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ML / 2021 / 216

Datum:
2021-10-31
Gericht:
Cour des poursuites et faillites
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL KC20.041113-211097 227 Cour des poursuites et faillites ................................................ ArrĂȘt du 1er novembre 2021 .................. Composition : M. Hack, prĂ©sident Mmes Rouleau et Cherpillod, juges Greffier : Mme Joye ***** Art. 82 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant Ă  huis clos en sa qualitĂ© d'autoritĂ© de recours en matiĂšre sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercĂ© par J........., Ă  Chavannes-prĂšs-Lausanne, contre le prononcĂ© rendu le 27 mai 2021, Ă  la suite de l’interpellation de la poursuivie, par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, dans la cause opposant la recourante Ă  M........., Ă  Jakarta (IndonĂ©sie). Vu les piĂšces au dossier, la cour considĂšre : En fait : 1. a) Le 6 aoĂ»t 2020, l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois a notifiĂ© Ă  J........., Ă  la rĂ©quisition d’M........., un commandement de payer dans la poursuite ordinaire n° 9'650’940, portant sur les sommes de : 1) 94'000 fr. avec intĂ©rĂȘt Ă  5 % l’an dĂšs le 6 mars 2020 et 2) 103 fr. 30 sans intĂ©rĂȘt, et indiquant comme titre de la crĂ©ance ou cause de l’obligation : 1) « Contrat de vente Ă  terme du 20 novembre 2019. Poursuivie conjointement et solidairement avec Monsieur [...]» ; 2) « Constat OP Riviera du 30.6.20 relatif Ă  l’inexĂ©cution de la notification ». La poursuivie a formĂ© opposition totale. b) Le 17 septembre 2020, M......... a requis du Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, avec suite de frais et dĂ©pens, qu’il prononce la mainlevĂ©e provisoire de l’opposition Ă  concurrence de 94'000 fr. avec intĂ©rĂȘt Ă  5 % l’an dĂšs le 6 mars 2020 et condamne J......... Ă  lui rembourser les frais des poursuites n° 9'629'022 et n° 9'650'938. A l’appui de sa requĂȘte, elle a produit, outre le commandement de payer prĂ©citĂ©, notamment les piĂšces suivantes, en copie : – un acte de « vente Ă  terme - pacte d’emption » notariĂ© [...] le 20 novembre 2019, portant sur la vente, par M........., venderesse, Ă  J......... et [...], acheteurs qui l’acquiĂšrent en copropriĂ©tĂ© Ă  raison d’une demie chacun, de l’immeuble [...] du cadastre de ...]Montreux, prĂ©voyant notamment ce qui suit : « I. VENTE (
) 4. Prix de vente Le prix de vente est fixĂ©, sans aucune autre prestation, Ă  la somme globale de UN MILLION DEUX CENT QUARANTE MILLE FRANCS Il a Ă©tĂ© et sera payĂ© de la maniĂšre suivante. a) Un acompte de trente mille francs a Ă©tĂ© payĂ© par CHF 30'000.- un virement bancaire de mĂȘme montant effectuĂ© au crĂ©dit du compte ouvert au nom de l’Association des Notaires Vaudois, rubrique [...], auprĂšs de la Banque Cantonale Vaudoise, Ă  Vevey. Ce montant sera immĂ©diatement remis au vendeur par les soins du notaire. b) Le solde, soit un million deux cent dix mille francs CHF 1’210'000.- sera payĂ© par un virement bancaire de mĂȘme montant Ă  effectuer au crĂ©dit du mĂȘme compte valeur 17 janvier 2020. Total : un million deux cent quarante mille francs CHF 1'240'000.- Quittance est ici donnĂ©e de l’acompte versĂ© ce jour. Aucun des montants mentionnĂ©s ci-dessus ne portera intĂ©rĂȘt. (
