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HC / 2021 / 811

Datum:
2021-10-25
Gericht:
Cour d'appel civile
Bereich:
Schweiz
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TRIBUNAL CANTONAL JI19.026992-210572 508 cour d’appel CIVILE ............................. ArrĂȘt du 26 octobre 2021 .................. Composition : Mme Giroud Walther, prĂ©sidente MM. Perrot et Stoudmann, juges GreffiĂšre : Mme Laurenczy ***** Art. 276 et 285 CC Statuant sur l’appel interjetĂ© par E........., Ă  [...], contre le jugement rendu le 15 mars 2021 par le PrĂ©sident du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec I........., Ă  [...], enfant mineure reprĂ©sentĂ©e par sa mĂšre D........., la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait : A. Par jugement du 15 mars 2021, la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-aprĂšs : la prĂ©sidente ou le premier juge) a notamment dit qu'E......... contribuerait Ă  l'entretien de sa fille I......... par le rĂ©gulier versement, le premier de chaque mois, d'une pension de 685 fr. jusqu’à sa majoritĂ©, le cas Ă©chĂ©ant jusqu’à ce que l’enfant ait terminĂ© sa formation dans les dĂ©lais usuels au sens de l’art. 277 al. 2 CC (II) et a dit qu'E......... Ă©tait le dĂ©biteur d'I......... et lui devait immĂ©diat paiement de la somme de 18'000 fr. Ă  titre d'arriĂ©rĂ© de pensions alimentaires (III). En droit, le premier juge a retenu qu’E......... avait quittĂ© la Suisse pour le X......... en 2018, mais que la raison de ce dĂ©part, soit de permettre Ă  sa seconde fille d’étudier plus facilement et de s’intĂ©grer, n’était pas pertinente. En quittant le territoire helvĂ©tique, E......... avait renoncĂ© Ă  percevoir des prestations de l’assurance chĂŽmage, se privant d’une source de revenu non nĂ©gligeable. Dans ces circonstances, le prĂ©nommĂ© ne pouvait se prĂ©valoir de la perte de revenus qui rĂ©sultait de son choix personnel de quitter la Suisse. Le premier juge lui a dĂšs lors imputĂ© un revenu hypothĂ©tique de 5'929 fr. par mois et a retenu des charges Ă  hauteur de 3'683 fr. 30, ce qui laissait un disponible suffisant pour le paiement de la pension en faveur d’I.......... S’agissant de l’arriĂ©rĂ© de pensions qu’E......... s’était engagĂ© par convention du 22 juillet 2015 Ă  rembourser Ă  hauteur de 250 fr. par mois, le premier juge a considĂ©rĂ© que l’intĂ©ressĂ© avait Ă©chouĂ© Ă  dĂ©montrer l’extinction de la dette, de sorte que la conclusion prise en paiement de l’arriĂ©rĂ© devait ĂȘtre admise. B. a) Par acte du 31 mars 2021, arrivĂ© Ă  la Poste suisse le 8 avril 2021, E......... (ci-aprĂšs : l’appelant) a formĂ© appel contre ce jugement. Il conteste devoir payer l’arriĂ©rĂ© de 18'000 fr. ainsi que le montant de la pension de 685 fr., qui devrait ĂȘtre au maximum de 250 fr. par mois. b) Le 30 avril 2021, l'appelant a requis l'octroi de l’assistance judiciaire pour la procĂ©dure de deuxiĂšme instance. c) Par courrier du 4 mai 2021, le Juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Cour d’appel civile l’a dispensĂ© de l'avance de frais, la dĂ©cision sur l’assistance judiciaire Ă©tant rĂ©servĂ©e. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complĂ©tĂ© par les piĂšces du dossier : 1. a) E......... et D......... sont les parents de l’enfant I......... (ci-aprĂšs l’intimĂ©e), nĂ©e le [...] 2003. b) Par dĂ©cision du 19 fĂ©vrier 2008, le Tribunal de la famille de [...] au X......... a attribuĂ© la garde et l’autoritĂ© parentale sur l’enfant I......... Ă  sa mĂšre. Il a Ă©tĂ© renoncĂ© Ă  astreindre l’appelant au versement d’une contribution d’entretien en faveur de l’enfant. 2. L’appelant s’est mariĂ© le [...] 2008 avec sa nouvelle compagne et de cette union est nĂ©e le [...] 2012 sa seconde fille, [...]. 3. L’intimĂ©e et sa mĂšre se sont par la suite installĂ©es en Suisse, de mĂȘme que l’appelant. 4. Par convention conclue le 22 juillet 2015 sous seing privĂ©, intitulĂ©e « Convention sur les effets du divorce », la mĂšre de l’enfant et l’appelant ont passĂ© un accord par lequel celui-ci s’est engagĂ© Ă  contribuer Ă  l’entretien d’I......... par le rĂ©gulier versement, le premier de chaque mois, d’une pension s’élevant Ă  : - 550 fr. jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’ñge de 14 ans rĂ©volus (mars 2017) ; - 600 fr. jusqu’à l’ñge de 16 ans rĂ©volus (mars 2019) ; - 650 fr. dĂšs lors et jusqu’à la fin de sa formation professionnelle. A teneur de cette convention, l’appelant s’est Ă©galement engagĂ© Ă  verser la somme de 250 fr. par mois, en sus de la pension alimentaire, Ă  titre de paiement des arriĂ©rĂ©s de pensions des neuf derniĂšres annĂ©es, et ce jusqu’au mois de juin 2024. 5. L’appelant est retournĂ© vivre au X......... le 30 juin 2018. 6. a) Le 13 juin 2019, l’intimĂ©e, reprĂ©sentĂ©e par sa mĂšre, a saisi le prĂ©sident d’une demande en aliments en prenant les conclusions suivantes : « I. E......... contribuera Ă  l’entretien de sa fille I........., par le rĂ©gulier versement, le premier de chaque mois, sur le compte bancaire de sa mĂšre D......... d’une pension de : - fr. 600.-- jusqu’à l’ñge de seize an rĂ©volus ; - fr. 650.-- dĂšs lors et jusqu’à sa majoritĂ©, cas Ă©chĂ©ant jusqu’à ce que l’enfant ait terminĂ© sa formation dans les dĂ©lais usuels (art. 277 al. 2 CC). II. E......... versera Ă  D......... sur le compte bancaire de cette derniĂšre un montant de fr. 250.-- par mois Ă  titre d’arriĂ©rĂ©s de pensions en faveur de l’enfant I......... jusqu’à paiement du montant total de fr. 18'000.--. » b) Par rĂ©ponse reçue le 20 aoĂ»t 2020, l’appelant a conclu Ă  ce que la pension en faveur de sa fille I......... ne soit pas supĂ©rieure Ă  EUR 150.- par mois. En droit : 1. 1.1 L'appel est recevable contre les dĂ©cisions finales de premiĂšre instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procĂ©dure civile suisse du 19 dĂ©cembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier Ă©tat des conclusions, est supĂ©rieure Ă  10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L'appel doit ĂȘtre introduit auprĂšs de l'instance d'appel, soit auprĂšs de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 dĂ©cembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les 30 jours Ă  compter de la notification de la dĂ©cision motivĂ©e (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 L'appelant doit en principe prendre des conclusions sur le fond au vu de la nature rĂ©formatoire de l'appel. Ses conclusions doivent ĂȘtre suffisamment prĂ©cises pour qu'en cas d'admission de l'appel, elles puissent ĂȘtre reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3. et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 4A.207/2019 du 17 aoĂ»t 2020 consid. 3.2, non publiĂ© in ATF 146 III 413). Il n'existe pas de prĂ©somption selon laquelle l’appelant ou le recourant qui ne prĂ©cise pas ses conclusions serait censĂ© reprendre celles formulĂ©es devant l'instance prĂ©cĂ©dente (TF 5D.43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1). Par ailleurs, pour satisfaire Ă  son obligation de motivation de l'appel prĂ©vue par l'art. 311 al. 1 CPC, l'appelant doit dĂ©montrer le caractĂšre erronĂ© de la motivation de la dĂ©cision attaquĂ©e et son argumentation doit ĂȘtre suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une dĂ©signation prĂ©cise des passages de la dĂ©cision qu'il attaque et des piĂšces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). MĂȘme si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procĂšs se prĂ©sente diffĂ©remment en seconde instance, vu la dĂ©cision dĂ©jĂ  rendue. L'appelant doit donc tenter de dĂ©montrer que sa thĂšse l'emporte sur celle de la dĂ©cision attaquĂ©e. Il ne saurait se borner simplement Ă  reprendre des allĂ©guĂ©s de fait ou des arguments de droit prĂ©sentĂ©s en premiĂšre instance, mais il doit s'efforcer d'Ă©tablir que, sur les faits constatĂ©s ou sur les conclusions juridiques qui en ont Ă©tĂ© tirĂ©es, la dĂ©cision attaquĂ©e est entachĂ©e d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la dĂ©marche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'appel est irrecevable. Tel est notamment le cas lorsque la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient dĂ©jĂ  Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©s en premiĂšre instance, avant la reddition de la dĂ©cision attaquĂ©e, ou si elle ne contient que des critiques toutes gĂ©nĂ©rales de la dĂ©cision attaquĂ©e ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevĂ©s en premiĂšre instance (TF 5A.356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et les rĂ©f. citĂ©es). 1.3 En l’espĂšce, l’appel, dirigĂ© contre une dĂ©cision finale de premiĂšre instance, est formĂ© en temps utile par une partie qui a un intĂ©rĂȘt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et porte sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisĂ©es (art. 92 CPC), sont supĂ©rieures Ă  10'000 francs. Non assistĂ©, l’appelant ne prend pas de conclusions formelles, mais il ressort de son Ă©criture qu’il conteste l’arriĂ©rĂ© de 18'000 fr. et qu’il requiert que la pension ne soit pas fixĂ©e au-delĂ  de 250 fr. par mois. La motivation de l’acte est Ă©galement lacunaire, l'appelant se limitant en effet Ă  raconter sa version des faits, sans tenir compte des exigences en la matiĂšre, notamment sans prendre position sur l'argumentation du jugement pour en dĂ©montrer le caractĂšre erronĂ©. Il reprend pour l’essentiel l’argumentation prĂ©sentĂ©e devant le premier juge. Cela Ă©tant, dans la mesure oĂč l’appelant n’est pas assistĂ© et oĂč l’on comprend de son Ă©criture, interprĂ©tĂ©e dans son ensemble (sur l’interprĂ©tation globale et de bonne foi des conclusions ainsi que le principe « favor validitatis » : cf. TF 4A.274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 6), les Ă©lĂ©ments qu’il conteste, l’appel est recevable, sous rĂ©serve des prĂ©cisions ci-aprĂšs concernant la question de l’arriĂ©rĂ© de pensions (consid. 4 infra). 2. L'appel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autoritĂ© d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunitĂ© ou d'apprĂ©ciation laissĂ©es par la loi Ă  la dĂ©cision du juge, et doit le cas Ă©chĂ©ant appliquer le droit d'office conformĂ©ment au principe gĂ©nĂ©ral de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'apprĂ©ciation des faits sur la base des preuves administrĂ©es en premiĂšre instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A.215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A.452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3). 3. 3.1 L'appelant soutient qu'il ne faudrait pas lui imputer un revenu de niveau suisse et qu'on ne peut pas lui reprocher d'ĂȘtre rentrĂ© au X......... avec sa seconde fille, de sorte qu'il faudrait fixer l'entretien d'I......... sur la base de son revenu effectif au X........., et non du revenu hypothĂ©tique retenu par le premier juge. 3.2 3.2.1 Aux termes de l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses pĂšre et mĂšre. L’entretien de l’enfant est assurĂ© par les soins, l’éducation et des prestations pĂ©cuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent Ă  couvrir ensemble, chacun selon ses facultĂ©s, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prĂ©tention Ă  un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC). 3.2.2 Si un conjoint, ressortissant Ă©tranger, retourne dans son pays natal au moment du divorce, il peut se justifier de tenir compte du salaire plus bas qu'il rĂ©alise Ă  son nouveau lieu de domicile (TC FR, 21.09.2005, rĂ©sumĂ© in FamPra.ch 2006 p. 436). NĂ©anmoins, en ce qui concerne l'entretien d'enfants mineurs, les parents ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela exerce une influence sur leur capacitĂ© Ă  assumer leurs obligations alimentaires. Le fait de s'installer Ă  l'Ă©tranger, qui est un acte en soi autorisĂ©, peut ainsi ĂȘtre ignorĂ© lorsqu'une autre activitĂ© en Suisse peut ĂȘtre exigĂ©e du dĂ©birentier. Si le dĂ©birentier est en principe libre de transfĂ©rer son domicile Ă  l'Ă©tranger, la perte de revenus qui en rĂ©sulte ne peut pas ĂȘtre invoquĂ©e au dĂ©triment du crĂ©ancier d'entretien lorsque le dĂ©biteur peut continuer de rĂ©aliser en Suisse le revenu dont il bĂ©nĂ©ficiait jusqu'ici et qu'il est possible de l'exiger de lui (TF 5A.651/2020 du 3 mars 2021 consid. 5.1.2 ; TF 5A.662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 5A.98/2007 du 8 juin 2007 consid. 3.3 ; CJ GE, 19.06.2018, arrĂȘt ACJC/842/2018 consid. 5.4). Les circonstances entourant une vie nouvelle Ă  l'Ă©tranger doivent ĂȘtre prises en compte pour dĂ©terminer si l'on peut raisonnablement exiger de l'intĂ©ressĂ© qu'il revienne vivre en Suisse (TF 5A.90/2017 du 24 aoĂ»t 2017 consid. 5.3.1 ; TF 5A 513/2012 du 17 octobre 2012 consid. 4 ; TC SG, 15.01.2018 consid. 9 publiĂ© in FamPra.ch 2018 p. 1129). Cela Ă©tant, avant de retenir un revenu hypothĂ©tique « de niveau suisse », le juge doit examiner si l'intĂ©ressĂ© dispose de la possibilitĂ© effective de retrouver un travail en Suisse et quel revenu il pourrait en retirer (TF 5A.662/2013 prĂ©citĂ© consid. 3.3). 3.3 Le premier juge n'a pas mĂ©connu ces principes. Il en a expliquĂ© l'application au cas concret, exposant notamment que l'appelant, licenciĂ© au mois de mars 2018, n'avait pas quittĂ© la Suisse au bĂ©nĂ©fice d'un intĂ©rĂȘt digne de protection. En particulier, l'argument, rĂ©pĂ©tĂ© en appel, liĂ© Ă  la facilitĂ© plus grande des Ă©tudes de sa seconde fille n'est pas dĂ©montrĂ© et on ne voit pas, faute d'explication supplĂ©mentaire, en quoi la formation de cette enfant de 9 ans serait mieux assurĂ©e au X.......... Le premier juge a relevĂ© que les conditions d’accueil au sein des Ă©coles suisses Ă©taient trĂšs satisfaisantes et qu’en quittant le territoire suisse, l’appelant avait renoncĂ© Ă  percevoir les prestations de l’assurance-chĂŽmage, se privant d’une source de revenu non nĂ©gligeable. Il a ajoutĂ© que si le souhait de l’appelant de retourner vivre au X......... pouvait ĂȘtre considĂ©rĂ© comme lĂ©gitime sur un plan personnel, il ne pouvait se faire au sacrifice des besoins Ă©lĂ©mentaires de l’intimĂ©e, enfant mineure Ă  l’époque du jugement entrepris. Dans ces circonstances, l’appelant ne pouvait se prĂ©valoir de la perte de revenus qui rĂ©sultait de son choix personnel de quitter la Suisse. Le raisonnement tenu est pertinent et c'est donc Ă  juste titre que le premier juge a ignorĂ© le dĂ©part au X......... et qu'il a retenu le revenu hypothĂ©tique de niveau suisse. A supposer que la motivation de l'appel soit formellement suffisante, l'appelant Ă©choue matĂ©riellement Ă  dĂ©montrer le caractĂšre infondĂ© de l'argumentation du jugement. 4. S’agissant du deuxiĂšme point de contestation, Ă  savoir l’arriĂ©rĂ© de pensions, l’appel paraĂźt irrecevable, faute de motivation. La question peut toutefois souffrir de rester ouverte, dĂšs lors que sur le fond, l'appelant se limite Ă  soutenir qu'il a dĂ©jĂ  payĂ© le montant de l’arriĂ©rĂ© en relation avec « l'indemnisation de la vente de l'appartement au X......... » et que l’on comprend difficilement oĂč l'appelant veut en venir avec cet argument, qui mĂ©lange la liquidation de la propriĂ©tĂ© immobiliĂšre et l'entretien de l'enfant. L’appelant n'Ă©tablit en outre pas qu'il aurait payĂ© quoi que ce soit au titre de l'entretien qu'il faudrait dĂ©duire de l'arriĂ©rĂ© constatĂ© dans le jugement. Dans ces circonstances, le grief doit ĂȘtre rejetĂ©, pour peu qu'il soit recevable. 5. 5.1 D'emblĂ©e dĂ©nuĂ© de chances de succĂšs, l'appel doit ĂȘtre rejetĂ© dans la mesure oĂč il est recevable, selon le mode procĂ©dural de l'art. 312 al. 1 in fine CPC. 5.2 La requĂȘte d'assistance judiciaire doit Ă©galement ĂȘtre rejetĂ©e, la cause Ă©tant dĂ©pourvue de toute chance de succĂšs (art. 117 let. b CPC). 5.3 Vu le sort de l’appel, les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis Ă  la charge de l’appelant (art. 106 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu d'allouer des dĂ©pens Ă  l'intimĂ©e qui n'a pas Ă©tĂ© invitĂ©e Ă  se dĂ©terminer (art. 312 al. 1 in fine CPC). Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejetĂ© dans la mesure oĂč il est recevable. II. Le jugement est confirmĂ©. III. La requĂȘte d’assistance judiciaire de l’appelant E......... est rejetĂ©e. IV. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  600 fr. (six cents francs), sont mis Ă  la charge de l’appelant E.......... V. Il n’est pas allouĂ© de dĂ©pens. VI. L’arrĂȘt est exĂ©cutoire. La prĂ©sidente : La greffiĂšre : Du Le prĂ©sent arrĂȘt, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© Ă  : ‑ M. E........., ‑ Me Laurent Kohli (pour I........., reprĂ©sentĂ©e par sa mĂšre D.........), et communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Madame la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La Cour d’appel civile considĂšre que la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă  30'000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral ; RS 173.110), le cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffiĂšre :

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