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HC / 2015 / 1090

Datum:
2015-11-23
Gericht:
Cour d'appel civile
Bereich:
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TRIBUNAL CANTONAL JI13.014380 628 cour d’appel CIVILE ............................. ArrĂȘt du 24 novembre 2015 .................. Composition : M. COLOMBINI, prĂ©sident M. Abrecht et Mme Charif Feller, juges Greffier : M. Valentino ***** Art. 227 al. 1 CPC Statuant Ă  huis clos sur l'appel interjetĂ© par A........., Ă  OrsiĂšres, contre le jugement incident rendu le 25 aoĂ»t 2015 par la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelant d’avec Q........., Ă  Ollon, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considĂšre: En fait : A. Par jugement incident d'emblĂ©e motivĂ© du 25 aoĂ»t 2015, la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a dĂ©clarĂ© irrecevable l'augmentation des conclusions du demandeur (I), dit qu'A......... est le dĂ©biteur de Q......... de la somme de 1'000 fr. Ă  titre de dĂ©pens (II) et mis les frais de la dĂ©cision, par 400 fr., Ă  la charge d'A......... (III). En droit, le premier juge a relevĂ© qu'Ă  teneur de l'art. 227 al. 1 CPC (Code de procĂ©dure civile suisse du 19 dĂ©cembre 2008, RS 272), la modification de la demande n'Ă©tait admissible qu'Ă  la condition que la prĂ©tention nouvelle ou modifiĂ©e relĂšve de la mĂȘme procĂ©dure et que cette condition n'Ă©tait pas remplie en l'espĂšce, dĂšs lors qu'en vertu des conclusions modifiĂ©es, la cause, initialement soumise Ă  la procĂ©dure simplifiĂ©e selon l'art. 243 CPC, relevait dĂ©sormais, selon la nouvelle valeur litigieuse, de la procĂ©dure ordinaire selon les art. 291 ss CPC. B. A......... a formĂ© appel le 3 septembre 2015 contre ce jugement en concluant Ă  l'admission de l'appel (I), Ă  l'acceptation de l'augmentation des conclusions de la procĂ©dure (II), Ă  ce que les frais de l'appel soient mis Ă  la charge de Q......... (III) et Ă  ce qu'une indemnitĂ© Ă  titre de dĂ©pens soit allouĂ©e Ă  l'appelant (IV). L'intimĂ© n'a pas Ă©tĂ© invitĂ© Ă  se dĂ©terminer. C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complĂ©tĂ© par les piĂšces du dossier : 1. a) Par demande du 8 avril 2013 dĂ©posĂ©e auprĂšs du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois avec l’autorisation de procĂ©der dĂ©livrĂ©e le 8 janvier 2013 par le PrĂ©sident dudit Tribunal, A......... a conclu Ă  ce que Q......... soit condamnĂ© Ă  lui payer la somme de 30'000 fr. Ă  titre de rĂ©paration de dommage (I), Ă  ce que les frais de procĂ©dure soient mis Ă  la charge de Q......... (II) et Ă  ce qu'une indemnitĂ© de dĂ©pens soit accordĂ©e au demandeur (III). A......... a allĂ©guĂ© que Q........., avec lequel il avait Ă©tĂ© en relation d'affaires de janvier 2005 Ă  dĂ©cembre 2008 dans le cadre d’un commerce de bĂ©tail, ne lui avait pas versĂ© tous les montants dus pour l'achat de bĂ©tail et que plusieurs bĂȘtes vendues par Q......... avaient subi un accident, Ă©taient aveugles, ne donnaient pas la quantitĂ© de lait annoncĂ©e ou produisaient du lait de mauvaise qualitĂ©. Il a requis une expertise. b) Dans sa rĂ©ponse du 9 juillet 2013, Q......... a conclu, sous suite de frais et dĂ©pens, au rejet de la demande. Il a contestĂ© devoir un quelconque montant Ă  A........., indiquant notamment que les bĂȘtes vendues au demandeur avaient toujours Ă©tĂ© en bonne santĂ© et que celui-ci ne s'Ă©tait jamais plaint de la qualitĂ© du bĂ©tail qui lui Ă©tait vendu. c) A......... a dĂ©posĂ© ses dĂ©terminations le 5 septembre 2013. 2. L’audience de premiĂšres plaidoiries s’est dĂ©roulĂ©e le 23 septembre 2013 en prĂ©sence des parties, assistĂ©es de leur conseil respectif. Au terme de l'audience, un dĂ©lai a Ă©tĂ© imparti au demandeur au 31 octobre 2013 pour dĂ©poser un questionnaire Ă  soumettre Ă  l'expert. Le demandeur a procĂ©dĂ© dans le dĂ©lai imparti. 3. En date du 8 mai 2014, une expertise a Ă©tĂ© mise en oeuvre et [...], de l' [...], a Ă©tĂ© mandatĂ© en qualitĂ© d’expert. Il a dĂ©posĂ© son rapport le 30 juillet 2014. 4. Par courrier du 16 juin 2015, A......... a augmentĂ© ses conclusions Ă  69'525 fr., allĂ©guant que ce montant se fondait "sur l'estimation de l'expert [...], d' [...], en page 3 de l'annexe 4 de sa rĂ©ponse Ă  la question 3 de son rapport d'expertise du 30 juillet 2014". 5. L'audience de jugement a eu lieu le 18 juin 2015 en prĂ©sence des parties, Ă  nouveau assistĂ©es de leurs conseils. Au terme de l'audience, un dĂ©lai au 10 juillet 2015, non prolongeable, a Ă©tĂ© imparti aux parties pour dĂ©poser un mĂ©moire sur la recevabilitĂ© de l'augmentation des conclusions du demandeur. Par mĂ©moire du 8 juillet 2015, Q......... a conclu Ă  ce que l'augmentation des conclusions soit dĂ©clarĂ©e irrecevable, sous suite de frais et dĂ©pens. Par mĂ©moire du 9 juillet 2015, A......... a conclu Ă  l'admission de l'augmentation des conclusions et au « renvoi des frais Ă  fin de cause ». En droit : 1. 1.1 Selon l'art. 308 al. 1 CPC, l’appel est recevable contre les dĂ©cisions finales (art. 236 CPC) et les dĂ©cisions incidentes (art. 237 al. 1 CPC) de premiĂšre instance (let. a), ainsi que les dĂ©cisions de premiĂšre instance sur les mesures provisionnelles (let. b). Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier Ă©tat des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Une dĂ©cision est finale, lorsqu'elle met fin Ă  la procĂ©dure, que ce soit par une dĂ©cision au fond – pour un motif tirĂ© du droit matĂ©riel – ou par une dĂ©cision d'irrecevabilitĂ© – pour un motif de procĂ©dure (ATF 134 III 426 consid. 1.1). La dĂ©cision est incidente, Ă  teneur de l'art. 237 al. 1 CPC, si l'instance de recours est en mesure de prendre une dĂ©cision contraire qui mettrait fin au procĂšs et permettrait de rĂ©aliser une Ă©conomie de temps ou de frais apprĂ©ciable. Une telle dĂ©cision ne statue pas dĂ©finitivement sur l'action, mais elle prĂ©juge de la dĂ©cision finale en ce sens qu'elle influe sur celle-ci au point qu'une dĂ©cision contraire pourrait entraĂźner une dĂ©cision finale immĂ©diate et qu'elle lie l'instance qui l'a rendue, de telle sorte que celle-ci ne la reverra plus lorsqu'elle rendra sa dĂ©cision finale (cf. sur le principe de l'autoritĂ© de l'arrĂȘt de renvoi: ATF 140 III 466 consid. 4.2.1; TF 4A.542/2014 du 17 fĂ©vrier 2015 consid. 1). Il s'agit normalement de dĂ©cisions rendues sur des conditions de recevabilitĂ© de la demande ou de la reconvention, ou sur des questions de fond jugĂ©es sĂ©parĂ©ment, Ă  la condition que l'instance de recours puisse mettre fin Ă  l'action elle-mĂȘme et que cela permette d'Ă©conomiser du temps et des frais. L'art. 237 al. 1 CPC ne s'applique donc pas chaque fois que le tribunal a dĂ©cidĂ©, pour simplifier le procĂšs, de limiter d'abord la procĂ©dure Ă  des questions ou des conclusions dĂ©terminĂ©es conformĂ©ment Ă  l'art. 125 let. a CPC. Il ne faut pas confondre la limitation de l'instruction et des dĂ©bats et la facultĂ© de rendre une dĂ©cision incidente remplissant les conditions de l'art. 237 al. 1 CPC. Si, dans le rĂ©gime de la LTF, le recourant a le choix entre recourir immĂ©diatement contre la dĂ©cision incidente ou attendre la dĂ©cision finale avec laquelle il remettra en cause la dĂ©cision incidente (art. 93 al. 3 LTF), dans le rĂ©gime du CPC, il doit l'attaquer immĂ©diatement (art. 237 al. 2 CPC); en d'autres termes, si les conditions de l'art. 237 al. 1 CPC sont remplies, le tribunal peut rendre une dĂ©cision sĂ©parĂ©e, et s'il le fait, le recours immĂ©diat est obligatoire, cette dĂ©cision ne pouvant plus ĂȘtre attaquĂ©e ultĂ©rieurement dans le recours contre la dĂ©cision finale (art. 237 al. 2 CPC ; sur le tout : TF 4A.545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1). Le CPC ne rĂ©glemente pas spĂ©cialement la dĂ©cision partielle, le lĂ©gislateur ayant estimĂ© cela superflu puisqu'elle est en rĂ©alitĂ© une dĂ©cision finale qui met un terme Ă  l'instance relativement aux demandes ou aux consorts concernĂ©s. 1.2 En l'espĂšce, le jugement entrepris constitue une dĂ©cision finale partielle (Teil-Endentscheid ; Schweizer, CPC annotĂ©, n. 6 ad art. 227 CPC ; Willisegger, in Basler Kommentar, 2e Ă©d., 2013, n. 56 ad art. 227 CPC), dĂšs lors qu'il met fin au litige en tant qu'il porte sur les conclusions augmentĂ©es, dĂ©clarĂ©es irrecevables (Jeandin, CPC commentĂ©, BĂąle 2011, n. 8 ad art. 308 CPC). La voie de l'appel est dĂšs lors ouverte. 1.3 Pour le reste, formĂ© en temps utile, par une partie qui y a intĂ©rĂȘt (art. 59 al. 2 let. a CPC), et satisfaisant aux conditions de forme posĂ©es par la loi, le prĂ©sent appel, dont la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă  10'000 fr., est recevable. 2. L'appel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autoritĂ© d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunitĂ© ou d'apprĂ©ciation laissĂ©es par la loi Ă  la dĂ©cision du juge et doit, le cas Ă©chĂ©ant, appliquer le droit d'office conformĂ©ment au principe gĂ©nĂ©ral de l'art. 57 CPC (Jeandin, op. cit., nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'apprĂ©ciation des faits sur la base des preuves administrĂ©es en premiĂšre instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC). 3. 3.1 L'appelant reproche au premier juge d'avoir violĂ© l'art. 227 al. 1 CPC. Il fait valoir que le montant de ses conclusions initiales de 30'000 fr. Ă©tait une estimation, dĂšs lors qu'il n'avait reçu aucun dĂ©compte de l'intimĂ©, comme indiquĂ© dans les allĂ©guĂ©s 7 et 8 de sa demande, et que ce n'est que dans le cadre de son mĂ©moire-rĂ©ponse du 9 juillet 2013 que l'intimĂ© a dĂ©posĂ© pour la premiĂšre fois des factures datant du 1er juillet 2013, celui-ci n'ayant par ailleurs fourni aucune piĂšce Ă  l'expert. Il relĂšve qu'il n'a pu chiffrer le montant de sa rĂ©clamation Ă  69'525 fr. qu'aprĂšs avoir pris connaissance de l'expertise. 3.2 Aux termes de l'art. 227 al. 1 CPC, la demande peut ĂȘtre modifiĂ©e si la prĂ©tention nouvelle ou modifiĂ©e relĂšve de la mĂȘme procĂ©dure et que l'une des conditions suivantes est remplie : la prĂ©tention nouvelle ou modifiĂ©e prĂ©sente un lien de connexitĂ© avec la derniĂšre prĂ©tention (let. a) ; la partie adverse consent Ă  la modification de la demande (let. b). Selon l'art. 227 al. 2 CPC, lorsque la valeur litigieuse de la demande modifiĂ©e dĂ©passe la compĂ©tence matĂ©rielle du tribunal, celui-ci la transmet au tribunal compĂ©tent. Selon l'al. 3, la demande peut ĂȘtre restreinte en tout Ă©tat de cause; le tribunal saisi reste compĂ©tent. La doctrine s'accorde pour dire que le fait que, selon l'art. 227 al. 1 CPC, la prĂ©tention nouvelle ou modifiĂ©e relĂšve de la mĂȘme procĂ©dure (ordinaire, simplifiĂ©e ou sommaire) est une condition impĂ©rative qui Ă©chappe Ă  la disposition des parties (Willisegger, op. cit., n. 38 ad art. 227 CPC; Leuenberger, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (Ă©dit.), Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2e Ă©d., 2013, n. 15 ad art. 227 CPC; Killias, Berner Kommentar, 2012, n. 26 ad art. 227 CPC; Widmer, StĂ€mpflis Handkommentar, n. 14 ad art. 227 CPC), ce que l'argumentation de l'appelant mĂ©connaĂźt. Cette condition est Ă©galement valable en cas de modification de la demande aux dĂ©bats principaux, puisque l'art. 230 CPC renvoie expressĂ©ment Ă  l'art. 227 al. 1 CPC. Partant, lorsqu'en vertu des conclusions modifiĂ©es, la valeur litigieuse dĂ©passe celle de 30'000 fr. pour laquelle la procĂ©dure simplifiĂ©e est applicable, comme cela est le cas en l'espĂšce, la modification des conclusions est irrecevable et la procĂ©dure initiale doit se poursuivre en procĂ©dure simplifiĂ©e (Killias, op. cit., n. 27 ad art. 227 CPC). Il n'y a pas lieu Ă  la transmission de la cause (art. 227 al. 2 CPC a contrario; Willisegger, op. cit., n. 38 ad art. 227 CPC; cf. JdT 2013 III 181 consid. 3c in fine). Le fait que la partie dĂ©fenderesse soit assistĂ©e d'un avocat est dĂšs lors sans pertinence, contrairement Ă  ce que soutient l'appelant. C'est Ă©galement en vain que l'appelant se prĂ©vaut de l'expertise, requise dans sa demande et dĂ©posĂ©e le 30 juillet 2014, pour justifier l'augmentation de ses conclusions. MĂȘme Ă  considĂ©rer – malgrĂ© l'absence d'indication dans ce sens – que le montant de sa prĂ©tention initiale constituait une valeur minimale provisoire au sens de l'art. 85 al. 1 CPC (Leuenberger, op. cit., n. 9 ad art. 227 CPC ; Widmer, op. cit., n. 14 ad art. 227 CPC), une modification des conclusions ne serait de toute maniĂšre admissible qu'aux conditions des art. 227 al. 1 et 230 al 1 CPC (SpĂŒhler, Basler Kommentar, 2e Ă©d., n. 3 ad art. 85 CPC). Partant, c'est Ă  juste titre que le premier juge a considĂ©rĂ© que la condition posĂ©e Ă  l'art. 227 al. 1 CPC n'Ă©tait pas remplie et que l'augmentation des conclusions du demandeur Ă©tait donc irrecevable. 4. Il rĂ©sulte de ce qui prĂ©cĂšde que l'appel doit ĂȘtre rejetĂ© selon le mode procĂ©dural de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmĂ©. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  1'395 fr. (art. 62 al. 1 et 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), seront mis Ă  la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu d'allouer de dĂ©pens Ă  l’intimĂ©, qui n’a pas Ă©tĂ© invitĂ© Ă  se dĂ©terminer. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce : I. L’appel est rejetĂ©. II. Le jugement est confirmĂ©. III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  1'395 fr. (mille trois cent nonante-cinq francs), sont mis Ă  la charge de l’appelant A.......... IV. L'arrĂȘt motivĂ© est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : Le greffier : Du 24 novembre 2015 Le dispositif de l'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde est communiquĂ© par Ă©crit aux intĂ©ressĂ©s. Le greffier : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© en expĂ©dition complĂšte, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Me Alain Cottagnoud, avocat (pour A.........), ‑ Me Luc Del Rizzo, avocat (pour Q.........), La Cour d’appel civile considĂšre que la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă  30'000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Mme la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l'Est vaudois. Le greffier :