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TRIBUNAL CANTONAL 484 PE21.008361-OPI COUR D’APPEL PENALE .............................. Séance du 1er novembre 2021 ..................... Composition : M. Winzap, président Greffier : M. Jaunin ***** Parties à la présente cause : MINISTERE PUBLIC, appelant, représenté par la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, et C........., prévenu et intimé, représenté par Me Nicolas Blanc, défenseur de choix à Lausanne, Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par le Ministère public central contre le jugement rendu le 11 août 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause dirigée contre C.......... Il considère : En fait : A. Par jugement du 11 août 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que C......... s’est rendu coupable d’infraction à la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions (I), l’a condamné à une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à 2 jours (II), a mis les frais de la cause, par 115 fr., à sa charge (III) et lui a alloué une indemnité de 2'250 fr. pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (IV). B. Le 12 août 2021, C......... a annoncé faire appel de ce jugement. Par annonce du 19 août 2021, puis par déclaration motivée du 14 septembre 2021, le Ministère public a interjeté appel contre ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens que C......... est condamné à une amende de 4'500 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à 45 jours et les frais mis à la charge de l’intimé. Le 14 septembre 2021, C......... a déclaré retirer son appel. Par avis du 15 septembre 2021, le Président de céans a pris acte du retrait d’appel de C.......... Par avis du 18 octobre 2021, le Président de céans a informé les parties qu’en application de l’art. 406 al. 1 CPP, l’appel du Ministère public serait d’office traité en procédure écrite et qu’il statuerait en qualité de juge unique. En outre, il a fixé un délai de 10 jours à l’appelant pour compléter sa déclaration d’appel. Par courrier du 29 octobre 2021, le Ministère public a renoncé à déposer un mémoire d’appel complémentaire, se référant intégralement à sa déclaration d’appel du 14 septembre 2021. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. C......... est né le 15 février 1981, à Bokshiq, au Kosovo, pays dont il est ressortissant. Il est arrivé en Suisse en 1998 et bénéficie d’un permis C. Il exerce la profession de peintre en bâtiment au sein de sa propre entreprise. Il perçoit un salaire de 7'800 fr. net par mois. Il est marié et a deux enfants à charge. Son épouse touche un salaire mensuel de 3'500 francs. Hormis une dette privée, il n’a pas de charges extraordinaires. Son casier judiciaire comporte une condamnation prononcée le 8 septembre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 300 fr. pour emploi d’étrangers sans autorisation. 2. En 2020, C......... a procédé à des aménagements extérieurs sur la parcelle n° 41, dont il est propriétaire, sise [...], à [...], au cours desquels il a installé une palissade de chantier recouverte d’imitation de végétaux, sans respecter le permis de construire octroyé le 28 mai 2018. 3. Le jugement rendu le 1er novembre 2021 par le Tribunal de police mentionne encore les faits suivants : 3.1 Le 10 juillet 2020, la Municipalité de [...] a adressé à C......... un ordre d’arrêt des travaux en cours sur sa propriété pour le motif que ceux-ci n’étaient pas conformes au permis de construire. Elle a relevé que cinq arbres avaient été abattus sans autorisation et qu’un sixième, englouti sous des gravats, avait été mis en danger. Elle a également considéré que si l’installation d’une palissade avait bien été autorisée, le permis de construire conditionnait son choix à l’approbation de la municipalité. Lors de la séance qui s’est tenue le 27 juillet 2020 entre le service communal compétent et C........., il a encore été constaté qu’un mur de soutènement avait été érigé sans autorisation et que de nouvelles places de parc sous couvert étaient prévues. Le 6 janvier 2021, la Municipalité de [...] a dénoncé C......... auprès de la Préfecture du district du Gros-de-Vaud pour contravention au sens de l’art. 130 LATC (Loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 ; BLV 700.11). 3.2 Par ordonnance pénale du 7 avril 2021, le Préfet du district du Gros-de-Vaud a constaté que C......... s’était rendu coupable de contravention à la LATC (I), l’a condamné à une amende de 4'500 fr. (II), a fixé la peine privative de liberté de substitution en cas de défaut de paiement à 45 jours (III) et a mis les frais, par 60 fr., à la charge de l’intéressé (IV). 3.3 Le 22 avril 2021, C......... a fait opposition à l’ordonnance pénale rendue par la Préfecture du Gros-de-Vaud. Par avis du 26 avril 2021, le Préfet du district du Gros-de-Vaud a décidé de maintenir son ordonnance pénale et a transmis le dossier au Ministère public central, qui l’a adressé au Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois comme objet de sa compétence. En droit : 1. 1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 381 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel du Ministère public est recevable. 1.2 Le jugement et l’appel ne portant que sur une contravention, l’appel est de la compétence d’un juge unique de la Cour d'appel pénale (art. 14 al. 3 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]). Pour le même motif, il est soumis à la procédure écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP). 2. Aux termes de l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Il découle de cette formulation, qui correspond à celle de l’art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), que le pouvoir d’examen de l’autorité d’appel est limité à l’arbitraire en ce qui concerne l’établissement des faits. Celle-ci peut, en revanche, revoir librement le droit (TF 6B.786/2020 du 11 janvier 2021 consid. 3.1 et les références citées). La notion d’arbitraire n’est pas synonyme de discutable, ni même de critiquable. Une décision ne peut être considérée comme arbitraire que si elle s’avère manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 134 I 140 consid. 5.4 ; ATF 133 I 149 consid. 3.1 et les arrêts cités). 3. 3.1 Dans un premier grief, le Ministère public soutient que l’état de nécessité ayant conduit à la réalisation du mur de soutènement n’est pas de nature à rendre licite les actes de C.......... A cet égard, il considère que ce dernier s’est rendu responsable du risque d’affaissement du sol sur la route cantonale dès lors qu’il a lui-même décidé d’abattre cinq arbres et de creuser le talus jusqu’au trottoir pour enlever la totalité des souches et des racines. Il lui reproche également de ne pas avoir spontanément annoncé ces travaux à l’autorité compétente. 3.2 3.2.1 Selon l’art. 103 al. 1 LATC, aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l’apparence ou l’affectation d’un terrain ou d’un bâtiment, ne peut être exécuté avant d’avoir été autorisé. L’art. 130 al. 1 LATC dispose que celui qui contrevient à la présente loi, aux règlements d’application tant cantonaux que communaux ou aux décisions fondées sur ces lois et ces règlements, est passible d’une amende de 200 fr. à 200'000 francs. La poursuite a lieu conformément à la loi sur les contraventions (LContr ; BLV 312.11). 3.2.2 L'art. 17 CP dispose que quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à éviter autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants. Le Code pénal distingue ainsi l’état de nécessité licite (art. 17 CP) de l’état de nécessité excusable (art. 18 CP). L'auteur qui se trouve en état de nécessité licite sauvegarde un bien d'une valeur supérieure au bien lésé et agit de manière licite. En cas d'état de nécessité excusable, les biens en conflit sont de valeur égale ; l'acte reste illicite, mais la faute de l'auteur est exclue ou, à tout le moins, atténuée. Que l'état de nécessité soit licite ou excusable, l'auteur doit commettre l'acte punissable pour se préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement (TF 6B.825/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.1). Il suppose donc l’existence d’un danger, qui se définit comme toute situation comportant, selon le cours ordinaire des choses, une certaine probabilité de voir un bien juridique lésé (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 6 ad art. 17 CP et la référence citée). Ce danger doit être imminent, c’est-à-dire ni passé ni futur, mais actuel et concret (ATF 122 IV 1 consid. 3a), et ne pas pouvoir être détourné autrement (ATF 108 IV 120 cons. 5, JdT 1983 IV 112). L’impossibilité que le danger puisse être détourné autrement implique une subsidiarité absolue (TF 6B.176/2010 du 31 mai 2010 consid. 2.1 ; TF 6S.529/2006 du 8 février 2007 consid. 4). Elle constitue une condition à laquelle aucune exception ne peut être faite (TF 6B.825/2016 précité et les références citées). En d'autres termes, celui qui dispose de moyens licites pour préserver le bien juridique menacé ne peut pas se prévaloir de l'état de nécessité (TF 6B.343/2016 du 30 juin 2016 consid. 4.2 ; TF 6B.1056/2013 du 20 août 2014 consid. 5.1 et les références citées). L'acte incriminé doit ainsi correspondre à un moyen nécessaire et proportionné, à même d'atteindre le but visé, et peser manifestement moins lourd que les intérêts que l'auteur cherche à sauvegarder (ATF 129 IV 6 consid. 3.3 et les arrêts cités, JdT 2005 IV 215). 3.3 A la teneur du jugement attaqué, l’autorité de première instance a retenu que le permis de construire octroyé le 28 mai 2018 autorisait l’abattage des arbres (jgt. 6 et 7). Elle a également retenu que cette opération, effectuée par le prévenu en avril 2020, avait fragilisé le talus sous la route cantonale contiguë, de sorte que la construction du mur de soutènement litigieux s’était imposée en urgence (jgt, p. 7). Cela étant, le Ministère public, qui considère que l’intimé est responsable du danger créé, perd donc de vue que l’abattage de arbres était autorisé par le permis de construire délivré le 28 mai 2018. Le comportement de l’intimé était dès lors licite. Par ailleurs, le caractère indispensable de l’exécution du mur de soutènement pour garantir la stabilité de la route en amont est attesté par un rapport d’ingénieur (P. 4/10). Cette solution s’est donc imposée dans l’urgence. Il en résulte que la construction du mur de soutènement a permis de préserver la route cantonale, ainsi que le terrain du prévenu, d’un danger imminent et impossible à détourner autrement au sens de l’art. 17 CP. Le Ministère public ne soutient d’ailleurs pas le contraire. Partant, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que l’intimé pouvait se prévaloir d’avoir agi en état de nécessité. Le jugement est dès lors conforme au droit et doit être confirmé. 4.1 Le Ministère public considère que C......... a violé l’art. 103 LATC dès lors qu’il a unilatéralement décidé d’augmenter le nombre de places de parc et d’en modifier l’emplacement, sans se conformer au permis de construire. 4.2 Aux termes de l'art. 9 CPP, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits (al. 1), la procédure de l'ordonnance pénale et la procédure pénale en matière de contraventions étant réservées (al. 2). L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation (art. 356 al. 1 CPP). L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le Ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2, JdT 2017 IV 351 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1, JdT 2015 IV 258 ; TF 6B.1452/2020 du 18 mars 2021 consid. 2.1). Ce principe est concrétisé par les art. 324 ss CPP qui règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f) ; les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du Ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du Ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (TF 6B.189/2020 du 16 juin 2020 consid. 1.1 ; TF 6B.125/2020 du 8 juin 2020 consid. 1.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe d'immutabilité). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut pas avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (TF 6B.1110/2020 du 15 décembre 2020 consid. 1.1 ; TF 6B.123/2020 du 26 novembre 2020 consid. 5.1 ; TF 6B.166/2017 du 16 novembre 2017 consid. 2.1 ; TF 6B.275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 2.1). Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101 ; droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 § 3 let. a CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101 ; droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation). L'acte d'accusation définit ainsi l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonctions de délimitation et d'information ; ATF 143 IV 63 consid. 2.2, JdT 2017 IV 351 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1 et les réf. citées, JdT 2015 IV 258 ; TF 6B.1110/2020, déjà cité, consid. 1.1). 4.3 En l’espèce, l’ordonnance pénale rendue le 7 avril 2021 par la Préfecture du Gros-de-Vaud, qui vaut acte d’accusation ensuite de l’opposition du prévenu, retient à l’encontre de C........., la « construction sans autorisation d’un mur de soutènement et aménagements extérieurs sur la parcelle n° 41, constatés à la fin du deuxième trimestre de l’année 2020 par la Municipalité de [...] ». Les places de stationnement ne sont pas mentionnées dans l’état de fait. De plus, le constat communal établi le 10 juillet 2020 auquel fait référence l’ordonnance pénale, n’englobe pas davantage la problématique des places de stationnement. Il s’ensuit que le principe d’immutabilité de l’accusation fait obstacle à la condamnation de l’intimé. Par surabondance, il ressort du jugement que C......... projetait de construire trois places de parc sous couvert métallique démontable, à une distance proche de la bordure de la parcelle, alors que celles prévues par l’enquête publique étaient au nombre de deux et bien en retrait de la limite (jgt, p. 7). Le premier juge a également retenu que la nouvelle disposition des places de parc et l’augmentation de leur nombre avaient été évoquées dans les discussions avec la commune comme ayant seulement été projetées et qu’un permis de construire avait depuis lors été octroyé (jgt, p. 9). Le Ministère public ne soutient pas que cette appréciation serait arbitraire. Il s’ensuit qu’aucun élément ne permet de considérer que l’intimé aurait procédé à la construction des places de parc litigieuses avant d’y avoir été autorisé, si bien qu’au regard de l’absence de l’exécution de travaux de construction, l’art. 103 al. 1 LATC n’a pas été violé. Le jugement entrepris doit dès lors également être confirmé sur ce point. 5. 5.1 Le Ministère public critique le montant de l’amende fixée par le Tribunal de police. Il considère que celle-ci est insuffisante compte tenu de la culpabilité de l’intimé, qui devrait être qualifiée de lourde. 5.2 5.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle, la vulnérabilité face à la peine et le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). 5.2.2 En vertu de l’art. 106 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10'000 francs. L’art. 130 al. 1 LATC prévoit que celle-ci peut s’élever jusqu’à 200'000 francs. Le juge fixe l’amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (art. 106 al. 3 CP). Selon la jurisprudence, le juge doit tenir compte du revenu de l’auteur et de sa fortune, de son état civil et de ses charges de famille, de sa profession et de son gain professionnel, de son âge et de son état de santé, ainsi que de l’économie réalisée par la commission de l’infraction (ATF 129 IV 6 consid. 6 ; ATF 119 IV 330 consid. 3). L’art. 106 al. 3 CP impose l’examen de la situation personnelle de l’auteur avant le prononcé d’une amende et de la peine privative de liberté de substitution, quel que soit le degré de gravité de la contravention commise (Dupuis et al. [éd.], op.cit., n. 7 ad art. 106 CP). Pour fixer la peine, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Il y a toutefois violation du droit lorsque le juge sort du cadre légal, lorsqu’il fonde sa décision sur des critères étrangers à l’art. 47 CP, lorsqu’il omet de prendre en considération des éléments prévus par cette disposition ou lorsqu’il a abusé de son pouvoir d’appréciation en fixant une peine exagérément sévère ou excessivement clémente (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; TF 6B.327/2011 du 7 juillet 2011 consid. 2.1). S’agissant d’une contravention de droit cantonal, les principes qui précèdent s’appliquent en fonction du renvoi de l’art. 20 al. 1 LContr au droit pénal général. 5. En l’occurrence, le tribunal a qualifié le degré de culpabilité de C......... de minime au vu des faits finalement retenus, soit l’installation non autorisée d’une palissade de chantier. Il a néanmoins relevé que plusieurs permis de construire avaient été octroyés dans des procédures de régularisation après construction et que l’on pouvait y voir le signe que le prévenu ne se gênait pas pour mettre la collectivité devant le fait accompli. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. En outre, l’amende infligée par le premier juge, à hauteur de 500 fr., est adéquate au regard de la situation personnelle du prévenu, qui est salarié de son entreprise, avec deux enfants à charge, et correspond à la faute commise. Elle doit donc être confirmée, de même que la peine privative de liberté de substitution de 2 jours en cas d’absence fautive de paiement. 6. Vu la libération de C......... s’agissant de l’essentiel des faits reprochés, il se justifiait de lui allouer une indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP, dont la quotité n’est en tant que telle pas contestée par l’appelant. Elle sera donc confirmée. 7. En définitive, l’appel du Ministère public doit être rejeté et le jugement de première instance intégralement confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce de l'émolument d’arrêt, par 1'210 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat. Il n’y a pas lieu d’allouer à C......... une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en seconde instance, dès lors qu’il n’a pas été invité à se déterminer sur l’appel du Ministère public. Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 17, 47, 106 CP, 130 LATC, 9,325, 393 ss, 398 al. 4 CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 11 août 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : « I. constate que C......... s’est rendu coupable d’infraction à la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC) ; II. condamne C......... à une amende de 500 fr. (cinq cents francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 2 (deux) jours ; III. met les frais de la cause, par 115 fr. (cent quinze francs), à la charge de C......... ; IV. alloue à C......... une indemnité au sens de l’art. 429 CPP de 2'250 fr. (deux mille deux cent cinquante francs) pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. » III. Les frais de la procédure d’appel, par 1'210 fr., sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Le présent jugement est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Nicolas Blanc, avocat (pour C.........), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, - Préfecture du district du Gros-de-Vaud, - Municipalité de [...], par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :