TRIBUNAL CANTONAL 951 AM20.011222-AMLN CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 28 octobre 2021 .................... Composition : M. Perrot, président Mme Byrde et M. Kaltenrieder, juges Greffière : Mme Villars ***** Art. 107 al. 2 LTF ; 356 al. 3 CPP Statuant ensuite du renvoi du Tribunal fédéral sur le recours interjeté le 7 octobre 2020 par M......... contre l’ordonnance de retrait d’opposition rendue le 28 septembre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° AM20.011222-AMLN, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par ordonnance pénale du 27 juillet 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a condamné M......... pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation à une peine privative de liberté de 90 jours et a mis les frais de procédure, par 200 fr., à sa charge. Le 4 août 2020, M......... a formé opposition à cette ordonnance pénale (P. 5). b) Le 28 septembre 2020, la Greffière du Ministère public, sur délégation du Procureur, a procédé à l’audition de M.......... A cette occasion, à la question « Maintenez-vous votre opposition ?», celui-ci a répondu « Non, je souhaite payer ce que je dois. J’accepte la condamnation. » (PV aud. 2 ll. 46-47). B. Par ordonnance du 28 septembre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a pris acte du retrait de l’opposition de M......... (I), a dit que l’ordonnance pénale du 27 juillet 2020 devenait exécutoire (II) et a dit que la décision était rendue sans frais (III). C. a) Par acte du 6 octobre 2020, M......... a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à l’annulation de l’ordonnance de condamnation du 27 juillet 2020. b) Par arrêt du 9 octobre 2020 (no 775), la Chambre des recours pénale a rejeté le recours formé par M......... et a confirmé l’ordonnance du 28 septembre 2020, mettant les frais d’arrêt, par 440 fr., à la charge de M.......... D. a) Par arrêt du 8 septembre 2021 (TF 6B.83/2021), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours déposé par M........., a annulé l’arrêt de la Chambre des recours pénale et lui a renvoyé la cause pour nouvelle décision. Le Tribunal fédéral a en particulier retenu ce qui suit : « En considérant que le recourant avait émis une déclaration "claire et sans équivoque", la cour cantonale a directement procédé à une interprétation de la déclaration de volonté selon le principe de la confiance, en omettant ainsi de déterminer la volonté subjective du recourant au regard des déclarations qu'il a faites dans le procès-verbal. Comme le relève le recourant, la cour cantonale ne pouvait pas sans arbitraire retenir qu'aucun indice permettait de supposer que ce retrait ne serait pas volontaire et que le recourant n'en aurait pas compris la portée, dès lors que celui-ci a notamment commencé l'audition du 28 septembre 2020 en déclarant qu'il confirmait son opposition à l'ordonnance pénale (cf. PV d'audition 2, p. 1) puis a déclaré, à la fin de l'audition, juste après avoir parlé des "frais concernant cette interpellation", qu'il souhaitait "payer ce qu'[il] doi[t]" (cf. PV d'audition 2, p. 2), sans que l'on sache si par "payer" il entendait les frais de procédure mis à sa charge, ou encore s'il entendait payer au sens large pour la faute commise. Il en va de même lorsqu'il dit qu'il "accepte la condamnation", l'acceptation pouvant porter sur l'infraction, mais pas nécessairement sur la sanction infligée, soit une peine privative de liberté de 90 jours. » Par avis du 30 septembre 2021, l’autorité de céans a invité les parties à se déterminer ensuite de l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral. Le 5 octobre 2021, le Ministère public a déclaré s’en remettre à justice. Dans ses déterminations du 11 octobre 2021, M......... a conclu à l’admission de son recours, à l’annulation de l’ordonnance rendue le 28 septembre 2020 par le Ministère public et au renvoi de la cause à cette autorité pour qu’elle statue sur l’opposition qu’il avait formée le 4 août 2020. Il a requis la désignation de Me Samuel Benaroyo en qualité de défenseur d’office. En droit : 1. Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [Loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF ; CREP 23 avril 2012/197). 2. 2.1 Rappelant, dans son arrêt du 8 septembre 2021, les principes jurisprudentiels applicables à la détermination de la volonté réelle d’une partie manifestée dans une déclaration, le Tribunal fédéral a considéré que l’appréciation de la cour cantonale selon laquelle M......... avait émis une déclaration claire et sans équivoque était arbitraire, dès lors qu’elle avait interprété la déclaration de volonté de M......... selon le principe de la confiance, sans déterminer la volonté subjective de celui-ci au regard de ses déclarations protocolées. La Haute Cour a ainsi invité la Cour de céans à déterminer la volonté subjective de M......... avant de procéder, le cas échéant, à une interprétation objective de ses déclarations selon le principe de la confiance, soit selon le sens que le destinataire peut et doit lui attribuer de bonne foi en fonction des circonstances, conformément à la jurisprudence. 2.2 Au vu de ce qui précède, il convient d’annuler l’ordonnance du 28 septembre 2020 et de renvoyer la cause au Ministère public, afin qu’il détermine la volonté subjective de M......... et qu’il procède, le cas échéant, à l’interprétation objective de ses déclarations, conformément aux considérants du Tribunal fédéral. 3. En définitive, le recours de M......... doit être admis et l’ordonnance du 28 septembre 2020 annulée, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants de l’arrêt du Tribunal fédéral. Il y a lieu de désigner Me Samuel Benaroyo en qualité de défenseur d’office de M......... pour la procédure de recours postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 8 septembre 2021. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 90 fr. sur la base d’une activité nécessaire d’avocat estimée à 30 minutes et d’un tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. art. 26b TFIP), par 1 fr. 80, plus la TVA par 7 fr. 05, soit à 99 fr. au total en chiffres arrondis, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 28 septembre 2020 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants de l’arrêt du Tribunal fédéral du 8 septembre 2021. IV. Me Samuel Benaroyo est désigné en qualité de défenseur d’office de M......... pour la procédure de recours postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 8 septembre 2021. V. Une indemnité de 99 fr. (nonante-neuf francs) est allouée à Me Samuel Benaroyo pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Samuel Benaroyo, avocat (pour M.........), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :