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TRIBUNAL CANTONAL 1023 PE16.019801-SOO CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 8 novembre 2021 .................. Composition : M. Perrot, président Mme Fonjallaz et M. Kaltenrieder, juges Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 319 al. 1 CPP ; 173, 174, 22 ad 181 et 325bis CP Statuant sur le recours interjeté le 21 octobre 2021 par X......... et W.........Sàrl contre l’ordonnance de classement rendue le 5 octobre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause no PE16.019801-SOO, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. V.........SA, anciennement [...] (ci-après : V.........SA), est la propriétaire de l’immeuble de D........., [...], à [...]. La régie E.........AG, anciennement [...], assure la gérance de cet immeuble, qui a connu d’important travaux principalement entre 2014 et 2016. F......... est le responsable de la succursale lausannoise de la régie E.........AG et G......... est la gérante de l’immeuble. X........., [...], est l’associé-gérant de la société W.........Sàrl. Le 13 mars 2007, W.........Sàrl a pris à bail un cabinet médical au ...]13e étage de D.......... Le contrat avait été conclu pour une durée déterminée du 16 avril 2007 au 30 avril 2012, avec une option de renouvellement pendant cinq ans. Le 10 février 2009, la bailleresse a informé W.........Sàrl que son contrat de bail ne pourrait pas être reconduit ni prolongé en raison des futurs travaux. Dès lors que W.........Sàrl avait contesté le non-renouvellement de son contrat de bail, les parties ont convenu, au cours d’une séance de conciliation le 17 janvier 2012, que des locaux de remplacement sis au 1er étage de [...], soit à proximité sur la même parcelle, seraient mis à disposition de W.........Sàrl jusqu’à la fin du chantier et que cette dernière pourrait ensuite reprendre possession de ses locaux au 13e étage [...]. Depuis lors, les relations entre les parties sont très conflictuelles. Plusieurs procédures civiles et pénales ont été ouvertes, notamment concernant la mise en œuvre de la convention précitée, les nuisances occasionnées par le chantier et la résiliation de bail par E.........AG (cf. infra.). L’état des lieux des locaux rénovés a eu lieu le 7 avril 2016. Le 4 juillet 2016, E.........AG a résilié le bail à loyer de W.........Sàrl avec effet au 31 août 2016 pour non-paiement de la garantie, subsidiairement avec effet au 30 avril 2017 pour justes motifs. Le 17 octobre 2016, la gérance a résilié le bail avec effet au 30 novembre 2016 au motif que X......... avait lancé de l’eau sur les ouvriers depuis le 1er étage, subsidiairement avec effet au 30 avril 2017 pour justes motifs. Le 4 octobre 2016, W.........Sàrl, par son associé-gérant X........., a déposé plainte pénale contre F......... et G........., subsidiairement contre E.........AG et V.........SA, pour inobservation des prescriptions légales sur la protection des locataires d’habitations et de locaux commerciaux et toute autre infraction que l’enquête pourrait révéler. En exposant qu’il avait fait valoir ses droits légitimes de locataire en demandant une réduction de loyer en raison des nuisances du chantier et en consignant son loyer en raison de la passivité de la bailleresse, X......... a invoqué que F......... et G......... avaient fait pression sur lui en lui envoyant des mises en demeure de payer son loyer, avec des menaces de résiliation de bail, alors qu’ils savaient qu’une procédure de validation de la consignation du loyer était en cours auprès de l’autorité compétente. Il a ajouté que les menaces de résiliation de bail étaient intervenues après qu’il avait signalé les défauts de la chose louée en raison des nuisances provoquées par les travaux et qu’il était évident que la bailleresse avait mis fin à son contrat de bail en représailles à l’action judiciaire qu’il avait entreprise en vertu du droit du bail. Le 28 décembre 2016, W.........Sàrl, par son associé-gérant X........., a renoncé à se prévaloir de l’exception de la prescription en rapport avec toutes les éventuelles prétentions que V.........SA pourrait faire valoir à son encontre en lien avec les baux, respectivement l’occupation illicite, des locaux sis au 1er étage de [...], ainsi que des locaux sis au 13e étage de [...], et pour tout autre dommage causé aux infrastructures de l’immeuble. X......... avait tracé les mentions selon lesquelles il agissait également à titre personnel. Le 6 avril 2017, V.........SA a fait notifier à X......... personnellement un commandement de payer le montant de 6'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 15 avril 2016, pour les « Dommages causés aux escaliers de l’immeuble sis parcelle no [...] de la Commune de [...]». Le 16 mai 2017, V.........SA a informé X......... qu’elle avait été contrainte d’entreprendre les démarches juridiques usuelles à des fins interruptives de prescription au sens de l’art. 135 CO et que c’était dans ce cadre qu’une poursuite avait été engagée. Elle a indiqué à X......... qu’il conservait la possibilité de signer et de renvoyer la déclaration de renonciation annexée et qu’à réception de celle-ci, elle veillerait à donner contrordre à l’Office des poursuites, moyennant le remboursement des frais de poursuite. Les 3 avril 2018, 4 avril 2019 et 21 avril 2021, V.........SA a fait notifier à X......... personnellement un commandement de payer le montant de 6'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 15 avril 2016, pour les « Dommages causés aux escaliers de l’immeuble sis parcelle no [...] de la Commune de [...]». Le 6 avril 2020, V.........SA a fait notifier à X......... un commandement de payer le montant de 6'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 15 avril 2016, pour les « Dommages causés aux escaliers de l’immeuble sis parcelle no [...] de la Commune de [...] – Interruption de prescription selon art. 135 CO ». Le 3 mai 2019, en relation avec le litige du droit du bail (demande de réduction de loyer), V.........SA a déposé une réponse auprès de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal sur l’appel formé par W.........Sàrl contre le jugement rendu le 21 mars 2018 par le Tribunal des baux. On extrait ce qui suit de cette écriture : « Globalement, l’Intimée constate que le mémoire d’appel est particulièrement confus et alambiqué. L’Appelante critique à tous crins la constatation des faits auquel s’est livré le Tribunal des baux. Pourtant, elle n’hésite pas à reproduire de manière inexacte le contenu des pièces ou à tordre de manière flagrante les preuves administrées. L’appel apparaît comme diatribe malencontreuse, qui s’éparpille tous azimuts, sans cohérence, ni structure argumentaire. Ce faisant, il est difficile d’y répondre point par point, au risque de sombrer dans un même fourmillement. Nous nous évertuerons donc à garder une certaine hauteur et à suivre une ligne de défense la plus claire qu’il soit (p. 2) (…). Dans la présente procédure, l’Appelante réclame une baisse de loyer précisément pour la période comprise entre le 15 mai et le 7 décembre 2016, soit une période pendant laquelle, non seulement, elle n’avait aucun droit, ni aucune légitimité à occuper les surfaces litigieuses. De surcroît, elle disposait de surfaces rénovées au 13ème étage de D......... qui étaient à sa disposition et qui se situaient en hauteur, dans une zone qui n’était plus exposée aux nuisances. Ce premier constat suffit à lui seul à juger du caractère totalement absurde de la prétention de l’Appelante (p. 7) (…). De manière générale, l’Appelante s’ingénie à accuser l’Intimée d’avoir usé de manipulations et d’une attitude menaçante. A défaut d’être convaincante et d’apporter des arguments juridiques pertinents, l’Appelante se livre à des attaques qui manquent singulièrement de finesse et de perspicacité. Nous éviterons d’amener le débat à ce niveau. Le Tribunal des baux s’est livré à une analyse très pertinente du dossier et il a déjà répondu à l’intégralité des griefs élevés par l’Appelante en première instance. Nous renvoyons donc l’autorité de recours à la motivation circonstanciée et convaincante développée sur tous ces points par les premiers juges. En ce sens, le Tribunal des baux n’a pas été dupe et il a jugé avec raison que la position de l’Appelante n’est ni pertinente, ni soutenable. De plus, les arguments développés pêle-mêle par l’Appelante dans son appel du 14 janvier 2019 sont intégralement contestés par l’Intimée. Dans la présente écriture, nous tenterons – tant bien que mal – de suivre la structure d’argumentation désorganisée et redondante adoptée par l’Appelante, tout en démontrant que les considérants du jugement rendu par le Tribunal des baux le 21 mars 2018 sont parfaitement pertinents (p. 8) (…). Pour cette raison déjà, il suffirait à l’Intimée de se limiter à ces explications pour démontrer que l’argumentation de l’Appelante n’est pas pertinente et doit être rejetée. Cela étant, à titre subsidiaire, l’Intimée tient tout de même à démontrer très concrètement que les reproches remplis de quérulence de l’Appelante n’ont aucune raison d’être (p. 12) (…). Ce comportement quérulent dure invariablement depuis de nombreuses années (p.14) (…). La propension de l’Appelante à ne pas respecter ses engagements et à déformer les faits en sa faveur, quitte à nier l’évidence des preuves établissant le contraire, est extrêmement pénible. A ce stade, il en va de la témérité (p. 14) (…). Toutes les allégations supplémentaires que l’Appelante échafaude, tant bien que mal, n’y changent rien. Il s’agit uniquement de sa propre version des faits qui est biaisée par son incapacité d’argumenter avec raison (p. 17) (…). Enfin, l’Appelante tente encore de prétendre que le chiffre III de la Convention du 17 janvier 2012 ne serait pas applicable, en inventant des conditions et des exclusions toutes plus farfelues les unes que les autres. Ainsi, l’Appelante prétend que la clause d’exclusion d’indemnité pour nuisance ne s’appliquerait pas pour les travaux qui ont eu lieu plus de trois ans après la signature (ch. 107 de l’appel) ou qu’elle ne serait pas applicable aux locaux de substitution (ch. 108 et 134 de l’appel). A l’évidence, il ne s’agit que de pures inventions qui ne sont pas prévues par la Convention (p. 17) (…). Il s’agit ici d’un élément supplémentaire qui démontre la mauvaise foi crasse de l’Appelante. Elle n’hésite devant rien, usant d’arguments non-pertinents et sinon contradictoires pour imposer et substituer sa version des faits, faisant fi des réalités et des preuves. Nous n’épiloguerons pas plus avant. En l’occurrence, le Tribunal des baux a très bien compris et saisi le comportement de l’Appelante et de son associé-gérant en rejetant intégralement et à juste titre ses conclusions » (p. 20) ». Le 13 juin 2019, X......... a déposé une plainte pénale complémentaire pour contrainte à l’encontre de V.........SA et de ses représentants. Il a fait valoir que les démarches de la bailleresse, à savoir introduire des poursuites successives à son encontre, en sus des résiliations de bail et des plaines pénales déposées à son encontre et celle de W.........Sàrl, n’étaient pas anodines et avaient pour but d’exercer une pression extrême sur lui. Il a annexé à sa plainte une copie de la réponse du 3 mai 2019 que V.........SA avait adressée à la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, en faisant valoir que les qualificatifs employés à son égard étaient virulents et formulés en des termes souvent offensants, ce qui démontrait que le seul objectif de la bailleresse était de le blesser et de l’atteindre personnellement. Le 17 octobre 2019, V.........SA a rappelé à X......... que les commandements de payer avaient pour but d’interrompre toute prescription, vu qu’il avait toujours refusé de signer une déclaration par laquelle il renonçait à invoquer la prescription. Le 19 mai 2020, X......... a étendu sa plainte aux poursuites introduites à son encontre en date du 6 avril 2020, en invoquant qu’il se sentait harcelé et totalement acculé par ces poursuites successives. Il a ajouté qu’il avait appris fortuitement qu’il était inscrit comme mauvais payeur dans le registre de l’organisme CRIF, de sorte que cela avait un impact dans les actes de sa vie courante, comme par exemple conclure un bail ou contracter un emprunt. Dans ces conditions, s’estimant atteint dans son honneur, X......... se prévalait également des infractions de diffamation, subsidiairement calomnie. Le 4 janvier 2021, à la réquisition de V.........SA du 31 décembre 2020, l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron a notifié à X......... un commandement de payer le montant de 500'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 7 décembre 2016, pour les « Dommages causés en raison du retard de déménagement ». Le 4 janvier 2021, V.........SA a adressé à l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron un contrordre à sa réquisition de poursuite du 31 décembre 2020. Le 23 février 2021, X......... a étendu sa plainte pénale pour contrainte, au motif que le commandement de payer du 4 janvier 2021 s’inscrivait dans une volonté de mise sous pression perpétuelle à son encontre et confinait à l’intimidation. B. Par ordonnance du 5 octobre 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre V.........SA pour diffamation ou calomnie, tentative de contrainte et inobservation des prescriptions légales sur la protection des locataires d’habitations et de locaux commerciaux (I), a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre G......... pour tentative de contrainte et inobservation des prescriptions légales sur la protection des locataires d’habitations et de locaux commerciaux (II), a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre F......... pour tentative de contrainte et inobservation des prescriptions légales sur la protection des locataires d’habitations et de locaux commerciaux (III), a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre E.........AG pour tentative de contrainte et inobservation des prescriptions légales sur la protection des locataires d’habitations et de locaux commerciaux (IV), a alloué à G......... une indemnité de 4'117 fr. 85, débours forfaitaires, vacations et TVA compris, au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (V), a alloué à F......... une indemnité de 4'117 fr. 85, débours forfaitaires, vacations et TVA compris, au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (VI), a refusé d’octroyer à G......... et F......... toute indemnité pour tort moral au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP (VII) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (VIII). S’agissant de l’infraction de tentative de contrainte, la Procureure a retenu que les commandements de payer adressés à X......... étaient licites, dès lors que celui-ci avait refusé à plusieurs reprises de signer la renonciation à se prévaloir de l’exception de la prescription à titre personnel et que le but des commandements de payer était uniquement de sauvegarder la prescription. En outre, V.........SA avait retiré sa dernière poursuite du 4 janvier 2021 dès qu’elle avait obtenu la renonciation pour W.........Sàrl, ce qui tendait à prouver que son seul but était bel et bien de sauvegarder ses droits liés à la prescription. Quant aux montants réclamés dans les commandements de payer, ils ne paraissaient pas d’emblée disproportionnés au vu de la longueur et de la complexité du conflit opposant les parties. La Procureure a relevé que l’infraction de tentative de contrainte ne pouvait pas non plus être retenue concernant les divers courriers envoyés par G......... et F.......... En effet, ces derniers n’avaient jamais eu la volonté d’entraver la liberté d’action ou de décision des plaignants et l’intensité des échanges étaient très loin de constituer une menace, un dommage sérieux, un harcèlement ou une vindicte, comme cela avait été par ailleurs retenu dans le cadre de la plainte pénale que les prévenus avaient déposée contre X.......... En particulier, ce dernier ne pouvait pas se prévaloir du fait que les résiliations de bail étaient intervenues après qu’il avait fait valoir un défaut de la chose louée en raison des nuisances occasionnées par les travaux, dès lors qu’il s’en était plaint quotidiennement pendant presque deux ans et que les résiliations de bail étaient motivées par un motif précis et ponctuel. S’agissant des infractions de diffamation et de calomnie, la Procureure a retenu qu’on ne distinguait pas le moindre propos attentatoire à l’honneur dans la réponse de la bailleresse du 3 mai 2019. Le fait d’être taxé de quérulent évoquant des absurdités et agissant à la limite de la témérité ne faisait pas passer X......... pour une personne amorale. En outre, l’atteinte à l’honneur concernant des propos adressés à une autorité dans le cadre d’une procédure judiciaire ne devait être admise qu’avec retenue, puisque les débats en justice impliquaient nécessairement des tensions entre les parties et que l’autorité était à même de faire la part des choses. Quant à l’atteinte à l’honneur invoquée en lien avec l’inscription de X......... dans le registre CRIF en qualité de mauvais payeur, la Procureure s’est référée à la jurisprudence fédérale 6S.853/2000 du 9 mai 2001 (consid. 3b) selon laquelle ces données étaient certes susceptibles de remettre en cause la réputation économique du débiteur, mais sans pour autant altérer son honorabilité. Enfin, la Procureure a constaté que l’action pénale pour les faits relatifs à l’art. 325bis CP (inobservation des prescriptions légales sur la protection des locataires d’habitations et de locaux commerciaux) était prescrite selon l’art. 109 CP. C. Par acte du 21 octobre 2021, X......... et W.........Sàrl ont recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il rende une ordonnance pénale ou un acte d’accusation, à ce que les frais et dépens de la procédure d’appel soient laissés à la charge de l’Etat et à ce que le Ministère public ou toute autre partie soient déboutés de toutes autres ou contraires conclusions. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 Interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une ordonnance de classement rendue par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par les parties plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.2 Les recourants ont produit un bordereau de pièces en faisant valoir « qu’une partie des pièces produites par les Recourants à l’appui des présentes écritures sont des nouvelles pièces qui ne pouvaient donc pas être produites avant ce jour », mais sans indiquer de quelles pièces il s’agirait. Quoi qu’il en soit, cet moyen est irrecevable, puisque toutes les pièces produites figurent déjà au dossier. 2. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; TF 1B.272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7 ; TF 1B.272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 17 décembre 2019/1012 ; CREP 10 mai 2016/305). 3. 3.1 Les recourants reprochent au Ministère public d’avoir constaté les faits de manière lacunaire, soit de ne pas avoir tenu compte des plaintes pénales déposées à leur encontre par les prévenus, des circonstances ayant mené à la demande de réduction de loyer, des circonstances ayant mené aux résiliations de bail, de la procédure visant à constater la nullité des congés et des circonstances entourant la plainte pénale qu’ils ont déposée. 3.2 Le recours peut être formé pour constatation incomplète ou erronée des faits (art. 393 al. 2 let. b CPP). La constatation des faits est incomplète lorsque des faits pourtant pertinents et évoqués par les parties ne figurent pas au dossier (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 31 ad art. 393 CPP). Cette disposition impose à l'autorité de recours de substituer sa propre appréciation des preuves à celle de l'autorité précédente, respectivement d'établir elle-même les faits pertinents (Sträuli, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 79-80 ad art. 393 CPP). 3.3 En l’espèce, sous le titre « Faits reprochés », le Ministère public a indiqué les motifs pour lesquels les recourants avaient déposé des plaintes pénales, et, dans la partie « Motivation », il a exposé les faits utiles à la compréhension de la cause et à la subsomption juridique. Les recourants n’expliquent pas quels faits pertinents et pourtant évoqués par les parties manqueraient. Pour le reste, le dossier contient de nombreuses pièces permettant de comprendre à quel point les relations entre les parties sont conflictuelles depuis plus de dix ans et pour quelles raisons les recourants ont déposé une plainte pénale, de sorte que c’est en parfaite connaissance de cause que la Procureure, en charge du dossier depuis plusieurs années, a rendu l’ordonnance querellée. Le grief des recourants est par conséquent infondé. 4. 4.1 En citant plusieurs extraits de la réponse de la bailleresse du 3 mai 2019 adressée à la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, les recourants invoquent que ce n’est pas en lisant isolément chacun d’eux qu’il faut déterminer si l’atteinte à l’honneur peut être retenue, mais en examinant ces attaques dans leur ensemble. Ils estiment que ces propos sont diffamatoires voire calomnieux et qu’ils n’ont pas été formulés en restant dans le cadre de ce qui peut être considéré comme nécessaire et pertinent dans une procédure judiciaire. S’agissant de l’inscription au registre CRIF, les recourants font valoir que l’arrêt du Tribunal fédéral cité par le Ministère public n’a pas la portée que celui-ci lui prête, puisque cet arrêt n’exclut pas que, selon les circonstances, une ou plusieurs poursuites puissent flétrir la réputation de bonne moralité du débiteur présumé. Partant, ils considèrent que cette inscription est également diffamatoire voire calomnieuse. 4.2 Se rend coupable de diffamation au sens de l’art. 173 al. 1 CP et sera puni d’une peine pécuniaire, celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en ceci que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses et que l'auteur connaissait la fausseté de ses allégations. Les preuves libératoires de la vérité ou de la bonne foi n'ont donc pas de sens dans ce cadre (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 174 CP). Ces dispositions protègent la réputation d'être un individu honorable, c’est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 consid. 2.2.1 ; ATF 117 IV 27 consid. 2c). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d’être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 119 IV 44 consid. 2a ; ATF 117 IV 27 consid. 2c). S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid 2.1.3). Pour qu'il y ait diffamation, il n'est pas nécessaire que l'auteur ait affirmé des faits qui rendent méprisable la personne visée ; il suffit qu'il ait jeté sur elle le soupçon d'avoir eu un comportement contraire aux règles de l'honneur ou qu'il propage – même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire – de telles accusations ou de tels soupçons (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6 ; TF 6B.974/2018 du 20 décembre 2018 consid. 2.2). Des déclarations objectivement attentatoires à l'honneur peuvent être justifiées par le devoir d'alléguer des faits dans le cadre d'une procédure judiciaire (ATF 118 IV 248 consid. 2b ; TF 6S.752/2000 du 6 décembre 2000 consid. 2c). Tant la partie que son avocat peuvent se prévaloir de l'art. 14 CP à condition de s'être exprimés de bonne foi, de s'être limités à ce qui est nécessaire et pertinent et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (ATF 131 IV 154 consid. 1.3.1). Dans un tel contexte, une atteinte à l'honneur ne doit être admise que restrictivement, surtout si les propos litigieux ne s'adressent qu'aux membres d'une autorité judiciaire, qui sont à même de faire la part des choses (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd. révisée, Lausanne 2007/2011, n. 1.14 ad art. 173 CP ; CAPE 16 juin 2020/231 consid. 3.1.2 ; CAPE 23 juillet 2019/246 consid. 3.9.2.1). 4.3 En l’espèce, le litige entre les parties a débuté il y a plus de dix ans, lorsque la bailleresse a résilié le bail à loyer des recourants en raison des futurs travaux de rénovation et que ces derniers ont contesté cette résiliation. Le litige a pris des proportions tentaculaires que rien ne semble pouvoir apaiser. C’est dans ce contexte que la bailleresse a adressé sa réponse du 3 mai 2019 à la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, concernant la demande de réduction de loyer des recourants pour les nuisances liées aux travaux, laquelle a par ailleurs été rejetée puisque la convention du 17 janvier 2012 indiquait clairement que les recourants renonçaient à toute prétention pour les désagréments qui seraient générés par les travaux (P. 28/1, pp. 20-21). Analysés séparément, aucun des propos cités par les recourants n’est attentatoires à l’honneur. En effet, il n’est ni diffamatoire ni calomnieux de reprocher à une partie d’agir avec témérité ou quérulence, de faire preuve de mauvaise foi crasse, de tenter de déformer les faits en sa faveur, de tordre de manière flagrante les preuves administrées ou encore de faire fi de la réalité ou des preuves. Dire que l’on va éviter d’amener le débat à la hauteur de l’autre partie et que l’autorité n’est pas dupe ne l’est pas non plus. Considérer que les attaques des recourants manquent de finesse ou de perspicacité ou que leurs arguments sont alambiqués, confus, absurdes, désorganisés, redondants, non pertinents ou contradictoires l’est encore moins. Tous ces termes ne font pas de X......... quelqu’un de méprisable. En outre, même en examinant tous les passages dénoncés dans leur ensemble comme le suggèrent les recourants, on ne distingue toujours pas un comportement attentatoire à l’honneur. Bien au contraire, puisqu’il est manifeste que ce n’est pas la propre personne de X......... qui est critiquée, mais bel et bien sa posture dans le cadre d’une procédure civile qui dure depuis plusieurs années. Enfin, ces propos litigieux ne s'adressaient qu’à la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, qui était à même de faire la part des choses. C’est donc à juste titre que le Ministère public a retenu que les éléments constitutifs des infractions de diffamation et calomnie n’étaient pas réalisés. S’agissant de l’inscription de X......... comme mauvais payeur au registre CRIF, les recourants font valoir que, dans son arrêt 6S.853/2000 du 9 mai 2001, le Tribunal fédéral a également indiqué qu’« il n'est pas exclu que, selon les circonstances, une ou plusieurs poursuites puissent flétrir la réputation de bonne moralité du débiteur présumé » (consid. 3b in fine). Or, les recourants ne motivent pas plus cet argument, respectivement n’indiquent pas en quoi et au vu de quelles circonstances cette jurisprudence leur serait applicable. Cet argument ne remplit pas l’exigence de motivation de l’art. 385 al. 1 let. b CPP, à savoir que la partie recourante doit exposer les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels elle prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (TF 6B.510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les références ; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, 2012, n. 1126 ; Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., 2014, n. 2 ad art. 385 CPP). Le moyen des recourants est par conséquent irrecevable. 5. 5.1 Les recourants se prévalent des six commandements de payer qui leur ont été adressés par V.........SA pour justifier la réalisation de l’infraction de tentative de contrainte. Ils soutiennent que la bailleresse n’a jamais introduit d’action civile pour faire reconnaître ces créances et que ce n’est pas pour interrompre la prescription que les prévenus ont déposé des réquisitions de poursuite, mais pour leur porter préjudice et les contraindre à renoncer à faire valoir leurs droits en tant que locataires. En outre, le commandement de payer du 4 janvier 2021 indiquait un montant exorbitant et il apparaissait très peu vraisemblable qu’une telle somme soit fondée. 5.2 Se rend coupable de contrainte selon l’art. 181 CP et sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. Le bien juridique protégé par cette disposition est la liberté d’action, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 1 consid. 3.3.1 et les références). Alors que la violence consiste dans l’emploi d’une force physique d’une certaine intensité à l’encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l’auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c’est-à-dire que la perspective de l’inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l’auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision et d’action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d’une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). Il peut également y avoir contrainte lorsque l’auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d’action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N’importe quelle pression de peu d’importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d’un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l’entraver d’une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action. Il s’agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1). Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 précité ; ATF 137 IV 326 précité ; TF 6B.153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 précité consid. 2c). Pour une personne de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, cas échéant, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 120 IV 17 consid. 2 aa ; ATF 96 IV 58 consid. 3). Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer une telle somme est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression pour dissuader la personne visée d'agir correctement, par exemple dans sa profession, est clairement abusif, donc illicite (ATF 115 III 18 consid. 3 et SJ 1987 pp. 156 ss). Il est donc concevable qu'une tentative de contrainte soit réalisée lorsqu'un commandement de payer d'un montant important est notifié, que le poursuivi allègue que la créance est manifestement inexistante et que le procédé a pour but de pousser le poursuivi à adopter un certain comportement (au sujet de la contrainte susceptible d'être réalisée par un commandement de payer, cf. TF 6B.1086/2015 du 3 juin 2016 ; TF 6B.447/2014 du 30 octobre 2014 ; TF 6B.281/2013 du 16 juillet 2013 ; TF 6S.853/2000 du 9 mai 2001 ; TF 6S.874/1996 du 26 février 1997). 5.3 En l’espèce, entre 2017 et 2021, les prévenus ont fait notifier aux recourants cinq commandements de payer la somme de 6'000 fr., dont le titre de la créance était « Dommages causés aux escaliers de l’immeuble sis parcelle no [...] de la Commune de [...]» (années 2017, 2018, 2019 et 2021), et un commandement de payer la somme de 6'000 fr., dont le titre de la créance était « Dommages causés aux escaliers de l’immeuble sis parcelle no [...] de la Commune de [...] – Interruption de prescription selon art. 135 CO » (année 2020). Les recourants savaient que ces cinq commandements de payer leur étaient notifiés à des fins interruptives de prescription au sens de l’art. 135 CO. Cela ressort en effet des lettres que la bailleresse leur a adressées le 16 mai 2017 et le 17 octobre 2019 (P. 33/1 à 33/3). Les recourants savaient également que si la bailleresse leur avait envoyé ces commandements de payer successifs, c’était uniquement parce que X......... refusait de signer à titre personnel les déclarations de renonciation à se prévaloir de la prescription (P. 32 et 33/3). Dans ces conditions, on ne saurait retenir qu’en faisant notifier des commandements de payer dans le seul but d’interrompre la prescription, les prévenus ont voulu entraver les recourants de quelque manière que ce soit dans leur liberté d’action ou aient cherché à les contraindre à faire ou ne pas faire quoi que ce soit. Le commandement de payer du 4 janvier 2021 concernait certes un montant très élevé (500'000 fr.), mais les prévenus ont expliqué aux recourants que cet acte avait été envoyé pour le seul motif que W.........Sàrl n’avait pas signé et renvoyé la déclaration de renonciation à la prescription à la bailleresse au 31 décembre 2020 (P. 42/2, P. 44/5, courriel du 31 décembre 2020 de Me Alain Amstutz). La véracité du but de la notification de ce commandement de payer est établie, puisque les prévenus ont adressé un contrordre à l’Office des poursuites en date du 4 janvier 2021 par lettre et par courriel, lorsqu’ils ont reçu la déclaration signée par W.........Sàrl (P. 42/4, P. 42/5 ; P. 44/5). En outre, il convient de rappeler l’important contexte litigieux qui dure depuis plus de dix ans, de sorte que la notification d’un tel commandement de payer n’apparaît pas disproportionnée. C’est donc par un moyen conforme au droit et pour atteindre un but légitime que les prévenus ont cherché à sauvegarder leurs droits. Dans ce cas non plus, on ne saurait considérer que les prévenus ont voulu nuire aux recourants. Vu ce qui précède, c’est à bon droit que le Ministère public a retenu que les éléments constitutifs de l’infraction de tentative de contrainte, en particulier l’élément subjectif, n’étaient pas réalisés. 6. 6.1 Les recourants exposent qu’ils ont dû déposer une plainte pénale contre les prévenus en raison de leurs manquements graves en tant que bailleurs et des nombreux commandements de payer notifiés sans fondement économique et à des fins d’intimidation. Vu ce comportement civilement répréhensible, ils considèrent que les frais judiciaires devraient être mis à la charge des prévenus en application de l’art. 426 al. 2 CPP. 6.2 Selon l’art. 426 al. 2 CP, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. 6.3 En l’espèce, on peine à saisir le raisonnement des recourants dans la mesure où l’art. 426 al. 2 CPP ne s’applique que lorsqu’une ordonnance de classement est rendue ou que le prévenu est acquitté, alors qu’ils prennent des conclusions inverses en ce sens que les prévenus soient condamnés. Les recourants admettent de plus qu’ils ne disposent pas de la légitimation active pour requérir une telle répartition des frais, ce qui est exact. Le moyen des recourants est par conséquent irrecevable. 7. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesure de sa recevabilité, et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 1'980 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 5 octobre 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'980 fr. (mille neuf cent huitante francs), sont mis à la charge de W.........Sàrl et X........., à parts égales et solidairement entre eux. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Pierluca Degni, avocat (pour X.........), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :