TRIBUNAL CANTONAL 999 RPE/01/21/0001877/sbt CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 28 octobre 2021 .................. Composition : M. Meylan, juge unique Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Art. 319, 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 octobre 2021 par D......... contre l’ordonnance de classement rendue le 12 octobre 2021 par la Préfecture du district de la Riviera-Pays d’Enhaut dans la cause n° RPE/01/21/0001877/sbt, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 9 septembre 2021, sur la route de Fenil à Corsier-sur-Vevey, D......... a fait une chute à vélo. Selon le rapport de police du 11 septembre 2021, arrivée peu avant le n° [...] de ladite route, à la hauteur de la sortie du dépôt de l’entreprise [...], la jeune femme a vu un camion de ladite entreprise déjà engagé sur la route à faible vitesse. Arrivant à vive allure et voyant qu’elle devait réduire fortement sa vitesse pour ne pas percuter le camion, elle a serré ses deux freins, ce qui a eu pour conséquence de bloquer la roue avant du cycle et de la faire chuter. Conduite en ambulance à l’Hôpital de Rennaz, D......... a souffert d’une fracture de la clavicule, d’un tassement de la vertèbre D6 et d’un probable traumatisme crânien. B. Par ordonnance du 12 octobre 2021, approuvée par le Procureur général le 13 octobre 2021, le Préfet du district de la Riviera-Pays d’Enhaut a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre D......... pour violation simple des règles de la circulation routière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Après avoir retenu que la prévenue avait perdu la maîtrise de son cycle, le Préfet a fait application de l’art. 54 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) compte tenu des blessures subies. C. Par acte du 24 octobre 2021, D......... a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, faisant en substance valoir qu’elle n’aurait pas perdu la maîtrise de son cycle, mais procédé à une manœuvre d’évitement. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public et les autorités pénales compétentes en matière de contravention (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). L'art. 395 CPP prévoit que si l'autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]) –, sa direction statue seule sur le recours lorsqu'il porte exclusivement sur des contraventions (let. a). Dès lors que tel est le cas en l'espèce, la cause relève de la compétence d'un membre de la Chambre des recours pénale qui statue en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). 1.2 Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, seule la partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits, par la décision attaquée. L’intérêt doit donc être personnel (Juge unique CREP 28 octobre 2019/860 consid. 1.2 ; Juge unique CREP 29 août 2019/702 consid. 1.2 ; Juge unique CREP 5 février 2019/89 consid. 2.1 et les références citées). Cet intérêt se détermine exclusivement en fonction du dispositif de la décision litigieuse, au sens de l’art. 81 al. 1 let. c CPP. C’est de là qu’émanent les effets du jugement. Le dispositif est l’élément de la décision qui atteint une partie au procès dans ses droits ; l’intérêt pour recourir provient en effet de la partie de l’acte qui énonce la conséquence juridique et qui est seule susceptible d’atteindre le recourant dans ses droits (Calame, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 4 ad art. 382 CPP ; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd., Genève 2011, nn. 1907 et 1910, avec n. infrapaginale 819). Il s’ensuit que la motivation d’une décision n’est, pour elle-même, pas susceptible d’être entreprise par un recours. Si elle peut parfois affecter directement les intérêts d’une partie, elle ne contient pas l’élément matériel caractéristique qu’est la conséquence juridique (Calame, op. et loc. cit.). N’a ainsi qualité pour recourir que le prévenu condamné, aussi bien sur l’action pénale que sur l’action civile. Le prévenu acquitté, fût-ce au bénéfice du doute, et alors même qu’il s’estimerait lésé dans les considérants, n’a pas d’intérêt à recourir, et son recours est irrecevable (ATF 103 II 155 consid. 3, JdT 1978 I 518 ; Calame, in : CR CPP, op. cit., n. 7 ad art. 382 CPP ; Juge unique CREP 5 février 2019/89 précité ; Juge unique CREP 16 août 2017/564 consid. 2.1 ; CREP 13 avril 2017/240 consid. 1.2). 1.3 En l’espèce, le chiffre I du dispositif de l’ordonnance de classement entreprise met la recourante au bénéfice d’un classement, au sens de l’art. 319 CPP, dans la procédure pénale dirigée contre elle pour violation simple des règles de la circulation routière. Il résulte en outre du chiffre II du dispositif que les frais de la procédure ont été laissés à la charge de l’Etat. Dans ces conditions, quand bien même l’ordonnance entreprise retient qu’elle a perdu la maîtrise de son cycle, D......... n'est pas lésée dans ses droits par son dispositif. Elle n'a ainsi pas d'intérêt juridiquement protégé à la modification de l'ordonnance préfectorale querellée, de sorte qu'elle n'a pas qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP a contrario). 2. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 450 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge de D.......... III. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme D........., - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme le Préfet du district de la Riviera-Pays d’Enhaut, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :