TRIBUNAL CANTONAL HX.15.027763-151071 432 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE ......................................... ArrĂȘt du 16 dĂ©cembre 2015 .................. Composition : M. Winzap, prĂ©sident Mme Charif Feller et M. Pellet, juges GreffiĂšre : Mme Saghbini ***** Art. 120 al. 1 et 2 LNo ; 319 ss CPC Statuant Ă huis clos sur le recours interjetĂ© par S........., Ă [âŠ], dĂ©fendeur, contre la dĂ©cision rendue le 17 juin 2015 par la Chambre des notaires dans la cause divisant le recourant dâavec A........., Ă [âŠ], demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait : A. Par dĂ©cision du 17 juin 2015, la Chambre des notaires a dĂ©cidĂ© de modĂ©rer la note dâhonoraires du 9 octobre 2013 du notaire A......... adressĂ©e Ă S......... en ce sens que les honoraires se montent Ă un total de 5'153 fr. 90 (I), de mettre les frais et Ă©molument de la modĂ©ration, par 300 fr., Ă la charge de S......... (II) et de restituer lâavance de frais, par 300 fr., au notaire A......... (III). En droit, lâautoritĂ© de premiĂšre instance a examinĂ© la note dâhonoraires et de dĂ©bours du 9 octobre 2013, sans examiner les griefs soulevĂ©s par S......... dans sa dĂ©termination du 18 juillet 2014 â lesquels se rapportaient pour lâessentiel Ă de prĂ©tendues irrĂ©gularitĂ©s et fautes quâaurait commises A......... en sa qualitĂ© dâadministrateur unique, respectivement de courtier immobilier dâO.........SA â, griefs qui nâentraient pas, selon elle, dans le cadre de la cause. Elle a considĂ©rĂ© que les honoraires et dĂ©bours concernant les opĂ©rations ministĂ©rielles effectuĂ©es avaient Ă©tĂ© calculĂ©s conformĂ©ment au TNo (tarif des honoraires dus aux notaires pour des opĂ©rations ministĂ©rielles du 11 dĂ©cembre 1996 ; RSV 178.11.2), de sorte quâils pouvaient ĂȘtre admis. Sâagissant des honoraires portant sur les opĂ©rations prĂ©liminaires et accessoires (pour des confĂ©rences, correspondances, tĂ©lĂ©copies, copies libres, Ă©tablissement du questionnaire dâaffiliation et dĂ©placement), arrĂȘtĂ©s Ă 2'201 fr., ils devaient Ă©galement ĂȘtre admis dĂšs lors quâils Ă©taient dâun montant raisonnable au vu de lâactivitĂ© dĂ©ployĂ©e. Il fallait en outre admettre les frais dâenregistrement du Registre central des testaments, par 98 francs. Enfin, lâautoritĂ© de premiĂšre instance a estimĂ© que les additions Ă©taient justes et le calcul de la TVA correct. B. Par acte du 29 juin 2015, S........., par lâentremise de son conseil, a recouru contre cette dĂ©cision, en concluant, avec suite de frais et dĂ©pens de premiĂšre et deuxiĂšme instances, principalement Ă son annulation, subsidiairement Ă sa rĂ©forme en ce sens que la note dâhonoraires du 9 octobre 2013 soit ramenĂ©e, aprĂšs modĂ©ration, Ă un montant de 2'400 francs. Dans sa rĂ©ponse du 29 septembre 2015, A........., par lâentremise de son conseil, a conclu, sous suite de frais et dĂ©pens, au rejet du recours. Le 1er octobre 2015, la Chambre des notaires a conclu au rejet du recours. Elle a produit la copie du procĂšs-verbal dâaudition dâA......... du 16 mars 2015. Par courrier du 9 octobre 2015, S......... a fait part de ses observations quant aux dĂ©terminations de lâintimĂ© et de lâautoritĂ© de premiĂšre instance. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'Ă©tat de fait de la dĂ©cision, complĂ©tĂ©e par les piĂšces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. Les membres de la famille S........., en particulier S......... et feu [...], la Fondation de famille S......... ainsi que la sociĂ©tĂ© O.........SA ont Ă©tĂ© en relation avec le notaire Me A......... durant plusieurs annĂ©es. Ce dernier a fonctionnĂ© en qualitĂ© dâadministrateur dâO.........SA pendant un certain temps et a Ă©galement Ă©tĂ© mandatĂ© pour effectuer de nombreuses opĂ©rations ministĂ©rielles et non ministĂ©rielles ; il entretenait des liens Ă©troits avec ses mandants. Entre 2004 et 2008, il a en particulier instrumentĂ© un contrat de mariage, un pacte successoral, un acte modificatif de fondation, une modification de fondation, un acte modificatif de fondation-fusion, un procĂšs-verbal concernant une annulation de fusion, un procĂšs-verbal concernant la Fondation de famille S......... et un procĂšs-verbal concernant la Fondation de famille [...]. Il a en outre Ă©tĂ© chargĂ© de la mise en valeur de terrains Ă [...], en lien avec lâadoption du plan de quartier « [...] ». Ces opĂ©rations font lâobjet de la note dâhonoraires et de dĂ©bours Ă©tablie et adressĂ©e le 26 aoĂ»t 2008 Ă la sociĂ©tĂ© O.........SA pour un montant de 70'684 francs. 2. La facture prĂ©citĂ©e Ă©tant demeurĂ©e impayĂ©e, un premier commandement de payer a Ă©tĂ© notifiĂ© Ă O.........SA le 17 mars 2009 ; cet acte indiquait que tous les droits du notaire poursuivant Ă©taient rĂ©servĂ©s Ă lâencontre de S........., de [...] et de la Fondation de famille S.......... O.........SA a fait opposition Ă ce commandement de payer. 3. ParallĂšlement, en fĂ©vrier 2010, lâavocat mandatĂ© par le notaire A......... a dĂ©posĂ© une requĂȘte de conciliation devant le juge de la Commune de Sion, contenant des conclusions en paiement du montant de 70'684 fr. Ă lâencontre de la sociĂ©tĂ© O.........SA, des Ă©poux S......... et de la Fondation de famille S........., solidairement entre elles. 4. Le 19 avril 2013, un nouveau commandement de payer de 70'684 fr. a Ă©tĂ© notifiĂ© Ă O.........SA, qui y a fait opposition. Le mois suivant, deux autres commandements de payer pour le montant de 70'684 fr. ont Ă©galement Ă©tĂ© notifiĂ©s, dâune part, Ă S......... pour les prestations le concernant lui et feue son Ă©pouse et, dâautre part, Ă la Fondation de famille S......... pour les prestations concernant cette fondation. Tant S......... que la fondation prĂ©citĂ©e ont dĂ©posĂ© une opposition Ă ces poursuites. 5. Le 9 octobre 2013, la note dâhonoraires et de dĂ©bours litigieuse a Ă©tĂ© divisĂ©e en deux notes distinctes afin de tenir compte de maniĂšre sĂ©parĂ©e des opĂ©rations relevant dâO.........SA et de celles relatives aux Ă©poux S........., le montant Ă acquitter par S......... sâĂ©levant au final Ă 5'153 fr. 90. 6. Par acte du 30 avril 2014, le notaire A......... a dĂ©posĂ© auprĂšs de la Chambre des notaires une demande de modĂ©ration de la note dâhonoraires et de dĂ©bours du 9 octobre 2013 adressĂ©e Ă S.......... 7. Par courrier du 31 juillet 2014, lâavocat de S........., respectivement dâO.........SA a transmis les dĂ©terminations de son client du 18 juillet 2014. Lâavocat a reçu le 5 novembre 2014, pour consultation durant 48 heures, les piĂšces du dossier du notaire dĂ©posĂ©es au secrĂ©tariat de la Chambre des notaires. Le 19 dĂ©cembre 2014, il a dĂ©posĂ© de nouvelles dĂ©terminations pour S........., respectivement pour O.........SA. 8. Par courrier du 8 janvier 2015, la Chambre des notaires a informĂ© les parties que le dossier de la cause Ă©tait transmis Ă la dĂ©lĂ©gation de la Chambre pour procĂ©der Ă lâinstruction. Le notaire A......... a Ă©tĂ© entendu le 16 mars 2015 par les notaires dĂ©lĂ©guĂ©s M......... et G.......... Son audition a notamment portĂ© sur le contenu des relevĂ©s annuels et du time sheet. En droit : 1. 