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HC / 2021 / 879

Datum
2021-10-28
Gericht
Cour d'appel civile
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL TD18.025000-211310 510 cour d’appel CIVILE ............................ Ordonnance de mesures superprovisionnelles ................................ du 29 octobre 2021 ................... Composition : M. de Montvallon, juge délégué Greffière : Mme Juillerat Riedi ***** Art. 265 al. 1 CPC Statuant sur la requête de mesures superprovisionnelles déposée le 28 octobre 2021 par F........., dans le cadre de l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 16 août 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause qui le divise d’avec N........., à [...], le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : En fait et en droit : Vu la séparation des parties intervenant le 9 juin 2016, vu la convention signée par les parties le jour même, ratifiée séance tenante par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) pour valoir mesures protectrices de l’union conjugale, qui prévoit notamment que les enfants [...], né le [...] 2002, [...], né le [...] 2004, [...], né le [...] 2005, [...], né le [...] 2007, [...], né le 2 janvier 2010, et [...], née le 30 mai 2012, sont confiés alternativement à leurs deux parents, toutes les deux semaines, du lundi midi au lundi midi, vu la demande en divorce déposée le 11 juin 2018 par F........., vu que les enfants [...], [...] et [...] étudient actuellement à l’étranger, vu que les enfants [...], [...] et [...] sont inscrits à [...] à [...] depuis la rentrée d’août 2019, vu la requête de mesures provisionnelles déposée par F......... le 1er avril 2021, qui conclut à ce que la garde exclusive des enfants [...], [...] et [...] lui soit attribuée et à ce qu’il soit autorisé à les domicilié à son nouveau domicile situé à Paris, relevant en substance l’instabilité psychique de son épouse, vu le rapport de la DGEJ du 23 juin 2021, rendu suite à un signalement de l’enfant [...], qui relève que la situation familiale est préoccupante et propose que l’Unité d’évaluation et missions spécifiques (UEMS) soit mandatée au sujet de la question de l’exercice du droit de garde compte tenu du fait que le père la requérait exclusivement, vu les déterminations de N......... sur la requête du 1er avril 2021, qui conclut notamment et en substance à ce que la garde alternée soit maintenue et, subsidiairement pour le cas où il serait gênant pour F......... de rester en Suisse pendant l’exercice de son droit de garde, à ce que la garde des enfants lui soit attribuée exclusivement à elle, vu l’ordonnance de mesures provisionnelles du 16 août 2021, par laquelle la présidente a notamment confié à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) un mandat d’évaluation concernant [...], [...] et [...], tendant à faire toutes propositions utiles notamment en matière de garde, cas échéant de droit de visite (II) et a confié la garde exclusive de ces trois enfants à leur mère N......... dès la rentrée scolaire d’août 2021, tout en prévoyant un droit de visite ordinaire du père F......... sur ses enfants (III et IV), vu l’appel déposé contre cette ordonnance par F........., qui conclut notamment à ce que la garde exclusive des enfants lui soit confiée et, subsidiairement à ce que la garde soit exercée manière alternée, vu le rejet, par ordonnance du 6 septembre 2021, de la requête d’effet suspensif contenue dans l’appel précité, au motif que F......... ne disposait plus d’un logement en Suisse depuis le 1er septembre 2021, ce qui rendait impossible l’exercice de la garde alternée telle que pratiquée jusqu’alors par les parties et qu’il y avait lieu de privilégier la stabilité des enfants au vu de leur âge, vu la mention, toutefois, dans l’ordonnance précitée, que la question pourrait être revue si l’appelant établissait qu’il disposait d’un logement en Suisse, vu la réponse à l’appel déposée par N......... le 4 octobre 2021, dans laquelle elle conclut en substance au rejet de l’appel, vu le projet de convention élaboré avec les parties au cours de l’audience d’appel du 11 octobre 2021, selon lequel l’ordonnance était modifiée et complétée en ce sens que le mandat confié à la DGEJ par l’ordonnance attaquée soit révoqué et qu’un mandat soit confié au Dr [...] afin de déterminer les capacités éducatives de chacun des parents et faire toute proposition utile dans l’intérêt des enfants, en particulier en vue de la fixation de la garde et des relations personnelles, le pédopsychiatre étant invité à déposer son rapport d’ici au 31 mars 2022 (ch. X) et que dès que F......... aurait trouvé un domicile qui ne soit pas éloigné de plus de trente minutes en voiture du lieu de scolarisation des enfants à [...] (que ce soit en France voisine ou en Suisse) et jusqu’au prononcé d’une décision statuant sur la garde des enfants ou à la conclusion d’un accord entre les parties à ce sujet après restitution de l’expertise pédopsychiatrique, la garde des enfants serait confiée alternativement à leurs deux parents, toutes les deux semaines, le changement de garde ayant lieu le lundi midi, vu toutefois le refus par N......... de signer cette convention une fois rédigée, déclarant refuser en définitive que F......... puisse voir ses enfants, même dans le cadre du droit de visite, à moins qu’il accepte de suivre une thérapie systémique intégrant toute la famille, au vu des très importantes difficultés de communication qu’elle rencontrait avec le père des enfants, vu l’ordonnance du même jour, par laquelle le juge de céans a notamment révoqué le mandat confié à la DGEJ selon le chiffre II de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 16 août 2021 (I), a désigné en qualité d’expert le Dr [...] à Genève, autorisation lui étant accordée de faire appel à d’autres personnes travaillant sous sa responsabilité (II) et a invité l’expert à déterminer les capacités éducatives de chacun des parents et à faire toute proposition utile dans l’intérêt des enfants, dans la perspective en particulier de la fixation de la garde et des relations personnelles (III), vu la requête de mesures superprovisionnelles déposée le 28 octobre 2021 par F......... (ci-après : le requérant), qui conclut à ce que l’ordonnance du 16 août 2021 soit modifiée en ce sens que la garde exclusive sur les enfants lui soit attribuée, à ce que les chiffres IV et V soient supprimés et à ce que F......... soit autorisé à prélever par un ordre permanent unique sur les comptes communs des parties le montant mensuel total de 21'000 fr. pour son entretien et celui de ses enfants [...], [...] et [...] dès qu’il en exercera la garde exclusive, N......... (ci-après : l’intimée) étant autorisée à prélever pour sa part par un ordre permanent unique un montant mensuel de l’ordre de 15'000 fr. pour son entretien personnel, vu les motifs indiqués à l’appui de la requête précitée, à savoir que les trois enfants continueraient à faire part à leur père de leur souhait de ne pas retourner chez leur mère le 1er novembre 2021, au motif qu’ils ne se sentiraient pas en sécurité auprès d’elle, et qu’il avait désormais provisoirement trouvé un logement adéquat, attendant toutefois une décision avant de signer un bail de durée indéterminée ; attendu qu’aux termes de l’art. 261 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b), que conformément à l’art. 265 al. 1 CPC, en cas d'urgence particulière, notamment s'il y a risque d'entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse, qu’en l’état du dossier, aucun élément ne permet de retenir que l’un des parents ne disposerait pas de la capacité parentale nécessaire pour se voir attribuer la garde des enfants, que le requérant ne rend nullement vraisemblable que l’intimée représenterait un danger imminent pour les enfants, que les derniers événements rapportés par le requérant le 13 octobre 2021 ont fait l’objet d’investigations de la part de la DGEJ qui apporte un soutien éducatif à l’intimée, que ce service n’a pas estimé que des mesures urgentes devaient être prises au sujet des enfants, qu’il ne se justifie ainsi pas d’attribuer la garde exclusive au requérant à titre superprovisoire ; attendu que la maxime d’office applicables aux enfants permet au juge d’ordonner les mesures provisionnelles ou superprovisionnelles qu’il juge nécessaire (art. 296 al. 3 CPC), que le refus des parties de réinstaurer une garde alternée ne paraît pas se fonder sur des éléments objectifs, mais semble plutôt lié à leur conflit personnel, qu’en effet, malgré leur refus actuel quant à la réinstauration de la garde alternée, les parties l’ont toutes deux récemment envisagée, à des moments différents de la procédure, le requérant par son intention de signer la convention élaborée à l’audience d’appel du 11 octobre 2021 et l’intimée dans ses déterminations du 1er avril 2021, que les parties ont exercé une garde alternée du 9 juin 2016 au 1er avril 2021, soit pendant près de cinq ans, que ce mode de garde paraît ainsi être celui qui favorise le mieux la stabilité des enfants, eu égard aux éléments dont on dispose en l’état, que le requérant est désormais en mesure, selon ses dires, d’occuper un logement adéquat et suffisamment proche de l’école des enfants pour lui permettre d’accueillir ces derniers une semaine sur deux ; attendu qu’en définitive la requête de mesures superprovisionnelles tendant à ce que la garde des enfants soit confiée exclusivement au requérant doit être rejetée, que les autres conclusions de la requête, qui dépendent d’une attribution exclusive de la garde au père, doivent également être rejetées, qu’il y a en revanche lieu d’ordonner d’office, à titre superprovisionnel, la réinstauration de la garde alternée dès le 1er novembre 2021 selon les modalités qui prévalait auparavant, cela à la condition que le requérant dispose d’un logement adéquat qui soit situé à une distance raisonnable de l’école, que ce soit en Suisse ou en France, que les questions financières liées à la garde ne répondent pas aux mêmes conditions d’urgence au vu des ressources financières des parties et peuvent souffrir d’attendre l’audience de mesures provisionnelles qui sera fixée à la plus prochaine date utile, qu’il se justifie, étant donné que le requérant a exercé son droit visite sur les enfants durant les deux semaines de vacances scolaires écoulées, de prévoir que les enfants passeront les deux prochaines semaines auprès de leur mère, que les frais judiciaires et les dépens suivront le sort de la procédure d’appel en cours (art. 104 al. 3 CPC) ; par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile, statuant par voie de mesures superprovisionnelles, prononce : I. La requête de mesures superprovisionnelles est rejetée. II. Dès le 1er novembre 2021 et à la condition que F......... dispose d’un logement adéquat situé à une distance raisonnable de l’école des enfants, les enfants [...], [...] et [...] seront confiés alternativement à leurs deux parents, toutes les deux semaines, du lundi midi au lundi midi, la garde alternée débutant auprès de la mère des enfants. III. Il sera statué sur les frais et dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Le juge délégué : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : ‑ Me Pierre-Yves Court (pour F.........), ‑ Mme N......... et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte ; - ORPM Centre. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière: