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Jug / 2021 / 448

Datum
2021-12-06
Gericht
Cour d'appel pénale
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL 317 PE17.005820-LRC/SOS COUR D’APPEL PENALE .............................. Audience du 7 décembre 2021 ........................ Composition : M. Stoudmann, président M. Sauterel et Mme Bendani, juges Greffière : Mme Villars ***** Parties à la présente cause : A.V........., prévenu, représenté par Me Yann Oppliger, défenseur de choix à Renens, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé, X........., partie plaignante, représentée par Me Sophie De Gol Cippola, conseil de choix à Martigny, intimée. La Cour d’appel pénale considère : En fait : A. Par jugement du 16 juin 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté qu’A.V......... s’était rendu coupable de lésions corporelles graves par négligence (I), l’a exempté de toute peine (II), a renvoyé X......... à agir par la voie civile contre A.V......... (III), a mis les frais, par 4'662 fr., à la charge d’A.V........., montant incluant l’indemnité du conseil juridique gratuit de feu B.V........., Me Sophie De Gol Cipolla, arrêtée à 1'637 fr. par prononcé du 13 juin 2019 (IV), a condamné A.V......... à verser à X......... la somme de 2'850 fr. 25 à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). B. Par annonce du 21 juin 2021, puis déclaration motivée du 16 juillet 2021, A.V......... a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré du chef de prévention de lésions corporelles graves par négligence, qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP à hauteur de 13'378 fr. 65 lui est allouée pour la procédure de première instance et que l’indemnité au sens de l’art. 433 CPP allouée à X........., mise à sa charge, est supprimée. Le 28 juin 2021, X......... a annoncé faire appel de ce jugement, avant de déclarer, le 30 juillet 2021, le retirer, ce dont le Président de la Cour de céans a pris acte par courrier du 3 août 2021 (P. 74). Le 4 août 2021, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière ni déclarer un appel joint (P. 76). X......... en a fait de même par courrier du 16 août 2021 (P. 77). Par acte du 26 août 2021, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel aux frais de son auteur et au maintien du jugement rendu le 16 juin 2021 par Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois (P. 80). A l’audience d’appel, A.V......... a conclu à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP d’un montant de 5'250 fr. 38, à la charge de l’Etat (P. 82). X......... a conclu au rejet de l’appel et à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP, selon décompte d’opérations produit, à la charge d’A.V......... (P. 83 et P. 84). C. Les faits retenus sont les suivants : 1. A.V......... est né le [...] 1956 à [...], village dont il est originaire. De nationalité suisse, il est divorcé d’X........., avec qui il a eu un enfant, B.V........., né le [...] 1986, et décédé le 12 octobre 2018 des suites d’un accident de la circulation. Après avoir obtenu un CFC de forestier-bûcheron, le prévenu a travaillé durant plus de 10 ans dans ce domaine, avant d’œuvrer pour le compte de l’entreprise [...] pendant plus de 20 ans. Après avoir eu quelques ennuis de santé, il a travaillé comme agent d’exploitation dans un établissement médico-social, [...], jusqu’à sa retraite. Il perçoit une rente mensuelle totale de 3'100 fr. (AVS et deuxième pilier). Il vit en concubinage dans son propre logement, estimé fiscalement à 258'000 fr. en 2017. Sa dette hypothécaire, qui se montait à 492'079 fr., semble avoir été réduite de 44'000 fr. grâce au paiement d’un capital. Ses charges hypothécaires se montent désormais à 1'155 fr. par mois, amortissement inclus, et elles seront de 513 fr. dès janvier 2022, pour autant que la dette soit réduite de 40'000 fr. au moyen de son 2ème pilier. Selon ses dires, le prévenu amortit une dette à hauteur de 460 fr. par mois et paie un leasing. Il s’acquitte d’un montant de 1'873 fr. annuels pour les coûts d’énergie du bâtiment et de 175 fr. pour sa consommation d’eau. Ses primes d’assurance-maladie se montent à 536 fr. 55 par mois. Le casier judiciaire suisse d’A.V......... est vierge de toute inscription. 2. 2.1 Le 17 septembre 2016, à [...], au [...], A.V........., accompagné de son fils B.V......... – qui réalisait pour la première fois de tels travaux – se sont rendus sur la propriété d’[...], ami d’A.V........., pour effectuer des tâches forestières. B.V......... connaissait des problèmes de toxicomanie et n’avait aucune expérience de bûcheronnage. A.V......... a donné pour instructions générales à son fils B.V......... de se mettre à l’abri lors de l’abattage des arbres, puis d’attendre son indication vocale et/ou son geste signifiant la fin de l’opération d’abattage pour s’approcher de la zone de chute et venir l’aider à ébrancher les arbres tombés au sol. De cette manière, A.V......... a abattu deux chênes. 2.2 Le 17 septembre 2016 également, vers 10h00, A.V......... a décidé d'abattre un érable sur un terrain en pente. A ce titre, il était personnellement responsable de la sécurisation de la zone de chute de l'arbre, correspondant à deux longueurs de l'arbre à abattre. A.V......... a demandé à ce dernier de quitter la zone d’abattage et a procédé à la coupe, après avoir contrôlé la zone de chute et annoncé la chute de l’arbre par un avertissement sonore. Cependant, l’arbre s’est fendu et seule une partie s’est abattue au sol. A.V......... a alors entrepris, puis déclenché, l'abattage de l’esquille restante – haute de 4 mètres environ – sans faire appel à une sentinelle destinée à s'assurer que la zone était et resterait libre de toute présence pendant toute la durée des opérations. A.V......... a crié un second avertissement à l’attention de son fils avant de couper l’étai restant, sans toutefois s’assurer que ce dernier était bien hors de la zone dangereuse et qu’il avait bien compris ce qu’il lui disait. A.V......... ignore si son fils portait ses protections auditives sur son casque au moment des faits. Au moment de procéder à la taille de l’esquille, A.V......... n'a pas remarqué la présence, respectivement le fait que B.V......... se déplaçait à l'intérieur de la zone de chute, en contre-bas de sa position, au point de se retrouver dans la trajectoire de chute de l'arbre. A.V......... ignore quand et comment son fils s’est retrouvé sous l’arbre et ne l’a pas vu se déplacer du lieu où il se trouvait jusqu’à la zone de chute. B.V......... a été heurté au niveau de la tête par l’esquille de l’arbre lorsque celle-ci est tombée au sol. 3. 3.1 A la suite du choc, B.V......... a perdu connaissance. Il a été transporté au Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV), où il a séjourné en réanimation neurologique aux soins intensifs jusqu’au 6 octobre 2016 date à laquelle il a été transféré en neurochirurgie. A sa sortie du CHUV, le 10 novembre 2016, il est retourné vivre chez sa mère en raison de son manque d’autonomie, avant d’aller séjourner à la Clinique romande de réadaptation (CRR) du 30 novembre 2016 au 26 janvier 2017. A son entrée dans cet établissement, B.V......... était dépendant d’aide pour plusieurs actes de la vie quotidienne. B.V......... a été victime d’un polytraumatisme, associé à un traumatisme cranio-cérébral sévère et à l’hémicorps droit. Il a notamment souffert d’une tétraparésie incomplète C5 ensuite d’un polytraumatisme avec fracture de la quatrième vertèbre cervicale, de multiples fractures au niveau du haut du corps et de séquelles neuropsychologiques sous forme d’un dysfonctionnement exécutif, d’un fléchissement des capacités d’organisation, d’impulsivité et de troubles de l’équilibre. Les blessures subies ont nécessité plusieurs interventions et ont entrainé des séquelles, sous forme de limitations notamment au niveau des mains, de son périmètre de marche, ainsi qu’une incapacité de travail totale (P. 5/3, P. 53/1). Après l’accident du 17 septembre 2016, B.V......... n’a plus pu travailler comme menuisier-charpentier. Le 15 novembre 2016, B.V......... a déposé une demande de prestations AI pour adultes - mesures professionnelles/ rente (P. 15/2). Aux dires de sa mère, une rente a été allouée à B.V........., mais aucune pièce au dossier ne l’atteste. Dans son rapport de sortie du 30 janvier 2017 (P. 53/1), la CRR a notamment relevé que B.V......... avait gagné en mobilité et en force, qu’il avait ainsi récupéré son indépendance pour la plupart des activités de la vie quotidienne et qu’il pouvait ainsi vivre seul à domicile. B.V......... a toutefois vécu chez sa mère jusqu’au 30 septembre 2017, dès lors qu’il n’avait pas retrouvé sa complète autonomie et qu’il avait encore besoin d’aide pour quelques tâches ménagères ainsi que pour se faire véhiculer (P. 53/1). Le 24 mars 2017, B.V......... a déposé plainte et s’est constitué partie civile sans toutefois chiffrer ses prétentions avant son décès le 12 octobre 2018 (P. 4). Le 3 juin 2019, X......... s’est constituée partie civile (P. 38). Elle a chiffré ses prétentions en réparation du dommage et du tort moral subis à 8'000 fr. (P. 63). 3.2 Après les faits, A.V......... a été suivi par un psychiatre du 1er février 2017 au 20 février 2018. Dans un rapport médical établi le 18 mars 2020, le Dr [...], psychiatre et psychothérapeute FMH, a certifié qu’A.V......... avait présenté, à la suite de l’accident du 17 septembre 2016, un état de stress post-traumatique ayant nécessité un suivi psychiatrique avec entretiens réguliers et prescription d’un anti-dépresseur (P. 49). 4. Au cours de l’instruction, le Ministère public a mandaté un expert afin qu’il établisse les circonstances de survenance de l’accident du 17 septembre 2016, en particulier le déroulement de l’abattage et le comportement de B.V.......... L’expert [...], directeur du Centre de formation professionnelle fores­tière (ci-après : CFPF) a déposé son rapport le 14 octobre 2019 (P. 40/1). Se référant au dossier et aux déclarations d’A.V........., l’expert a exposé que la première opération d’abattage avait été exécutée selon un protocole correspondant aux règles de sécurité et selon les directives en vigueur et que le fait que l’érable se soit fendu dénotait qu’il devait pencher de manière prépondérante en direction de la zone de chute prévue, que, lors d’un abattage spécial (arbre penché et fendu), il était obligatoire de sécuriser la zone avant toute taille à la base du tronc et qu’une fois la zone vierge et sécurisée, les opérations d’abattage pouvaient être entamées sous le contrôle permanent de l’opérateur. Il a constaté que lors de l’abattage de l’étai, il y avait eu un manque de sécurisation de la zone, que le lésé n’avait pas été informé de ce second abattage et que celui-ci était toutefois censé observer les travaux en cours et rester en dehors de la zone de chute tant que les travaux n’étaient pas terminés. L’expert a encore observé que B.V......... n’était pas du métier, qu’une personne avertie ne devait en aucun cas revenir dans la zone de chute avant que l’opérateur ne le lui ait autorisé, que le fait de revenir dans la zone de chute était imprévisible, car ce comportement dépendait essentiellement du respect ou non des consignes de sécurité et que si ces dernières avaient été clairement exprimées avant le second abattage, il était fortement concevable que la victime aurait respecté ces distances. Entendu aux débats du premier juge, l’expert a notamment précisé que les règles demandaient une sécurisation totale de la zone de chute sur deux longueurs d’arbre et, selon le cas, avec un angle de 45° à gauche et à droite par rapport à la direction de chute prévue, et l’absence de toute personne dans cette zone, que pour l’abattage de l’esquille, cette zone de chute n’avait manifestement pas été respectée et qu’il fallait de l’observation, un ou plusieurs avertissements et ne pas engager de travaux d’abattage si la sécurité n’était pas assurée. L’expert a ajouté que pour l’abattage de l’étai, il aurait fallu refaire un examen du cas, redéfinir la zone de sécurité en fonction de la suite des opérations et recommencer les opérations depuis le début, soit un avertissement et un contrôle de la zone de chute, comme cela avait été fait pour le premier abattage, qu’un cri d’avertissement comme «attention» doit être fait à haute et intelligible voix, suivi d’un contrôle visuel de la zone de chute et, cas échéant, un renvoi des personnes qui s’y trouvent et que l’opérateur doit relever au moins une des deux pamirs couvrant ses oreilles. L’expert a encore précisé qu’il convenait de stopper les travaux, d’arrêter la tronçonneuse, d’observer la chute de l’arbre, que les personnes n’avaient le droit de revenir dans la zone de chute que lorsque l’opérateur d’abattage le permettait et que l’opérateur devait indiquer à l’auxiliaire, par une autorisation expresse, qu’il pouvait revenir ou se remettre au travail (jugement pp. 6-7). En droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (cf. art. 399 CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel d’A.V......... est recevable. 2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). 3. 3.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 précité ; TF 6B.47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appré­ciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans perti­nence (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées ; ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1). S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse (ci-après : CR CPP), 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP). Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B.831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a ; cf. aussi, quant à la notion d'arbitraire, ATF 136 III 552 consid. 4.2). 3.2 Selon l'art. 125 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Si la lésion est grave, l'auteur sera poursuivi d'office (al. 2). La réalisation de cette infraction suppose la réunion de trois conditions : l'existence de lésions corporelles, une négligence et un lien de causalité entre la négligence et les lésions. L’application de l’art. 125 al. 2 CP suppose que la victime ait subi des lésions corporelles qui soient graves au sens de l'art. 122 CP. Conformément à l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. Il faut que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 p. 140 ; ATF 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64 et réf. cit.). Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 p.140). S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière (ATF 122 IV 133 consid. 2a ; plus récemment : TF 6B.69/2017 du 28 novembre 2017 consid. 2.1; TF 6B.291/2015 du 18 janvier 2016 consid. 2.1). La violation fautive d'un devoir de prudence doit être la cause naturelle et adéquate des lésions subies par la victime (ATF 133 IV 158 consid. 6; ATF 129 IV 119 consid. 2.4). Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non, c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit ou du moins pas de la même manière ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3; ATF 138 IV 1 consid. 4.2.3.3). Lorsque la causalité naturelle est établie, il faut encore rechercher si le comportement incriminé est la cause adéquate du résultat. Tel est le cas lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit. Il s'agit d'une question de droit que le Tribunal fédéral revoit librement (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3; ATF 133 IV 158 consid. 6.1). La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2). La causalité adéquate peut toutefois être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. Cependant, cette imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à amener celui-ci, notamment le comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2; ATF 133 IV 158 consid. 6.1). Pour écarter la causalité adéquate en raison de la rupture de ce lien, il ne suffit pas de mettre en évidence le caractère inhabituel, voire fautif du comportement de la victime. Il faut encore que ce comportement relègue à l'arrière-plan celui de l'auteur (ATF 143 III 242 consid. 3.7; ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2; TF 6B.1371/2017 du 22 mai 2018 consid. 1.4.2). 3.3 Selon l'art. 3.2 de la directive CFST (Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail) no 2134 pour les travaux forestiers du 1er janvier 1991, en vigueur le 17 septembre 2016, avant le début des travaux forestiers, on définira les procédés de travail, le matériel nécessaire et l'organisation du chantier (art. 3.2.2). Les travailleurs seront instruits des procédés de travail prévus, du déroulement des opérations, de l'organisation du chantier et des mesures de sécurité à prendre (art. 3.2.3). On donnera aux travailleurs des directives claires. L'employeur et les chefs veilleront à leur respect (art. 3.2.4). En matière d’abattage et de façonnage d’arbres, l'art. 4.1 de la directive CFST no 2134 prescrit notamment que seul l’utilisateur de la tronçonneuse se tiendra dans la zone de chute de l’arbre à abattre (art. 4.1.4), que pendant l’abattage, les participants aux travaux observeront des règles de comportement particulières (art. 4.1.5) et qu’avant l’abattage d’un arbre, l’utilisateur de la tronçonneuse avertira toutes les personnes menacées, en répétant au besoin l'avertissement (art. 4.1.6). Pendant l’abattage, l’utilisateur de la tronçonneuse surveillera la zone dangereuse et la zone de chute (art. 4.1.7). La directive CFST no 2134 renvoie en outre expressé­ment à un commentaire donnant des exemples de réalisation des objectifs de prévention des accidents. Le commentaire relatif à l’abattage d’arbre (cf. P. 67/2 pp. 27 ss) précise que, lors d’un abattage, l’utilisateur de la tronçonneuse doit : (1) renvoyer les personnes qui sont dans la zone de chute avant de faire la taille d’abattage ; (2) avertir les personnes dans la zone dangereuse avant d’exécuter la taille d’abattage ; (3) surveiller constamment ou faire surveiller la zone de chute et la zone dangereuse et avertir à temps. Quant aux personnes se trouvant dans la zone dangereuse, elles doivent : (1) interrompre leur travail avant l’exécution de la taille d’abattage et prendre garde aux dangers résultant de l’abattage ; (2) reprendre leur travail seulement après que tout danger est écarté. Quant à la zone de chute et à la zone dangereuse, elles varient en fonction de la direction de chute choisie et de la position de l’arbre à abattre. En résumé, les deux zones sont constituées par un cercle du double de la longueur de l’arbre, dont le centre est le lieu d’implantation du tronc. Si l’arbre est bien équilibré ou s’il penche dans la direction de chute choisie, la zone de chute est de 45 degrés de chaque côté de la direction de chute prévue. Le reste du cercle est considéré comme zone dangereuse. Si l’arbre est penché ou déjeté par rapport à la direction de chute choisie, la zone de chute est de 180 degrés, la zone dangereuse constituant l’autre moitié du cercle, tandis que si l’arbre penche du côté opposé à la direction de chute choisie, la zone de chute et la zone dangereuse ne font qu’une (cf. P. 67/2 pp. 27 ss). 3.4 Selon les règles édictées par la SUVA pour le travail en forêt, dites règles vitales pour le travail en forêt (cf. P. 37/3), le travailleur doit, en cas d'abattage, renvoyer les personnes étrangères aux travaux hors de la zone de chute et prier les personnes présentes dans la zone dangereuse d’interrompre le travail en restant constamment en contact (visuel, vocal ou audio) avec elles, tandis que l’employeur doit prévoir des méthodes et des processus de travail sûrs et veiller à ce que l’équipe puisse travailler en toute sécurité. Cette règle implique notamment une communica­tion planifiée entre les membres de l’équipe et une interruption immédiate des travaux en cas de perte de contact, dès lors que celui-ci doit être garanti en permanence (cf. règle 3). 4. 4.1 Invoquant la violation du principe in dubio pro reo, A.V......... reproche au premier juge d’avoir tenu compte des premières déclarations qu’il avait faites alors qu’il était encore "secoué" par l’accident, ainsi que de l’expertise, exclusi­vement fondée sur lesdites déclarations. Il fait valoir que le seul élément ayant permis de fonder sa culpabilité étant l’absence de contact visuel au moment de l’abattage, il convenait de retenir sa deuxième déposition dans laquelle il expliquait, avec beaucoup de détails, avoir eu un contact visuel avec son fils lors de l’abattage de l’étai. L’appelant allègue avoir contrôlé la zone de chute et avoir respecté les règles de sécurité, puisqu’il a signalé que personne ne devait rester dans la zone de chute. Selon lui, aucun indice ne permet de retenir qu’il aurait menti lors de sa deuxième audition, de sorte qu’il aurait dû être mis au bénéfice de ses déclarations faites lors de celle-ci. 4.2 L’esquille de l’arbre qu’A.V......... était en train d’abattre est tombée sur B.V........., qui a souffert d’un polytraumatisme associé à un traumatisme cranio-cérébral sévère et à un traumatisme à l’hémicorps droit. Ses blessures ayant entraîné des séquelles importantes, il n’a plus pu travailler en tant que menuisier- charpentier après l’accident litigieux et a déposé une demande de prestations AI. Il est incontestable que les multiples lésions subies par B.V......... sont graves au sens de l’art. 125 al. 2 CP et que celles-ci ont été occasionnées par l’étai résiduel de l’arbre qu’A.V......... était en train de couper. Il convient à ce stade de déterminer si le prévenu a respecté les règles de sécurité qui s’imposaient lors de l’abattage de l’étai de l’arbre et s’il a violé un devoir de prudence et commis une faute, puis d’examiner si la négligence fautive constatée est en lien de causalité naturelle et adéquate avec les lésions de la victime. Tout d’abord, contrairement à ce que semble croire l’appelant, le premier juge accorde peu d’importance au rapport d’expertise établi par [...] (P. 40). Il ne l’a par ailleurs pas mentionné lors de l’analyse de la violation du devoir de prudence du prévenu (cf. jugement pp. 22-23). A.V........., forestier-bûcheron de formation, était respon­sable de la sécurisation de la zone de chute des arbres qu’il était venu abattre avec son fils et devait, à ce titre, respecter les règles de sécurité applicables pour l’abattage d’arbres. L’abattage de l’érable litigieux s’est déroulé en deux phases. Dans un premier temps, le prévenu a tenté de procéder à la coupe de l’érable litigieux, après avoir invité son fils à quitter la zone d’abattage, contrôlé la zone de chute et annoncé la chute de l’arbre en criant, mais l’arbre s’est fendu et seule une partie de celui-ci est tombée au sol, laissant une esquille haute de quatre mètres. Dans un second temps, le prévenu a coupé l’esquille restante. Entendu par la police deux heures après les faits, le prévenu a déclaré qu’avec son fils, ils étaient demeurés à l’écoute l’un de l’autre durant l’opération d’abattage, mais qu’ils n’avaient pas de contact visuel (PV aud. 1 R. 5). Lors de son audition ultérieure par la Procureure, le prévenu a rectifié ses premières déclarations et précisé qu’il avait toujours gardé un contact visuel avec son fils durant l’abattage de l’esquille de l’arbre (PV aud. 3 l. 48, l. 88, ll. 100-101), expliquant qu’il était sous le choc lors de sa première audition et que sa première version n’était pas juste (PV aud. 3 ll. 47-51). Le prévenu a expliqué à la Procureure que, avant l’abattage de l’étai, il avait dit à son fils de s’éloigner de la zone d’abattage, qu’il l’avait encore averti vocalement tout en échangeant un contact visuel avec lui avant de donner le dernier coup et qu’il lui avait donné pour instruction de se mettre à l’abri lors de l’abattage et de ne revenir pour l’ébranchage que quand il lui criait qu’il pouvait venir ou qu’il lui faisait un signe (PV aud. 3 ll. 84-87, ll. 107-110). A l’instar du premier juge, on retiendra que le prévenu a averti son fils en criant avant de procéder à l’abattage de l’esquille résiduelle de l’arbre. Il subsiste un problème en lien avec la surveillance visuelle de la zone de chute et de danger. L’appelant soutient que son fils ne se trouvait pas dans la zone de chute avant l’abattage de l’esquille et qu’ils sont restés en contact visuel. Durant la phase de l’abattage de l’esquille, le prévenu, qui voyait son fils qui le regardait, a bien crié pour l’avertir qu’il allait abattre le dernier morceau du tronc. Cependant, à l’instant même où le prévenu a commencé sa coupe avec la tronçonneuse, il a immanquablement perdu le contact visuel avec son fils. A ce moment précis, le prévenu ne pouvait pas avoir la certitude que son fils l’avait bien compris et qu’il était demeuré hors de la zone d’abattage, d’autant que son fils était toxicomane, qu’il n’avait aucune expérience du bûcheronnage, qu’il était potentiellement porteur de protections auditives qui l’auraient empêché de l’entendre et qu’ils avaient tous deux procédé peu avant à l’ébranchage de deux chênes abattus, ce immédiatement après leur abattage. Or, il est de fait que B.V......... se trouvait dans la zone de chute quelques secondes plus tard et cela ne s’explique pas si B.V......... s’était trouvé, comme indiqué par le prévenu, à une distance de deux (PV aud. 3 ll. 67-69) ou trois hauteurs (jugement p. 4) d’arbre de la zone. Il ne s’agit pas de prêter à l’appelant la volonté de mentir, mais les explications fournies par celui-ci, qui ne sont pas réalistes, ne sont pas de nature à susciter un doute sur le fait que B.V......... se trouvait dans la zone de chute au moment où le prévenu a abattu l’esquille restante. Aussi, afin de s’assurer que son fils avait bien compris ses avertissements et qu’il ne se trouvait pas dans la zone de chute au moment où il porterait le coup fatal à l’esquille restante, le prévenu aurait dû encore s’assurer que celui-ci avait bien compris qu’il devait rester en-dehors de la zone dangereuse et, à défaut de pouvoir s’en assurer par un échange vocal et visuel, considérer que la zone n’était pas sécurisée et renoncer à poursuivre la coupe de l’esquille. Le prévenu ne pouvait continuer son activité sans faire appel à une sentinelle pour être sûr que son fils ne pénètre pas dans la zone dangereuse tant que l’abattage de l’esquille restante n’était pas terminé. Il incombait ainsi au prévenu, avant de donner le dernier coup de tronçonneuse à l’esquille, de s’assurer visuelle­ment, soit directement soit avec l’aide d’un tiers, que son fils se trouvait toujours dans la zone sécurisée. Dans ces conditions, la Cour considère qu’A.V......... n’a pas réalisé son abattage en respectant toutes les règles de sécurité et qu’il a commis une négligence coupable en violant l’art. 4.1.7 de la directive CFST no 2134 – applicable au moment des faits – qui prévoyait que, pendant l’abattage, l’utilisateur de la tronçonneuse, en l’occurrence le prévenu, doit surveiller la zone dangereuse et la zone de chute, le responsable de la coupe devant avertir les personnes dans la zone dangereuse avant d’exécuter la taille d’abattage et devant surveiller constamment ou faire surveiller la zone de chute et la zone dangereuse et avertir à temps. Le lien de causalité naturelle entre le manquement fautif du prévenu et les blessures de la victime est ainsi avéré. 5. 5.1 L’appelant se prévaut ensuite de la faute concomitante de la victime, argument qu’il n’avait pas soutenu en première instance (cf. jugement p. 23). Il fait valoir qu’il avait dit à son fils que personne ne devait se trouver dans la zone de chute, qu’il avait donné des instructions claires et compréhensibles à son fils, que celui-ci les avait comprises, qu’il savait donc qu’il ne devait pas s’approcher de la zone de chute durant l’abattage et que rien ne permettait d’affirmer qu’il ne se serait pas assuré de la bonne compréhension de cette consigne, pourtant simple, auprès de son fils. L’appelant revient sur l’expertise qui souligne, s’agissant du retour de la victime dans la zone d’abattage, qu’il s’agit d’une attitude imprévisible et que l’imprévisibilité du comportement de la victime dépend essentiellement du respect ou non des consignes de sécurité. L’appelant plaide encore que même avec des protections auditives, la victime savait qu’un abattage était en cours en raison du bruit de la tronçonneuse, que le fait, pour la victime, d’être revenu dans la zone d’abattage en violation de ses instructions, sans y avoir été autorisée et alors qu’un abattage était en cours, constitue une faute concomitante et que le premier juge a retenu à tort l’existence d’un lien de causalité adéquate, le comportement de son fils ayant rompu ce lien. 5.2 La Cour doit examiner si le lien de causalité a été rompu par un comportement fautif de la victime. L’appelant ne doit pas perdre de vue qu’il lui appartenait, en tant que responsable de fait de l’opération d’abattage, de veiller à ce que personne ne se trouve dans la zone de chute avant de procéder à l’abattage de l’esquille, en surveillant la zone ou en avertissant quiconque s’y serait trouvé. Comme l’a relevé le premier juge, il n’est pas à ce point extraordinaire et imprévisible, en particulier dans une forêt, qu’un tiers, comme par exemple un promeneur ou un champignonneur, se retrouve dans la zone de chute. C’est justement pour éviter ce risque que les règles professionnelles prévoient une surveillance de la zone de chute, doublée d’un avertissement oral. En plus, le prévenu aurait dû redoubler d’attention avec son fils, et s’assurer, d’une part, qu’il était hors de la zone dangereuse, et d’autre part, que celui-ci avait compris son signal, savoir qu’il devait rester à l’abri car il allait encore abattre l’esquille de l’arbre. En effet, B.V........., qui avait une formation de menuisier-charpentier, était un parfait néophyte puisque c’était la première fois qu’il venait aider son père pour de tels travaux de bûcheronnage (PV aud. 1 R. 5 ; PV aud. 3 ll. 55-56 ; jugement p. 4) et le prévenu savait que son fils était toxicomane (PV aud. 1 R. 6). Aussi, à défaut de pouvoir s’assurer, en particulier en raison de la pente et de la densité de la forêt, par un échange vocal et visuel, que son fils se trouvait bien hors de la zone dangereuse et qu’il avait compris ses avertissements, le prévenu ne pouvait pas partir du principe que la zone était sécurisée. Si l’appelant avait surveillé ou fait surveiller toute la zone de danger par une sentinelle comme il aurait dû le faire, et s’il s’était réellement assuré que son fils avait bien entendu et compris ses instructions, ce qu’il n’a pas fait, il aurait été averti de la présence de son fils dans la zone dangereuse par la sentinelle avant qu’il ne donne son dernier coup de tronçonneuse fatal et l’accident aurait été évité. S’agissant du bruit de la tronçonneuse qui aurait dû alerter la victime, l’appelant ne peut davantage être suivi, dès lors que B.V......... ne pouvait pas présumer qu’il s’agissait de l’abattage de l’étai et non de l’ébranchage. Partant, le comportement de la victime ne vient pas interrompre le lien de causalité entre la négligence fautive du prévenu et les lésions subies par son fils, de sorte que la cause première de l’accident litigieux est bien le manquement fautif du prévenu, qui n’a pas respecté les règles de prudence imposées par les circons­tances. Mal fondé, ce moyen doit être rejeté et la condamnation d’A.V......... pour lésions corporelles graves par négligence confirmée. 6. La condamnation d’A.V......... étant confirmée en appel, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur sa demande d'indemnité au sens de l'art. 429 CPP pour la procédure de première instance et pour la procédure d’appel. 7. En définitive, l’appel interjeté par A.V......... doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, constitués en l’espèce de l’émolument de jugement, par 2'270 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge d’A.V........., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). X........., qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP), à la charge de l’appelant. Aux débats d’appel, son conseil a requis l’octroi d’une indemnité de 1'648 fr. 70 et produit une liste d’opérations (P. 83), dont il n’y a pas lieu de s’écarter. C’est ainsi un montant de 1'648 fr. 70, TVA et débours inclus, qui doit lui être alloué à ce titre, à la charge d’A.V.......... Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art.54, 125 al. 1 et 2 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 16 juin 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate qu’A.V......... s’est rendu coupable de lésions corporelles graves par négligence ; II. exempte A.V......... de toute peine ; III. renvoie X......... à agir par la voie civile contre A.V......... ; IV. met les frais de la cause, par 4'662 fr., à la charge d’A.V........., montant incluant l’indemnité du conseil juridique gratuit de feu B.V........., Me Sophie De Gol Cipolla, d’ores et déjà arrêtée à 1'637 fr. par prononcé du 13 juin 2019 ; V. condamne A.V......... à verser à X......... la somme de 2'850 fr. 25 à titre d’indemnité de l’art. 433 CPP ; VI. rejette toute autre ou plus ample conclusion." III. Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel d’un montant de 1'648 fr. 70, TVA et débours inclus, est allouée à X........., à la charge d’A.V.......... IV. Les frais d'appel, par 2'270 fr., sont mis à la charge d’A.V.......... V. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 7 décembre 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Yann Oppliger, avocat (pour A.V.........), - Me Sophie De Gol Cippola, avocate (pour X.........), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :