Schweiz
Aktuelles Land
Schweiz

Filter

Datumsbereich

Omnilex

HC / 2021 / 810

Datum:
2021-10-31
Gericht:
Cour d'appel civile
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL MH20.041548-211008 515 cour d’appel CIVILE ............................ ArrĂȘt du 1er novembre 2021 .................. Composition : Mme CRITTIN DAYEN, juge dĂ©lĂ©guĂ©e GreffiĂšre : Mme Cottier ***** Art. 837 al. 1 ch. 3 et 839 al. 2 CC Statuant sur l’appel interjetĂ© par B.........SA, Ă  [...], requĂ©rante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 8 avril 2021 par la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec A.I........., Ă  [...], intimĂ©e, la Juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 avril 2021, dont la motivation a Ă©tĂ© adressĂ©e le 17 juin 2021 pour notification aux parties, la Juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-aprĂšs : la premiĂšre juge) a ordonnĂ© l’inscription provisoire au Registre foncier, ...]Office de La CĂŽte, d’une hypothĂšque lĂ©gale des artisans et entrepreneurs d’un montant de 206'190 fr., avec intĂ©rĂȘts Ă  5 % l’an dĂšs le 14 septembre 2020, plus accessoires lĂ©gaux, en faveur de B.........SA, n° ...]IDE [...], Ă  [...], sur l’immeuble dont A.I......... Ă©tait propriĂ©taire sur le territoire de la commune de [...] (I), a modifiĂ© en consĂ©quence le chiffre I du dispositif de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 23 octobre 2020 (II), a dit que l’inscription provisoire de l’hypothĂšque lĂ©gale resterait valable jusqu’à l’échĂ©ance d’un dĂ©lai de trois mois aprĂšs droit connu sur le fond du litige (III), a imparti Ă  B.........SA un dĂ©lai au 12 juillet 2021 pour dĂ©poser une demande, sous peine de caducitĂ© des mesures provisionnelles ordonnĂ©es (IV), a arrĂȘtĂ© les frais judiciaires de la procĂ©dure provisionnelle Ă  1'980 fr. (V), a renvoyĂ© la dĂ©cision sur le sort des frais des mesures provisionnelles Ă  la dĂ©cision finale (VI), a rejetĂ© toutes autres ou plus amples conclusions (VII) et a dĂ©clarĂ© exĂ©cutoire l’ordonnance motivĂ©e ou devenue dĂ©finitive faute de motivation (VIII). En droit, la prĂ©sidente a considĂ©rĂ© que B.........SA avait rendu vraisemblable les honoraires liĂ©s Ă  l’exĂ©cution des travaux de rĂ©alisation de la piscine et des locaux enterrĂ©s, pour le montant de 206'190 fr. TTC. Elle n’avait en revanche pas rendu vraisemblable le taux d’intĂ©rĂȘts de 6 %, de sorte qu’elle a tenu compte du taux lĂ©gal de 5 %. S’agissant des postes « rupture de contrat sur demande MO » de 43'500 fr. et « arrĂȘt du chantier dĂ» au COVID-19 » de 32'000 fr., la magistrate a considĂ©rĂ© que B.........SA n’avait manifestement pas rendu vraisemblable l’existence d’une prestation de construction et l’exĂ©cution d’un travail physique. Ces deux postes porteraient sur la rĂ©paration de prĂ©tendus dommages, prĂ©tentions qui sortent du champ de protection offerte par l’hypothĂšque lĂ©gale des artisans et entrepreneurs. L’inscription dĂ©finitive de ces montants, dans le cadre de la procĂ©dure au fond paraissait ainsi hautement invraisemblable. Partant, la prĂ©sidente a modifiĂ© le chiffre I du dispositif de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 23 octobre 2020 en ce sens que l’inscription provisoire au Registre foncier de l’Office de La CĂŽte serait confirmĂ©e Ă  concurrence d’un montant de 206'190 fr., avec intĂ©rĂȘts Ă  5 % l’an dĂšs le 14 septembre 2020. B. Par acte du 28 juin 2021, B.........SA (ci-aprĂšs : l’appelante) a interjetĂ© appel contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dĂ©pens, Ă  sa rĂ©forme en ce sens qu’il soit ordonnĂ© l’inscription provisoire au Registre foncier d’une hypothĂšque lĂ©gale des artisans et entrepreneurs d’un montant de 281'960 fr., avec intĂ©rĂȘts Ă  6 % l’an dĂšs le 14 septembre 2020, plus accessoires lĂ©gaux, en faveur de B.........SA, n° ...]IDE [...], Ă  [...], sur l’immeuble dont A.I......... (ci-aprĂšs : l’intimĂ©e) est propriĂ©taire sur le territoire de la commune de [...]. Elle a Ă©galement requis l’effet suspensif afin que le Conservateur du Registre foncier de La CĂŽte maintienne l’inscription pour l’entier du montant de 281'960 fr. sur la parcelle prĂ©citĂ©e. Le 1er juillet 2021, l’intimĂ©e s’est dĂ©terminĂ©e sur la requĂȘte d’effet suspensif et a conclu, sous suite de frais et dĂ©pens, Ă  son rejet. Le 6 juillet 2021, la Juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Cour d’appel civile (ci-aprĂšs : la juge dĂ©lĂ©guĂ©e) a admis la requĂȘte d’effet suspensif dĂ©posĂ©e par B.........SA et a dit qu’il serait statuĂ© sur les frais et les dĂ©pens de cette dĂ©cision dans le cadre de l’arrĂȘt sur appel Ă  intervenir. Par rĂ©ponse du 30 juillet 2021, A.I......... s’est dĂ©terminĂ©e sur l’appel et a conclu, sous suite de frais et dĂ©pens, Ă  son rejet. Par avis du 17 aoĂ»t 2021, la juge dĂ©lĂ©guĂ©e a signifiĂ© aux parties que la cause Ă©tait gardĂ©e Ă  juger et qu’aucune autre Ă©criture, ni aucun autre fait ou moyen de preuve nouveau, ne serait pris en considĂ©ration. C. La juge dĂ©lĂ©guĂ©e retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complĂ©tĂ©e par les piĂšces du dossier : 1. a) L’appelante est une sociĂ©tĂ© anonyme active notamment dans le domaine de la construction ayant son siĂšge Ă  [...]. b) A.P......... est l’unique administrateur de l’appelante et bĂ©nĂ©ficie de la signature individuelle. 2. a) L’intimĂ©e est propriĂ©taire de la parcelle no [...] de la Commune de [...], « [...]», sise [...], route de [...]. b) Elle a pour Ă©poux B.I.......... 3. a) L’appelante a initialement Ă©tĂ© mandatĂ©e pour assurer la direction des travaux et reprĂ©senter le maĂźtre d’ouvrage envers les autoritĂ©s dans le cadre de la rĂ©novation de la villa sise sur la parcelle no [...] de la Commune de [...]. b) C’est dans ce contexte qu’un contrat de type architectural a Ă©tĂ© conclu entre les parties le 26 fĂ©vrier 2019. c) A teneur de ce dernier, il Ă©tait prĂ©vu que les travaux de rĂ©novation de la villa devaient ĂȘtre achevĂ©s dans un dĂ©lai de douze mois, soit pour fin fĂ©vrier 2020. 4. a) En sus de son mandat de direction des travaux, l’appelante s’est vue adjuger des travaux de gros Ɠuvre. b) C’est ainsi qu’un contrat d’entreprise gĂ©nĂ©rale a Ă©tĂ© conclu entre les parties le 4 octobre 2019 en vue de la rĂ©alisation sur la parcelle de l’intimĂ©e d’une piscine et de locaux enterrĂ©s (CFC 211) pour un prix de 870'000 fr. TTC pour l’entier des travaux. Ce contrat a Ă©tĂ© retournĂ© signĂ© Ă  l’intimĂ©e par lettre du 4 octobre 2019. c) Une offre no [...] du 4 octobre 2019 faisait partie intĂ©grante du contrat. Cette derniĂšre Ă©tait intitulĂ©e « CONTRACT AS GENERAL CONTRACTOR for [...] residence in [...], Switzerland, Swimming pool with technical rooms, sewage and rainwater pipes of the house ». Les parties, telles que figurant dans l’offre no [...], Ă©taient l’appelante et l’intimĂ©e. 5. Le 7 octobre 2019, une avance de 304'500 fr. a Ă©tĂ© versĂ©e Ă  l’appelante dans le cadre dudit contrat d’entreprise gĂ©nĂ©rale. 6. L’intimĂ©e a allĂ©guĂ© que le chantier avait Ă©tĂ© arrĂȘtĂ© trois semaines en raison de la pandĂ©mie COVID-19. 7. a) En cours de chantier, par courriel du 23 juin 2020 Ă  19 heures 39, l’intimĂ©e a ordonnĂ© Ă  l’appelante l’arrĂȘt des travaux et lui a imparti un dĂ©lai de 48 heures pour quitter le chantier. b) La levĂ©e du chantier a Ă©tĂ© achevĂ©e le 26 juin 2020. 8. a) Par lettre du 30 juin 2020 adressĂ©e Ă  l’intimĂ©e, l’appelante a confirmĂ© que le matĂ©riel, les machines et le personnel avaient bien Ă©tĂ© Ă©vacuĂ©s et invitait l’intimĂ©e Ă  une rĂ©ception des travaux rĂ©alisĂ©s jusqu’à l’ordre d’arrĂȘt. Il Ă©tait par ailleurs prĂ©cisĂ© qu’un dĂ©compte final des travaux allait ĂȘtre transmis Ă  cette occasion. b) L’appelante allĂšgue en outre que l’intimĂ©e ne se serait pas prĂ©sentĂ©e, ni n’aurait Ă©tĂ© reprĂ©sentĂ©e, le 1er juillet 2020 lors de la rĂ©ception des travaux. 9. a) Divers Ă©changes ont eu lieu entre les parties visant Ă  arrĂȘter le dĂ©compte final des travaux et Ă  liquider les rapports contractuels Ă  l’amiable. b) Par courriel du 2 juillet 2020, A.P........., administrateur de l’appelante, a transmis un tableau Ă  R........., architecte qui intervenait comme reprĂ©sentant de l’intimĂ©e et de son Ă©poux, B.I.......... Il ressort de ce tableau que l’appelante estimait alors avoir effectuĂ© 62 % des travaux relatifs au contrat d’entreprise gĂ©nĂ©rale du 4 octobre 2019, reprĂ©sentant un montant de 542'885 fr. 80, auquel s’ajoutait un montant de 12'417 fr. pour la rĂ©alisation d’un vide sanitaire (« Screed in crawl space »), un montant de 43'500 fr. pour « Rupture du contrat sur demande MO » ainsi qu’un montant de 32'000 fr. pour « ArrĂȘt du chantier dĂ» au COVID-19 ». A noter qu’un autre tableau, reprenant les postes susmentionnĂ©s de maniĂšre plus dĂ©taillĂ©e, a Ă©tĂ© dĂ©posĂ© par l’appelante (piĂšce complĂ©mentaire no 15) lors de l’audience sur mesures provisionnelles du 30 mars 2021. La teneur dudit tableau sera examinĂ©e plus en dĂ©tail ci-aprĂšs (ch. 18.a). c) Le 9 juillet 2020 R......... a adressĂ© un courriel Ă  l’appelante. Il ressort de celui-ci et du tableau l’accompagnant que l’époux de l’intimĂ©e, B.P........., estimait que les travaux avaient Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©s Ă  hauteur de 47.25 % et qu’il Ă©tait ainsi prĂȘt Ă  payer 134'904 fr. 53 pour le solde du travail exĂ©cutĂ©. Il indiquait aussi qu’il Ă©tait prĂȘt Ă  rĂ©gler le montant de 12'417 fr. pour le vide sanitaire. Par courriel du 21 juillet 2020, l’appelante a dĂ©clinĂ© cette offre de paiement, les montants proposĂ©s Ă©tant, selon elle, insuffisants. Elle a proposĂ© une rencontre le 23 juillet 2020 pour trouver un accord amiable. A la suite d’autres Ă©changes de courriels, B.I......... a maintenu qu’il n’entendait pas offrir un montant plus Ă©levĂ© que celui prĂ©cĂ©demment Ă©voquĂ©. 10. Le 9 septembre 2020, l’appelante a adressĂ© Ă  l’intimĂ©e et Ă  son Ă©poux une facture no [...] pour les travaux de rĂ©alisation de l’ouvrage visĂ© par le contrat du 4 octobre 2019 (« Swimming pool + maid room – Final payment »), laissant apparaĂźtre un solde de 294'107 fr. TTC. 11. Par courrier du 11 septembre 2020 adressĂ© Ă  l’intimĂ©e et son Ă©poux, l’appelante a rĂ©sumĂ© l’ensemble de ses prĂ©tentions Ă  leur encontre et les a mis en demeure de rĂ©gler dans un dĂ©lai de cinq jours ouvrables les montants suivants : - 18'847 fr. 50 TTC pour un mandat « DT architecte » ; - 12'417 fr. 80 TTC pour la rĂ©alisation d’un vide sanitaire (« Crawl Space »), et ; - 294'107 fr. TTC pour la rĂ©alisation de « Travaux piscine ». 12. Le 17 septembre 2020, l’intimĂ©e a rĂ©glĂ© la facture de 12'417 fr. 80 relative aux travaux complĂ©mentaires pour la rĂ©alisation d’un vide sanitaire. 13. L’appelante a fait notifier le 8 octobre 2020 Ă  l’intimĂ©e et son Ă©poux des commandements de payer portant chacun sur les montants de 294'107 fr. et 18'547 francs. L’intimĂ©e et son Ă©poux ont formĂ© opposition totale auxdits commandements de payer. 14. a) L’intimĂ©e a pris contact avec le [...] (ci-aprĂšs : [...]) pour la reprise des travaux Ă  la suite de l’appelante. Le 16 octobre 2020, [...] a Ă©tabli un rapport des travaux rĂ©alisĂ©s par l’appelante (mĂ©trĂ©s), selon lequel la valeur de ces derniers serait de 354'513 francs. b) L’intimĂ©e estime que, dĂ©duction faite d’un rabais de 9.7% et de l’acompte de 304'500 fr. dĂ©jĂ  versĂ©, seul un solde de 15'625 fr. resterait dĂ». c) Par courrier du 22 octobre 2020, l’intimĂ©e a informĂ© l’appelante de ce qui prĂ©cĂšde et l’a sommĂ©e de donner contrordre aux poursuites susmentionnĂ©es ainsi que de lui remettre « immĂ©diatement » tous les documents relatifs au chantier, notamment les « diffĂ©rents plans d’exĂ©cution ». 15. C’est dans le contexte susmentionnĂ© que l’appelante a introduit Ă  l’encontre de l’intimĂ©e auprĂšs de la Chambre patrimoniale cantonale une requĂȘte de mesures provisionnelles et superprovisionnelles en inscription d’une hypothĂšque lĂ©gale des artisans et entrepreneurs le 23 octobre 2020, dont les conclusions – valant aussi bien pour les mesures superprovisionnelles que provisionnelles – Ă©taient libellĂ©es comme suit : « I. Ordonner en faveur de B.........SA l’inscription d’une hypothĂšque lĂ©gale des artisans et entrepreneurs d’un montant de fr. 294'107 fr. (deux cent nonante quatre mille cent sept francs et huitante-cinq centimes [sic]), avec accessoires lĂ©gaux et intĂ©rĂȘts Ă  6 % l’an dĂšs le 14 septembre 2020, sur la parcelle no [...], commune de [...], propriĂ©tĂ© de A.I........., et dont la dĂ©signation cadastrale est la suivante : a. Commune politique : [...] b. NumĂ©ro d’immeuble : [...] c. Forme du registre foncier : fĂ©dĂ©rale d. E-GRID : [...] e. Surface : [...] m2, numĂ©rique f. DĂ©signation de la situation : [...] II. Dire que l’hypothĂšque lĂ©gale susmentionnĂ©e restera inscrite jusqu’à l’échĂ©ance d’un dĂ©lai de trois mois dĂšs jugement dĂ©finitif et exĂ©cutoire sur le fond du litige. III. Impartir Ă  B.........SA un dĂ©lai de trois mois pour ouvrir action au fond. » 16. a) Le 23 octobre 2020, la Juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Chambre patrimoniale cantonale a rendu une ordonnance de mesures superprovisionnelles dont le dispositif Ă©tait le suivant : « I. ordonne l’inscription provisoire au Registre foncier, office de La CĂŽte, d’une hypothĂšque lĂ©gale des artisans et entrepreneurs d’un montant de 294'107 fr. (deux cent nonante-quatre mille cent sept francs), avec intĂ©rĂȘt Ă  6 % l’an dĂšs le 14 septembre 2020, plus accessoires lĂ©gaux, en faveur de la requĂ©rante B.........SA, n° IDE [...], Ă  [...], sur l’immeuble dont l’intimĂ©e A.I......... est propriĂ©taire sur le territoire de la commune de [...] et dont la dĂ©signation cadastrale est la suivante : Commune politique : [...] NumĂ©ro d’immeuble : [...] E-GRID : [...] Surface : [...] m2, numĂ©rique DĂ©signation de la situation : [...] Estimation fiscale : [...] II. dĂ©clare la prĂ©sente ordonnance immĂ©diatement exĂ©cutoire et dit qu’elle restera en vigueur jusqu’à droit connu sur le sort des mesures provisionnelles ; III. dit que les frais de la prĂ©sente ordonnance suivent le sort de la procĂ©dure provisionnelle ; IV. rejette toutes autres ou plus amples conclusions. » b) L’inscription provisoire de l’hypothĂšque lĂ©gale des artisans et entrepreneurs telle que requise au chiffre I du dispositif susmentionnĂ© a Ă©tĂ© opĂ©rĂ©e par le conservateur du Registre foncier, Office de La CĂŽte, le 23 octobre 2020. 