Zum Beispiel können Sie Omnilex verwenden für:
TRIBUNAL CANTONAL QC18.039734-181575 197 CHAMBRE DES CURATELLES .................................... Arrêt du 24 octobre 2018 .................. Composition : M. Krieger, président M. Colombini et Mme Courbat, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard ***** Art. 445 al. 3 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par L........., à Lausanne, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 21 août 2018 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit : En fait et en droit: 1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 août 2018, adressée pour notification aux parties le 19 septembre 2018, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a ouvert une enquête en institution d’une curatelle en faveur de L......... (I) ; a confirmé l’institution d’une curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de L........., né le [...] 1978 (II) ; a maintenu en qualité de curatrice provisoire H........., assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP) et dit qu’en cas d’absence de la curatrice désignée personnellement, ledit office assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur (III) ; a rappelé les chiffres III, V et VI de l’ordonnance de mesures d’extrême urgence du 26 juillet 2018 définissant les tâches de la curatrice, dont la remise au juge d’un inventaire des biens de L......... accompagné d’un budget annuel, et l’autorisant à prendre connaissance de la correspondance de l’intéressé et à pénétrer au besoin dans son logement si elle était sans nouvelles de lui depuis un certain temps (IV, V et VI) ; a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (VII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VIII). Considérant en substance que les troubles dont souffrait la personne concernée l’empêchaient manifestement de gérer ses affaires financières et administratives de manière conforme à ses intérêts, les premiers juges ont estimé qu’il y avait lieu d’ouvrir une enquête en institution d’une curatelle de représentation et de gestion en faveur de L........., de confirmer la curatelle provisoire de représentation et de gestion, mesure à laquelle l’intéressé souscrivait, d’ordonner une expertise et de confirmer H......... en qualité de curatrice provisoire. 2. Par courriel à info.jpxln@vd.ch du 26 septembre 2018, L......... a demandé de « lever la curatelle de représentation auprès de H......... ». Par courriel du 27 septembre 2018, L......... s’est vu répondre que comme il pouvait le lire sur le site internet de la justice de paix, l’adresse e-mail servait à obtenir des renseignements généraux, que pour une mesure en cours, il n’y avait pas d’échange par e-mail et qu’afin de pouvoir donner suite à sa demande, il était prié de l’adresser par courrier postal signé, auquel il serait répondu. Par courrier du 11 octobre 2018, reçu par la justice de paix le 15 du même mois, L......... a requis la levée de la curatelle de représentation instituée à son encontre. 3. 3.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix instituant en faveur de L......... une curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC. 3.2 Le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; RSV 211.255] et 76 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2694) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Le recours peut être formé par toute personne partie à la procédure, par les proches de la personne concernée ainsi que par les personnes ayant un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 CC). Aux termes de l’art. 138 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’acte est réputé notifié lorsqu’il est remis à son destinataire. Sous peine d’irrecevabilité, l’acte doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A.922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 ; Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, p. 1251). 3.3 En l’espèce, la décision rendue le 21 août 2018 mentionne expressément en page 9, à l’endroit où les voies de recours sont indiquées, que le délai de recours est de dix jours (art. 445 al. 3 CC). Elle a été envoyée à L......... pour notification sous pli recommandé le 19 septembre 2018. A supposer que le courriel du 26 septembre 2018 doive être considéré comme un recours, il serait irrecevable faute de respecter la forme écrite d’une part (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.2.1 ad art. 311 CPC, p. 953 et références citées) et faute de motivation d’autre part. Quant au recours de L........., écrit et remis à la Poste le 11 octobre 2018, il est tardif. Le fait que le recourant ait demandé à la justice de paix la levée de la curatelle de représentation le concernant par courriel du 26 septembre 2018 atteste qu’il avait à cette date en tout cas reçu la décision attaquée. Le vice tiré de la tardiveté est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de l’acte. Par ailleurs, L......... – qui bénéfice de la qualité pour recourir – s’est contenté de demander la levée de la curatelle de représentation, ce qui ne suffit pas à déterminer l’objet du recours et on ne saurait en déduire en quoi il est opposé en tout ou partie à la décision rendue. 4. En conclusion, faute de répondre aux exigences légales requises, le recours doit être déclaré irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ L........., - OCTP, à l’att. de H........., et communiqué à : ‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :