TRIBUNAL CANTONAL 662 PE12.002120-MMR CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Séance du 10 octobre 2012 .................. Présidence de M. Krieger, président Juges : MM. Sauterel et Abrecht Greffier : M. Heumann ***** Art. 64, 205 CPP Vu l'enquête n° PE12.002120-MMR instruite par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte contre T......... pour contrainte sur plainte de H........., vu le mandat de comparution daté du 24 juillet 2012 adressé à T......... pour l'audience du 13 septembre 2012 devant la Procureure de l'arrondissement de La Côte, vu les courriers des 4, 7 et 10 septembre 2012, par lesquels T......... a sollicité le report de l'audience du 13 septembre 2012, vu le courrier du 11 septembre 2012, par lequel la Procureure a informé T......... que l'audience du 13 septembre 2012 était maintenue, vu le téléphone du 13 septembre 2012 de T........., par lequel celle-ci a informé la secrétaire de la Procureure qu'elle ne se présenterait pas à l'audience appointée le jour même et qu'elle devait se rendre chez son médecin en vue de se faire délivrer un certificat médical, vu le courrier du 14 septembre 2012, par lequel T......... a produit le certificat médical établi par son médecin le 13 septembre 2012, vu la décision non datée de la Procureure, par laquelle cette dernière a condamné T......... à une amende de 400 fr. pour défaut de comparution à l'audience du 13 septembre 2012, vu le recours interjeté le 20 septembre 2012 par T......... contre cette décision, vu le courrier du 5 octobre 2012 de T........., vu les pièces du dossier; attendu qu'aux termes de l’art. 64 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0), la direction de la procédure peut infliger une amende d’ordre de 1’000 francs au plus aux personnes qui troublent le déroulement de la procédure, qui enfreignent les règles de la bienséance ou qui n’obtempèrent pas à ses injonctions, que selon l'alinéa 2 de cette même disposition, les amendes d’ordre infligées par le ministère public et les tribunaux de première instance peuvent être attaquées dans les dix jours devant l’autorité de recours, qui statue définitivement, qu'interjeté en temps utile devant l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire; RSV 173.01]), le recours est donc recevable; attendu qu'il convient de déterminer si la Chambre des recours pénale doit statuer en corps ou si un juge de cette autorité est habilité à statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP), que l'art. 395 CPP prévoit deux cas de figure dans lesquels un juge de la Chambre des recours pénale est habilité à statuer en tant que juge unique, soit (a) lorsque le recours porte exclusivement sur des contraventions ou (b) lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs, qu'il résulte a contrario de l’art. 395 CPP que dans tous les cas autres que ceux qui sont expressément prévus par les lettres a et b de cette disposition, c’est l’autorité collégiale qui est compétente pour statuer, quand bien même la compétence d’un juge unique apparaîtrait souhaitable (Stephenson/Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 395 CPP), que comme cela ressort du titre marginal de l’art. 64 CPP, l’amende d’ordre prévue par cette disposition est une mesure disciplinaire, qui ne peut s’appliquer qu’aux participants à la procédure et sanctionne des infractions « sui generis », auxquelles les règles du Code pénal sur les contraventions ne sont pas applicables (Jent, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 6 ad art. 64 CPP; Bichovsky, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 10 et 11 ad art. 64 CPP), que par conséquent, il appartient à la Chambre des recours pénale, dans sa composition collégiale à trois juges (art. 67 al. 1 LOJV; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal; RSV 173.31.1]), de statuer sur les recours contre des prononcés d’amende d’ordre au sens de l’art. 64 CPP (CREP 3 avril 2011/95); attendu que, le 3 février 2012, H......... a déposé plainte contre T......... pour contrainte, que dans le cadre de l'instruction, la Procureure a adressé un mandat de comparution le 24 juillet 2012 à T......... pour l'audience du 13 septembre 2012 à 9h30, que par correspondance du 4 septembre 2012, T......... a sollicité le report de cette audience à une date durant l'après-midi, que par correspondance du 6 septembre 2012, la Procureure a fait droit à sa requête en reportant l'audience à 15h45 le même jour qu'initialement prévu, que par correspondances des 7 et 10 septembre 2012, T......... a sollicité le report de cette audience essentiellement pour des motifs médicaux ainsi que du fait que, selon elle, une expertise médicale préalable devait avoir lieu avant cette audience, que par correspondance du 11 septembre 2012, la Procureure l'a informée que l'audience du 13 septembre 2012 à 15h45 était maintenue, qu'elle a précisé qu'une expertise médicale ne serait pas mise en œuvre dans la mesure où celle-ci n'avait aucune pertinence dans le cadre de la présente cause, que, le 13 septembre 2012, T......... a téléphoné au greffe de la Procureure pour l'informer qu'elle ne se présenterait pas à l'audience appointée le jour même pour des motifs d'ordre médical, en particulier le fait qu'elle craignait faire une attaque de panique, qu'elle a informé le greffe qu'elle se rendrait chez le médecin le jour même pour demander un certificat médical attestant de son état de santé, que par courrier du 14 septembre 2012, T......... a produit un certificat médical établi par son médecin le 13 septembre 2012, dont la teneur est la suivante: "Je soussigné docteur [...], docteur en médecine certifie avoir examiné ce jour T........., née le 02.12.1955. Son état de santé actuel n'est pas compatible avec une présentation à la convocation auprès du procureur ce jour. Certificat remis en propre pour faire valoir ce que de droit", que par décision non datée, la Procureure, en application des articles 64 al. 1 et 205 al. 4 CPP, a condamné T......... à une amende de 400 fr. pour défaut de comparution à l'audience du 13 septembre 2012, que T......... conteste cette décision, qu'en substance, elle fait valoir qu'elle a informé la Procureure des raisons pour lesquelles elle ne pouvait se présenter à l'audience du 13 septembre 2012, qu'en particulier, elle a produit un certificat médical établi par un médecin qui atteste de son empêchement ce jour-là; attendu que, selon l'art. 205 al. 4 CPP, celui qui, sans être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un mandat de comparution décerné par le ministère public, une autorité pénale compétente en matière de contraventions ou un tribunal peut être puni d'une amende d'ordre, que l'art. 64 al. 1 CPP prévoit que la direction de la procédure – qui, jusqu’à la décision de classement ou de mise en accusation, est le ministère public (art. 61 let. a CPP) – peut infliger une amende d’ordre de 1’000 francs au plus aux personnes qui troublent le déroulement de la procédure, qui enfreignent les règles de la bienséance ou qui n’obtempèrent pas à ses injonctions, qu'ainsi, la Procureure était compétente pour infliger une amende d'ordre à la recourante ensuite de sa non-comparution à l'audience du 13 septembre 2012, qu'il convient toutefois d'examiner si la recourante a fait défaut à cette audience "sans être excusée" au sens de l'art. 205 al. 4 CPP, ce qui légitimerait sa condamnation à une amende d'ordre, que s'excuse valablement la personne qui informe sans délai l'autorité qui a décerné le mandat de comparution en communiquant spontanément le motif de son empêchement et en présentant les pièces justificatives qui étayent celui-ci (cf. art. 205 al. 2 CPP; Chatton, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., nn. 3 ss ad art. 205 CPP, pp. 942 et 943), qu'en l'espèce, le jour de l'audience, soit le 13 septembre 2012, la recourante a informé par téléphone le greffe de la Procureure qu'elle ne se présenterait pas en raison de son état de santé et qu'elle devait rendre visite le jour même à son médecin en vue de se faire délivrer un certificat médical, que le lendemain, la recourante a produit le certificat médical en question qui atteste que son état de santé actuel n'était pas compatible avec une présentation à la convocation de la Procureure du 13 septembre 2012, que l'on peut certes s'interroger sur la validité d'un tel certificat médical au regard des exigences légales, qu'en l'espèce, la recourante n'a toutefois pas failli à son obligation d'avertir sans délai la Procureure de son absence et de lui communiquer le certificat médical, que dès lors, la recourante s'étant valablement excusée auprès de la Procureure, cette dernière ne pouvait faire application de l'art. 205 al. 4 CPP, qu'ainsi, la Procureure ne pouvait infliger une amende d'ordre (cf. art. 64 al. 1 CPP) à la recourante pour défaut de comparution, qu'au demeurant, si des indices concrets font apparaître que la recourante ne donnera pas suite à un prochain mandat de comparution, la Procureure pourra utiliser d'autres moyens de comparution à son égard; attendu, en définitive, que le recours doit être admis et la décision non datée de la Procureure (P. 24) annulée, que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule la décision non datée de la Procureure de l'arrondissement de La Côte condamnant T......... à une amende d'ordre. III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme T........., - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :