TRIBUNAL CANTONAL JX18.018199-181503 301 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE ......................................... ArrĂȘt du 8 octobre 2018 .................. Composition : M. Sauterel, vice-prĂ©sident Mmes Crittin Dayen et Courbat, juges Greffier : M. Clerc ***** Art. 138, 322 al. 1 CPC Statuant Ă huis clos sur le recours interjetĂ© par A.H........., Ă Crissier, contre le prononcĂ© rendu le 30 aoĂ»t 2018 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause divisant la recourante dâavec P........., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait et en droit : 1. A.H......... a fait lâobjet dâune procĂ©dure dâexĂ©cution forcĂ©e tendant Ă son expulsion dâune villa individuelle sise [...], sur requĂȘte de la propriĂ©taire de cet immeuble P.......... Ladite exĂ©cution forcĂ©e a eu lieu par voie dâhuissier le 7 juin 2018. 2. Par prononcĂ© du 30 aoĂ»t 2018, la Juge de paix du district de Morges a arrĂȘtĂ© les frais judiciaires dâexĂ©cution forcĂ©e Ă 15'070 fr. 90, comprenant 13'564 fr. 80 de frais de dĂ©mĂ©nagement, 797 fr. de frais de serrurier et 709 fr. 10 de frais de justice (I), a mis ces frais Ă la charge de A.H......... (II), a dit que A.H......... rembourserait Ă P......... ses frais judiciaires et lui verserait la somme de 3'000 fr. Ă titre de dĂ©fraiement de son reprĂ©sentant professionnel (III) et a rayĂ© la cause du rĂŽle (IV). Ce prononcĂ© a Ă©tĂ© envoyĂ© par courrier recommandĂ© Ă A.H......... le 30 aoĂ»t 2018. Celle-ci a Ă©tĂ© avisĂ©e le 31 aoĂ»t 2018 quâelle disposait dâun dĂ©lai au 7 septembre 2018 pour retirer ledit pli. Le pli nâayant pas Ă©tĂ© retirĂ© dans ce dĂ©lai, il a Ă©tĂ© renvoyĂ© Ă la Justice de paix du district de Morges, qui lâa envoyĂ© une seconde fois Ă A.H......... le 13 septembre 2018. A.H......... a indiquĂ© avoir reçu la seconde notification du prononcĂ© le 21 septembre 2018. Dans tous les cas, le 26 septembre 2018, elle a rĂ©ceptionnĂ© ledit prononcĂ© au greffe de la Justice de paix du district de Morges. 3. Par acte envoyĂ© le 1er octobre 2018, A.H......... a recouru contre le prononcĂ© susmentionnĂ©, en contestant en substance les frais dâexĂ©cution forcĂ©e. Au pied de son recours, elle a requis lâeffet suspensif. 4. 4.1 L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours sĂ©parĂ© de lâart. 319 let. b ch. 1 CPC contre les dĂ©cisions sur les frais, lesquels comprennent notamment les frais judiciaires, tels que ceux dâexĂ©cution forcĂ©e, ainsi que les dĂ©pens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC ; Colombini, Code de procĂ©dure civile, condensĂ© de la jurisprudence fĂ©dĂ©rale et vaudoise, Lausanne 2018, ch. 1.4.2. ad art. 95 CPC et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). Sâagissant dâune dĂ©cision rendue en procĂ©dure sommaire (art. 339 al. 2 CPC), le recours, Ă©crit et motivĂ©, doit ĂȘtre dĂ©posĂ© dans un dĂ©lai de dix jours Ă compter de la notification de la dĂ©cision motivĂ©e (art. 321 al. 1 et 2 CPC) auprĂšs de lâinstance de recours, soit en lâoccurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi dâorganisation judiciaire du 12 dĂ©cembre 1979 ; RSV 173.01]). La computation et lâobservation de ce dĂ©lai suivent les rĂšgles habituelles des art. 142 ss CPC (Jeandin, CPC commentĂ©, BĂąle 2011, n. 7 ad art. 321 CPC et n. 6 ad art. 311 CPC). Lâacte de recours doit ainsi ĂȘtre remis au plus tard le dernier jour du dĂ©lai soit au tribunal soit Ă l'attention de ce dernier, Ă la poste suisse ou Ă une reprĂ©sentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 143 al. 1 CPC). 4.2 Aux termes de lâart. 138 CPC, les citations, les ordonnances et les dĂ©cisions sont notifiĂ©es par envoi recommandĂ© ou dâune autre maniĂšre contre accusĂ© de rĂ©ception (al. 1). Lâacte est notamment rĂ©putĂ© notifiĂ©, en cas dâenvoi recommandĂ©, lorsque celui-ci nâa pas Ă©tĂ© retirĂ©, Ă lâexpiration dâun dĂ©lai de sept jours Ă compter de lâĂ©chec de la remise, si le destinataire devait sâattendre Ă recevoir la notification (al. 3 let. a). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie Ă une procĂ©dure judiciaire et qui doit dĂšs lors sâattendre Ă recevoir une notification dâactes du juge est tenu de relever son courrier ou, sâil sâabsente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne nĂ©anmoins. La rĂšgle vaut Ă©galement Ă dĂ©faut de procĂ©dure pendante, lorsque lâintĂ©ressĂ© doit sâattendre Ă ĂȘtre attrait en justice. A dĂ©faut, il est rĂ©putĂ© avoir eu connaissance, Ă lâĂ©chĂ©ance du dĂ©lai de garde postal de sept jours, du contenu des plis recommandĂ©s que le juge lui adresse (ATF 138 III 225 consid. 3.1 ; ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). Lorsque lâautoritĂ© procĂšde Ă une deuxiĂšme notification, celle-ci est sans effets juridiques (TF 5D.77/2013 du 7 juin 2013 consid. 2.2, RSPC 2013 p. 477), sous rĂ©serve des cas oĂč, intervenue avant lâĂ©chĂ©ance du dĂ©lai de recours, elle contient une indication sans rĂ©serve des voies de droit et pour autant que les conditions relatives Ă lâapplication du principe constitutionnel de la confiance soient remplies (TF 6B.701/2016 du 23 mai 2017 consid. 3.3, RSPC 2017 p. 391 note Bohnet). 4.3 En lâespĂšce, le dernier jour du dĂ©lai de garde du prononcĂ© Ă©tait le 7 septembre 2018, de sorte que le dĂ©lai pour recourir a commencĂ© Ă courir le lendemain (cf. art. 142 al. 1 CPC) pour Ă©choir le 18 septembre 2018, le 17 septembre 2018 Ă©tant un jour fĂ©riĂ© reconnu par le droit cantonal (cf. art. 142 al. 3 CPC). La recourante indique avoir reçu le prononcĂ© lors de sa seconde notification le 21 septembre 2018, soit en-dehors du dĂ©lai de 10 jours pour faire recours. Le recours est donc irrecevable, sans quâil importe de savoir si le pli contenait (ou non) une rĂ©serve quant au dĂ©lai de recours. La requĂȘte dâeffet suspensif, au demeurant non motivĂ©e, est sans objet. 5. Au vu de sa tardivetĂ©, le recours doit donc ĂȘtre dĂ©clarĂ© irrecevable selon lâart. 322 al. 1 in fine CPC et le prononcĂ© entrepris doit ĂȘtre confirmĂ©. LâarrĂȘt sera rendu sans frais judiciaires de deuxiĂšme instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). LâintimĂ©e nâayant pas Ă©tĂ© invitĂ©e Ă se dĂ©terminer, il nây a pas lieu Ă lâallocation de dĂ©pens de deuxiĂšme instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requĂȘte dâeffet suspensif est sans objet. III. LâarrĂȘt, rendu sans frais, est exĂ©cutoire. Le vice-prĂ©sident : Le greffier : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă huis clos, est notifiĂ© Ă : â Mme A.H........., â Me Pierre-Alexandre P.........). La Chambre des recours civile considĂšre que la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă 15'000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral â RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă 15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă loyer, Ă 30'000 fr. dans les autres cas, Ă moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă : â Mme la Juge de paix du district de Morges. Le greffier :