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HC / 2018 / 906

Datum:
2018-10-07
Gericht:
Cour d'appel civile
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL TD17.024741-180932 565 cour d'appel CIVILE ............................ ArrĂȘt du 8 octobre 2018 .................. Composition : Mme MERKLI, juge dĂ©lĂ©guĂ©e Greffier : M. Steinmann ***** Art. 105, 106 al. 2, 109 al. 2 let. a et 241 al. 2 et 3 CPC; art. 60 al. 1, 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC ; art. 3, 6 et 7 TDC Statuant sur l’appel interjetĂ© par A......... (prĂ©cĂ©demment [...]), Ă  Romanel-sur-Lausanne, intimĂ©e, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 12 juin 2018 par le PrĂ©sident du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec V........., Ă  Le Mont-sur-Lausanne, requĂ©rant, la juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait et en droit : 1. 1.1 V........., nĂ© le 11 septembre 1964, et A......... (prĂ©cĂ©demment [...]), nĂ©e le 3 avril 1967, tous deux de nationalitĂ© suisse, se sont mariĂ©s le 27 aoĂ»t 1993 Ă  Sarnen (OW). Quatre enfants sont issus de cette union, soit [...], nĂ©e le [...], [...], nĂ©e le [...],H........., nĂ© le [...], et P........., nĂ© le [...]. 1.2 Lors d’une audience de mesures protectrices de l’union conjugale tenue le 12 dĂ©cembre 2016, les parties ont notamment convenu que dĂšs et y compris le 1er janvier 2017, V......... contribuerait Ă  l’entretien de ses enfants H......... et P......... par le rĂ©gulier versement, pour chacun d’eux, d’une pension mensuelle de 900 fr., allocations familiales en sus, payable d’avance le premier jour de chaque mois, et qu’il contribuerait Ă  l’entretien de A......... par le rĂ©gulier versement d’une pension mensuelle de 1'500 fr., Ă©galement payable d’avance le premier jour de chaque mois (II). Cette convention a Ă©tĂ© ratifiĂ©e le 22 dĂ©cembre 2016 pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale. 1.3 Le 29 aoĂ»t 2017, V......... a ouvert action en divorce contre A........., par le dĂ©pĂŽt d’une demande unilatĂ©rale en divorce. A la mĂȘme date, il a dĂ©posĂ© une requĂȘte de mesures provisionnelles, au pied de laquelle il a en substance conclu, avec suite de frais et dĂ©pens, Ă  ce que dĂšs et y compris le 1er avril 2017, il ne soit plus astreint Ă  contribuer Ă  l’entretien de A......... et Ă  ce qu’il contribue Ă  l’entretien de ses enfants H......... et P......... par une pension mensuelle dont le montant serait prĂ©cisĂ© en cours d’instance (I). V......... a requis et obtenu le bĂ©nĂ©fice de l’assistance judiciaire dans le cadre de cette procĂ©dure, avec effet au 31 mai 2017. Par dĂ©terminations Ă©crites du 25 octobre 2017, A......... a conclu, sous suite de frais et dĂ©pens, au rejet des conclusions prises par V......... dans la requĂȘte de mesures provisionnelles prĂ©citĂ©e. Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 31 janvier 2018, V......... a prĂ©cisĂ© les conclusions de ladite requĂȘte, en ce sens qu’il soit astreint Ă  verser une pension de 750 fr. mensuellement pour chacun de ses deux enfants mineurs, H......... et P.......... Par courrier du 19 mars 2018, A......... a indiquĂ© confirmer les conclusions prises au pied de ses dĂ©terminations du 25 octobre 2017. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 juin 2018, le PrĂ©sident du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a notamment dit que dĂšs le 1er septembre 2017, V......... Ă©tait libĂ©rĂ© de toute contribution d’entretien en faveur de A......... (III) et contribuerait Ă  l’entretien de ses fils H......... et P......... par le rĂ©gulier versement d’une pension mensuelle de 750 fr. pour chacun d’eux, allocations familiales en sus, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de A......... (IV et V). Ce magistrat a en outre dit que les frais de la procĂ©dure provisionnelle, arrĂȘtĂ©s Ă  400 fr., Ă©taient mis Ă  la charge de A......... (VII) et que cette derniĂšre devait payer Ă  V......... la somme de 1'500 fr. Ă  titre de dĂ©pens (VIII). 1.4 Par acte du 25 juin 2018, A......... a interjetĂ© appel contre l’ordonnance susmentionnĂ©e, en concluant, sous suite de frais et dĂ©pens, Ă  sa rĂ©forme notamment en ce sens que V......... continue Ă  contribuer Ă  son entretien par le rĂ©gulier versement d’une pension mensuelle de 1'500 fr., payable d’avance le premier de chaque mois Ă  compter du 1er janvier 2017 (III), qu’il contribue Ă  l’entretien de ses fils H......... et P......... par le rĂ©gulier versement d’une pension mensuelle, allocations familiales en sus, de 1'300 fr., respectivement de 1'148 fr., payable d’avance le premier de chaque mois Ă  compter du 1er septembre 2017 (V et VII), que les frais de la procĂ©dure provisionnelle soient mis Ă  la charge de V......... et que celui-ci doive en outre lui payer la somme de 1'500 fr. Ă  titre de dĂ©pens de premiĂšre instance (VII). A......... a Ă©galement requis que l’effet suspensif soit accordĂ© Ă  son appel, en ce sens que les obligations de V......... Ă  l’égard de ses enfants et d’elle-mĂȘme demeurent rĂ©gies par la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 12 dĂ©cembre 2016 (I). Par ordonnance du 28 juin 2018, la Juge dĂ©lĂ©guĂ©e de cĂ©ans a partiellement admis la requĂȘte d’effet suspensif, notamment en tant qu’elle portait sur le remboursement Ă  V......... du montant des contributions dues avec effet rĂ©troactif du 1er septembre 2017 au 30 juin 2018 (I) et a dit qu’il serait statuĂ© sur les frais judiciaires et les dĂ©pens de l’ordonnance sur effet suspensif dans le cadre de l’arrĂȘt sur appel Ă  intervenir (II). Le 3 aoĂ»t 2018, V......... a dĂ©posĂ© une rĂ©ponse, au pied de laquelle il a conclu, sous suite de frais et dĂ©pens, au rejet des conclusions de l’appel. Lors de l'audience d'appel du 25 septembre 2018, les parties ont signĂ© une convention, consignĂ©e au procĂšs-verbal et ratifiĂ©e sĂ©ance tenante par la Juge dĂ©lĂ©guĂ©e de cĂ©ans pour valoir arrĂȘt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante : « I. L’ordonnance de mesures provisionnelles du 12 juin 2018 est modifiĂ©e en son chiffre III en ce sens que dĂšs le 1er septembre 2017, V......... contribuera Ă  l’entretien de A......... par le rĂ©gulier versement d’une pension mensuelle de 1'000 fr., payable d’avance le 1er de chaque mois sur le compte de la prĂ©citĂ©e ouvert auprĂšs de l’ [...] sous numĂ©ro IBAN CH [...]. II. L’ordonnance de mesures provisionnelles du 12 juin 2018 est modifiĂ©e en son chiffre IV en ce sens que dĂšs le 1er septembre 2017, V......... contribuera Ă  l’entretien de son fils H........., nĂ© le [...], par le rĂ©gulier versement d’une pension mensuelle de 1'050 fr., allocations familiales en sus, payable d’avance le 1er de chaque mois sur le compte de la prĂ©citĂ©e ouvert auprĂšs de l’ [...] sous numĂ©ro IBAN CH [...]. III. L’ordonnance de mesures provisionnelles du 12 juin 2018 est modifiĂ©e en son chiffre V en ce sens que dĂšs le 1er septembre 2017, V......... contribuera Ă  l’entretien de son fils P........., nĂ© le [...], par le rĂ©gulier versement d’une pension mensuelle de 950 fr., allocations familiales en sus, payable d’avance le 1er de chaque mois sur le compte de la prĂ©citĂ©e ouvert auprĂšs de l’ [...] sous numĂ©ro IBAN CH [...]. IV. Les frais et dĂ©pens des deux instances seront arrĂȘtĂ©s par la Juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Cour d’appel de cĂ©ans. V. Seuls les chiffres II et VI de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 12 juin 2018 sont maintenus. » 2. Selon l'art. 241 CPC, la transaction consignĂ©e au procĂšs-verbal et signĂ©e par les parties a les effets d'une dĂ©cision entrĂ©e en force et a pour effet que la cause doit ĂȘtre rayĂ©e du rĂŽle. 3. 3.1 Il convient toutefois de statuer sur les frais et les dĂ©pens de premiĂšre et de deuxiĂšme instance, conformĂ©ment Ă  ce que prĂ©voit la convention signĂ©e par les parties lors de l’audience d’appel (ch. IV). 3.2 Les frais judiciaires sont fixĂ©s et rĂ©partis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Aux termes de l’art. 109 al. 1 CPC, les parties qui transigent en justice supportent les frais, soit les frais judiciaires et les dĂ©pens (cf. art. 95 CPC), conformĂ©ment Ă  la transaction. L’art. 109 al. 2 let. a CPC prĂ©cise que les art. 106 Ă  108 CPC sont notamment applicables lorsque la transaction ne rĂšgle pas la rĂ©partition des frais. ConformĂ©ment Ă  l’art. 106 CPC, les frais sont mis Ă  la charge de la partie succombante (al. 1, ab initio). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entiĂšrement gain de cause, les frais sont rĂ©partis selon le sort de la cause (al. 2). Le tribunal peut en outre s’écarter des rĂšgles gĂ©nĂ©rales et rĂ©partir les frais selon sa libre apprĂ©ciation, notamment lorsque le litige relĂšve du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). 3.3 En l'espĂšce, l’appelante obtient en dĂ©finitive des contributions d’entretien d’un montant s’élevant au total Ă  3'000 fr. par mois (1'000 fr. pour elle-mĂȘme, 1'050 fr. pour H......... et 950 fr. pour P.........) dĂšs le 1er septembre 2017, alors qu’elle avait conclu en premiĂšre instance au maintien des contributions prĂ©vues par la convention de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles s’élevaient au total Ă  3'300 fr. par mois (1'500 fr. pour elle-mĂȘme, 900 fr. pour H......... et 900 fr. pour P.........) dĂšs le 1er janvier 2017. L’intimĂ© obtient pour sa part une diminution des contributions d’entretien mises Ă  sa charge de 300 fr. par mois au total (3'300 fr. – 3'000 fr.) dĂšs le 1er septembre 2017, alors qu’il sollicitait une telle diminution Ă  hauteur de 1'800 fr. par mois, dĂšs le 1er avril 2017 ; il succombe ainsi dans une large mesure, se voyant en dĂ©finitive accorder environ 15% de la rĂ©duction des pensions qu’il requĂ©rait par voie de mesures provisionnelles (300 ./. 1'800 x 100). Dans ces conditions, les frais judiciaires de premiĂšre instance, arrĂȘtĂ©s Ă  400 fr., seront mis Ă  raison de trois quarts Ă  la charge de l’intimĂ©, par 300 fr., et d’un quart Ă  la charge de l’appelante, par 100 fr., afin de tenir compte du fait que l’intimĂ© obtient en partie gain de cause sur le point de dĂ©part de la modification des contributions d’entretien ; compte tenu de l’assistance judiciaire accordĂ©e Ă  l’intimĂ© en premiĂšre instance, la part des frais judiciaires mise Ă  sa charge sera toutefois laissĂ©e provisoirement Ă  la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 lit. b et 123 CPC). L’octroi de l’assistance judiciaire ne dispense pas la partie du versement des dĂ©pens Ă  la partie adverse (art. 122 al. 1 let. d CPC). La charge des dĂ©pens de premiĂšre instance est Ă©valuĂ©e Ă  2’000 fr. pour chaque partie (art. 6 et 20 al. 2 TDC [Tarif des dĂ©pens en matiĂšre civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]), de sorte que, compte tenu de ce que les frais doivent ĂȘtre mis Ă  la charge de l’intimĂ© Ă  raison de trois quarts et de l’appelante Ă  raison d’un quart, l’intimĂ© versera en dĂ©finitive Ă  l’appelante la somme de 1'000 fr. Ă  titre de dĂ©pens de premiĂšre instance ([3/4-1/4] x 2'000 fr. = 1'000 fr.). Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, rĂ©duits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), doivent ĂȘtre arrĂȘtĂ©s Ă  533 fr. (art. 65 al. 2 et 60 al. 1 TFJC par analogie). L’appelante obtient en dĂ©finitive des contributions d’entretien d’un montant total de 3'000 fr., alors qu’elle rĂ©clamait en appel une somme de 3'948 fr. Ă  ce titre (1'500 fr. pour elle-mĂȘme + 1'300 fr. pour H......... + 1'148 fr. pour P.........) ; elle bĂ©nĂ©ficie ainsi d’une augmentation des contributions Ă  hauteur d’un montant total de 1'500 fr. par rapport Ă  ce qui lui a Ă©tĂ© octroyĂ© en premiĂšre instance (3’000 fr. – 1'500 fr.), correspondant Ă  61% de l’augmentation de 2'448 fr. (3'948 fr. - 1'500 fr.) qu’elle rĂ©clamait dans le cadre de ses conclusions en appel (1'500 fr. ./. 2'448 fr. x 100). Dans ces conditions, les frais judiciaires de deuxiĂšme instance seront mis Ă  raison de 1/3 Ă  la charge de l’appelante, par 178 fr. (1/3 de 533 fr.), et Ă  raison de 2/3 Ă  la charge de l’intimĂ©, par 355 fr. (2/3 de 533 fr.). L’intimĂ© versera ainsi Ă  l’appelante la somme de 355 fr. Ă  titre de restitution partielle de l’avance de frais fournie. La charge des dĂ©pens de deuxiĂšme instance est Ă©valuĂ©e Ă  3’000 fr. pour chaque partie (art. 7 et 20 al. 2 TDC) ; partant, compte tenu de ce que les frais de deuxiĂšme instance doivent ĂȘtre mis Ă  la charge de l’intimĂ© Ă  raison de deux tiers et de l’appelante Ă  raison d’un tiers, l’intimĂ© versera en dĂ©finitive Ă  l’appelante la somme de 1'000 fr. Ă  titre de dĂ©pens de deuxiĂšme instance ([2/3-1/3] x 3'000 fr. = 1'000 fr.). Par ces motifs, la juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Cour d'appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de premiĂšre instance, arrĂȘtĂ©s Ă  400 fr. (quatre cents francs), sont mis par 100 fr. (cent francs) Ă  la charge de A......... et laissĂ©s provisoirement par 300 fr. (trois cents francs) Ă  la charge de l’Etat pour V.......... II. Le bĂ©nĂ©ficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires mis Ă  la charge de l’Etat. III. V......... doit verser Ă  A......... la somme de 1'000 fr. (mille francs) Ă  titre de dĂ©pens de premiĂšre instance. IV. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  533 fr. (cinq cent trente-trois francs), sont mis Ă  la charge de l’appelante A......... par 178 fr. (cent septante-huit francs) et de l’intimĂ© V......... par 355 fr. (trois cent cinquante-cinq francs). V. L’intimĂ© V......... doit verser Ă  l’appelante A......... la somme de 1’355 fr. (mille trois cent cinquante-cinq francs) Ă  titre de restitution partielle d’avance de frais et de dĂ©pens de deuxiĂšme instance. VI. La cause est rayĂ©e du rĂŽle. VII. L'arrĂȘt est exĂ©cutoire. La juge dĂ©lĂ©guĂ©e : Le greffier : Du Le prĂ©sent arrĂȘt, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© Ă  : - Me JĂ©rĂŽme BĂ©nĂ©dict (pour A.........), ‑ Me Christian DĂ©nĂ©riaz (pour V.........), et communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ M. le PrĂ©sident du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Cour d'appel civile considĂšre que la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă  30’000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), le cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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