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Arrêt / 2009 / 64

Datum
2009-04-16
Gericht
Tribunal d'accusation
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL 232 TRIBUNAL D'ACCUSATION ................................. Séance du 17 avril 2009 .................... Présidence de M. J.-F. Meylan, président Juges : MM. Krieger et Sauterel Greffier : Mme Moret ***** Art. 275, 294 litt. f CPP Vu l'enquête n° PE06.005392-BDR instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre D......... pour appropriation illégitime, abus de confiance, vol, escroquerie, gestion fautive, violation de domicile, faux dans les titres et infraction à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants et contre K......... pour abus de confiance, détérioration de données, escroquerie et faux dans les titres, d'office et sur diverses plaintes, vu l'ordonnance du 4 mars 2009, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé D......... et K......... devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne comme accusés des infractions précitées, vu le recours, exercé en temps utile, par D......... contre cette décision, vu les déterminations du plaignant G........., vu les pièces du dossier; attendu que D......... conteste son renvoi en jugement comme accusé des infractions précitées, que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des indices de culpabilité suffisants justifiant le renvoi du prénommé comme accusé des infractions en question, qu'en vertu de l'article 306 alinéa 3 CPP, le Tribunal d'accusation n'a pas à motiver sa décision sur ce point, que les témoins dont l'audition a été requise par le recourant pourront être entendus lors des débats si le tribunal saisi l'estime nécessaire, que, pour le surplus, le recourant pourra présenter sa version des faits et faire valoir ses autres moyens de défense devant l'autorité de jugement; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant est fixée à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit un total de 387 fr. 35, que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité précitée, sont mis à la charge du recourant en vertu de l'article 307 CPP, que, cependant, le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes) l'indemnité due au défenseur d'office du recourant. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l'indemnité précitée, par 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes), sont mis à la charge du recourant. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée. VI. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. Alain Brogli, avocat (pour D.........), - M. Bertrand Gygax, avocat (pour K.........), - M. Stephen Gintzburger, avocat (pour G.........), - [...] (réf: [...]), - [...], - [...]. Il est également communiqué, pour information, par l'envoi d'une copie complète à: - [...] ( [...]), - [...] (Faillite n° [...]). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :