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HC / 2021 / 879

Datum:
2021-10-28
Gericht:
Cour d'appel civile
Bereich:
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TRIBUNAL CANTONAL TD18.025000-211310 510 cour d’appel CIVILE ............................ Ordonnance de mesures superprovisionnelles ................................ du 29 octobre 2021 ................... Composition : M. de Montvallon, juge dĂ©lĂ©guĂ© GreffiĂšre : Mme Juillerat Riedi ***** Art. 265 al. 1 CPC Statuant sur la requĂȘte de mesures superprovisionnelles dĂ©posĂ©e le 28 octobre 2021 par F........., dans le cadre de l’appel qu’il a interjetĂ© contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 16 aoĂ»t 2021 par la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La CĂŽte dans la cause qui le divise d’avec N........., Ă  [...], le juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait et en droit : Vu la sĂ©paration des parties intervenant le 9 juin 2016, vu la convention signĂ©e par les parties le jour mĂȘme, ratifiĂ©e sĂ©ance tenante par la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La CĂŽte (ci-aprĂšs : la prĂ©sidente) pour valoir mesures protectrices de l’union conjugale, qui prĂ©voit notamment que les enfants [...], nĂ© le [...] 2002, [...], nĂ© le [...] 2004, [...], nĂ© le [...] 2005, [...], nĂ© le [...] 2007, [...], nĂ© le 2 janvier 2010, et [...], nĂ©e le 30 mai 2012, sont confiĂ©s alternativement Ă  leurs deux parents, toutes les deux semaines, du lundi midi au lundi midi, vu la demande en divorce dĂ©posĂ©e le 11 juin 2018 par F........., vu que les enfants [...], [...] et [...] Ă©tudient actuellement Ă  l’étranger, vu que les enfants [...], [...] et [...] sont inscrits Ă  [...] Ă  [...] depuis la rentrĂ©e d’aoĂ»t 2019, vu la requĂȘte de mesures provisionnelles dĂ©posĂ©e par F......... le 1er avril 2021, qui conclut Ă  ce que la garde exclusive des enfants [...], [...] et [...] lui soit attribuĂ©e et Ă  ce qu’il soit autorisĂ© Ă  les domiciliĂ© Ă  son nouveau domicile situĂ© Ă  Paris, relevant en substance l’instabilitĂ© psychique de son Ă©pouse, vu le rapport de la DGEJ du 23 juin 2021, rendu suite Ă  un signalement de l’enfant [...], qui relĂšve que la situation familiale est prĂ©occupante et propose que l’UnitĂ© d’évaluation et missions spĂ©cifiques (UEMS) soit mandatĂ©e au sujet de la question de l’exercice du droit de garde compte tenu du fait que le pĂšre la requĂ©rait exclusivement, vu les dĂ©terminations de N......... sur la requĂȘte du 1er avril 2021, qui conclut notamment et en substance Ă  ce que la garde alternĂ©e soit maintenue et, subsidiairement pour le cas oĂč il serait gĂȘnant pour F......... de rester en Suisse pendant l’exercice de son droit de garde, Ă  ce que la garde des enfants lui soit attribuĂ©e exclusivement Ă  elle, vu l’ordonnance de mesures provisionnelles du 16 aoĂ»t 2021, par laquelle la prĂ©sidente a notamment confiĂ© Ă  la Direction gĂ©nĂ©rale de l’enfance et de la jeunesse (ci-aprĂšs : DGEJ) un mandat d’évaluation concernant [...], [...] et [...], tendant Ă  faire toutes propositions utiles notamment en matiĂšre de garde, cas Ă©chĂ©ant de droit de visite (II) et a confiĂ© la garde exclusive de ces trois enfants Ă  leur mĂšre N......... dĂšs la rentrĂ©e scolaire d’aoĂ»t 2021, tout en prĂ©voyant un droit de visite ordinaire du pĂšre F......... sur ses enfants (III et IV), vu l’appel dĂ©posĂ© contre cette ordonnance par F........., qui conclut notamment Ă  ce que la garde exclusive des enfants lui soit confiĂ©e et, subsidiairement Ă  ce que la garde soit exercĂ©e maniĂšre alternĂ©e, vu le rejet, par ordonnance du 6 septembre 2021, de la requĂȘte d’effet suspensif contenue dans l’appel prĂ©citĂ©, au motif que F......... ne disposait plus d’un logement en Suisse depuis le 1er septembre 2021, ce qui rendait impossible l’exercice de la garde alternĂ©e telle que pratiquĂ©e jusqu’alors par les parties et qu’il y avait lieu de privilĂ©gier la stabilitĂ© des enfants au vu de leur Ăąge, vu la mention, toutefois, dans l’ordonnance prĂ©citĂ©e, que la question pourrait ĂȘtre revue si l’appelant Ă©tablissait qu’il disposait d’un logement en Suisse, vu la rĂ©ponse Ă  l’appel dĂ©posĂ©e par N......... le 4 octobre 2021, dans laquelle elle conclut en substance au rejet de l’appel, vu le projet de convention Ă©laborĂ© avec les parties au cours de l’audience d’appel du 11 octobre 2021, selon lequel l’ordonnance Ă©tait modifiĂ©e et complĂ©tĂ©e en ce sens que le mandat confiĂ© Ă  la DGEJ par l’ordonnance attaquĂ©e soit rĂ©voquĂ© et qu’un mandat soit confiĂ© au Dr [...] afin de dĂ©terminer les capacitĂ©s Ă©ducatives de chacun des parents et faire toute proposition utile dans l’intĂ©rĂȘt des enfants, en particulier en vue de la fixation de la garde et des relations personnelles, le pĂ©dopsychiatre Ă©tant invitĂ© Ă  dĂ©poser son rapport d’ici au 31 mars 2022 (ch. X) et que dĂšs que F......... aurait trouvĂ© un domicile qui ne soit pas Ă©loignĂ© de plus de trente minutes en voiture du lieu de scolarisation des enfants Ă  [...] (que ce soit en France voisine ou en Suisse) et jusqu’au prononcĂ© d’une dĂ©cision statuant sur la garde des enfants ou Ă  la conclusion d’un accord entre les parties Ă  ce sujet aprĂšs restitution de l’expertise pĂ©dopsychiatrique, la garde des enfants serait confiĂ©e alternativement Ă  leurs deux parents, toutes les deux semaines, le changement de garde ayant lieu le lundi midi, vu toutefois le refus par N......... de signer cette convention une fois rĂ©digĂ©e, dĂ©clarant refuser en dĂ©finitive que F......... puisse voir ses enfants, mĂȘme dans le cadre du droit de visite, Ă  moins qu’il accepte de suivre une thĂ©rapie systĂ©mique intĂ©grant toute la famille, au vu des trĂšs importantes difficultĂ©s de communication qu’elle rencontrait avec le pĂšre des enfants, vu l’ordonnance du mĂȘme jour, par laquelle le juge de cĂ©ans a notamment rĂ©voquĂ© le mandat confiĂ© Ă  la DGEJ selon le chiffre II de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 16 aoĂ»t 2021 (I), a dĂ©signĂ© en qualitĂ© d’expert le Dr [...] Ă  GenĂšve, autorisation lui Ă©tant accordĂ©e de faire appel Ă  d’autres personnes travaillant sous sa responsabilitĂ© (II) et a invitĂ© l’expert Ă  dĂ©terminer les capacitĂ©s Ă©ducatives de chacun des parents et Ă  faire toute proposition utile dans l’intĂ©rĂȘt des enfants, dans la perspective en particulier de la fixation de la garde et des relations personnelles (III), vu la requĂȘte de mesures superprovisionnelles dĂ©posĂ©e le 28 octobre 2021 par F......... (ci-aprĂšs : le requĂ©rant), qui conclut Ă  ce que l’ordonnance du 16 aoĂ»t 2021 soit modifiĂ©e en ce sens que la garde exclusive sur les enfants lui soit attribuĂ©e, Ă  ce que les chiffres IV et V soient supprimĂ©s et Ă  ce que F......... soit autorisĂ© Ă  prĂ©lever par un ordre permanent unique sur les comptes communs des parties le montant mensuel total de 21'000 fr. pour son entretien et celui de ses enfants [...], [...] et [...] dĂšs qu’il en exercera la garde exclusive, N......... (ci-aprĂšs : l’intimĂ©e) Ă©tant autorisĂ©e Ă  prĂ©lever pour sa part par un ordre permanent unique un montant mensuel de l’ordre de 15'000 fr. pour son entretien personnel, vu les motifs indiquĂ©s Ă  l’appui de la requĂȘte prĂ©citĂ©e, Ă  savoir que les trois enfants continueraient Ă  faire part Ă  leur pĂšre de leur souhait de ne pas retourner chez leur mĂšre le 1er novembre 2021, au motif qu’ils ne se sentiraient pas en sĂ©curitĂ© auprĂšs d’elle, et qu’il avait dĂ©sormais provisoirement trouvĂ© un logement adĂ©quat, attendant toutefois une dĂ©cision avant de signer un bail de durĂ©e indĂ©terminĂ©e ; attendu qu’aux termes de l’art. 261 al. 1 CPC (Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008 ; RS 272), le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nĂ©cessaires lorsque le requĂ©rant rend vraisemblable qu'une prĂ©tention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'ĂȘtre (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un prĂ©judice difficilement rĂ©parable (let. b), que conformĂ©ment Ă  l’art. 265 al. 1 CPC, en cas d'urgence particuliĂšre, notamment s'il y a risque d'entrave Ă  leur exĂ©cution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immĂ©diatement, sans entendre la partie adverse, qu’en l’état du dossier, aucun Ă©lĂ©ment ne permet de retenir que l’un des parents ne disposerait pas de la capacitĂ© parentale nĂ©cessaire pour se voir attribuer la garde des enfants, que le requĂ©rant ne rend nullement vraisemblable que l’intimĂ©e reprĂ©senterait un danger imminent pour les enfants, que les derniers Ă©vĂ©nements rapportĂ©s par le requĂ©rant le 13 octobre 2021 ont fait l’objet d’investigations de la part de la DGEJ qui apporte un soutien Ă©ducatif Ă  l’intimĂ©e, que ce service n’a pas estimĂ© que des mesures urgentes devaient ĂȘtre prises au sujet des enfants, qu’il ne se justifie ainsi pas d’attribuer la garde exclusive au requĂ©rant Ă  titre superprovisoire ; attendu que la maxime d’office applicables aux enfants permet au juge d’ordonner les mesures provisionnelles ou superprovisionnelles qu’il juge nĂ©cessaire (art. 296 al. 3 CPC), que le refus des parties de rĂ©instaurer une garde alternĂ©e ne paraĂźt pas se fonder sur des Ă©lĂ©ments objectifs, mais semble plutĂŽt liĂ© Ă  leur conflit personnel, qu’en effet, malgrĂ© leur refus actuel quant Ă  la rĂ©instauration de la garde alternĂ©e, les parties l’ont toutes deux rĂ©cemment envisagĂ©e, Ă  des moments diffĂ©rents de la procĂ©dure, le requĂ©rant par son intention de signer la convention Ă©laborĂ©e Ă  l’audience d’appel du 11 octobre 2021 et l’intimĂ©e dans ses dĂ©terminations du 1er avril 2021, que les parties ont exercĂ© une garde alternĂ©e du 9 juin 2016 au 1er avril 2021, soit pendant prĂšs de cinq ans, que ce mode de garde paraĂźt ainsi ĂȘtre celui qui favorise le mieux la stabilitĂ© des enfants, eu Ă©gard aux Ă©lĂ©ments dont on dispose en l’état, que le requĂ©rant est dĂ©sormais en mesure, selon ses dires, d’occuper un logement adĂ©quat et suffisamment proche de l’école des enfants pour lui permettre d’accueillir ces derniers une semaine sur deux ; attendu qu’en dĂ©finitive la requĂȘte de mesures superprovisionnelles tendant Ă  ce que la garde des enfants soit confiĂ©e exclusivement au requĂ©rant doit ĂȘtre rejetĂ©e, que les autres conclusions de la requĂȘte, qui dĂ©pendent d’une attribution exclusive de la garde au pĂšre, doivent Ă©galement ĂȘtre rejetĂ©es, qu’il y a en revanche lieu d’ordonner d’office, Ă  titre superprovisionnel, la rĂ©instauration de la garde alternĂ©e dĂšs le 1er novembre 2021 selon les modalitĂ©s qui prĂ©valait auparavant, cela Ă  la condition que le requĂ©rant dispose d’un logement adĂ©quat qui soit situĂ© Ă  une distance raisonnable de l’école, que ce soit en Suisse ou en France, que les questions financiĂšres liĂ©es Ă  la garde ne rĂ©pondent pas aux mĂȘmes conditions d’urgence au vu des ressources financiĂšres des parties et peuvent souffrir d’attendre l’audience de mesures provisionnelles qui sera fixĂ©e Ă  la plus prochaine date utile, qu’il se justifie, Ă©tant donnĂ© que le requĂ©rant a exercĂ© son droit visite sur les enfants durant les deux semaines de vacances scolaires Ă©coulĂ©es, de prĂ©voir que les enfants passeront les deux prochaines semaines auprĂšs de leur mĂšre, que les frais judiciaires et les dĂ©pens suivront le sort de la procĂ©dure d’appel en cours (art. 104 al. 3 CPC) ; par ces motifs, le Juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Cour d’appel civile, statuant par voie de mesures superprovisionnelles, prononce : I. La requĂȘte de mesures superprovisionnelles est rejetĂ©e. II. DĂšs le 1er novembre 2021 et Ă  la condition que F......... dispose d’un logement adĂ©quat situĂ© Ă  une distance raisonnable de l’école des enfants, les enfants [...], [...] et [...] seront confiĂ©s alternativement Ă  leurs deux parents, toutes les deux semaines, du lundi midi au lundi midi, la garde alternĂ©e dĂ©butant auprĂšs de la mĂšre des enfants. III. Il sera statuĂ© sur les frais et dĂ©pens de la prĂ©sente ordonnance dans le cadre de l’arrĂȘt sur appel Ă  intervenir. Le juge dĂ©lĂ©guĂ© : La greffiĂšre : Du La prĂ©sente ordonnance, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ©e Ă  : ‑ Me Pierre-Yves Court (pour F.........), ‑ Mme N......... et communiquĂ©e, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Mme la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La CĂŽte ; - ORPM Centre. La prĂ©sente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), le cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffiĂšre: