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Pron / 2012 / 205

Datum:
2012-09-26
Gericht:
Chambre des tutelles
Bereich:
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TRIBUNAL CANTONAL GG12.020850-121110 234 CHAMBRE DES TUTELLES ................................ ArrĂȘt du 27 septembre 2012 .................. PrĂ©sidence de M. Giroud, prĂ©sident Juges : M. Krieger et Mme Crittin Dayen Greffier : Mme Bourckholzer ***** Art. 489 ss CPC-VD Vu la dĂ©cision du 23 mai 2012, envoyĂ©e pour notification le 1er juin 2012, par laquelle la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud (ci-aprĂšs : Justice de paix) a instituĂ© une mesure de curatelle de reprĂ©sentation Ă  forme de l'art. 392 ch. 2 CC (Code civil suisse du 10 dĂ©cembre 1907; RS 210) en faveur de A.J........., nĂ©e le [...] 1995, fille de B.J......... et de A.C......... (I), dĂ©signĂ© Me B........., avocate stagiaire en l'Etude de Me L........., Ă  [...], en qualitĂ© de curatrice de la pupille (II), donnĂ© mission Ă  la curatrice de reprĂ©senter sa pupille et de veiller Ă  ses intĂ©rĂȘts dans le cadre de toute procĂ©dure, civile ou pĂ©nale, liĂ©e au conflit opposant celle-ci Ă  B.C......... (III), autorisĂ© la curatrice Ă  plaider et transiger devant toutes instances judiciaires aux fins de remplir la mission figurant au chiffre III ci-dessus (IV) et mis les frais de justice, arrĂȘtĂ©s Ă  300 fr., Ă  la charge de A.C......... (V), vu le recours interjetĂ© par A.C......... contre cette dĂ©cision, contestant la mise Ă  sa charge des frais d'un montant de 300 francs, vu la dĂ©cision du 29 aoĂ»t 2012, par laquelle la Justice de paix a levĂ© la mesure de curatelle de reprĂ©sentation ad hoc instituĂ©e le 23 mai 2012 en faveur de A.J......... (I), relevĂ© la curatrice de son mandat (II), lui a allouĂ© une indemnitĂ© de 1'395 fr., y compris les dĂ©bours, sans TVA, indemnitĂ© mise Ă  la charge de l'Etat (III), exonĂ©rĂ© la pupille des frais d'un montant de 300 fr., rĂ©clamĂ©s selon liste n° 12.003814 du 1er juin 2012 (IV), modifiĂ© le chiffre V de la dĂ©cision du 23 mai 2012 en ce sens qu'elle est rendue sans frais (V), maintenu cette dĂ©cision pour le surplus (V, recte : VI), clos l'enquĂȘte en limitation de l'autoritĂ© parentale ouverte en faveur de la pupille (VII), renoncĂ© Ă  instituer une mesure de protection Ă  forme des art. 307 ss CC en sa faveur (VIII) et rendu la dĂ©cision sans frais (IX), vu les piĂšces au dossier; attendu que le recours est dirigĂ© contre une dĂ©cision prise par l'autoritĂ© tutĂ©laire dans le cadre de l'administration d'une curatelle et statuant sur le sort des frais, que la dĂ©cision de la justice de paix portant sur la charge des frais en matiĂšre tutĂ©laire est susceptible du recours gĂ©nĂ©ral non contentieux de l'article 489 CPC-VD (Code de procĂ©dure civile du 14 dĂ©cembre 1966, RSV 270.11), qui reste applicable conformĂ©ment Ă  l'art. 174 CDPJ (Code de droit privĂ© judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01), en application de l'art. 420 al. 2 CC (art. 109 al. 3 LVCC [loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01]; Breitschmid, Basler Kommentar, n. 22 ad art. 308 CC, p. 1628) ou directement (CTUT 30 juin 2009/147), qu'il est ouvert Ă  tout intĂ©ressĂ© (art. 420 al. 1 CC par analogie), que l'existence d'un intĂ©rĂȘt de la partie recourante est une condition de recevabilitĂ© de tout recours, y compris en procĂ©dure non contentieuse (ATF 127 III 429 c. 1b; ATF 118 II 108, c. 2c), qu'un recours peut devenir sans objet en raison d'un fait postĂ©rieur Ă  son dĂ©pĂŽt (Poudret, Commentaire de la loi fĂ©dĂ©rale d'organisation judiciaire, vol. I, 1990, n. 2 ad art. 40 OJ et la jurisprudence citĂ©e ad art. 72 PCF, p. 345, et vol. II, 1990, n. 5.5 ad art. 53 OJ, p. 391), qu'en l'espĂšce, la Justice de paix a, dans son prononcĂ© du 29 aoĂ»t 2012, notamment levĂ© la mesure de curatelle instituĂ©e en faveur de la fille de la recourante et renoncĂ© Ă  instituer une mesure de protection Ă  forme des art. 307 ss CC en sa faveur, exonĂ©rant en outre la recourante du paiement des frais d'un montant de 300 fr., mis Ă  sa charge selon dĂ©cision du 23 mai 2012, que le recours interjetĂ© contre la dĂ©cision tutĂ©laire du 23 mai 2012 portant exclusivement sur la mise Ă  la charge de la recourante de ces frais et ces derniers ayant Ă©tĂ© annulĂ©s, le recours est devenu sans objet, qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rĂŽle; attendu que le prĂ©sent arrĂȘt peut ĂȘtre rendu sans frais, conformĂ©ment Ă  l'art. 236 al. 2 aTFJC (tarif du 4 dĂ©cembre 1984 des frais judiciaires en matiĂšre civile) qui continue Ă  s'appliquer pour toutes les procĂ©dures visĂ©es Ă  l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant Ă  huis clos p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayĂ©e du rĂŽle. III. L'arrĂȘt, rendu sans frais, est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© Ă  : ‑ Mme A.C........., et communiquĂ© Ă  : ‑ Justice de paix du district du Gros-de-Vaud par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffiĂšre :