TRIBUNAL CANTONAL D520.023589-211411 228 CHAMBRE DES CURATELLES ................................... Arrêt du 1er novembre 2021 .................. Composition : M. Krieger, président Mmes Kühnlein et Bendani, juges Greffier : M. Klay ***** Art. 388 al. 1, 389, 390, 394, 395 al. 1, 450b al. 2 CC ; 29 LVPAE La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par G........., aux [...] (canton de Fribourg), contre la décision rendue le 16 juillet 2021 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit : En fait : A. Par décision du 16 juillet 2021, adressée pour notification le 17 août 2021, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : la justice de paix) a notamment institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) avec limitation de l’exercice des droits civils au sens de l’art. 394 al. 2 CC et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC en faveur d’G......... (ci-après : la recourante ou la personne concernée) (II), retiré à celle-ci ses droits civils pour tous les actes liés à la question du logement, tels que la conclusion et la résiliation de baux à loyers (III), dit qu’il appartiendrait à la Justice de paix du district de la Veveyse de désigner un curateur professionnel en faveur de la personne concernée (IV), fixé les tâches du curateur (V à VII), dit qu’G......... devait suivre un traitement ambulatoire sous la forme d’un suivi thérapeutique par un médecin psychiatre, lequel serait désigné par le Dr [...], médecin généraliste, à raison d’une consultation tous les quinze jours (VIII), dit que le médecin chargé du traitement devrait aviser l’autorité de protection si la personne concernée se soustrayait aux contrôles prévus et compromettait de toute autre façon le traitement ambulatoire (IX), invité la Justice de paix du district de la Veveyse à accepter le transfert des mesures ambulatoires et de curatelle en faveur d’G......... dans son for (XI), dit qu’il serait mis fin à l’enquête ouverte devant la justice de paix sitôt le transfert des mesures confirmé par la Justice de paix du district de la Veveyse (XII), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (XIV) et laissé les frais de justice et d’expertise à la charge de l’Etat (XV). Les premiers juges ont considéré que, selon le rapport d’expertise, G......... pourrait faire l’objet d’abus de la part de tiers mal intentionnés, compte tenu des troubles qui l’affectaient et dont elle n’était pas consciente ; que M........., fils de l’intéressée, partageait cette crainte ; que celui-ci craignait aussi que sa mère ne se retrouve à la rue car ne supportant plus les bruits qu’elle entendait à l’intérieur de son appartement et les rapports difficiles avec le voisinage ou la gérance ; qu’à ce sujet, les experts estimaient que la capacité d’agir raisonnablement de la personne concernée, en particulier s’agissant de la question de son logement, était affectée par ses troubles ; qu’au vu de ce qui précédait, il convenait de protéger les intérêts d’G......... en instituant une curatelle de représentation et de gestion ; que, dans une optique de protection, il y avait lieu de retirer à la personne concernée ses droits civils pour tous les actes concernant son lieu de vie/logement, tels que la résiliation et la conclusion de baux à loyers ; que par ailleurs, les experts avaient confirmé le diagnostic de trouble délirant persistant nécessitant un suivi psychiatrique ; qu’il était à craindre qu’G......... ne s’engage pas volontairement dans un suivi psychiatrique sur la durée ; que ce suivi devait donc lui être imposé par décision de justice ; qu’enfin, la personne concernée étant désormais domiciliée aux [...], la justice de paix a invité la Justice de paix du district de la Veveyse à accepter le transfert des mesures de curatelle et ambulatoire dans son for et à désigner un curateur professionnel en faveur d’G.......... B. Par acte du 14 septembre 2021 remis à la Poste suisse le lendemain, G......... a interjeté recours contre cette décision, indiquant faire « opposition […] à cette décision injuste ». Elle a en outre requis une contre-expertise psychiatrique et a ajouté souhaiter « pouvoir mieux expliquer et être écoutée du début de l’harcèlement […] ». Avec son écriture, elle a produit plusieurs pièces. Dans une lettre reçue le 24 septembre 2021 par la Chambre de céans, une personne, indiquant s’appeler Mme [...] et habiter en France, a expliqué écrire à la demande de la recourante afin de « porter à votre connaissance les faits la concernant ». Elle a notamment exposé que l’intéressée envisageait de revenir s’installer définitivement en France. C. La Chambre retient les faits suivants : Le 18 mai 2020, la gérance D......... Sàrl a signalé à la justice de paix la situation d’G........., née le [...] 1942 et alors domiciliée aux [...]. La personne concernée était locataire dans un immeuble dont s’occupait la régie, et cette dernière a indiqué que l’intéressée « perturbait tous les habitants ». Elle croyait que tout le monde la persécutait et rentrait chez elle en tout temps, que des personnes ouvraient son courrier et que son téléphone portable avait été piraté. Elle entendait de la musique et des cris dans la nuit. Elle allait sonner chez les habitants tard dans la nuit. La personne concernée avait besoin d’assistance et d’un suivi médical. Par lettre du 19 mai 2020, la gérance D......... Sàrl a informé G......... avoir reçu des plaintes à son encontre, car elle troublait le voisinage. Depuis plusieurs semaines, l’intéressée sonnait chez ses voisins à des heures tardives et avait importuné le concierge à de nombreuses reprises. La gérance a prié la personne concernée de cesser ce comportement. Dans un courrier du 29 mai 2020, M........., domicilié en France et fils d’G........., a également signalé la situation de sa mère, exposant que celle-ci semblait présenter des troubles d’ordre mental de type paranoïaque, troubles la mettant en danger et causant des nuisances à son voisinage. M......... a indiqué qu’un an et demi auparavant, lors d’un séjour en Suisse, il avait remarqué des comportements anormaux chez la personne concernée, à savoir qu’elle agissait bizarrement, se sentait épiée, surveillée et mise sur écoute, voyait des choses qu’il n’était pas en mesure de voir, telles que des caméras dans des appliques ou une serrure forcée qui était en parfait état, et qu’ainsi elle s’isolait de plus en plus. M......... a précisé avoir tenter de l’encourager à aller consulter un spécialiste, mais l’intéressée avait très mal réagi. Elle avait de plus récemment coupé le contact avec lui, ne répondant plus à ses appels et semblant s’isoler encore plus. M......... avait été contacté par la gendarmerie du lieu de résidence de la personne concernée ensuite du signalement de la gérance immobilière. Il s’était alors entretenu avec le concierge et le gestionnaire de l’appartement et considérait que les faits mentionnés confirmaient ce qu’il avait pu observer et témoignaient d’une aggravation de l’état de sa mère. Il a ainsi demandé à la justice de paix d’intervenir pour qu’G......... fasse l’objet d’un diagnostic et d’un suivi médical approprié. Sur demande de la justice de paix, M......... a retourné à celle-ci un formulaire de demande de curatelle dument rempli le 29 juin 2020, pour les motifs évoqués dans son courrier du 29 mai 2020. Mandaté par la justice de paix pour effectuer une visite au domicile de la personne concernée et évaluer la situation, le Dr H........., spécialiste en médecine interne générale, a, par rapport du 14 juillet 2020, indiqué que l’intéressée présentait de sévères troubles délirants de type paranoïaque. G......... avait affirmé n’avoir toutefois aucun problème pour gérer ses affaires, n’avoir aucune dette ni aucun retard dans ses paiements. Le Dr H......... a estimé que la capacité de discernement de la personne concernée était perturbée par son trouble délirant paranoïaque chronique, sans toutefois l’empêcher de prendre soin d’elle-même et de son chien de façon, semblait-il, correcte. L’intéressée avait affirmé n’avoir aucun besoin de soins médicaux. Selon le Dr H........., une expertise psychiatrique semblait nécessaire. Lors de son audience du 4 septembre 2020, le juge de paix a entendu G......... et M.......... A cette occasion, la personne concernée a déclaré que la dénonciation de la gérance était mensongère et que son fils ne l’avait plus vue depuis plus d’un an, de sorte qu’il ne pouvait rien savoir de sa situation. Elle a indiqué ne pas avoir besoin d’un suivi psychiatrique et a confirmé qu’il existait des caméras dans ses lampes à domicile, que des voyeurs l’observaient et qu’elle avait changé les lampes pour supprimer le problème. Elle a ajouté que les « gens lui [faisaient] du mal ». Elle estimait que c’étaient ses voisins qui faisaient du bruit et que la gérance l’accusait à tort de les déranger en allant sonner chez eux. Elle a ajouté qu’elle était menacée par une mafia internationale, que des plantes avaient été renversées, que des choses bizarres arrivaient à sa voiture et que son téléphone portable avait été coupé. Elle a confirmé son accord avec une expertise la concernant. M......... a expliqué craindre que des personnes ne profitent de sa mère. Au printemps 2021, la personne concernée a déménagé dans un nouveau logement aux [...] dans le canton de Fribourg. Par rapport d’expertise psychiatrique du 6 mai 2021, les Drs W........., médecin associé et superviseur, et J........., médecin hospitalier et expert, tous deux spécialistes en psychiatrie et psychothérapie au Centre de psychiatrie F......... du Centre S........., ont posé le diagnostic de trouble délirant persistant et ont apprécié la situation de la personne concernée comme suit : « […] Chez l’expertisée, nous avons constaté un discours délirant au sujet de son séjour dans l’appartement situé aux [...]. Elle est intimement convaincue d’être la victime d’un réseau organisé qui lui a fait subir plusieurs actes de malveillance (elle s’est sentie harcelée et oppressée par les bruits du voisinage qui la visaient, elle est convaincue que des gens se sont introduits chez elle pour lui voler des objets, que des caméras de surveillance ont été installées dans son appartement et que sa voiture a été sabotée). Le mécanisme principal de ses idées délirantes est l’interprétativité pathologique mais possiblement également un mécanisme hallucinatoire. Nous ne pouvons pas être certains que l’expertisée a présenté des vraies hallucinations ou qu’elle a interprété d’une manière pathologique des bruits réels dans les appartements voisins. Même si les hallucinations auditives ne font pas partie des symptômes typiques du trouble délirant persistant mais plutôt d’un tableau clinique de schizophrénie, selon la CIM-10 la présence d’hallucinations auditives survenant de façon irrégulière ou transitoire ne permet pas d’éliminer le diagnostic de trouble délirant, surtout quand elles surviennent chez les personnes âgées. Les conséquences principales de cette atteinte sur le comportement général de l’expertisée sont représentées surtout par un comportement méfiant presque généralisé sur son entourage, une perte de confiance dans les autorités et dans les proches, dès que l’autre lui donne un retour différent par rapport à ce qu’elle pense. Ce type de vécu augmente chez l’expertisée le risque de l’installation progressive d’un isolement social important. D’autre part, si dans son entourage elle se retrouve face à des personnes qui, pour différentes raisons, vont la réconforter et l’encourager dans ses idées délirantes, elle pourrait être facilement victime d’abus ou d’arnaques de la part de ces individus. En termes de diagnostic, nous n’avons pas pu retenir un trouble de la personnalité paranoïaque, compte tenu de l’hétéro-anamnèse obtenue auprès du fils de l’expertisée. En effet, un trouble de la personnalité se manifeste généralement à partir du début de l’âge adulte et persiste pendant la vie de la personne, alors que le fils de Mme G......... n’a pas constaté ce type de manifestation chez sa mère avant 2019. Les tests neuropsychologiques effectués ont exclu également des troubles cognitifs majeurs, ce qui nous laisse penser que Mme G......... bénéficie encore de beaucoup de ressources au niveau de ses capacités cognitives. Toutefois, la présence du trouble délirant persistant et d’une extrême rigidité dans le raisonnement limite beaucoup ses ressources adaptatives et relationnelles. En plus, comme elle n’est pas consciente de l’existence de cette pathologie, elle perd sa capacité de discernement par rapport aux soins dont elle doit bénéficier. Concernant les changements fréquents de domicile de Mme M......... depuis son retour en Suisse, nous soutenons l’hypothèse qu’après être arrivée dans un nouvel appartement l’expertisée commence petit à petit à se sentir visée par les autres, persécutée et surveillée par la gérance, comme c’était le cas dans l’appartement des [...] et plus récemment, dans celui des [...]. Vu sa conviction inébranlable que ce qu’elle imagine est vrai, elle élabore rapidement un nouveau projet de déménagement, dans l’espoir que dans le futur appartement il n’y aura plus les mêmes problèmes. Ce type de fonctionnement lui porte préjudice par rapport à son confort de vie, étant presque en permanence en train de chercher un autre lieu de vie. Concernant les mesures de protection à envisager pour Mme G........., nous pensons que l’instauration d’une curatelle est nécessaire à la fois pour pouvoir faire une évaluation de sa situation financière, pour lui offrir un soutien dans la gestion administrative, de l’aide si des litiges avec les gérances immobilières ou d’autres institutions venaient à se répéter, mais également pour la mettre à l’abri des éventuels abus et arnaques. Cette mesure nous semble encore plus utile compte tenu du fait qu’à cause de son revenu assez faible Mme G......... a besoin d’un garant pour pouvoir bénéficier d’un bail à loyer. Compte tenu de la complexité de la situation, nous pensons qu’une curatelle professionnelle serait le meilleur choix, pour que la personne nommée en tant que curateur arrive à garder une distance émotionnelle suffisante face aux idées de l’expertisée. En raison du fait qu’un trouble délirant persistant à une tendance à se chroniciser et à s’aggraver avec le temps et avec l’âge, un suivi psychiatrique est fortement indiqué pour l’expertisée. Cependant, Mme G......... ne trouve aucun intérêt dans le fait de voir un psychiatre, raison pour laquelle nous pensons qu’un suivi psychiatrique ordonné par la justice serait nécessaire. Mme se disait opposée aux entretiens d’expertise, mais s’y est présentée régulièrement, tout comme au rendez-vous avec le Dr [...]. De la même manière, nous pensons qu’elle pourrait se présenter à ses futurs rendez-vous psychiatriques, d’autant plus qu’elle admet que la situation actuelle la fait souffrir. Si un suivi est imposé par vos soins, nous recommandons que l’expertisée puisse choisir son psychothérapeute, éventuellement à l’aide de son médecin généraliste, avec qui elle entretient un lien de confiance. Concernant un éventuel placement en institution, la situation actuelle ne le requiert pas, Madame ne se mettant pas directement en danger, et n’apporterait pas de bénéfices supplémentaires à un suivi psychiatrique ambulatoire. CONCLUSION Au terme de nos investigations, nous pouvons répondre comme suit aux questions que vous nous posez : 1. Diagnostic a) L’expertisée présente-t-elle une déficience mentale ou des troubles psychiques (notion comprenant notamment la dépendance aux produits stupéfiants, à l’alcool ou aux médicaments, les polytoxicomanies et autres dépendances) ? REPONSE : Oui. Elle présente un trouble délirant persistant. b) L’expertisée est-elle, en raison des atteintes à sa santé, dénuée de la faculté d’agir raisonnablement dans certains domaines spécifiques ou de manière générale ? REPONSE : Oui. À cause de son trouble, l’expertisée perd la capacité d’agir raisonnablement, avec des conséquences surtout au niveau relationnel. Il occasionne aussi le changement fréquent d’appartements. Dans ce sens, une mesure de curatelle sera nécessaire. Compte tenu de la complexité de la situation, nous pensons qu’une curatelle professionnelle serait le meilleur choix. c) S’agit-il d’une affection momentanée, curable, et, cas échéant, dans quel laps de temps ? REPONSE : Le trouble délirant persistant est une pathologie chronique qui a plutôt tendance à s’aggraver avec l’âge, en particulier en l’absence de traitement. d) L’expertisée paraît-elle prendre conscience des atteintes à sa santé ? REPONSE : Non. e) Avez-vous connaissance de répercussions sur la santé somatique de l’expertisée ? REPONSE : Il n’y a pas de conséquences de son trouble psychique sur la santé somatique de l’expertisée. Elle accepte le suivi pas le médecin généraliste. 2. Assistance et traitement a) L’expertisée présente-t-elle, en raison de son état de santé, un danger pour elle-même ou pour autrui ? REPONSE : Non. Il n’y a pas un danger imminent pour elle ou pour autrui. La conséquence principale de cette atteinte est un probable isolement social de plus en plus important, le risque de s’exposer à des litiges avec des personnes et des institutions (gérances immobilières), ainsi que de se faire arnaquer. La nécessité de déménager fréquemment à cause de ses idées délirantes péjore considérablement son confort de vie et augmente sa souffrance psychologique. b) Quels sont les besoins de soins et/ou de traitements de l’expertisée ? Une prise en charge institutionnelle est-elle nécessaire pour que ces soins et/ou traitements soient prodigués ? Si oui, pour quelle(s) raison(s) ? REPONSE : Un suivi psychiatrique ambulatoire est fortement recommandé, voire indispensable, afin de tenter d’aider l’expertisée à prendre conscience de ses troubles et à diminuer les conséquences des symptômes. Cependant, Mme G......... ne trouve aucun intérêt dans le fait de voir un psychiatre, raison pour laquelle nous pensons qu’un suivi psychiatrique ordonné par la justice serait nécessaire. Si un suivi est imposé par vos soins, nous recommandons que l’expertisée puisse choisir son psychothérapeute, éventuellement à l’aide de son médecin généraliste, avec qui elle entretient un lien de confiance. c) L’expertisée a-t-elle conscience de la nécessité des soins et/ou traitements et y adhère-t-elle ? REPONSE : Non, nous pensons toutefois que, de la même manière que Madame s’est présentée régulièrement à nos entretiens tout en s’y déclarant opposée, elle pourrait se présenter à ses futurs rendez-vous psychiatriques. d) Si les soins et/ou traitements doivent nécessairement être prodigués en institution, quel est le type d’établissement approprié (gériatrique, psychogériatrique, psychiatrique, spécialisé dans les dépendances, etc) ? Est-il nécessaire, pour des raisons médicales, d’envisager un établissement fermé ? REPONSE : Un placement institutionnel n’est pas nécessaire actuellement. e) Quel(s) risque(s) concret(s) courent l’expertisée et/ou les tiers pour le cas où l’expertisée ne serait pas prise en charge dans une institution ? REPONSE : Question sans objet. 3. Divers Y-a-t-il une contre-indication médicale à l’audition de l’expertisée par l’autorité de protection compte tenu du diagnostic posé sous chiffre 1 (déficience mentale ou troubles psychiques) ? REPONSE : Non. Il n’y a pas de contre-indication médicale à l’audition de l’expertisée. » Lors de son audience du 16 juillet 2021, la justice de paix a entendu G........., assistée de son conseil, et M.......... A cette occasion, M......... a déclaré que sa mère vivait actuellement dans l’inquiétude, que les choses empiraient pour elle et qu’elle avait besoin d’une curatelle pour être protégée. Il craignait par ailleurs que sa mère n’accepte pas d’être soignée et que rien ne se mette en place si l’enquête était clôturée en l’état, sans mesure. Interrogée, la personne concernée a indiqué être d’accord de respecter un suivi psychiatrique ambulatoire, puis elle a déclaré qu’il y avait un faux témoignage de l’agence immobilière. M......... a relevé que lorsqu’il avait dit à sa mère qu’elle devrait bénéficier d’un suivi psychiatrique, la communication avait été rompue. Le spécialiste lui avait indiqué qu’il était préférable de s’abstenir de parler de cela avec sa mère jusqu’au résultat de l’expertise. Selon M........., la maladie de sa mère contribuait à son isolement social. Si elle n’était pas soignée, les choses allaient empirer. Il n’avait pas eu l’intention de couper les ponts avec sa mère, mais la pathologie de celle-ci avait rendu compliqués leurs rapports. G......... a déclaré ne pas en vouloir à son fils et a ajouté que le problème ne venait pas d’elle, parlant à nouveau d’un faux témoignage à son encontre. Elle ne s’estimait pas du tout socialement isolée. Interpelée, elle a indiqué que son médecin généraliste lui avait donné le nom d’un expert psychiatre neutre, mais qu’elle n’avait pas l’intention d’effectuer un suivi auprès de ce médecin, ajoutant que « ce qu’elle voulait, c’était une expertise neutre ». En droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection de l’adulte, ordonnant des mesures ambulatoires et une curatelle de représentation et de gestion en faveur de la personne concernée. 1.1 1.1.1 Les dispositions du droit fédéral de la protection de l’adulte relatives au placement à des fins d’assistance s’appliquent aux mesures ambulatoires de l’art. 29 LVPAE (Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255) à titre de droit cantonal supplétif (CCUR 15 octobre 2020/207 consid. 1.1, JdT 2021 III 98) Ainsi, contre une décision concernant des mesures ambulatoires, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais il n’a pas besoin d’être motivé (art. 450 al. 3 CC et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/Saint-Gall 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], nn. 12.18 et 12.19, p. 285 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 276, p. 142). Par ailleurs, contre une décision ordonnant une mesure de curatelle, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A.922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 ; Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). Les personnes parties à la procédure, notamment, ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). 1.1.2 L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités ; voir également TF 5C.1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (JdT 2011 Ill 43 ; CCUR 16 avril 2020/74). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE). 1.2 En l’espèce, la recourante dit s’opposer à la décision litigieuse, sans que l’on puisse toutefois comprendre exactement si elle conteste la curatelle, les mesures ambulatoires ou si elle critique uniquement les motifs de la décision. En tant qu’il concerne éventuellement les mesures ambulatoires, le recours est irrecevable car tardif, le délai de 10 jours n’étant pas respecté. En tant qu’il concerne la mesure de curatelle prononcée, le recours ne contient pas de conclusions. La lecture de l’acte ne permet en outre pas de saisir si l’intéressée conteste uniquement les motifs de la décision querellée ou la mesure en tant que telle. La recevabilité du recours n’est ainsi pas évidente. Cette question peut toutefois demeurée ouverte dans la mesure où le recours doit, quoi qu’il en soit, être rejeté sur le fond, pour les motifs qui suivent. Le recours étant manifestement mal fondé, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection. Au surplus, les pièces produites en deuxième instance sont recevables, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 2.2.1 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). 2.2.2 En l’espèce, la personne concernée a été entendue le 4 septembre 2020 par le juge de paix et le 16 juillet 2021 par la justice de paix in corpore. Son droit d’être entendu a ainsi été respecté. 2.3 2.3.1 Conformément à la maxime inquisitoire, l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office (art. 446 al. 1 CC) et procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires ; elle peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête et, si nécessaire, ordonner un rapport d'expertise (art. 446 al. 2 CC). Le Tribunal fédéral a rappelé qu’une expertise médicale s'avère indispensable pour ordonner l'instauration d'une mesure limitant l'exercice des droits civils d'une personne en raison d'un trouble psychique ou d'une déficience mentale, à moins que l'un des membres de l'autorité de protection ne dispose des compétences médicales nécessaires (ATF 140 III 97 consid. 4 ; TF 5A.417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1 ; 5A.617/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.3 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 892, p. 431). 2.3.2 En l’espèce, pour rendre la décision litigieuse limitant notamment l’exercice des droits civils de la recourante pour tous les actes liés à la question du logement, tels que la conclusion et la résiliation de baux à loyers, la justice de paix s’est fondée sur le rapport d’expertise psychiatrique établi le 6 mai 2021 par les Drs W......... et J........., tous deux spécialistes en psychiatrie et psychothérapie. Les réquisits jurisprudentiels susmentionnés ont ainsi été respectés. 2.4 La décision entreprise ayant été rendue conformément aux règles de procédure applicables, la cause peut être examinée sur le fond. 3. La recourante invoque le faux témoignage des représentants de la gérance D......... Sàrl et mentionne les problèmes de voisinages. Elle ajoute ne pas être paranoïaque, ni souffrante, ni dépressive. Elle requiert une contre-expertise et souhaite également pouvoir « mieux expliquer et être écoutée ». 3.1 3.1.1 Selon l’art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). L’autorité de protection de l’adulte prend alors les mesures appropriées pour garantir l’assistance et la protection de la personne qui a besoin d’aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC). Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C'est l'intensité du besoin qui déterminera l'ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 719, p. 366). La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 720, p. 366). Par « troubles psychiques », on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 722, p. 367 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.9, p. 137). Pour fonder une curatelle, l’état de faiblesse doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée, ou autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l’intéressé d’assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial ou personnel (TF 5A.417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A.844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). L’application du principe de subsidiarité implique que l’autorité de protection de l’adulte ne peut prendre des mesures de protection que si l’aide dont a besoin la personne concernée ne peut pas être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si l’autorité de protection de l’adulte constate que l’aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou estime qu’elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC ; ATF 140 III 49 consid. 4.3.1 ; TF 5A.417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A.844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). Cette mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l’atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l’atteinte engendrée (TF 5A.417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A.844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). 3.1.2 Conformément à l’art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, CommFam, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 818, p. 405). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit : une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (TF 5A.417/2018 du 17 octobre 2018 consid 4.2.2 ; 5A.336/2018 du 8 juin 2018 consid. 4.1 ; 5A.192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 ; 5A.743/2015 du 11 décembre 2015 consid. 4.1). L'art. 394 al. 2 CC prévoit que l'on peut priver la personne concernée de l'exercice des droits civils de manière ponctuelle. Celle-ci n'a alors plus le droit de s'obliger et/ou de disposer dans les affaires confiées au curateur par l'autorité de protection de l'adulte (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 p. 6679). Il s'agit d'une limitation ponctuelle qui ne doit concerner que certaines tâches du curateur et celles pour lesquelles il existe une mise en danger véritable (Guide pratique COPMA 2012, nn. 5.90 ss, p. 173 ; Biderbost/Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 31 ad art. 394 CC, p. 2365 ; Meier, CommFam, n. 12 ad art. 395 CC, p. 453). Ainsi, par exemple, l'exercice des droits civils peut être retiré par rapport à l'utilisation d'une carte de crédit (Biderbost/Henkel, Basler Kommentar, ibid.). S'agissant des actes touchés par la restriction des droits civils, la mesure instituée peut être assimilée à une curatelle de portée générale (Meier, CommFam, n. 33 ad art. 394 CC, p. 444). 3.1.3 L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, CommFam, n. 3 ad art. 395 CC, p. 450). Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 813, 833 et 835 ss, pp. 403, 410 et 411 ; ATF 140 III 1 ; TF 5A.417/2018 du 17 octobre 2018 consid 4.2.2 et les références citées ; TF 5A.192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 et les références citées). 3.2 En l’espèce, la recourante se méprend en invoquant le fait que la lettre de la gérance D......... Sàrl du 19 mai 2020 serait un « faux témoignage ». En effet, outre le fait que cette accusation n’est pas prouvée, il est relevé que la gérance a signalé la situation de la recourante par la lettre du 18 mai 2020 et que son fils a également signalé la situation le 8 juin 2020, en des termes dans la continuité de ceux de la gérance, tout comme le Dr H......... dans son rapport du 14 juillet 2020. Surtout, la recourante perd de vue que le fondement principal de la décision litigieuse est le rapport d’expertise rendu le 6 mai 2021 par les Drs W......... et J.......... Or, il ressort de ce rapport d’expertise qu’G......... souffre d’un trouble délirant persistant. Elle présente un discours délirant au sujet de son séjour dans l’appartement situé aux [...]. Elle est intimement convaincue d’être la victime d’un réseau organisé qui lui a fait subir plusieurs actes de malveillance. Elle s’est sentie harcelée et oppressée par les bruits du voisinage, elle est convaincue que des gens se sont introduits chez elle pour lui voler des objets, que des caméras ont été installées dans son appartement et que sa voiture a été sabotée. Le mécanisme principal de ses idées délirantes est l’interprétativiste pathologique mais possiblement également un mécanisme hallucinatoire. Les conséquences principales de cette atteinte sur le comportement général de la recourante sont représentées surtout par un comportement méfiant presque généralisé sur son entourage, une perte de confiance dans les autorités et les proches, dès que l’autre lui donne un retour différent par rapport à ce qu’elle pense. Ce type de vécu augmente chez l’intéressée le risque de l’installation progressive d’un isolement social important. De plus, si dans son entourage elle se retrouve face à des personnes qui vont la réconforter et l’encourager dans ses idées délirantes, elle pourrait facilement être victime d’abus ou d’arnaques de la part de ces individus. Pour les experts, à cause de son trouble, la recourante perd la capacité d’agir raisonnablement, avec des conséquences surtout au niveau relationnel. Il occasionne aussi le changement fréquent d’appartement. L’instauration d’une curatelle est nécessaire pour faire une évaluation de sa situation financière, pour lui offrir un soutien dans la gestion administrative, de l’aide si des litiges avec les gérances immobilières ou d’autres institutions venaient à se répéter et également pour la mettre à l’abri d’éventuels abus et arnaques. Partant, ce rapport d’expertise est clair et complet ; une pleine valeur probante doit lui être reconnue. On ne discerne en effet pas en quoi l’expertise figurant au dossier pourrait être lacunaire, incohérente ou incompréhensible. Ainsi, la réquisition tendant à une contre-expertise doit être rejetée. Au regard des éléments précités, la personne concernée présente un état objectif de faiblesse et un besoin de protection. Dès lors, la curatelle prononcée s’avère nécessaire afin de fournir à l’intéressée l’assistance dont elle a besoin. Cette mesure respecte en effet le principe de proportionnalité, aucune autre mesure plus légère n’apparaissant pouvoir fournir à la personne concernée la protection nécessaire. En outre, le courrier reçu le 24 septembre 2021 d’une connaissance de la recourante, indiquant notamment que cette dernière envisageait dorénavant de revenir s’installer définitivement en France, confirme la nécessité de limiter l’exercice des droits civils de la recourante pour tous les actes liés à la question du logement, afin qu’il puisse être contrôlé que ses projets personnels soient conformes à ses intérêts. Au surplus, si le souhait de la recourante de « pouvoir mieux expliquer et être écoutée » devait être compris comme une requête tendant à la tenue d’une audience, dite requête devrait alors être rejetée, dès lors que le droit de la protection de l’adulte ne consacre pas un droit à la tenue d’une audience devant l’autorité de deuxième instance dans une procédure relative à une mesure de curatelle et qu’une telle audience n’amènerait pas à poser d’autres constatations relatives à l’état de fait pertinent (appréciation anticipée des preuves : ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 et les références citées ; TF 5A.388/2018 du 3 avril 2019 consid. 4.1), au vu de ce qui précède. Partant, le recours est infondé. 4. En conclusion, le recours – manifestement infondé – doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Mme G........., et communiqué à : ‑ M. le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, ‑ M. M........., ‑ Justice de paix du district de la Veveyse, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :