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Décision / 2012 / 941

Datum
2012-09-24
Gericht
Chambre des recours pénale
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL 716 PE12.013749-PGT CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Séance du 25 septembre 2012 .................. Présidence de M. Krieger, président Juges : Mmes Epard et Byrde Greffière : Mme de Watteville Subilia ***** Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP Vu la plainte déposée le 20 juillet 2012 par L......... contre R......... pour diffamation, vu l'ordonnance du 6 août 2012 par laquelle le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a refusé d'entrer en matière sur la plainte (dossier n° PE12.013749-PGT), vu le recours interjeté le 27 août 2012 par L......... contre cette décision, vu le courrier du 12 septembre 2012 du Ministère public, vu les pièces du dossier; attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP, par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu qu'à l'appui de sa plainte, L......... reproche à R......... d'avoir publié, dans la revue satirique N......... du 13 avril 2012, un article portant atteinte à son honneur, que le plaignant explique que R......... l'a qualifié de "suppôt des assureurs" et a prétendu qu'il était à la solde de ces derniers, insinuant de la sorte qu'il était corrompu et n'exerçait pas son métier avec l'indépendance nécessaire, que, par décision du 6 août 2012, le Procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en matière considérant en substance que les éléments constitutifs de l'infraction de diffamation n'étaient manifestement pas réalisés, que L......... conteste cette décision, qu'il conclut à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi du dossier au Ministère public pour l'ouverture d'une instruction; attendu qu'aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B.111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; Cornu, in Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), (a) que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, (b) qu’il existe des empêchements de procéder ou (c) que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (TF 1B.111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF 1B.67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2), que les conditions d'ouverture de l'action pénale sont réunies si les faits qui sont portés à la connaissance du Ministère public constituent une infraction pénale (appréciation du bien-fondé de l'action publique) et si la poursuite est recevable (appréciation de la recevabilité de l'action publique) (Cornu, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 310 CPP), qu'il suffit pour refuser d'entrer en matière sur une plainte que l’un des éléments constitutifs de l'infraction ne soit manifestement pas réalisé (Cornu, op. cit., n. 8 ad art. 310 CPP); attendu que selon l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération ou qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon, que l'art. 173 ch. 1 CP ne protège que l'honneur personnel et non l'honneur professionnel, que cet article protège la réputation d'être un homme honorable, c'est-à-dire de se comporter comme un homme digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues, que l'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 c. 2.1.1; ATF 132 IV 112 c. 2.1; ATF 128 IV 53 c. I/A/1a), qu'il ne suffit pas d'abaisser la personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir, notamment dans le cadre de ses activités professionnelles, artistiques, politiques ou sportives (ATF 119 IV 47 c. 2a), qu'échappent à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit dans son entourage ou à ébranler sa confiance en elle-même par une critique visant en tant que tel l'homme de métier, l'artiste ou le politicien (ATF 119 IV 47 c. 2a), que, dans le domaine des activités socioprofessionnelles, il ne suffit pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents, qu'en revanche, il y a atteinte à l'honneur au sens pénal, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 11 ad art. 173 CP), qu'ainsi, il y a atteinte à l'honneur punissable si l'on accuse un membre d'une autorité collégiale d'avoir lésé l'intérêt public pour des raisons touchant à ses intérêts privés (ATF 103 IV 161), qu'il en va de même si l'on accuse une personne d'avoir, dans le cadre de son activité professionnelle, donné de faux renseignements et abusé de blanc-seing (ATF 116 IV 207 c. 2), que s'agissant de l'élément constitutif subjectif de l'infraction, il faut que l'auteur ait conscience, au moins sous la forme du dol éventuel, du caractère attentatoire à l'honneur de sa communication et qu'il l'ait proférée néanmoins, qu'il n'est pas nécessaire qu'il ait voulu blesser la personne visée ou causer une atteinte à sa réputation (Corboz, op. cit., n. 49 ad art. 173 CP), qu'en l'espèce, le journal satirique "N........." a publié un premier article le 20 janvier 2012 sur la Clinique H......... et le plaignant dans lequel il relatait que L......... effectuait des "expertises médicales au rabais" en les déléguant à des médecins étrangers et que les praticiens genevois ne faisaient qu'apposer leur signature, qu'aucune plainte n'a été déposée contre ce premier article de presse, que, dans l'article du 13 avril 2012 et à la suite duquel L......... a déposé plainte pour diffamation, le journaliste R......... explique que "(…) le recours à ces « experts » médicaux n'a qu'un seul but : débouter les patients et fournir aux assurances de bons prétextes pour ne pas payer (…)", que, quelques lignes plus loin, R......... mentionne que L......... est un "suppôt des assureurs" et qu'il est "(…) profitable aux compagnies d'assurance, qui sans doute ont su « remercier » comme il se doit la Clinique H......... pour la très bénéfique pertinence scientifique de ses travaux (…)", que le journaliste écrit encore que "(…) la clinique en question n'est que l'un des nombreux centres médicaux d'expertises qui fonctionnent sur le même mode malhonnête (…)", que ces propos laissent entendre clairement que le recourant est corrompu et qu'il rédige des rapports de complaisance, ce qui pourrait se révéler être des infractions pénales (art. 322quater et 307 CP), que ces accusations vont dès lors au-delà de la simple critique professionnelle, que s'agissant de l'élément subjectif, aucun élément ne permet d'affirmer que le prévenu, journaliste qui a co-fondé en 2010 le journal satirique "N.........", n'avait pas conscience du caractère attentatoire à l'honneur de sa communication, qu'au vu de ce qui précède, les éléments constitutifs d'une atteinte à l'honneur pénalement répréhensible ne peuvent pas être exclus à ce stade, qu'il appartiendra dès lors au Ministère public d'ouvrir une instruction sur ce point (art. 309 CPP), qu'il y aura notamment lieu de déterminer si R......... peut être admis à faire la preuve de la vérité ou de sa bonne foi conformément à l'art. 173 ch. 2 et 3 CP; attendu, en définitive, que le recours, bien fondé, est admis et l'ordonnance annulée, que le dossier est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision, que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP), qu'enfin, les dépens réclamés par le recourant suivent le sort de la cause au fond (art. 433 CPP; Mizel/Rétornaz, in Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 13 ad art. 433 CPP; CREP 5 juillet 2011/346). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance. III. Renvoie le dossier de la cause au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants. IV. Dit que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Nicolas Jeandin, avocat (pour L.........), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :