TRIBUNAL CANTONAL 99/II CHAMBRE DES RECOURS ................................ Arrêt du 5 juin 2009 ......................... Présidence de M. Denys, président Juges : MM. Battistolo et Sauterel Greffier : M. Elsig ***** Art. 179, 180, 200, 489 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté parK........., à Founex, contre l'ordonnance de production rendue le 12 janvier 2009 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte dans la cause divisant la recourante d'avecA.N........., à Chêne-Bougeries, et B.N........., à Founex. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par ordonnance de production du 12 janvier 2009, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a ordonné à K......... de produire, dans les dix jours dès la notification de l'ordonnance, l'ensemble des documents, en original ou en copie, relatifs à sa déclaration d'impôt 2007 (I), dit qu'il sera procédé, le cas échéant, à l'exécution forcée de cette décision (II) et rendu l'ordonnance sans frais ni dépens (III). Les faits nécessaires à l'examen de la cause sont les suivants : Le 11 mai 2005, le demandeur B.N......... a ouvert action en divorce devant le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte contre la défenderesse A.N.......... Dans sa réponse du 30 septembre 2005, la défenderesse a allégué sous n° 111 que le demandeur et K......... se sont installés dans une villa à Founex. Le demandeur s'est déterminé le 31 janvier 2006 comme suit sur cet allégué : "Admis qu'en avril 2005, le demandeur a tout d'abord loué une villa à [...] à Founex pour pouvoir y accueillir ses enfants et qu'il a ensuite emménagé avec sa compagne en été 2005." Le demandeur a en revanche contesté, dans ses déterminations du 31 janvier 2006, l'allégué n° 117 de la défenderesse selon lequel il vivrait maritalement avec K.......... Par réquisition du 15 septembre 2008, la défenderesse a sollicité la production, en mains de K........., de la photocopie de sa déclaration d'impôt 2007, avec tous les documents qui y étaient annexés. Elle a fondé cette réquisition notamment sur le fait que le demandeur et K......... vivraient en concubinage. Par injonction du 16 septembre 2008, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a invité K......... à produire les documents susmentionnés dans un délai échéant au 1er octobre 2008. Dans un courrier du 16 septembre 2008, le demandeur s'est opposé à la réquisition en cause, contestant sa pertinence et relevant son caractère disproportionné et chicanier. Il a déclaré ne pas contester vivre avec K.......... Par courrier du 14 octobre 2008, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a constaté qu'il n'avait pas été donné suite à son injonction du 16 septembre 2008 et a invité K......... à faire le nécessaire dans les plus bref délais. Par lettre du même jour, K......... a nié vivre maritalement avec le demandeur, précisant qu'elle accueillait celui-ci à son domicile pour des raisons économiques évidentes, mais qu'elle n'avait avec lui aucun intérêt financier, pas de biens ou de patrimoine communs, ni aucun projet allant dans ce sens. Elle refusait donc de produire un élément aussi personnel que sa déclaration d'impôt, ne voulant pas être prise à partie, de quelque manière que ce soit, dans le divorce du demandeur, en particulier sur le plan financier. Par courrier du 17 octobre 2008, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a fait part à K......... que le demandeur ne contestait pas vivre en concubinage avec elle et lui a imparti un délai au 1er décembre 2008 pour produire les documents requis. K......... ne s'est pas exécutée. En droit, le premier juge a retenu que K......... était la concubine du demandeur. Il a considéré que sa situation financière était un élément pertinent dans le cadre du divorce et que les pièces dont la production était requise ne constituaient pas des éléments secrets ou déshonorants ou encore à usage confidentiel. B. K......... a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec dépens, à sa nullité, subsidiairement à son annulation. En droit : 1. a) L'art. 180 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvre au tiers requis le recours au Tribunal cantonal contre l'ordonnance de production, par mémoire motivé déposé dans les dix jours dès la notification de l'ordonnance. Le recours, interjeté en temps utile, est ainsi recevable. b) L'art. 180 al. 2 CPC ne permet pas de déterminer le pouvoir d'examen de la Chambre des recours. S'agissant d'une ordonnance de production à l'égard d'un tiers, le recours n'oppose pas deux parties divisées par une instance. Les règles de la procédure contentieuse n'apparaissent ainsi pas applicables. La voie de droit de l'art. 180 al. 2 CPC est assimilable à celle de l'art. 195 al. 2 CPC (Schwaab, Devoirs de discrétion et obligation de témoigner et de pro-duire des pièces, thèse Lausanne 1976, p. 193), cette dernière disposition ouvrant un recours non contentieux (JT 1998 III 66 c. 1 et l'arrêt cité). Il convient par conséquent d'admettre que l'art. 180 al. 2 CPC ouvre un recours non contentieux au sens des art. 489 ss CPC, sous la réserve que l'acte de recours doit être d'emblée motivé. c) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, note ad art. 498 CPC, p. 766). La production de pièces en seconde instance est admise (Poudret/ Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 496 CPC, p. 765). La cour de céans retient même les moyens de nullité non invoqués dans le recours, lorsqu'il s'agit de vices apparents affectant la décision attaquée (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 492 CPC, p. 763). Vu l'absence de distinction entre les moyens de nullité et de réforme, il appartient à l'autorité de recours de déterminer, suivant les cas, si l'une ou l'autre des critiques formulées est fondée, et si elle doit entraîner la réforme de la décision attaquée, son annulation complète ou encore le renvoi de la cause au premier juge pour complément d'instruction et nouveau jugement (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 492 CPC, p. 763). 2. La recourante soutient que l'art. 180 al. 1 CPC a été violé par le premier juge dès lors qu'elle n'a pas été citée afin de motiver son opposition. Selon l'art. 180 al. 1 CPC, aucune ordonnance de production ne peut être rendue contre un tiers sans qu'il ait été préalablement requis par le juge de produire le titre et, en cas de refus, entendu dans ses moyens d'opposition ou dûment cité à cet effet. En l'espèce, l'ordonnance attaquée a été précédée d'une réquisition le 16 septembre 2008 et la recourante a eu l'occasion de motiver son refus dans son courrier du 14 octobre 2008, de sorte que la fixation d'un nouveau délai de détermination ou d'une audience ne se justifiait pas. La recourante ne prétend d'ailleurs pas avoir été empêchée de formuler d'autres arguments que ceux figurant dans son courrier du 14 octobre 2008 et, vu le plein pouvoir d'examen de la cour de céans, une éventuelle informalité sur ce point pourrait être corrigée en deuxième instance, ce qui exclut l'annulation de l'ordonnance attaquée (cf. Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 2 CPC, p. 11). Le recours doit être rejeté sur ce point. 3. La recourante soutient qu'il n'y a pas concubinage entre elle et l'intimé, faute de l'élément de communauté économique, que les documents requis appartiennent à sa sphère privée et intime, et que l'intimée n'a, en raison de l'absence de concubinage, aucun intérêt juridique à la production des pièces litigieuses. Selon l'art. 179 CPC, le tiers requis par le juge de produire un titre en sa possession peut s'y refuser si la preuve est sans pertinence (let. a), si la preuve se rapporte à un fait au sujet duquel, appelé à témoigner, il ne serait pas tenu de déposer en vertu des art. 198 à 201 CPC (let. b), s'il s'agit de document dont il serait en droit de refuser la production à teneur de l'art. 178 CPC, s'il était lui-même partie au procès (let. c). Par pertinence au sens de l'art. 179 let. a CPC, la doctrine entend l'aptitude du titre à rapporter la preuve du fait allégué, la nécessité de la preuve (soit en particulier, le caractère non superfétatoire de la preuve et l'absence de disproportion entre les difficultés de la preuve et le but de celle-ci), mais non la pertinence de l'allégué pour le litige (Visson, Droit à la production de pièces et discovery, thèse Lausanne 1997, p. 186) L'art. 200 CPC, auquel renvoie l'art. 179 let. b CPC, dispose que le juge peut dispenser le témoin de révéler des faits privés de nature confidentielle, le juge appréciant dans chaque cas en considération de l'importance de la preuve et de l'intérêt du témoin au secret. La loi ne prévoit donc pas le droit de refuser de révéler des faits privés de nature confidentielle, mais confère au juge le pouvoir d'en dispenser le témoin (Schwaab, op. cit., p. 158), en procédant à une pesée des intérêts (Schwaab, op. cit., p. 162). Cette pesée des intérêts est caractéristique de la détermination de l'illicéité d'une atteinte aux intérêts personnels protégés par l'art. 28 CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210) (art. 28 al. 2 CC; Schwaab, op. cit., pp. 114-115; Bucher, Personnes physiques et protection de la personnalité, 5ème éd., 2009, n° 516, p. 112). Avant cette pesée d'intérêt, le juge civil doit examiner deux points. Premièrement, lorsque la preuve entreprise ne nécessite qu'un témoignage restreint ou la production partielle d'un document, en forme d'extrait, évitant ainsi de compromettre un secret, le juge ne saurait exiger une information plus complète, mais inutile à l'instruction de la cause (Schwaab, op. cit., p. 129). L'art. 183 CPC prévoit d'ailleurs des mesures destinées à préserver les secrets, sans renoncer à la preuve. Deuxièmement, le juge civil doit examiner dans quelle mesure la preuve entreprise ne peut pas être rapportée d'une autre manière qui ne mette pas en cause la sphère intime ou privée d'un tiers au procès. Dans le premier cas, le maintien du secret perd de son importance, alors que, dans le second, rien ne s'oppose à ce qu'il soit protégé (Schwaab, op. cit., p. 130). En l'espèce, on ne se trouve pas dans un cas d'application de l'art. 170 al. 2 CC, dès lors que les informations requises n'ont pas trait à la situation patrimoniale de l'intimé (cf. Hausheer/Reusser/Geiser, Berner Kommentar, 1999, n. 29 ad art. 170 CC, p. 438). Ce sont donc les règles de la procédure cantonale qui s'appliquent. La réquisition litigieuse tend à établir la situation patrimoniale de la recourante et l'art. 183 CPC permet à celle-ci de requérir du juge la prise de mesures tendant à préserver sa sphère privée dans la mesure où les informations figurant dans les documents requis ne sont pas nécessaires à la preuve. Il apparaît en outre qu'il n'existe pas d'autre moyen de preuve apte à établir le fait litigieux sans atteinte à la sphère privée de l'intimée. Les documents requis sont aptes à établir la situation financière de la recourante, la preuve de cette situation ne fait pas l'objet d'une autre mesure d'instruction et son administration ne pose pas de difficultés particulières. La preuve litigieuse est donc pertinente au sens de l'art. 179 let. a CPC. L'intimée a un intérêt privé à connaître la situation patrimoniale de la recourante dès lors que cet élément est susceptible d'être pris en compte dans le calcul d'une éventuelle contribution alimentaire (cf. TF, 5P.90/2002, du 1er juillet 2002 c. 2), l'intimé ayant admis, tant dans ses déterminations du 31 janvier 2006 que dans son courrier du 16 septembre 2008, qu'il vivait avec la recourante. Il ne convient pas à ce stade de la procédure de trancher la question de la qualification des relations entre la recourante et l'intimé et de déterminer si l'on se trouve en présence d'un concubinage. Cet élément, qui a été allégué par l'intimée et contesté par l'intimé dans la procédure au fond, fera l'objet d'une instruction dans le cadre de celle-ci. Cet intérêt privé de l'intimée doit, dans le cas particulier, l'emporter sur l'intérêt privé de la recourante au respect de sa sphère privée, ce d'autant que l'art. 183 CPC permet à celle-ci de la faire préserver pour les éléments qui ne sont pas nécessaires à la preuve. C'est dès lors à juste titre que le premier juge a rendu l'ordonnance attaquée. 4. En conclusion, le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 1'000 fr. (art. 236 TFJC; tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. Les frais de deuxième instance de la recourante K......... sont arrêtés à 1'000 fr. (mille francs). IV. L'arrêt est exécutoire. Le président: Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Jean de Mestral (pour K.........), ‑ Me Christophe Piguet (pour A.N.........), - Me Laurent Maire (pour B.N.........). Il prend date de ce jour. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 6'060'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte. Le greffier :