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Jug / 2016 / 65

Datum:
2015-11-29
Gericht:
Cour d'appel pénale
Bereich:
Schweiz
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TRIBUNAL CANTONAL 416 PE15.006297-EUM COUR D’APPEL PENALE .............................. Audience du 30 novembre 2015 .................. Composition : M. winzap, prĂ©sident M. Battistolo et Mme Favrod, juges GreffiĂšre : Mme Jordan ***** Parties Ă  la prĂ©sente cause : A.N........., prĂ©venu et appelant, et B.N........., partie plaignante et intimĂ©e, MinistĂšre public, reprĂ©sentĂ© par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimĂ©. La Cour d’appel pĂ©nale considĂšre : En fait : A. Par jugement du 31 aoĂ»t 2015, dont le dispositif a Ă©tĂ© notifiĂ© Ă  A.N......... le 8 septembre 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constatĂ© que A.N......... s’était rendu coupable de tentative de contrainte (I), l’a condamnĂ© Ă  60 jours-amende, le montant du jour-amende Ă©tant fixĂ© Ă  10 fr., et Ă  une amende de 100 fr. Ă  titre de sanction immĂ©diate (II), a suspendu l’exĂ©cution de la peine pĂ©cuniaire et a fixĂ© au condamnĂ© un dĂ©lai d’épreuve de deux ans (III), a dit qu’à dĂ©faut fautif de paiement de l’amende, la peine privative de libertĂ© de substitution sera de dix jours (IV) et a mis l’entier des frais de la cause, par 1'450 fr., Ă  la charge du prĂ©venu (V). B. Par annonce motivĂ©e du 14 septembre 2015, a interjetĂ© appel contre ce jugement, en concluant implicitement Ă  son acquittement. Le 2 novembre 2015, le MinistĂšre public a conclu au rejet de l’appel. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. A.N......... est nĂ© le [...] 1964 au Maroc, Etat dont il est ressortissant. Titulaire d’un permis C, il exerce la profession d’éducateur auprĂšs de la [...], Ă  [...]. MariĂ© Ă  C........., avec laquelle il a trois enfants, le prĂ©venu est Ă©galement le pĂšre de B.N........., nĂ©e le [...] 1999 de son mariage avec H........., dont il a divorcĂ© en 2008. EndettĂ©, le prĂ©venu fait l’objet, selon le procĂšs-verbal de saisie Ă©tabli le 15 avril 2015 par l’Office des poursuites du Jura-Nord vaudois, d’une saisie de salaire Ă  hauteur de 1'500 fr. par mois. Selon ce mĂȘme procĂšs-verbal, il rĂ©alise, avant saisie, un revenu mensuel net de 6'958 fr. 65 et doit s’acquitter mensuellement de charges incompressibles s’élevant Ă  5'333 fr. 45 et comprenant notamment la contribution d’entretien de 700 fr. qu’il est astreint Ă  verser chaque mois Ă  H......... pour l’entretien de leur fille B.N.......... Son casier judiciaire fait Ă©tat de la condamnation suivante : - 7 juillet 2006, Juge d’instruction du Nord vaudois, 15 jours d’emprisonnement avec sursis, pour faux dans les certificats. 2. 2.1 Le 28 fĂ©vrier 2015, A.N......... a appris par ses amis que sa fille B.N........., qui vivait chez sa mĂšre H......... et qui lui rendait visite deux Ă  trois fois par semaine, frĂ©quentait depuis quelques semaines un garçon prĂ©nommĂ© [...]. ContrariĂ© par cette situation, A.N......... a cessĂ© d’adresser la parole Ă  sa fille. 2.2 Le mardi 31 mars 2015, vers 12h30, alors qu’il avait vu quelque temps auparavant sa fille embrasser son petit ami Ă  l’occasion d’une vente de pĂątisseries qui se tenait dans un magasin Migros, le prĂ©venu s’est rendu devant l’école de sa fille pour venir la chercher, celle-ci prenant habituellement tous les mardis son repas au domicile de son pĂšre, avec ses demi-frĂšres. Lorsqu’il l’a vue, il s’est dirigĂ© vers elle ; une fois Ă  sa hauteur, il s’est adressĂ© Ă  elle en criant et en lui disant ce qui suit : « C’est quoi ces histoires, c’est qui lui, si je vous vois ensemble je te tue toi et ensuite lui, heureusement que je ne l’ai pas vu, c’est la honte, on est peut-ĂȘtre en Suisse mais nous sommes Arabes. » Lors du trajet menant Ă  son domicile, A.N......... a encore dit Ă  sa fille B.N......... que lui et ses amis allaient la surveiller, prĂ©cisant qu’il allait laisser les choses se passer et qu’il agirait ensuite. B.N......... a par la suite pris le repas de midi avec la famille d’A.N........., comme si de rien n’était, retournant Ă  l’école une fois le repas terminĂ©. 2.3 Le 1er avril 2015, B.N......... a dĂ©noncĂ© les faits et s’est constituĂ©e partie plaignante. 2.4 Par la suite, A.N......... a adressĂ© des SMS Ă  sa fille pour tenter de la faire raisonner dans son sens, utilisant dans un premier temps un ton inhabituellement trĂšs ferme et se montrant par la suite manipulateur, en Ă©voquant notamment la pension qu’il versait chaque mois Ă  sa mĂšre. En droit : 1. Selon l’art. 399 al. 1 CPP (Code de procĂ©dure pĂ©nale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), l’appel doit ĂȘtre annoncĂ© dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif Ă©crit. La dĂ©claration d’appel doit, quant Ă  elle, ĂȘtre dĂ©posĂ©e dans les vingt jours Ă  compter de la notification du jugement motivĂ© (art. 399 al. 3 CPP). En l’occurrence, l'appel a Ă©tĂ© formĂ© en temps utile, par le dĂ©pĂŽt d'une annonce d'appel motivĂ©e. Il est ainsi recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaquĂ©s du jugement (al. 2). L’appel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit, y compris l’excĂšs et l’abus du pouvoir d’apprĂ©ciation, le dĂ©ni de justice et le retard injustifiĂ©, pour constatation incomplĂšte ou erronĂ©e des faits et pour inopportunitĂ© (al. 3). 3. 3.1 L’appelant conteste sa condamnation pour tentative de contrainte, affirmant que celle-ci ne reposerait sur aucune preuve suffisante. 3.2 3.2.1 A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est prĂ©sumĂ©e innocente tant qu'elle n'est pas condamnĂ©e par un jugement entrĂ© en force (al. 1). Le tribunal apprĂ©cie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procĂ©dure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux Ă©lĂ©ments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'Ă©tat de fait le plus favorable au prĂ©venu (al. 3). La prĂ©somption d’innocence ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’apprĂ©ciation des preuves. En tant que rĂšgle relative au fardeau de la preuve, la prĂ©somption d’innocence signifie que toute personne prĂ©venue d’une infraction pĂ©nale doit ĂȘtre prĂ©sumĂ©e innocente jusqu’à ce que sa culpabilitĂ© soit lĂ©galement Ă©tablie et, partant, qu’il appartient Ă  l’accusation de prouver la culpabilitĂ© de celle-lĂ  (ATF 127 I 38 consid. 2a; TF 6B.831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme rĂšgle d’apprĂ©ciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violĂ© si le juge du fond se dĂ©clare convaincu de faits dĂ©favorables Ă  l’accusĂ© sur lesquels, compte tenu des Ă©lĂ©ments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dĂ», objectivement, Ă©prouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c; TF 6B.831/2009 prĂ©citĂ© consid. 2.2.2). 3.2.2 Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sĂ©rieux ou en l'entravant de quelque autre maniĂšre dans sa libertĂ© d'action, l'aura obligĂ©e Ă  faire, Ă  ne pas faire ou Ă  laisser faire un acte. La tentative est rĂ©primĂ©e par l’art. 22 CP. Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensitĂ© Ă  l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant Ă  annoncer un dommage futur dont la rĂ©alisation est prĂ©sentĂ©e comme dĂ©pendante de la volontĂ© de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nĂ©cessaire que cette dĂ©pendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b, 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait rĂ©ellement la volontĂ© de rĂ©aliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sĂ©rieux, c'est-Ă -dire que la perspective de l'inconvĂ©nient prĂ©sentĂ© comme dĂ©pendant de la volontĂ© de l'auteur soit propre Ă  entraver le destinataire dans sa libertĂ© de dĂ©cision ou d'action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit ĂȘtre tranchĂ©e en fonction de critĂšres objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilitĂ© moyenne (ATF 122 IV 322 consid. la; 120 IV 17 consid. 2a/aa). Il peut Ă©galement y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre maniĂšre » dans sa libertĂ© d'action. Cette formule gĂ©nĂ©rale doit ĂȘtre interprĂ©tĂ©e de maniĂšre restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisĂ© soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sĂ©rieux, propre Ă  impressionner une personne de sensibilitĂ© moyenne et Ă  l'entraver d'une maniĂšre substantielle dans sa libertĂ© de dĂ©cision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensitĂ© et leur effet, sont analogues Ă  ceux qui sont citĂ©s expressĂ©ment par la loi (ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1; 134 IV 216 consid. 4.2; 119 IV 301 consid. 2a). 3.3 En l’espĂšce, l’appelant n’a pas contestĂ© avoir Ă©tĂ© en contact avec sa fille le jour oĂč les menaces ont Ă©tĂ© profĂ©rĂ©es Ă  son encontre. Il a en outre partiellement corroborĂ©, dans ses dĂ©clarations, la version des faits prĂ©sentĂ©e par la plaignante, en admettant qu’il ne pouvait pas tolĂ©rer le fait qu’elle embrasse un garçon de son Ăąge en public et que, par rĂ©fĂ©rence Ă  la tradition musulmane, un tel acte Ă©tait « honteux ». A l’examen du dossier, on constate par ailleurs que l’appelant, qui rĂ©git sa famille sur un mode patriarcal et qui s’était livrĂ© Ă  des violences domestiques lors de son prĂ©cĂ©dent mariage, Ă©tait rĂ©ellement fĂąchĂ© de la situation, en dĂ©montrant, au dĂ©tour des SMS adressĂ©s Ă  sa fille aprĂšs le 31 mars 2015, une attitude particuliĂšrement ferme et manipulatrice Ă  l’égard de cette derniĂšre. On relĂšve enfin que l’appelant a mĂȘme expressĂ©ment admis en cours d’instruction avoir « engueulĂ© » sa fille avant toutefois de nuancer cette affirmation lors des dĂ©bats de premiĂšre instance. Au vu de ces Ă©lĂ©ments, on ne saurait concevoir le fait que la plaignante ait inventĂ© les accusations portĂ©es Ă  l’encontre de son pĂšre. Ses affirmations dĂ©taillĂ©es sont au surplus crĂ©dibles et cohĂ©rentes, de sorte qu’il n’existe pas de doutes raisonnables quant Ă  l’existence et Ă  la teneur des menaces profĂ©rĂ©es par l’appelant Ă  l’encontre de sa fille. Il s’ensuit, dĂšs lors que l’appelant a, intentionnellement et de maniĂšre illicite, menacĂ© sa fille d’un dommage sĂ©rieux dans le but de l’empĂȘcher de frĂ©quenter son petit ami, que les Ă©lĂ©ments constitutifs de l’infraction rĂ©primĂ©e Ă  l’art. 181 CP sont remplis. Seule la tentative sera toutefois retenue dĂšs lors que la menace n’a pas eu l’effet escomptĂ© par le prĂ©venu. Au regard des considĂ©rations qui prĂ©cĂšdent, la peine pĂ©cuniaire de 60 jours-amende Ă  10 fr., suspendue durant un dĂ©lai d’épreuve de deux ans, ainsi que l’amende de 100 fr. Ă  titre de sanction immĂ©diate, sont adĂ©quates. Elles peuvent dĂšs lors ĂȘtre confirmĂ©es. 4. En dĂ©finitive, l’appel doit ĂȘtre rejetĂ© et le jugement confirmĂ©. Vu l'issue de la cause, les frais de la procĂ©dure d'appel, constituĂ©s du seul Ă©molument d'arrĂȘt (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procĂ©dure et indemnitĂ©s en matiĂšre pĂ©nale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), par 1'060 fr., seront mis Ă  la charge de l’appelant (art. 428 al. 1 CPP). La Cour d’appel pĂ©nale, appliquant les articles 34, 42, 47, 22 ad 181 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejetĂ©. II. Le jugement rendu le 31 aoĂ»t 2015 par le Tribunal de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmĂ© selon le dispositif suivant : « I. constate que A.N......... s’est rendu coupable de tentative de contrainte ; II. condamne A.N......... Ă  60 (soixante) jours-amende, le montant du jour-amende Ă©tant fixĂ© Ă  10 (dix) francs, et Ă  une amende de 100 (cent) francs Ă  titre de sanction immĂ©diate, III. suspend l’exĂ©cution de la peine pĂ©cuniaire et fixe au condamnĂ© un dĂ©lai d’épreuve de 2 (deux) ans ; IV. dit qu’à dĂ©faut fautif de paiement de l’amende, la peine privative de libertĂ© de substitution sera de 10 (dix) jours ; V. met l’entier des frais de la cause par 1'450 (mille quatre cent cinquante) francs Ă  la charge du prĂ©venu. » III. Les frais d'appel, par 1'060 fr., sont mis Ă  la charge d’A.N.......... IV. Le jugement motivĂ© est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du 1er dĂ©cembre 2015 Le dispositif du jugement qui prĂ©cĂšde est communiquĂ© Ă  l’appelant et aux autres intĂ©ressĂ©s. La greffiĂšre : Du Le jugement qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ©, par l'envoi d'une copie complĂšte, Ă  : - M. A.N........., - Mme B.N........., - MinistĂšre public central ; et communiquĂ© Ă  : - Mme la PrĂ©sidente du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, - Service de la population, secteur E, par l'envoi de photocopies. Le prĂ©sent jugement peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre pĂ©nale devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110). Ce recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expĂ©dition complĂšte (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le prĂ©sent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnitĂ© d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pĂ©nal fĂ©dĂ©ral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fĂ©dĂ©rale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autoritĂ©s fĂ©dĂ©rales; RS 173.71]. Ce recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal pĂ©nal fĂ©dĂ©ral dans un dĂ©lai de dix jours dĂšs la notification de l’arrĂȘt attaquĂ© (art. 396 al. 1 CPP). La greffiĂšre :

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