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TRIBUNAL CANTONAL JI13.014380 628 cour d’appel CIVILE ............................. Arrêt du 24 novembre 2015 .................. Composition : M. COLOMBINI, président M. Abrecht et Mme Charif Feller, juges Greffier : M. Valentino ***** Art. 227 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A........., à Orsières, contre le jugement incident rendu le 25 août 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelant d’avec Q........., à Ollon, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère: En fait : A. Par jugement incident d'emblée motivé du 25 août 2015, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a déclaré irrecevable l'augmentation des conclusions du demandeur (I), dit qu'A......... est le débiteur de Q......... de la somme de 1'000 fr. à titre de dépens (II) et mis les frais de la décision, par 400 fr., à la charge d'A......... (III). En droit, le premier juge a relevé qu'à teneur de l'art. 227 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), la modification de la demande n'était admissible qu'à la condition que la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que cette condition n'était pas remplie en l'espèce, dès lors qu'en vertu des conclusions modifiées, la cause, initialement soumise à la procédure simplifiée selon l'art. 243 CPC, relevait désormais, selon la nouvelle valeur litigieuse, de la procédure ordinaire selon les art. 291 ss CPC. B. A......... a formé appel le 3 septembre 2015 contre ce jugement en concluant à l'admission de l'appel (I), à l'acceptation de l'augmentation des conclusions de la procédure (II), à ce que les frais de l'appel soient mis à la charge de Q......... (III) et à ce qu'une indemnité à titre de dépens soit allouée à l'appelant (IV). L'intimé n'a pas été invité à se déterminer. C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1. a) Par demande du 8 avril 2013 déposée auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois avec l’autorisation de procéder délivrée le 8 janvier 2013 par le Président dudit Tribunal, A......... a conclu à ce que Q......... soit condamné à lui payer la somme de 30'000 fr. à titre de réparation de dommage (I), à ce que les frais de procédure soient mis à la charge de Q......... (II) et à ce qu'une indemnité de dépens soit accordée au demandeur (III). A......... a allégué que Q........., avec lequel il avait été en relation d'affaires de janvier 2005 à décembre 2008 dans le cadre d’un commerce de bétail, ne lui avait pas versé tous les montants dus pour l'achat de bétail et que plusieurs bêtes vendues par Q......... avaient subi un accident, étaient aveugles, ne donnaient pas la quantité de lait annoncée ou produisaient du lait de mauvaise qualité. Il a requis une expertise. b) Dans sa réponse du 9 juillet 2013, Q......... a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la demande. Il a contesté devoir un quelconque montant à A........., indiquant notamment que les bêtes vendues au demandeur avaient toujours été en bonne santé et que celui-ci ne s'était jamais plaint de la qualité du bétail qui lui était vendu. c) A......... a déposé ses déterminations le 5 septembre 2013. 2. L’audience de premières plaidoiries s’est déroulée le 23 septembre 2013 en présence des parties, assistées de leur conseil respectif. Au terme de l'audience, un délai a été imparti au demandeur au 31 octobre 2013 pour déposer un questionnaire à soumettre à l'expert. Le demandeur a procédé dans le délai imparti. 3. En date du 8 mai 2014, une expertise a été mise en oeuvre et [...], de l' [...], a été mandaté en qualité d’expert. Il a déposé son rapport le 30 juillet 2014. 4. Par courrier du 16 juin 2015, A......... a augmenté ses conclusions à 69'525 fr., alléguant que ce montant se fondait "sur l'estimation de l'expert [...], d' [...], en page 3 de l'annexe 4 de sa réponse à la question 3 de son rapport d'expertise du 30 juillet 2014". 5. L'audience de jugement a eu lieu le 18 juin 2015 en présence des parties, à nouveau assistées de leurs conseils. Au terme de l'audience, un délai au 10 juillet 2015, non prolongeable, a été imparti aux parties pour déposer un mémoire sur la recevabilité de l'augmentation des conclusions du demandeur. Par mémoire du 8 juillet 2015, Q......... a conclu à ce que l'augmentation des conclusions soit déclarée irrecevable, sous suite de frais et dépens. Par mémoire du 9 juillet 2015, A......... a conclu à l'admission de l'augmentation des conclusions et au « renvoi des frais à fin de cause ». En droit : 1. 1.1 Selon l'art. 308 al. 1 CPC, l’appel est recevable contre les décisions finales (art. 236 CPC) et les décisions incidentes (art. 237 al. 1 CPC) de première instance (let. a), ainsi que les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (let. b). Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Une décision est finale, lorsqu'elle met fin à la procédure, que ce soit par une décision au fond – pour un motif tiré du droit matériel – ou par une décision d'irrecevabilité – pour un motif de procédure (ATF 134 III 426 consid. 1.1). La décision est incidente, à teneur de l'art. 237 al. 1 CPC, si l'instance de recours est en mesure de prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable. Une telle décision ne statue pas définitivement sur l'action, mais elle préjuge de la décision finale en ce sens qu'elle influe sur celle-ci au point qu'une décision contraire pourrait entraîner une décision finale immédiate et qu'elle lie l'instance qui l'a rendue, de telle sorte que celle-ci ne la reverra plus lorsqu'elle rendra sa décision finale (cf. sur le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi: ATF 140 III 466 consid. 4.2.1; TF 4A.542/2014 du 17 février 2015 consid. 1). Il s'agit normalement de décisions rendues sur des conditions de recevabilité de la demande ou de la reconvention, ou sur des questions de fond jugées séparément, à la condition que l'instance de recours puisse mettre fin à l'action elle-même et que cela permette d'économiser du temps et des frais. L'art. 237 al. 1 CPC ne s'applique donc pas chaque fois que le tribunal a décidé, pour simplifier le procès, de limiter d'abord la procédure à des questions ou des conclusions déterminées conformément à l'art. 125 let. a CPC. Il ne faut pas confondre la limitation de l'instruction et des débats et la faculté de rendre une décision incidente remplissant les conditions de l'art. 237 al. 1 CPC. Si, dans le régime de la LTF, le recourant a le choix entre recourir immédiatement contre la décision incidente ou attendre la décision finale avec laquelle il remettra en cause la décision incidente (art. 93 al. 3 LTF), dans le régime du CPC, il doit l'attaquer immédiatement (art. 237 al. 2 CPC); en d'autres termes, si les conditions de l'art. 237 al. 1 CPC sont remplies, le tribunal peut rendre une décision séparée, et s'il le fait, le recours immédiat est obligatoire, cette décision ne pouvant plus être attaquée ultérieurement dans le recours contre la décision finale (art. 237 al. 2 CPC ; sur le tout : TF 4A.545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1). Le CPC ne réglemente pas spécialement la décision partielle, le législateur ayant estimé cela superflu puisqu'elle est en réalité une décision finale qui met un terme à l'instance relativement aux demandes ou aux consorts concernés. 1.2 En l'espèce, le jugement entrepris constitue une décision finale partielle (Teil-Endentscheid ; Schweizer, CPC annoté, n. 6 ad art. 227 CPC ; Willisegger, in Basler Kommentar, 2e éd., 2013, n. 56 ad art. 227 CPC), dès lors qu'il met fin au litige en tant qu'il porte sur les conclusions augmentées, déclarées irrecevables (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 8 ad art. 308 CPC). La voie de l'appel est dès lors ouverte. 1.3 Pour le reste, formé en temps utile, par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), et satisfaisant aux conditions de forme posées par la loi, le présent appel, dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., est recevable. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, op. cit., nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC). 3. 3.1 L'appelant reproche au premier juge d'avoir violé l'art. 227 al. 1 CPC. Il fait valoir que le montant de ses conclusions initiales de 30'000 fr. était une estimation, dès lors qu'il n'avait reçu aucun décompte de l'intimé, comme indiqué dans les allégués 7 et 8 de sa demande, et que ce n'est que dans le cadre de son mémoire-réponse du 9 juillet 2013 que l'intimé a déposé pour la première fois des factures datant du 1er juillet 2013, celui-ci n'ayant par ailleurs fourni aucune pièce à l'expert. Il relève qu'il n'a pu chiffrer le montant de sa réclamation à 69'525 fr. qu'après avoir pris connaissance de l'expertise. 3.2 Aux termes de l'art. 227 al. 1 CPC, la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie : la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a) ; la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b). Selon l'art. 227 al. 2 CPC, lorsque la valeur litigieuse de la demande modifiée dépasse la compétence matérielle du tribunal, celui-ci la transmet au tribunal compétent. Selon l'al. 3, la demande peut être restreinte en tout état de cause; le tribunal saisi reste compétent. La doctrine s'accorde pour dire que le fait que, selon l'art. 227 al. 1 CPC, la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure (ordinaire, simplifiée ou sommaire) est une condition impérative qui échappe à la disposition des parties (Willisegger, op. cit., n. 38 ad art. 227 CPC; Leuenberger, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (édit.), Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2e éd., 2013, n. 15 ad art. 227 CPC; Killias, Berner Kommentar, 2012, n. 26 ad art. 227 CPC; Widmer, Stämpflis Handkommentar, n. 14 ad art. 227 CPC), ce que l'argumentation de l'appelant méconnaît. Cette condition est également valable en cas de modification de la demande aux débats principaux, puisque l'art. 230 CPC renvoie expressément à l'art. 227 al. 1 CPC. Partant, lorsqu'en vertu des conclusions modifiées, la valeur litigieuse dépasse celle de 30'000 fr. pour laquelle la procédure simplifiée est applicable, comme cela est le cas en l'espèce, la modification des conclusions est irrecevable et la procédure initiale doit se poursuivre en procédure simplifiée (Killias, op. cit., n. 27 ad art. 227 CPC). Il n'y a pas lieu à la transmission de la cause (art. 227 al. 2 CPC a contrario; Willisegger, op. cit., n. 38 ad art. 227 CPC; cf. JdT 2013 III 181 consid. 3c in fine). Le fait que la partie défenderesse soit assistée d'un avocat est dès lors sans pertinence, contrairement à ce que soutient l'appelant. C'est également en vain que l'appelant se prévaut de l'expertise, requise dans sa demande et déposée le 30 juillet 2014, pour justifier l'augmentation de ses conclusions. Même à considérer – malgré l'absence d'indication dans ce sens – que le montant de sa prétention initiale constituait une valeur minimale provisoire au sens de l'art. 85 al. 1 CPC (Leuenberger, op. cit., n. 9 ad art. 227 CPC ; Widmer, op. cit., n. 14 ad art. 227 CPC), une modification des conclusions ne serait de toute manière admissible qu'aux conditions des art. 227 al. 1 et 230 al 1 CPC (Spühler, Basler Kommentar, 2e éd., n. 3 ad art. 85 CPC). Partant, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la condition posée à l'art. 227 al. 1 CPC n'était pas remplie et que l'augmentation des conclusions du demandeur était donc irrecevable. 4. Il résulte de ce qui précède que l'appel doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'395 fr. (art. 62 al. 1 et 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l’intimé, qui n’a pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'395 fr. (mille trois cent nonante-cinq francs), sont mis à la charge de l’appelant A.......... IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 24 novembre 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Alain Cottagnoud, avocat (pour A.........), ‑ Me Luc Del Rizzo, avocat (pour Q.........), La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l'Est vaudois. Le greffier :