TRIBUNAL CANTONAL KD15.034839-152141 340 Cour des poursuites et faillites ................................................ ArrĂȘt du 30 dĂ©cembre 2015 .................. Composition : Mme Rouleau, prĂ©sidente M. Hack et Mme Byrde, juges Greffier : Mme Joye ***** Art. 265a LP Vu le prononcĂ© rendu le 9 octobre 2015 Ă la suite de lâaudience du 24 septembre 2015 par lequel la Juge de paix des districts du Jura â Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a dĂ©clarĂ© recevable lâexception de non-retour Ă meilleure fortune soulevĂ©e par Z........., Ă Villars-Burquin, dans le cadre de la poursuite n° 7'534'169 de lâOffice des poursuites du district du Jura â Nord vaudois, intentĂ©e Ă son encontre par C........., Ă Zurich, mis les frais, par 210 francs, Ă la charge de cette derniĂšre et dit quâelle devait verser au poursuivi la somme de 800 fr. Ă titre de dĂ©pens, vu la demande de motivation de ce prononcĂ© dĂ©posĂ©e le 15 octobre 2015 par la poursuivante, vu la motivation du prononcĂ© adressĂ©e aux parties le 3 dĂ©cembre 2015, notifiĂ©e Ă la poursuivante le 8 dĂ©cembre 2015, indiquant quâun recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008 ; RS 272) pouvait ĂȘtre formĂ© contre la dĂ©cision statuant sur les frais, vu le recours interjetĂ© le 17 dĂ©cembre 2015 contre cette dĂ©cision par C........., qui conteste le calcul effectuĂ© par le premier juge pour dĂ©terminer la situation financiĂšre de Z......... et conclut, avec dĂ©pens, Ă ce que lâexception de non-retour Ă meilleure fortune soulevĂ©e par le poursuivi soit dĂ©clarĂ©e irrecevable, vu les piĂšces du dossier; attendu que selon l'art. 265a al. 1 LP (loi fĂ©dĂ©rale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), lorsque le dĂ©biteur fait opposition Ă la poursuite en contestant son retour Ă meilleure fortune, cette opposition est soumise au juge du for de la poursuite, dont la dĂ©cision, qu'il dĂ©clare l'opposition recevable ou irrecevable, n'est sujette Ă aucun recours (ATF 138 III 44; Huber, Basler Kommentar, n. 31 ad art. 265a LP), un recours sur les frais Ă©tant cependant ouvert (art. 110 CPC), que le recours de C......... ne porte pas sur la question des frais, quâil est en consĂ©quence irrecevable; attendu que le prĂ©sent arrĂȘt peut ĂȘtre rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant Ă huis clos en sa qualitĂ© d'autoritĂ© de recours en matiĂšre sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. LâarrĂȘt, rendu sans frais, est exĂ©cutoire. La prĂ©sidente : La greffiĂšre : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă huis clos, est notifiĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă : â C........., â M. Christophe Savoy, agent dâaffaires brevetĂ© (pour Z.........). La Cour des poursuites et faillites considĂšre que la valeur litigieuse est de 8'526 fr. 15. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral â RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă 15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă loyer, au moins Ă 30'000 fr. dans les autres cas, Ă moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ© Ă : â Mme la Juge de paix des districts du Jura â Nord vaudois et du Gros-de-Vaud. La greffiĂšre :