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Jug / 2021 / 448

Datum:
2021-12-06
Gericht:
Cour d'appel pénale
Bereich:
Schweiz
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TRIBUNAL CANTONAL 317 PE17.005820-LRC/SOS COUR D’APPEL PENALE .............................. Audience du 7 dĂ©cembre 2021 ........................ Composition : M. Stoudmann, prĂ©sident M. Sauterel et Mme Bendani, juges GreffiĂšre : Mme Villars ***** Parties Ă  la prĂ©sente cause : A.V........., prĂ©venu, reprĂ©sentĂ© par Me Yann Oppliger, dĂ©fenseur de choix Ă  Renens, appelant, et MINISTERE PUBLIC, reprĂ©sentĂ© par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimĂ©, X........., partie plaignante, reprĂ©sentĂ©e par Me Sophie De Gol Cippola, conseil de choix Ă  Martigny, intimĂ©e. La Cour d’appel pĂ©nale considĂšre : En fait : A. Par jugement du 16 juin 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a constatĂ© qu’A.V......... s’était rendu coupable de lĂ©sions corporelles graves par nĂ©gligence (I), l’a exemptĂ© de toute peine (II), a renvoyĂ© X......... Ă  agir par la voie civile contre A.V......... (III), a mis les frais, par 4'662 fr., Ă  la charge d’A.V........., montant incluant l’indemnitĂ© du conseil juridique gratuit de feu B.V........., Me Sophie De Gol Cipolla, arrĂȘtĂ©e Ă  1'637 fr. par prononcĂ© du 13 juin 2019 (IV), a condamnĂ© A.V......... Ă  verser Ă  X......... la somme de 2'850 fr. 25 Ă  titre d’indemnitĂ© au sens de l’art. 433 CPP (V) et a rejetĂ© toutes autres ou plus amples conclusions (VI). B. Par annonce du 21 juin 2021, puis dĂ©claration motivĂ©e du 16 juillet 2021, A.V......... a interjetĂ© appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dĂ©pens, Ă  sa rĂ©forme en ce sens qu’il est libĂ©rĂ© du chef de prĂ©vention de lĂ©sions corporelles graves par nĂ©gligence, qu’une indemnitĂ© au sens de l’art. 429 CPP Ă  hauteur de 13'378 fr. 65 lui est allouĂ©e pour la procĂ©dure de premiĂšre instance et que l’indemnitĂ© au sens de l’art. 433 CPP allouĂ©e Ă  X........., mise Ă  sa charge, est supprimĂ©e. Le 28 juin 2021, X......... a annoncĂ© faire appel de ce jugement, avant de dĂ©clarer, le 30 juillet 2021, le retirer, ce dont le PrĂ©sident de la Cour de cĂ©ans a pris acte par courrier du 3 aoĂ»t 2021 (P. 74). Le 4 aoĂ»t 2021, le MinistĂšre public a indiquĂ© qu’il n’entendait ni prĂ©senter une demande de non-entrĂ©e en matiĂšre ni dĂ©clarer un appel joint (P. 76). X......... en a fait de mĂȘme par courrier du 16 aoĂ»t 2021 (P. 77). Par acte du 26 aoĂ»t 2021, le MinistĂšre public a conclu au rejet de l’appel aux frais de son auteur et au maintien du jugement rendu le 16 juin 2021 par Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois (P. 80). A l’audience d’appel, A.V......... a conclu Ă  l’octroi d’une indemnitĂ© au sens de l’art. 429 CPP d’un montant de 5'250 fr. 38, Ă  la charge de l’Etat (P. 82). X......... a conclu au rejet de l’appel et Ă  l’octroi d’une indemnitĂ© au sens de l’art. 433 CPP, selon dĂ©compte d’opĂ©rations produit, Ă  la charge d’A.V......... (P. 83 et P. 84). C. Les faits retenus sont les suivants : 1. A.V......... est nĂ© le [...] 1956 Ă  [...], village dont il est originaire. De nationalitĂ© suisse, il est divorcĂ© d’X........., avec qui il a eu un enfant, B.V........., nĂ© le [...] 1986, et dĂ©cĂ©dĂ© le 12 octobre 2018 des suites d’un accident de la circulation. AprĂšs avoir obtenu un CFC de forestier-bĂ»cheron, le prĂ©venu a travaillĂ© durant plus de 10 ans dans ce domaine, avant d’Ɠuvrer pour le compte de l’entreprise [...] pendant plus de 20 ans. AprĂšs avoir eu quelques ennuis de santĂ©, il a travaillĂ© comme agent d’exploitation dans un Ă©tablissement mĂ©dico-social, [...], jusqu’à sa retraite. Il perçoit une rente mensuelle totale de 3'100 fr. (AVS et deuxiĂšme pilier). Il vit en concubinage dans son propre logement, estimĂ© fiscalement Ă  258'000 fr. en 2017. Sa dette hypothĂ©caire, qui se montait Ă  492'079 fr., semble avoir Ă©tĂ© rĂ©duite de 44'000 fr. grĂące au paiement d’un capital. Ses charges hypothĂ©caires se montent dĂ©sormais Ă  1'155 fr. par mois, amortissement inclus, et elles seront de 513 fr. dĂšs janvier 2022, pour autant que la dette soit rĂ©duite de 40'000 fr. au moyen de son 2Ăšme pilier. Selon ses dires, le prĂ©venu amortit une dette Ă  hauteur de 460 fr. par mois et paie un leasing. Il s’acquitte d’un montant de 1'873 fr. annuels pour les coĂ»ts d’énergie du bĂątiment et de 175 fr. pour sa consommation d’eau. Ses primes d’assurance-maladie se montent Ă  536 fr. 55 par mois. Le casier judiciaire suisse d’A.V......... est vierge de toute inscription. 2. 2.1 Le 17 septembre 2016, Ă  [...], au [...], A.V........., accompagnĂ© de son fils B.V......... – qui rĂ©alisait pour la premiĂšre fois de tels travaux – se sont rendus sur la propriĂ©tĂ© d’[...], ami d’A.V........., pour effectuer des tĂąches forestiĂšres. B.V......... connaissait des problĂšmes de toxicomanie et n’avait aucune expĂ©rience de bĂ»cheronnage. A.V......... a donnĂ© pour instructions gĂ©nĂ©rales Ă  son fils B.V......... de se mettre Ă  l’abri lors de l’abattage des arbres, puis d’attendre son indication vocale et/ou son geste signifiant la fin de l’opĂ©ration d’abattage pour s’approcher de la zone de chute et venir l’aider Ă  Ă©brancher les arbres tombĂ©s au sol. De cette maniĂšre, A.V......... a abattu deux chĂȘnes. 2.2 Le 17 septembre 2016 Ă©galement, vers 10h00, A.V......... a dĂ©cidĂ© d'abattre un Ă©rable sur un terrain en pente. A ce titre, il Ă©tait personnellement responsable de la sĂ©curisation de la zone de chute de l'arbre, correspondant Ă  deux longueurs de l'arbre Ă  abattre. A.V......... a demandĂ© Ă  ce dernier de quitter la zone d’abattage et a procĂ©dĂ© Ă  la coupe, aprĂšs avoir contrĂŽlĂ© la zone de chute et annoncĂ© la chute de l’arbre par un avertissement sonore. Cependant, l’arbre s’est fendu et seule une partie s’est abattue au sol. A.V......... a alors entrepris, puis dĂ©clenchĂ©, l'abattage de l’esquille restante – haute de 4 mĂštres environ – sans faire appel Ă  une sentinelle destinĂ©e Ă  s'assurer que la zone Ă©tait et resterait libre de toute prĂ©sence pendant toute la durĂ©e des opĂ©rations. A.V......... a criĂ© un second avertissement Ă  l’attention de son fils avant de couper l’étai restant, sans toutefois s’assurer que ce dernier Ă©tait bien hors de la zone dangereuse et qu’il avait bien compris ce qu’il lui disait. A.V......... ignore si son fils portait ses protections auditives sur son casque au moment des faits. Au moment de procĂ©der Ă  la taille de l’esquille, A.V......... n'a pas remarquĂ© la prĂ©sence, respectivement le fait que B.V......... se dĂ©plaçait Ă  l'intĂ©rieur de la zone de chute, en contre-bas de sa position, au point de se retrouver dans la trajectoire de chute de l'arbre. A.V......... ignore quand et comment son fils s’est retrouvĂ© sous l’arbre et ne l’a pas vu se dĂ©placer du lieu oĂč il se trouvait jusqu’à la zone de chute. B.V......... a Ă©tĂ© heurtĂ© au niveau de la tĂȘte par l’esquille de l’arbre lorsque celle-ci est tombĂ©e au sol. 3. 3.1 A la suite du choc, B.V......... a perdu connaissance. Il a Ă©tĂ© transportĂ© au Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-aprĂšs : CHUV), oĂč il a sĂ©journĂ© en rĂ©animation neurologique aux soins intensifs jusqu’au 6 octobre 2016 date Ă  laquelle il a Ă©tĂ© transfĂ©rĂ© en neurochirurgie. A sa sortie du CHUV, le 10 novembre 2016, il est retournĂ© vivre chez sa mĂšre en raison de son manque d’autonomie, avant d’aller sĂ©journer Ă  la Clinique romande de rĂ©adaptation (CRR) du 30 novembre 2016 au 26 janvier 2017. A son entrĂ©e dans cet Ă©tablissement, B.V......... Ă©tait dĂ©pendant d’aide pour plusieurs actes de la vie quotidienne. B.V......... a Ă©tĂ© victime d’un polytraumatisme, associĂ© Ă  un traumatisme cranio-cĂ©rĂ©bral sĂ©vĂšre et Ă  l’hĂ©micorps droit. Il a notamment souffert d’une tĂ©traparĂ©sie incomplĂšte C5 ensuite d’un polytraumatisme avec fracture de la quatriĂšme vertĂšbre cervicale, de multiples fractures au niveau du haut du corps et de sĂ©quelles neuropsychologiques sous forme d’un dysfonctionnement exĂ©cutif, d’un flĂ©chissement des capacitĂ©s d’organisation, d’impulsivitĂ© et de troubles de l’équilibre. Les blessures subies ont nĂ©cessitĂ© plusieurs interventions et ont entrainĂ© des sĂ©quelles, sous forme de limitations notamment au niveau des mains, de son pĂ©rimĂštre de marche, ainsi qu’une incapacitĂ© de travail totale (P. 5/3, P. 53/1). AprĂšs l’accident du 17 septembre 2016, B.V......... n’a plus pu travailler comme menuisier-charpentier. Le 15 novembre 2016, B.V......... a dĂ©posĂ© une demande de prestations AI pour adultes - mesures professionnelles/ rente (P. 15/2). Aux dires de sa mĂšre, une rente a Ă©tĂ© allouĂ©e Ă  B.V........., mais aucune piĂšce au dossier ne l’atteste. Dans son rapport de sortie du 30 janvier 2017 (P. 53/1), la CRR a notamment relevĂ© que B.V......... avait gagnĂ© en mobilitĂ© et en force, qu’il avait ainsi rĂ©cupĂ©rĂ© son indĂ©pendance pour la plupart des activitĂ©s de la vie quotidienne et qu’il pouvait ainsi vivre seul Ă  domicile. B.V......... a toutefois vĂ©cu chez sa mĂšre jusqu’au 30 septembre 2017, dĂšs lors qu’il n’avait pas retrouvĂ© sa complĂšte autonomie et qu’il avait encore besoin d’aide pour quelques tĂąches mĂ©nagĂšres ainsi que pour se faire vĂ©hiculer (P. 53/1). Le 24 mars 2017, B.V......... a dĂ©posĂ© plainte et s’est constituĂ© partie civile sans toutefois chiffrer ses prĂ©tentions avant son dĂ©cĂšs le 12 octobre 2018 (P. 4). Le 3 juin 2019, X......... s’est constituĂ©e partie civile (P. 38). Elle a chiffrĂ© ses prĂ©tentions en rĂ©paration du dommage et du tort moral subis Ă  8'000 fr. (P. 63). 3.2 AprĂšs les faits, A.V......... a Ă©tĂ© suivi par un psychiatre du 1er fĂ©vrier 2017 au 20 fĂ©vrier 2018. Dans un rapport mĂ©dical Ă©tabli le 18 mars 2020, le Dr [...], psychiatre et psychothĂ©rapeute FMH, a certifiĂ© qu’A.V......... avait prĂ©sentĂ©, Ă  la suite de l’accident du 17 septembre 2016, un Ă©tat de stress post-traumatique ayant nĂ©cessitĂ© un suivi psychiatrique avec entretiens rĂ©guliers et prescription d’un anti-dĂ©presseur (P. 49). 4. Au cours de l’instruction, le MinistĂšre public a mandatĂ© un expert afin qu’il Ă©tablisse les circonstances de survenance de l’accident du 17 septembre 2016, en particulier le dĂ©roulement de l’abattage et le comportement de B.V.......... L’expert [...], directeur du Centre de formation professionnelle fores­tiĂšre (ci-aprĂšs : CFPF) a dĂ©posĂ© son rapport le 14 octobre 2019 (P. 40/1). Se rĂ©fĂ©rant au dossier et aux dĂ©clarations d’A.V........., l’expert a exposĂ© que la premiĂšre opĂ©ration d’abattage avait Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©e selon un protocole correspondant aux rĂšgles de sĂ©curitĂ© et selon les directives en vigueur et que le fait que l’érable se soit fendu dĂ©notait qu’il devait pencher de maniĂšre prĂ©pondĂ©rante en direction de la zone de chute prĂ©vue, que, lors d’un abattage spĂ©cial (arbre penchĂ© et fendu), il Ă©tait obligatoire de sĂ©curiser la zone avant toute taille Ă  la base du tronc et qu’une fois la zone vierge et sĂ©curisĂ©e, les opĂ©rations d’abattage pouvaient ĂȘtre entamĂ©es sous le contrĂŽle permanent de l’opĂ©rateur. Il a constatĂ© que lors de l’abattage de l’étai, il y avait eu un manque de sĂ©curisation de la zone, que le lĂ©sĂ© n’avait pas Ă©tĂ© informĂ© de ce second abattage et que celui-ci Ă©tait toutefois censĂ© observer les travaux en cours et rester en dehors de la zone de chute tant que les travaux n’étaient pas terminĂ©s. L’expert a encore observĂ© que B.V......... n’était pas du mĂ©tier, qu’une personne avertie ne devait en aucun cas revenir dans la zone de chute avant que l’opĂ©rateur ne le lui ait autorisĂ©, que le fait de revenir dans la zone de chute Ă©tait imprĂ©visible, car ce comportement dĂ©pendait essentiellement du respect ou non des consignes de sĂ©curitĂ© et que si ces derniĂšres avaient Ă©tĂ© clairement exprimĂ©es avant le second abattage, il Ă©tait fortement concevable que la victime aurait respectĂ© ces distances. Entendu aux dĂ©bats du premier juge, l’expert a notamment prĂ©cisĂ© que les rĂšgles demandaient une sĂ©curisation totale de la zone de chute sur deux longueurs d’arbre et, selon le cas, avec un angle de 45° Ă  gauche et Ă  droite par rapport Ă  la direction de chute prĂ©vue, et l’absence de toute personne dans cette zone, que pour l’abattage de l’esquille, cette zone de chute n’avait manifestement pas Ă©tĂ© respectĂ©e et qu’il fallait de l’observation, un ou plusieurs avertissements et ne pas engager de travaux d’abattage si la sĂ©curitĂ© n’était pas assurĂ©e. L’expert a ajoutĂ© que pour l’abattage de l’étai, il aurait fallu refaire un examen du cas, redĂ©finir la zone de sĂ©curitĂ© en fonction de la suite des opĂ©rations et recommencer les opĂ©rations depuis le dĂ©but, soit un avertissement et un contrĂŽle de la zone de chute, comme cela avait Ă©tĂ© fait pour le premier abattage, qu’un cri d’avertissement comme «attention» doit ĂȘtre fait Ă  haute et intelligible voix, suivi d’un contrĂŽle visuel de la zone de chute et, cas Ă©chĂ©ant, un renvoi des personnes qui s’y trouvent et que l’opĂ©rateur doit relever au moins une des deux pamirs couvrant ses oreilles. L’expert a encore prĂ©cisĂ© qu’il convenait de stopper les travaux, d’arrĂȘter la tronçonneuse, d’observer la chute de l’arbre, que les personnes n’avaient le droit de revenir dans la zone de chute que lorsque l’opĂ©rateur d’abattage le permettait et que l’opĂ©rateur devait indiquer Ă  l’auxiliaire, par une autorisation expresse, qu’il pouvait revenir ou se remettre au travail (jugement pp. 6-7). En droit : 1. InterjetĂ© dans les formes et dĂ©lais lĂ©gaux (cf. art. 399 CPP [Code de procĂ©dure pĂ©nale du 5 octobre 2007 ; 312.0]) par une partie ayant la qualitĂ© pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de premiĂšre instance ayant clos la procĂ©dure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel d’A.V......... est recevable. 2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaquĂ©s du jugement (al. 2). L'appel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit, y compris l'excĂšs et l'abus du pouvoir d'apprĂ©ciation, le dĂ©ni de justice et le retard injustifiĂ©, pour constatation incomplĂšte ou erronĂ©e des faits et pour inopportunitĂ© (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner Ă  rechercher les erreurs du juge prĂ©cĂ©dent et Ă  critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres dĂ©bats et prendre sa dĂ©cision sous sa responsabilitĂ© et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend Ă  la rĂ©pĂ©tition de l'examen des faits et au prononcĂ© d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/ WiprĂ€chtiger [Ă©d.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e Ă©d., BĂąle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). 3. 3.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est prĂ©sumĂ©e innocente tant qu'elle n'est pas condamnĂ©e par un jugement entrĂ© en force (al. 1). Le tribunal apprĂ©cie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procĂ©dure (al. 2). Il se fonde sur l'Ă©tat de fait le plus favorable au prĂ©venu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux Ă©lĂ©ments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La prĂ©somption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’apprĂ©ciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que rĂšgle relative au fardeau de la preuve, la prĂ©somption d’innocence signifie que toute personne prĂ©venue d’une infraction pĂ©nale doit ĂȘtre prĂ©sumĂ©e innocente jusqu’à ce que sa culpabilitĂ© soit lĂ©galement Ă©tablie et, partant, qu’il appartient Ă  l’accusation de prouver la culpabilitĂ© de celle-lĂ  (ATF 127 I 38 prĂ©citĂ© ; TF 6B.47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme rĂšgle d’appré­ciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se dĂ©clarer convaincu de l'existence d'un fait dĂ©favorable Ă  l'accusĂ© si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant Ă  l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et thĂ©oriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant ĂȘtre exigĂ©e. Il doit s'agir de doutes sĂ©rieux et irrĂ©ductibles, c'est-Ă -dire de doutes qui s'imposent Ă  l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’apprĂ©ciation des preuves et la constatation des faits sont critiquĂ©es en rĂ©fĂ©rence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portĂ©e plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une apprĂ©ciation reposant sur des preuves inadĂ©quates ou sans perti­nence (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es ; ATF 144 IV 345 prĂ©citĂ© consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1). S'agissant plus prĂ©cisĂ©ment de l'apprĂ©ciation des preuves et de l'Ă©tablissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond Ă©value librement la valeur de persuasion des moyens de preuve Ă  disposition et pondĂšre ces diffĂ©rents moyens de preuve afin de parvenir Ă  une conclusion sur la rĂ©alisation ou non des Ă©lĂ©ments de fait pertinents pour l’application du droit pĂ©nal matĂ©riel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit dĂ©terminer laquelle est la plus crĂ©dible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est dĂ©terminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [Ă©d.], Commentaire romand, Code de procĂ©dure pĂ©nale suisse (ci-aprĂšs : CR CPP), 2e Ă©d., BĂąle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP). Lorsque l'autoritĂ© a forgĂ© sa conviction sur la base d'un ensemble d'Ă©lĂ©ments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou mĂȘme chacun d'eux pris isolĂ©ment soit Ă  lui seul insuffisant. L'apprĂ©ciation des preuves doit ĂȘtre examinĂ©e dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violĂ© si le juge du fond se dĂ©clare convaincu de faits dĂ©favorables au prĂ©venu sur lesquels, compte tenu des Ă©lĂ©ments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dĂ», objectivement, Ă©prouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B.831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et thĂ©oriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut ĂȘtre exigĂ©e. Bien plutĂŽt, il doit s'agir de doutes importants et irrĂ©ductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a ; cf. aussi, quant Ă  la notion d'arbitraire, ATF 136 III 552 consid. 4.2). 3.2 Selon l'art. 125 CP, celui qui, par nĂ©gligence, aura fait subir Ă  une personne une atteinte Ă  l'intĂ©gritĂ© corporelle ou Ă  la santĂ© sera, sur plainte, puni d'une peine privative de libertĂ© de trois ans au plus ou d'une peine pĂ©cuniaire (al. 1). Si la lĂ©sion est grave, l'auteur sera poursuivi d'office (al. 2). La rĂ©alisation de cette infraction suppose la rĂ©union de trois conditions : l'existence de lĂ©sions corporelles, une nĂ©gligence et un lien de causalitĂ© entre la nĂ©gligence et les lĂ©sions. L’application de l’art. 125 al. 2 CP suppose que la victime ait subi des lĂ©sions corporelles qui soient graves au sens de l'art. 122 CP. ConformĂ©ment Ă  l'art. 12 al. 3 CP, il y a nĂ©gligence si, par une imprĂ©voyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des consĂ©quences de son acte. Il faut que l'auteur ait, d'une part, violĂ© les rĂšgles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excĂ©der les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas dĂ©ployĂ© l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer Ă  son devoir (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 p. 140 ; ATF 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64 et rĂ©f. cit.). Pour dĂ©terminer plus prĂ©cisĂ©ment les devoirs imposĂ©s par la prudence, on peut se rĂ©fĂ©rer Ă  des normes Ă©dictĂ©es par l'ordre juridique pour assurer la sĂ©curitĂ© et Ă©viter des accidents (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 p.140). S'agissant d'un accident de la route, il convient de se rĂ©fĂ©rer aux rĂšgles de la circulation routiĂšre (ATF 122 IV 133 consid. 2a ; plus rĂ©cemment : TF 6B.69/2017 du 28 novembre 2017 consid. 2.1; TF 6B.291/2015 du 18 janvier 2016 consid. 2.1). La violation fautive d'un devoir de prudence doit ĂȘtre la cause naturelle et adĂ©quate des lĂ©sions subies par la victime (ATF 133 IV 158 consid. 6; ATF 129 IV 119 consid. 2.4). Un comportement est la cause naturelle d'un rĂ©sultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non, c'est-Ă -dire si, sans lui, le rĂ©sultat ne se serait pas produit ou du moins pas de la mĂȘme maniĂšre ; il s'agit lĂ  d'une question de fait (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3; ATF 138 IV 1 consid. 4.2.3.3). Lorsque la causalitĂ© naturelle est Ă©tablie, il faut encore rechercher si le comportement incriminĂ© est la cause adĂ©quate du rĂ©sultat. Tel est le cas lorsque, d'aprĂšs le cours ordinaire des choses et l'expĂ©rience de la vie, le comportement Ă©tait propre Ă  entraĂźner un rĂ©sultat du genre de celui qui s'est produit. Il s'agit d'une question de droit que le Tribunal fĂ©dĂ©ral revoit librement (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3; ATF 133 IV 158 consid. 6.1). La causalitĂ© adĂ©quate sera admise mĂȘme si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du rĂ©sultat. Peu importe que le rĂ©sultat soit dĂ» Ă  d'autres causes, notamment Ă  l'Ă©tat de la victime, Ă  son comportement ou Ă  celui de tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2). La causalitĂ© adĂ©quate peut toutefois ĂȘtre exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout Ă  fait exceptionnelle ou apparaĂźt si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. Cependant, cette imprĂ©visibilitĂ© de l'acte concurrent ne suffit pas en soi Ă  interrompre le lien de causalitĂ© adĂ©quate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immĂ©diate de l'Ă©vĂ©nement considĂ©rĂ©, relĂ©guant Ă  l'arriĂšre-plan tous les autres facteurs qui ont contribuĂ© Ă  amener celui-ci, notamment le comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2; ATF 133 IV 158 consid. 6.1). Pour Ă©carter la causalitĂ© adĂ©quate en raison de la rupture de ce lien, il ne suffit pas de mettre en Ă©vidence le caractĂšre inhabituel, voire fautif du comportement de la victime. Il faut encore que ce comportement relĂšgue Ă  l'arriĂšre-plan celui de l'auteur (ATF 143 III 242 consid. 3.7; ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2; TF 6B.1371/2017 du 22 mai 2018 consid. 1.4.2). 3.3 Selon l'art. 3.2 de la directive CFST (Commission fĂ©dĂ©rale de coordination pour la sĂ©curitĂ© au travail) no 2134 pour les travaux forestiers du 1er janvier 1991, en vigueur le 17 septembre 2016, avant le dĂ©but des travaux forestiers, on dĂ©finira les procĂ©dĂ©s de travail, le matĂ©riel nĂ©cessaire et l'organisation du chantier (art. 3.2.2). Les travailleurs seront instruits des procĂ©dĂ©s de travail prĂ©vus, du dĂ©roulement des opĂ©rations, de l'organisation du chantier et des mesures de sĂ©curitĂ© Ă  prendre (art. 3.2.3). On donnera aux travailleurs des directives claires. L'employeur et les chefs veilleront Ă  leur respect (art. 3.2.4). En matiĂšre d’abattage et de façonnage d’arbres, l'art. 4.1 de la directive CFST no 2134 prescrit notamment que seul l’utilisateur de la tronçonneuse se tiendra dans la zone de chute de l’arbre Ă  abattre (art. 4.1.4), que pendant l’abattage, les participants aux travaux observeront des rĂšgles de comportement particuliĂšres (art. 4.1.5) et qu’avant l’abattage d’un arbre, l’utilisateur de la tronçonneuse avertira toutes les personnes menacĂ©es, en rĂ©pĂ©tant au besoin l'avertissement (art. 4.1.6). Pendant l’abattage, l’utilisateur de la tronçonneuse surveillera la zone dangereuse et la zone de chute (art. 4.1.7). La directive CFST no 2134 renvoie en outre expressé­ment Ă  un commentaire donnant des exemples de rĂ©alisation des objectifs de prĂ©vention des accidents. Le commentaire relatif Ă  l’abattage d’arbre (cf. P. 67/2 pp. 27 ss) prĂ©cise que, lors d’un abattage, l’utilisateur de la tronçonneuse doit : (1) renvoyer les personnes qui sont dans la zone de chute avant de faire la taille d’abattage ; (2) avertir les personnes dans la zone dangereuse avant d’exĂ©cuter la taille d’abattage ; (3) surveiller constamment ou faire surveiller la zone de chute et la zone dangereuse et avertir Ă  temps. Quant aux personnes se trouvant dans la zone dangereuse, elles doivent : (1) interrompre leur travail avant l’exĂ©cution de la taille d’abattage et prendre garde aux dangers rĂ©sultant de l’abattage ; (2) reprendre leur travail seulement aprĂšs que tout danger est Ă©cartĂ©. Quant Ă  la zone de chute et Ă  la zone dangereuse, elles varient en fonction de la direction de chute choisie et de la position de l’arbre Ă  abattre. En rĂ©sumĂ©, les deux zones sont constituĂ©es par un cercle du double de la longueur de l’arbre, dont le centre est le lieu d’implantation du tronc. Si l’arbre est bien Ă©quilibrĂ© ou s’il penche dans la direction de chute choisie, la zone de chute est de 45 degrĂ©s de chaque cĂŽtĂ© de la direction de chute prĂ©vue. Le reste du cercle est considĂ©rĂ© comme zone dangereuse. Si l’arbre est penchĂ© ou dĂ©jetĂ© par rapport Ă  la direction de chute choisie, la zone de chute est de 180 degrĂ©s, la zone dangereuse constituant l’autre moitiĂ© du cercle, tandis que si l’arbre penche du cĂŽtĂ© opposĂ© Ă  la direction de chute choisie, la zone de chute et la zone dangereuse ne font qu’une (cf. P. 67/2 pp. 27 ss). 3.4 Selon les rĂšgles Ă©dictĂ©es par la SUVA pour le travail en forĂȘt, dites rĂšgles vitales pour le travail en forĂȘt (cf. P. 37/3), le travailleur doit, en cas d'abattage, renvoyer les personnes Ă©trangĂšres aux travaux hors de la zone de chute et prier les personnes prĂ©sentes dans la zone dangereuse d’interrompre le travail en restant constamment en contact (visuel, vocal ou audio) avec elles, tandis que l’employeur doit prĂ©voir des mĂ©thodes et des processus de travail sĂ»rs et veiller Ă  ce que l’équipe puisse travailler en toute sĂ©curitĂ©. Cette rĂšgle implique notamment une communica­tion planifiĂ©e entre les membres de l’équipe et une interruption immĂ©diate des travaux en cas de perte de contact, dĂšs lors que celui-ci doit ĂȘtre garanti en permanence (cf. rĂšgle 3). 4. 4.1 Invoquant la violation du principe in dubio pro reo, A.V......... reproche au premier juge d’avoir tenu compte des premiĂšres dĂ©clarations qu’il avait faites alors qu’il Ă©tait encore "secouĂ©" par l’accident, ainsi que de l’expertise, exclusi­vement fondĂ©e sur lesdites dĂ©clarations. Il fait valoir que le seul Ă©lĂ©ment ayant permis de fonder sa culpabilitĂ© Ă©tant l’absence de contact visuel au moment de l’abattage, il convenait de retenir sa deuxiĂšme dĂ©position dans laquelle il expliquait, avec beaucoup de dĂ©tails, avoir eu un contact visuel avec son fils lors de l’abattage de l’étai. L’appelant allĂšgue avoir contrĂŽlĂ© la zone de chute et avoir respectĂ© les rĂšgles de sĂ©curitĂ©, puisqu’il a signalĂ© que personne ne devait rester dans la zone de chute. Selon lui, aucun indice ne permet de retenir qu’il aurait menti lors de sa deuxiĂšme audition, de sorte qu’il aurait dĂ» ĂȘtre mis au bĂ©nĂ©fice de ses dĂ©clarations faites lors de celle-ci. 4.2 L’esquille de l’arbre qu’A.V......... Ă©tait en train d’abattre est tombĂ©e sur B.V........., qui a souffert d’un polytraumatisme associĂ© Ă  un traumatisme cranio-cĂ©rĂ©bral sĂ©vĂšre et Ă  un traumatisme Ă  l’hĂ©micorps droit. Ses blessures ayant entraĂźnĂ© des sĂ©quelles importantes, il n’a plus pu travailler en tant que menuisier- charpentier aprĂšs l’accident litigieux et a dĂ©posĂ© une demande de prestations AI. Il est incontestable que les multiples lĂ©sions subies par B.V......... sont graves au sens de l’art. 125 al. 2 CP et que celles-ci ont Ă©tĂ© occasionnĂ©es par l’étai rĂ©siduel de l’arbre qu’A.V......... Ă©tait en train de couper. Il convient Ă  ce stade de dĂ©terminer si le prĂ©venu a respectĂ© les rĂšgles de sĂ©curitĂ© qui s’imposaient lors de l’abattage de l’étai de l’arbre et s’il a violĂ© un devoir de prudence et commis une faute, puis d’examiner si la nĂ©gligence fautive constatĂ©e est en lien de causalitĂ© naturelle et adĂ©quate avec les lĂ©sions de la victime. Tout d’abord, contrairement Ă  ce que semble croire l’appelant, le premier juge accorde peu d’importance au rapport d’expertise Ă©tabli par [...] (P. 40). Il ne l’a par ailleurs pas mentionnĂ© lors de l’analyse de la violation du devoir de prudence du prĂ©venu (cf. jugement pp. 22-23). A.V........., forestier-bĂ»cheron de formation, Ă©tait respon­sable de la sĂ©curisation de la zone de chute des arbres qu’il Ă©tait venu abattre avec son fils et devait, Ă  ce titre, respecter les rĂšgles de sĂ©curitĂ© applicables pour l’abattage d’arbres. L’abattage de l’érable litigieux s’est dĂ©roulĂ© en deux phases. Dans un premier temps, le prĂ©venu a tentĂ© de procĂ©der Ă  la coupe de l’érable litigieux, aprĂšs avoir invitĂ© son fils Ă  quitter la zone d’abattage, contrĂŽlĂ© la zone de chute et annoncĂ© la chute de l’arbre en criant, mais l’arbre s’est fendu et seule une partie de celui-ci est tombĂ©e au sol, laissant une esquille haute de quatre mĂštres. Dans un second temps, le prĂ©venu a coupĂ© l’esquille restante. Entendu par la police deux heures aprĂšs les faits, le prĂ©venu a dĂ©clarĂ© qu’avec son fils, ils Ă©taient demeurĂ©s Ă  l’écoute l’un de l’autre durant l’opĂ©ration d’abattage, mais qu’ils n’avaient pas de contact visuel (PV aud. 1 R. 5). Lors de son audition ultĂ©rieure par la Procureure, le prĂ©venu a rectifiĂ© ses premiĂšres dĂ©clarations et prĂ©cisĂ© qu’il avait toujours gardĂ© un contact visuel avec son fils durant l’abattage de l’esquille de l’arbre (PV aud. 3 l. 48, l. 88, ll. 100-101), expliquant qu’il Ă©tait sous le choc lors de sa premiĂšre audition et que sa premiĂšre version n’était pas juste (PV aud. 3 ll. 47-51). Le prĂ©venu a expliquĂ© Ă  la Procureure que, avant l’abattage de l’étai, il avait dit Ă  son fils de s’éloigner de la zone d’abattage, qu’il l’avait encore averti vocalement tout en Ă©changeant un contact visuel avec lui avant de donner le dernier coup et qu’il lui avait donnĂ© pour instruction de se mettre Ă  l’abri lors de l’abattage et de ne revenir pour l’ébranchage que quand il lui criait qu’il pouvait venir ou qu’il lui faisait un signe (PV aud. 3 ll. 84-87, ll. 107-110). A l’instar du premier juge, on retiendra que le prĂ©venu a averti son fils en criant avant de procĂ©der Ă  l’abattage de l’esquille rĂ©siduelle de l’arbre. Il subsiste un problĂšme en lien avec la surveillance visuelle de la zone de chute et de danger. L’appelant soutient que son fils ne se trouvait pas dans la zone de chute avant l’abattage de l’esquille et qu’ils sont restĂ©s en contact visuel. Durant la phase de l’abattage de l’esquille, le prĂ©venu, qui voyait son fils qui le regardait, a bien criĂ© pour l’avertir qu’il allait abattre le dernier morceau du tronc. Cependant, Ă  l’instant mĂȘme oĂč le prĂ©venu a commencĂ© sa coupe avec la tronçonneuse, il a immanquablement perdu le contact visuel avec son fils. A ce moment prĂ©cis, le prĂ©venu ne pouvait pas avoir la certitude que son fils l’avait bien compris et qu’il Ă©tait demeurĂ© hors de la zone d’abattage, d’autant que son fils Ă©tait toxicomane, qu’il n’avait aucune expĂ©rience du bĂ»cheronnage, qu’il Ă©tait potentiellement porteur de protections auditives qui l’auraient empĂȘchĂ© de l’entendre et qu’ils avaient tous deux procĂ©dĂ© peu avant Ă  l’ébranchage de deux chĂȘnes abattus, ce immĂ©diatement aprĂšs leur abattage. Or, il est de fait que B.V......... se trouvait dans la zone de chute quelques secondes plus tard et cela ne s’explique pas si B.V......... s’était trouvĂ©, comme indiquĂ© par le prĂ©venu, Ă  une distance de deux (PV aud. 3 ll. 67-69) ou trois hauteurs (jugement p. 4) d’arbre de la zone. Il ne s’agit pas de prĂȘter Ă  l’appelant la volontĂ© de mentir, mais les explications fournies par celui-ci, qui ne sont pas rĂ©alistes, ne sont pas de nature Ă  susciter un doute sur le fait que B.V......... se trouvait dans la zone de chute au moment oĂč le prĂ©venu a abattu l’esquille restante. Aussi, afin de s’assurer que son fils avait bien compris ses avertissements et qu’il ne se trouvait pas dans la zone de chute au moment oĂč il porterait le coup fatal Ă  l’esquille restante, le prĂ©venu aurait dĂ» encore s’assurer que celui-ci avait bien compris qu’il devait rester en-dehors de la zone dangereuse et, Ă  dĂ©faut de pouvoir s’en assurer par un Ă©change vocal et visuel, considĂ©rer que la zone n’était pas sĂ©curisĂ©e et renoncer Ă  poursuivre la coupe de l’esquille. Le prĂ©venu ne pouvait continuer son activitĂ© sans faire appel Ă  une sentinelle pour ĂȘtre sĂ»r que son fils ne pĂ©nĂštre pas dans la zone dangereuse tant que l’abattage de l’esquille restante n’était pas terminĂ©. Il incombait ainsi au prĂ©venu, avant de donner le dernier coup de tronçonneuse Ă  l’esquille, de s’assurer visuelle­ment, soit directement soit avec l’aide d’un tiers, que son fils se trouvait toujours dans la zone sĂ©curisĂ©e. Dans ces conditions, la Cour considĂšre qu’A.V......... n’a pas rĂ©alisĂ© son abattage en respectant toutes les rĂšgles de sĂ©curitĂ© et qu’il a commis une nĂ©gligence coupable en violant l’art. 4.1.7 de la directive CFST no 2134 – applicable au moment des faits – qui prĂ©voyait que, pendant l’abattage, l’utilisateur de la tronçonneuse, en l’occurrence le prĂ©venu, doit surveiller la zone dangereuse et la zone de chute, le responsable de la coupe devant avertir les personnes dans la zone dangereuse avant d’exĂ©cuter la taille d’abattage et devant surveiller constamment ou faire surveiller la zone de chute et la zone dangereuse et avertir Ă  temps. Le lien de causalitĂ© naturelle entre le manquement fautif du prĂ©venu et les blessures de la victime est ainsi avĂ©rĂ©. 5. 5.1 L’appelant se prĂ©vaut ensuite de la faute concomitante de la victime, argument qu’il n’avait pas soutenu en premiĂšre instance (cf. jugement p. 23). Il fait valoir qu’il avait dit Ă  son fils que personne ne devait se trouver dans la zone de chute, qu’il avait donnĂ© des instructions claires et comprĂ©hensibles Ă  son fils, que celui-ci les avait comprises, qu’il savait donc qu’il ne devait pas s’approcher de la zone de chute durant l’abattage et que rien ne permettait d’affirmer qu’il ne se serait pas assurĂ© de la bonne comprĂ©hension de cette consigne, pourtant simple, auprĂšs de son fils. L’appelant revient sur l’expertise qui souligne, s’agissant du retour de la victime dans la zone d’abattage, qu’il s’agit d’une attitude imprĂ©visible et que l’imprĂ©visibilitĂ© du comportement de la victime dĂ©pend essentiellement du respect ou non des consignes de sĂ©curitĂ©. L’appelant plaide encore que mĂȘme avec des protections auditives, la victime savait qu’un abattage Ă©tait en cours en raison du bruit de la tronçonneuse, que le fait, pour la victime, d’ĂȘtre revenu dans la zone d’abattage en violation de ses instructions, sans y avoir Ă©tĂ© autorisĂ©e et alors qu’un abattage Ă©tait en cours, constitue une faute concomitante et que le premier juge a retenu Ă  tort l’existence d’un lien de causalitĂ© adĂ©quate, le comportement de son fils ayant rompu ce lien. 5.2 La Cour doit examiner si le lien de causalitĂ© a Ă©tĂ© rompu par un comportement fautif de la victime. L’appelant ne doit pas perdre de vue qu’il lui appartenait, en tant que responsable de fait de l’opĂ©ration d’abattage, de veiller Ă  ce que personne ne se trouve dans la zone de chute avant de procĂ©der Ă  l’abattage de l’esquille, en surveillant la zone ou en avertissant quiconque s’y serait trouvĂ©. Comme l’a relevĂ© le premier juge, il n’est pas Ă  ce point extraordinaire et imprĂ©visible, en particulier dans une forĂȘt, qu’un tiers, comme par exemple un promeneur ou un champignonneur, se retrouve dans la zone de chute. C’est justement pour Ă©viter ce risque que les rĂšgles professionnelles prĂ©voient une surveillance de la zone de chute, doublĂ©e d’un avertissement oral. En plus, le prĂ©venu aurait dĂ» redoubler d’attention avec son fils, et s’assurer, d’une part, qu’il Ă©tait hors de la zone dangereuse, et d’autre part, que celui-ci avait compris son signal, savoir qu’il devait rester Ă  l’abri car il allait encore abattre l’esquille de l’arbre. En effet, B.V........., qui avait une formation de menuisier-charpentier, Ă©tait un parfait nĂ©ophyte puisque c’était la premiĂšre fois qu’il venait aider son pĂšre pour de tels travaux de bĂ»cheronnage (PV aud. 1 R. 5 ; PV aud. 3 ll. 55-56 ; jugement p. 4) et le prĂ©venu savait que son fils Ă©tait toxicomane (PV aud. 1 R. 6). Aussi, Ă  dĂ©faut de pouvoir s’assurer, en particulier en raison de la pente et de la densitĂ© de la forĂȘt, par un Ă©change vocal et visuel, que son fils se trouvait bien hors de la zone dangereuse et qu’il avait compris ses avertissements, le prĂ©venu ne pouvait pas partir du principe que la zone Ă©tait sĂ©curisĂ©e. Si l’appelant avait surveillĂ© ou fait surveiller toute la zone de danger par une sentinelle comme il aurait dĂ» le faire, et s’il s’était rĂ©ellement assurĂ© que son fils avait bien entendu et compris ses instructions, ce qu’il n’a pas fait, il aurait Ă©tĂ© averti de la prĂ©sence de son fils dans la zone dangereuse par la sentinelle avant qu’il ne donne son dernier coup de tronçonneuse fatal et l’accident aurait Ă©tĂ© Ă©vitĂ©. S’agissant du bruit de la tronçonneuse qui aurait dĂ» alerter la victime, l’appelant ne peut davantage ĂȘtre suivi, dĂšs lors que B.V......... ne pouvait pas prĂ©sumer qu’il s’agissait de l’abattage de l’étai et non de l’ébranchage. Partant, le comportement de la victime ne vient pas interrompre le lien de causalitĂ© entre la nĂ©gligence fautive du prĂ©venu et les lĂ©sions subies par son fils, de sorte que la cause premiĂšre de l’accident litigieux est bien le manquement fautif du prĂ©venu, qui n’a pas respectĂ© les rĂšgles de prudence imposĂ©es par les circons­tances. Mal fondĂ©, ce moyen doit ĂȘtre rejetĂ© et la condamnation d’A.V......... pour lĂ©sions corporelles graves par nĂ©gligence confirmĂ©e. 6. La condamnation d’A.V......... Ă©tant confirmĂ©e en appel, il n'y a pas lieu d'entrer en matiĂšre sur sa demande d'indemnitĂ© au sens de l'art. 429 CPP pour la procĂ©dure de premiĂšre instance et pour la procĂ©dure d’appel. 7. En dĂ©finitive, l’appel interjetĂ© par A.V......... doit ĂȘtre rejetĂ© et le jugement entrepris confirmĂ©. Vu l’issue de la cause, les frais de la procĂ©dure d'appel, constituĂ©s en l’espĂšce de l’émolument de jugement, par 2'270 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procĂ©dure et indemnitĂ©s en matiĂšre pĂ©nale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis Ă  la charge d’A.V........., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). X........., qui obtient gain de cause et qui a procĂ©dĂ© avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit Ă  une indemnitĂ© pour les dĂ©penses obligatoires occasionnĂ©es par la procĂ©dure d’appel (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP), Ă  la charge de l’appelant. Aux dĂ©bats d’appel, son conseil a requis l’octroi d’une indemnitĂ© de 1'648 fr. 70 et produit une liste d’opĂ©rations (P. 83), dont il n’y a pas lieu de s’écarter. C’est ainsi un montant de 1'648 fr. 70, TVA et dĂ©bours inclus, qui doit lui ĂȘtre allouĂ© Ă  ce titre, Ă  la charge d’A.V.......... Par ces motifs, la Cour d’appel pĂ©nale, statuant en application des art.54, 125 al. 1 et 2 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejetĂ©. II. Le jugement rendu le 16 juin 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmĂ© selon le dispositif suivant : "I. constate qu’A.V......... s’est rendu coupable de lĂ©sions corporelles graves par nĂ©gligence ; II. exempte A.V......... de toute peine ; III. renvoie X......... Ă  agir par la voie civile contre A.V......... ; IV. met les frais de la cause, par 4'662 fr., Ă  la charge d’A.V........., montant incluant l’indemnitĂ© du conseil juridique gratuit de feu B.V........., Me Sophie De Gol Cipolla, d’ores et dĂ©jĂ  arrĂȘtĂ©e Ă  1'637 fr. par prononcĂ© du 13 juin 2019 ; V. condamne A.V......... Ă  verser Ă  X......... la somme de 2'850 fr. 25 Ă  titre d’indemnitĂ© de l’art. 433 CPP ; VI. rejette toute autre ou plus ample conclusion." III. Une indemnitĂ© pour les dĂ©penses obligatoires occasionnĂ©es par la procĂ©dure d’appel d’un montant de 1'648 fr. 70, TVA et dĂ©bours inclus, est allouĂ©e Ă  X........., Ă  la charge d’A.V.......... IV. Les frais d'appel, par 2'270 fr., sont mis Ă  la charge d’A.V.......... V. Le jugement motivĂ© est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du Le jugement qui prĂ©cĂšde, dont le dispositif a Ă©tĂ© communiquĂ© par Ă©crit aux intĂ©ressĂ©s le 7 dĂ©cembre 2021, est notifiĂ©, par l'envoi d'une copie complĂšte, Ă  : - Me Yann Oppliger, avocat (pour A.V.........), - Me Sophie De Gol Cippola, avocate (pour X.........), - MinistĂšre public central, et communiquĂ© Ă  : - Mme la PrĂ©sidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, par l'envoi de photocopies. Le prĂ©sent jugement peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre pĂ©nale devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110). Ce recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expĂ©dition complĂšte (art. 100 al. 1 LTF). La greffiĂšre :

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