est consacrée à la garde de l’enfant d’entente entre les parties, et qu’elle aurait subi un déracinement culturel avec une garantie fournie par l’époux qu’elle pourrait continuer à travailler dans son domaine. 3.3.1 Selon la jurisprudence, le juge fixe les contributions d’entretien du droit de la famille en se fondant, en principe, sur le revenu effectif des parties. Il peut toutefois s’en écarter et retenir un revenu hypothétique supérieur (ATF 128 III 4 consid. 4, JdT 2002 I 294 consid. 4 et les références citées ; TF 5A.290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1). Lorsque le juge entend tenir compte d’un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d’abord, il doit déterminer s’il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s’agit d’une question de droit. Ensuite, il doit vérifier si la personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s’agit là d’une question de fait. Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l’enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l’Office fédéral de la statistique, ou sur d’autres sources comme les conventions collectives de travail (TF 5A.454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.1 et les références citées, non publié aux ATF 144 III 377). En principe, on accorde à la partie à qui l’on veut imputer un revenu hypothétique un certain délai pour s’organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5) et on ne doit pas tenir compte d’un revenu plus élevé là où la possibilité réelle de l’obtenir fait défaut. Cette jurisprudence s’applique dans les cas où le juge exige d’un époux qu’il reprenne ou augmente son activité lucrative et où l’on exige de lui une modification de son mode de vie (TF 5A.235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1 ; TF 5A.692/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.3, FamPra.ch. 2013 p. 486). Ce délai d’adaptation doit par ailleurs être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; TF 5A.449/2013 du 21 janvier 2014 consid. 3.3). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A.224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3 ; TF 5A.184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2). Lorsque les situations financières sont bonnes, les délais transitoires seront d’autant plus longs, car la pression économique de se procurer un revenu immédiat est réduite (TF 5A.241/2008 du 16 juillet 2008 consid. 6 ; Juge délégué CACI 2 mai 2017/167). Pour la détermination de la durée de la prise en charge, en règle générale, s’il ne peut être exigé d’un parent qu’il exerce une activité lucrative à temps complet avant que l’enfant dont il a la garde ait atteint l’âge de 16 ans révolus, on est désormais en droit d’attendre de lui qu’il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l’entrée de l’enfant à l’école obligatoire, et à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6 ; TF 5A.931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2, SJ 2019 I 223). En effet, comme jusqu’à présent, dans les cas où les parents, indépendamment de leur état civil, pratiquaient une répartition « classique » des rôles avant la dissolution du ménage commun, il pourra s’avérer plus adéquat de laisser le parent qui s’occupait principalement des enfants continuer de le faire pendant un certain temps, et inversement (principe de la continuité) ; mais le partage des tâches pratiqué avant la séparation ne saurait être perpétué indéfiniment (ATF 144 III 481 consid. 4.5-4.6 ; TF 5A.968/2017 du 25 septembre 2018 consid. 3.1.2, FamPra.ch 2019 p. 326). Ces principes directeurs s’appliquent également à l’entretien de l’époux, durant et après le mariage (ATF 144 III 481 consid. 4 ; TF 5A.931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2, SJ 2019 I 223). Autrement dit, ce modèle doit néanmoins être assoupli dans des cas particuliers, en présence de motifs suffisants, le juge devant procéder à un examen du cas concret et notamment, en cas de désaccord des parents quant à la prise en charge, de l’importance de l’offre réelle d’accueil extra-familial et des autres options disponibles, des avantages économiques liés à l’exercice d’une activité lucrative par les deux parents, en sus de l’examen concret lui aussi de la capacité de gain de ceux-ci (TF 5A.963/2018 du 23 mai 2019 consid. 3.3.2 et les références citées, FamPra.ch 2019 p. 991). Sur la question des délais d’adaptation, il convient d’accorder au parent gardien – selon le degré de reprise ou d’étendue de l’activité lucrative, de la marge de manœuvre financière des parents et d’autres circonstances – un délai qui, dans la mesure du possible, devrait être généreux (ATF 144 III 481 consid. 4.6 ; TF 5A.830/2018 du 21 mai 2019 consid. 3.3.2 ; TF 5A.875/2017 du 6 novembre 2018 consid. 4.2.3). Ainsi, un délai de six mois a été accordé à l’épouse pour augmenter son taux de travail à 60% (Juge délégué CACI 18 décembre 2018/711). Un délai de quatre mois a été jugé bref mais non arbitraire (TF 5A.137/2017 du 29 juin 2017 consid. 6.3), le Tribunal fédéral ayant confirmé un délai d’adaptation de six mois (TF 5A.97/2017 du 3 février 2017 consid. 3.2.2), voire de quinze mois pour une épouse qui s’était consacrée aux soins et à l’éducation des enfants, vu également la situation financière favorable de l’ex-époux (TF 5A.830/2018 du 21 mai 2019 consid. 3.4). 3.3.2 Le premier juge a retenu, sur la base des explications de J........., que celle-ci bénéficiait d’une formation complète dans le domaine du théâtre dans son pays d’origine, qu’elle y enseignait alors cet art dans des écoles professionnelles durant la semaine et qu’elle y exerçait une activité de comédienne durant le week-end. Lors de la naissance de l’enfant F........., l’intimée n’aurait plus travaillé qu’un jour par semaine comme enseignante de théâtre. A partir du moment où le prénommé a atteint l’âge de deux ans, l’intéressée aurait fondé et développé le [...] [...], lui ayant permis de réaliser de nombreux spectacles, mais n’aurait consacré que quelques heures par semaine à ce projet, la plupart du temps le soir, en raison du jeune âge de l’enfant. J......... a également indiqué qu’elle gérait toute la logistique du [...], à savoir notamment la comptabilité, les demandes de fonds, l’envoi de dossiers de postulation aux théâtres et l’entretien des réseaux. Actuellement, la prénommée, titulaire d’un CAS en [...], enseigne le théâtre dans des écoles et associations et travaille en qualité de médiatrice pour le Théâtre de la [...] à [...]. Elle exerce également les fonctions de comédienne et de metteuse en scène. La situation telle qu’elle est décrite ci-dessus ressort par ailleurs pour l’essentiel de la pièce 52 au dossier. Pour l’ensemble de ces activités, elle perçoit un revenu mensuel net moyen de 1’629 fr. 05. En l’espèce, l’enfant F......... est désormais majeur, de sorte qu’il ne nécessite plus d’être pris en charge par sa mère. Il peut donc désormais être attendu de l’intéressée qu’elle exerce une activité lucrative à plein temps. Sur ce point, on relève qu’il n’est à ce stade plus déterminant qu’il aurait été convenu entre les parties que la mère devait consacrer l’entier de son temps à la garde de leur fils et qu’elle aurait obtenu des garanties selon lesquelles elle aurait pu continuer à travailler dans son domaine. En effet, d’une part, la séparation des parties remontent au 1er février 2013, soit depuis plus de huit ans, si bien que l’intéressée a eu le temps de s’organiser afin de pouvoir progressivement augmenter son activité lucrative. Elle semble par ailleurs l’avoir fait compte tenu des nombreux projets auxquels elle a pris part et de ses différents emplois. D’autre part, la répartition des tâches telle que décidée par les parties durant le mariage ne saurait être perpétuée indéfiniment. Dans ces circonstances, c’est à juste titre que le premier juge a imputé un revenu hypothétique à J.......... Il reste à examiner selon quelles modalités. La prénommée a produit des documents attestant qu’elle avait procédé à de nombreuses recherches d’activités professionnelles dans le domaine du théâtre au cours des dernières années, en particulier par le biais de son [...] (cf. pièces 64 et 64bis). Malgré cela, elle n’a pas été en mesure de trouver une activité plus rémunératrice dans son domaine que celles exercées à l’heure actuelle, ce d’autant plus qu’il paraît difficile de trouver un ou plusieurs emplois dans cette branche permettant d’être financièrement indépendant. A cet égard, on relève certes que l’intéressée est au bénéfice d’une formation complète, d’une longue expérience et d’un diplôme en [...] délivré par une [...]. Cependant, cela ne signifie pas encore que J......... puisse enseigner à plein temps son art au niveau post-obligatoire et ainsi réaliser, comme l’allègue N........., un revenu de l’ordre de 8’000 fr. par mois. En effet, outre que la majeure partie de la formation de la prénommée a été effectuée à l’étranger, aucun élément au dossier ne permet de rendre vraisemblable le commencement d’une telle activité, ce d’autant plus à brève échéance. L’argument de l’intéressé ne saurait dès lors être suivi. Au vu des éléments qui précèdent, force est au contraire de constater que J......... ne paraît pas pouvoir augmenter de manière régulière ses revenus au moyen d’activités rémunératrices dans le domaine du théâtre ou de l’enseignement. Par conséquent, c’est à juste titre que le premier juge a estimé qu’il convenait d’exiger de la prénommée qu’elle trouve un emploi dans un autre domaine que le sien, ne nécessitant pas de formation. Le premier juge a considéré que l’intéressée pourrait être en mesure de travailler à un taux de 60%, soit 25 heures par semaine, lui permettant ainsi de continuer à exercer ses activités de comédienne, de metteuse en scène, de médiatrice et d’animatrice. Il a relevé qu’une activité dans le domaine du commerce et de la vente (vendeuse, caissière, gestionnaire de vente, etc.) permettrait à cette dernière de réaliser, d’après le calculateur de salaire du site Internet de la Confédération suisse, un revenu mensuel net supplémentaire de 2’476 fr. 05, déductions sociales par 15% comprises, pour le taux d’activité précité. Le dévelop-pement de l’autorité de première instance, qui a pris en compte l’âge de l’intéressée, son permis d’établissement et le fait qu’elle n’avait aucune formation ou expérience, est adéquat et peut être confirmé. Après vérification, les chiffres obtenus sont par ailleurs conformes à ce qui figure sur le site Internet précité. Il est en outre raisonnablement exigible de l’épouse qu’elle puisse trouver un emploi à temps partiel dans la branche considérée relativement rapidement. N......... estime que J......... pourrait travailler à 100% dans cette branche et que cela lui permettrait de couvrir ses charges. Cependant, un travail à plein temps dans la vente ou le commerce ne serait pas de nature à procurer à l’intéressée un revenu net plus élevé que celui qu’elle toucherait grâce, d’une part, à un emploi dans ce domaine à 60% et, d’autre part, à ses activités en lien avec le théâtre, le revenu s’élevant alors à 4’105 fr. 10 (2’476 fr. 05 + 1’629 fr. 05) net par mois. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de demander à J......... de renoncer à ses activités actuelles au profit d’un autre travail à plein temps. Enfin, la prénommée indique que le délai de quatre mois qui lui a été imparti par le premier juge pour trouver un emploi à 60% n’est pas suffisant. Elle paraît faire valoir qu’un délai d’une année pour ce faire serait adéquat. Sur ce point, si J......... n’a pas expressément pris de conclusion en ce sens, il y a tout de même lieu d’entrer en matière sur cette question, dans la mesure où, compte tenu de la motivation de l’appel et de la conclusion tendant à la suppression du revenu hypothétique, il y a lieu de considérer que l’intéressée a à tout le moins requis qu’un délai plus long pour l’imputation de ce revenu lui soit accordé. De plus, la maxime d’office est applicable en l’espèce pour les questions relatives à l’enfant F.......... Ainsi, avec la prénommée, on relève que le délai de quatre mois octroyé par l’autorité de première instance est plutôt bref. Cependant, un délai d’une année tel que suggéré par l’intéressée est trop long. En effet, dans la présente situation, il convient de prendre en considération le fait que les parties sont désormais séparées depuis plus de huit ans, si bien que l’épouse a, d’une part, eu le temps de s’organiser pour faire en sorte d’augmenter sa capacité de gain durant ces dernières années et devait, d’autre part, s’attendre à ce qu’on exige d’elle qu’elle modifie à terme son mode de vie sur ce point. En l’occurrence, un délai de quatre mois à compter de la communication de l’arrêt sur appel paraît raisonnable et laisserait suffisamment de temps à J......... pour trouver un emploi tel que celui envisagé ci-dessus et acquérir le revenu correspondant. Il apparaît en effet que la prénommée, qui s’occupe de toute la logistique de son [...], que ce soit la comptabilité ou l’envois de dossiers de postulation, est à même de procéder à ses propres postulations de manière efficace. Ainsi, l’imputation du revenu hypothétique prendra effet au 1er mars 2022. Il s’ensuit qu’à compter du 1er mars 2022, les revenus de J......... seront composés de ceux provenant de ses activités dans le domaine du théâtre, par 1’629 fr. 05, et du revenu hypothétique, par 2’476 fr. 05, équivalant à un revenu mensuel net total de 4’105 fr. 10. 3.4 L’appelante conteste le montant des coûts directs retenus pour l’enfant F.......... Elle reproche à l’autorité de première instance de n’avoir pas tenu compte des frais de loisirs et de vacances de son fils et du fait que les primes d’assurance-maladie de base de celui-ci augmenteront à 352 fr. 40 à partir de l’année 2022. Elle fait valoir des faits nouveaux, à savoir que l’enfant aurait contracté un abonnement de fitness au printemps 2021 et pris des vacances en juillet 2021, et a produit des pièces relatives aux dépenses effectuées concernant ces postes. Elle a également indiqué, pièce nouvelle à l’appui, que les primes d’assurance-maladie de l’enfant allaient augmenter à compter du 1er janvier 2022. La recevabilité de ces pièces et des faits qui en découlent est douteuse, au regard de l’art. 317 al. 1 CPC. Ces coûts pouvaient en effet apparaître prévisibles lors de la procédure de première instance et aurait donc dû être allégués dans ce cadre. La pièce 3, relative à l’abonnement de fitness précité, date en outre d’avant la notification de l’ordonnance de première instance. La question de la recevabilité de ces éléments peut toutefois rester indécise, dès lors qu’ils ne seront pas pris en considération dans le cadre de la présente procédure pour les raisons exposées ci-dessous. 3.4.1 En l’occurrence, selon la jurisprudence susmentionnée (cf. consid. 3.1.4 supra), les frais de loisirs ou de vacances ne doivent pas être pris en compte dans le minimum vital de l’enfant, mais doivent en principe être financés par une éventuelle répartition de l’excédent. Ainsi, ces frais ne seront pas pris en considération dans les coûts directs de F.......... En outre, le premier juge a alloué une partie de l’excédent des parties au prénommé jusqu’à la date de sa majorité, permettant ainsi de financer les frais concernés jusqu’alors. Il a certes ensuite exclu l’allocation à l’enfant d’un montant provenant de cet excédent à partir de la majorité de celui-ci. Cependant, cela est conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui a expressément relevé que l’enfant majeur ne participait pas à l’excédent éventuel (cf. consid. 3.1.5 supra). L’ordonnance querellée ne prête donc pas le flanc à la critique sur ce point et doit être confirmée. 3.4.2 S’agissant de l’actualisation des primes d’assurance-maladie de l’enfant à compter du 1er janvier 2022, il y a lieu de relever que l’appelante n’a pas allégué ce fait dans ses écritures de première instance. Ainsi, on ne saurait reprocher au premier juge de n’avoir pas tenu compte de cet élément lors de la fixation de la contribution d’entretien de F.......... L’appelante se limite en outre à dire que le premier juge n’a pas tenu compte de l’augmentation des primes d’assurance-maladie à compter du 1er janvier 2022, mais n’étaye pas plus avant son affirmation en motivant les raisons pour lesquelles cette augmentation devrait être prise en compte et pourquoi il faudrait retenir un montant de l’ordre 350 francs. Elle n’a par ailleurs produit qu’un extrait d’un comparatif de primes d’assurance-maladie, et non un document provenant d’une assurance, et n’explique pas, par exemple, quel serait la franchise envisagée. On relève encore que le montant de la prime allégué apparaît plutôt élevé pour un jeune adulte. Le moyen de l’appelante ne sera donc pas suivi. 3.4.3 En définitive, les griefs de l’appelante sont infondés sur ce point, de sorte qu’il n’y a pas lieu de fixer, comme celle-ci le requiert, les coûts directs de l’enfant F......... sur cinq paliers différents. Il convient de s’en tenir aux coûts directs, pour le reste non contestés, calculés par l’autorité de première instance, arrêtés, allocations familiales ou de formation en sus, à 912 fr. 85 pour la période du 1er décembre 2020 au 31 mars 2021 et à 791 fr. 65 à compter du 1er avril 2021. 3.5 Il reste à calculer les contribution contributions d’entretien, en tenant compte, d’une part, des éléments développés ci-dessus et ceux, non remis en cause, retenus par le premier juge et, d’autre part, des conclusions des parties. N......... considère que son épouse serait désormais en mesure de subvenir à son propre entretien et, subsidiairement, que le montant de la pension mensuelle la concernant ne devrait pas être supérieure à 1’000 francs. Pour sa part, J......... requiert que la contribution d’entretien qui lui est due soit fixée à 2’400 fr. dès le 1er décembre 2020. 3.5.1 En l’espèce, l’enfant F......... vit auprès de sa mère, qui fournit donc l’essentiel des prestations en nature par les soins et l’éducation, même si le prénommé dispose d’une autonomie importante, notamment depuis qu’il a atteint la majorité. En outre, il existe une disparité importante entre les ressources financières des parties. Ainsi, conformément au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature, N......... couvrira seul les coûts directs de l’enfant. 3.5.2 Il y a lieu de distinguer trois périodes pour le calcul de la contribution d’entretien, à savoir celle du 1er décembre 2020 au 31 mars 2021, celle du 1er avril 2021 au 28 février 2022, en raison de l’accession de l’enfant à la majorité, et celle à compter du 1er mars 2022, en raison de l’imputation du revenu hypothétique. 3.5.2.1 Pour la première période (du 1er décembre 2020 au 31 mars 2021), les coûts directs de l’enfant F......... s’élèvent à 912 fr. 85, le budget de N......... présente un disponible de 6’674 fr. 25 (9’376 fr. 10 - 2’701 fr. 85) et celui de J......... un déficit de 1’528 fr. 15 (1’629 fr. 05 - 3’157 fr. 20) (cf. consid. C.4 supra). Après avoir couvert les coûts directs de l’enfant et le déficit de l’épouse, l’époux présente encore un disponible de 4’233 fr. 25 (6’674 fr. 25 - [912 fr. 85 + 1’528 fr. 15]). Selon la jurisprudence, cet excédent doit être réparti par « grandes et petites têtes », à savoir à raison de deux parts pour un adulte et d’une part pour un enfant, soit en l’occurrence par deux cinquièmes pour chaque parent, soit 1’693 fr. 30, et par un cinquième pour l’enfant, soit 846 fr. 65. Il n’y a à ce stade aucune raison de s’écarter de cette règle. La part d’excédent due à l’enfant permettra en outre de prendre en charge les frais de loisirs et de vacances de celui-ci. Ainsi, pour la période du 1er décembre 2020 au 31 mars 2021, N......... contribuera à l’entretien de son fils F......... par le régulier versement, en mains de J........., d’une pension mensuelle de 1’759 fr. 60 (912 fr. 85 + 846 fr. 65), arrondie à 1’760 francs. Pour la même période, l’époux devrait en principe contribuer à l’entre-tien de son épouse par le régulier versement, en mains de celle-ci, d’une pension mensuelle de 3’221 fr. 45 (1’528 fr. 15 + 1’693 fr. 30). Cependant, cette dernière s’est limitée à conclure à l’octroi d’une contribution d’entretien de 2’400 fr. par mois. Ainsi, le juge étant dans le cas d’espèce lié par les conclusions des parties en vertu de la maxime de disposition (cf. consid. 2.2 supra), il y a lieu d’arrêter la pension due à l’intéressée à 2’400 fr. par mois. 3.5.2.2 Pour la deuxième période (du 1er avril 2021 au 28 février 2022), les coûts directs de l’enfant F......... s’élèvent à 791 fr. 65, le budget de N......... présente un disponible de 6’170 fr. (9’376 fr. 10 - 3’206 fr. 10) et celui de J......... un déficit de 1’153 fr. 85 (1’629 fr. 05 - 2’782 fr. 90) (cf. consid. C.4 et 3.4.3 supra). Après avoir couvert les coûts directs de l’enfant et le déficit de l’épouse, l’époux présente encore un disponible de 4’224 fr. 50 (6'170 fr. - [791 fr. 65 + 1’153 fr. 85]). Selon la jurisprudence, l’enfant majeur ne participe plus à l’excédent éventuel (cf. consid. 3.4.1 supra). Dans ces circonstances, et comme on l’a vu, c’est à juste titre que le premier juge a renoncé à allouer un montant de l’excédent à l’enfant, étant précisé qu’il n’existe en l’occurrence aucune raison de déroger à cette règle. Ainsi, en principe, N......... devrait contribuer à l’entretien de son fils F......... à hauteur des coûts directs de celui-ci, par 791 fr. 65. Cela étant, dans la mesure où le père a proposé de contribuer à l’entretien du prénommé par le versement d’une pension mensuelle de 839 fr., il y a lieu de confirmer la décision de l’autorité de première instance de fixer la contribution d’entretien à hauteur de ce dernier montant. Au regard de ce qui précède, l’excédent restant des parties s’élèvent à 4’177 fr. 15 (4’224 fr. 50 - [839 fr. - 791 fr. 65]). Celui-ci doit en principe être réparti par moitié entre chacun des parents, portant le montant de la contribution d’entretien due à l’épouse pour cette période à 3’242 fr. 40 (1’153 fr. 85 + [4’177 fr. 15 / 2]). Cependant, pour les raisons évoquées ci-dessus, le montant de la pension doit être arrêté, pour cette période également, à 2’400 fr. par mois. En définitive, pour la période du 1er avril 2021 au 31 décembre 2021, N......... contribuera à l’entretien de l’enfant F......... par le régulier versement, en mains de celui-ci cette fois, d’une pension mensuelle de 839 fr. et à l’entretien de J......... par le régulier versement, en mains de celle-ci, d’une pension mensuelle de 2’400 francs. 3.5.2.3 Pour la troisième période (à partir du 1er mars 2022), le budget de N......... présente un disponible de 6’142 fr. 85 (9’376 fr. 10 - 3’233 fr. 25), tandis que celui de J......... présente un disponible de 681 fr. 85 (4’105 fr. 10 - 3’423 fr. 25) (cf. consid. C.4 et 3.3.2 supra). Le disponible du père doit tout d’abord servir à couvrir le montant de la contribution d’entretien due à l’enfant F........., par 839 fr., étant précisé que ce dernier ne participe pas, pour les raisons indiquées ci-dessus, au partage de l’excédent des parties. Ensuite, il reste un disponible total des parties de 5’985 fr. 70, qui doit en principe être réparti par moitié entre chaque partie. Dans cette hypothèse, chacun des parents se verrait attribuer un montant de 2’992 fr. 85, de sorte que la pension mensuelle due à l’épouse devrait s’élever, comme l’a retenu le premier juge, à un montant arrondi de 2’310 fr. (2’992 fr. 85 - 681 fr. 85). A ce stade, il se justifie toutefois de déroger à cette règle. S’il ne faut certes pas perdre de vue que le mariage des parties a duré plus de dix ans et qu’il a par conséquent exercé une influence sur les perspectives professionnelles de l’épouse, dans la mesure où celle-ci a en particulier consacré le principal de son temps à l’éducation de l’enfant du couple, force est cependant de constater que la séparation des parties aura désormais cours depuis plus de neuf ans et que l’enfant précité est aujourd’hui majeur. Ainsi, l’intéressée a eu, durant ces dernières années, la possibilité de s’organiser dans le but d’augmenter sa capacité contributive. Il convient dès lors de considérer que l’épouse devrait être en mesure de subvenir à son propre entretien de manière plus importante que par le passé à partir du 1er mars 2022. A compter de cette date, l’intéressée aura en outre bénéficié d’un délai d’adaptation de plusieurs mois depuis la décision du premier juge avant l’imputation du revenu hypothétique. Dans ces circonstances, il convient d’arrêter le montant de la pension mensuelle due à J........., prélevée sur l’excédent de N........., à 1’000 fr., comme cela ressort des conclusions subsidiaires de celui-ci. On relèvera encore qu’il n’est pas utile de procéder ici à une nouvelle estimation des impôts des parties – et ainsi à un nouveau calcul de la contribution d’entretien – pour cette dernière période en tenant compte d’une pension mensuelle de 1’000 francs. Avec ce nouveau paramètre, les impôts de l’épouse vont simplement sensiblement diminuer par rapport à ce qu’elle payerait si elle recevait une pension de 2’310 fr., augmentant ainsi légèrement son disponible mensuel, tandis que les impôts de l’époux vont légèrement augmenter et par conséquent réduire faiblement le montant de son disponible, le tout dans une mesure non significative en raison de la situation hypothétique excédentaire des parties. En définitive, pour la période à partir du 1er mars 2022, N......... contribuera à l’entretien de l’enfant F......... par le régulier versement, en mains de celui-ci, d’une pension mensuelle de 839 fr. et à l’entretien de J......... par le régulier versement, en mains de celle-ci, d’une pension mensuelle de 1’000 francs. 4. 4.1 En conclusion, les appels des parties doivent être partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée dans le sens des considérants. 4.2 La requête d’assistance judiciaire pour la procédure d’appel de J......... sera admise, dès lors qu’elle ne dispose, au regard de sa situation financière actuelle, pas de ressources financières suffisantes et que la cause la concernant n’était pas, vu l’admission partielle de son appel, dépourvue de chance de succès (art. 117 CPC). Ainsi, Me Joëlle Druey doit être désignée en qualité de conseil d’office de l’intéressée pour la procédure d’appel, avec effet au 29 juin 2021. 4.3 En appel, N......... obtient gain de cause sur sa conclu-sion subsidiaire, soit sur une réduction de la contribution d’entretien due à son épouse, et succombe pour le reste. Pour sa part, J......... obtient uniquement gain de cause sur le prolongement du délai d’adaptation relatif à l’imputation du revenu hypothétique et succombe sur le solde de ces conclusions. Dans leur réponse respective, chacune des parties a en outre conclu au rejet des conclusions de l’autre partie. Vu le sort de la cause, il se justifie de mettre le total des frais judiciaires de deuxième instance à raison d’un quart à la charge de N......... et à raison des trois quarts à la charge de J......... (art. 106 al. 1 et 2 CPC). Partant, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. par appel (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), soit à 1’200 fr. au total, seront mis par 300 fr. à la charge de N......... et par 900 fr. à la charge de J.......... Dans la mesure où la prénommée est au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, la part des frais judiciaires mise à sa charge sera provisoirement supportée par l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). N......... ayant procédé à une avance de frais à hauteur de 600 fr., l’Etat lui versera la somme de 300 fr. à titre de restitution partielle de l’avance des frais judiciaires de deuxième instance. 4.4 Le conseil de l’appelante a indiqué, dans sa liste d’opérations, avoir consacré 5,7 heures au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce décompte. Il convient toutefois de retenir un forfait de débours de 2%, et non de 5% comme annoncé par le conseil (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]). Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Joëlle Druey doit être fixée à 1’026 fr., montant auquel s’ajoutent les débours forfaitaires, par 20 fr. 50, et la TVA sur le tout, par 80 fr. 60, soit 1’127 fr. 10 au total. 4.5 La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 121.02]). 4.6 J......... versera en outre à N......... des dépens réduits de deuxième instance, arrêtés à 1’000 fr. (art. 3 al. 2 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. Les appels sont partiellement admis. II. L’ordonnance est réformée au chiffre II de son dispositif, comme il suit : II. dit que N......... contribuera à l’entretien de J......... par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en ses mains, de : - 2’400 fr. (deux mille quatre cents francs) du 1er décembre 2020 au 28 février 2022 ; - 1’000 fr. (mille francs) dès le 1er mars 2022 ; L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr., sont mis à la charge de N........., par 300 fr. (trois cents francs), et sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour J........., par 900 fr. (neuf cents francs). IV. La requête d’assistance judiciaire de J......... est admise, Me Joëlle Druey étant désigné en qualité de conseil d’office avec effet au 29 juin 2021. V. L’indemnité d’office de Me Joëlle Druey, conseil d’office de J........., est arrêtée à 1’127 fr. 10 (mille cent vingt-sept francs et dix centimes), TVA et débours compris. VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis provi-soirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). VII. L’Etat versera à N......... la somme de 300 fr. (trois cents francs) à titre de restitution partielle de l’avance des frais judiciaires de deuxième instance. VIII. J......... versera à N......... la somme de 1’000 fr. (mille francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance. IX. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : ‑ Me Stéfanie Brun Poggi, avocate (pour N.........), ‑ Me Joëlle Durey, avocate (pour J.........), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :