TRIBUNAL CANTONAL KC20.041113-211097 227 Cour des poursuites et faillites ................................................ ArrĂȘt du 1er novembre 2021 .................. Composition : M. Hack, prĂ©sident Mmes Rouleau et Cherpillod, juges Greffier : Mme Joye ***** Art. 82 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant Ă huis clos en sa qualitĂ© d'autoritĂ© de recours en matiĂšre sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercĂ© par J........., Ă Chavannes-prĂšs-Lausanne, contre le prononcĂ© rendu le 27 mai 2021, Ă la suite de lâinterpellation de la poursuivie, par la Juge de paix du district de lâOuest lausannois, dans la cause opposant la recourante Ă M........., Ă Jakarta (IndonĂ©sie). Vu les piĂšces au dossier, la cour considĂšre : En fait : 1. a) Le 6 aoĂ»t 2020, lâOffice des poursuites du district de lâOuest lausannois a notifiĂ© Ă J........., Ă la rĂ©quisition dâM........., un commandement de payer dans la poursuite ordinaire n° 9'650â940, portant sur les sommes de : 1) 94'000 fr. avec intĂ©rĂȘt Ă 5 % lâan dĂšs le 6 mars 2020 et 2) 103 fr. 30 sans intĂ©rĂȘt, et indiquant comme titre de la crĂ©ance ou cause de lâobligation : 1) « Contrat de vente Ă terme du 20 novembre 2019. Poursuivie conjointement et solidairement avec Monsieur [...]» ; 2) « Constat OP Riviera du 30.6.20 relatif Ă lâinexĂ©cution de la notification ». La poursuivie a formĂ© opposition totale. b) Le 17 septembre 2020, M......... a requis du Juge de paix du district de lâOuest lausannois, avec suite de frais et dĂ©pens, quâil prononce la mainlevĂ©e provisoire de lâopposition Ă concurrence de 94'000 fr. avec intĂ©rĂȘt Ă 5 % lâan dĂšs le 6 mars 2020 et condamne J......... Ă lui rembourser les frais des poursuites n° 9'629'022 et n° 9'650'938. A lâappui de sa requĂȘte, elle a produit, outre le commandement de payer prĂ©citĂ©, notamment les piĂšces suivantes, en copie : â un acte de « vente Ă terme - pacte dâemption » notariĂ© [...] le 20 novembre 2019, portant sur la vente, par M........., venderesse, Ă J......... et [...], acheteurs qui lâacquiĂšrent en copropriĂ©tĂ© Ă raison dâune demie chacun, de lâimmeuble [...] du cadastre de ...]Montreux, prĂ©voyant notamment ce qui suit : « I. VENTE (âŠ) 4. Prix de vente Le prix de vente est fixĂ©, sans aucune autre prestation, Ă la somme globale de UN MILLION DEUX CENT QUARANTE MILLE FRANCS Il a Ă©tĂ© et sera payĂ© de la maniĂšre suivante. a) Un acompte de trente mille francs a Ă©tĂ© payĂ© par CHF 30'000.- un virement bancaire de mĂȘme montant effectuĂ© au crĂ©dit du compte ouvert au nom de lâAssociation des Notaires Vaudois, rubrique [...], auprĂšs de la Banque Cantonale Vaudoise, Ă Vevey. Ce montant sera immĂ©diatement remis au vendeur par les soins du notaire. b) Le solde, soit un million deux cent dix mille francs CHF 1â210'000.- sera payĂ© par un virement bancaire de mĂȘme montant Ă effectuer au crĂ©dit du mĂȘme compte valeur 17 janvier 2020. Total : un million deux cent quarante mille francs CHF 1'240'000.- Quittance est ici donnĂ©e de lâacompte versĂ© ce jour. Aucun des montants mentionnĂ©s ci-dessus ne portera intĂ©rĂȘt. (âŠ) II. EXECUTION 1. Signature de la rĂ©quisition de transfert La signature de la rĂ©quisition de transfert interviendra Ă une date que les parties fixeront dâun commun accord dâici au 17 janvier 2020, date fixĂ©e pour le paiement du prix de vente. A dĂ©faut dâentente entre les parties dâici Ă cette date, la plus diligente dâentre elles pourra requĂ©rir lâexĂ©cution du prĂ©sent contrat par lâenvoi sous pli recommandĂ© dâune convocation adressĂ©e au moins 10 jours Ă lâavance. 2. InexĂ©cution Si lâune ou lâautre des parties ne donne pas suite aux engagements ici souscrits, aprĂšs y avoir Ă©tĂ© invitĂ©e selon la procĂ©dure dĂ©crite ci-dessus, il en sera fait constat par acte authentique et la partie non dĂ©faillante pourra Ă son choix : - soit poursuivre lâexĂ©cution du contrat en demandant le transfert de lâimmeuble et le paiement du prix, - soit renoncer Ă lâexĂ©cution du contrat et demander en lieu et place le paiement dâune indemnitĂ©, Ă titre de clause pĂ©nale, dâores et dĂ©jĂ fixĂ©e Ă CHF 124'000.- (cent vingt-quatre mille francs), montant immĂ©diatement exigible, sans autre mise en demeure. Dans lâhypothĂšse oĂč lâacheteur fait dĂ©faut et que le vendeur choisit la clause pĂ©nale en lieu et place de lâexĂ©cution, lâacompte versĂ© lui demeurera dĂ©finitivement acquis Ă titre de paiement partiel de la clause pĂ©nale et lâacheteur devra lui verser le solde de la clause pĂ©nale. Inversement, si le vendeur fait dĂ©faut et que lâacheteur choisit la clause pĂ©nale en lieu et place de lâexĂ©cution, le vendeur devra dâune part lui restituer lâacompte versĂ© et, dâautre part, lui verser le montant de la clause pĂ©nale (âŠ) » ; â un constat de carence Ă©tabli le 13 fĂ©vrier 2020 par le notaire [...], constatant notamment que les acheteurs nâont versĂ© aucun montant le 17 janvier 2020 pour parfaire le rĂšglement du solde du prix de vente de lâimmeuble, que par lettre recommandĂ©e du 20 janvier 2020, sur mandat de la venderesse, le notaire a mis les acheteurs en demeure de sâacquitter du solde du prix de vente dans un dĂ©lai de dix jours, que cette lettre recommandĂ©e nâa jamais Ă©tĂ© retirĂ©e, que le dĂ©lai de paiement accordĂ© est arrivĂ© Ă Ă©chĂ©ance le 8 fĂ©vrier 2020 (compte tenu du dĂ©lai de garde postal) et que le montant de 1'210'000 fr. nâa jamais Ă©tĂ© versĂ© ; â la lettre recommandĂ©e de mise en demeure du 20 janvier 2020 annexĂ©e au constat, lâenveloppe lâayant contenue et le suivi de la poste attestant que lâenvoi en cause a Ă©tĂ© retournĂ© Ă lâexpĂ©diteur le 29 janvier 2020, Ă©chĂ©ance du dĂ©lai de garde postal ; â une lettre recommandĂ©e du 5 mars 2020 par laquelle M........., sous la plume de son avocat, a mis J......... et [...] en demeure de payer, Ă rĂ©ception de la prĂ©sente, le montant de 94'000 fr. correspondant Ă lâindemnitĂ© prĂ©vue dans le contrat du 20 novembre 2019 Ă titre de clause pĂ©nale (sous dĂ©duction de lâacompte de 30'000 fr. dĂ©jĂ versĂ©) ; â deux rĂ©quisitions de poursuite quâM......... a adressĂ©es Ă lâOffice des poursuites du district de la Riviera-Pays-dâEnhaut le 17 juin 2020, lâune contre J........., lâautre contre [...], portant sur le montant de 94'000 fr., et deux constats dâinexĂ©cution de la notification des commandements de payer n° 9'629'022 et n° 9'629'026 que lâoffice avait Ă©tablis, indiquant que les deux dĂ©biteurs Ă©taient « parties hors arrondissement » et fixant les frais dâĂ©tablissement et dâenvoi des commandements de payer Ă 103 fr. 30 pour chaque poursuite. c) La poursuivie J......... sâest dĂ©terminĂ©e sur la requĂȘte de mainlevĂ©e le 10 fĂ©vrier 2021, concluant, avec suite de frais et dĂ©pens, Ă son rejet. A lâappui de son Ă©criture, elle a produit une copie dâune lettre que lâavocat Julien Chappuis, qui indiquait ĂȘtre consultĂ© par [...], a adressĂ©e au notaire [...] en date du 15 fĂ©vrier 2020, lâinformant que son client proposait de confĂ©rer avec la venderesse pour trouver une solution amiable et quâil a pu trouver deux acheteurs potentiels qui seraient susceptibles de le remplacer. La poursuivante M......... a encore dĂ©posĂ© des dĂ©termina-tions le 12 mars 2021. Elle a confirmĂ© les conclusions quâelle avait prises dans sa requĂȘte de mainlevĂ©e du 17 septembre 2020 et rectifiĂ© une erreur de plume qui sây Ă©tait glissĂ©e, en ce sens quâelle concluait Ă ce que J......... soit condamnĂ©e Ă lui rembourser les frais relatifs aux poursuites n° 9'629'022 et n° 9'650â940 (non n° 9'650'938). A lâappui de cette Ă©criture, elle a produit un Ă©change de courriels des 17/20 janvier 2020 entre [...] (qui disait intervenir pour sa « cliente » M.........) et le notaire [...] et une « demande de renseignements » de la commune de Montreux du 18 fĂ©vrier 2021 attestant que J......... a son domicile principal Ă [...]. 2. Par prononcĂ© rendu sous forme de dispositif le 27 mai 2021, adressĂ© aux parties le 1er juin 2021, la Juge de paix du district de lâOuest lausannois a prononcĂ© la mainlevĂ©e provisoire de lâopposition Ă concurrence de 94'000 fr. plus intĂ©rĂȘt au taux de 5% lâan dĂšs le 6 mars 2020 (I), a arrĂȘtĂ© Ă 480 fr. les frais judiciaires, compensĂ©s avec lâavance de frais de la poursuivante (II), a mis les frais Ă la charge de la poursuivie (III) et a dit que celle-ci devait rembourser ce montant Ă la poursuivante qui en avait fait lâavance et lui verser la somme de 2'000 fr. Ă titre de dĂ©fraiement de son reprĂ©sentant professionnel (IV). La motivation du prononcĂ©, requise par J......... le 11 juin 2021, a Ă©tĂ© adressĂ©e aux parties le 29 juin 2021 et notifiĂ©e Ă la prĂ©nommĂ©e le lendemain. La juge de paix a considĂ©rĂ© que le contrat de vente Ă terme du 22 novembre 2019, signĂ© par les parties, prĂ©voyait une peine conventionnelle fixĂ©e Ă 124'000 fr., que ce montant, qui reprĂ©sentait 10% du prix de vente, ne pouvait pas ĂȘtre qualifiĂ© dâexcessif, que Me [...], mandatĂ© par la poursuivante, avait valablement mis en demeure la poursuivie de payer le montant de 94'000 fr. (124'000 fr. ./. 30'000 fr. dâacompte) et que le constat Ă©tabli par le notaire le 13 fĂ©vrier 2020 attestait de lâinexĂ©cution par la poursuivie de ses obligations ; la juge en a conclu que les documents produits valaient titres de mainlevĂ©e provisoire pour le montant de 94'000 fr. avec intĂ©rĂȘts Ă 5% lâan dĂšs le 6 mars 2020, prĂ©cisant que sâagissant des 103 fr. 30 rĂ©clamĂ©s sous chiffre 2) du commandement de payer, la poursuivante nâavait pas produit de reconnaissance de dette. 3. Par acte du 12 juillet 2021, J......... a recouru contre cette dĂ©cision, concluant principalement Ă sa rĂ©forme en ce sens que la requĂȘte de mainlevĂ©e est rejetĂ©e et Ă ce quâun montant de 2'000 fr. lui soit allouĂ© Ă titre de dĂ©pens et, subsidiairement, Ă lâannulation du prononcĂ© et au renvoi de la cause Ă lâinstance prĂ©cĂ©dente pour nouvelle dĂ©cision dans le sens des considĂ©rants. Par dĂ©cision du 14 juillet 2021, le PrĂ©sident de la cour de cĂ©ans a rejetĂ© la requĂȘte dâeffet suspensif contenue dans le recours. LâintimĂ©e nâa pas Ă©tĂ© invitĂ©e Ă se dĂ©terminer. En droit : I. a) Le recours a Ă©tĂ© dĂ©posĂ© dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procĂ©dure civile ; RS 272]) et en temps utile, dans le dĂ©lai de dix jours suivant la notification de la dĂ©cision motivĂ©e (art. 321 al. 2 CPC), arrivĂ© Ă Ă©chĂ©ance le samedi 10 juillet 2021 et reportĂ© au lundi 12 juillet suivant (art. 142 al. 3 CPC). Il est ainsi recevable. b) Le recours doit ĂȘtre, Ă lâinstar de lâappel, motivĂ© (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). Un renvoi Ă des Ă©critures prĂ©alables ne rĂ©pond pas Ă ces exigences. Ce faisant, la recourante perd en effet de vue quâil lui appartient de motiver, dans son Ă©criture de recours, conformĂ©ment aux exigences posĂ©es par la jurisprudence, ses griefs, notamment en ce qui concerne une Ă©ventuelle constatation manifeste des faits (art. 320 al.1 let.b CPC). Son renvoi aux faits allĂ©guĂ©s et moyens de preuve produits dans le cadre de la procĂ©dure de premiĂšre instance est ainsi Ă cet Ă©gard irrecevable. c) Pour le surplus, la dĂ©cision de mainlevĂ©e n'est susceptible que d'un recours au sens des art. 319 ss CPC, de sorte que l'autoritĂ© cantonale n'intervient sâagissant des faits que si le juge de premiĂšre instance a retenu, respectivement niĂ© de maniĂšre arbitraire leur simple vraisemblance (art. 320 let. b CPC ; TF 5A.582/ 2012 du 11 fĂ©vrier 2013 consid. 3.1 ; Ă©galement 5A.581/2011 du 5 mars 2012 consid. 4.1.2 ; CPF 5 juillet 2021/118 consid. II b). La recourante invoque le fait quâelle a proposĂ© des acquĂ©reurs potentiels Ă lâintimĂ©e et reproche Ă lâautoritĂ© prĂ©cĂ©dente de nâavoir pas constatĂ© puis tenu compte de cet Ă©lĂ©ment. DĂšs lors que la recourante nâinvoque pas de grief correctement motivĂ© sur ce point et quâau surplus une telle proposition, de la part de la recourante, ne ressort pas des piĂšces, on ne saurait reprocher Ă lâautoritĂ© prĂ©cĂ©dente de nâavoir pas retenu la vraisemblance dâun tel fait. Au demeurant, mĂȘme en tenant compte des Ă©crits de lâavocat de lâautre acheteur (lettre de lâavocat Julien Chappuis du 15 fĂ©vrier 2020), on ne discerne pas la prĂ©sence dâune proposition sĂ©rieuse dâautres acquĂ©reurs, dont les noms auraient notamment Ă©tĂ© transmis et dont on peut penser quâil aurait Ă©tĂ© probable quâils reprennent et puissent reprendre la place des acheteurs initiaux sans dĂ©lai. La recourante invoque Ă©galement le fait que lâintimĂ©e nâaurait allĂ©guĂ© aucun dommage. Comme lâintimĂ©e lâa toutefois exposĂ© dans ses dĂ©terminations, elle nâavait pas Ă le faire, une peine conventionnelle visant justement Ă Ă©viter Ă la crĂ©anciĂšre dâavoir Ă Ă©tablir son dommage (dans ce sens Ă©galement art. 161 al. 1 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]). Il ne sâagit ainsi pas ici dâun fait pertinent, de sorte quâon ne saurait reprocher Ă lâautoritĂ© prĂ©cĂ©dente de ne pas lâavoir constatĂ©. On ne saurait au demeurant en tirer, comme le voudrait implicitement la recourante, la vraisemblance que lâintimĂ©e, Ă la suite du fait que les acheteurs nâont pas payĂ© le prix de vente convenu et au final pas achetĂ© lâimmeuble, nâaurait subi aucun dommage. II. En droit, la recourante reproche Ă lâautoritĂ© prĂ©cĂ©dente de nâavoir pas considĂ©rĂ© que la clause pĂ©nale prĂ©vue par le contrat de vente Ă©tait inefficace dĂšs lors que la procĂ©dure prĂ©vue en cas dâinexĂ©cution nâavait pas Ă©tĂ© respectĂ©e : la recourante nâavait pas Ă©tĂ© convoquĂ©e dix jours Ă lâavance comme le prĂ©voit le contrat de vente ; Me [...] ayant instrumentĂ© lâacte de vente nâĂ©tait pas lĂ©gitimĂ© Ă reprĂ©senter lâintimĂ©e et Ă adresser Ă la recourante la convocation prĂ©citĂ©e dĂšs lors que le contrat de vente ne prĂ©voyait pas cette possibilitĂ© et que lâofficier public nâavait pas justifiĂ© de ses pouvoirs pour agir en ce sens. Au surplus, la peine Ă©tait excessive dĂšs lors que lâintimĂ©e nâavait allĂ©guĂ© aucun dommage et que la recourante avait proposĂ© des acheteurs de substitution. a) Selon l'art. 82 al. 1 LP, le crĂ©ancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatĂ©e par acte authentique ou sous seing privĂ© peut requĂ©rir la mainlevĂ©e provisoire de lâopposition formulĂ©e par le poursuivi. aa) Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte authentique ou sous seing privĂ©, signĂ© par le poursuivi ou son reprĂ©sentant, d'oĂč ressort sa volontĂ© de payer au poursuivant, sans rĂ©serve ni condition, une somme d'argent dĂ©terminĂ©e, ou aisĂ©ment dĂ©terminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1). Une reconnaissance de dette peut rĂ©sulter d'un ensemble de piĂšces dans la mesure oĂč il en ressort les Ă©lĂ©ments nĂ©cessaires ; cela signifie que le document signĂ© doit clairement faire rĂ©fĂ©rence ou renvoyer aux donnĂ©es qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de la chiffrer (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; TF 5A.388/2019 du 7 janvier 2020 consid. 4.1.2). Lorsqu'il procĂšde Ă l'interprĂ©tation du titre, le juge de la mainlevĂ©e provisoire ne peut prendre en compte que les Ă©lĂ©ments intrinsĂšques Ă ce titre, Ă l'exclusion des Ă©lĂ©ments extrinsĂšques qui Ă©chappent Ă son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 consid. 4.3.3 ; arrĂȘts 5A.89/2019 du 1 er mai 2019 consid. 5.1.3, publiĂ© in SJ2019 I p. 400 ; 5A.867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.3 ; 5A.648/2018 du 25 fĂ©vrier 2019 consid. 3.2.1 et les rĂ©fĂ©rences, non publiĂ© aux ATF, publiĂ© in Pra 2019 (124) p. 1217). Si le sens ou l'interprĂ©tation du titre de mainlevĂ©e invoquĂ© est source de doutes ou si la reconnaissance de dette ne ressort que d'actes concluants, la mainlevĂ©e provisoire doit ĂȘtre refusĂ©e. La volontĂ© de payer du poursuivi doit ressortir clairement des piĂšces produites, Ă dĂ©faut de quoi elle ne peut ĂȘtre dĂ©terminĂ©e que par le juge du fond (TF 5A.388/2019 consid. 4.1.3 ; 5A.89/2019 prĂ©citĂ© consid. 5.1.3 ; 5A.867/2018 prĂ©citĂ© consid. 4.1.3 ; 5A.735/2012 du 17 avril 2013 consid. 2 et la rĂ©fĂ©rence). bb) La procĂ©dure de mainlevĂ©e provisoire est une procĂ©dure sur piĂšces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la rĂ©alitĂ© de la crĂ©ance en poursuite, mais l'existence d'un titre exĂ©cutoire. Le juge de la mainlevĂ©e provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le crĂ©ancier, sa nature formelle - et non la validitĂ© de la crĂ©ance -, et lui attribue force exĂ©cutoire si le dĂ©biteur ne rend pas immĂ©diatement vraisemblables ses moyens libĂ©ratoires (ATF 145 III 160 consid. 5.1; 142 III 720 consid. 4.1; TF 5A.227/2021 du 29 juin 2021 consid. 3.1 ; 5A.946/2020 du 8 fĂ©vrier 2021 consid. 3.1; 5A.773/2020 du 22 dĂ©cembre 2020 consid. 3.1). Le poursuivi peut en effet se prĂ©valoir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 ; 142 III 720 consid. 4.1). Il n'a pas Ă apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libĂ©ratoires, mais seulement Ă les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC), d'autres moyens de preuves immĂ©diatement disponibles n'Ă©tant, le cas Ă©chĂ©ant, pas exclus (ATF 145 III 160 consid. 5.1 et les rĂ©fĂ©rences). Le juge n'a pas Ă ĂȘtre persuadĂ© de l'existence des faits allĂ©guĂ©s ; il doit, en se fondant sur des Ă©lĂ©ments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilitĂ© qu'ils se soient dĂ©roulĂ©s autrement (ATF 142 III 720 consid. 4.1; TF 5A.227/2021 du 29 juin 2021 consid. 3.3 ; 5A.977/2020 du 5 mai 2021 consid. 2.1). cc) Un contrat Ă©crit stipulant une peine conventionnelle (art. 160 CO) constitue, avec la preuve de l'inexĂ©cution de la prestation promise, une reconnais-sance de dette (TF 5A.946/2020 prĂ©citĂ© consid. 3.2 ; 5A.867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.1 et les rĂ©fĂ©rences, publiĂ© in mp 2019 p. 230). Selon la doctrine, le dĂ©biteur peut toutefois faire valoir que la peine est excessive au sens de l'art. 163 al. 3 CO, Ă tout le moins lorsque la clause pĂ©nale est manifestement exagĂ©rĂ©e (Veuillet, in La mainlevĂ©e de l'opposition, 2017, n. 150 ad art. 82 LP ; Staehelin, in Basler Kommentar, SchKG I, 2Ăšme Ă©d. 2010, n. 110 ad art. 82 LP ; Panchaud/Caprez, La mainlevĂ©e d'opposition, 1980, § 85, nn. 9 et 18 ; Marchand, PrĂ©cis de droit des poursuites, 2Ăšme Ă©d. 2013, p. 68 ; cf. Ă©g. parmi d'autres, BJM 2020 p. 133 [BS] ; LGVE 2006 I no 50 [LU] ; RSJ 2005 p. 459 [SH] ; GVP 1991/92 p. 169 [ZG] ; JdT 1980 II p. 31 [VD] ; AGVE 1979 p. 63 [AG]). Le Tribunal fĂ©dĂ©ral a fait mention, sans autre dĂ©veloppement, de cette exception (TF 5A.946/2020 prĂ©citĂ© consid. 3.2 ; 5A.867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.4). b) Aux termes de l'art. 163 CO, les parties fixent librement le montant de la peine (al. 1) ; le juge doit rĂ©duire les peines conventionnelles qu'il estime excessives (al. 3). Cette derniĂšre disposition confĂšre un pouvoir d'apprĂ©ciation au juge. Une rĂ©duction ne se justifie toutefois que si le montant fixĂ© dĂ©passe toute mesure raisonnable et compatible avec le droit et l'Ă©quitĂ©. Tel est le cas, notamment, lorsqu'il existe une disproportion Ă©vidente entre le montant convenu et l'intĂ©rĂȘt du crĂ©ancier Ă Ă©lever la totalitĂ© de sa prĂ©tention. Les circonstances d'espĂšce sont dĂ©terminantes ; il convient de tenir compte, en particulier, de la nature et de la durĂ©e du contrat, de la gravitĂ© de la faute, de la situation Ă©conomique des parties et de leur expĂ©rience en affaires. Il n'incombe pas au crĂ©ancier de prouver que la peine convenue est appropriĂ©e, mais au dĂ©biteur d'allĂ©guer et d'Ă©tablir des faits propres Ă justifier une rĂ©duction (ATF 133 III 201 consid. 5.2 p. 209 ; voir aussi ATF 143 III 1 consid. 4 ; 4A.273/2019, 4A.281/2019 du 17 avril 2020 consid. 5.1). Le Tribunal fĂ©dĂ©ral cite Ă©galement comme critĂšre Ă prendre en considĂ©ration pour examiner le caractĂšre excessif dâune peine l'intĂ©rĂȘt du crĂ©ancier Ă l'exĂ©cution de l'obligation, la violation de l'engagement principal ou encore la circonstance que la peine est due une fois ou au contraire Ă chaque nouvelle infraction, la disproportion Ă©vidente entre le dommage causĂ© et la peine stipulĂ©e (TF 5A.946/2020 prĂ©citĂ© consid. 4.3.2 et les rĂ©fĂ©rences). c) En lâespĂšce, sous chiffre II 1 du contrat de vente Ă terme, intitulĂ© « Signature de la rĂ©quisition de transfert », il est prĂ©vu que la signature de la rĂ©quisition de transfert interviendra Ă une date que les parties fixeront dâun commun accord dâici au 17 janvier 2020, date fixĂ©e pour le paiement du prix de vente (alinĂ©a 1) et quâĂ dĂ©faut dâentente entre les parties dâici Ă cette date, la plus diligente dâentre elles pourra requĂ©rir lâexĂ©cution du contrat par lâenvoi sous pli recommandĂ© dâune convocation adressĂ©e au moins dix jours Ă lâavance (alinĂ©a 2). Selon le chiffre II 2 intitulĂ© « InexĂ©cution », si lâune ou lâautre des parties ne donne pas suite aux engage-ments ici souscrits, aprĂšs y avoir Ă©tĂ© invitĂ©e selon la procĂ©dure dĂ©crite ci-dessus, il en sera fait constat par acte authentique et la partie non dĂ©faillante pourra Ă son choix : soit poursuivre lâexĂ©cution du contrat en demandant le transfert de lâimmeuble et le paiement du prix, soit renoncer Ă lâexĂ©cution du contrat et demander en lieu et place le paiement dâune indemnitĂ©, Ă titre de clause pĂ©nale, dâores et dĂ©jĂ fixĂ©e Ă 124'000 fr., montant immĂ©diatement exigible, sans autre mise en demeure. Le chiffre II 2 prĂ©voit encore que dans lâhypothĂšse oĂč lâacheteur fait dĂ©faut et oĂč le vendeur choisit la clause pĂ©nale en lieu et place de lâexĂ©cution, lâacompte versĂ© lui demeurera dĂ©finitivement acquis Ă titre de paiement partiel de la clause pĂ©nale et lâacheteur devra lui verser le solde de la clause pĂ©nale. d) Il est ici Ă©vident quâil ne saurait y avoir une convocation pour signer une rĂ©quisition de transfert si le prix nâa pas Ă©tĂ© payĂ©. Le chiffre II 1 alinĂ©a 2 doit donc ĂȘtre compris dans le sens quâen cas de non paiement du prix, prĂ©alable nĂ©cessaire Ă une rencontre pour signer la rĂ©quisition de transfert, la partie venderesse pouvait requĂ©rir le paiement du prix par lâenvoi dâun pli recommandĂ© impartissant un dĂ©lai de dix jours pour y procĂ©der, sans que la partie en demeure doive en outre, en plus de payer, ĂȘtre « convoquĂ©e ». En lâespĂšce, en date du 20 janvier 2020, Me [...], dĂ©clarant reprĂ©senter lâintimĂ©e, a adressĂ© aux acheteurs, domiciliĂ©s Ă la mĂȘme adresse, une telle mise en demeure, par pli recommandĂ©, en requĂ©rant le paiement du prix dans un dĂ©lai de dix jours. Cette missive doit ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme conforme aux exigences posĂ©es par le chiffre II 1 alinĂ©a 2 du contrat. LâintimĂ©e nâavait en effet pas à « convoquer » la recourante afin quâelle sâacquitte du prix. Une convocation nâavait de sens que pour signer la rĂ©quisition de transfert, une fois le paiement du solde du prix effectuĂ©. La contestation de la reprĂ©sentation de lâintimĂ©e par Me [...] est dĂ©nuĂ©e de toute consistance : lâintimĂ©e pouvait se faire reprĂ©senter par qui elle voulait pour adresser Ă la recourante la mise en demeure qui prĂ©cĂšde et cela ne saurait invalider le courrier du 20 janvier 2020. La recourante, si elle conteste une telle reprĂ©sentation, nâexpose au demeurant pas, bien quâassistĂ©e, le fondement lĂ©gal de son grief. Soulever un tel grief en premiĂšre instance, de cette maniĂšre, nâimposait ainsi pas le rejet de la requĂȘte afin que cette question soit examinĂ©e par le juge du fond, un tel examen nâexcĂ©dant aucunement celui incombant au juge de la mainlevĂ©e. La recourante fait Ă©galement valoir que Me [...] nâaurait pas justifiĂ© de ses pouvoirs. Ici encore le grief est vain, rien nâobligeant Me [...] Ă dĂ©montrer, sous peine de nullitĂ© de son courrier, spontanĂ©ment, ses pouvoirs de reprĂ©sentation. Au demeurant, la prĂ©sente procĂ©dure, par laquelle lâintimĂ©e a repris le courrier de Me [...], constitue une ratification tacite suffisante de ses pouvoirs, qui encore une fois nâavaient pas Ă ĂȘtre attestĂ©s au prĂ©alable par Ă©crit. Au vu de ce qui prĂ©cĂšde, force est de constater que la recourante Ă©choue Ă rendre vraisemblable que la procĂ©dure prĂ©vue par lâacte de vente pour demander le paiement de la clause pĂ©nale nâaurait pas Ă©tĂ© respectĂ©e. La mainlevĂ©e nâavait dĂšs lors pas Ă ĂȘtre refusĂ©e pour ce motif. e) La recourante semble Ă©galement reprocher au premier juge de lui avoir imputĂ© la volontĂ© de payer la peine conventionnelle inconditionnellement. En vain, le contrat est clair. Il constitue, avec la mise en demeure et le constat de carence, une reconnaissance de dette de la part de la poursuivie de sa volontĂ© de payer dite peine conventionnelle. f) La recourante reproche encore Ă lâautoritĂ© prĂ©cĂ©dente dâavoir prononcĂ© la mainlevĂ©e alors quâelle avait soutenu que la peine Ă©tait dans sa quotitĂ© excessive, dĂšs lors dâune part que la recourante avait proposĂ© dâautres acheteurs potentiels et dâautre part que lâintimĂ©e nâavait allĂ©guĂ© aucun dommage. Comme vu ci-dessous, le premier fait nâa pas Ă©tĂ© rendu vraisemblable, en particulier dans le caractĂšre sĂ©rieux de lâoffre, au demeurant formulĂ©e par un tiers, et le second est sans pertinence ici. Au demeurant, soulever une exception - en lâoccurrence le caractĂšre excessif de la quotitĂ© de la peine conventionnelle - est une chose, la rendre vraisemblable de sorte que la mainlevĂ©e ne puisse ĂȘtre prononcĂ©e en est une autre. Or en lâespĂšce, au vu de la jurisprudence qui prĂ©cĂšde, il aurait fallu que la recourante rende vraisemblable des circonstances laissant penser que le montant de la peine conventionnelle fixĂ©e dĂ©passait « toute mesure raisonnable et compatible avec le droit et l'Ă©quitĂ© ». Tel nâest clairement pas le cas dâune peine conventionnelle fixĂ©e pour une vente immobiliĂšre Ă 10% du prix de dite vente, au seul motif que lâautre acheteur, aprĂšs lâĂ©chĂ©ance du dĂ©lai de mise en demeure, aurait allĂ©guĂ© trĂšs vaguement et de maniĂšre peu crĂ©dible lâexistence dâ« acheteurs potentiels » ou encore du fait que lâintimĂ©e nâaurait pas allĂ©guĂ© quâelle aurait subi un dommage alors mĂȘme que lâart. 161 al. 1 CO vise prĂ©cisĂ©ment Ă lui enlever ce souci. Il sâensuit que lâautoritĂ© prĂ©cĂ©dente nâa pas violĂ© le droit en jugeant non excessive la peine conventionnelle, respectivement le solde encore dĂ», ou en refusant de rejeter la requĂȘte de mainlevĂ©e dĂ©posĂ©e devant elle pour ce motif. g) La recourante invoque encore la violation de son droit dâĂȘtre entendue au motif que le premier juge aurait purement et simplement ignorĂ© ses moyens libĂ©ratoires tirĂ©s du fait que la peine Ă©tait excessive dĂšs lors que lâintimĂ©e nâavait allĂ©guĂ© aucun dommage et quâelle avait proposĂ© des acheteurs de substitution. Le droit d'ĂȘtre entendu implique l'obligation pour le juge de motiver sa dĂ©cision, afin que ses destinataires et toutes les personnes intĂ©ressĂ©es puissent la comprendre et l'attaquer utilement en connaissance de cause, et qu'une instance de recours soit en mesure, si elle est saisie, d'exercer pleinement son contrĂŽle. Pour rĂ©pondre Ă ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins briĂšvement, les motifs qui l'ont guidĂ© et sur lesquels il a fondĂ© sa dĂ©cision (ATF 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183 ; 137 II 266 consid. 3.2 p. 270). Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoquĂ©s par les parties, mais peut au contraire se limiter Ă ceux qui, sans arbitraire, lui apparaissent pertinents; le droit d'ĂȘtre entendu est violĂ© s'il ne satisfait pas Ă son devoir minimum d'examiner et de traiter les problĂšmes pertinents (ATF 130 II 530 consid. 4.3 p. 540 ; 129 I 232 consid. 3.2 p. 236 ; 126 I 97 consid. 2b p. 102 ss ; 121 I 54 consid. 2c p. 57 et les arrĂȘts citĂ©s). L'Ă©tendue de la motivation dĂ©pend au demeurant de la libertĂ© d'apprĂ©ciation dont jouit le juge et de la gravitĂ© des consĂ©quences de sa dĂ©cision (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 110 ; cf. Ă©galement ATF 129 I 232 consid. 3.3 p. 239 ; 5A.867/2015 du 11 dĂ©cembre 2015 consid. 4.1). Au vu de ce qui prĂ©cĂšde, il apparait certes que les griefs soulevĂ©s par la recourante lâont Ă©tĂ© en premiĂšre instance. Ils Ă©taient toutefois totalement impropres Ă modifier le sort de la cause et ainsi dĂ©pourvus de pertinence. Dans ces conditions, le fait pour lâautoritĂ© prĂ©cĂ©dente de juger la peine non excessive, sans expressĂ©ment mentionner lâoffre vague faite par un tiers ou le fait que lâintimĂ©e nâavait pas allĂ©guĂ© de dommage, nâest pas constitutif de violation du droit dâĂȘtre entendue de la recourante. h) La recourante fait encore valoir quâune rĂ©fĂ©rence citĂ©e par lâautoritĂ© prĂ©cĂ©dente, soit lâarrĂȘt 5A.169/2009, serait erronĂ©e. Peut-ĂȘtre. Reste que selon la jurisprudence citĂ©e plus haut, que la recourante dĂ»ment assistĂ©e ne saurait prĂ©tendre ignorer, il lui appartenait pour faire obstacle Ă la procĂ©dure de mainlevĂ©e, non pas seulement dâinvoquer le caractĂšre excessif de la peine conventionnelle, mais encore de rendre vraisemblable un tel caractĂšre excessif, ce quâelle Ă©choue tout Ă fait Ă faire. Lâerreur qui prĂ©cĂšde nâa ainsi aucune portĂ©e sur le sort de la dĂ©cision attaquĂ©e, qui, pleinement fondĂ©e, sera ici confirmĂ©e. III. Vu ce qui prĂ©cĂšde, le recours, manifestement mal fondĂ©, doit ĂȘtre rejetĂ© selon le mode procĂ©dural de lâart. 322 CPC, et le prononcĂ© attaquĂ© confirmĂ©. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă 720 fr., sont mis Ă la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il nây a pas lieu dâallouer des dĂ©pens de deuxiĂšme instance, lâintimĂ©e nâayant pas Ă©tĂ© invitĂ©e Ă procĂ©der. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant Ă huis clos en sa qualitĂ© d'autoritĂ© de recours en matiĂšre sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejetĂ©. II. Le prononcĂ© est confirmĂ©. III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă 720 fr. (sept cent vingt francs), sont mis Ă la charge de la recourante J.......... IV. L'arrĂȘt est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă huis clos, est notifiĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă : â Me Julien Chappuis, avocat (pour J.........), â Me Laurent Winkelmann, avocat (pour M.........). La Cour des poursuites et faillites considĂšre que la valeur litigieuse est de 94â000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral â RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă 15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă loyer, au moins Ă 30'000 fr. dans les autres cas, Ă moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ© Ă : â Mme la Juge de paix du district de lâOuest lausannois. La greffiĂšre :