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TRIBUNAL CANTONAL GG12.020850-121110 234 CHAMBRE DES TUTELLES ................................ Arrêt du 27 septembre 2012 .................. Présidence de M. Giroud, président Juges : M. Krieger et Mme Crittin Dayen Greffier : Mme Bourckholzer ***** Art. 489 ss CPC-VD Vu la décision du 23 mai 2012, envoyée pour notification le 1er juin 2012, par laquelle la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud (ci-après : Justice de paix) a institué une mesure de curatelle de représentation à forme de l'art. 392 ch. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) en faveur de A.J........., née le [...] 1995, fille de B.J......... et de A.C......... (I), désigné Me B........., avocate stagiaire en l'Etude de Me L........., à [...], en qualité de curatrice de la pupille (II), donné mission à la curatrice de représenter sa pupille et de veiller à ses intérêts dans le cadre de toute procédure, civile ou pénale, liée au conflit opposant celle-ci à B.C......... (III), autorisé la curatrice à plaider et transiger devant toutes instances judiciaires aux fins de remplir la mission figurant au chiffre III ci-dessus (IV) et mis les frais de justice, arrêtés à 300 fr., à la charge de A.C......... (V), vu le recours interjeté par A.C......... contre cette décision, contestant la mise à sa charge des frais d'un montant de 300 francs, vu la décision du 29 août 2012, par laquelle la Justice de paix a levé la mesure de curatelle de représentation ad hoc instituée le 23 mai 2012 en faveur de A.J......... (I), relevé la curatrice de son mandat (II), lui a alloué une indemnité de 1'395 fr., y compris les débours, sans TVA, indemnité mise à la charge de l'Etat (III), exonéré la pupille des frais d'un montant de 300 fr., réclamés selon liste n° 12.003814 du 1er juin 2012 (IV), modifié le chiffre V de la décision du 23 mai 2012 en ce sens qu'elle est rendue sans frais (V), maintenu cette décision pour le surplus (V, recte : VI), clos l'enquête en limitation de l'autorité parentale ouverte en faveur de la pupille (VII), renoncé à instituer une mesure de protection à forme des art. 307 ss CC en sa faveur (VIII) et rendu la décision sans frais (IX), vu les pièces au dossier; attendu que le recours est dirigé contre une décision prise par l'autorité tutélaire dans le cadre de l'administration d'une curatelle et statuant sur le sort des frais, que la décision de la justice de paix portant sur la charge des frais en matière tutélaire est susceptible du recours général non contentieux de l'article 489 CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11), qui reste applicable conformément à l'art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01), en application de l'art. 420 al. 2 CC (art. 109 al. 3 LVCC [loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01]; Breitschmid, Basler Kommentar, n. 22 ad art. 308 CC, p. 1628) ou directement (CTUT 30 juin 2009/147), qu'il est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC par analogie), que l'existence d'un intérêt de la partie recourante est une condition de recevabilité de tout recours, y compris en procédure non contentieuse (ATF 127 III 429 c. 1b; ATF 118 II 108, c. 2c), qu'un recours peut devenir sans objet en raison d'un fait postérieur à son dépôt (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, 1990, n. 2 ad art. 40 OJ et la jurisprudence citée ad art. 72 PCF, p. 345, et vol. II, 1990, n. 5.5 ad art. 53 OJ, p. 391), qu'en l'espèce, la Justice de paix a, dans son prononcé du 29 août 2012, notamment levé la mesure de curatelle instituée en faveur de la fille de la recourante et renoncé à instituer une mesure de protection à forme des art. 307 ss CC en sa faveur, exonérant en outre la recourante du paiement des frais d'un montant de 300 fr., mis à sa charge selon décision du 23 mai 2012, que le recours interjeté contre la décision tutélaire du 23 mai 2012 portant exclusivement sur la mise à la charge de la recourante de ces frais et ces derniers ayant été annulés, le recours est devenu sans objet, qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais, conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Mme A.C........., et communiqué à : ‑ Justice de paix du district du Gros-de-Vaud par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :