Omnilex

HC / 2018 / 906

Datum
2018-10-07
Gericht
Cour d'appel civile
Bereich
Schweiz

Omnilex ist das KI-Tool für Juristen in Schweiz

Wir indexieren und machen Entscheidungen zugänglicher

Zum Beispiel können Sie Omnilex verwenden für:


TRIBUNAL CANTONAL TD17.024741-180932 565 cour d'appel CIVILE ............................ Arrêt du 8 octobre 2018 .................. Composition : Mme MERKLI, juge déléguée Greffier : M. Steinmann ***** Art. 105, 106 al. 2, 109 al. 2 let. a et 241 al. 2 et 3 CPC; art. 60 al. 1, 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC ; art. 3, 6 et 7 TDC Statuant sur l’appel interjeté par A......... (précédemment [...]), à Romanel-sur-Lausanne, intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 12 juin 2018 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec V........., à Le Mont-sur-Lausanne, requérant, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère : En fait et en droit : 1. 1.1 V........., né le 11 septembre 1964, et A......... (précédemment [...]), née le 3 avril 1967, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le 27 août 1993 à Sarnen (OW). Quatre enfants sont issus de cette union, soit [...], née le [...], [...], née le [...],H........., né le [...], et P........., né le [...]. 1.2 Lors d’une audience de mesures protectrices de l’union conjugale tenue le 12 décembre 2016, les parties ont notamment convenu que dès et y compris le 1er janvier 2017, V......... contribuerait à l’entretien de ses enfants H......... et P......... par le régulier versement, pour chacun d’eux, d’une pension mensuelle de 900 fr., allocations familiales en sus, payable d’avance le premier jour de chaque mois, et qu’il contribuerait à l’entretien de A......... par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'500 fr., également payable d’avance le premier jour de chaque mois (II). Cette convention a été ratifiée le 22 décembre 2016 pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale. 1.3 Le 29 août 2017, V......... a ouvert action en divorce contre A........., par le dépôt d’une demande unilatérale en divorce. A la même date, il a déposé une requête de mesures provisionnelles, au pied de laquelle il a en substance conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que dès et y compris le 1er avril 2017, il ne soit plus astreint à contribuer à l’entretien de A......... et à ce qu’il contribue à l’entretien de ses enfants H......... et P......... par une pension mensuelle dont le montant serait précisé en cours d’instance (I). V......... a requis et obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de cette procédure, avec effet au 31 mai 2017. Par déterminations écrites du 25 octobre 2017, A......... a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par V......... dans la requête de mesures provisionnelles précitée. Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 31 janvier 2018, V......... a précisé les conclusions de ladite requête, en ce sens qu’il soit astreint à verser une pension de 750 fr. mensuellement pour chacun de ses deux enfants mineurs, H......... et P.......... Par courrier du 19 mars 2018, A......... a indiqué confirmer les conclusions prises au pied de ses déterminations du 25 octobre 2017. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 juin 2018, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a notamment dit que dès le 1er septembre 2017, V......... était libéré de toute contribution d’entretien en faveur de A......... (III) et contribuerait à l’entretien de ses fils H......... et P......... par le régulier versement d’une pension mensuelle de 750 fr. pour chacun d’eux, allocations familiales en sus, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de A......... (IV et V). Ce magistrat a en outre dit que les frais de la procédure provisionnelle, arrêtés à 400 fr., étaient mis à la charge de A......... (VII) et que cette dernière devait payer à V......... la somme de 1'500 fr. à titre de dépens (VIII). 1.4 Par acte du 25 juin 2018, A......... a interjeté appel contre l’ordonnance susmentionnée, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme notamment en ce sens que V......... continue à contribuer à son entretien par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'500 fr., payable d’avance le premier de chaque mois à compter du 1er janvier 2017 (III), qu’il contribue à l’entretien de ses fils H......... et P......... par le régulier versement d’une pension mensuelle, allocations familiales en sus, de 1'300 fr., respectivement de 1'148 fr., payable d’avance le premier de chaque mois à compter du 1er septembre 2017 (V et VII), que les frais de la procédure provisionnelle soient mis à la charge de V......... et que celui-ci doive en outre lui payer la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de première instance (VII). A......... a également requis que l’effet suspensif soit accordé à son appel, en ce sens que les obligations de V......... à l’égard de ses enfants et d’elle-même demeurent régies par la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 12 décembre 2016 (I). Par ordonnance du 28 juin 2018, la Juge déléguée de céans a partiellement admis la requête d’effet suspensif, notamment en tant qu’elle portait sur le remboursement à V......... du montant des contributions dues avec effet rétroactif du 1er septembre 2017 au 30 juin 2018 (I) et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance sur effet suspensif dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (II). Le 3 août 2018, V......... a déposé une réponse, au pied de laquelle il a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de l’appel. Lors de l'audience d'appel du 25 septembre 2018, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par la Juge déléguée de céans pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante : « I. L’ordonnance de mesures provisionnelles du 12 juin 2018 est modifiée en son chiffre III en ce sens que dès le 1er septembre 2017, V......... contribuera à l’entretien de A......... par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'000 fr., payable d’avance le 1er de chaque mois sur le compte de la précitée ouvert auprès de l’ [...] sous numéro IBAN CH [...]. II. L’ordonnance de mesures provisionnelles du 12 juin 2018 est modifiée en son chiffre IV en ce sens que dès le 1er septembre 2017, V......... contribuera à l’entretien de son fils H........., né le [...], par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'050 fr., allocations familiales en sus, payable d’avance le 1er de chaque mois sur le compte de la précitée ouvert auprès de l’ [...] sous numéro IBAN CH [...]. III. L’ordonnance de mesures provisionnelles du 12 juin 2018 est modifiée en son chiffre V en ce sens que dès le 1er septembre 2017, V......... contribuera à l’entretien de son fils P........., né le [...], par le régulier versement d’une pension mensuelle de 950 fr., allocations familiales en sus, payable d’avance le 1er de chaque mois sur le compte de la précitée ouvert auprès de l’ [...] sous numéro IBAN CH [...]. IV. Les frais et dépens des deux instances seront arrêtés par la Juge déléguée de la Cour d’appel de céans. V. Seuls les chiffres II et VI de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 12 juin 2018 sont maintenus. » 2. Selon l'art. 241 CPC, la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. 3.1 Il convient toutefois de statuer sur les frais et les dépens de première et de deuxième instance, conformément à ce que prévoit la convention signée par les parties lors de l’audience d’appel (ch. IV). 3.2 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Aux termes de l’art. 109 al. 1 CPC, les parties qui transigent en justice supportent les frais, soit les frais judiciaires et les dépens (cf. art. 95 CPC), conformément à la transaction. L’art. 109 al. 2 let. a CPC précise que les art. 106 à 108 CPC sont notamment applicables lorsque la transaction ne règle pas la répartition des frais. Conformément à l’art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1, ab initio). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Le tribunal peut en outre s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). 3.3 En l'espèce, l’appelante obtient en définitive des contributions d’entretien d’un montant s’élevant au total à 3'000 fr. par mois (1'000 fr. pour elle-même, 1'050 fr. pour H......... et 950 fr. pour P.........) dès le 1er septembre 2017, alors qu’elle avait conclu en première instance au maintien des contributions prévues par la convention de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles s’élevaient au total à 3'300 fr. par mois (1'500 fr. pour elle-même, 900 fr. pour H......... et 900 fr. pour P.........) dès le 1er janvier 2017. L’intimé obtient pour sa part une diminution des contributions d’entretien mises à sa charge de 300 fr. par mois au total (3'300 fr. – 3'000 fr.) dès le 1er septembre 2017, alors qu’il sollicitait une telle diminution à hauteur de 1'800 fr. par mois, dès le 1er avril 2017 ; il succombe ainsi dans une large mesure, se voyant en définitive accorder environ 15% de la réduction des pensions qu’il requérait par voie de mesures provisionnelles (300 ./. 1'800 x 100). Dans ces conditions, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 400 fr., seront mis à raison de trois quarts à la charge de l’intimé, par 300 fr., et d’un quart à la charge de l’appelante, par 100 fr., afin de tenir compte du fait que l’intimé obtient en partie gain de cause sur le point de départ de la modification des contributions d’entretien ; compte tenu de l’assistance judiciaire accordée à l’intimé en première instance, la part des frais judiciaires mise à sa charge sera toutefois laissée provisoirement à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 lit. b et 123 CPC). L’octroi de l’assistance judiciaire ne dispense pas la partie du versement des dépens à la partie adverse (art. 122 al. 1 let. d CPC). La charge des dépens de première instance est évaluée à 2’000 fr. pour chaque partie (art. 6 et 20 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]), de sorte que, compte tenu de ce que les frais doivent être mis à la charge de l’intimé à raison de trois quarts et de l’appelante à raison d’un quart, l’intimé versera en définitive à l’appelante la somme de 1'000 fr. à titre de dépens de première instance ([3/4-1/4] x 2'000 fr. = 1'000 fr.). Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), doivent être arrêtés à 533 fr. (art. 65 al. 2 et 60 al. 1 TFJC par analogie). L’appelante obtient en définitive des contributions d’entretien d’un montant total de 3'000 fr., alors qu’elle réclamait en appel une somme de 3'948 fr. à ce titre (1'500 fr. pour elle-même + 1'300 fr. pour H......... + 1'148 fr. pour P.........) ; elle bénéficie ainsi d’une augmentation des contributions à hauteur d’un montant total de 1'500 fr. par rapport à ce qui lui a été octroyé en première instance (3’000 fr. – 1'500 fr.), correspondant à 61% de l’augmentation de 2'448 fr. (3'948 fr. - 1'500 fr.) qu’elle réclamait dans le cadre de ses conclusions en appel (1'500 fr. ./. 2'448 fr. x 100). Dans ces conditions, les frais judiciaires de deuxième instance seront mis à raison de 1/3 à la charge de l’appelante, par 178 fr. (1/3 de 533 fr.), et à raison de 2/3 à la charge de l’intimé, par 355 fr. (2/3 de 533 fr.). L’intimé versera ainsi à l’appelante la somme de 355 fr. à titre de restitution partielle de l’avance de frais fournie. La charge des dépens de deuxième instance est évaluée à 3’000 fr. pour chaque partie (art. 7 et 20 al. 2 TDC) ; partant, compte tenu de ce que les frais de deuxième instance doivent être mis à la charge de l’intimé à raison de deux tiers et de l’appelante à raison d’un tiers, l’intimé versera en définitive à l’appelante la somme de 1'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance ([2/3-1/3] x 3'000 fr. = 1'000 fr.). Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d'appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis par 100 fr. (cent francs) à la charge de A......... et laissés provisoirement par 300 fr. (trois cents francs) à la charge de l’Etat pour V.......... II. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l’Etat. III. V......... doit verser à A......... la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de première instance. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 533 fr. (cinq cent trente-trois francs), sont mis à la charge de l’appelante A......... par 178 fr. (cent septante-huit francs) et de l’intimé V......... par 355 fr. (trois cent cinquante-cinq francs). V. L’intimé V......... doit verser à l’appelante A......... la somme de 1’355 fr. (mille trois cent cinquante-cinq francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais et de dépens de deuxième instance. VI. La cause est rayée du rôle. VII. L'arrêt est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Jérôme Bénédict (pour A.........), ‑ Me Christian Dénériaz (pour V.........), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La juge déléguée de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :