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TRIBUNAL CANTONAL AJ15.047051-151934 415 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE ......................................... Arrêt du 27 novembre 2015 .................. Composition : M. Winzap, président MM. Sauterel et Pellet Greffière : Mme Egger Rochat ***** Art. 117 CPC ; 322 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K........., à [...], requérante, contre la décision rendue le 5 novembre 2015 par le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : En fait : A. Par décision du 5 novembre 2015, envoyée pour notification et reçue le 9 novembre 2015 par le conseil de K........., la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a refusé à cette dernière le bénéfice de l’assistance judiciaire ensuite de sa requête du 18 juin 2015 dans l’administration d’office de la succession de feu H.......... En droit, le premier juge a considéré que la condition de l’art. 117 let. b CPC n’était pas réalisée, dans la mesure où il apparaissait clairement que les prétentions de la partie requérante K......... dans l’administration officielle de la succession étaient mal fondées et que la procédure n’aurait pas été engagée ou soutenue par une personne raisonnable plaidant à ses propres frais. B. Par acte du 19 novembre 2015, K......... a recouru contre la décision précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l’assistance judiciaire à la suite de sa requête du 18 juin 2015 dans l’administration d’office de la succession de feu H......... lui soit accordée et, subsidiairement, à son annulation, la cause étant renvoyée à l’instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par requête du même jour, elle a également conclu à l’octroi de l’assistance judiciaire. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. K......... vivait avec feu H........., décédé le [...] 2015, dans l’appartement sis rue [...], à [...], dont le contrat de bail était traité par la gérance [...] SA. Elle était colocataire, solidairement responsable. A l’audience successorale du juge de paix du 7 avril 2015, K......... a déclaré qu’à ce stade, elle souhaitait continuer à vivre dans l’appartement, bien qu’elle ait reconnu, dans ses écritures, qu’elle ne disposait pas de moyens financiers suffisants pour assumer seule le loyer. Par ordonnance du même jour, Fabien Forestier a été nommé administrateur d’office de la succession ab intestat d’H.......... Son mandat consistait à veiller à la conservation des biens de la masse successorale jusqu’à leur dévolution et à représenter la succession auprès de tiers. 2. Par lettre du 16 juin 2015 de son conseil, adressée en copie à Fabien Forestier, K......... a invité la gérance à adresser la mise en demeure pour le paiement du loyer du mois de juin à l’administrateur d’office de la succession de feu H.......... Selon les écritures de K........., son conseil avait remis, le même jour, à Fabien Forestier un courrier recommandé qu’elle avait reçu pour le compte du défunt. 3. Par requête du 18 juin 2015, K......... a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’ordre soit donné à l’administrateur d’office, sous la menace des sanctions prévues à l’art. 292 CP, d’annoncer le changement d’adresse à la poste afin que le courrier destiné à feu H......... arrive directement chez lui et à ce qu’ordre lui soit donné de payer le loyer et les charges de l’appartement du défunt tous les mois pairs, dès le 1er juin 2015, et jusqu’à ordre contraire. Selon un courrier du 22 juin 2015 adressé au juge de paix, Fabien Forestier avait effectué le changement d’adresse auprès de la Poste et avait annoncé le décès du colocataire, feu H........., à la gérance. Le 29 juin 2015, K......... a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de l’administration officielle de la succession ab intestat de feu H.......... 4. Par convention signée les 25 et 26 août 2015, par K......... et Fabien Forestier, en sa qualité d’administrateur d’office de la succession du défunt, les parties sont convenues de ce qui suit : « I. Les parties s’engagent à résilier le bail à loyer du 13 mai 2014 les liant et portant sur l’appartement sis au 3ème étage de [...], à [...], pour sa prochaine échéance, soit le 30 novembre 2015. II. La Succession d’H........., par l’intermédiaire de Fabien Forestier, s’engage à payer l’entier du loyer du mois de septembre 2015, soit 1'560 fr., directement en mains de [...] SA, avant le 1er septembre 2015. III. K......... s’engage à payer l’entier du loyer d’octobre 2015, soit 1'560 fr., directement en mains de [...] SA, avant le 1er octobre 2015. IV. Chaque partie payera la moitié du loyer de novembre 2015 à [...] SA, avant le 1er novembre 2015. V. Le montant du solde de la garantie de loyer (intérêts compris) sera réparti à raison de deux tiers en faveur de la succession d’H........., et un tiers en faveur de K........., après déduction du coût de la remise en état de l’appartement qui pourrait être mis à la charge des locataires, suite à l’état des lieux de sortie. La Succession d’H........., par l’intermédiaire de Fabien Forestier, s’engage à reverser le montant en faveur de K......... dans les dix jours ouvrables dès la libération de la garantie par le bailleur. VI. Le décompte des charges sera réparti par moitié entre les parties. » Conformément à cette convention, K......... et l’administrateur d’office ont résilié, le 26 août 2015, le bail à loyer susmentionné. 5. Dans le délai imparti à cet effet par courrier du juge de paix du 31 août 2015, K......... a remis cette convention à celui-ci, tout en réitérant l’octroi du bénéfice de l’assistance judiciaire tel que requis le 29 juin 2015 et en concluant, subsidiairement, à l’allocation de dépens, à la charge de la succession d’H.......... Par décision du 5 novembre 2015, rendue sans frais judiciaires ni dépens, le juge de paix s’est référé à l’écriture de K......... et à la convention précitées. Au vu de cette convention, il a constaté que la requête du 18 juin 2015 de K......... dans l’administration officielle de la succession n’avait plus d’objet au sens de l’art. 242 CPC. En droit : 1. 1.1 Les décisions relatives au refus de l’assistance judiciaire peuvent faire l’objet d’un recours selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable par renvoi de l’art. 121 CPC. Le délai de recours est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 119 al. 3 et 321 al. 2 CPC). 1.2 Ecrit et motivé, et déposé en temps utile auprès de l’autorité compétente (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), par une partie qui y a un intérêt juridique (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable. 2. 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Commentaire bâlois, 2e éd. 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (HohI, Procédure civile, tome lI, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 2.2 Selon l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. L'irrecevabilité de faits ou moyens de preuve nouveaux vaut également pour les procédures soumises à la maxime inquisitoire (TF 4A.604/2014 du 30 mars 2015 consid. 3.2.2). Tel est notamment le cas pour les recours en matière d'assistance judiciaire (TF 5A.405/2011 du 27 septembre 2011 consid. 4.5.3, in ATF 137 III 470 ; TF 5A.14/2015 du 16 juillet 2015 consid. 3.2). En l’espèce, les pièces produites par la recourante à l’appui de son recours sont des pièces qui figuraient au dossier constitué en première instance, excepté la lettre de Fabien Forestier à l’attention de son conseil le 16 juin 2015 et la lettre de son conseil à l’attention de Fabien Forestier du 16 juin 2015. Ces deux pièces sont dès lors irrecevables. 3. 3.1 La recourante conteste l’appréciation du premier juge selon laquelle ses prétentions dans la procédure d’administration officielle de la succession auraient été dépourvues de chances de succès. Elle invoque ainsi une violation de l’art 117 CPC. 3.2 3.2.1 A teneur de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L'art. 118 al. 1 CPC précise que l'assistance judiciaire peut comprendre l'exonération d'avances et de sûretés (let. a), l'exonération des frais judiciaires (let. b) et la commission d’office d’un conseil juridique par le tribunal lorsque la défense des droits du requérant l’exige, en particulier lorsque la partie adverse est assistée d’un avocat, l'assistance d'un conseil juridique pouvant déjà être accordée pour la préparation du procès (let. c). L’octroi de l’assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives, l’absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101). L'art. 118 al. 1 let. c CPC pose une condition supplémentaire à l'octroi de l'assistance judiciaire sous la forme d'un conseil d'office, celle de la nécessité (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 11 ad art. 118 CPC, p. 478). 3.2.2 Il n’appartient pas à l’Etat de financer pour une personne indigente un procès qu’un plaideur raisonnable ne soutiendrait pas à ses propres frais (ATF 125 Il 265 consid. 4b ; ATF 124 I 304 consid. 2c ; ATF 122 I 267 consid. 2b ; ATF 119 la 251 consid. 3b ; ATF 119 III 113 consid. 3a ; ATF 109 la 5 consid. 4). Il ne faut toutefois pas se montrer trop sévère dans l’examen des chances de succès du requérant. Il n’est ainsi pas nécessaire, pour accorder l’assistance judiciaire, qu’une victoire du requérant paraisse probable, ni même plus vraisemblable qu’une défaite. Une procédure ne doit être tenue pour dépourvue de chances de succès que si les chances de la gagner sont sensiblement inférieures aux risques de la perdre et ne peuvent dès lors être qualifiées de sérieuses, au point qu’une personne raisonnable et disposant des ressources nécessaires ne l’entreprendrait pas ; un procès n’est donc pas dépourvu de chances de succès lorsque celles-ci et les risques d’échec s’équilibrent à peu près ou lorsque les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (ATF 133 II 614 consid. 5 ; ATF 129 I 129 consid. 2.3.1, JdT 2005 IV 300 ; TF 4A.455/2010 du 20 octobre 2010 ; sur le tout : Tappy, op. cit., n. 31 ad art. 117 CPC et les réf. citées). 3.2.3 Pour déterminer si l’intervention d’un représentant professionnel est nécessaire, il faut d’abord tenir compte d’éléments objectifs, notamment l’enjeu et la complexité de la cause ou les règles de procédure applicables. On doit alors se demander si un plaideur raisonnable placé dans une situation semblable et disposant de ressources suffisantes mandaterait un avocat. La soumission à la maxime inquisitoriale, voire à la maxime d'office, est évidemment un facteur permettant plus aisément d'agir seul, mais ne saurait exclure en principe la commission d'un conseil juridique, en particulier si la procédure est susceptible de porter une grave atteinte à la situation juridique du requérant (Tappy, op. cit., n. 13 ad art. 118 CPC et les réf.). Il convient ensuite de tenir compte d’éléments subjectifs, notamment les aptitudes personnelles du requérant ou sa familiarité avec la pratique judiciaire (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2, JdT 2006 IV 47). En outre, l'exemple donné dans la loi implique de prendre particulièrement en considération un critère d'égalité des armes entre les parties (Tappy, op. cit., n. 12 ad art. 118 CPC). 3.3 En l’espèce, la recourante est intervenue dans le cadre d’une procédure gracieuse de droit successoral. Elle ne plaidait donc pas contre une partie adverse et la nécessité de recourir à l’assistance d’un avocat doit s’apprécier au regard des particularités de cette procédure. En outre, plus encore que pour une procédure instruite d’office, le devoir du juge de paix consistait en l’espèce dans la surveillance de l’administrateur d’office, conformément à l’art. 125 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02). On peut donc déjà douter du besoin, pour un plaideur raisonnable, de mandater un avocat. En outre, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que la première conclusion de la requérante était vouée à l’échec. L’injonction demandée ne relevait pas d’une procédure judiciaire, mais de modalités pratiques d’acheminement du courrier. La recourante pouvait donc s’adresser directement à l’administrateur d’office pour faire effectuer le changement d’adresse, ce qu’elle a du reste fait le 16 juin 2015 par l’intermédiaire de son conseil, en lui remettant le recommandé réceptionné pour le compte du défunt ou en lui adressant une copie de la lettre adressée à la gérance. Il n’y avait aucune raison d’adresser deux jours plus tard, soit le 18 juin 2015, une requête judiciaire comportant des conclusions comminatoires (art. 292 CP) à l’encontre de l’administrateur, sans laisser le temps à ce dernier de régler la question. Cette conclusion était en conséquence abusive. La seconde conclusion était également vouée à l’échec. Comme le relève le premier juge, la requérante était de toute manière débitrice solidaire du loyer de l’appartement occupé par le défunt. Les conclusions tendant à faire payer les loyers des mois pairs par l’administrateur de la succession paraissent donc déjà très discutables, mais surtout, comme l’a relevé le premier juge également, il appartenait à la requérante de consentir à la résiliation du bail, dès lors qu’elle ne disposait pas des moyens financiers suffisants pour payer le loyer seule, ce qu’elle admet d’ailleurs dans ses écritures. C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que les conclusions de la recourante étaient vouées à l’échec, ce qui dispense la Cour de céans d’examiner la situation financière de celle-ci, les deux conditions de l’art. 117 CPC étant cumulatives. 4. 4.1 La recourante invoque en outre une violation des règles de la bonne foi par le juge. Il n’aurait pas ignoré que la partie a agi pendant toute la procédure par le biais d’un conseil et n’aurait statué sur la demande d’assistance judiciaire qu’à l’issue de la procédure. 4.2 Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir conformément aux règles de la bonne foi. Cela implique notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou abusif (ATF 134 V 306 consid. 4.2). De ce principe découle notamment le droit de toute personne à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'Etat (ATF 136 I 254). 4.3 Si le premier juge aurait effectivement pu statuer plus tôt au sujet de la requête d’assistance judiciaire, cela ne modifie en rien le sort de la cause. En effet, si l’assistance judiciaire avait dû être accordée, ses effets auraient rétroagi au jour du dépôt de la requête. La recourante ne peut donc en déduire aucune autre prétention, le constat que ses conclusions étaient vouées à l’échec n’étant pas modifié, quelles que soient les opérations accomplies par le mandataire. 5. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée. Etant donné l’issue de la procédure de recours, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr., seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC ; art. 69 al. 3 TFJC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours et la requête d’assistance judiciaire sont rejetés. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante K.......... IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Cornelia Seeger Tappy (pour la recourante). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :