TRIBUNAL CANTONAL JS14.036402-160001 8 cour dâappel CIVILE ............................ ArrĂȘt du 4 janvier 2016 .................. Composition : M. COLOMBINI, juge dĂ©lĂ©guĂ© GreffiĂšre : Mme Huser ***** Art. 177 CC Statuant Ă huis clos sur lâappel interjetĂ© par Z........., Ă [âŠ], intimĂ©, contre lâordonnance de mesures protectrices de lâunion conjugale rendue le 15 dĂ©cembre 2015 par la Vice-prĂ©sidente du Tribunal civil de lâarrondissement de lâEst vaudois dans la cause divisant lâappelant dâavec R........., Ă [âŠ] (FR), requĂ©rante, le Juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de lâunion conjugale du 15 dĂ©cembre 2015, adressĂ©e pour notification aux parties le mĂȘme jour et reçue par lâintĂ©ressĂ© le 17 dĂ©cembre 2015, la Vice-prĂ©sidente du Tribunal civil de lâarrondissement de lâEst vaudois a rĂ©voquĂ© lâordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 24 septembre 2014 par le PrĂ©sident du Tribunal civil de lâarrondissement de lâEst vaudois (I), ordonnĂ© Ă la Caisse cantonale de chĂŽmage, Agence de la Riviera, Rue des Bosquets 31, Ă 1800 Vevey, ou tous autres employeurs ou prestataires de revenus, de prĂ©lever mensuellement sur les indemnitĂ©s ou Ă©ventuels revenus de Z......... la somme de 2'500 fr. et de la verser dâavance le premier de chaque mois sur le compte Postfinance n° IBAN [...] dont R......... est titulaire, la premiĂšre fois le 1er septembre 2015 (II), rendu la prĂ©sente dĂ©cision sans frais (III) et rejetĂ© toutes autres ou plus amples conclusions (IV). En droit, le premier juge a en substance considĂ©rĂ© que lâintimĂ© avait nĂ©gligĂ© Ă deux reprises au moins lâobligation dâentretien qui lui incombait en versant la pension due avec retard, quâil Ă©tait donc manifeste quâil faisait preuve de carence et que, par consĂ©quent, les conditions pour prononcer un avis aux dĂ©biteurs Ă©taient rĂ©alisĂ©es. B. Par acte du 22 dĂ©cembre 2015, Z......... a fait appel de lâordonnance prĂ©citĂ©e, en contestant en substance lâavis aux dĂ©biteurs. C. Le Juge dĂ©lĂ©guĂ© retient les faits suivants, sur la base de lâordonnance complĂ©tĂ©e par les piĂšces du dossier : 1. R......... et Z......... vivent sĂ©parĂ©s depuis le 17 aoĂ»t 2014. En date du 12 novembre 2014, les parties ont signĂ© une convention de mesures protectrices de lâunion conjugale, ratifiĂ©e par la Vice-prĂ©sidente du Tribunal civil de lâarrondissement de lâEst vaudois (ci-aprĂšs : la Vice-prĂ©sidente) pour valoir prononcĂ© de mesures protectrices de lâunion conjugale, prĂ©voyant notamment une sĂ©paration de durĂ©e indĂ©terminĂ©e, lâattribution du domicile conjugal Ă lâĂ©poux et le versement dâune contribution dâentretien par lâĂ©poux en faveur de son Ă©pouse de 2'500 fr. par mois Ă compter du 1er septembre 2014. 2. Par convention du 29 avril 2015, ratifiĂ©e par la Vice-prĂ©sidente pour valoir prononcĂ© de mesures protectrices de lâunion conjugale, les parties ont convenu de supprimer le chiffre III de la convention du 12 novembre 2014, relatif Ă la contribution dâentretien et de le remplacer par un chiffre III nouveau en ce sens que Z......... contribuerait Ă lâentretien de son Ă©pouse par le rĂ©gulier versement dâavance le premier de chaque mois en mains de celle-ci dâune pension mensuelle de 2'500 fr., la premiĂšre fois le 1er septembre 2014. Elles ont Ă©galement prĂ©vu que Z......... verserait Ă R......... lâentier de la part de son treiziĂšme salaire quâil percevrait en juin 2015 et requis quâordre soit donnĂ© Ă lâemployeur dâalors de Z......... de verser directement en mains de R......... lâentier de cette part de treiziĂšme salaire. 3. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 11 juin 2015, le PrĂ©sident du Tribunal civil de lâarrondissement de lâEst vaudois (ci-aprĂšs : le PrĂ©sident) a ordonnĂ© Ă lâemployeur dâalors de Z......... de retenir mensuellement sur le salaire de celui-ci la somme de 2'500 fr. et dâen opĂ©rer le paiement sur le compte indiquĂ© ouvert au nom de R.......... 4. Par convention du 12 aoĂ»t 2015, ratifiĂ©e par la Vice-prĂ©sidente pour valoir prononcĂ© partiel de mesures protectrices de lâunion conjugale, les parties ont convenu de maintenir lâavis aux dĂ©biteurs tel que prĂ©vu dans lâordonnance superprovisionnelles du 11 juin 2015. 5. Par requĂȘte du mesures protectrices de lâunion conjugale du 23 septembre 2015, R......... a conclu, par voie de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, Ă ce quâordre soit donnĂ© Ă la fondation de prĂ©voyance de lâemployeur dâalors de Z......... de retenir mensuellement sur la rente payĂ©e Ă celui-ci la somme de 2'500 fr. et dâen opĂ©rer la paiement sur le compte indiquĂ© ouvert au nom de R........., dĂšs le 1er septembre 2015. 6. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24 septembre 2015, le PrĂ©sident a fait droit Ă la requĂȘte de R.......... 7. Une audience sâest tenue le 9 dĂ©cembre 2015 devant la Vice-prĂ©sidente, lors de laquelle lâintimĂ© a indiquĂ© quâil ne disposait plus des mĂȘmes revenus retenus pour fixer la contribution dâentretien de la convention du 19 avril 2015, mais ne disposait pas des piĂšces pour en attester. A cette occasion, la requĂ©rante a modifiĂ© la conclusion prise dans sa requĂȘte du 23 septembre 2015 en ce sens quâelle a requis quâordre soit donnĂ© Ă la Caisse cantonale de chĂŽmage Ă Vevey de retenir mensuellement sur lâindemnitĂ© versĂ©e Ă Z......... la somme de 2'500 fr. et dâen opĂ©rer le paiement sur le compte de R......... dĂšs le 1er septembre 2015. En droit : 1. a) Lâappel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de lâunion conjugale, lesquelles doivent ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme des dĂ©cisions provisionnelles au sens de lâart. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008 ; RS 272; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procĂ©dure civile, in JT 2010 III 115, spĂ©c. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier Ă©tat des conclusions devant lâautoritĂ© infĂ©rieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices Ă©tant rĂ©gies par la procĂ©dure sommaire (art. 271 CPC), le dĂ©lai pour l'introduction de lâappel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi dâorganisation judiciaire du 12 dĂ©cembre 1979 ; RSV 173.01]). b) Selon lâart. 311 al. 1 CPC, lâappel doit ĂȘtre motivĂ©, soit dĂ©montrer le caractĂšre erronĂ© de la motivation attaquĂ©e. Lâappelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A.474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 5A.438/2012 du 27 aoĂ»t 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A.659/2011 du 7 dĂ©cembre 2011 consid. 3 et 4, in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231). La motivation doit ĂȘtre suffisamment explicite pour que lâinstance dâappel puisse la comprendre aisĂ©ment ce qui suppose une dĂ©signation prĂ©cise des passages de la dĂ©cision que le recourant attaque et des piĂšces du dossier sur lesquelles repose sa critique (TF 5A.488/2015 du 21 aoĂ»t 2015 consid. 3.1.2 ; TF 5A.396/2013 du 26 fĂ©vrier 2014 consid. 5.3.1 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). A dĂ©faut de motivation suffisante, lâappel est irrecevable (TF 5A.209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 4A.101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 4A.651/2012 du 7 fĂ©vrier 2013 consid. 4.2). c) En lâespĂšce, formĂ© en temps utile devant lâautoritĂ© compĂ©tente par une partie qui y a un intĂ©rĂȘt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisĂ©es selon lâart. 92 al. 2 CPC, sont supĂ©rieures Ă 10'000 francs, lâappel est recevable. Par ailleurs, on comprend que lâappelant conteste lâavis aux dĂ©biteurs, ce qui suffit Ă rendre lâappel recevable quant Ă la motivation quâil contient. 2. Lâappel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). LâautoritĂ© dâappel peut revoir lâensemble du droit applicable, y compris les questions dâopportunitĂ© ou dâapprĂ©ciation laissĂ©es par la loi Ă la dĂ©cision du juge et doit, le cas Ă©chĂ©ant, appliquer le droit dâoffice conformĂ©ment au principe gĂ©nĂ©ral de lâart. 57 CPC (Jeandin, CPC commentĂ©, BĂąle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement lâapprĂ©ciation des faits sur la base des preuves administrĂ©es en premiĂšre instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC, pp. 1249 s.). Le large pouvoir dâexamen en fait et en droit ainsi dĂ©fini sâapplique mĂȘme si la dĂ©cision attaquĂ©e est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43). 3. a) L'appelant soutient qu'il n'aurait pas dĂ» accepter de subvenir aux besoins de son Ă©pouse Ă hauteur de 2'500 fr. par mois, que celle-ci devrait percevoir des pensions alimentaires de son prĂ©cĂ©dent Ă©poux pour l'entretien de ses filles dont il n'aurait pas Ă©tĂ© tenu compte et qu'elle disposerait de comptes en France. Il fait encore valoir que ses propres charges mensuelles devraient ĂȘtre rĂ©ajustĂ©es Ă 10'783 fr. par mois et qu'il disposera d'indemnitĂ©s de chĂŽmage de 7'000 fr. par mois au maximum. b) Aux termes de lâart. 177 CC (Code civil suisse du 10 dĂ©cembre 1907 ; RS 210), lorsquâun Ă©poux ne satisfait pas Ă son devoir dâentretien, le juge peut prescrire aux dĂ©biteurs de cet Ă©poux dâopĂ©rer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint. Le bien-fondĂ© du droit Ă l'entretien n'a pas Ă ĂȘtre examinĂ© dans le cadre de la procĂ©dure d'avis aux dĂ©biteurs qui, comme mesure d'exĂ©cution, prĂ©suppose que la contribution d'entretien ait dĂ©jĂ Ă©tĂ© fixĂ©e par convention ou jugement. Son examen se limite aux conditions de l'avis aux dĂ©biteurs (TF 5A.791/2012 du 18 janvier 2013 consid. 3 et 4). L'avis aux dĂ©biteurs doit en principe intervenir pour le montant allouĂ© dans le jugement formant le titre de l'entretien. Les principes sur la constatation du minimum vital du droit des poursuites doivent cependant ĂȘtre appliquĂ©s lorsque la situation du dĂ©biteur s'est aggravĂ©e depuis le jugement formant le titre de l'entretien, au point que le minimum vital de ce dĂ©biteur pourrait ĂȘtre entamĂ© (TF 5A 223/2014 du 30 avril 2014 consid. 2; TF 5A 791/2012 du 18 janvier 2013 consid.3; TF 5A.578/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.1. ; ATF 137 III 193 consid. 3.9, JdT 2012 II 147). L'avis aux dĂ©biteurs constitue une mesure particuliĂšrement incisive, de sorte qu'il suppose un dĂ©faut caractĂ©risĂ© de paiement. Une omission ponctuelle ou un retard isolĂ© de paiement sont insuffisants. Pour justifier la mesure, il faut disposer d'Ă©lĂ©ments permettant de retenir de maniĂšre univoque qu'Ă l'avenir, le dĂ©biteur ne s'acquittera pas de son obligation, ou du moins qu'irrĂ©guliĂšrement et ce indĂ©pendamment de toute faute de sa part (TF 5A.236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 5.3; TF 5A 464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 5.3; TF 5A.958/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.3.2.1). L'absence de menaces formelles par le crĂ©direntier dĂ©coulant du retard dans le paiement ne constitue pas un motif empĂȘchant d'ordonner un avis au dĂ©biteurs (TF 5A.771/2012 du 21 janvier 2013 consid. 2.1, in FamPra.ch 2013 p. 491). c) Dans la mesure oĂč l'appelant remet en cause la contribution fixĂ©e, ses moyens sont irrecevables. Au demeurant, il n'a produit aucune piĂšce, que ce soit en premiĂšre ou en deuxiĂšme instance, relatives Ă ses charges. S'il apparaĂźt que l'appelant percevra des indemnitĂ©s de chĂŽmage, on en ignore le montant et l'appelant n'Ă©tablit pas que son minimum vital serait entamĂ©. Il lui incombait de produire en procĂ©dure toutes piĂšces nĂ©cessaires Ă Ă©tablir une telle circonstance. Pour le surplus, l'appelant ne conteste Ă juste titre pas que les conditions de l'avis aux dĂ©biteurs sont rĂ©alisĂ©es. Il ressort de l'instruction que l'intimĂ©e n'a pas perçu les contributions d'entretien pour les mois d'octobre Ă dĂ©cembre 2015 et que le retard dans le paiement ne peut ĂȘtre considĂ©rĂ© comme isolĂ© dans la mesure oĂč une situation similaire avait dĂ©jĂ existĂ© dans le courant de l'annĂ©e 2015 et abouti Ă l'instauration d'un avis aux dĂ©biteurs. On peut dĂšs lors retenir de maniĂšre univoque qu'Ă l'avenir, le dĂ©biteur ne s'acquittera pas de son obligation, ou du moins quâirrĂ©guliĂšrement et ce indĂ©pendamment de toute faute de sa part. On relĂšvera enfin que si l'appelant considĂšre que les circonstances ont changĂ© depuis la fixation de la contribution d'entretien et justifient sa rĂ©duction, il lui incombe de dĂ©poser une requĂȘte de modification de mesures protectrices de lâunion conjugale. 4. Compte tenu de ce qui prĂ©cĂšde, lâappel doit ĂȘtre rejetĂ© selon le mode procĂ©dural de lâart. 312 al. 1 CPC et le prononcĂ© entrepris confirmĂ©. Il nâest pas perçu de frais, en application de lâart. 11 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5). Par ces motifs, le Juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Cour dâappel civile du Tribunal cantonal, statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce : I. Lâappel est rejetĂ©. II. Lâordonnance est confirmĂ©e. III. LâarrĂȘt est rendu sans frais. IV. LâarrĂȘt est exĂ©cutoire. Le juge dĂ©lĂ©guĂ© : La greffiĂšre : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă huis clos, est notifiĂ© en expĂ©dition complĂšte, par l'envoi de photocopies, Ă : â M. Z........., â Me Seeger Tappy (pour R.........). Le Juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Cour dâappel civile considĂšre que la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă 30'000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral â RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă 15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă loyer, Ă 30'000 fr. dans les autres cas, Ă moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă : â Mme la Vice-prĂ©sidente du Tribunal civil de lâarrondissement de lâEst vaudois. La greffiĂšre :