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HC / 2012 / 683

Datum
2012-10-25
Gericht
Chambre des recours civile
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL XZ12.021597-121770 384 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE ......................................... Arrêt du 26 octobre 2012 .................... Présidence de M. CREUX, président Juges : MM. Giroud et Pellet Greffier : M. Bregnard ***** Art. 99 al. CPC; 12 LJB Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J........., à Genève, bailleur et défendeur, contre la décision rendue le 13 septembre 2012 par la Présidente du Tribunal des baux dans la cause divisant le recourant d’avec A.K......... et B.K........., tous deux à Singapour, locataires et demandeurs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit : En fait : A. Par décision du 13 septembre 2012, la Présidente du Tribunal des baux a rejeté une requête du défendeur J......... tendant à ce que les demandeurs A.K......... et B.K......... soient astreints à fournir des sûretés pour garantir le paiement des dépens, à concurrence de 5'000 francs. En droit, le premier juge a estimé que le versement de telles sûretés était exclu devant le Tribunal des baux, puisque la procédure est en principe gratuite. B. Par acte du 21 septembre 2012, J......... a recouru contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la constitution de sûretés est ordonnée à concurrence de 1'500 fr. Il a en outre requis l'effet suspensif. Par décision du 28 septembre 2012, le Président de la Cour de céans a rejeté la requête d'effet suspensif. Les intimés n'ont pas été invités à se déterminer. C. La Chambre des recours civile se réfère aux pièces du dossier dont il ressort notamment ce qui suit : Le 26 février 2009, A.K......... et B.K........., locataires, ont conclu avec J........., bailleur, un contrat de bail portant sur une villa mitoyenne sise [...] pour un loyer mensuel de 4'640 francs. Le 31 mai 2012, A.K......... et B.K........., domiciliés à Singapour, ont adressé une demande au Tribunal des baux, concluant à une réduction de loyer de 20%, ainsi qu'au remboursement du trop-perçu à hauteur de 31'552 francs. Ils invoquaient la présence d'humidité rendant le sous-sol de la villa inutilisable. Le 29 août 2012, J......... a déposé une réponse concluant au rejet de la demande et, reconventionnellement, au paiement d'un montant de 141 fr. 90 à titre de frais de chauffage. Il a allégué en substance que l'humidité dans la buanderie était due au raccordement d'un lave-linge opéré par les locataires, qu'il était usuel de trouver de l'humidité dans une buanderie et qu'au surplus, les prétentions des locataires étaient exagérées. Pour ces motifs, il a relevé que les demandeurs agissaient de manière téméraire. Ceux-ci étant domiciliés à l'étranger, le bailleur a requis le dépôt d'un montant de 5'000 fr. en garantie du paiement des dépens. En droit : 1. a) Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L'art. 103 CPC dispose que les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours. En l'espèce, le litige porte sur le versement de sûretés en garantie des dépens; la voie du recours est dès lors ouverte. b) Les décisions relatives à la fourniture de sûretés, au sens de l'art. 103 CPC, comptent parmi les ordonnances d'instruction visées par l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 319 CPC, p. 1272), lesquelles sont soumises à un délai de recours de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit la Chambre des recours civile (73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). c) Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant. Encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). 3. a) Le recourant considère que les intimés agissent de manière téméraire et qu'en conséquence, ils seront tenus de verser des dépens. Vu leur domicile à l'étranger, le premier juge aurait dû exiger d'eux qu'ils versent des sûretés de sorte que le recourant ne soit pas contraint d'entamer une nouvelle procédure à Singapour au terme du procès. b) Selon l'art. 99 al. 1 CPC, le demandeur doit fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens notamment s'il n'a pas de domicile en Suisse (let. a), ce qui est le cas en l'espèce, puisque les demandeurs ont émigré à Singapour. Aux termes de l'art. 12 LJB (loi du 9 novembre 2010 sur la juridiction en matière de bail; RSV 173.655), la procédure devant le Tribunal des baux est gratuite (al.1). Toutefois, une partie, agissant de façon téméraire ou compliquant inutilement le procès, peut être tenue de payer des émoluments à hauteur de 500 fr. (al. 2), ainsi que de payer à l'autre partie des dépens d'un montant maximum de 1'500 francs (al. 3). On déduit de l'alinéa 3 de cette disposition, interprété a contrario, que la procédure devant le Tribunal des baux n'est pas susceptible de provoquer l'allocation de dépens, hormis le cas où une partie agit de façon téméraire ou complique inutilement le procès. Agit de façon téméraire et peut être condamné à des dépens celui qui soutient, en procédure, une thèse si évidemment mal fondée que toute personne un tant soit peu raisonnable n’oserait la soutenir ou celui qui utilise des arguments manifestement dénués de toute valeur quelconque ou de toute pertinence, le rôle procédural de la partie étant à cet égard sans importance (Byrde/Giroud Walther/Hack, Procédures spéciales vaudoises, n. 8 ad art. 14 aLTB et la jurisprudence citée). La témérité est une notion étroite et doit être appliquée de manière restrictive (Byrde/Giroud Walther/Hack, op. cit., n. 8 ss ad. art. 14 aLTB et la jurisprudence citée; cf. également Ducret/Osojnak, Procédures spéciales vaudoises, Lausanne 2008, n. 5 ss. ad art. 41 aLJT et la jurisprudence citée). Pour Tappy, l'obligation de fournir des sûretés ne se conçoit que si des dépens peuvent être accordés au défendeur, hypothèse qui ne serait pas réalisée lorsque des dépens ne peuvent être mis qu'à la charge du plaideur téméraire (CPC commenté, Bâle 2011, nn. 50-51 ad art. 99 CPC, p. 377). On peut se demander si ce point de vue est fondé puisqu'il conduirait un défendeur confronté à un demandeur téméraire ou compliquant le procès à supporter le cas échéant des frais de mandataire professionnel sans garantie de les récupérer sous forme de dépens, alors même que la LJB prévoit en pareil cas des dépens certes limités à 1'500 francs. Toutefois, cette question peut demeurer indécise vu les motifs exposés ci-dessous. c) En l'espèce, les intimés ont déposé une demande en diminution de loyer et restitution du trop-perçu, invoquant un problème d'humidité affectant la villa louée. Le recourant a exposé quant à lui dans sa réponse que l'humidité avait été causée par les intimés eux-mêmes et qu'ils agissaient dès lors de façon téméraire. Aucun élément ne permet en l'état, après un unique échange d'écritures, de considérer que la demande des locataires est vouée à l'échec ou que leur thèse est insoutenable. Cela étant, quoi qu'en dise le recourant, rien n'indique que les intimés agiraient de façon téméraire. Mal fondé, ce moyen doit être rejeté. 4. Le recourant reproche aussi au premier juge d'avoir préjugé en excluant un caractère téméraire de la demande. Il soutient qu'à ce stade de la procédure, il est impossible de savoir si la demande des locataires n'est pas téméraire. La notion de témérité doit être appliquée de manière restrictive et ne peut être présumée de sorte qu'en l'absence d'indice, comme en l'espèce, une procédure doit être considérée comme n'étant pas téméraire. Il n'y a dès lors pas de préjugé à reprocher au premier juge. Au demeurant, celui-ci a rejeté la requête en considérant uniquement que le versement de sûretés était exclu dans le cadre d'une procédure gratuite, sans se prononcer sur la question de la témérité. Vu ce qui précède, le premier juge n'a pas préjugé la cause et le grief du recourant est infondé. 5. En conclusion, le recours doit être rejeté, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, et la décision attaquée confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art.69 al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer sur le recours, il n’y a pas matière à l’allocation de dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge du recourant J.......... IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 29 octobre 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. Pierre-Yves Zürcher, aab (pour J.........), ‑ Me Andreas Dekany (pour A.K......... et B.K.........). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 1'500 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des baux Le greffier :