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Arrêt / 2009 / 106

Datum
2009-04-29
Gericht
Tribunal d'accusation
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL 272 TRIBUNAL D'ACCUSATION ................................. Séance du 30 avril 2009 .................. Présidence de M. J.-F. Meylan, président Juges : MM. F. Meylan et Krieger Greffier : Mme Brabis ***** Art. 183 CPP Vu l'enquête n° PE08.007415-JLR instruite d'office par le Juge d'instruction du canton de Vaud contre P......... pour délit et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), délit à la Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) et délit à la Loi fédérale sur les étrangers (LEtr), vu la réclamation formée le 6 avril 2009 par P........., vu les déterminations du magistrat instructeur, vu les pièces du dossier; attendu qu'aux termes de l'art. 183 CPP, si le prévenu a des plaintes à formuler au sujet de sa détention ou des opérations de la procédure, il peut les faire inscrire au procès-verbal ou adresser une réclamation au tribunal d'accusation par l'intermédiaire du juge saisi, que la réclamation est la faculté donnée au prévenu de mettre en œuvre le pouvoir de surveillance du Tribunal d'accusation en vertu de l'art. 14 al. 3 CPP (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 1.1 ad art. 183 CPP, p. 211), que dans la mesure où P........., invoquant une violation du principe de célérité, se plaint du fait que le juge d'instruction tarde à établir l'ordonnance de renvoi à son encontre, sa réclamation est recevable (Aubert, La réclamation au Tribunal d'accusation en procédure pénale vaudoise, thèse Lausanne 1991, pp. 221-224); attendu, en l'espèce, que P......... a été inculpé de délit et contravention à la LStup, délit à la LSEE et délit à la LEtr en date du 17 avril 2008, que le juge d'instruction a adressé au prévenu un avis de prochaine condamnation le 9 juin 2008, que le 17 juin 2008, P......... a informé le magistrat instructeur du fait qu'il n'avait aucune réquisition à formuler, ni pièce à produire et a déclaré ne pas vouloir se soumettre à une ordonnance de condamnation, prenant ainsi note qu'une ordonnance de renvoi serait rendue contre lui, que le 29 janvier 2009, P......... a adressé un courrier au juge d'instruction dans lequel il constatait que l'ordonnance de renvoi n'avait toujours pas été rendue bien que sept mois se soient écoulés depuis son dernier courrier du 17 juin 2008, qu'il n'apparaît qu'aucune opération déterminante n'est intervenue dans l'intervalle, que le juge a uniquement statué sur un séquestre et requis un extrait de casier, que le magistrat instructeur n'a à ce jour pas rendu l'ordonnance de renvoi à l'encontre du prévenu, que dans son courrier du 30 janvier 2009, destiné au prévenu, et dans ses déterminations, le juge en charge de l'enquête a indiqué avoir un emploi du temps chargé et un manque de personnel, qu'il convient de prendre acte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de trancher l'influence sur la peine d'une violation du principe de célérité (cf. Aubert, op. cit., p. 222), question qui relève du juge de fond (ATF 130 IV 54), que le prévenu n'est certes pas détenu, qu'il s'agit toutefois d'une affaire simple, qu'un délai de plus de 10 mois pour rendre une ordonnance de renvoi semble excessif, qu'aucun élément particulier ne justifie un tel délai au vu de la simplicité de la cause, que cela étant, le juge d'instruction est invité à rendre la décision précitée dans les meilleurs délais; attendu, en définitive, que la réclamation est admise, que l'indemnité due au défenseur d'office du réclamant est fixée à 180 fr., plus la TVA, par 13 fr. 70, soit 193 fr. 70, que les frais du présent arrêt ainsi que l'indemnité précitée sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Admet la réclamation dans le sens des considérants. II. Fixe à 193 fr. 70 (cent nonante-trois francs et septante centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de P.......... III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l'indemnité du défenseur d'office, par 193 fr. 70 (cent nonante-trois francs et septante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président: La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du réclamant ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. Fabien Mingard, avocat (pour P.........). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :