TRIBUNAL CANTONAL 416 PE15.006297-EUM COUR DâAPPEL PENALE .............................. Audience du 30 novembre 2015 .................. Composition : M. winzap, prĂ©sident M. Battistolo et Mme Favrod, juges GreffiĂšre : Mme Jordan ***** Parties Ă la prĂ©sente cause : A.N........., prĂ©venu et appelant, et B.N........., partie plaignante et intimĂ©e, MinistĂšre public, reprĂ©sentĂ© par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimĂ©. La Cour dâappel pĂ©nale considĂšre : En fait : A. Par jugement du 31 aoĂ»t 2015, dont le dispositif a Ă©tĂ© notifiĂ© Ă A.N......... le 8 septembre 2015, le Tribunal de police de lâarrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constatĂ© que A.N......... sâĂ©tait rendu coupable de tentative de contrainte (I), lâa condamnĂ© Ă 60 jours-amende, le montant du jour-amende Ă©tant fixĂ© Ă 10 fr., et Ă une amende de 100 fr. Ă titre de sanction immĂ©diate (II), a suspendu lâexĂ©cution de la peine pĂ©cuniaire et a fixĂ© au condamnĂ© un dĂ©lai dâĂ©preuve de deux ans (III), a dit quâĂ dĂ©faut fautif de paiement de lâamende, la peine privative de libertĂ© de substitution sera de dix jours (IV) et a mis lâentier des frais de la cause, par 1'450 fr., Ă la charge du prĂ©venu (V). B. Par annonce motivĂ©e du 14 septembre 2015, a interjetĂ© appel contre ce jugement, en concluant implicitement Ă son acquittement. Le 2 novembre 2015, le MinistĂšre public a conclu au rejet de lâappel. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. A.N......... est nĂ© le [...] 1964 au Maroc, Etat dont il est ressortissant. Titulaire dâun permis C, il exerce la profession dâĂ©ducateur auprĂšs de la [...], Ă [...]. MariĂ© Ă C........., avec laquelle il a trois enfants, le prĂ©venu est Ă©galement le pĂšre de B.N........., nĂ©e le [...] 1999 de son mariage avec H........., dont il a divorcĂ© en 2008. EndettĂ©, le prĂ©venu fait lâobjet, selon le procĂšs-verbal de saisie Ă©tabli le 15 avril 2015 par lâOffice des poursuites du Jura-Nord vaudois, dâune saisie de salaire Ă hauteur de 1'500 fr. par mois. Selon ce mĂȘme procĂšs-verbal, il rĂ©alise, avant saisie, un revenu mensuel net de 6'958 fr. 65 et doit sâacquitter mensuellement de charges incompressibles sâĂ©levant Ă 5'333 fr. 45 et comprenant notamment la contribution dâentretien de 700 fr. quâil est astreint Ă verser chaque mois Ă H......... pour lâentretien de leur fille B.N.......... Son casier judiciaire fait Ă©tat de la condamnation suivante : - 7 juillet 2006, Juge dâinstruction du Nord vaudois, 15 jours dâemprisonnement avec sursis, pour faux dans les certificats. 2. 2.1 Le 28 fĂ©vrier 2015, A.N......... a appris par ses amis que sa fille B.N........., qui vivait chez sa mĂšre H......... et qui lui rendait visite deux Ă trois fois par semaine, frĂ©quentait depuis quelques semaines un garçon prĂ©nommĂ© [...]. ContrariĂ© par cette situation, A.N......... a cessĂ© dâadresser la parole Ă sa fille. 2.2 Le mardi 31 mars 2015, vers 12h30, alors quâil avait vu quelque temps auparavant sa fille embrasser son petit ami Ă lâoccasion dâune vente de pĂątisseries qui se tenait dans un magasin Migros, le prĂ©venu sâest rendu devant lâĂ©cole de sa fille pour venir la chercher, celle-ci prenant habituellement tous les mardis son repas au domicile de son pĂšre, avec ses demi-frĂšres. Lorsquâil lâa vue, il sâest dirigĂ© vers elle ; une fois Ă sa hauteur, il sâest adressĂ© Ă elle en criant et en lui disant ce qui suit : « Câest quoi ces histoires, câest qui lui, si je vous vois ensemble je te tue toi et ensuite lui, heureusement que je ne lâai pas vu, câest la honte, on est peut-ĂȘtre en Suisse mais nous sommes Arabes. » Lors du trajet menant Ă son domicile, A.N......... a encore dit Ă sa fille B.N......... que lui et ses amis allaient la surveiller, prĂ©cisant quâil allait laisser les choses se passer et quâil agirait ensuite. B.N......... a par la suite pris le repas de midi avec la famille dâA.N........., comme si de rien nâĂ©tait, retournant Ă lâĂ©cole une fois le repas terminĂ©. 2.3 Le 1er avril 2015, B.N......... a dĂ©noncĂ© les faits et sâest constituĂ©e partie plaignante. 2.4 Par la suite, A.N......... a adressĂ© des SMS Ă sa fille pour tenter de la faire raisonner dans son sens, utilisant dans un premier temps un ton inhabituellement trĂšs ferme et se montrant par la suite manipulateur, en Ă©voquant notamment la pension quâil versait chaque mois Ă sa mĂšre. En droit : 1. Selon lâart. 399 al. 1 CPP (Code de procĂ©dure pĂ©nale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lâappel doit ĂȘtre annoncĂ© dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif Ă©crit. La dĂ©claration dâappel doit, quant Ă elle, ĂȘtre dĂ©posĂ©e dans les vingt jours Ă compter de la notification du jugement motivĂ© (art. 399 al. 3 CPP). En lâoccurrence, l'appel a Ă©tĂ© formĂ© en temps utile, par le dĂ©pĂŽt d'une annonce d'appel motivĂ©e. Il est ainsi recevable. 2. Aux termes de lâart. 398 CPP, la juridiction dâappel jouit dâun plein pouvoir dâexamen sur tous les points attaquĂ©s du jugement (al. 2). Lâappel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit, y compris lâexcĂšs et lâabus du pouvoir dâapprĂ©ciation, le dĂ©ni de justice et le retard injustifiĂ©, pour constatation incomplĂšte ou erronĂ©e des faits et pour inopportunitĂ© (al. 3). 3. 3.1 Lâappelant conteste sa condamnation pour tentative de contrainte, affirmant que celle-ci ne reposerait sur aucune preuve suffisante. 3.2 3.2.1 A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est prĂ©sumĂ©e innocente tant qu'elle n'est pas condamnĂ©e par un jugement entrĂ© en force (al. 1). Le tribunal apprĂ©cie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procĂ©dure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux Ă©lĂ©ments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'Ă©tat de fait le plus favorable au prĂ©venu (al. 3). La prĂ©somption dâinnocence ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que lâapprĂ©ciation des preuves. En tant que rĂšgle relative au fardeau de la preuve, la prĂ©somption dâinnocence signifie que toute personne prĂ©venue dâune infraction pĂ©nale doit ĂȘtre prĂ©sumĂ©e innocente jusquâĂ ce que sa culpabilitĂ© soit lĂ©galement Ă©tablie et, partant, quâil appartient Ă lâaccusation de prouver la culpabilitĂ© de celle-lĂ (ATF 127 I 38 consid. 2a; TF 6B.831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme rĂšgle dâapprĂ©ciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violĂ© si le juge du fond se dĂ©clare convaincu de faits dĂ©favorables Ă lâaccusĂ© sur lesquels, compte tenu des Ă©lĂ©ments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dĂ», objectivement, Ă©prouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c; TF 6B.831/2009 prĂ©citĂ© consid. 2.2.2). 3.2.2 Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sĂ©rieux ou en l'entravant de quelque autre maniĂšre dans sa libertĂ© d'action, l'aura obligĂ©e Ă faire, Ă ne pas faire ou Ă laisser faire un acte. La tentative est rĂ©primĂ©e par lâart. 22 CP. Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensitĂ© Ă l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant Ă annoncer un dommage futur dont la rĂ©alisation est prĂ©sentĂ©e comme dĂ©pendante de la volontĂ© de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nĂ©cessaire que cette dĂ©pendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b, 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait rĂ©ellement la volontĂ© de rĂ©aliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sĂ©rieux, c'est-Ă -dire que la perspective de l'inconvĂ©nient prĂ©sentĂ© comme dĂ©pendant de la volontĂ© de l'auteur soit propre Ă entraver le destinataire dans sa libertĂ© de dĂ©cision ou d'action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit ĂȘtre tranchĂ©e en fonction de critĂšres objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilitĂ© moyenne (ATF 122 IV 322 consid. la; 120 IV 17 consid. 2a/aa). Il peut Ă©galement y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre maniĂšre » dans sa libertĂ© d'action. Cette formule gĂ©nĂ©rale doit ĂȘtre interprĂ©tĂ©e de maniĂšre restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisĂ© soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sĂ©rieux, propre Ă impressionner une personne de sensibilitĂ© moyenne et Ă l'entraver d'une maniĂšre substantielle dans sa libertĂ© de dĂ©cision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensitĂ© et leur effet, sont analogues Ă ceux qui sont citĂ©s expressĂ©ment par la loi (ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1; 134 IV 216 consid. 4.2; 119 IV 301 consid. 2a). 3.3 En lâespĂšce, lâappelant nâa pas contestĂ© avoir Ă©tĂ© en contact avec sa fille le jour oĂč les menaces ont Ă©tĂ© profĂ©rĂ©es Ă son encontre. Il a en outre partiellement corroborĂ©, dans ses dĂ©clarations, la version des faits prĂ©sentĂ©e par la plaignante, en admettant quâil ne pouvait pas tolĂ©rer le fait quâelle embrasse un garçon de son Ăąge en public et que, par rĂ©fĂ©rence Ă la tradition musulmane, un tel acte Ă©tait « honteux ». A lâexamen du dossier, on constate par ailleurs que lâappelant, qui rĂ©git sa famille sur un mode patriarcal et qui sâĂ©tait livrĂ© Ă des violences domestiques lors de son prĂ©cĂ©dent mariage, Ă©tait rĂ©ellement fĂąchĂ© de la situation, en dĂ©montrant, au dĂ©tour des SMS adressĂ©s Ă sa fille aprĂšs le 31 mars 2015, une attitude particuliĂšrement ferme et manipulatrice Ă lâĂ©gard de cette derniĂšre. On relĂšve enfin que lâappelant a mĂȘme expressĂ©ment admis en cours dâinstruction avoir « engueulĂ© » sa fille avant toutefois de nuancer cette affirmation lors des dĂ©bats de premiĂšre instance. Au vu de ces Ă©lĂ©ments, on ne saurait concevoir le fait que la plaignante ait inventĂ© les accusations portĂ©es Ă lâencontre de son pĂšre. Ses affirmations dĂ©taillĂ©es sont au surplus crĂ©dibles et cohĂ©rentes, de sorte quâil nâexiste pas de doutes raisonnables quant Ă lâexistence et Ă la teneur des menaces profĂ©rĂ©es par lâappelant Ă lâencontre de sa fille. Il sâensuit, dĂšs lors que lâappelant a, intentionnellement et de maniĂšre illicite, menacĂ© sa fille dâun dommage sĂ©rieux dans le but de lâempĂȘcher de frĂ©quenter son petit ami, que les Ă©lĂ©ments constitutifs de lâinfraction rĂ©primĂ©e Ă lâart. 181 CP sont remplis. Seule la tentative sera toutefois retenue dĂšs lors que la menace nâa pas eu lâeffet escomptĂ© par le prĂ©venu. Au regard des considĂ©rations qui prĂ©cĂšdent, la peine pĂ©cuniaire de 60 jours-amende Ă 10 fr., suspendue durant un dĂ©lai dâĂ©preuve de deux ans, ainsi que lâamende de 100 fr. Ă titre de sanction immĂ©diate, sont adĂ©quates. Elles peuvent dĂšs lors ĂȘtre confirmĂ©es. 4. En dĂ©finitive, lâappel doit ĂȘtre rejetĂ© et le jugement confirmĂ©. Vu l'issue de la cause, les frais de la procĂ©dure d'appel, constituĂ©s du seul Ă©molument d'arrĂȘt (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procĂ©dure et indemnitĂ©s en matiĂšre pĂ©nale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), par 1'060 fr., seront mis Ă la charge de lâappelant (art. 428 al. 1 CPP). La Cour dâappel pĂ©nale, appliquant les articles 34, 42, 47, 22 ad 181 CP et 398 ss CPP, prononce : I. Lâappel est rejetĂ©. II. Le jugement rendu le 31 aoĂ»t 2015 par le Tribunal de lâarrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmĂ© selon le dispositif suivant : « I. constate que A.N......... sâest rendu coupable de tentative de contrainte ; II. condamne A.N......... Ă 60 (soixante) jours-amende, le montant du jour-amende Ă©tant fixĂ© Ă 10 (dix) francs, et Ă une amende de 100 (cent) francs Ă titre de sanction immĂ©diate, III. suspend lâexĂ©cution de la peine pĂ©cuniaire et fixe au condamnĂ© un dĂ©lai dâĂ©preuve de 2 (deux) ans ; IV. dit quâĂ dĂ©faut fautif de paiement de lâamende, la peine privative de libertĂ© de substitution sera de 10 (dix) jours ; V. met lâentier des frais de la cause par 1'450 (mille quatre cent cinquante) francs Ă la charge du prĂ©venu. » III. Les frais d'appel, par 1'060 fr., sont mis Ă la charge dâA.N.......... IV. Le jugement motivĂ© est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du 1er dĂ©cembre 2015 Le dispositif du jugement qui prĂ©cĂšde est communiquĂ© Ă lâappelant et aux autres intĂ©ressĂ©s. La greffiĂšre : Du Le jugement qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă huis clos, est notifiĂ©, par l'envoi d'une copie complĂšte, Ă : - M. A.N........., - Mme B.N........., - MinistĂšre public central ; et communiquĂ© Ă : - Mme la PrĂ©sidente du Tribunal de police de lâarrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur de lâarrondissement du Nord vaudois, - Service de la population, secteur E, par l'envoi de photocopies. Le prĂ©sent jugement peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre pĂ©nale devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral â RS 173.110). Ce recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expĂ©dition complĂšte (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de lâart. 135 al. 3 let. b CPP, le prĂ©sent jugement peut, en tant qu'il concerne lâindemnitĂ© dâoffice, faire lâobjet dâun recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pĂ©nal fĂ©dĂ©ral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fĂ©dĂ©rale du 19 mars 2010 sur lâorganisation des autoritĂ©s fĂ©dĂ©rales; RS 173.71]. Ce recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal pĂ©nal fĂ©dĂ©ral dans un dĂ©lai de dix jours dĂšs la notification de lâarrĂȘt attaquĂ© (art. 396 al. 1 CPP). La greffiĂšre :