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Arrêt / 2009 / 112

Datum:
2009-05-06
Gericht:
Tribunal d'accusation
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL 267 TRIBUNAL D'ACCUSATION ................................. Séance du 7 mai 2009 .................. Présidence de M. J.-F. Meylan, président Juges : MM. F. Meylan et Sauterel Greffier : M. Addor ***** Art. 59 al. 1er, 295 litt. b CPP; 58, 59 LJPM Vu l'enquête n° PM09.009222-PHU instruite d'office par le Président du Tribunal des mineurs contre H......... pour vol, vu le mandat d'arrêt notifié à H......... le 3 mai 2009, vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre ledit mandat, vu les pièces du dossier; attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour l'instruction (art. 59 al. 1er CPP), que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de détention (art. 59 al. 2 CPP), que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération, doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence, qu'en l'espèce, le recourant est mis en cause pour avoir participé à des cambriolages avec d'autres prévenus (PV des opérations, p. 2; P. 401 et 402), qu'il existe contre lui des présomptions de culpabilité suffisantes, compte tenu en particulier de ses déclarations (ibid.); attendu qu'il est douteux que le recourant se soit entièrement expliqué sur les faits qui lui sont reprochés, qu'il a en effet admis certains d'entre eux et en a nié d'autres (P. 401 et 402), que des recherches sont en cours en vue d'établir la nature et l'ampleur de l'activité délictueuse qui lui est imputée, que le résultat de ces investigations pourrait être compromis si le recourant était remis en liberté, que la décision de l'autorité intimée se justifie ainsi, en l'état, en raison du risque de collusion (art. 59 al. 1 ch. 3 CPP); attendu qu'un mandat d'amener a été décerné contre le recourant le 22 avril 2009, que l'intéressé a été entendu par la police le 24 avril 2009 en qualité de prévenu de vol, qu'il a déclaré à cette occasion s'être introduit dans un appartement à [...] avec trois autres personnes, niant toutefois y avoir dérobé quoi que ce soit (P. 401), que lors de son interrogatoire du 3 mai 2009, il a admis avoir pris part à un cambriolage avec trois comparses, dans la soirée du [...], à [...], que constatant qu'une villa, dont la portée d'entrée était ouverte, était déserte, ils ont décidé d'y pénétrer, qu'après avoir visité les deux étages et les sous-sols, ils ont résolu de forcer le coffre-fort, employant à cet effet des outils trouvés dans la maison, que le recourant a dérobé trois montres, qu'il a prétendu que ce cambriolage n'était pas prémédité (P. 402), que cette assertion est sujette à caution, puisqu'il ressort du procès-verbal des opérations que le recourant, qui s'était présenté au cours de la semaine au Service de l'identité judiciaire pour contrôles, portait des gants lors de son interpellation sur les lieux (p. 2), que la réitération d'actes délictueux en cours d'enquête suffit à faire apparaître le risque de récidive comme concret, que le maintien du recourant en détention préventive se justifie pour ce motif également (art. 59 al. 1 ch. 1 CPP); attendu, pour le surplus, que le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu de la gravité des infractions reprochées au recourant et de la durée de la détention préventive déjà subie (ATF 132 I 21 c. 4.1; 128 I 149 c. 2.2; 126 I 172 c. 5a); attendu, en définitive, que le recours est rejeté et le mandat d'arrêt confirmé, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). , Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme le mandat d'arrêt. III. Dit que les frais d'arrêt, par 240 fr. (deux cent quarante francs), sont mis à la charge de H.......... IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président: Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant personnellement, qui a procédé sans le concours de son conseil, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. H.......... Il est également communiqué pour information par l'envoi d'une copie complète au défenseur d'office du recourant : - M. Jonathan Rey, avocat-stagiaire (pour H.........). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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