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HC / 2015 / 1057

Datum:
2015-11-26
Gericht:
Chambre des recours civile
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL AJ15.047051-151934 415 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE ......................................... ArrĂȘt du 27 novembre 2015 .................. Composition : M. Winzap, prĂ©sident MM. Sauterel et Pellet GreffiĂšre : Mme Egger Rochat ***** Art. 117 CPC ; 322 al. 1 CPC Statuant Ă  huis clos sur le recours interjetĂ© par K........., Ă  [...], requĂ©rante, contre la dĂ©cision rendue le 5 novembre 2015 par le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait : A. Par dĂ©cision du 5 novembre 2015, envoyĂ©e pour notification et reçue le 9 novembre 2015 par le conseil de K........., la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a refusĂ© Ă  cette derniĂšre le bĂ©nĂ©fice de l’assistance judiciaire ensuite de sa requĂȘte du 18 juin 2015 dans l’administration d’office de la succession de feu H.......... En droit, le premier juge a considĂ©rĂ© que la condition de l’art. 117 let. b CPC n’était pas rĂ©alisĂ©e, dans la mesure oĂč il apparaissait clairement que les prĂ©tentions de la partie requĂ©rante K......... dans l’administration officielle de la succession Ă©taient mal fondĂ©es et que la procĂ©dure n’aurait pas Ă©tĂ© engagĂ©e ou soutenue par une personne raisonnable plaidant Ă  ses propres frais. B. Par acte du 19 novembre 2015, K......... a recouru contre la dĂ©cision prĂ©citĂ©e en concluant, avec suite de frais et dĂ©pens, principalement Ă  sa rĂ©forme en ce sens que l’assistance judiciaire Ă  la suite de sa requĂȘte du 18 juin 2015 dans l’administration d’office de la succession de feu H......... lui soit accordĂ©e et, subsidiairement, Ă  son annulation, la cause Ă©tant renvoyĂ©e Ă  l’instance prĂ©cĂ©dente pour nouvelle dĂ©cision dans le sens des considĂ©rants. Par requĂȘte du mĂȘme jour, elle a Ă©galement conclu Ă  l’octroi de l’assistance judiciaire. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'Ă©tat de fait du jugement, complĂ©tĂ© par les piĂšces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. K......... vivait avec feu H........., dĂ©cĂ©dĂ© le [...] 2015, dans l’appartement sis rue [...], Ă  [...], dont le contrat de bail Ă©tait traitĂ© par la gĂ©rance [...] SA. Elle Ă©tait colocataire, solidairement responsable. A l’audience successorale du juge de paix du 7 avril 2015, K......... a dĂ©clarĂ© qu’à ce stade, elle souhaitait continuer Ă  vivre dans l’appartement, bien qu’elle ait reconnu, dans ses Ă©critures, qu’elle ne disposait pas de moyens financiers suffisants pour assumer seule le loyer. Par ordonnance du mĂȘme jour, Fabien Forestier a Ă©tĂ© nommĂ© administrateur d’office de la succession ab intestat d’H.......... Son mandat consistait Ă  veiller Ă  la conservation des biens de la masse successorale jusqu’à leur dĂ©volution et Ă  reprĂ©senter la succession auprĂšs de tiers. 2. Par lettre du 16 juin 2015 de son conseil, adressĂ©e en copie Ă  Fabien Forestier, K......... a invitĂ© la gĂ©rance Ă  adresser la mise en demeure pour le paiement du loyer du mois de juin Ă  l’administrateur d’office de la succession de feu H.......... Selon les Ă©critures de K........., son conseil avait remis, le mĂȘme jour, Ă  Fabien Forestier un courrier recommandĂ© qu’elle avait reçu pour le compte du dĂ©funt. 3. Par requĂȘte du 18 juin 2015, K......... a conclu, avec suite de frais et dĂ©pens, Ă  ce qu’ordre soit donnĂ© Ă  l’administrateur d’office, sous la menace des sanctions prĂ©vues Ă  l’art. 292 CP, d’annoncer le changement d’adresse Ă  la poste afin que le courrier destinĂ© Ă  feu H......... arrive directement chez lui et Ă  ce qu’ordre lui soit donnĂ© de payer le loyer et les charges de l’appartement du dĂ©funt tous les mois pairs, dĂšs le 1er juin 2015, et jusqu’à ordre contraire. Selon un courrier du 22 juin 2015 adressĂ© au juge de paix, Fabien Forestier avait effectuĂ© le changement d’adresse auprĂšs de la Poste et avait annoncĂ© le dĂ©cĂšs du colocataire, feu H........., Ă  la gĂ©rance. Le 29 juin 2015, K......... a requis le bĂ©nĂ©fice de l’assistance judiciaire dans le cadre de l’administration officielle de la succession ab intestat de feu H.......... 4. Par convention signĂ©e les 25 et 26 aoĂ»t 2015, par K......... et Fabien Forestier, en sa qualitĂ© d’administrateur d’office de la succession du dĂ©funt, les parties sont convenues de ce qui suit : « I. Les parties s’engagent Ă  rĂ©silier le bail Ă  loyer du 13 mai 2014 les liant et portant sur l’appartement sis au 3Ăšme Ă©tage de [...], Ă  [...], pour sa prochaine Ă©chĂ©ance, soit le 30 novembre 2015. II. La Succession d’H........., par l’intermĂ©diaire de Fabien Forestier, s’engage Ă  payer l’entier du loyer du mois de septembre 2015, soit 1'560 fr., directement en mains de [...] SA, avant le 1er septembre 2015. III. K......... s’engage Ă  payer l’entier du loyer d’octobre 2015, soit 1'560 fr., directement en mains de [...] SA, avant le 1er octobre 2015. IV. Chaque partie payera la moitiĂ© du loyer de novembre 2015 Ă  [...] SA, avant le 1er novembre 2015. V. Le montant du solde de la garantie de loyer (intĂ©rĂȘts compris) sera rĂ©parti Ă  raison de deux tiers en faveur de la succession d’H........., et un tiers en faveur de K........., aprĂšs dĂ©duction du coĂ»t de la remise en Ă©tat de l’appartement qui pourrait ĂȘtre mis Ă  la charge des locataires, suite Ă  l’état des lieux de sortie. La Succession d’H........., par l’intermĂ©diaire de Fabien Forestier, s’engage Ă  reverser le montant en faveur de K......... dans les dix jours ouvrables dĂšs la libĂ©ration de la garantie par le bailleur. VI. Le dĂ©compte des charges sera rĂ©parti par moitiĂ© entre les parties. » ConformĂ©ment Ă  cette convention, K......... et l’administrateur d’office ont rĂ©siliĂ©, le 26 aoĂ»t 2015, le bail Ă  loyer susmentionnĂ©. 5. Dans le dĂ©lai imparti Ă  cet effet par courrier du juge de paix du 31 aoĂ»t 2015, K......... a remis cette convention Ă  celui-ci, tout en rĂ©itĂ©rant l’octroi du bĂ©nĂ©fice de l’assistance judiciaire tel que requis le 29 juin 2015 et en concluant, subsidiairement, Ă  l’allocation de dĂ©pens, Ă  la charge de la succession d’H.......... Par dĂ©cision du 5 novembre 2015, rendue sans frais judiciaires ni dĂ©pens, le juge de paix s’est rĂ©fĂ©rĂ© Ă  l’écriture de K......... et Ă  la convention prĂ©citĂ©es. Au vu de cette convention, il a constatĂ© que la requĂȘte du 18 juin 2015 de K......... dans l’administration officielle de la succession n’avait plus d’objet au sens de l’art. 242 CPC. En droit : 1. 1.1 Les dĂ©cisions relatives au refus de l’assistance judiciaire peuvent faire l’objet d’un recours selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procĂ©dure civile suisse du 19 dĂ©cembre 2008 ; RS 272), applicable par renvoi de l’art. 121 CPC. Le dĂ©lai de recours est de dix jours pour les dĂ©cisions prises en procĂ©dure sommaire (art. 119 al. 3 et 321 al. 2 CPC). 1.2 Ecrit et motivĂ©, et dĂ©posĂ© en temps utile auprĂšs de l’autoritĂ© compĂ©tente (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 dĂ©cembre 1979 ; RSV 173.01]), par une partie qui y a un intĂ©rĂȘt juridique (art. 59 al. 2 let. a CPC), le prĂ©sent recours est recevable. 2. 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autoritĂ© de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (SpĂŒhler, Commentaire bĂąlois, 2e Ă©d. 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevĂ©es par le recourant et peut substituer ses propres motifs Ă  ceux de l’autoritĂ© prĂ©cĂ©dente ou du recourant (HohI, ProcĂ©dure civile, tome lI, 2e Ă©d., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur Ă©vidente, la notion se recoupant en dĂ©finitive avec l'apprĂ©ciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire LTF, 2e Ă©d., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 2.2 Selon l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allĂ©gations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. L'irrecevabilitĂ© de faits ou moyens de preuve nouveaux vaut Ă©galement pour les procĂ©dures soumises Ă  la maxime inquisitoire (TF 4A.604/2014 du 30 mars 2015 consid. 3.2.2). Tel est notamment le cas pour les recours en matiĂšre d'assistance judiciaire (TF 5A.405/2011 du 27 septembre 2011 consid. 4.5.3, in ATF 137 III 470 ; TF 5A.14/2015 du 16 juillet 2015 consid. 3.2). En l’espĂšce, les piĂšces produites par la recourante Ă  l’appui de son recours sont des piĂšces qui figuraient au dossier constituĂ© en premiĂšre instance, exceptĂ© la lettre de Fabien Forestier Ă  l’attention de son conseil le 16 juin 2015 et la lettre de son conseil Ă  l’attention de Fabien Forestier du 16 juin 2015. Ces deux piĂšces sont dĂšs lors irrecevables. 3. 3.1 La recourante conteste l’apprĂ©ciation du premier juge selon laquelle ses prĂ©tentions dans la procĂ©dure d’administration officielle de la succession auraient Ă©tĂ© dĂ©pourvues de chances de succĂšs. Elle invoque ainsi une violation de l’art 117 CPC. 3.2 3.2.1 A teneur de l'art. 117 CPC, une personne a droit Ă  l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraĂźt pas dĂ©pourvue de toute chance de succĂšs (let. b). L'art. 118 al. 1 CPC prĂ©cise que l'assistance judiciaire peut comprendre l'exonĂ©ration d'avances et de sĂ»retĂ©s (let. a), l'exonĂ©ration des frais judiciaires (let. b) et la commission d’office d’un conseil juridique par le tribunal lorsque la dĂ©fense des droits du requĂ©rant l’exige, en particulier lorsque la partie adverse est assistĂ©e d’un avocat, l'assistance d'un conseil juridique pouvant dĂ©jĂ  ĂȘtre accordĂ©e pour la prĂ©paration du procĂšs (let. c). L’octroi de l’assistance judiciaire obĂ©it ainsi Ă  deux conditions cumulatives, l’absence de ressources suffisantes et les chances de succĂšs de la procĂ©dure. Ces conditions coĂŻncident avec celles dĂ©coulant du droit Ă  l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fĂ©dĂ©rale du 18 avril 1999 ; RS 101). L'art. 118 al. 1 let. c CPC pose une condition supplĂ©mentaire Ă  l'octroi de l'assistance judiciaire sous la forme d'un conseil d'office, celle de la nĂ©cessitĂ© (Tappy, CPC commentĂ©, 2011, n. 11 ad art. 118 CPC, p. 478). 3.2.2 Il n’appartient pas Ă  l’Etat de financer pour une personne indigente un procĂšs qu’un plaideur raisonnable ne soutiendrait pas Ă  ses propres frais (ATF 125 Il 265 consid. 4b ; ATF 124 I 304 consid. 2c ; ATF 122 I 267 consid. 2b ; ATF 119 la 251 consid. 3b ; ATF 119 III 113 consid. 3a ; ATF 109 la 5 consid. 4). Il ne faut toutefois pas se montrer trop sĂ©vĂšre dans l’examen des chances de succĂšs du requĂ©rant. Il n’est ainsi pas nĂ©cessaire, pour accorder l’assistance judiciaire, qu’une victoire du requĂ©rant paraisse probable, ni mĂȘme plus vraisemblable qu’une dĂ©faite. Une procĂ©dure ne doit ĂȘtre tenue pour dĂ©pourvue de chances de succĂšs que si les chances de la gagner sont sensiblement infĂ©rieures aux risques de la perdre et ne peuvent dĂšs lors ĂȘtre qualifiĂ©es de sĂ©rieuses, au point qu’une personne raisonnable et disposant des ressources nĂ©cessaires ne l’entreprendrait pas ; un procĂšs n’est donc pas dĂ©pourvu de chances de succĂšs lorsque celles-ci et les risques d’échec s’équilibrent Ă  peu prĂšs ou lorsque les premiĂšres ne sont que lĂ©gĂšrement infĂ©rieures aux secondes (ATF 133 II 614 consid. 5 ; ATF 129 I 129 consid. 2.3.1, JdT 2005 IV 300 ; TF 4A.455/2010 du 20 octobre 2010 ; sur le tout : Tappy, op. cit., n. 31 ad art. 117 CPC et les rĂ©f. citĂ©es). 3.2.3 Pour dĂ©terminer si l’intervention d’un reprĂ©sentant professionnel est nĂ©cessaire, il faut d’abord tenir compte d’élĂ©ments objectifs, notamment l’enjeu et la complexitĂ© de la cause ou les rĂšgles de procĂ©dure applicables. On doit alors se demander si un plaideur raisonnable placĂ© dans une situation semblable et disposant de ressources suffisantes mandaterait un avocat. La soumission Ă  la maxime inquisitoriale, voire Ă  la maxime d'office, est Ă©videmment un facteur permettant plus aisĂ©ment d'agir seul, mais ne saurait exclure en principe la commission d'un conseil juridique, en particulier si la procĂ©dure est susceptible de porter une grave atteinte Ă  la situation juridique du requĂ©rant (Tappy, op. cit., n. 13 ad art. 118 CPC et les rĂ©f.). Il convient ensuite de tenir compte d’élĂ©ments subjectifs, notamment les aptitudes personnelles du requĂ©rant ou sa familiaritĂ© avec la pratique judiciaire (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2, JdT 2006 IV 47). En outre, l'exemple donnĂ© dans la loi implique de prendre particuliĂšrement en considĂ©ration un critĂšre d'Ă©galitĂ© des armes entre les parties (Tappy, op. cit., n. 12 ad art. 118 CPC). 3.3 En l’espĂšce, la recourante est intervenue dans le cadre d’une procĂ©dure gracieuse de droit successoral. Elle ne plaidait donc pas contre une partie adverse et la nĂ©cessitĂ© de recourir Ă  l’assistance d’un avocat doit s’apprĂ©cier au regard des particularitĂ©s de cette procĂ©dure. En outre, plus encore que pour une procĂ©dure instruite d’office, le devoir du juge de paix consistait en l’espĂšce dans la surveillance de l’administrateur d’office, conformĂ©ment Ă  l’art. 125 al. 1 CDPJ (Code de droit privĂ© judiciaire du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02). On peut donc dĂ©jĂ  douter du besoin, pour un plaideur raisonnable, de mandater un avocat. En outre, c’est Ă  juste titre que le premier juge a considĂ©rĂ© que la premiĂšre conclusion de la requĂ©rante Ă©tait vouĂ©e Ă  l’échec. L’injonction demandĂ©e ne relevait pas d’une procĂ©dure judiciaire, mais de modalitĂ©s pratiques d’acheminement du courrier. La recourante pouvait donc s’adresser directement Ă  l’administrateur d’office pour faire effectuer le changement d’adresse, ce qu’elle a du reste fait le 16 juin 2015 par l’intermĂ©diaire de son conseil, en lui remettant le recommandĂ© rĂ©ceptionnĂ© pour le compte du dĂ©funt ou en lui adressant une copie de la lettre adressĂ©e Ă  la gĂ©rance. Il n’y avait aucune raison d’adresser deux jours plus tard, soit le 18 juin 2015, une requĂȘte judiciaire comportant des conclusions comminatoires (art. 292 CP) Ă  l’encontre de l’administrateur, sans laisser le temps Ă  ce dernier de rĂ©gler la question. Cette conclusion Ă©tait en consĂ©quence abusive. La seconde conclusion Ă©tait Ă©galement vouĂ©e Ă  l’échec. Comme le relĂšve le premier juge, la requĂ©rante Ă©tait de toute maniĂšre dĂ©bitrice solidaire du loyer de l’appartement occupĂ© par le dĂ©funt. Les conclusions tendant Ă  faire payer les loyers des mois pairs par l’administrateur de la succession paraissent donc dĂ©jĂ  trĂšs discutables, mais surtout, comme l’a relevĂ© le premier juge Ă©galement, il appartenait Ă  la requĂ©rante de consentir Ă  la rĂ©siliation du bail, dĂšs lors qu’elle ne disposait pas des moyens financiers suffisants pour payer le loyer seule, ce qu’elle admet d’ailleurs dans ses Ă©critures. C’est donc Ă  juste titre que le premier juge a considĂ©rĂ© que les conclusions de la recourante Ă©taient vouĂ©es Ă  l’échec, ce qui dispense la Cour de cĂ©ans d’examiner la situation financiĂšre de celle-ci, les deux conditions de l’art. 117 CPC Ă©tant cumulatives. 4. 4.1 La recourante invoque en outre une violation des rĂšgles de la bonne foi par le juge. Il n’aurait pas ignorĂ© que la partie a agi pendant toute la procĂ©dure par le biais d’un conseil et n’aurait statuĂ© sur la demande d’assistance judiciaire qu’à l’issue de la procĂ©dure. 4.2 Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir conformĂ©ment aux rĂšgles de la bonne foi. Cela implique notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou abusif (ATF 134 V 306 consid. 4.2). De ce principe dĂ©coule notamment le droit de toute personne Ă  la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'Etat (ATF 136 I 254). 4.3 Si le premier juge aurait effectivement pu statuer plus tĂŽt au sujet de la requĂȘte d’assistance judiciaire, cela ne modifie en rien le sort de la cause. En effet, si l’assistance judiciaire avait dĂ» ĂȘtre accordĂ©e, ses effets auraient rĂ©troagi au jour du dĂ©pĂŽt de la requĂȘte. La recourante ne peut donc en dĂ©duire aucune autre prĂ©tention, le constat que ses conclusions Ă©taient vouĂ©es Ă  l’échec n’étant pas modifiĂ©, quelles que soient les opĂ©rations accomplies par le mandataire. 5. Au vu de ce qui prĂ©cĂšde, le recours, manifestement infondĂ©, doit ĂȘtre rejetĂ© selon le mode procĂ©dural de l’art. 322 al. 1 CPC et la dĂ©cision entreprise confirmĂ©e. Etant donnĂ© l’issue de la procĂ©dure de recours, la requĂȘte d’assistance judiciaire doit ĂȘtre rejetĂ©e. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  100 fr., seront mis Ă  la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC ; art. 69 al. 3 TFJC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours et la requĂȘte d’assistance judiciaire sont rejetĂ©s. II. La dĂ©cision est confirmĂ©e. III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  100 fr. (cent francs), sont mis Ă  la charge de la recourante K.......... IV. L’arrĂȘt est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© en expĂ©dition complĂšte, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Me Cornelia Seeger Tappy (pour la recourante). Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffiĂšre :

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