) II. EXECUTION 1. Signature de la rĂ©quisition de transfert La signature de la rĂ©quisition de transfert interviendra Ă  une date que les parties fixeront d’un commun accord d’ici au 17 janvier 2020, date fixĂ©e pour le paiement du prix de vente. A dĂ©faut d’entente entre les parties d’ici Ă  cette date, la plus diligente d’entre elles pourra requĂ©rir l’exĂ©cution du prĂ©sent contrat par l’envoi sous pli recommandĂ© d’une convocation adressĂ©e au moins 10 jours Ă  l’avance. 2. InexĂ©cution Si l’une ou l’autre des parties ne donne pas suite aux engagements ici souscrits, aprĂšs y avoir Ă©tĂ© invitĂ©e selon la procĂ©dure dĂ©crite ci-dessus, il en sera fait constat par acte authentique et la partie non dĂ©faillante pourra Ă  son choix : - soit poursuivre l’exĂ©cution du contrat en demandant le transfert de l’immeuble et le paiement du prix, - soit renoncer Ă  l’exĂ©cution du contrat et demander en lieu et place le paiement d’une indemnitĂ©, Ă  titre de clause pĂ©nale, d’ores et dĂ©jĂ  fixĂ©e Ă  CHF 124'000.- (cent vingt-quatre mille francs), montant immĂ©diatement exigible, sans autre mise en demeure. Dans l’hypothĂšse oĂč l’acheteur fait dĂ©faut et que le vendeur choisit la clause pĂ©nale en lieu et place de l’exĂ©cution, l’acompte versĂ© lui demeurera dĂ©finitivement acquis Ă  titre de paiement partiel de la clause pĂ©nale et l’acheteur devra lui verser le solde de la clause pĂ©nale. Inversement, si le vendeur fait dĂ©faut et que l’acheteur choisit la clause pĂ©nale en lieu et place de l’exĂ©cution, le vendeur devra d’une part lui restituer l’acompte versĂ© et, d’autre part, lui verser le montant de la clause pĂ©nale (
) » ; – un constat de carence Ă©tabli le 13 fĂ©vrier 2020 par le notaire [...], constatant notamment que les acheteurs n’ont versĂ© aucun montant le 17 janvier 2020 pour parfaire le rĂšglement du solde du prix de vente de l’immeuble, que par lettre recommandĂ©e du 20 janvier 2020, sur mandat de la venderesse, le notaire a mis les acheteurs en demeure de s’acquitter du solde du prix de vente dans un dĂ©lai de dix jours, que cette lettre recommandĂ©e n’a jamais Ă©tĂ© retirĂ©e, que le dĂ©lai de paiement accordĂ© est arrivĂ© Ă  Ă©chĂ©ance le 8 fĂ©vrier 2020 (compte tenu du dĂ©lai de garde postal) et que le montant de 1'210'000 fr. n’a jamais Ă©tĂ© versĂ© ; – la lettre recommandĂ©e de mise en demeure du 20 janvier 2020 annexĂ©e au constat, l’enveloppe l’ayant contenue et le suivi de la poste attestant que l’envoi en cause a Ă©tĂ© retournĂ© Ă  l’expĂ©diteur le 29 janvier 2020, Ă©chĂ©ance du dĂ©lai de garde postal ; – une lettre recommandĂ©e du 5 mars 2020 par laquelle M........., sous la plume de son avocat, a mis J......... et [...] en demeure de payer, Ă  rĂ©ception de la prĂ©sente, le montant de 94'000 fr. correspondant Ă  l’indemnitĂ© prĂ©vue dans le contrat du 20 novembre 2019 Ă  titre de clause pĂ©nale (sous dĂ©duction de l’acompte de 30'000 fr. dĂ©jĂ  versĂ©) ; – deux rĂ©quisitions de poursuite qu’M......... a adressĂ©es Ă  l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut le 17 juin 2020, l’une contre J........., l’autre contre [...], portant sur le montant de 94'000 fr., et deux constats d’inexĂ©cution de la notification des commandements de payer n° 9'629'022 et n° 9'629'026 que l’office avait Ă©tablis, indiquant que les deux dĂ©biteurs Ă©taient « parties hors arrondissement » et fixant les frais d’établissement et d’envoi des commandements de payer Ă  103 fr. 30 pour chaque poursuite. c) La poursuivie J......... s’est dĂ©terminĂ©e sur la requĂȘte de mainlevĂ©e le 10 fĂ©vrier 2021, concluant, avec suite de frais et dĂ©pens, Ă  son rejet. A l’appui de son Ă©criture, elle a produit une copie d’une lettre que l’avocat Julien Chappuis, qui indiquait ĂȘtre consultĂ© par [...], a adressĂ©e au notaire [...] en date du 15 fĂ©vrier 2020, l’informant que son client proposait de confĂ©rer avec la venderesse pour trouver une solution amiable et qu’il a pu trouver deux acheteurs potentiels qui seraient susceptibles de le remplacer. La poursuivante M......... a encore dĂ©posĂ© des dĂ©termina-tions le 12 mars 2021. Elle a confirmĂ© les conclusions qu’elle avait prises dans sa requĂȘte de mainlevĂ©e du 17 septembre 2020 et rectifiĂ© une erreur de plume qui s’y Ă©tait glissĂ©e, en ce sens qu’elle concluait Ă  ce que J......... soit condamnĂ©e Ă  lui rembourser les frais relatifs aux poursuites n° 9'629'022 et n° 9'650’940 (non n° 9'650'938). A l’appui de cette Ă©criture, elle a produit un Ă©change de courriels des 17/20 janvier 2020 entre [...] (qui disait intervenir pour sa « cliente » M.........) et le notaire [...] et une « demande de renseignements » de la commune de Montreux du 18 fĂ©vrier 2021 attestant que J......... a son domicile principal Ă  [...]. 2. Par prononcĂ© rendu sous forme de dispositif le 27 mai 2021, adressĂ© aux parties le 1er juin 2021, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a prononcĂ© la mainlevĂ©e provisoire de l’opposition Ă  concurrence de 94'000 fr. plus intĂ©rĂȘt au taux de 5% l’an dĂšs le 6 mars 2020 (I), a arrĂȘtĂ© Ă  480 fr. les frais judiciaires, compensĂ©s avec l’avance de frais de la poursuivante (II), a mis les frais Ă  la charge de la poursuivie (III) et a dit que celle-ci devait rembourser ce montant Ă  la poursuivante qui en avait fait l’avance et lui verser la somme de 2'000 fr. Ă  titre de dĂ©fraiement de son reprĂ©sentant professionnel (IV). La motivation du prononcĂ©, requise par J......... le 11 juin 2021, a Ă©tĂ© adressĂ©e aux parties le 29 juin 2021 et notifiĂ©e Ă  la prĂ©nommĂ©e le lendemain. La juge de paix a considĂ©rĂ© que le contrat de vente Ă  terme du 22 novembre 2019, signĂ© par les parties, prĂ©voyait une peine conventionnelle fixĂ©e Ă  124'000 fr., que ce montant, qui reprĂ©sentait 10% du prix de vente, ne pouvait pas ĂȘtre qualifiĂ© d’excessif, que Me [...], mandatĂ© par la poursuivante, avait valablement mis en demeure la poursuivie de payer le montant de 94'000 fr. (124'000 fr. ./. 30'000 fr. d’acompte) et que le constat Ă©tabli par le notaire le 13 fĂ©vrier 2020 attestait de l’inexĂ©cution par la poursuivie de ses obligations ; la juge en a conclu que les documents produits valaient titres de mainlevĂ©e provisoire pour le montant de 94'000 fr. avec intĂ©rĂȘts Ă  5% l’an dĂšs le 6 mars 2020, prĂ©cisant que s’agissant des 103 fr. 30 rĂ©clamĂ©s sous chiffre 2) du commandement de payer, la poursuivante n’avait pas produit de reconnaissance de dette. 3. Par acte du 12 juillet 2021, J......... a recouru contre cette dĂ©cision, concluant principalement Ă  sa rĂ©forme en ce sens que la requĂȘte de mainlevĂ©e est rejetĂ©e et Ă  ce qu’un montant de 2'000 fr. lui soit allouĂ© Ă  titre de dĂ©pens et, subsidiairement, Ă  l’annulation du prononcĂ© et au renvoi de la cause Ă  l’instance prĂ©cĂ©dente pour nouvelle dĂ©cision dans le sens des considĂ©rants. Par dĂ©cision du 14 juillet 2021, le PrĂ©sident de la cour de cĂ©ans a rejetĂ© la requĂȘte d’effet suspensif contenue dans le recours. L’intimĂ©e n’a pas Ă©tĂ© invitĂ©e Ă  se dĂ©terminer. En droit : I. a) Le recours a Ă©tĂ© dĂ©posĂ© dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procĂ©dure civile ; RS 272]) et en temps utile, dans le dĂ©lai de dix jours suivant la notification de la dĂ©cision motivĂ©e (art. 321 al. 2 CPC), arrivĂ© Ă  Ă©chĂ©ance le samedi 10 juillet 2021 et reportĂ© au lundi 12 juillet suivant (art. 142 al. 3 CPC). Il est ainsi recevable. b) Le recours doit ĂȘtre, Ă  l’instar de l’appel, motivĂ© (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). Un renvoi Ă  des Ă©critures prĂ©alables ne rĂ©pond pas Ă  ces exigences. Ce faisant, la recourante perd en effet de vue qu’il lui appartient de motiver, dans son Ă©criture de recours, conformĂ©ment aux exigences posĂ©es par la jurisprudence, ses griefs, notamment en ce qui concerne une Ă©ventuelle constatation manifeste des faits (art. 320 al.1 let.b CPC). Son renvoi aux faits allĂ©guĂ©s et moyens de preuve produits dans le cadre de la procĂ©dure de premiĂšre instance est ainsi Ă  cet Ă©gard irrecevable. c) Pour le surplus, la dĂ©cision de mainlevĂ©e n'est susceptible que d'un recours au sens des art. 319 ss CPC, de sorte que l'autoritĂ© cantonale n'intervient s’agissant des faits que si le juge de premiĂšre instance a retenu, respectivement niĂ© de maniĂšre arbitraire leur simple vraisemblance (art. 320 let. b CPC ; TF 5A.582/ 2012 du 11 fĂ©vrier 2013 consid. 3.1 ; Ă©galement 5A.581/2011 du 5 mars 2012 consid. 4.1.2 ; CPF 5 juillet 2021/118 consid. II b). La recourante invoque le fait qu’elle a proposĂ© des acquĂ©reurs potentiels Ă  l’intimĂ©e et reproche Ă  l’autoritĂ© prĂ©cĂ©dente de n’avoir pas constatĂ© puis tenu compte de cet Ă©lĂ©ment. DĂšs lors que la recourante n’invoque pas de grief correctement motivĂ© sur ce point et qu’au surplus une telle proposition, de la part de la recourante, ne ressort pas des piĂšces, on ne saurait reprocher Ă  l’autoritĂ© prĂ©cĂ©dente de n’avoir pas retenu la vraisemblance d’un tel fait. Au demeurant, mĂȘme en tenant compte des Ă©crits de l’avocat de l’autre acheteur (lettre de l’avocat Julien Chappuis du 15 fĂ©vrier 2020), on ne discerne pas la prĂ©sence d’une proposition sĂ©rieuse d’autres acquĂ©reurs, dont les noms auraient notamment Ă©tĂ© transmis et dont on peut penser qu’il aurait Ă©tĂ© probable qu’ils reprennent et puissent reprendre la place des acheteurs initiaux sans dĂ©lai. La recourante invoque Ă©galement le fait que l’intimĂ©e n’aurait allĂ©guĂ© aucun dommage. Comme l’intimĂ©e l’a toutefois exposĂ© dans ses dĂ©terminations, elle n’avait pas Ă  le faire, une peine conventionnelle visant justement Ă  Ă©viter Ă  la crĂ©anciĂšre d’avoir Ă  Ă©tablir son dommage (dans ce sens Ă©galement art. 161 al. 1 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]). Il ne s’agit ainsi pas ici d’un fait pertinent, de sorte qu’on ne saurait reprocher Ă  l’autoritĂ© prĂ©cĂ©dente de ne pas l’avoir constatĂ©. On ne saurait au demeurant en tirer, comme le voudrait implicitement la recourante, la vraisemblance que l’intimĂ©e, Ă  la suite du fait que les acheteurs n’ont pas payĂ© le prix de vente convenu et au final pas achetĂ© l’immeuble, n’aurait subi aucun dommage. II. En droit, la recourante reproche Ă  l’autoritĂ© prĂ©cĂ©dente de n’avoir pas considĂ©rĂ© que la clause pĂ©nale prĂ©vue par le contrat de vente Ă©tait inefficace dĂšs lors que la procĂ©dure prĂ©vue en cas d’inexĂ©cution n’avait pas Ă©tĂ© respectĂ©e : la recourante n’avait pas Ă©tĂ© convoquĂ©e dix jours Ă  l’avance comme le prĂ©voit le contrat de vente ; Me [...] ayant instrumentĂ© l’acte de vente n’était pas lĂ©gitimĂ© Ă  reprĂ©senter l’intimĂ©e et Ă  adresser Ă  la recourante la convocation prĂ©citĂ©e dĂšs lors que le contrat de vente ne prĂ©voyait pas cette possibilitĂ© et que l’officier public n’avait pas justifiĂ© de ses pouvoirs pour agir en ce sens. Au surplus, la peine Ă©tait excessive dĂšs lors que l’intimĂ©e n’avait allĂ©guĂ© aucun dommage et que la recourante avait proposĂ© des acheteurs de substitution. a) Selon l'art. 82 al. 1 LP, le crĂ©ancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatĂ©e par acte authentique ou sous seing privĂ© peut requĂ©rir la mainlevĂ©e provisoire de l’opposition formulĂ©e par le poursuivi. aa) Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte authentique ou sous seing privĂ©, signĂ© par le poursuivi ou son reprĂ©sentant, d'oĂč ressort sa volontĂ© de payer au poursuivant, sans rĂ©serve ni condition, une somme d'argent dĂ©terminĂ©e, ou aisĂ©ment dĂ©terminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1). Une reconnaissance de dette peut rĂ©sulter d'un ensemble de piĂšces dans la mesure oĂč il en ressort les Ă©lĂ©ments nĂ©cessaires ; cela signifie que le document signĂ© doit clairement faire rĂ©fĂ©rence ou renvoyer aux donnĂ©es qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de la chiffrer (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; TF 5A.388/2019 du 7 janvier 2020 consid. 4.1.2). Lorsqu'il procĂšde Ă  l'interprĂ©tation du titre, le juge de la mainlevĂ©e provisoire ne peut prendre en compte que les Ă©lĂ©ments intrinsĂšques Ă  ce titre, Ă  l'exclusion des Ă©lĂ©ments extrinsĂšques qui Ă©chappent Ă  son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 consid. 4.3.3 ; arrĂȘts 5A.89/2019 du 1 er mai 2019 consid. 5.1.3, publiĂ© in SJ2019 I p. 400 ; 5A.867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.3 ; 5A.648/2018 du 25 fĂ©vrier 2019 consid. 3.2.1 et les rĂ©fĂ©rences, non publiĂ© aux ATF, publiĂ© in Pra 2019 (124) p. 1217). Si le sens ou l'interprĂ©tation du titre de mainlevĂ©e invoquĂ© est source de doutes ou si la reconnaissance de dette ne ressort que d'actes concluants, la mainlevĂ©e provisoire doit ĂȘtre refusĂ©e. La volontĂ© de payer du poursuivi doit ressortir clairement des piĂšces produites, Ă  dĂ©faut de quoi elle ne peut ĂȘtre dĂ©terminĂ©e que par le juge du fond (TF 5A.388/2019 consid. 4.1.3 ; 5A.89/2019 prĂ©citĂ© consid. 5.1.3 ; 5A.867/2018 prĂ©citĂ© consid. 4.1.3 ; 5A.735/2012 du 17 avril 2013 consid. 2 et la rĂ©fĂ©rence). bb) La procĂ©dure de mainlevĂ©e provisoire est une procĂ©dure sur piĂšces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la rĂ©alitĂ© de la crĂ©ance en poursuite, mais l'existence d'un titre exĂ©cutoire. Le juge de la mainlevĂ©e provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le crĂ©ancier, sa nature formelle - et non la validitĂ© de la crĂ©ance -, et lui attribue force exĂ©cutoire si le dĂ©biteur ne rend pas immĂ©diatement vraisemblables ses moyens libĂ©ratoires (ATF 145 III 160 consid. 5.1; 142 III 720 consid. 4.1; TF 5A.227/2021 du 29 juin 2021 consid. 3.1 ; 5A.946/2020 du 8 fĂ©vrier 2021 consid. 3.1; 5A.773/2020 du 22 dĂ©cembre 2020 consid. 3.1). Le poursuivi peut en effet se prĂ©valoir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 ; 142 III 720 consid. 4.1). Il n'a pas Ă  apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libĂ©ratoires, mais seulement Ă  les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC), d'autres moyens de preuves immĂ©diatement disponibles n'Ă©tant, le cas Ă©chĂ©ant, pas exclus (ATF 145 III 160 consid. 5.1 et les rĂ©fĂ©rences). Le juge n'a pas Ă  ĂȘtre persuadĂ© de l'existence des faits allĂ©guĂ©s ; il doit, en se fondant sur des Ă©lĂ©ments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilitĂ© qu'ils se soient dĂ©roulĂ©s autrement (ATF 142 III 720 consid. 4.1; TF 5A.227/2021 du 29 juin 2021 consid. 3.3 ; 5A.977/2020 du 5 mai 2021 consid. 2.1). cc) Un contrat Ă©crit stipulant une peine conventionnelle (art. 160 CO) constitue, avec la preuve de l'inexĂ©cution de la prestation promise, une reconnais-sance de dette (TF 5A.946/2020 prĂ©citĂ© consid. 3.2 ; 5A.867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.1 et les rĂ©fĂ©rences, publiĂ© in mp 2019 p. 230). Selon la doctrine, le dĂ©biteur peut toutefois faire valoir que la peine est excessive au sens de l'art. 163 al. 3 CO, Ă  tout le moins lorsque la clause pĂ©nale est manifestement exagĂ©rĂ©e (Veuillet, in La mainlevĂ©e de l'opposition, 2017, n. 150 ad art. 82 LP ; Staehelin, in Basler Kommentar, SchKG I, 2Ăšme Ă©d. 2010, n. 110 ad art. 82 LP ; Panchaud/Caprez, La mainlevĂ©e d'opposition, 1980, § 85, nn. 9 et 18 ; Marchand, PrĂ©cis de droit des poursuites, 2Ăšme Ă©d. 2013, p. 68 ; cf. Ă©g. parmi d'autres, BJM 2020 p. 133 [BS] ; LGVE 2006 I no 50 [LU] ; RSJ 2005 p. 459 [SH] ; GVP 1991/92 p. 169 [ZG] ; JdT 1980 II p. 31 [VD] ; AGVE 1979 p. 63 [AG]). Le Tribunal fĂ©dĂ©ral a fait mention, sans autre dĂ©veloppement, de cette exception (TF 5A.946/2020 prĂ©citĂ© consid. 3.2 ; 5A.867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.4). b) Aux termes de l'art. 163 CO, les parties fixent librement le montant de la peine (al. 1) ; le juge doit rĂ©duire les peines conventionnelles qu'il estime excessives (al. 3). Cette derniĂšre disposition confĂšre un pouvoir d'apprĂ©ciation au juge. Une rĂ©duction ne se justifie toutefois que si le montant fixĂ© dĂ©passe toute mesure raisonnable et compatible avec le droit et l'Ă©quitĂ©. Tel est le cas, notamment, lorsqu'il existe une disproportion Ă©vidente entre le montant convenu et l'intĂ©rĂȘt du crĂ©ancier Ă  Ă©lever la totalitĂ© de sa prĂ©tention. Les circonstances d'espĂšce sont dĂ©terminantes ; il convient de tenir compte, en particulier, de la nature et de la durĂ©e du contrat, de la gravitĂ© de la faute, de la situation Ă©conomique des parties et de leur expĂ©rience en affaires. Il n'incombe pas au crĂ©ancier de prouver que la peine convenue est appropriĂ©e, mais au dĂ©biteur d'allĂ©guer et d'Ă©tablir des faits propres Ă  justifier une rĂ©duction (ATF 133 III 201 consid. 5.2 p. 209 ; voir aussi ATF 143 III 1 consid. 4 ; 4A.273/2019, 4A.281/2019 du 17 avril 2020 consid. 5.1). Le Tribunal fĂ©dĂ©ral cite Ă©galement comme critĂšre Ă  prendre en considĂ©ration pour examiner le caractĂšre excessif d’une peine l'intĂ©rĂȘt du crĂ©ancier Ă  l'exĂ©cution de l'obligation, la violation de l'engagement principal ou encore la circonstance que la peine est due une fois ou au contraire Ă  chaque nouvelle infraction, la disproportion Ă©vidente entre le dommage causĂ© et la peine stipulĂ©e (TF 5A.946/2020 prĂ©citĂ© consid. 4.3.2 et les rĂ©fĂ©rences). c) En l’espĂšce, sous chiffre II 1 du contrat de vente Ă  terme, intitulĂ© « Signature de la rĂ©quisition de transfert », il est prĂ©vu que la signature de la rĂ©quisition de transfert interviendra Ă  une date que les parties fixeront d’un commun accord d’ici au 17 janvier 2020, date fixĂ©e pour le paiement du prix de vente (alinĂ©a 1) et qu’à dĂ©faut d’entente entre les parties d’ici Ă  cette date, la plus diligente d’entre elles pourra requĂ©rir l’exĂ©cution du contrat par l’envoi sous pli recommandĂ© d’une convocation adressĂ©e au moins dix jours Ă  l’avance (alinĂ©a 2). Selon le chiffre II 2 intitulĂ© « InexĂ©cution », si l’une ou l’autre des parties ne donne pas suite aux engage-ments ici souscrits, aprĂšs y avoir Ă©tĂ© invitĂ©e selon la procĂ©dure dĂ©crite ci-dessus, il en sera fait constat par acte authentique et la partie non dĂ©faillante pourra Ă  son choix : soit poursuivre l’exĂ©cution du contrat en demandant le transfert de l’immeuble et le paiement du prix, soit renoncer Ă  l’exĂ©cution du contrat et demander en lieu et place le paiement d’une indemnitĂ©, Ă  titre de clause pĂ©nale, d’ores et dĂ©jĂ  fixĂ©e Ă  124'000 fr., montant immĂ©diatement exigible, sans autre mise en demeure. Le chiffre II 2 prĂ©voit encore que dans l’hypothĂšse oĂč l’acheteur fait dĂ©faut et oĂč le vendeur choisit la clause pĂ©nale en lieu et place de l’exĂ©cution, l’acompte versĂ© lui demeurera dĂ©finitivement acquis Ă  titre de paiement partiel de la clause pĂ©nale et l’acheteur devra lui verser le solde de la clause pĂ©nale. d) Il est ici Ă©vident qu’il ne saurait y avoir une convocation pour signer une rĂ©quisition de transfert si le prix n’a pas Ă©tĂ© payĂ©. Le chiffre II 1 alinĂ©a 2 doit donc ĂȘtre compris dans le sens qu’en cas de non paiement du prix, prĂ©alable nĂ©cessaire Ă  une rencontre pour signer la rĂ©quisition de transfert, la partie venderesse pouvait requĂ©rir le paiement du prix par l’envoi d’un pli recommandĂ© impartissant un dĂ©lai de dix jours pour y procĂ©der, sans que la partie en demeure doive en outre, en plus de payer, ĂȘtre « convoquĂ©e ». En l’espĂšce, en date du 20 janvier 2020, Me [...], dĂ©clarant reprĂ©senter l’intimĂ©e, a adressĂ© aux acheteurs, domiciliĂ©s Ă  la mĂȘme adresse, une telle mise en demeure, par pli recommandĂ©, en requĂ©rant le paiement du prix dans un dĂ©lai de dix jours. Cette missive doit ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme conforme aux exigences posĂ©es par le chiffre II 1 alinĂ©a 2 du contrat. L’intimĂ©e n’avait en effet pas Ă  « convoquer » la recourante afin qu’elle s’acquitte du prix. Une convocation n’avait de sens que pour signer la rĂ©quisition de transfert, une fois le paiement du solde du prix effectuĂ©. La contestation de la reprĂ©sentation de l’intimĂ©e par Me [...] est dĂ©nuĂ©e de toute consistance : l’intimĂ©e pouvait se faire reprĂ©senter par qui elle voulait pour adresser Ă  la recourante la mise en demeure qui prĂ©cĂšde et cela ne saurait invalider le courrier du 20 janvier 2020. La recourante, si elle conteste une telle reprĂ©sentation, n’expose au demeurant pas, bien qu’assistĂ©e, le fondement lĂ©gal de son grief. Soulever un tel grief en premiĂšre instance, de cette maniĂšre, n’imposait ainsi pas le rejet de la requĂȘte afin que cette question soit examinĂ©e par le juge du fond, un tel examen n’excĂ©dant aucunement celui incombant au juge de la mainlevĂ©e. La recourante fait Ă©galement valoir que Me [...] n’aurait pas justifiĂ© de ses pouvoirs. Ici encore le grief est vain, rien n’obligeant Me [...] Ă  dĂ©montrer, sous peine de nullitĂ© de son courrier, spontanĂ©ment, ses pouvoirs de reprĂ©sentation. Au demeurant, la prĂ©sente procĂ©dure, par laquelle l’intimĂ©e a repris le courrier de Me [...], constitue une ratification tacite suffisante de ses pouvoirs, qui encore une fois n’avaient pas Ă  ĂȘtre attestĂ©s au prĂ©alable par Ă©crit. Au vu de ce qui prĂ©cĂšde, force est de constater que la recourante Ă©choue Ă  rendre vraisemblable que la procĂ©dure prĂ©vue par l’acte de vente pour demander le paiement de la clause pĂ©nale n’aurait pas Ă©tĂ© respectĂ©e. La mainlevĂ©e n’avait dĂšs lors pas Ă  ĂȘtre refusĂ©e pour ce motif. e) La recourante semble Ă©galement reprocher au premier juge de lui avoir imputĂ© la volontĂ© de payer la peine conventionnelle inconditionnellement. En vain, le contrat est clair. Il constitue, avec la mise en demeure et le constat de carence, une reconnaissance de dette de la part de la poursuivie de sa volontĂ© de payer dite peine conventionnelle. f) La recourante reproche encore Ă  l’autoritĂ© prĂ©cĂ©dente d’avoir prononcĂ© la mainlevĂ©e alors qu’elle avait soutenu que la peine Ă©tait dans sa quotitĂ© excessive, dĂšs lors d’une part que la recourante avait proposĂ© d’autres acheteurs potentiels et d’autre part que l’intimĂ©e n’avait allĂ©guĂ© aucun dommage. Comme vu ci-dessous, le premier fait n’a pas Ă©tĂ© rendu vraisemblable, en particulier dans le caractĂšre sĂ©rieux de l’offre, au demeurant formulĂ©e par un tiers, et le second est sans pertinence ici. Au demeurant, soulever une exception - en l’occurrence le caractĂšre excessif de la quotitĂ© de la peine conventionnelle - est une chose, la rendre vraisemblable de sorte que la mainlevĂ©e ne puisse ĂȘtre prononcĂ©e en est une autre. Or en l’espĂšce, au vu de la jurisprudence qui prĂ©cĂšde, il aurait fallu que la recourante rende vraisemblable des circonstances laissant penser que le montant de la peine conventionnelle fixĂ©e dĂ©passait « toute mesure raisonnable et compatible avec le droit et l'Ă©quitĂ© ». Tel n’est clairement pas le cas d’une peine conventionnelle fixĂ©e pour une vente immobiliĂšre Ă  10% du prix de dite vente, au seul motif que l’autre acheteur, aprĂšs l’échĂ©ance du dĂ©lai de mise en demeure, aurait allĂ©guĂ© trĂšs vaguement et de maniĂšre peu crĂ©dible l’existence d’« acheteurs potentiels » ou encore du fait que l’intimĂ©e n’aurait pas allĂ©guĂ© qu’elle aurait subi un dommage alors mĂȘme que l’art. 161 al. 1 CO vise prĂ©cisĂ©ment Ă  lui enlever ce souci. Il s’ensuit que l’autoritĂ© prĂ©cĂ©dente n’a pas violĂ© le droit en jugeant non excessive la peine conventionnelle, respectivement le solde encore dĂ», ou en refusant de rejeter la requĂȘte de mainlevĂ©e dĂ©posĂ©e devant elle pour ce motif. g) La recourante invoque encore la violation de son droit d’ĂȘtre entendue au motif que le premier juge aurait purement et simplement ignorĂ© ses moyens libĂ©ratoires tirĂ©s du fait que la peine Ă©tait excessive dĂšs lors que l’intimĂ©e n’avait allĂ©guĂ© aucun dommage et qu’elle avait proposĂ© des acheteurs de substitution. Le droit d'ĂȘtre entendu implique l'obligation pour le juge de motiver sa dĂ©cision, afin que ses destinataires et toutes les personnes intĂ©ressĂ©es puissent la comprendre et l'attaquer utilement en connaissance de cause, et qu'une instance de recours soit en mesure, si elle est saisie, d'exercer pleinement son contrĂŽle. Pour rĂ©pondre Ă  ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins briĂšvement, les motifs qui l'ont guidĂ© et sur lesquels il a fondĂ© sa dĂ©cision (ATF 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183 ; 137 II 266 consid. 3.2 p. 270). Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoquĂ©s par les parties, mais peut au contraire se limiter Ă  ceux qui, sans arbitraire, lui apparaissent pertinents; le droit d'ĂȘtre entendu est violĂ© s'il ne satisfait pas Ă  son devoir minimum d'examiner et de traiter les problĂšmes pertinents (ATF 130 II 530 consid. 4.3 p. 540 ; 129 I 232 consid. 3.2 p. 236 ; 126 I 97 consid. 2b p. 102 ss ; 121 I 54 consid. 2c p. 57 et les arrĂȘts citĂ©s). L'Ă©tendue de la motivation dĂ©pend au demeurant de la libertĂ© d'apprĂ©ciation dont jouit le juge et de la gravitĂ© des consĂ©quences de sa dĂ©cision (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 110 ; cf. Ă©galement ATF 129 I 232 consid. 3.3 p. 239 ; 5A.867/2015 du 11 dĂ©cembre 2015 consid. 4.1). Au vu de ce qui prĂ©cĂšde, il apparait certes que les griefs soulevĂ©s par la recourante l’ont Ă©tĂ© en premiĂšre instance. Ils Ă©taient toutefois totalement impropres Ă  modifier le sort de la cause et ainsi dĂ©pourvus de pertinence. Dans ces conditions, le fait pour l’autoritĂ© prĂ©cĂ©dente de juger la peine non excessive, sans expressĂ©ment mentionner l’offre vague faite par un tiers ou le fait que l’intimĂ©e n’avait pas allĂ©guĂ© de dommage, n’est pas constitutif de violation du droit d’ĂȘtre entendue de la recourante. h) La recourante fait encore valoir qu’une rĂ©fĂ©rence citĂ©e par l’autoritĂ© prĂ©cĂ©dente, soit l’arrĂȘt 5A.169/2009, serait erronĂ©e. Peut-ĂȘtre. Reste que selon la jurisprudence citĂ©e plus haut, que la recourante dĂ»ment assistĂ©e ne saurait prĂ©tendre ignorer, il lui appartenait pour faire obstacle Ă  la procĂ©dure de mainlevĂ©e, non pas seulement d’invoquer le caractĂšre excessif de la peine conventionnelle, mais encore de rendre vraisemblable un tel caractĂšre excessif, ce qu’elle Ă©choue tout Ă  fait Ă  faire. L’erreur qui prĂ©cĂšde n’a ainsi aucune portĂ©e sur le sort de la dĂ©cision attaquĂ©e, qui, pleinement fondĂ©e, sera ici confirmĂ©e. III. Vu ce qui prĂ©cĂšde, le recours, manifestement mal fondĂ©, doit ĂȘtre rejetĂ© selon le mode procĂ©dural de l’art. 322 CPC, et le prononcĂ© attaquĂ© confirmĂ©. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  720 fr., sont mis Ă  la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer des dĂ©pens de deuxiĂšme instance, l’intimĂ©e n’ayant pas Ă©tĂ© invitĂ©e Ă  procĂ©der. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant Ă  huis clos en sa qualitĂ© d'autoritĂ© de recours en matiĂšre sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejetĂ©. II. Le prononcĂ© est confirmĂ©. III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  720 fr. (sept cent vingt francs), sont mis Ă  la charge de la recourante J.......... IV. L'arrĂȘt est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Me Julien Chappuis, avocat (pour J.........), ‑ Me Laurent Winkelmann, avocat (pour M.........). La Cour des poursuites et faillites considĂšre que la valeur litigieuse est de 94’000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, au moins Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ© Ă  : ‑ Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. La greffiĂšre :

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