1.1 Selon lâart. 120 al. 3 LNo (loi sur le notariat du 29 juin 2004 ; RSV 178.11), la dĂ©cision de modĂ©ration est susceptible de recours au Tribunal cantonal dans un dĂ©lai de dix jours dĂšs sa communication. La Chambre des recours civile est lâautoritĂ© compĂ©tente en la matiĂšre (art. 73 al. 2 LOJV [loi dâorganisation judiciaire du 12 dĂ©cembre 1979 ; RSV 173.01]). 1.2 En lâespĂšce, interjetĂ© en temps utile, auprĂšs de lâautoritĂ© compĂ©tente, par une partie, qui y a un intĂ©rĂȘt et satisfaisant aux exigences de forme, le recours est recevable. 2. 2.1 DĂšs lors que lâart. 2 al. 1 LPA-VD (loi sur la procĂ©dure administrative du 28 octobre 2008 ; RSV 173.36) prĂ©voit lâapplication de cette loi Ă toute dĂ©cision rendue par une autoritĂ© administrative ou de justice administrative du canton ou des communes et que la LNo nâexclut pas expressĂ©ment lâapplication de la LPA-VD, il y a lieu de considĂ©rer que cette loi rĂ©git Ă©galement la procĂ©dure de modĂ©ration des notes dâhonoraires des notaires (JT 2013 III 121). 2.2 Selon lâart. 98 LPA-VD, la partie recourante peut invoquer la violation du droit, y compris lâexcĂšs ou lâabus du pouvoir dâapprĂ©ciation (let. a), la constatation inexacte ou incomplĂšte des faits pertinents (let. b) et lâinopportunitĂ© si la loi spĂ©ciale le prĂ©voit (Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, ProcĂ©dure administrative vaudoise, BĂąle 2012, n. 1 ad art. 98 LPA-VD et les rĂ©fĂ©rences). Elle ne peut prendre des conclusions qui sortent du cadre fixĂ© par la dĂ©cision attaquĂ©e, mais peut en revanche prĂ©senter des allĂ©guĂ©s et des moyens de preuve qui nâont pas Ă©tĂ© invoquĂ©s jusque-lĂ (art. 79 al. 2 LPA-VD applicable par renvoi de lâart. 99 LPA-VD). La Chambre des recours civile dispose dâun libre pouvoir dâexamen en fait et en droit, constituant ainsi une vĂ©ritable juridiction dâappel (art. 28 et 41 LPA-VD ; Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, op. cit., n. 3 ad art. 41 LPA-VD, pp. 141-142 ; Bovay, ProcĂ©dure administrative, 2e Ă©d., Berne 2015, p. 569 et la rĂ©fĂ©rence ; JT 2006 III 38 consid. 2a ; JT 2003 III 67). 3. 3.1 Le recourant se prĂ©vaut de plusieurs griefs dâordre formel. En particulier, il se plaint de la composition irrĂ©guliĂšre de lâautoritĂ© de premiĂšre instance, dans la mesure oĂč la Chambre des notaires a statuĂ© « par dĂ©lĂ©gation » alors que, dâaprĂšs lui, seule la Chambre en corps serait compĂ©tence pour procĂ©der Ă la modĂ©ration au regard des art. 120 al. 2, 90 et 91 LNo et 37 al. 2 LNo ; dĂšs lors que seules des opĂ©rations dâenquĂȘte et dâinspection peuvent ĂȘtre dĂ©lĂ©guĂ©es â mais en aucun cas la dĂ©cision relative Ă la modĂ©ration dâune note dâhonoraires â, la dĂ©cision aurait Ă©tĂ© prise par une autoritĂ© incompĂ©tente. 3.1.1 Selon l'art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fĂ©dĂ©rale de la ConfĂ©dĂ©ration suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) â qui, de ce point de vue, a la mĂȘme portĂ©e que l'art. 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de lâhomme et des libertĂ©s fondamentales ; RS 0.101) (ATF 127 I 196 consid. 2b) â, toute personne dont la cause doit ĂȘtre jugĂ©e dans une procĂ©dure judiciaire a droit Ă ce qu'elle soit portĂ©e devant un tribunal Ă©tabli par la loi, compĂ©tent, indĂ©pendant et impartial. Le droit des parties Ă une composition rĂ©guliĂšre du tribunal impose des exigences minimales en procĂ©dure cantonale ; il exige dĂšs lors, en vue d'empĂȘcher toute manipulation et afin de garantir l'indĂ©pendance nĂ©cessaire, une organisation judiciaire et une procĂ©dure dĂ©terminĂ©es par un texte lĂ©gal (ATF 129 V 335 consid. 1.3.1 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). Câest en premier lieu Ă la lumiĂšre des dispositions cantonales topiques dâorganisation et de procĂ©dure quâil convient dâexaminer si une autoritĂ© judiciaire ou administrative a statuĂ© dans une composition conforme Ă la loi. Lâart. 120 LNo dispose que le notaire ou son client peut soumettre la note d'honoraires et de dĂ©bours Ă la Chambre des notaires (al. 1) et que les frais et l'Ă©molument rĂ©glementaire de cette procĂ©dure sont mis Ă charge des parties selon les principes du CPC, l'instruction Ă©tant rĂ©gie par les articles 90 et 91 de la prĂ©sente loi (al. 2). Lâart. 91 al. 1 LNo traite des compĂ©tences dâinstruction des autoritĂ©s et de leurs dĂ©lĂ©gations. Si la voie de la modĂ©ration n'est pas sollicitĂ©e, les tribunaux civils statuent sur le principe et la fixation des honoraires et dĂ©bours (cf. art. 122 al. 1 LNo). En outre, lâart. 37 RLNo (rĂšglement dâapplication de la loi du 29 juin 2004 sur le notariat ; RSV 178.11.1) prĂ©voit que le prĂ©sident ou une dĂ©lĂ©gation de la Chambre instruit les faits objets d'une demande de modĂ©ration (al. 1). La Chambre procĂšde Ă la modĂ©ration ; elle peut dĂ©lĂ©guer ses compĂ©tences Ă une commission formĂ©e d'au moins deux de ses membres et mettre Ă la charge du notaire ou de son client un Ă©molument de 50 Ă 500 francs ainsi que tout ou partie des frais entraĂźnĂ©s par la modĂ©ration (al. 2). 3.1.2 Au vu des dispositions lĂ©gales cantonales prĂ©citĂ©es, il faut considĂ©rer que, contrairement Ă ce que soutient le recourant, la loi nâexclut pas la prise de dĂ©cision de modĂ©ration par deux membres dĂ©lĂ©guĂ©s, au moins. La notion de dĂ©lĂ©gation contenue Ă lâart. 37 RLNo trouve en effet son fondement dans la loi, Ă lâart. 91 al. 1 LNo. Dans ces conditions, force est de considĂ©rer que le moyen tirĂ© dâune violation de lâart. 30 al. 1 Cst. est infondĂ© et quâil doit ĂȘtre rejetĂ©. 3.2 Le recourant fait valoir que la composition de la dĂ©lĂ©gation de la Chambre des notaires nâa jamais Ă©tĂ© communiquĂ©e au cours de la procĂ©dure, de sorte quâil nâa Ă aucun moment pu faire valoir dâĂ©ventuels motifs de rĂ©cusation Ă lâencontre de lâun ou lâautre de ses membres, vraisemblablement composĂ©e en majeure partie de notaires, soit des confrĂšres et potentiellement des proches de lâintimĂ©. Il expose en outre quâen raison du fait que la composition de la Chambre des notaires ne figure pas sur le site internet de lâEtat de Vaud, cela ne lui permettrait pas de savoir qui a pris la dĂ©cision, sous rĂ©serve apparemment de la Cheffe du DĂ©partement des institutions et de la sĂ©curitĂ©. 3.2.1 Selon une jurisprudence constante, la partie qui a connaissance d'un motif de rĂ©cusation doit l'invoquer aussitĂŽt, sous peine d'ĂȘtre dĂ©chue du droit de s'en prĂ©valoir ultĂ©rieurement (ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 ; 138 I 1 consid. 2.2 ; 134 I 20 consid. 4.3.1). Il est en effet contraire aux rĂšgles de la bonne foi de garder ce moyen en rĂ©serve pour ne l'invoquer qu'en cas d'issue dĂ©favorable ou lorsque l'intĂ©ressĂ© se serait rendu compte que l'instruction ne suivait pas le cours dĂ©sirĂ© (ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 ; 136 III 605 consid. 3.2.2). Cela ne signifie pas que la composition concrĂšte de la section amenĂ©e Ă statuer doive nĂ©cessairement ĂȘtre communiquĂ©e de maniĂšre expresse aux parties, mais il suffit que l'information ressorte d'une publication gĂ©nĂ©rale facilement accessible (par exemple internet ou feuille officielle cantonale) ; la partie assistĂ©e d'un avocat est, quant Ă elle, prĂ©sumĂ©e connaĂźtre la composition rĂ©guliĂšre du tribunal (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 ; 139 III 120 consid. 3.2.1). Les art. 9 ss LPA-VD traitent de la rĂ©cusation des autoritĂ©s administratives et des autoritĂ©s de justice administrative. 3.2.2 Il apparaĂźt en lâoccurrence que les membres de la Chambre des notaires (cf. art. 93 LNo) qui ont participĂ© Ă la procĂ©dure de modĂ©ration sont dâune part la prĂ©sidente, soit la Cheffe du DĂ©partement des institutions et de la sĂ©curitĂ©, qui a signĂ© la dĂ©cision querellĂ©e, et dâautre part les deux notaires dĂ©lĂ©guĂ©s, soit Me M......... et Me G........., qui ont composĂ© la dĂ©lĂ©gation de la Chambre des notaires chargĂ©e de lâinstruction. LâidentitĂ© de ces personnes nâest pas contestĂ©e ; elle Ă©tait en outre connue du recourant au plus tard lors de la communication de la dĂ©cision, respectivement au stade du recours (cf. notamment lâĂ©criture du 9 octobre 2015 du recourant, laquelle mentionne les noms des deux notaires). Or lâintĂ©ressĂ© nâa formulĂ© Ă lâencontre de ceux-ci aucun motif concret de rĂ©cusation. Son moyen doit dĂšs lors ĂȘtre rejetĂ©. 3.3 Le recourant invoque une violation de son droit dâĂȘtre entendu du fait quâil nâa pas Ă©tĂ© invitĂ© Ă participer Ă lâaudition de lâintimĂ© du 16 mars 2015 par la dĂ©lĂ©gation de la Chambre des notaires, ni Ă se dĂ©terminer sur le rĂ©sultat de cette audition. 3.3.1 Tel que garantit Ă l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fĂ©dĂ©rale de la ConfĂ©dĂ©ration suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'ĂȘtre entendu comprend pour les parties le droit de s'expliquer avant qu'une dĂ©cision ne soit prise Ă leur dĂ©triment, d'avoir accĂšs au dossier, de participer Ă l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se dĂ©terminer Ă leur propos, lorsque cela est de nature Ă influer sur la dĂ©cision Ă rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2 ; 137 IV 33 consid. 9.2 ; 136 I 265 consid. 3.2 ; 135 II 286 consid: 5.1 ; 132 II 485 consid. 3.2 ; 129 II 497 consid. 2.2 ; 127 I 54 consid. 2b ; 124 I 48 consid. 3a et les arrĂȘts citĂ©s). Il sâagit de permettre Ă une partie de pouvoir mettre en Ă©vidence son point de vue de maniĂšre efficace (ATF 111 Ia 273 consid. 2b ; 105 Ia 193 consid. 2b/cc). Les garanties constitutionnelles du droit dâĂȘtre entendu sont concrĂ©tisĂ©es aux art. 33 ss LPA-VD. L'art. 34 LPA-VD prĂ©voit en particulier le droit des parties de participer Ă l'administration des preuves, ce qui implique qu'elles peuvent notamment assister aux audiences d'instruction (al. 2, let. c LPA-VD) et s'exprimer sur le rĂ©sultat de l'administration des preuves (al. 2, let. e LPA-VD). Le droit dâĂȘtre entendu est un droit de nature formelle dont la violation impose l'annulation de la dĂ©cision attaquĂ©e, sans qu'il y ait lieu d'examiner les griefs soulevĂ©s par le recourant sur le fond (ATF 124 I 49 consid. 3a ; 118 Ia 104 consid. 3c). A titre exceptionnel, une violation du droit dâĂȘtre entendu, pour autant quâelle ne soit pas particuliĂšrement grave, peut ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme rĂ©parĂ©e lorsque la partie concernĂ©e a la possibilitĂ© de sâexprimer devant une autoritĂ© de recours disposant dâun pouvoir dâexamen complet quant aux faits et au droit. Par ailleurs, mĂȘme si la violation du droit dâĂȘtre entendu est grave, une rĂ©paration de ce vice procĂ©dural devant lâautoritĂ© de recours est Ă©galement envisageable si le renvoi Ă lâautoritĂ© infĂ©rieure constituerait une vaine formalitĂ©. Lâallongement inutile de la procĂ©dure qui en dĂ©coulerait est en effet incompatible avec lâintĂ©rĂȘt de la partie concernĂ©e Ă ce que sa cause soit tranchĂ©e dans un dĂ©lai raisonnable (ATF 136 V 117 consid. 4.2.2.2 ; 133 I 201 consid. 2.2). 3.3.2 Certes, le recourant nâa pas pu assister Ă lâaudition du notaire le 16 mars 2015, ni sâexprimer sur le rĂ©sultat de cette audition. Le vice est toutefois rĂ©parable dans le cadre de la prĂ©sente procĂ©dure de recours, dans la mesure oĂč le recourant a eu la facultĂ© de faire valoir ses moyens devant une autoritĂ© de recours disposant dâun plein pouvoir d'examen et qui peut ainsi contrĂŽler librement la dĂ©cision attaquĂ©e. En dĂ©pit du fait quâil a eu lâoccasion de sâexprimer Ă deux reprises, soit le 29 juin et le 9 octobre 2015, le recourant nâexpose pas, que ce soit Ă lâappui de son recours ou dans ses observations subsĂ©quentes, quelle question il aurait Ă©tĂ© privĂ© de poser et il ne commente pas davantage le rĂ©sultat de cette audition, dont il a reçu copie du procĂšs-verbal. Il sâensuit que le moyen tirĂ© de la violation de lâart. 29 al. 2 Cst. doit ĂȘtre rejetĂ©. 4. 4.1 Au fond, le recourant invoque que lâautoritĂ© de premiĂšre instance a statuĂ© sur des honoraires facturĂ©s pour des opĂ©rations professionnelles (2'201 fr.) et marginalement pour des opĂ©rations ministĂ©rielles (2'400 fr.), alors mĂȘme quâelle ne serait pas compĂ©tente pour modĂ©rer des opĂ©rations professionnelles. 4.1.1 La loi sur le notariat opĂšre une distinction entre les activitĂ©s ministĂ©rielles du notaire et ses activitĂ©s professionnelles. La tĂąche ministĂ©rielle du notaire consiste en l'instrumentation des actes authentiques et autres actes notariĂ©s, ainsi qu'en la rĂ©ception en dĂ©pĂŽt de tous actes et documents originaux (art. 3 LNo). Les actes notariĂ©s, dĂ©finis aux art. 47 et 48 LNo, sont les actes pour lesquels la lĂ©gislation fĂ©dĂ©rale ou cantonale prĂ©voit la forme authentique â ou auxquels les parties veulent donner cette forme â, ainsi que les lĂ©galisations, les visas, les actes de notoriĂ©tĂ©, vidimus, les certificats et constats authentiques, les protĂȘts d'effets de change et les actes qui doivent ĂȘtre authentifiĂ©s selon les formalitĂ©s de la lĂ©gislation Ă©trangĂšre en application de la loi fĂ©dĂ©rale sur le droit international privĂ©. Les activitĂ©s hors ministĂšre du notaire peuvent consister en l'Ă©tablissement d'actes sous seing privĂ©, la liquidation de biens sociaux, successoraux ou matrimoniaux, la gestion et l'administration de biens mobiliers et immobiliers ou encore les dĂ©marches, dans le cadre d'un mandat particulier, pour l'achat ou la vente d'un bien mobilier ou immobilier (art. 4 LNo). Sâagissant de la note d'honoraires et de dĂ©bours que le notaire ou son client peut soumettre Ă la modĂ©ration, l'art. 119 LNo prĂ©cise que la note doit indiquer sĂ©parĂ©ment la liste des dĂ©bours et honoraires fixĂ©s par le tarif et le montant des autres honoraires. Les « dĂ©bours et honoraires fixĂ©s par le tarif » sont ceux dus pour les activitĂ©s ministĂ©rielles du notaire (art. 114 LNo et art. 1 TNo) tandis que les « autres honoraires » sont ceux dus au titre des activitĂ©s professionnelles du notaire (art. 118 LNo). L'obligation lĂ©gale faite au notaire de prĂ©senter une note distinguant clairement le montant facturĂ© au titre des activitĂ©s ministĂ©rielles de celui dĂ©coulant des opĂ©rations professionnelles rĂ©pond Ă un souci de transparence de l'activitĂ© notariale voulue par le lĂ©gislateur (Bulletin du Grand Conseil, [BGC], mai 2004, p. 446). Ainsi, la procĂ©dure de modĂ©ration est ouverte tant pour les honoraires et dĂ©bours relatifs aux activitĂ©s ministĂ©rielles que professionnelles du notaire (art. 120 LNo), le lĂ©gislateur ayant voulu une procĂ©dure uniforme (BGC, mai 2004, p. 447). Cette solution est dĂ©jĂ consacrĂ©e par la jurisprudence cantonale (CREC 26 aoĂ»t 2013/287 consid. 4). 4.1.2 Compte tenu de ce qui prĂ©cĂšde, force est de considĂ©rer que la pratique de la Chambre des notaires â telle quâexposĂ©e dans ses dĂ©terminations du 1er octobre 2015 â, qui tend aussi Ă lâexamen des activitĂ©s professionnelles du notaire, doit ĂȘtre approuvĂ©e. Câest donc Ă juste titre que lâautoritĂ© de premiĂšre instance a procĂ©dĂ© Ă la modĂ©ration tant des opĂ©rations ministĂ©rielles que professionnelles ressortant de la note du 9 aoĂ»t 2013. 4.2 Le recourant soulĂšve plusieurs questions de droit matĂ©riel (prescription et compensation), tout en remettant en cause la qualitĂ© de lâactivitĂ© du notaire en tant que son mandataire, reconnaissant toutefois quâil sâagit de question de fond de la compĂ©tence dâun tribunal civil. Dans la mesure oĂč ces griefs ne relĂšvent pas de la prĂ©sente procĂ©dure de modĂ©ration (art. 121 al. 1 LNo), il nây a pas lieu de les examiner. 5. Enfin, la rĂ©partition des frais de premiĂšre instance ne prĂȘte pas le flanc Ă la critique, dĂšs lors que les frais et l'Ă©molument rĂ©glementaire de la procĂ©dure de modĂ©ration doivent ĂȘtre mis Ă la charge du recourant, en application de lâart. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de lâart. 120 al. 2 LNo. 6. Il rĂ©sulte de ce qui prĂ©cĂšde que le recours doit ĂȘtre rejetĂ© et la dĂ©cision du 17 juin 2015 confirmĂ©e. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent ĂȘtre mis Ă la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le recourant S......... doit verser Ă lâintimĂ© A......... la somme de 800 fr. Ă titre de dĂ©pens de deuxiĂšme instance (art. 8 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dĂ©pens en matiĂšre civile ; RSV 270.11.6]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est rejetĂ©. II. La dĂ©cision est confirmĂ©e. III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă 200 fr. (deux cents francs), sont mis Ă la charge du recourant. IV. Le recourant S......... doit verser Ă lâintimĂ© A......... la somme de 800 fr. (huit cents francs) Ă titre de dĂ©pens de deuxiĂšme instance. V. LâarrĂȘt motivĂ© est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du 17 dĂ©cembre 2015 Le dispositif de l'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde est communiquĂ© par Ă©crit aux intĂ©ressĂ©s. La greffiĂšre : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă huis clos, est notifiĂ© en expĂ©dition complĂšte, par l'envoi de photocopies, Ă : â Me Alain ThĂ©venaz, avocat (pour S.........), â Me Jacques Fournier, avocat (pour A.........). La Chambre des recours civile considĂšre que la valeur litigieuse est infĂ©rieure Ă 30'000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral ; RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă 15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă loyer, Ă 30'000 fr. dans les autres cas, Ă moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă : â Chambre des notaires. La greffiĂšre :