17. L’intimĂ©e a dĂ©posĂ© un mĂ©moire rĂ©ponse le 13 novembre 2020 par lequel elle a conclu, sous suite de frais et dĂ©pens, Ă  ce que l’appelante soit dĂ©boutĂ©e de toutes ses conclusions et Ă  ce que l’inscription provisoire de l’hypothĂšque lĂ©gale des artisans et entrepreneurs soit radiĂ©e. 18. a) Une audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 30 mars 2021, lors de laquelle l’appelante a dĂ©posĂ© une piĂšce complĂ©mentaire no 15 contenant un tableau rĂ©capitulatif de ses prĂ©tentions telles que figurant dans sa facture du 9 septembre 2020 (cf. supra ch. 9.b), dont les divers postes peuvent ĂȘtre rĂ©sumĂ©s comme suit : Contrat du 4 octobre 2019 : Total travail exĂ©cutĂ© (HT) 565'322 fr. 00 Rabais (-9.7 %) - 93'096 fr. 05 Total travail exĂ©cutĂ© (TTC) 510'690 fr. 00 Autres postes : Vide sanitaire : (TTC) 12'417 fr. 00 Rupture de contrat sur demande MO : (TTC) 43'500 fr. 00 ArrĂȘt du chantier dĂ» au COVID-19 : (TTC) 32'000 fr. 00 Montants payĂ©s par le propriĂ©taire : Demande d’acompte no 1 : (TTC) - 304'500 fr. 00 Solde reste Ă  payer : 294'107 fr. 00 b) L’appelante, ayant admis avoir reçu le montant de 12'417 fr. relatif aux travaux de rĂ©alisation du vide sanitaire, a diminuĂ© sa conclusion no I en ce sens que le montant Ă  inscrire Ă©tait dĂ©sormais de 281'960 fr. (294'107 fr. – 12'417 fr.), somme portant intĂ©rĂȘts Ă  6 % l’an Ă  compter du 14 septembre 2020. En droit : 1. 1.1 L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier Ă©tat des conclusions devant l'autoritĂ© infĂ©rieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les dĂ©cisions portant sur des mesures provisionnelles Ă©tant rĂ©gies par la procĂ©dure sommaire (art. 248 let. d CPC), le dĂ©lai pour l'introduction de l'appel est de dix jours Ă  compter de la notification de la dĂ©cision motivĂ©e (art. 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC). L'appel relĂšve de la compĂ©tence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judicaire du 12 dĂ©cembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 FormĂ© en temps utile par une partie qui y a un intĂ©rĂȘt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supĂ©rieures Ă  10'000 fr., l’appel est recevable. 2. L’appel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autoritĂ© d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunitĂ© ou d’apprĂ©ciation laissĂ©es par la loi Ă  la dĂ©cision du juge, et doit, le cas Ă©chĂ©ant, appliquer le droit d’office conformĂ©ment au principe gĂ©nĂ©ral de l’art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procĂ©dure civile, 2e Ă©d., 2019, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’apprĂ©ciation des faits sur la base des preuves administrĂ©es en premiĂšre instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC) et peut administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC). En matiĂšre de mesures provisionnelles, la cognition du juge est limitĂ©e Ă  la simple vraisemblance des faits et Ă  un examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immĂ©diatement disponibles (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 ; TF 5A.812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2 ; TF 5A.823/2013 du 8 mai 2014 consid. 1.3). 3. 3.1 L’appelante conteste uniquement la rĂ©duction de 75'500 fr. du montant de l’inscription provisoire de l’hypothĂšque lĂ©gale des artisans et entrepreneurs opĂ©rĂ©e par la premiĂšre juge. Elle soutient que l’intĂ©gralitĂ© de ses prĂ©tentions devrait ĂȘtre inscrite, Ă  tout le moins, au stade des mesures provisionnelles. Ses prĂ©tentions seraient en relation directe avec les travaux qu’elle a rĂ©alisĂ©s sur la propriĂ©tĂ© de l’intimĂ©e. S’agissant du montant de 43'500 fr., il s’agirait d’une prĂ©tention liĂ©e Ă  la rĂ©siliation (art. 377 CO), sans raison, par le maĂźtre de l’ouvrage, du contrat d’entreprise qui liait les parties. Quant au montant de 32'000 fr., il s’agirait des coĂ»ts liĂ©s Ă  l’ordre d’arrĂȘt du chantier donnĂ© par le maĂźtre de l’ouvrage en relation avec le semi-confinement du mois de mars 2020. Durant cette pĂ©riode, les machines auraient Ă©tĂ© immobilisĂ©es et les ouvriers auraient Ă©tĂ© mis Ă  l’arrĂȘt, ce qui aurait engendrĂ© des coĂ»ts Ă  l’appelante. L’appelante soutient que c’est Ă  tort que la premiĂšre juge a Ă©cartĂ© ces montants en invoquant qu’il ne s’agissait pas de travaux de construction ou encore de travaux manuels. Un tel raisonnement aurait pour consĂ©quence qu’il faudrait opĂ©rer une distinction pour toutes les opĂ©rations rĂ©alisĂ©es par une entreprise de construction. Il faudrait alors retirer des prĂ©tentions pouvant bĂ©nĂ©ficier de la garantie de l’hypothĂšque lĂ©gale, les frais de secrĂ©tariat, les frais administratifs de gestion des ressources humaines, les loyers des locaux occupĂ©s par l’entreprise, etc. Elle soutient que l’ensemble de ces frais devraient ĂȘtre couverts par la garantie de l’hypothĂšque lĂ©gale des artisans et entrepreneurs. L’appelante expose qu’elle a Ă©tabli l’existence des rapports contractuels avec l’intimĂ©e et que du travail a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©, de sorte que, en cas de doute, l’inscription d’une hypothĂšque lĂ©gale pour un montant total de 281'960 fr. aurait dĂ» ĂȘtre admise. Pour sa part, l’intimĂ©e relĂšve que la doctrine exclut expressĂ©ment de la protection confĂ©rĂ©e par l’hypothĂšque lĂ©gale toutes prĂ©tentions autres que le paiement des travaux accomplis. Elle soutient qu’en cas de rĂ©siliation du contrat d’entreprise une Ă©ventuelle prĂ©tention de l’entrepreneur en paiement des travaux non exĂ©cutĂ©s, fondĂ©e sur l’art. 377 CO, est distincte de la prĂ©tention en paiement des prestations dĂ©jĂ  effectuĂ©es, seule cette derniĂšre prĂ©tention pouvant ĂȘtre garantie par l’hypothĂšque lĂ©gale, Ă  l’exclusion de celle dĂ©coulant de l’art. 377 CO. Elle relĂšve en outre que les frais administratifs, de secrĂ©tariat ou de fonctionnement assumĂ©s par un entrepreneur sont indispensables Ă  l’exĂ©cution du contrat d’entreprise, ce qui ne serait pas le cas des indemnitĂ©s rĂ©clamĂ©es en lien avec des travaux qui, prĂ©cisĂ©ment, ne sont pas exĂ©cutĂ©s. Elle soutient encore que l’appelante n’aurait ni allĂ©guĂ© ni rendu vraisemblable les dommages qui fonderaient son prĂ©tendu droit Ă  rĂ©clamer les deux indemnitĂ©s litigieuses. 3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 837 al. 1 ch. 3 CC (Code civil suisse du 10 dĂ©cembre 1907 ; RS 210), les artisans et entrepreneurs employĂ©s Ă  la construction ou Ă  la destruction de bĂątiments ou d'autres ouvrages, au montage d'Ă©chafaudages, Ă  la sĂ©curisation d'une excavation ou Ă  d'autres travaux semblables, peuvent requĂ©rir l'inscription d'une hypothĂšque lĂ©gale sur l'immeuble pour lequel ils ont fourni des matĂ©riaux et du travail ou du travail seulement, que leur dĂ©biteur soit le propriĂ©taire foncier, un artisan ou un entrepreneur, un locataire, un fermier ou une autre personne ayant un droit sur l'immeuble. L’objet de l’action en inscription de l’hypothĂšque lĂ©gale des artisans et des entrepreneurs n’est pas de fixer la crĂ©ance en tant que telle, mais le montant du gage ou, en d’autres termes, l’étendue de la garantie hypothĂ©caire (ATF 138 III 132 consid. 4.2.2). A cet Ă©gard, est dĂ©cisive la rĂ©munĂ©ration prĂ©vue contractuellement entre l’entrepreneur gĂ©nĂ©ral et le sous-traitant et non la valeur objective des travaux. Comme le prĂ©voit l’art. 837 al. 1 ch. 3 CC, le droit Ă  l’inscription dĂ©coule en effet de la fourniture de travail et de matĂ©riaux. Autrement dit, si l’entrepreneur, respectivement le sous-traitant, dĂ©montre avoir exĂ©cutĂ© ses obligations, il peut prĂ©tendre Ă  ce que la rĂ©munĂ©ration convenue soit garantie par gage, indĂ©pendamment du sort dĂ©finitif de sa crĂ©ance contre l’entrepreneur gĂ©nĂ©ral. MĂȘme si celle-lĂ  n’est, en tant que telle, pas dĂ©finitivement Ă©tablie, elle l’est, en tant que montant de la garantie (« Pfandsumme »), Ă  l’égard du propriĂ©taire (ATF 126 III 467 consid. 4d ; TF 5A.282/2016 consid. 3.2.2). 3.2.2 Aux termes de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nĂ©cessaires lorsque le requĂ©rant rend vraisemblable qu’une prĂ©tention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes : elle est l’objet d’une atteinte ou risque de l’ĂȘtre (let. a) et cette atteinte risque de lui causer un prĂ©judice difficilement rĂ©parable (let. b). Toute mesure provisionnelle prĂ©suppose la nĂ©cessitĂ© d’une protection immĂ©diate en raison d’un danger imminent menaçant ses droits (Hohl, ProcĂ©dure civile, tome Il, 2e Ă©d., 2010, n. 1758). Le requĂ©rant doit ainsi rendre vraisemblable qu’il s’expose, en raison de la durĂ©e nĂ©cessaire pour rendre une dĂ©cision dĂ©finitive, Ă  un prĂ©judice qui ne pourrait pas ĂȘtre entiĂšrement supprimĂ© mĂȘme si le jugement Ă  intervenir devait lui donner gain de cause (TF 4A.611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1 ; Juge dĂ©lĂ©guĂ© CACI 26 fĂ©vrier 2013/113 consid. 3a). En d’autres termes, il s’agit d’éviter d’ĂȘtre mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complĂštement supprimer les effets. Selon l’art. 961 al. 3 CC, le juge statue sur la requĂȘte et autorise l’inscription provisoire au registre foncier si le droit allĂ©guĂ© lui paraĂźt exister ; il dĂ©termine exactement la durĂ©e et les effets de l’inscription et fixe, le cas Ă©chĂ©ant, un dĂ©lai dans lequel le requĂ©rant fera valoir son droit en justice. 3.2.3 En matiĂšre d'inscription Ă  titre provisionnel d'une hypothĂšque lĂ©gale, les consĂ©quences d'un refus des mesures provisionnelles sont particuliĂšrement graves. En effet, l'inscription doit ĂȘtre obtenue, et non requise, au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achĂšvement des travaux (art. 839 al. 2 CC). Or il est pratiquement impossible d'obtenir l'inscription dĂ©finitive dans un tel dĂ©lai. Le rejet des mesures provisionnelles aura donc pour consĂ©quence, en pratique, la pĂ©remption du droit d'obtenir l'inscription. C'est la raison pour laquelle le Tribunal fĂ©dĂ©ral a posĂ© des conditions peu strictes Ă  l'admission de telles mesures provisionnelles. Ainsi, le Tribunal fĂ©dĂ©ral a considĂ©rĂ© que le juge tombe dans l'arbitraire lorsqu'il refuse l'inscription provisoire de l'hypothĂšque lĂ©gale en prĂ©sence d'une situation de fait ou de droit mal Ă©lucidĂ©e, qui mĂ©rite un examen plus ample que celui auquel il peut procĂ©der dans le cadre d'une instruction sommaire ; en cas de doute, lorsque les conditions de l'inscription sont incertaines, le juge doit donc ordonner l'inscription provisoire (ATF 102 la 81 consid. 2b/bb ; Schmid, Basler Kommentar, 6e Ă©d., 2019, n. 16 ad art. 961 CC ; Steinauer, Les droits rĂ©els, Tome III, 2012, n. 2897 et les rĂ©f. citĂ©es). Selon la jurisprudence, vu la briĂšvetĂ© et l'effet pĂ©remptoire du dĂ©lai de l'art. 839 al. 2 CC, l'inscription provisoire d'une hypothĂšque lĂ©gale des artisans et entrepreneurs ne peut ĂȘtre refusĂ©e que si l'existence du droit Ă  l'inscription dĂ©finitive du gage immobilier paraĂźt exclue ou hautement invraisemblable (ATF 86 I 265 consid. 3 ; TF 5A.475/2010 du 15 septembre 2010 consid. 3.1.2 ; TF 5A.208/2010 du 17 juin 2010 consid. 4.2 ; TF 5A.777/2009 du 1er fĂ©vrier 2010 consid. 4.1). A moins que le droit Ă  la constitution de l'hypothĂšque n'existe clairement pas, le juge qui en est requis doit ordonner l'inscription provisoire (ATF 102 la 81 consid. 2b/bb, JT 1961 I 332 ; TF 5A.475/2010 du 15 septembre 2010 consid. 3.1.2 ; TF 5A.777/2009 du 1er fĂ©vrier 2010 consid. 4.1). 3.2.4 Selon l’art. 837 al. 1 ch. 3 CC, la prestation garantie par une hypothĂšque lĂ©gale doit se matĂ©rialiser par la fourniture d’un travail sur un immeuble. Il peut s’agir d’une activitĂ© de construction, mais Ă©galement de destruction, du montage d’échafaudage, de la sĂ©curisation d’une excavation ou d’autres travaux semblables. La simple livraison (vente) de matĂ©riaux non façonnĂ©s spĂ©cifiquement ne donne pas droit Ă  une hypothĂšque lĂ©gale (ATF 136 III 6 consid. 5.4). La liste de prestations garantie par une hypothĂšque lĂ©gale Ă  l’art. 837 al. 1 ch. 3 CC n’est pas exhaustive dĂšs lors qu’elle prĂ©voit un droit Ă  l’inscription d’un gage pour « d’autres travaux semblables ». L’adjonction de cette notion permet d’offrir une garantie pour les travaux qui ne seraient pas garantis par une hypothĂšque lĂ©gale Ă  cause de l’impossibilitĂ© de les inclure dans la catĂ©gorie principale (construction), ni dans l’une des sous-catĂ©gories (destruction, montage d’échafaudages et sĂ©curisation d’une excavation) (Carron/Felley, L’hypothĂšque lĂ©gale des artisans et entrepreneurs : ce qui change et ce qui reste, in Le nouveau droit de l’hypothĂšque lĂ©gale des artisans et entrepreneurs, Fond et procĂ©dure, Ă©d. F. Bohnet, 2012, n. 57 p. 18 ; Reetz, Bauhandwerkerpfandrecht, Verwaltungsvermögen und das neue Recht, DC 2010 p. 120 ss, n. 6a). Certains travaux se situent dans une zone grise, dont la jurisprudence devra clarifier leur sort (Carron/Felley, op. cit., n. 62 p. 19 s.). Dans ce cas, une prestation est susceptible d’ĂȘtre garantie par une hypothĂšque lĂ©gale des artisans et entrepreneurs si les trois conditions qui suivent sont cumulativement remplies. PremiĂšrement, il doit s’agir de prestations de construction, soit des travaux de construction au sens large, lesquels comprennent Ă©galement les travaux de destruction. DeuxiĂšmement, il doit s’agir de prestations physiques, soit aussi bien des travaux manuels que de ceux relevant de mĂ©thodes industrielles. En revanche, les prestations intellectuelles et immatĂ©rielles, notamment celles de l’architecte, de l’ingĂ©nieur ou d’un juriste, ne font pas partie des prestations pouvant bĂ©nĂ©ficier de la garantie de l’hypothĂšque lĂ©gale des entrepreneurs et des artisans. TroisiĂšmement, il doit s’agir de prestations corrĂ©lĂ©es au bien Ă  grever. Cela implique que l’activitĂ© dĂ©ployĂ©e par l’artisan-entrepreneur doit prĂ©senter un lien avec une rĂ©alisation individuelle sur l’immeuble Ă  grever et doit ĂȘtre Ă  ce titre difficilement ou non rĂ©utilisable (Carron/Felley, op. cit., nn. 63 ss). L’inscription doit ĂȘtre refusĂ©e si la prestation n’entre pas dans le champ d’application de l’hypothĂšque lĂ©gale (ATF 119 II 426 consid. 2 ; Bohnet, 2012, le nouveau droit de l’hypothĂšque lĂ©gale des artisans et entrepeneurs, 2021, pp. 53-54). En particulier, il n’existe pas de droit Ă  l’inscription d’une hypothĂšque lĂ©gale pour l’indemnitĂ© dĂ©coulant de l’art. 377 CO (Carron/Felley, op. cit., pp. 20-44 ; Schumacher, Das Bauhandwerkerpfandrecht ErgĂ€nzungsband zur 3. Auflage, Zurich 2011, n. 44 ; Chaix, in ThĂ©venaz/Werro, Commentaire romand, Code des obligations I, 3e Ă©d. 2021, BĂąle, n. 9 ad. art. 377 CO). Les prestations concrĂštes, en travail et en matĂ©riaux, et leur prix (y compris en cas de prix globaux ou forfaitaires) doivent ĂȘtre dĂ©taillĂ©s pour chaque bien-fonds. Des prix globaux ou forfaitaires ne dispensent pas l’artisan ou l’entrepreneur de cette obligation souvent consĂ©quente (cf. TF 5A.924/2014 du 7 mai 2015 consid. 4.1.3.1 ; TF 5A.682/2010 du 24 octobre 2011 consid. 3.2 et les rĂ©f. citĂ©es). 3.3 La premiĂšre juge a constatĂ© que les parties s’accordaient sur l’existence du contrat d’entreprise gĂ©nĂ©rale du 4 octobre 2019 en vue de la rĂ©alisation d’une piscine et de locaux enterrĂ©s sur la parcelle de l’intimĂ©e sise Ă  [...], ainsi que sur le fait que l’appelante avait effectuĂ© une partie des travaux y relatifs. Ces Ă©lĂ©ments auxquels s’ajoutaient la facture du 9 septembre 2020 ainsi que le tableau rĂ©capitulatif produit (piĂšce 15) rendaient vraisemblables les honoraires liĂ©s Ă  l’exĂ©cution des travaux de rĂ©alisation de la piscine et des locaux enterrĂ©s, pour le montant de 206'190 fr. TTC (510'690 fr. TTC de « travaux exĂ©cutĂ©s » – 304'500 fr. d’acompte). La magistrate a ensuite examinĂ© si le droit Ă  la garantie hypothĂ©caire s’étendait aux postes « Rupture de contrat sur demande MO » de 43'500 fr. et « ArrĂȘt du chantier dĂ» au COVID-19 » de 32'000 francs. A cet Ă©gard, elle a considĂ©rĂ© que, pour qu’une prestation soit susceptible d’ĂȘtre garantie par une hypothĂšque lĂ©gale des artisans et entrepreneurs, il devait s’agir d’une prestation de construction, d’une prestation physique, c’est-Ă -dire aussi bien des « travaux manuels » qu’ « industriels » et d’une prestation corrĂ©lĂ©e au bien Ă  grever. Elle a estimĂ© que les deux premiĂšres conditions cumulatives prĂ©citĂ©es n’étaient manifestement pas remplies, la rupture du contrat d’entreprise ainsi que l’arrĂȘt du chantier dĂ» au COVID-19 n’étant pas des prestations de constructions et n’impliquant aucun travail physique. Elle a ainsi considĂ©rĂ© que ces deux prĂ©tentions sortaient du champ de protection offert par l’hypothĂšque lĂ©gale des artisans et entrepreneurs, de sorte que l’inscription dĂ©finitive des montants en lien avec ces deux prĂ©tentions paraissait exclue. La prĂ©sidente a confirmĂ© l’inscription provisoire au Registre foncier, mais Ă  concurrence d’un montant de 206'190 francs. 3.4 A titre liminaire, on relĂšvera que seule la question de savoir si les prĂ©tentions de l’appelante en lien avec la rĂ©siliation du contrat d’entreprise et l’arrĂȘt de chantier dĂ» Ă  la pandĂ©mie COVID-19 peuvent ĂȘtre garanties par une hypothĂšque lĂ©gale au sens de l’art. 837 al. 1 ch. 3 CC demeure litigieuse. A cet Ă©gard, l’appelante a produit une facture et un tableau rĂ©capitulatif, lesquels mentionnent uniquement ce qui suit : « Rupture de contrat sur demande MO » pour un montant de 43'500 fr. et « ArrĂȘt du chantier dĂ» au COVID-19 » pour un montant de 32'000 francs. Ces deux postes ne sont ni dĂ©taillĂ©s ni Ă©tablis par titres. S’agissant tout d’abord du poste « rupture de contrat », l’appelante allĂšgue Ă  l’appui de son appel qu’il s’agit d’une prĂ©tention liĂ©e Ă  la rĂ©siliation du contrat par le maĂźtre d’ouvrage (art. 377 CO). Or, une telle prĂ©tention ne peut pas fonder une hypothĂšque lĂ©gale des artisans et entrepreneurs (cf. supra consid. 3.2.4). Partant, l’inscription dĂ©finitive du montant en lien avec cette prestation paraĂźt exclue. L’apprĂ©ciation de la premiĂšre juge sur ce point doit ĂȘtre confirmĂ©e. Quant au poste « arrĂȘt du chantier dĂ» au COVID-19 », cette prestation ne figure pas dans la liste exemplative de l’art. 837 al. 1 ch. 3 CC. C’est ainsi Ă  juste titre que la prĂ©sidente Ă  examiner si une telle prestation Ă©tait susceptible d’ĂȘtre garantie par une hypothĂšque lĂ©gale des artisans et entrepreneurs, Ă  savoir s’il s’agissait d’une prestation de construction, d’une prestation physique et d’une prestation corrĂ©lĂ©e au bien Ă  grever. En l’espĂšce, Ă  l’appui de sa requĂȘte de mesures provisionnelles, l’appelante n’a pas allĂ©guĂ© la moindre explication quant Ă  la prĂ©tention litigieuse. En particulier, elle n’a pas indiquĂ© que le chantier avait Ă©tĂ© arrĂȘtĂ© en raison de la pandĂ©mie COVID-19. Seule l’intimĂ©e, dans ses dĂ©terminations, a mentionnĂ© une interruption de trois semaines des travaux. L’appelante s’est ainsi contentĂ©e d’allĂ©guer un montant de 32'000 fr. en lien avec l’arrĂȘt de chantier, sans dĂ©tailler ce montant. Elle n’a en outre pas fourni le moindre moyen de preuve Ă  l’appui de sa prĂ©tention. Les explications exposĂ©es en appel Ă  ce sujet – dont la recevabilitĂ© est douteuse dĂšs lors que celles-ci n’ont pas Ă©tĂ© allĂ©guĂ©es en premiĂšre instance – sont de surcroĂźt insuffisantes. L’appelante a en effet uniquement indiquĂ© que du matĂ©riel aurait Ă©tĂ© mobilisĂ© et que des ouvriers auraient Ă©tĂ© arrĂȘtĂ©s. Or la prestation garantie par une hypothĂšque lĂ©gale doit se matĂ©rialiser par la fourniture d’un travail sur un immeuble. Force est de constater qu’il paraĂźt hautement invraisemblable que l’appelante ait effectuĂ© une prestation de construction impliquant un travail physique durant l’arrĂȘt de chantier. Par ailleurs, il sied de relever que les frais administratifs, de secrĂ©tariat, locaux occupĂ©s, etc., sont indispensables Ă  l’exĂ©cution du contrat de construction. Ces frais sont ainsi gĂ©nĂ©ralement inclus dans la rĂ©munĂ©ration convenue par les parties, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’opĂ©rer une distinction pour les diffĂ©rentes opĂ©rations rĂ©alisĂ©es par l’entrepreneur dans le cadre de l’exĂ©cution des travaux. L’appelante ne peut dĂšs lors rien tirer de cet argument pour justifier d’étendre la garantie hypothĂ©caire Ă  sa prĂ©tention en dommages-intĂ©rĂȘts, prĂ©tention qui n’est prĂ©cisĂ©ment pas incluse dans la rĂ©munĂ©ration convenue. Au vu de l’ensemble de ces Ă©lĂ©ments, l’appelante ne rend pas vraisemblable l’existence de sa prĂ©tention et encore moins que celle-ci serait susceptible d’ĂȘtre garantie par gage. Partant, l’inscription dĂ©finitive du montant de 32'000 fr. en lien avec l’arrĂȘt de chantier dĂ» Ă  la pandĂ©mie COVID-19 paraĂźt Ă©galement exclue. 4. 4.1 En dĂ©finitive, l’appel doit ĂȘtre rejetĂ© et l’ordonnance confirmĂ©e. 4.2 Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance seront arrĂȘtĂ©s Ă  1'000 fr., soit 200 fr. pour la procĂ©dure d’effet suspensif (art. 60 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 800 fr. pour l’appel (art. 65 al. 1 TFJC). Ils seront mis Ă  la charge de l’appelante Ă  hauteur de 800 fr. (art. 106 al. 1 CPC) et de l’intimĂ©e Ă  hauteur de 200 fr. (art. 106 al. 1 CPC), celle-ci ayant succombĂ© Ă  la procĂ©dure d’effet suspensif. L’appelante versera Ă  l’intimĂ©e des dĂ©pens fixĂ©s Ă  1'500 fr. (art. 7 TDC). Par ces motifs, la Juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejetĂ©. II. L’ordonnance est confirmĂ©e. III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  1'000 fr. (mille francs), sont mis Ă  la charge de l’appelante B.........SA par 800 fr. (huit cents francs) et Ă  la charge de l’intimĂ©e A.I......... par 200 fr. (deux cents francs). IV. L’appelante B.........SA doit verser la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) Ă  l’intimĂ©e A.I......... Ă  titre de dĂ©pens de deuxiĂšme instance. V. L’arrĂȘt est exĂ©cutoire. La juge dĂ©lĂ©guĂ©e : La greffiĂšre : Du Le prĂ©sent arrĂȘt, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© en expĂ©dition complĂšte Ă  : ‑ Me John-David Burdet (pour B.........SA), ‑ Me Mattia Deberti (pour A.I.........), et communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Mme la Juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Chambre patrimoniale cantonale. Une fois dĂ©finitif, le prĂ©sent arrĂȘt sera communiquĂ© au Conservateur du Registre foncier, office de La CĂŽte. La juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Cour d’appel civile considĂšre que la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă  30'000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), le cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffiĂšre :

omnilex.ai