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HC / 2018 / 942

Datum
2018-10-07
Gericht
Chambre des recours civile
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL JX18.018199-181503 301 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE ......................................... Arrêt du 8 octobre 2018 .................. Composition : M. Sauterel, vice-président Mmes Crittin Dayen et Courbat, juges Greffier : M. Clerc ***** Art. 138, 322 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.H........., à Crissier, contre le prononcé rendu le 30 août 2018 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause divisant la recourante d’avec P........., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : En fait et en droit : 1. A.H......... a fait l’objet d’une procédure d’exécution forcée tendant à son expulsion d’une villa individuelle sise [...], sur requête de la propriétaire de cet immeuble P.......... Ladite exécution forcée a eu lieu par voie d’huissier le 7 juin 2018. 2. Par prononcé du 30 août 2018, la Juge de paix du district de Morges a arrêté les frais judiciaires d’exécution forcée à 15'070 fr. 90, comprenant 13'564 fr. 80 de frais de déménagement, 797 fr. de frais de serrurier et 709 fr. 10 de frais de justice (I), a mis ces frais à la charge de A.H......... (II), a dit que A.H......... rembourserait à P......... ses frais judiciaires et lui verserait la somme de 3'000 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel (III) et a rayé la cause du rôle (IV). Ce prononcé a été envoyé par courrier recommandé à A.H......... le 30 août 2018. Celle-ci a été avisée le 31 août 2018 qu’elle disposait d’un délai au 7 septembre 2018 pour retirer ledit pli. Le pli n’ayant pas été retiré dans ce délai, il a été renvoyé à la Justice de paix du district de Morges, qui l’a envoyé une seconde fois à A.H......... le 13 septembre 2018. A.H......... a indiqué avoir reçu la seconde notification du prononcé le 21 septembre 2018. Dans tous les cas, le 26 septembre 2018, elle a réceptionné ledit prononcé au greffe de la Justice de paix du district de Morges. 3. Par acte envoyé le 1er octobre 2018, A.H......... a recouru contre le prononcé susmentionné, en contestant en substance les frais d’exécution forcée. Au pied de son recours, elle a requis l’effet suspensif. 4. 4.1 L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent notamment les frais judiciaires, tels que ceux d’exécution forcée, ainsi que les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC ; Colombini, Code de procédure civile, condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, ch. 1.4.2. ad art. 95 CPC et les références citées). S’agissant d’une décision rendue en procédure sommaire (art. 339 al. 2 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être déposé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC) auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). La computation et l’observation de ce délai suivent les règles habituelles des art. 142 ss CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 7 ad art. 321 CPC et n. 6 ad art. 311 CPC). L’acte de recours doit ainsi être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l'attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 143 al. 1 CPC). 4.2 Aux termes de l’art. 138 CPC, les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception (al. 1). L’acte est notamment réputé notifié, en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré, à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification (al. 3 let. a). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s’attendre à recevoir une notification d’actes du juge est tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. La règle vaut également à défaut de procédure pendante, lorsque l’intéressé doit s’attendre à être attrait en justice. A défaut, il est réputé avoir eu connaissance, à l’échéance du délai de garde postal de sept jours, du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse (ATF 138 III 225 consid. 3.1 ; ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). Lorsque l’autorité procède à une deuxième notification, celle-ci est sans effets juridiques (TF 5D.77/2013 du 7 juin 2013 consid. 2.2, RSPC 2013 p. 477), sous réserve des cas où, intervenue avant l’échéance du délai de recours, elle contient une indication sans réserve des voies de droit et pour autant que les conditions relatives à l’application du principe constitutionnel de la confiance soient remplies (TF 6B.701/2016 du 23 mai 2017 consid. 3.3, RSPC 2017 p. 391 note Bohnet). 4.3 En l’espèce, le dernier jour du délai de garde du prononcé était le 7 septembre 2018, de sorte que le délai pour recourir a commencé à courir le lendemain (cf. art. 142 al. 1 CPC) pour échoir le 18 septembre 2018, le 17 septembre 2018 étant un jour férié reconnu par le droit cantonal (cf. art. 142 al. 3 CPC). La recourante indique avoir reçu le prononcé lors de sa seconde notification le 21 septembre 2018, soit en-dehors du délai de 10 jours pour faire recours. Le recours est donc irrecevable, sans qu’il importe de savoir si le pli contenait (ou non) une réserve quant au délai de recours. La requête d’effet suspensif, au demeurant non motivée, est sans objet. 5. Au vu de sa tardiveté, le recours doit donc être déclaré irrecevable selon l’art. 322 al. 1 in fine CPC et le prononcé entrepris doit être confirmé. L’arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le vice-président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Mme A.H........., ‑ Me Pierre-Alexandre P.........). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Juge de paix du district de Morges. Le greffier :