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Arrêt / 2009 / 320

Datum
2009-05-14
Gericht
Tribunal d'accusation
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL 372 TRIBUNAL D'ACCUSATION ................................. Séance du 15 mai 2009 ................... Présidence de M. J.-F. Meylan, président Juges : MM. F. Meylan et Sauterel Greffier : Mme Moret ***** Art. 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE06.023546-ADY instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre T......... pour violation du secret de fabrication ou du secret commercial et infraction à la loi fédérale contre la concurrence déloyale, sur plainte de K........., vu l'ordonnance du 31 mars 2009, par laquelle le magistrat instructeur a notamment prononcé un non-lieu en faveur de T......... et laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par K......... contre cette décision, vu le mémoire de T........., vu les pièces du dossier; attendu que le recourant, entre 1985 et 1986, a conçu et mis au point un sablier électronique linéaire programmable, consistant en un système de visualisation de l'écoulement d'une portion de temps prédéterminée, pour lequel il a fait enregistrer un brevet puis une marque au nom de P........., que dans le courant du mois d'octobre 2001, dans le cadre de ses recherches en vue de l'exploitation de son produit, le recourant est entré en contact avec T........., que le 5 novembre 2001, le recourant a conclu, avec T........., E......... et M........., une convention aux termes de laquelle ses trois partenaires lui apportaient leur soutien financier et logistique pour le développement et la commercialisation de son invention, sous couvert de la plus stricte confidentialité (cf. P. 5/3), qu'au printemps 2002, E......... et M......... ont mis un terme à cette collaboration, qu'à cette même période, I......... s'est joint au recourant et à l'intimé aux fins d'établir une présentation aux investisseurs laquelle devait rester confidentielle, que les trois prénommés se sont également adjoints les compétences de l'analyste financier X......... pour l'élaboration d'un business plan à usage strictement confidentiel, établi en mars 2004 (cf. P. 5/6), qu'au mois de mai 2004, K......... a cessé toute collaboration avec les prénommés, poursuivant seul ses démarches en vue de la commercialisation de son invention en intervenant auprès de diverses entités susceptibles de lui apporter le soutien technique et financier nécessaire, qu'à la fin du mois de juin 2006, le recourant a découvert, par le biais d'un article de journal, que la société J......... SA, dont T......... était l'administrateur, commercialisait sous le nom de D......... un appareil correspondant à son produit, que cet appareil consistait en un instrument électronique programmable de gestion du temps sous la forme d'un cylindre, comportant en substance une bande lumineuse verte et rouge symbolisant respectivement le temps écoulé et celui restant, qu'au mois de juillet 2006, le recourant a sommé T......... de cesser toute activité en relation avec l'appareil D........., sans succès, que le 20 septembre 2006, le recourant a ainsi déposé plainte contre T......... pour infraction à la loi fédérale contre la concurrence déloyale (ci-après: LCD) et violation du secret de fabrication ou du secret commercial (cf. P. 4 et 5), qu'il lui reproche, en substance, d'avoir exploité de manière indue le résultat d'un travail dont il est entré en possession dans le cadre de leur relation contractuelle, d'avoir violé le rapport de confiance qui les liait à l'époque de leur collaboration et en vertu duquel il lui avait transmis toutes les informations confidentielles nécessaires afin de développer puis commercialiser son invention, que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu, au motif que les éléments constitutifs de ces deux infractions n'étaient pas réalisés, que K......... conteste cette décision; attendu que le recourant fait valoir que la jurisprudence appliquée par le magistrat instructeur pour écarter l'application de la LCD n'est pas pertinente, qu'il soutient également, en se basant sur deux arrêts rendus par le Tribunal fédéral, que ladite loi peut également s'appliquer à des personnes qui n'interviennent pas directement dans le marché mais dont les actes peuvent avoir une influence sur celui-ci et dont les intérêts économiques propres peuvent être entravés par des actes de concurrence déloyale; attendu que la LCD vise à garantir, dans l'intérêt de toutes les parties concernées, une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée (art. 1 LCD), que l'application de cette loi suppose donc un rapport de concurrence entre deux produits, notion visant une compétition, une rivalité sur le plan économique entre des personnes qui offrent leurs prestations, ce qui suppose un marché, que ce point a été confirmé par la jurisprudence (ATF 126 III 198), que le Tribunal fédéral a considéré qu'un comportement est déloyal dès lors qu'il influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients, qu'il doit donc influencer le jeu de la concurrence, le fonctionnement du marché, qu'en l'absence de tout marché, il ne saurait être question d'avantager ou de désavantager un agent économique par rapport à d'autres (ibid.), qu'en l'occurrence, le sablier électronique du recourant est resté au stade du prototype et n'a jamais été commercialisé, qu'en revanche, le produit de l'intimé a fait l'objet d'une commercialisation, que l'on ne se trouve donc pas dans un rapport de concurrence entre deux produits, que ce point est confirmé par l'avis de droit de la société [...], sollicité par T........., et dans lequel il est écrit que "la loi sur la concurrence déloyale ne s'applique pas du fait que le titulaire n'a pas d'activité commerciale; il n'y a donc pas de concurrence possible" (cf. P. 25/2), que, par ailleurs, on relèvera que le recourant avait, en 1987, créé une société anonyme, G......... SA, dont le but consistait précisément dans le développement, la fabrication et la vente d'appareils à mesurer le temps et à indiquer la mesure du temps, soit à la commercialisation de son invention, que cette société a été dissoute par le recourant en juillet 2001, que la loi fédérale sur la concurrence déloyale ne saurait dès lors s'appliquer au cas d'espèce, que pour ce qui est des deux arrêts cités par le recourant, ils ne sont pas pertinents, qu'en effet, dans ces deux arrêts, l'on se trouve en présence de deux produits en rapport de concurrence, que comme déjà mentionné, tel n'est pas le cas en l'espèce, qu'en ce qui concerne plus particulièrement l'art. 5 let. a LCD, selon lequel "agit de façon déloyale celui qui, notamment exploite de façon indue le résultat d'un travail qui lui a été confié, par exemple des offres, des calculs ou des plans" (let. a), il ne saurait également trouver application dans la présente cause, que la notion de "résultat d'un travail" est restrictive, cette dernière nécessitant un certain effort intellectuel et/ou matériel devant avoir conduit au résultat obtenu, qu'en revanche, une simple idée peut être exploitée si elle est fixée par la suite et qu'elle a été confiée à autrui, que tel est le cas en l'occurrence, qu'en effet, tout d'abord, lors du début de sa collaboration avec l'intimé, le recourant disposait de maquettes de son invention sous la forme la plus élémentaire, qu'ensuite, il ressort de l'audition de I........., auteur du business plan, que ce dernier s'est occupé du développement du sablier électronique et que ce travail a engendré de longues heures de travail et généré un coût de quelque 143'000 fr. (cf. PV aud. 5), que, de plus, lors de l'une de leurs premières rencontres, K......... a présenté un prototype papier de son sablier, sous la forme miniaturisée style carte de crédit et a demandé si un prototype industriel pouvait être réalisé (ibid.), qu'au vu de ces éléments, c'est à juste titre que le magistrat instructeur a considéré que le produit de K......... était encore à un stade embryonnaire au moment de sa collaboration avec l'intimé, que l'art. 5 let. a LCD n'est ainsi pas applicable, que, par surabondance, on rappellera que les infractions à la LCD sont des infractions intentionnelles et qu'en l'occurrence, aucune intention dolosive ne peut être retenue à la charge de T........., que ce dernier avait en effet, avant toute commercialisation de son produit, demandé un avis de droit à la société [...], laquelle l'avait assuré que la commercialisation dudit produit était légalement possible (cf. P. 25/2), que le non-lieu doit donc être confirmé en ce qu'il concerne la LCD; attendu que le recourant soutient également que l'art. 162 CP devrait s'appliquer au cas d'espèce; attendu que se rend coupable de violation du secret de fabrication ou du secret commercial celui qui aura révélé un secret de fabrication ou un secret commercial qu'il était tenu de garder en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, celui qui aura utilisé cette révélation à son profit ou à celui d'un tiers, que l'application de cette disposition suppose, objectivement, la réunion de trois éléments, à savoir un secret de fabrication ou commercial, sa divulgation et une obligation légale ou contractuelle de garder le secret (Favre, Pellet, Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 1.2 ad art. 162 CP, p. 437), que constitue un secret au sens de cette disposition toute connaissance particulière qui n'est ni de notoriété publique, ni facilement accessible et que son détenteur a un intérêt légitime à garder secrète (ATF 109 IV 47), qu'est un secret de fabrication le processus de fabrication, la recette, qui ne sont ni de notoriété publique, ni facilement accessibles, que le fabriquant a un intérêt légitime à garder secret et qu'en fait il ne veut pas divulguer (ATF 103 IV 280); attendu, en l'occurrence, que la demande de brevet déposée par le recourant en 1986 dont l'objet était la protection d'un "procédé et dispositif de visualisation du temps" est tombée dans le domaine public en 1994, qu'il était donc possible de commercialiser un produit correspondant à celui tel que décrit dans ledit brevet, que, de plus, dans un article paru dans le quotidien [...] du 17 octobre 1987, le recourant a décrit avec précision son invention, notamment son but et le public ciblé (cf. P. 10/6), que les informations susceptibles d'être qualifiées de confidentielles ressortaient ainsi du domaine public en 1987, déjà, que selon le recourant, ces informations n'étaient qu'une infime partie de ses recherches effectuées avant sa collaboration avec T........., que comme déjà mentionné ci-dessus, les recherches du recourant n'étaient encore qu'au stade embryonnaire au début de sa collaboration avec le prénommé, que son argument est donc sans pertinence, que l'on ne saurait donc retenir l'existence d'un secret au sens de l'art. 162 CP, que pour ce qui est de l'obligation légale ou contractuelle de garder le secret, le magistrat instructeur a à juste titre considéré que cet élément n'était également pas réalisé, que, d'une part, la convention de résiliation du 12 juin 2002 mettant fin à la collaboration entre K........., T........., E......... et M........., faisant état du fait que chaque signataire est libéré de ses obligations, sous réserve que "les éventuels acquis relatifs aux développements du procédé P......... sont reconnus la propriété exclusive de K......... et s'engage au respect total de la confidentialité de tous les échanges et communications ayant existé dans ce cadre" (cf. P. 10/4) n'est pas assez explicite pour que l'on puisse préciser le sens des "éventuels acquis" et considérer qu'il en découle une clause générale de confidentialité, que, d'autre part, aucune autre convention n'a été signée entre K......... et T......... depuis la résiliation de celle de novembre 2001, que, de plus, l'on ne saurait considérer, de par l'insertion sur la première page du business plan de P........., selon laquelle "neither the Business Plan itself nor information contained in it may be reproduced or passed to third parties without the written permission of P......... "founders"", une clause générale de confidentialité qui lierait tous les partenaires, que cette insertion vise, comme l'a à juste titre indiqué le magistrat instructeur, uniquement les investissements à qui ce business plan s'adressait, que, pour le surplus, l'infraction de violation du secret de fabrication ou du secret commercial est une infraction intentionnelle, que, comme déjà mentionné, l'on ne peut retenir une telle intention à l'encontre de T........., ce dernier ayant, avant toute démarche, requis un avis de droit à la société [...], laquelle lui avait assuré qu'une commercialisation dudit produit était légale, que l'art. 162 CP ne saurait trouver application; attendu, pour finir, que le recourant soutient qu'il aurait été évincé du projet par l'intimé, que tel n'est pas le cas en l'espèce, qu'en effet, il ressort du dossier que T......... a tenté une séance de médiation avec une conseillère en création d'entreprises dans le courant de l'automne 2004 (cf. PV aud. 7), qu'il ressort également du dossier que la collaboration entre les divers intervenants a pris fin notamment en raison des prétentions, très élevées, chiffrées par le recourant, que par surabondance, une éventuelle éviction du recourant ne serait toutefois pas déterminante quant aux infractions pénales reprochées à l'intimé, que cette question relèverait du juge civil; attendu, que l'intimé demande l'allocation de dépens; attendu que l'art. 163 al. 1 CPP prévoit que les dépens comprennent les honoraires d'avocat, la perte de gain et les débours divers qu'une partie a assumés pour participer au procès pénal ou à l'action civile jointe au procès pénal, et dont elle peut réclamer le remboursement à une autre partie, sauf au Ministère public, que les règles concernant les frais sont applicables par analogie (art. 163 al. 2 in fine CPP), que les dépens sont donc mis à la charge d'une partie, à l'exception de l'Etat, que le plaignant et la partie civile ne peuvent être condamnés à supporter des frais ou des dépens que si l'équité l'exige, notamment lorsqu'ils ont agi par dol, témérité ou légèreté ou qu'ils ont compliqué l'instruction, qu'en l'occurrence, le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu et laissé les frais à la charge de l'Etat, qu'il n'y a donc pas lieu à l'allocation de dépens au prévenu, que, par ailleurs, l'on ne saurait considérer que le plaignant/recourant a fait preuve de légèreté ou de témérité dans cette affaire, que pour le surplus, l'on rappellera que le Code de procédure pénale ne prévoit pas l'allocation de dépens à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal d'accusation (JT 1962 III 64); attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant en vertu de l'art. 307 CPP. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - Mme Axelle Prior, avocate (pour K.........), - M. Philippe Ciocca, avocat (pour T.........). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :