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ML / 2012 / 273

Datum
2012-10-24
Gericht
Cour des poursuites et faillites
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL KC11.041243-120576 348 Cour des poursuites et faillites ................................................ Arrêt du 25 septembre 2012 ...................... Présidence de M. H A C K, président Juges : M. Sauterel et Mme Rouleau Greffier : M. Berthoud, greffier ad hoc ***** Art. 80 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par K........., à Prangins, contre le prononcé rendu le 25 janvier 2012 par le Juge de paix du district de Nyon dans la cause opposant le recourant à la VILLE DE LAUSANNE, à Lausanne. Vu les pièces au dossier, la cour considère : En fait : 1. a) Le 8 juin 2010, la Commission de police de la Municipalité de Lausanne a rendu une sentence sans citation à l’encontre de K........., le condamnant à une peine d’amende de 120 fr. et aux frais de procédure de 50 fr. pour avoir stationné sans autorisation sur une place de parc privée sans respecter la mise à ban placée à cet endroit. Cette décision indique à son verso que le condamné peut faire opposition à la décision dans un délai de cinq jours. L'enveloppe ayant contenu la sentence précitée, adressée le 9 juin 2010 au condamné, est venue en retour avec la mention "non réclamée". Le timbre humide suivant y figure : "Si l'envoi est refusé ou n'est pas retiré, le renvoyer en courrier B comme envoi soumis à la taxe". Le 28 juillet 2010, une sommation a été adressée au condamné. Elle portait sur les sommes de 170 fr. plus 20 fr. de frais de sommation. L'enveloppe ayant contenu la sommation est également venue en retour avec les mêmes mentions que celles citées ci-dessus. b) Par commandement de payer notifié le 2 novembre 2010 dans le cadre de la poursuite no 5'577’224 de l'Office des poursuites du district de Nyon, la Ville de Lausanne a requis de K......... le paiement des sommes de 1) 170 fr. sans intérêt, et 2) 25 fr. sans intérêt, plus 30 fr. de frais de commandement de payer et 5 fr. de frais d'encaissement, indiquant comme cause de l'obligation : "1) Peine d'amende et frais selon sentence municipale SM-2191734/1 rendue le 07.06.2010. 2) Frais de procédure selon règlement du Conseil d'Etat du 01.09.2004." Le poursuivi a formé opposition totale. Suite à la notification du commandement de payer, les parties ont échangé diverses correspondances; il en découle que le condamné affirme avoir fait de nombreux déplacements à l'étranger et n'avoir jamais eu connaissance de la sentence municipale litigieuse. Le 7 février 2011, le Service financier - contentieux de l'intimée a confirmé que la sentence municipale précitée n'avait fait l'objet d'aucune opposition et était par conséquent exécutoire dès le 26 juin 2010. Par avis du 1er décembre 2011, le poursuivi a été invité à se déterminer sur la requête de mainlevée dans un délai au 5 janvier 2012. Cet avis, envoyé en recommandé, est venu en retour "non réclamé". L'enveloppe porte la mention préimprimée suivante : "Si l'envoi est refusé ou n'est pas retiré, le renvoyer en courrier B comme envoi soumis à la taxe". Le "B" a été modifié à la main en "A". Par courrier du 3 janvier 2012, le poursuivi a donné suite à cet avis et conclu au rejet de la requête de mainlevée. Il a rappelé le contenu de ses courriers à la poursuivante. 2. Par prononcé du 25 janvier 2012, le Juge de paix du district de Nyon a définitivement levé l'opposition à concurrence de 170 fr. sans intérêt (I), arrêté à 90 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la poursuivante (II), mis les frais à la charge du poursuivi (III) et dit qu'en conséquence le poursuivi rembourserait à la poursuivante son avance de frais de 90 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV). Cette décision a été notifiée au poursuivi le 3 février 2012. Ce dernier l'a contestée par lettre du 9 février 2012, si bien que le premier juge a notifié les motifs de sa décision le 22 mars 2012. En bref, le premier juge a considéré que la poursuivante avait établi à satisfaction de droit avoir valablement notifié au poursuivi sa sentence du 8 juin 2010, qui en l'absence d'opposition dans le délai légal, valait titre à la mainlevée définitive. Par lettre du 9 février 2012, le poursuivi a recouru contre cette décision. Dans le délai qui lui a été imparti, l'intimée a conclu au rejet du recours. En droit : I. Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, entré en vigueur le 1er janvier 2011; RS 272). Il est recevable à la forme. II. Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Sont assimilées à des jugements, notamment les transactions ou reconnaissances passées en justice (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). Une décision administrative est assimilée à un jugement, si elle émane d'une autorité compétente et astreint le poursuivi à payer une somme d'argent échue à la corporation publique à titre d'amende (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, §§ 122 et 124). La décision administrative exécutoire constitue aussi un titre à la mainlevée pour le montant chiffré des frais qui, selon cette décision, incombent à l'administré (ibidem, § 125). La décision administrative devient exécutoire après sa notification à l'administré, si celui-ci, informé de son droit de recourir, n'en use pas (ibidem, § 133). C'est au poursuivant qu'il appartient de prouver, par pièces, qu'il est au bénéfice d'une décision au sens de l'art. 80 LP, que cette décision a été communiquée au poursuivi et qu'elle est exécutoire ou passée en force de chose jugée (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 12 ad art. 81 LP; Rigot, Le recouvrement forcé des créances de droit public selon le droit de poursuite pour dettes et la faillite, thèse 1991, p. 169). Selon une jurisprudence constante, une décision ou un jugement qui n'a pu être distribué est réputé notifié le dernier jour du délai de garde postal de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou la case postale invitant son destinataire à retirer le pli à l'office de poste (CPF, 12 février 2004/41; CPF, 26 juin 2003/242 et arrêts cités). La fiction de la notification ne vaut cependant que si le destinataire devait s'attendre, avec une certaine probabilité, à recevoir une communication des autorités (ATF 123 III 492 c. 1, JT 1999 II 109; SJ 1999 p. 145; CPF, 6 novembre 2000/445). En l'espèce, le recourant n'a pas retiré le pli recommandé contenant la sentence municipale sans citation du 8 juin 2010, qui a été retourné à l'intimée avec la mention "non réclamé". Rien ne permet de penser qu'il y a eu, avant cette sentence, un autre acte introductif d'instance, par exemple un avis de dénonciation (CPF, 10 janvier 2012/21). Le recourant ne devait donc pas s'attendre à recevoir cette sentence, de sorte que la fiction de notification ne s'applique pas. On peut supposer que, conformément au timbre humide figurant sur l'enveloppe, le pli non retiré a été renvoyé en courrier B. Sa réception par le poursuivi n'est toutefois pas établie. Selon un arrêt de principe rendu à cinq juges par la cour de céans (CPF, 11 novembre 2010/431, rés. in JT 2011 III 58), l'attitude du poursuivi constitue un élément d'appréciation susceptible d'être déterminant pour retenir ou non la notification d'une décision administrative. En effet, la preuve de la notification d'un acte peut résulter de l'ensemble des circonstances, en particulier de l'absence de réaction du poursuivi, laquelle peut être déduite de son défaut à une audience à laquelle il avait été régulièrement convoqué ou de son inaction à la suite d'une interpellation du juge. En l'espèce, toutefois, le recourant a expressément contesté avoir eu connaissance de la sentence litigieuse en temps utile, de sorte que la notification ne peut pas être déduite de son attitude. Ainsi, faute de décision valablement notifiée, l'intimée n'est pas au bénéfice d'un titre exécutoire. La mainlevée aurait dû être refusée. III. Le recours doit en conséquence être admis et le prononcé attaqué réformé en ce sens que l'opposition est maintenue. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 90 fr., sont mis à la charge de la poursuivante. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr., sont mis à la charge de l'intimée. Cette dernière doit payer au recourant la somme de 135 fr. à titre de restitution d'avance de frais de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par K......... au commandement de payer n° 5'577'224 de l'Office des poursuites du district de Nyon, notifié à la réquisition de Ville de Lausanne, est maintenue. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 90 fr. (nonante francs), sont mis à la charge de la poursuivante. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis à la charge de l'intimée. IV. L'intimée Ville de Lausanne doit payer au recourant K......... la somme de 135 fr. (cent trente-cinq francs) à titre de restitution d'avance de frais de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 25 septembre 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié à : ‑ M. K........., ‑ Ville de Lausanne. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 170 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : ‑ Mme le Juge de paix du district de Nyon. Le greffier :