TRIBUNAL CANTONAL 350 TRIBUNAL D'ACCUSATION ................................. Séance du 5 juin 2009 .................. Présidence de M. J.-F. Meylan, président Juges : MM. Krieger et Sauterel Greffier : Mme Moret ***** Art. 233, 250, 294 let. e CPP Vu l'enquête n° PE07.001821-ALA instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre A......... pour faux dans les titres, d'office et sur plainte de J......... et contre J......... pour calomnie, subsidiairement diffamation et injure, sur plainte de A........., vu l'ordonnance du 29 avril 2009, par laquelle le magistrat instructeur a rejeté la requête de complément d'expertise du 7 avril 2009, vu le recours exercé en temps utile par J......... contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu, en l'espèce, que le 25 janvier 2007, J......... a déposé plainte contre son épouse dont il vit séparé, A........., pour faux dans les titres (cf. P. 4), qu'il lui reproche en substance d'avoir confectionné et/ou produit une fausse reconnaissance de dette pour un montant de 140'000 fr. et datée du 10 décembre 2004 dans le cadre de la procédure de séparation et de divorce (cf. P. 4/2), qu'une expertise technique a été mise en œuvre par ordonnance du 26 mars 2008 afin de déterminer si la signature figurant sur ladite reconnaissance de dette était celle de J........., que l'expert désigné, H........., a déposé son rapport le 14 août 2008 (cf. P. 24), qu'il est arrivé à la conclusion que les observations effectuées sur les signatures soumises à l'examen soutiennent fortement l'hypothèse selon laquelle la signature contestée est de la main de J......... (cf. P. 24, p. 9), que par courrier du 28 août 2008, le prénommé a requis la mise en œuvre d'une nouvelle expertise (cf. P. 28), refusée par le magistrat instructeur, que le recours interjeté contre ce refus a été rejeté par la cour de céans dans un arrêt du 17 novembre 2008, puis déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral dans un arrêt du 13 février 2009, que le 7 avril 2009, J......... a requis un complément d'expertise, invoquant l'hypothèse de l'abus de blanc-seing (cf. P. 39), que le magistrat instructeur a refusé ledit complément requis, que J......... conteste cette décision; attendu que le juge peut ordonner un complément d'expertise qui sera confié au même expert et aura le même objet, lorsqu'il est d'avis que le rapport est lacunaire ou lorsqu'il y a des éléments nouveaux qui lui parviennent (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2006, p. 513), que selon l'art. 250 al. 2 CPP, les parties peuvent requérir un complément d'expertise ou une nouvelle expertise dans les dix jours dès celui où elles ont été avisées du dépôt du rapport; attendu, en l'occurrence, qu'il convient tout d'abord de constater que la demande de complément d'expertise datée du 7 avril 2009 doit être considérée comme tardive, le rapport d'expertise ayant été déposé le 14 août 2008, qu'à supposer recevable, ladite requête de complément d'expertise devrait néanmoins être rejetée, qu'en effet, ce n'est qu'après deux ans de procédure que le recourant invoque l'hypothèse de l'abus de blanc-seing, que cette hypothèse n'a en particulier pas été soulevée lors de la mise en œuvre de l'expertise par ordonnance du 26 mars 2008, que, par ailleurs, il n'existe aucun indice permettant de retenir une telle hypothèse, que le recourant lui-même admet, lors de son audition du 28 avril 2009 (cf. PV aud. 4), n'avoir pas pensé à une telle hypothèse et l'avoir adoptée par suggestion de son conseil, que dans ces circonstances, c'est avec raison que le magistrat instructeur a refusé un tel complément d'expertise; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, qu'il convient de désigner Me Axelle Prior comme conseil d'office du recourant dans la présente procédure de recours, que l'indemnité due à Me Prior est fixée à 1'080 fr., plus la TVA, par 82 fr., soit un total de 1'162 francs, que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité précitée, sont mis à la charge du recourant en vertu de l'art. 307 CPP. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Désigne Me Axelle Prior conseil d'office du recourant dans la présente procédure de recours. IV. Fixe à 1'162 fr. (mille cent soixante-deux francs) l'indemnité due à Me Axelle Prior. V. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l'indemnité précitée, par 1'162 fr. (mille cent soixante-deux francs), sont mis à la charge du recourant. VI. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - Mme Axelle Prior, avocate (pour J.........), - M. Jean-Christophe Oberson, avocat (pour A.........). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :