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TRIBUNAL CANTONAL 69 Chambre des tutelles ................................ Arrêt du ........................ Présidence de M. Denys, président Juges : MM. Battistolo et Sauterel Greffier : Mme Villars ***** Art. 394 CC; 489 ss CPC La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté par K........., à Lausanne, contre la décision rendue le 21 janvier 2009 par la Justice de paix du district de Lausanne instituant une curatelle volontaire en sa faveur. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par courrier adressé le 12 janvier 2009 à la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix), K........., née le 14 juin 1933 et domiciliée à Lausanne, a sollicité, par l'intermédiaire de son conseil l'avocat François Logoz, l'institution d'une curatelle volontaire en sa faveur et la désignation de celui-ci en qualité de curateur. Le 13 janvier 2009, Me François Logoz a avisé la justice de paix qu'il était prêt à accepter le mandat de curatelle de K......... et transmis à la justice de paix un certificat médical établi le même jour par le Dr [...], médecin généraliste à Lausanne, attestant que K......... devait être mise au bénéfice d'une curatelle en raison de l'altération de son état de santé et de son désarroi important. Par lettre du 16 janvier 2009, K......... a retiré sa demande de curatelle volontaire. Lors de son audience du 21 janvier 2009, la Justice de paix du district de Lausanne a procédé à l'audition de K......... qui a tout d'abord déclaré retirer, puis confirmer sa demande de curatelle volontaire, tout en précisant accepter que Me Olivier Verrey, notaire, ou, à son défaut, Me François Logoz, soit désigné en qualité de curateur. Egalement entendu, [...], ami de K........., a expliqué que son amie était en bonne santé, que les démarches en vue de sa mise sous curatelle avaient été entreprises alors qu'il était absent durant trois semaines, qu'il s'occupait de la gestion des affaires courantes de son amie, qu'il avait uniquement accès à son compte courant et que le notaire Me Olivier Verrey était le gestionnaire de K......... depuis de nombreuses années. Me François Logoz a pour sa part précisé qu'il connaissait sa cliente depuis longtemps, qu'à son retour de l'étranger, l'ami de K......... avait manifesté son désaccord au sujet de l'institution d'une mesure de curatelle, qu'il avait constaté le désarroi de sa cliente en l'absence de son ami et que [...] venait voir son amie tous les jours, mais qu'il avait un autre domicile. Par décision du même jour, communiquée le 10 février 2009, la Justice de paix du district de Lausanne a pris acte du fait que K......... avait finalement accepté l'institution d'une curatelle volontaire en sa faveur et qu'elle avait demandé que sa curatelle soit confiée au notaire Olivier Verrey ou, à son défaut, à l'avocat François Logoz (I), institué une curatelle volontaire, à forme de l'article 394 du Code civil, en faveur de K......... (II), désigné Me François Logoz en qualité de curateur (III) et mis les frais de la décision, par 600 fr., à la charge de la prénommée (IV). B. Par acte d'emblée motivé du 23 février 2009, K......... a, par l'intermédiaire de son conseil Me Alain Vuithier, recouru contre cette décision en concluant, avec dépens, principalement à la levée de la mesure de curatelle instituée en sa faveur et, subsidiairement, à l'annulation de la décision. A l'appui de son écriture, elle a produit plusieurs pièces, savoir une attestation de la [...] confirmant qu'elle signe sa déclaration fiscale et un certificat médical établi le 17 février 2009 par le Dr [...], psychiatre et psychothérapeute à Yverdon-les-Bains, dont il résulte que K......... souffre d'un état anxio-dépressif de degré moyen et d'un syndrome douloureux somatoforme persistant en atténuation, mais pas de démence, et que sa mise sous curatelle volontaire doit être facultative en l'état. Par courrier du 12 mars 2009, Me François Logoz a porté à la connaissance de la Justice de paix du district de Lausanne qu'il avait pris certaines précautions afin de préserver le patrimoine de K......... avant qu'elle ne dépose un recours, notamment pour bloquer les comptes et le safe de sa pupille auprès de l'UBS, ainsi que pour empêcher la constitution d'un trust à Vaduz, comme le souhaitait son ami [...]. Il a ajouté qu'il suspectait que le safe dont disposait la pupille auprès de l'UBS ait été vidé totalement ou partiellement et que le véhicule Mercedes-Benz de K......... était immatriculé au nom de [...] depuis le 10 février 2008. Par lettre du 18 mars 2009, K......... a confirmé ses conclusions et expressément renoncé à déposer un mémoire ampliatif. En droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire instituant une curatelle volontaire, à forme de l'art. 394 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). a) Selon l'art. 397 al. 1 CC, la procédure en matière de curatelle est la même qu'en matière d'interdiction. L'art. 373 CC, qui traite de la procédure d'interdiction, dispose que celle-ci est déterminée par les cantons. Dans le canton de Vaud, la procédure de mise sous curatelle, au sens des art. 392 à 394 CC, est réglée par l'art. 98 LVCC (Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01), disposition qui ne prévoit pas expressément de voie de recours contre l'institution d'une curatelle ou le refus d'instituer une telle mesure. Le recours de l'art. 420 al. 2 CC contre les décisions de l'autorité tutélaire n'est pas non plus ouvert, vu le renvoi de l'art. 397 al. 1 CC et la jurisprudence du Tribunal fédéral excluant l'application de l'art. 420 al. 2 CC à la procédure d'interdiction (ATF 110 Ia 117, JT 1986 I 611; Ch. tut., S. A., 21 mai 2003, no 115). La Chambre des tutelles qui, en sa qualité d'autorité de surveillance en matière tutélaire, connaît de tous les recours contre les décisions des justices de paix (art. 76 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), a cependant admis, de jurisprudence constante, la possibilité de recourir contre les décisions relatives à l'institution d'une curatelle (Ch. tut., 23 février 2007, no 43; Ch. tut., 31 octobre 2006, no 283, et références citées) ou au refus d'instituer une telle mesure (Ch. tut., 25 avril 2002, no 82). Ce recours relève de la procédure non contentieuse et s'instruit selon les formes prévues aux art. 489 ss CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 2.3 ad art. 489 CPC, p. 758). Ouvert au pupille capable de discernement et à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC, par analogie), il s'exerce par acte écrit dans le délai de dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121). b) Le présent recours, interjeté en temps utile par la pupille capable de discernement, est recevable à la forme. Il en va de même des écritures déposées durant la procédure et des pièces produites en deuxième instance (Poudret/Haldy/ Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 496 CPC, p. 765). La recourante étant domiciliée à Lausanne, la Justice de paix du district de Lausanne était compétente à raison du lieu pour prendre la décision querellée (art. 376 al. 1 CC). K......... a été entendue par l'autorité tutélaire le 21 janvier 2009 au sujet de l'institution d'une éventuelle curatelle volontaire, de sorte que son droit d'être entendue a été respecté. La décision est ainsi formellement correcte. 2. La recourante requiert la levée de la curatelle volontaire instituée en sa faveur. La mesure de curatelle en cause a été instituée en application de l'art. 394 CC. Selon la jurisprudence et la doctrine, la curatelle volontaire doit être levée sur simple requête de l'intéressé. Il y a toutefois lieu d'examiner dans ce cas s'il y a lieu de prendre d'autres mesures tutélaires (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4ème éd., Berne 2001, n. 1129 p. 422; Basler Kommentar, 2ème éd., 2002, n. 12 ad art. 439 CC, pp. 2206-2207; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 13 ad art. 394 CC, p. 942; ATF 71 II 18, JT 1945 I 241; Ch. tut., 23 février 2007, no 43; Ch. tut., 31 octobre 2006, no 283). Partant, la curatelle instituée ne saurait être maintenue à l'encontre de la volonté de la pupille, de sorte que le recours interjeté par K......... doit être admis. La curatelle volontaire comportant une gestion des biens, il incombera à l'autorité tutélaire de relever le curateur de ses fonctions (Deschenaux/ Steinauer, op. cit. , n. 1130, p. 422). Il appartiendra pour le surplus à la justice de paix d'examiner la situation de la recourante et de déterminer si une autre mesure tutélaire s'impose et doit, le cas échéant, être instituée, si nécessaire à titre provisionnel. Compte tenu des inquiétudes que peuvent susciter les agissements de [...] sur le patrimoine de K........., son influence sur celle-ci et la vulnérabilité de la prénommée, la justice de paix est invitée à réexaminer la situation de la recourante dans les meilleurs délais. 3. En définitive, le recours doit être admis et la décision entreprise réformée en ce sens que la curatelle instaurée en faveur de K......... est levée, le dossier étant pour le surplus renvoyé à la justice de paix afin qu'elle procède dans le sens des considérants qui précèdent. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Quand bien même elle obtient gain de cause, la recourante n'a pas droit à des dépens. La justice de paix n'a en effet pas qualité de partie, mais d'autorité de première instance (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 396 CPC, p. 602 et n. ad art. 499 CPC, p. 766; JT 1979 III 127; ATF 84 II 677, JT 1959 I 524). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. Les chiffres I à III du dispositif de la décision sont annulés et la cause est renvoyée à la Justice de paix du district de Lausanne pour nouvelle instruction et nouvelle décision. La décision est confirmée pour le surplus. III. La Justice de paix du district de Lausanne est invitée à prendre, le cas échéant dans l'urgence, toute mesure utile qui s'imposerait pour protéger K......... ou ses intérêts patrimoniaux. IV. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Alain Vuithier (pour K.........), - Me François Logoz, et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : CV