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Jug / 2012 / 281

Datum
2012-10-04
Gericht
Cour d'appel pénale
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL 198 PE11.020342-FDX JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE ...................................................... Audience du 5 octobre 2012 .................. Présidence de M. pellet Juges : M. Colelough et Mme Bendani Greffier : M. Valentino ***** Parties à la présente cause : V........., prévenu, représenté par Me Georges Reymond, avocat d'office à Lausanne, appelant, X........., prévenu, représenté par Me Samuel Pahud, avocat d'office à Lausanne, appelant, et T........., plaignante et partie civile, représentée par Me Manuela Ryter Godel, conseil d'office à Lausanne, intimée, M........., plaignante et partie civile, représentée par Me Daniel Pache, avocat de choix à Lausanne, intimée, Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé. La Cour d’appel pénale considère : En fait : A. Par jugement du 30 mai 2012, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que V......... s’est rendu coupable de brigandage (I), l'a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois sous déduction de 160 jours de détention avant jugement (II), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (III), a révoqué le sursis qui lui a été accordé le 22 septembre 2011 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (IV), a ordonné l’exécution de la peine pécuniaire de 20 jours-amende à 20 fr. (V), a constaté que X......... s’est rendu coupable de vol, brigandage et utilisation frauduleuse d’un ordinateur (VI), l'a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 174 jours de détention avant jugement (VII), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (VIII), a révoqué le sursis qui lui a été accordé le 25 novembre 2009 par le Ministère public du canton de Neuchâtel (IX), a ordonné l’exécution de la peine pécuniaire de 10 jours-amende à 15 fr. (X), a dit que V......... et X......... sont solidairement débiteurs de T........., à titre d’indemnité pour tort moral, du montant de 5'000 francs, avec intérêts à 5 % l’an dès le 28 novembre 2011 (XI), a renvoyé T......... à agir civilement contre V......... et X......... s’agissant de ses conclusions en dommages-intérêts matériels (XII), a dit que X......... est débiteur de M......... du montant de 7'180 fr. 05, avec intérêts à 5 % l’an dès le 3 novembre 2011 (XIII), a renvoyé M......... à agir civilement contre X......... pour le surplus (XIV), a alloué à Me Manuela Ryter Godel, conseil d’office de T........., une indemnité de 2'531 fr. 20, débours et TVA compris (XV), a dit que cette indemnité est laissée à la charge de l’Etat (XVI), a alloué à Me Georges Reymond, défenseur d’office de V........., et à Me Samuel Pahud, défenseur d’office de X........., une indemnité respective de 6'220 fr. 80 et 10'050 fr. 60, débours et TVA compris (XVII et XVIII), a mis les frais de justice par 10'570 fr. 80 à la charge de V......... (XIX) et par 16'995 fr. 60 à la charge de X......... (XX) et a dit que le remboursement à l’Etat par V......... et par X......... de l’indemnité allouée à leur défenseur d’office selon chiffres XVII et XVIII est subordonné à l’amélioration de leur situation économique (XXI et XXII). B. Le 31 mai 2012, X......... et V......... ont chacun déposé une annonce d'appel contre ce jugement. Par déclaration d'appel du 21 juin 2012, V......... a conclu à son acquittement, le sursis accordé le 22 septembre 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne n'étant pas révoqué et l'appelant n'étant pas le débiteur de T.......... Il a requis l'audition de plusieurs témoins, l'analyse rétroactive de son numéro de téléphone, sa confrontation avec T......... et la production du registre de l'hôtel [...], à [...]. Par déclaration d'appel du 21 juin 2012, X......... a conclu principalement à sa libération des accusations de vol et de brigandage, à sa condamnation pour complicité d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur à une peine pécuniaire, subsidiairement à une peine privative de liberté ne dépassant pas la détention avant jugement, peine assortie du sursis, à la suppression des chiffres VIII à XI et XIII du jugement et à la réduction des frais de justice mis à sa charge. Très subsidiairement, il a conclu à l'octroi d'un sursis à la peine privative de liberté prononcée en première instance et plus subsidiairement encore à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause au Tribunal correctionnel pour nouvelle décision. Il a requis l'audition de divers témoins, une reconstitution des faits sur les lieux du brigandage et la production de son relevé téléphonique. Par lettre du 3 juillet 2012, le Ministère public a annoncé qu’il renonçait à présenter une demande de non-entrée en matière et à déclarer un appel joint. La plaignante T......... en a fait de même par courrier du 9 juillet 2012. Par lettres du 7 août 2012, le Président de la cour de céans a rejeté les réquisitions de preuves des appelants. M......... et T......... ont demandé, respectivement par courrier du 13 août 2012 et par fax du 1er octobre 2012, d'être dispensées de la comparution à l'audience d'appel. Le Président a fait droit à leurs requêtes. Aux débats d'appel, les prévenus ont chacun confirmé les conclusions de leurs déclarations d'appel et conclu à l'allocation d'une indemnité de dépens de l'art. 429 CPP à la charge de l'Etat (cf. p. 3 ci-avant). Le Ministère public a conclu au rejet de leur appel. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 Né en 1979 en Roumanie, pays dont il est ressortissant, V........., père de deux enfants, âgés de huit et deux ans, a toujours vécu dans son pays d'origine, où il a travaillé comme ferrailleur. La précarité des salaires l'a conduit en Suisse en 2011, où il a travaillé au noir. Pendant son séjour en Suisse, il a pris une chambre avec d'autres personnes à l'hôtel [...], à [...], où il a logé pour la dernière fois dans la nuit du 15 au 16 décembre 2011. Son casier judiciaire comporte l'inscription suivante : - 22.09.2011, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, vol, peine pécuniaire 20 jours-amende à 20 fr., sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve 2 ans. 1.2 Né en 1972 en Roumanie, pays dont il est lui aussi ressortissant, X........., divorcé, sans enfants, a vécu régulièrement dans ce pays jusqu'en 2005, avant d'émigrer en Italie, où il a travaillé à titre indépendant dans le domaine de la construction jusqu'en 2010, percevant, selon ses dires, jusqu'à 3'000 euros par mois. Il a ensuite occupé des emplois temporaires en Italie, en France ainsi qu'en Suisse, où il dit avoir séjourné à plusieurs reprises entre quelques jours et quelques semaines. Son casier judiciaire comporte l'inscription suivante : - 25.11.2009, Ministère public du canton de Neuchâtel, vol, peine pécuniaire 10 jours-amende à 15 fr., sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve 2 ans, amende 360 francs. Le casier judiciaire italien fait mention d'une condamnation à cinq mois et dix jours de réclusion avec suspension conditionnelle de la peine prononcée le 8 février 2006 pour infraction aux dispositions sur l'immigration. Il résulte également de l'extrait du casier suisse que X......... fait actuellement l'objet d'une enquête instruite par le Bezirksamt Münchwilen pour délit contre la loi fédérale sur les armes et vol d'usage. A cela s'ajoute que l'intéressé a été interpellé par la police de Zurich le 26 novembre 2011 pour vol par introduction clandestine et relaxé dans cette même ville le 28 novembre 2011 à 12h45. On ignore quelle suite judiciaire a été donnée à cette interpellation. 1.3 X......... et V......... sont en détention avant jugement respectivement depuis le 8 et le 22 décembre 2011. 2. 2.1 Le 3 novembre 2011, vers 12h00, à la [...] de Rotkreuz/ZG, X......... et un comparse non identifié ont dérobé le porte-monnaie de M......... dans le sac à commissions que celle-ci avait déposé dans son caddie. Ce porte-monnaie contenait notamment un montant d'environ 300 fr. en espèces, une carte Maestro et une carte de crédit Visa. Le même jour, entre 12h12 et 12h34, à Cham/ZG, les deux comparses ont utilisé la carte Visa et la carte Maestro volés pour effectuer quatre retraits de 1'000 fr., 800 euros, 5'000 fr. et 20 euros. Les deux premiers retraits ont eu lieu au bancomat Raiffeisen de la gare, respectivement avec la carte Visa et la carte Maestro, à 12h12 et 12h19. Les deux autres retraits ont été effectués au bancomat de la Banque Cantonale de Zoug, au centre Neudorf, respectivement à 12h30 et 12h34, au moyen de la carte Maestro uniquement. M......... a déposé plainte le 3 novembre 2011 et s'est constituée partie civile. Les premiers juges ont alloué à M......... un montant de 7'180 fr. 05 avec intérêts à 5 % l'an dès le 3 novembre 2011 à titre de dommages-intérêts, la renvoyant à agir devant le juge civil pour le surplus. 2.2 Le 28 novembre 2011, vers 15h45, X......... et V......... se sont rendus au café-restaurant de [...] à [...] et se sont installés au bar, à proximité d'un habitué, W........., alors qu'un autre client était présent dans la salle à boire. Ils ont commandé deux bières et ont été servis par la sommelière T........., qui était arrivée entre dix et quinze minutes avant le début de son service à 15h30. Les deux prévenus ont commencé à boire leur bière et peu après, les deux autres clients sont partis. Profitant d'être les seuls clients de l'établissement, ils ont passé derrière le bar, où se trouvait T.......... X......... a alors enserré le cou de la jeune femme avec le bras gauche, tout en pointant avec la main gauche un couteau de type canif sur le côté droit de son cou. Simultanément, V......... s'est emparé des deux bourses de sommelières déposées derrière le bar, soit celles de T......... et de sa collègue, ainsi que d'un IPhone appartenant à la prénommée. Les deux prévenus se sont ensuite enfuis et la victime, après être aussitôt sortie de l'établissement pour chercher de l'aide, a prévenu son patron. T......... a déposé plainte le jour même et s'est constituée partie civile. Les premiers juges ont alloué à cette dernière, à la charge des deux prévenus solidairement entre eux, une indemnité pour tort moral d'un montant de 5'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 28 novembre 2011, la renvoyant à agir civilement pour ce qui concerne ses conclusions en dommages-intérêts matériels. En droit : 1. Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). En l’occurrence, interjetés dans les formes et délais légaux contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels sont recevables. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). 3. On examinera tout d’abord l'appel de V......... (ch. 4), puis celui de X......... (ch. 5). 4. 4.1 V......... conteste être l'auteur du brigandage perpétré le 28 novembre 2011 au café-restaurant de [...] à [...]. Il invoque une violation de la présomption d'innocence, en raison d'une appréciation arbitraire des preuves. Ainsi, le tribunal aurait tiré des conclusions erronées de l'absence de traces d'ADN sur les verres de bière censément touchés par les prévenus et les déclarations de la plaignante ne seraient pas crédibles sur plusieurs points : elle se serait contredite sur l'usage du couteau par son agresseur et aurait fait une description aléatoire des prévenus. Enfin, l'absence d'identification de ces derniers par les témoins aurait dû entraîner un doute s'agissant de leur participation au crime reproché. 4.1.1 La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). La présomption d'innocence, qui est garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (TF 6B.831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1; ATF 127 I 38 c. 2a). Comme règle d'appréciation des preuves, elle est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B.831/2009 précité c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a). 4.1.2 En l'espèce, V......... fait tout d'abord valoir que si les premiers juges "se fondent bel et bien sur les éléments recueillis en cours d'enquête" pour retenir l'absence de toute trace d'ADN ou d'empreintes sur les verres de bière utilisés par les auteurs du brigandage, les constatations qu'ils en tirent sont insoutenables. Il a tort. Les premiers juges ont déduit de l'absence de toute trace, y compris d'empreintes de tiers ou de la serveuse elle-même – élément que l'appelant ne conteste d'ailleurs pas –, que les verres avaient été essuyés. Or, cette constatation n'est en rien critiquable. Contrairement à ce que soutient le prénommé, cette déduction n'est pas incompatible avec les affirmations de T.......... Le fait que celle-ci ait déclaré, à l'audience de première instance, que les deux prévenus "étaient toujours dans [s]on champ de vision" (jugt, p. 10 in medio) ne signifie pas, comme le prétend l'intéressé, que la jeune femme "ne les a pas quittés des yeux" (appel, p. 5); cela se comprend d'ailleurs aisément si l'on considère que les deux comparses n'étaient pas les seuls dans l'établissement, la victime ayant du reste précisé – et sans que cela soit contesté – qu'en présence des agresseurs, elle avait discuté avec un autre client et "encaissé un ballon de rouge" et qu'elle regardait alors "de temps en temps" du côté des prévenus (jugt, pp. 10 et 11 in fine). Dans ces circonstances, on ne peut rien tirer de l'indication de la jeune femme selon laquelle elle n'a "vu aucun des prévenus essuyer un verre de bière" (jugt, p. 11 in initio), sinon que cette affirmation, qui risquait de desservir sa cause, accrédite sa version des faits (jugt, p. 30 in fine). Ce grief, mal fondé, doit donc être rejeté. 4.1.3 Il en va de même de l'argument tiré d'une prétendue contradiction de T......... concernant l'usage du couteau par X.......... En effet, à supposer que la plaignante se soit contredite au sujet du contact de la lame du couteau avec son cou (PV aud. 1, p. 1; jugt, p. 10), cela ne rendrait pas encore son incrimination inopérante. Il est en effet notoire que l'usage d'une arme blanche à proximité d'organes vitaux de la victime d'un brigandage constitue un moment de stress intense, de sorte que la différence de perception entre une lame posée sur le cou et une lame à proximité immédiate peut être infime. Les variations dans les déclarations de la victime à cet égard sont dès lors parfaitement compréhensibles. Quoi qu'il en soit, le fait que l'agresseur ait posé la lame du couteau sur le cou de la victime ou qu'il l'ait tenue, même pendant un court instant (la plaignante parlant d"'une minute, même pas" [jugt, p. 10]) "tout prêt de [s]a gorge" (PV aud. 1, p. 1) ne modifie nullement la qualification de brigandage retenue par le tribunal, si ce n'est qu'il s'agit en réalité, dans les deux hypothèses, d'un brigandage qualifié au sens de l'art. 140 ch. 4 CP (ATF 117 IV 127 c. 3b; ATF 114 IV 8) passible d'une peine privative de liberté d'au moins cinq ans, circonstance aggravante qui, en l'occurrence, ne saurait toutefois être retenue, faute d'appel (joint) du Ministère public. 4.1.4 Quant à la comparaison des teints de peau effectuée par T......... au sujet des prévenus, on ne voit pas ce qu'en déduit l'appelant, dès lors qu'il ressort du dossier que ce dernier semble avoir une peau plus claire que son comparse, comme l'a clairement indiqué la victime dès sa première audition (PV aud. 1, p. 2). La description que la prénommée a faite de X........., qui parle de visage "basané" (ibidem), correspond d'ailleurs, sur ce point, à celle donnée par la plaignante M........., qui a décrit X......... comme une personne de type arabe ("Arabertyp"; Dossier joint, pièce 4/6). Si T......... a fait état de cheveux bouclés concernant l'un des agresseurs (et non les deux, contrairement à ce que soutient l'appelant [appel, p. 6 in fine]), le tribunal a relevé en page 26 du jugement que les photos prises par la police zurichoise au moment de l'interpellation de X......... montraient des ondulations dans les cheveux, de sorte que les déclarations de la victime pouvaient s'expliquer. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée (cf. les photographies produites sous pièce 76; ég. dossier joint, pièce 4/6). Quoi qu'il en soit, la description que T......... a donnée des prévenus, qui du reste correspond sur plus d'un point à leur signalement, n'affaiblit pas sa crédibilité, dès lors que, durant l'enquête, puis à nouveau aux débats, elle a reconnu ses agresseurs sans aucune hésitation (PV aud. 2, p. 2; PV aud. 5; jugt, p. 3). 4.1.5 A ce propos, V......... fait encore valoir que l'absence d'identification des prévenus par les témoins W......... et [...] aurait dû entraîner un doute s'agissant de leur participation au crime reproché. C'est en vain. Les premiers juges, qui n'ont pas ignoré cet élément, ont expliqué que dans l'établissement public en question, W......... n'était pas installé face aux prévenus, mais sur la même ligne qu'eux, comme ce témoin l'a clairement indiqué (PV aud. 3), de sorte que son champ de vision sur ces deux individus était limité (jugt, p. 30). Cette appréciation est pertinente et convaincante. Cela étant, sans mettre en doute la crédibilité des déclarations de W........., le fait que celui-ci ait affirmé ne reconnaître aucune des personnes qui s'étaient installées à ces côtés, alors que la victime a dit que ce client avait eu "l'occasion de bien [les] voir" (jugt, p. 12 in initio), peut avoir été dicté par la crainte d'être confronté avec l'un ou l'autre des prévenus, crainte que ledit témoin a d'emblée et spontanément émis au début de son audition (PV aud. 3, p. 1). S'agissant ensuite d'[...], il est vrai que celui-ci n'a pas identifié les prévenus. C'est cependant oublier que l'appelant lui-même a été désigné sur planche photographique par un autre témoin, [...] (PV aud. 8). De toute manière, rien ne permet de retenir que T......... ait pu confondre les prévenus avec d'autres personnes. D'ailleurs, si, d'après l'appelant lui-même, il est "étonnant qu'une personne assise à un bar (W........., ndlr) ne puisse pas, après plusieurs minutes passées assise à côté des coprévenus, les reconnaître" (appel, p. 7), cela vaut d'autant plus pour la plaignante, qui se trouvait derrière le comptoir, en face des deux prévenus, et qui, pour reprendre les propos de l'appelant, "ne les [aurait] pas quittés des yeux". 4.1.6 Ainsi, l'appréciation des preuves par les premiers juges, fondée non seulement sur les déclarations de la plaignante, comme le prétend l'appelant, mais également sur celles d'un témoin et sur les explications incohérentes des prévenus eux-mêmes, qui ont chacun tenu des propos contradictoires s'agissant de leur emploi du temps le jour des faits litigieux (PV aud. 9, p. 2, lignes 61 à 63; jugt, p. 6; PV aud. 4, p. 2, lignes 47 et 48; jugt, p. 8), n'est ni incomplète, ni erronée. Elle ne relève pas davantage, d'une façon plus générale, d'un abus de pouvoir d'appréciation des preuves. Ce moyen, mal fondé, doit donc être rejeté. 4.1.7 V......... reproche encore au tribunal d'avoir retenu "une disproportion totale entre la gravité de leur comportement à l'égard de T......... et leur maigre butin" (jugt, p. 32). Si ce moyen, qui ne relève pas de l'appréciation des preuves, doit être compris comme une critique de la peine – le tribunal ayant d'ailleurs évoqué cet élément dans le cadre de la fixation de la sanction (ibidem) – il suffit de constater à cet égard que les premiers juges ont voulu souligner la disproportion entre la violence déployée et l'importance du butin escompté, ce qui est pertinent au regard de l'art. 47 CP. 4.2 V......... invoque enfin une violation de son droit d'être entendu. Il se plaint de ne pas avoir été confronté à la plaignante, malgré sa demande. Il conteste que celle-ci aurait pu, par cette mesure d'instruction, subir une victimisation secondaire, d'autant qu'il n'est pas l'auteur direct des violences infligées dans la mesure où, selon les faits retenus par le tribunal, c'est son comparse qui aurait tenu le couteau. 4.2.1 Conformément à l'art. 6 par. 3 let. d CEDH, tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge. Ce droit ne s'applique pas seulement s'agissant de témoins au sens strict du terme, mais à l'encontre de toute personne qui fait des déclarations à charge, indépendamment de son rôle dans le procès. Il s'agit d'un des aspects du droit à un procès équitable institué à l'art. 6 par. 1 CEDH. Cette garantie exclut qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les témoins. Ce droit n'est toutefois absolu que lorsque le témoignage litigieux est déterminant, soit lorsqu'il constitue la seule preuve ou pour le moins une preuve essentielle (TF 6B.456/2011 du 27 décembre 2011 c. 1.1 et les références citées). Les éléments de preuve doivent en principe être produits en présence du prévenu lors d'une audience publique, en vue d'un débat contradictoire. Il n'est toutefois pas exclu de prendre en compte des dépositions recueillies durant la phase de l'enquête, pour autant que l'accusé ait disposé d'une occasion adéquate et suffisante de contester ces témoignages à charge et d'en interroger ou d'en faire interroger les auteurs. L'accusé ne peut en principe exercer qu'une seule fois le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge. S'il n'est pas possible d'organiser une confrontation avec les témoins à charge, l'accusé doit avoir la possibilité de faire poser par écrit des questions complémentaires à ces témoins (ibidem). 4.2.2 En l'espèce, s'il est vrai que T......... a été confrontée uniquement à X......... (PV aud. 5), il ressort toutefois du procès-verbal du jugement (pp. 4 s.) que le tribunal a aménagé l'audition de la plaignante lors des débats de manière à ce que les parties et les juges l'entendent simultanément et puissent lui poser des questions directement, ce que V........., à qui les déclarations de la prénommée ont ensuite été traduites (jugt, p. 5), a d'ailleurs fait par l'intermédiaire de son défenseur (jugt, pp. 11 s.). Partant, le droit à la confrontation a été respecté (cf. TF 6P.73/2005 et 6S.209/2005 du 6 septembre 2005 c. 5.1 et la référence citée) et on ne voit pas en quoi il serait "impératif" pour l'appelant de "mettre un visage sur la personne qui l'accuse" (appel, p. 9), ce qui ne répond au demeurant à aucune nécessité probatoire. En procédant de la sorte, le tribunal a correctement appliqué les art. 149 al. 2 et 152 al. 4 CPP. Par conséquent, mal fondé, le moyen tiré d'une violation du droit d'être entendu doit être rejeté et, avec lui, l'appel de V.......... 4.3 Ce dernier ne discute pas la peine, dès lors qu'il conclut à son acquittement. Il suffit de constater, sur ce point, que la peine privative de liberté de dix-huit mois a été fixée conformément à l'art. 47 CP et ne procède pas, dans sa quotité, d'un abus du pouvoir d'appréciation du tribunal en la matière. Elle peut donc être confirmée. 5. 5.1 X......... conteste sa condamnation pour vol et utilisation frauduleuse d'un ordinateur, s'agissant des faits exposés sous ch. 2 du jugement (considérant C/2.1 ci-avant). Il fait tout d'abord valoir que les photographies du bancomat mises à disposition du Ministère public et du tribunal ont été "recadrées et découpées volontairement", le privant de la possibilité d'examiner les pièces en question dans leur intégralité, en violation de l'art. 192 CPP. Ce moyen est téméraire. En effet, les pièces litigieuses ont été versées au dossier le 23 mars 2012, sous la forme d'un CD et d'un tirage papier comportant les photos extraites dudit CD (pièce 76). Une photocopie couleur des photos a été adressée au défenseur de l'appelant le 27 mars suivant (PV des opérations, p. 18) avec une lettre d'accompagnement précisant que les photos étaient extraites d'un CD versé au dossier. Il est dès lors évident que le tribunal a statué sur la base de pièces qui se trouvaient toutes au dossier. A supposer un doute sur la conformité des photos sur tirage papier avec le CD, il appartenait à la défense de l'appelant de consulter ce support et de formuler toute réquisition à ce sujet aux débats de première instance (art. 339 al. 2 let. d CPP), ce qu'elle n'a pas fait, de sorte que le grief est tardif en appel. Pour le surplus, si le tribunal et le procureur "connaissaient les heures exactes des photographies prises par la caméra de surveillance devant le second bancomat", c'est tout simplement parce que ces indications, qui ont du reste été correctement retranscrites sur le tirage papier, figurent sur les images du CD; dites photographies n'ont été ni "recadrées" ni "découpées volontairement", contrairement à ce que soutient l'appelant. Les heures précises des quatre prélèvements effectués avec les cartes volées ressortant clairement de la lettre de la Banque Cantonale de Zoug du 21 novembre 2011 (dossier B, pièce 4/6), il était donc aisé de vérifier à quelles images de la séquence photos correspondaient les deux retraits filmés (jugt, p. 22). 5.2 X......... conteste ensuite qu'il puisse être qualifié de coauteur du vol en raison de l'utilisation des cartes bancaires dérobées. En premier lieu, c'est en vain que le prénommé se fonde sur un autre état de fait pour analyser sa participation aux infractions, soutenant, contrairement à ce qui est retenu, qu'il n'a pas eu l'idée de commettre l'infraction à l'art. 147 CP et qu'il n'a reçu qu'une partie "infime" du butin. En réalité, le tribunal a écarté ses explications, en motivant de manière claire et complète sa conviction (jugt, p. 23), et l'appelant, qui se borne à renvoyer à ses déclarations de première instance – en contradiction évidente avec les photographies au dossier – n'entreprend pas de démontrer en quoi l'état de fait du jugement serait erroné. En effet, les premiers juges ont retenu que l'appelant était bel et bien l'auteur des quatre retraits frauduleux, quand bien même l'une ou l'autre des opérations n'aurait pas été effectuée personnellement par lui. Ils ont en outre considéré que le vol du porte-monnaie de M......... lui était également imputable, s'agissant d'une infraction préalable indispensable à la commission de l'utilisation frauduleuse d'un ordinateur. Ce raisonnement est pertinent et convaincant. Sur un plan factuel tout d'abord, car il existe un lien temporel et géographique étroit entre la commission du vol, qui a eu lieu vers midi à la [...] de Rotkreuz/ZG, et l'utilisation frauduleuse des cartes appartenant à la plaignante quelques minutes plus tard à Cham/ZG, distant de quelques kilomètres; on ne conçoit pas, dans ces circonstances, que l'appelant serait étranger à la première infraction, comme il le prétend. Sur un plan juridique ensuite, dès lors que les art. 139 et 147 CP entrent en concours lorsqu'un auteur dérobe une carte bancaire avant de retirer de l'argent auprès d'un distributeur (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 1.2 ad art. 147 CP et la référence citée). L'on ne saurait non plus concevoir, sur la base des faits retenus, que l'appelant aurait agi uniquement comme complice, ce dernier admettant d'ailleurs lui-même, s'agissant de la notion de coaction, qu'"il n'est pas nécessaire que l'auteur ait personnellement accompli tous les éléments constitutifs de l'infraction, ni même qu'il ait personnellement agi", comme le tribunal l'a également relevé (jugt, p. 23 in fine). Partant, c'est à juste titre que X......... a été condamné pour vol et utilisation frauduleuse d'un ordinateur. 5.3 L'appelant remet également en cause sa participation au brigandage décrit sous ch. 3 du jugement (considérant C/2.2 ci-avant). 5.3.1 Invoquant, comme son coprévenu, une violation de la présomption d'innocence, il critique tout d'abord l'appréciation par les premiers juges des déclarations de la plaignante T........., des témoignages et de l'absence de traces d'ADN ou d'empreintes. Ces éléments ont déjà été analysés dans le cadre de l'examen de l'appel de V........., de sorte qu'il suffit de s'y référer (considérant 4.1.2 et 4.1.5 ci-avant). X......... soutient ensuite que la chronologie des faits retenus est impossible. Or, le tribunal a examiné la question de façon approfondie (jugt, pp. 29 s.) et il n'y a, dans leur raisonnement, rien d'erroné. On peut s'y référer par adoption de motifs pour retenir qu'il n'y a aucune impossibilité chronologique entre, d'une part, la relaxe de l'intéressé à Zurich le 28 novembre 2011 à 12h45, respectivement son arrivée à la gare d'Aarau à 13h42 (pièces 13 et 14) et, d'autre part, sa participation au brigandage ce même jour. Par ailleurs, on remarquera, avec les premiers juges, que l'indication du témoin W......... selon laquelle les prévenus seraient arrivés au café de [...] vers 15h15-15h20 ne suffit pas à faire contrepoids aux déclarations concordantes des deux autres témoins, qui ont fait une estimation approximative de l'heure d'arrivée des prévenus au café [...] (PV aud. 7 et 8), et de la victime elle-même (PV aud. 1), qui, comme on l'a rappelé ci-avant (considérant 4.1.4), a reconnu ses agresseurs sans aucune hésitation tant en cours d'enquête que lors des débats. 5.3.2 X......... considère ensuite qu'une inspection des lieux aurait permis de mettre en évidence des incohérences dans les déclarations de la plaignante. Or, il ressort du dossier que le prénommé n'a jamais sollicité cette mesure d'instruction aux débats de première instance, de sorte que son grief est tardif (art. 339 al. 2 let. d CPP). De toute manière, la démonstration au sujet du trajet emprunté par les prévenus à la sortie du café-restaurant de [...] est vaine, dès lors que rien ne permet de retenir qu'ils se seraient rendus à leur véhicule selon le trajet le plus direct. Outre le fait qu'il peut être dans l'intérêt des délinquants de suivre un autre parcours pour limiter les indications sur leur direction de fuite, il résulte des déclarations des témoins [...] et [...] qu'à leur arrivée au café [...], les deux prévenus étaient accompagnés d'un troisième acolyte, de sorte qu'à supposer que les deux malfrats se soient rendus à pied au café-restaurant de [...] comme le prétend l'appelant – ce qui n'est pas établi –, il n'est pas exclu qu'ils se soient mis d'accord pour que, pendant ce temps, ce troisième individu déplace le véhicule, véhicule d'ailleurs immatriculé au nom d'une tierce personne (jugt, p. 26). 5.3.3 L'appelant fait en outre valoir de prétendues incohérences dans les déclarations de T......... lorsqu'elle affirme avoir suivi ses agresseurs pour voir dans quelle direction ils fuyaient. Selon lui, ce n'est pas là le comportement d'une victime de brigandage ayant eu peur de mourir. La plaignante n'a pas couru après ses agresseurs, mais est sortie aussitôt de l'établissement pour trouver de l'aide et les a vus s'enfuir en direction de la [...] (PV aud. 1; jugt, p. 11). Ainsi, ce grief ne repose pas sur le contenu exact du procès-verbal et doit être écarté. 5.3.4 Il en va de même des arguments relatifs à l'absence de traitement médical de la plaignante, qui, compte tenu des explications qu'elle a fournies à l'audience de première instance (jugt, p. 12), ne permet aucune déduction quant aux faits de la cause, sinon que la victime n'avait aucun intérêt à incriminer mensongèrement les prévenus et qu'elle n'a pas non plus exagéré les faits. 5.3.5 Sur la question de la ressemblance physique de X......... avec la description qu'en a faite T........., il suffit de renvoyer à ce qui a déjà été dit à ce sujet dans le cadre de l'examen de l'appel de V......... (considérant 4.1.4 ci-avant). Au surplus, contrairement à ce que soutient X........., rien ne porte à croire que lorsque celui-ci lui a été présenté derrière une vitre sans tain parmi quatre autres individus (jugt, p. 3), T........., après avoir rencontré son avocate le jour même, l'aurait désigné par simple souci de cohérence avec ses affirmations antérieures. L'appelant semble oublier que la victime l'a reconnu sur photographie peu après les faits et formellement lors de l'audition de confrontation en décembre 2011, alors que, au contraire de l'intéressé, elle n'était pas assistée (PV aud. 5; pièce 81). 5.3.6 Enfin et "en résumé", X......... soutient que les éléments probatoires auraient été systématiquement interprétés en sa défaveur. En réalité, le prénommé est incapable de faite état d'une circonstance de nature à l'exculper qui n'aurait pas été prise en compte par les premiers juges. Au contraire, ceux-ci ont discuté dans le cadre de l'examen de l'appréciation des preuves de tous les éléments pertinents pour retenir que les faits sont établis à satisfaction de droit. Partant, la condamnation de X......... pour brigandage doit également être confirmée. 5.4 En dernier lieu, l'appelant conteste le refus du sursis à la peine prononcée. 5.4.1 Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. Il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable (ATF 134 IV 1 c. 4.2.2 pp. 5 s.). Pour émettre ce pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 134 IV 1 c. 4.2.1 p. 5). Pour poser le pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral si la décision attaquée repose sur des considérations étrangères à la disposition applicable, si elle ne prend pas en compte les critères découlant de celle-ci ou si le juge s'est montré à ce point sévère ou clément que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 119 IV 195, c. 3b et les arrêts cités). 5.4.2 En l'espèce, X......... fait valoir que son seul antécédent judiciaire ne peut faire obstacle à l'octroi du sursis. Certes, son casier judiciaire suisse fait état d'une condamnation de peu d'importance, condamnation que le prénommé dit par ailleurs ignorer (PV aud. 6, p. 2); toutefois, outre le fait que ce dernier a récidivé dans le même domaine d'infractions et, en partie, dans le délai d'épreuve qui lui avait été accordé, ses explications au sujet de sa situation personnelle trahissent l'absence d'activité lucrative licite. En effet, il a déclaré avoir exercé des emplois temporaires en France et en Italie et son casier judiciaire italien fait état d'une condamnation pour violation des dispositions sur l'immigration. En réalité, on ignore de quoi vit l'appelant et il résulte de l'ensemble des renseignements fiables à son sujet, notamment de ses condamnations en Italie, le prénommé ayant lui-même admis y avoir été condamné "à trois reprises pour séjours illégal" (PV aud. 6, p. 2), qu'il vit d'expédients et qu'il est exposé à la récidive. A cela s'ajoute qu'il a commis le brigandage en cause quelques heures seulement après sa relaxe à Zurich pour une tentative de vol et qu'il fait actuellement l'objet d'une enquête instruite par le Bezirksamt Münchwilen pour délit contre la loi fédérale sur les armes et vol d'usage. L'appelant reproche ensuite aux premiers juges de s'être fondés sur ses dénégations pour refuser le sursis. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, celui qui nie par honte, par peur du châtiment, par crainte de perdre sa place ou par égard pour les siens peut être digne de sursis. En revanche, l'accusé qui s'efforce consciemment d'induire les autorités pénales en erreur ou de rejeter la faute sur autrui pour se soustraire à une condamnation révèle un manque particulier de scrupules, ce qui, dans la règle, ne permet pas d'espérer qu'une peine avec sursis suffise à le détourner durablement de la délinquance. Il en va de même pour celui qui persiste à nier l'évidence, qui ment par besoin ou qui refuse de reconnaître une faute patente et donc l'illicéité de son acte (TF 6S.477/2002 du 12 mars 2003 c. 1.4 et les références citées). En l'occurrence, le refus de X......... de collaborer à l'instruction, manifesté par ses explications contradictoires s'agissant de son emploi du temps le jours du brigandage et le déni d'évidences, constitue un élément défavorable parmi les autres circonstances déterminantes prises en compte par le tribunal. C'est donc à juste que le tribunal, se fondant sur les antécédents, le mode de vie et les mensonges grossiers de l'appelant, a posé un pronostic défavorable quant au comportement futur de ce dernier. Pour sa part, l'intéressé ne fournit aucun élément permettant de compenser les éléments foncièrement négatifs relevés par les premiers juges. Dans ces conditions, l'opinion de ces derniers selon laquelle il existe un risque de récidive est parfaitement fondée. Il s'ensuit que le prononcé d’une peine ferme doit être confirmé. 5.5 X......... conclut à une peine sensiblement inférieure à celle qui lui a été infligée. Le prénommé fait dépendre son grief uniquement de l'admission de ses précédents moyens de fait (appel, p. 8). Or, dans la mesure où ceux-ci ont été rejetés, comme on vient de le voir, il n'y a pas lieu de revenir sur l'appréciation de la fixation de la peine par les premiers juges, si ce n'est pour souligner que l'intéressé n'a pas donné l'impression de réaliser la gravité de ses actes, passibles d'une peine supérieure à celle prononcée (cf. considérant 4.1.3 ci-avant), en particulier les conséquences psychologiques qui en ont découlé pour T........., contestant encore dans son mémoire d'appel (p. 5) que cette dernière ait été aussi effrayée qu'elle l'affirme. 6. Dès lors que les infractions doivent être confirmées, les conclusions civiles allouées aux deux victimes sont justifiées dans leur principe et l'appréciation du tribunal à cet égard ne peut qu'être confirmée par adoption de motifs (jugt, pp. 33 s.). Tant le montant octroyé à M......... à titre de dommages-intérêts, par 7'180 fr. 05 – attesté par pièces (83 et 85) –, que celui alloué à T......... en réparation de son tort moral, par 5'000 fr., qui paraît proportionné à la gravité de l'atteinte subie par cette dernière, peuvent être confirmés. 7. En conclusion, les appels doivent être rejetés et le jugement attaqué intégralement confirmé. 7.1 Vu l’issue de la cause, les frais d'appel doivent être mis par moitié à la charge de V......... et par moitié à la charge de X.......... Chacun des appelants supportera en outre l'indemnité allouée à son défenseur d'office pour la procédure d'appel, indemnité qui, vu l'ampleur et la complexité de la cause, doit être arrêtée à 3’358 fr. 80, TVA et débours compris. 7.2 V......... et X......... ne seront tenus de rembourser à l’Etat l'indemnité allouée à leur défenseur d'office que lorsque leur situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). 7.3 Vu leur condamnation, aucune indemnité de dépens de l'art. 429 CPP ne leur sera allouée (cf. p. 3 ci-avant). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant pour V......... les articles 40, 46 al. 1, 47, 51, 140 ch. 1 al. 1 CP; 398 ss CPP, appliquant pour X......... les articles 40, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 51, 139 ch. 1, 140 ch. 1 al. 1, 147 al. 1 CP; 398 ss CPP, prononce : I. Les appels sont rejetés. II. Le jugement rendu le 30 mai 2012 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. Constate que V......... s’est rendu coupable de brigandage; II. Condamne V......... à une peine privative de liberté de 18 (dix-huit) mois sous déduction de 160 (cent soixante) jours de détention avant jugement; III. Ordonne le maintien de V......... en détention pour des motifs de sûreté; IV. Révoque le sursis accordé à V......... le 22 septembre 2011 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne; V. Ordonne l’exécution de la peine pécuniaire de 20 (vingt) jours-amende à 20 (vingt) francs; VI. Constate que X......... s’est rendu coupable de vol, brigandage et utilisation frauduleuse d’un ordinateur; VII. Condamne X......... à une peine privative de liberté de 24 (vingt-quatre) mois, sous déduction de 174 (cent septante-quatre) jours de détention avant jugement; VIII. Ordonne le maintien de X......... en détention pour des motifs de sûreté; IX. Révoque le sursis accordé à X......... le 25 novembre 2009 par le Ministère public du canton de Neuchâtel; X. Ordonne l’exécution de la peine pécuniaire de 10 (dix) jours-amende à 15 (quinze) francs; XI. Dit que V......... et X......... sont solidairement débiteurs de T........., à titre d’indemnités pour tort moral, du montant de 5'000 (cinq mille) francs, avec intérêts à 5 % l’an dès le 28 novembre 2011; XII. Renvoie T......... à agir civilement contre V......... et X......... s’agissant de ses conclusions en dommages-intérêts matériels; XIII. Dit que X......... est débiteur de M......... du montant de 7'180 fr. 05 (sept mille cent huitante francs et cinq centimes), avec intérêts à 5 % l’an dès le 3 novembre 2011; XIV. Renvoie M......... à agir civilement contre X......... pour le surplus; XV. Alloue à Me Manuela Ryter Godel, conseil d’office de T........., une indemnité de 2'531 fr. 20, débours et TVA compris; XVI. Dit que cette indemnité est laissée à la charge de l’Etat; XVII. Alloue à Me Georges Reymond, défenseur d’office de V........., une indemnité de 6'220 fr. 80, débours et TVA compris; XVIII. Alloue à Me Samuel Pahud, défenseur d’office de X........., une indemnité de 10'050 fr. 60, débours et TVA compris; XIX. Met les frais de justice par 10'570 fr. 80 à la charge de V.........; XX. Met les frais de justice par 16'995 fr. 60 à la charge de X.........; XXI. Dit que le remboursement à l’Etat par V......... de l’indemnité allouée à son défenseur d’office selon chiffre XVII est subordonné à l’amélioration de sa situation économique; XXII. Dit que le remboursement à l’Etat par X......... de l’indemnité allouée à son défenseur d’office selon chiffre XVIII est subordonné à l’amélioration de sa situation économique." III. La détention subie depuis le jugement de première instance par V......... et X......... est déduite. IV. Le maintien en détention à titre de sûreté de V......... et X......... est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3’358 fr. 80, TVA et débours compris, est allouée à Me Georges Reymond. VI. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3’358 fr. 80, TVA et débours compris, est allouée à Me Samuel Pahud. VII. Les frais d'appel sont répartis comme il suit : - à la charge de V........., la moitié des frais communs, par 3'120 fr., soit 1'560 fr., plus l'entier de l'indemnité au défenseur d'office fixée sous ch. V ci-dessus, soit au total 4'918 fr. 80; - à la charge de X........., la moitié des frais communs, par 3'120 fr., soit 1'560 fr., plus l'entier de l'indemnité au défenseur d'office fixée sous ch. VI ci-dessus, soit au total 4'918 fr. 80. VIII. V......... et X......... ne seront tenus de rembourser à l’Etat le montant de l'indemnité allouée à leur défenseur d'office que lorsque leur situation financière le permettra. Le président : Le greffier : Du 5 octobre 2012 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés. Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Georges Reymond, avocat (pour V.........), - Me Samuel Pahud, avocate (pour X.........), - Me Manuela Ryter Godel, avocate (pour T.........), - Me Daniel Pache, avocat (pour M.........), - Ministère public central, et communiqué à : - Service de la population, secteur étrangers (V......... : 21.01.1979; X......... : 26.03.1972), - Office d'exécution des peines, - Prison de la Croisée, - Prison du Bois-Mermet, - M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :