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HC / 2009 / 37

Datum:
2009-04-19
Gericht:
Cour de cassation pénale
Bereich:
Schweiz
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TRIBUNAL CANTONAL 163 PE07.017613-JBN/AFE/SRL COUR DE CASSATION penale ...................................... Séance du 20 avril 2009 .................. Présidence de M. Creux, président Juges : MM. de Montmollin et Battistolo Greffier : M. Ritter ***** Art. 157 CP; 411 let. h, 415 CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par le Ministère public contre le jugement rendu le 25 février 2009 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte dans la cause dirigée contre J.......... Elle considère : En fait : A. Par jugement du 25 février 2009, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a, notamment, libéré J......... des accusations d'usure, d'exercice illicite de la prostitution et d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers (II), a constaté qu'il s'était rendu coupable d'infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (III), l'a condamné à 150 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 60 fr., a suspendu l'exécution de la peine et a fixé au condamné un délai d'épreuve de deux ans (IV) et a mis une part des frais de la cause, arrêtée à 1'000 fr., à la charge du condamné, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (V). B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : a) L'accusé, né en 1956, est directeur et actionnaire unique de la société […] SA, qui exploite le bar-salon de massage à la même enseigne, sis dans une zone industrielle de […]. Son casier judiciaire est vierge. b) L'établissement comporte notamment sept chambres avec douche louées comme "chambres de passe" aux prostituées qui racolent au bar et aux clients de celles-ci. Les chambres disposent de diverses commodités, à savoir notamment de linges et d'un sèche-cheveux. En 2007, il y avait en moyenne huit prostituées travaillant chaque soir à l'intérieur de l'établissement. Chacune faisait en moyenne deux passes par soir, à l'exception du dimanche, jour plus calme. Elles ne sont pas recrutées par l'accusé, mais se présentent spontanément à l'établissement. Elles définissent elles-mêmes leurs conditions d'activité. Elles ne reçoivent aucune instruction de l'accusé et ne sont soumises à aucune surveillance ni exigence de sa part. Les nouvelles arrivantes sont inscrites dans le registre obligatoire tenu par le personnel du bar, sur instructions de l'accusé; une photocopie de leur passeport est faite à cette occasion. Les chambres avaient été mises à disposition des intéressées par l'accusé à un tarif qui avait varié, par client, de 70 fr. en mai 2007 à 100 fr. en août de la même année, avant d'avoir été ramené à 50 fr. en 2008. Deux masseuses, interpellées en janvier 2008, avaient indiqué avoir remis à l'accusé respectivement 50 fr. et de 30 à 40 fr. par client. Selon l'accusé, l'exploitation était bénéficiaire en 2007, mais, pour l'heure, l'établissement tourne "tout juste". Le local est actuellement fermé le dimanche. Sur six prostituées contrôlées par la police le 15 mai 2007, cinq n'étaient pas autorisées à exercer une activité lucrative en Suisse. En outre, deux d'entre elles ne figuraient pas même dans le registre de l'accusé, qui a, à l'audience, admis avoir été "quelque peu négligent" à ce sujet. Le 23 août suivant, a été constatée la présence dans l'établissement de cinq prostituées non autorisées à exercer une activité lucrative en Suisse. Le 25 janvier 2008, deux personnes en situation similaire se trouvaient dans l'établissement. L'accusé connaissait le statut de chacune des personnes en question. Il a néanmoins toléré qu'elles s'adonnent à la prostitution dans l'établissement et leur louait chacune une chambre pour leur activité. Qui plus est, deux nouveaux contrôles, effectués en novembre 2008, ont révélé, le premier, la présence de 17 filles non titulaires d'une autorisation de séjour et, le second, d'une seule personne en situation semblable sur les trois prostituées alors présentes. L'accusé a précisé être décidé à ne plus tolérer dans ses murs que des personnes en situation régulière. Il a nié que la dernière masseuse interpellée dans son établissement y eût vendu ses charmes. 2. Par les faits relatés ci-dessus, les premiers juges ont considéré que l'accusé s'était rendu coupable d'infraction à la LSEE, s'agissant des faits survenus en août 2007 et concernant cinq prostituées dépourvues de titre idoine. En revanche, la présence de prostituées en séjour illicite constatée le 15 mai 2007 relevait exclusivement de la négligence de l'assuré et n'était, partant, pas punissable. Au surplus, aucune infraction à la LEtr n'a été retenue par le tribunal correctionnel, attendu que l'accusé n'était pas l'employeur des filles occupées dans son établissement et que l'accusation n'avait pas été aggravée dans le sens de l'application de l'art. 116 LEtr. Enfin, les éléments constitutifs de l'usure ne sont, selon le tribunal correctionnel, pas donnés, au motif qu'il n'y avait, au regard des coûts du bailleur, pas de disproportion, a fortiori évidente, entre les loyers perçus et les logements mis à disposition des locataires, pas plus que l'accusé n'avait exploité la gêne de ses cocontractantes. A cet égard, les premiers juges ont considéré que "le tarif normal d'une "belle" chambre d'hôtel dans la région de La Côte doit (…) être estimé de 100 à 200 fr. pour la nuit, et si le client n'y demeure qu'une demi-heure, il doit néanmoins s'acquitter du même prix". On ne peut dès lors, toujours selon eux, ramener pro rata temporis le tarif horaire d'une location à quelque 5 fr. 3. Appréciant la culpabilité de l'accusé, les premiers juges ont retenu, à charge, qu'il avait agi pour se procurer un enrichissement illégitime. A décharge, il a été tenu compte de son relatif amendement et de son absence d'antécédents pénaux. C. En temps utile, le Ministère public a déclaré recourir contre ce jugement. Il a conclu principalement à sa réforme en ce sens que l'accusé est condamné, pour usure par métier et infraction à la LSEE, à une peine privative de liberté de 18 mois, avec sursis pendant quatre ans, une créance compensatrice de 117'780 fr. étant en outre prononcée à son encontre. Subsidiairement, il a conclu à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au tribunal correctionnel ou à un autre tribunal d'arrondissement pour nouveau jugement dans le sens des considérants. En droit : 1. Le recours est principalement en réforme et subsidiairement en nullité. La cour de céans détermine librement l'ordre d'examen des moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP). En l'espèce, il convient d'examiner en premier lieu le moyen de nullité. En effet, celui-ci est de nature à faire apparaître des insuffisances, des lacunes ou des contradictions dans l'état de fait du jugement, sur des points de nature à influer sur la décision attaquée (art. 411 let. h CPP), éventualité qui n'est en principe plus examinée dans le cadre du recours en réforme. 2. Le Ministère public se prévaut de l'art. 411 let. h CPP. 2.1 a) S'agissant d'un recours en nullité fondé sur l'art. 411 let. h (ou i) CPP, il sied de rappeler en préambule que le tribunal de première instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les éléments d'instruction réunis en cours d'enquête et lors des débats et en exposant de façon claire et complète les circonstances qu'il retient (art. 365 al. 2 et 372 al. 2 let. a CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 10.2 ad art. 411 CPP et les réf. cit.). La Cour de cassation n'étant pas une juridiction d'appel, le moyen de nullité tiré de l'art. 411 let. h (et i) CPP doit être envisagé comme un remède exceptionnel et ne permet pas au recourant de discuter librement l'état de fait du jugement devant l'autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (Bovay et alii., op. cit., n. 8.1 ad art. 411 CPP; Cass., A., 19 septembre 2000, n° 504; Cass., V., 14 septembre 2000, n. 494; JT 1999 III 83, c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 103). b) Selon l'art. 411 let. h CPP, le recours en nullité est ouvert lorsque, sur des points de nature à influer sur la décision attaquée, l'état de fait du jugement est insuffisant, présente des lacunes ou des contradictions. Cette disposition envisage ainsi des vices de deux natures : les insuffisances ou lacunes d'une part et les contradictions d'autre part (Bersier, op. cit., p. 81). L'existence d'une lacune ou d'une insuffisance de l'état de fait ne peut être retenue comme moyen de nullité, conformément à l'art. 411 let. h CPP, que si elle porte sur des points de nature à exercer une influence sur le dispositif du jugement attaqué, soit essentiellement sur des éléments de fait qualificatifs de l'infraction ou sur des critères déterminants de la culpabilité de l'auteur (Bersier, op. cit., p. 81). En revanche, la motivation donnée par le premier juge à l'appui de sa conviction quant aux faits ne constitue pas comme telle des faits importants au sens de cette disposition (Besse‑Matile/Abravanel, op. cit., p. 104). En outre, il ne peut y avoir une contradiction qui fonde la nullité du jugement que dans la mesure où certains faits retenus dans le jugement sont en contradiction avec d'autres faits retenus dans le même jugement (contradiction interne ou intrinsèque). Les contradictions entre un fait du jugement et une pièce du dossier, ou une déclaration verbalisée durant l'enquête, restent sans portée puisque la Cour de cassation pénale n'est pas en mesure d'apprécier le résultat de l'administration des preuves faite aux débats sur un tel point (Bersier, op. cit., p. 82). Il faut encore distinguer les faits que le tribunal expose et la discussion de ces faits par le tribunal lui-même, dont l'éventuel désaccord avec ces faits ne relèverait pas du moyen tiré de l'art. 411 let. h CPP mais de l'application du droit aux faits, soit du recours en réforme. En effet, il ne peut y avoir contradiction entre une constatation de fait et une appréciation juridique (Bovay et alii, op. cit., n. 10.12 ad art. 411 CPP et les réf. cit.; Bersier, op. cit., p. 82; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 105). La cour de céans, comme le Tribunal fédéral, n'invalide la solution retenue par le juge de la cause que lorsque celui-ci a outrepassé son pouvoir d'appréciation et a interprété les preuves de manière arbitraire. Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs (Cass., A., 9 mars 1999, n° 249; Bersier, op. cit., p. 83; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf. cit.). 2.2a) Sous l'angle de la nullité, le Ministère public fait valoir que le jugement entrepris est incomplet quant à deux éléments économiques selon lui déterminants pour savoir s'il y a eu disproportion évidente entre prestation et contre-prestation au sens de l'art. 157 CP, à savoir la quotité des intérêts hypothécaires relative aux seules chambres de passe, d'une part, et les coûts de blanchisserie et d'entretien de chacune de ces chambres, d'autre part. Ce moyen procède de la prémisse selon laquelle la disproportion évidente éventuelle entre prestations doit, s'agissant d'un contrat de bail, être déterminée en tenant compte des frais effectifs du propriétaire de la chose louée; ainsi, à loyer égal, l'usure dépendrait du montant desdits frais. A suivre ce raisonnement, le bailleur d'un immeuble franc de charge hypothécaire ou dont les coûts d'entretien sont assumés par le propriétaire lui-même pourrait, toujours à loyer égal, se rendre coupable d'usure alors même que le bailleur qui ne percevrait qu'un loyer peu ou prou limité aux charges échapperait à toute répression indépendamment du montant desdites charges. En d'autres termes, une bonne gestion de l'immeuble serait sanctionnée pénalement. Or, il n'appartient pas au juge pénal de statuer au vu de la qualité de la gestion par le bailleur de ses propres affaires, ce qui impliquerait l'examen du compte d'exploitation de l'immeuble. Bien plutôt, pour décider s'il y a usure dans un cas donné, il convient de comparer le revenu tiré de la location des chambres avec le prix de baux similaires selon le marché dans le même rayon géographique (cf. c. 3.3 ci-dessous). Cette question relève toutefois de l'appréciation des faits, donc de la réforme. Sous l'angle du moyen de nullité soulevé à titre subsidiaire, il suffit de relever que l'état de fait du jugement est complet et qu'il ne présente pas d'incohérences. Il permet donc de statuer sur le fond, à savoir sur le moyen de réforme. Le moyen de nullité doit ainsi être rejeté, respectivement écarté, ce qui implique le rejet du recours en nullité. 3. Sous l'angle de la réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de cassation ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, qu'elle rectifie d'office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e phrases, CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (JT 1989 III 105). Il a été vu, sous l'angle de la nullité, que de telles inadvertances ne sont pas données en l'espèce, pas plus que l'état de fait n'a à être complété, hormis dans la mesure décrite au considérant 3.4 ci-dessous. 3.1 Le Ministère public fait valoir que c'est à tort que les premiers juges ont libéré l'accusé du chef d'accusation d'usure; il estime que l'avantage patrimonial obtenu par l'intéressé est en disproportion évidente avec la valeur effective de la prestation fournie, en d'autres termes que le revenu tiré de la location des chambres aux prostituées est sans commune mesure avec les coûts supportés par le bailleur. 3.2 A teneur de l'art. 157 CP, celui qui aura exploité la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique, celui qui aura acquis une créance usuraire et l'aura aliénée ou fait valoir, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (ch. 1). Si l'auteur fait métier de l'usure, la peine sera une peine privative de liberté de un à dix ans (ch. 2). 3.3 Quant aux conditions d'application de la norme précitée, ici topique, le Tribunal fédéral a, dans un arrêt du 14 novembre 2007 (6B.395/2007), considéré ce qui suit (c. 4.1) : "Sur le plan objectif, l'usure, au sens de l'art. 157 ch. 1 al. 1 CP, suppose d'abord que la victime se soit trouvée dans l'une des situations de faiblesse énumérées exhaustivement par cette disposition, à savoir la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement. Il faut ensuite que l'auteur ait exploité cette situation de faiblesse en vue de se faire accorder ou promettre, pour lui-même ou pour un tiers, un avantage pécuniaire. Cet avantage doit en outre avoir été fourni ou promis en échange d'une prestation. Il faut encore qu'il existe une disproportion évidente entre l'avantage et la prestation échangée. Enfin, cette disproportion doit être en lien de causalité avec la situation de faiblesse de la victime. Du point de vue subjectif, l'infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit (cf. ATF 130 IV 106 consid. 7.2 p. 108/109). La gêne ne doit pas nécessairement être de nature économique; il suffit que la victime se soit trouvée dans une situation contraignante telle qu'elle réduit sa liberté de décision, au point qu'elle est prête à fournir une prestation (ATF 92 IV 132 consid. 2 p. 137). L'exploitation de la situation de faiblesse dans laquelle se trouve la victime consiste dans l'utilisation consciente de cette situation, en vue de l'obtention d'un avantage pécuniaire (ATF 92 IV 106 consid. 3 p. 109). L'usure implique un contrat onéreux; l'avantage fourni ou promis doit l'avoir été en échange d'une prestation (ATF 130 IV 106 consid. 7.2 p. 109; 111 IV 139 consid. 3c p. 142). Pour déterminer si l'avantage pécuniaire obtenu est en disproportion évidente avec la prestation fournie ou promise, il y a lieu de procéder à une évaluation objective (ATF 130 IV 106 consid. 7.2 p. 109), en recherchant la valeur patrimoniale effective de la prestation, calculée en tenant compte de toutes les circonstances (ATF 93 IV 85 consid. 2 p. 88)". Un arrêt plus récent, du 15 août 2008 (6B.387/2008), précise que "le rapport entre la prestation et la contre-prestation se mesure dans le cas normal selon le prix ou la rémunération usuels pour des choses ou des services de même espèce (ATF 93 IV 85 consid. 2 p. 87). Dans le cas de logements donnés à bail, par conséquent, la valeur objective consiste dans les loyers qu'il est d'usage de payer pour des objets analogues au lieu considéré (ATF 92 IV 132 consid. 1 p. 134)". Il s'agit ainsi de déterminer si la disproportion entre les loyers payés et ceux qui se justifiaient objectivement peut être qualifiée d'évidente. Cassani (Liberté contractuelle et protection pénale de la partie faible : l'usure, une infraction en quête de sens, in Le contrat dans tous ses états, Berne 2004, pp. 135 ss, spéc. pp. 144-145) relève que l'on considère en règle générale qu'un écart de 25 % par rapport au prix usuel constitue une disproportion évidente, mais estime que la sanction pénale devrait être réservée aux disproportions plus importantes, de l'ordre de la majoration de 50 % préconisée en droit allemand. 3.4a) Dans le cas particulier, il est constant, d'une part, que toutes les prostituées ne sont pas en position de faiblesse, puisqu'une partie d'entre elles est en situation régulière en Suisse. Ces dernières, à tout le moins, exerçaient leur activité librement et ne dépendaient donc en aucune façon de l'accusé. Elles ont ainsi choisi d'utiliser les chambres mises à leur disposition par celui-ci. Il s'agit d'un rapport d'échange dans lequel les positions réciproques des parties ne paraissent pas manifestement inégales. Au sens de l'art. 157 ch. 1 CP, ce qui précède exclut l'exploitation de la gêne de ses cocontractantes par l'accusé. Partant, la première des conditions cumulatives de l'usure n'est alors pas réalisée. D'autre part, le prix de la chambre pouvait être supporté par le client personnellement, même si cette pratique n'était pas systématique durant la période ici en cause. Le seul fait que la remise de la chambre soit, entièrement ou dans une large mesure, rémunérée par le client exclut tout rapport entre l'accusé et chacune des prostituées concernées en relation avec la mise à disposition du local, respectivement tout loyer significatif à la charge de celles-ci. Par identité de motifs, l'usure est alors exclue dans cette même mesure. Ce qui précède ne s'applique toutefois qu'aux prostituées en situation régulière dont les clients payent la chambre, s'agissant du moins d'une bonne partie du loyer. A contrario, la situation des prostituées en situation irrégulière qui payent la chambre elles-mêmes est différente. Pour ces dernières, il doit être retenu, avec les premiers juges, que leur situation au regard du droit des étrangers entrave la défense de leurs intérêts à l'égard de leur cocontractant. Il peut en être déduit qu'elles ne sont guère en situation de discuter le loyer de la chambre de passe. La condition de l'exploitation de la gêne peut dès lors être tenue pour donnée. b) Pour ce qui est de la proportion entre prestations, le tribunal correctionnel a retenu, de manière à lier la cour de céans, que le prix de la chambre était de 30, 40, 50 ou 100 fr. par passe suivant les périodes et en fonction de la prostituée considérée. Il est également constant que chacune des chambres comporte diverses commodités, à savoir notamment des linges et un sèche-cheveux. Pour déterminer s'il existait une disproportion évidente entre prestations, les premiers juges se sont fondés sur les prix du marché des chambres d'hôtel (par nuit) dans la région de La Côte. Ils ont retenu que le prix d'une telle chambre est de l'ordre d'une centaine de francs la nuit, avec, il est vrai, de fortes variations. Ainsi, le loyer d'une chambre luxueuse peut atteindre 200 fr. la nuit (cf., quant à l'estimation de la valeur d'une chambre d'hôtel en matière civile, ATF 120 II 237). A cet égard, il doit être relevé, avec les premiers juges, que l'équipement des chambres ici en cause (linges et foehn) correspondait à celui d'une chambre d'hôtel. Peu importe au surplus que les premiers juges se fussent fondés sur les prix de l'hôtellerie de la région de La Côte, désignée dans son ensemble sans plus de précision. En effet, la commune de […], sise sur le territoire du district de Morges (art. 8 al. 1 LDecTer), fait partie de la région en question et il est notoire que les conditions économiques dans la branche ne diffèrent guère d'un bout à l'autre de l'Arc lémanique. Ceci posé, une participation de 30 ou 40 fr. par client et par passe ne constitue pas une disproportion évidente au regard de la valeur de la chambre fournie. Il en va de même du prix de la chambre, par 50 fr., versé par client en 2008. Cela étant, les chambres ont aussi été mises à disposition des prostituées par l'accusé à un tarif qui a atteint 100 fr. en août 2007. Ce loyer équivaut, comme déjà relevé, à celui d'une chambre d'hôtel moyenne, mais pour une demi-heure seulement environ, même si la durée des passes n'était pas contrôlée. Le fait déterminant à cet égard est que ce montant n'était pas entièrement supporté par la prostituée, mais également - dans une mesure variable - par le client de celle-ci. Or, nul ne reproche à l'accusé un comportement usuraire à l'égard des clients. L'état de fait du jugement doit être complété d'office par le rapport de dénonciation en ce sens que le prix de la passe était de l'ordre de 200 fr. Ce montant laisse, quelle que soit la part du loyer restant à la charge de la prostituée lorsque le prix de la chambre atteint même 100 fr. par passe, un solde suffisant pour exclure toute disproportion évidente entre prestations au sens de l'art. 157 ch. 1 CP. Au surplus, comme le relève expressément le jugement, aucun hôtel n'accepterait de louer une chambre pour une demi-heure à un tarif réduit, l'usage commercial fermement établi étant celui de la location par nuit entière indépendamment de la durée effective de l'usage de la chose louée. Partant, on ne peut établir de comparaison pro rata temporis entre les prestations de location d'une chambre d'hôtel et celles d'une chambre de passe. L'argument du Ministère public selon lequel doit être retenu un tarif horaire de quelque 5 fr. seulement, ce qui induit une disproportion évidente avec la contre-prestation même lorsque un prix de 50 fr. par demi-heure est exigé de la prostituée, tombe donc à faux à défaut de réduction proportionnelle. Une telle réduction est du reste d'autant moins justifiée que la location de la chambre implique des frais de blanchissage irréductibles indépendamment de sa durée. c) Le comportement incriminé ne tombe dès lors pas sous le coup de l'art. 157 CP. A défaut d'usure, il n'y a pas lieu à percevoir une créance compensatrice. Au surplus, l'infraction à la LSEE n'est pas en cause en deuxième instance. 3.5 Il s'ensuit que le recours en réforme doit être rejeté à l'instar du recours en nullité. 4. En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'art. 431 al. 2 CPP et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance seront laissés à la charge de l'Etat (art. 450 al. 1 CPP, a contrario). Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de l'Etat . IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 21 avril 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué aurecourant et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Alain Vuithier, avocat (pour J.........), ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : - Préfecture du district de Morges (réf. MOR/01/07/0002637-1966), ‑ Ministère public de la Confédération, - Office fédéral des migrations, ‑ Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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