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HC / 2018 / 1057

Datum:
2018-10-28
Gericht:
Chambre des recours civile
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL HN18.045637-181633 328 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE ......................................... ArrĂȘt du 29 octobre 2018 ...................... Composition : M. Sauterel, prĂ©sident M. Winzap et Mme Courbat, juges GreffiĂšre : Mme Bourqui ***** Art. 148 CPC et 566 CC Statuant Ă  huis clos sur le recours interjetĂ© par Q........., Ă  [...], contre le certificat d’hĂ©ritier rendu le 2 octobre 2018 par la Juge de paix du district de Lausanne dans le cadre de la succession de J........., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait et en droit : 1. Le 2 octobre 2018, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-aprĂšs : la Juge de paix) a dĂ©livrĂ© Ă  Q......... un certificat d’hĂ©ritier attestant que J........., dĂ©cĂ©dĂ©e le [...] 2014, l’avait laissĂ© comme hĂ©ritier lĂ©gal. 2. Par courrier du 10 octobre 2018, Q......... a dĂ©clarĂ© rĂ©pudier la succession de J......... en expliquant ne pas connaĂźtre la dĂ©funte et ne pas vouloir prendre en charge sa succession. Il a ajoutĂ© vouloir faire recours contre le certificat d’hĂ©ritier. Par courrier du 18 octobre 2018, la juge de paix a interpellĂ© Q......... en lui demandant de prĂ©ciser s’il entendait en dĂ©finitive solliciter une restitution du dĂ©lai de rĂ©pudiation ou recourir contre le certificat d’hĂ©ritier. Par acte du 21 octobre 2018, Q......... a confirmĂ© vouloir la restitution du dĂ©lai de rĂ©pudiation et recourir contre le certificat d’hĂ©ritier du 2 octobre 2018. 3. 3.1 Dans le canton de Vaud, l'acceptation et la rĂ©pudiation de la succession (art. 566 ss CC [Code civil suisse du 10 dĂ©cembre 1907 ; RS 210]) sont soumises aux art. 135 ss CDPJ (Code de droit privĂ© judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02). Le CPC est applicable Ă  titre supplĂ©tif (art. 104, 108 et 111 CDPJ). La procĂ©dure sommaire s'applique Ă  la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours limitĂ© au droit est recevable (art. 109 al. 3 CDPJ), notamment contre les dĂ©cisions rendues en matiĂšre d'appel aux hĂ©ritiers et de dĂ©livrance du certificat d'hĂ©ritiers (CREC 1er septembre 2014/302 ; CREC 9 mai 2014/203 ; CREC 17 avril 2014/143) ou encore de prolongation ou restitution du dĂ©lai de rĂ©pudiation (CREC 17 mars 2011/10 consid. la). L'art. 566 CC prĂ©voit que les hĂ©ritiers lĂ©gaux et instituĂ©s ont la facultĂ© de rĂ©pudier la succession (al. 1). La succession est censĂ©e rĂ©pudiĂ©e lorsque l'insolvabilitĂ© du dĂ©funt Ă©tait notoire ou officiellement constatĂ©e Ă  l'Ă©poque du dĂ©cĂšs (al. 2). A teneur de l'art. 567 al. 1 CC, le dĂ©lai pour rĂ©pudier une succession est de trois mois. Ce dĂ©lai court, pour les hĂ©ritiers lĂ©gaux, dĂšs le jour oĂč ils ont connaissance du dĂ©cĂšs, Ă  moins qu'ils ne prouvent n'avoir connu que plus tard leur qualitĂ© d'hĂ©ritiers ; pour les hĂ©ritiers instituĂ©s, il court dĂšs le jour oĂč ils ont Ă©tĂ© prĂ©venus officiellement de la disposition faite en leur faveur. La rĂ©pudiation s'effectue par une dĂ©claration Ă©crite ou verbale de l'hĂ©ritier Ă  l'autoritĂ© compĂ©tente, laquelle tient un registre des rĂ©pudiations (art. 570 al. 1 et 3 CC). Elle doit ĂȘtre faite sans condition ni rĂ©serve (art. 570 al. 2 CC). Dans le canton de Vaud, l'autoritĂ© compĂ©tente pour recevoir la dĂ©claration de rĂ©pudiation est le juge de paix du lieu du dernier domicile du dĂ©funt (art. 119 al. 3 et 137 CDPJ), lequel statue sur la recevabilitĂ© de la rĂ©pudiation en regard des art. 567 Ă  570 CC (art. 138 al. 1 CDPJ). 3.2 Dans le cas d'espĂšce, on comprend Ă  la lecture de l'Ă©criture de recours que Q......... demande Ă  pouvoir bĂ©nĂ©ficier d'une restitution du dĂ©lai au sens de l’art. 148 CPC pour rĂ©pudier la succession de J.......... Or, le premier juge devait interprĂ©ter les courriers de l’intĂ©ressĂ© comme une demande de restitution de dĂ©lai et statuer sur celle-ci. Il est donc prĂ©maturĂ© de s'adresser directement Ă  l'autoritĂ© de recours, qui ne peut trancher cette question, sous peine de violer le principe de la double instance. A ce titre, le dossier doit ĂȘtre renvoyĂ© Ă  la juge de paix afin qu'elle examine les explications donnĂ©es par Q......... et qu'elle statue sur la demande de restitution. 4. Au regard de ce qui prĂ©cĂšde, le recours doit ĂȘtre dĂ©clarĂ© irrecevable et le dossier renvoyĂ© Ă  la Juge de paix du district de Lausanne afin qu’elle examine la demande de restitution du dĂ©lai de rĂ©pudiation. L'arrĂȘt peut ĂȘtre rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est renvoyĂ©e Ă  la Juge de paix du district de Lausanne pour nouvelle dĂ©cision dans le sens des considĂ©rants. III. L’arrĂȘt, rendu sans frais, est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© Ă  : ‑ M. Q.......... Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffiĂšre :

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