Schweiz
Aktuelles Land
Schweiz

Filter

Datumsbereich

Omnilex

HC / 2016 / 26

Datum:
2016-01-03
Gericht:
Cour d'appel civile
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL JS14.036402-160001 8 cour d’appel CIVILE ............................ ArrĂȘt du 4 janvier 2016 .................. Composition : M. COLOMBINI, juge dĂ©lĂ©guĂ© GreffiĂšre : Mme Huser ***** Art. 177 CC Statuant Ă  huis clos sur l’appel interjetĂ© par Z........., Ă  [
], intimĂ©, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 15 dĂ©cembre 2015 par la Vice-prĂ©sidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec R........., Ă  [
] (FR), requĂ©rante, le Juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 dĂ©cembre 2015, adressĂ©e pour notification aux parties le mĂȘme jour et reçue par l’intĂ©ressĂ© le 17 dĂ©cembre 2015, la Vice-prĂ©sidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a rĂ©voquĂ© l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 24 septembre 2014 par le PrĂ©sident du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (I), ordonnĂ© Ă  la Caisse cantonale de chĂŽmage, Agence de la Riviera, Rue des Bosquets 31, Ă  1800 Vevey, ou tous autres employeurs ou prestataires de revenus, de prĂ©lever mensuellement sur les indemnitĂ©s ou Ă©ventuels revenus de Z......... la somme de 2'500 fr. et de la verser d’avance le premier de chaque mois sur le compte Postfinance n° IBAN [...] dont R......... est titulaire, la premiĂšre fois le 1er septembre 2015 (II), rendu la prĂ©sente dĂ©cision sans frais (III) et rejetĂ© toutes autres ou plus amples conclusions (IV). En droit, le premier juge a en substance considĂ©rĂ© que l’intimĂ© avait nĂ©gligĂ© Ă  deux reprises au moins l’obligation d’entretien qui lui incombait en versant la pension due avec retard, qu’il Ă©tait donc manifeste qu’il faisait preuve de carence et que, par consĂ©quent, les conditions pour prononcer un avis aux dĂ©biteurs Ă©taient rĂ©alisĂ©es. B. Par acte du 22 dĂ©cembre 2015, Z......... a fait appel de l’ordonnance prĂ©citĂ©e, en contestant en substance l’avis aux dĂ©biteurs. C. Le Juge dĂ©lĂ©guĂ© retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance complĂ©tĂ©e par les piĂšces du dossier : 1. R......... et Z......... vivent sĂ©parĂ©s depuis le 17 aoĂ»t 2014. En date du 12 novembre 2014, les parties ont signĂ© une convention de mesures protectrices de l’union conjugale, ratifiĂ©e par la Vice-prĂ©sidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-aprĂšs : la Vice-prĂ©sidente) pour valoir prononcĂ© de mesures protectrices de l’union conjugale, prĂ©voyant notamment une sĂ©paration de durĂ©e indĂ©terminĂ©e, l’attribution du domicile conjugal Ă  l’époux et le versement d’une contribution d’entretien par l’époux en faveur de son Ă©pouse de 2'500 fr. par mois Ă  compter du 1er septembre 2014. 2. Par convention du 29 avril 2015, ratifiĂ©e par la Vice-prĂ©sidente pour valoir prononcĂ© de mesures protectrices de l’union conjugale, les parties ont convenu de supprimer le chiffre III de la convention du 12 novembre 2014, relatif Ă  la contribution d’entretien et de le remplacer par un chiffre III nouveau en ce sens que Z......... contribuerait Ă  l’entretien de son Ă©pouse par le rĂ©gulier versement d’avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci d’une pension mensuelle de 2'500 fr., la premiĂšre fois le 1er septembre 2014. Elles ont Ă©galement prĂ©vu que Z......... verserait Ă  R......... l’entier de la part de son treiziĂšme salaire qu’il percevrait en juin 2015 et requis qu’ordre soit donnĂ© Ă  l’employeur d’alors de Z......... de verser directement en mains de R......... l’entier de cette part de treiziĂšme salaire. 3. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 11 juin 2015, le PrĂ©sident du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-aprĂšs : le PrĂ©sident) a ordonnĂ© Ă  l’employeur d’alors de Z......... de retenir mensuellement sur le salaire de celui-ci la somme de 2'500 fr. et d’en opĂ©rer le paiement sur le compte indiquĂ© ouvert au nom de R.......... 4. Par convention du 12 aoĂ»t 2015, ratifiĂ©e par la Vice-prĂ©sidente pour valoir prononcĂ© partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, les parties ont convenu de maintenir l’avis aux dĂ©biteurs tel que prĂ©vu dans l’ordonnance superprovisionnelles du 11 juin 2015. 5. Par requĂȘte du mesures protectrices de l’union conjugale du 23 septembre 2015, R......... a conclu, par voie de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, Ă  ce qu’ordre soit donnĂ© Ă  la fondation de prĂ©voyance de l’employeur d’alors de Z......... de retenir mensuellement sur la rente payĂ©e Ă  celui-ci la somme de 2'500 fr. et d’en opĂ©rer la paiement sur le compte indiquĂ© ouvert au nom de R........., dĂšs le 1er septembre 2015. 6. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24 septembre 2015, le PrĂ©sident a fait droit Ă  la requĂȘte de R.......... 7. Une audience s’est tenue le 9 dĂ©cembre 2015 devant la Vice-prĂ©sidente, lors de laquelle l’intimĂ© a indiquĂ© qu’il ne disposait plus des mĂȘmes revenus retenus pour fixer la contribution d’entretien de la convention du 19 avril 2015, mais ne disposait pas des piĂšces pour en attester. A cette occasion, la requĂ©rante a modifiĂ© la conclusion prise dans sa requĂȘte du 23 septembre 2015 en ce sens qu’elle a requis qu’ordre soit donnĂ© Ă  la Caisse cantonale de chĂŽmage Ă  Vevey de retenir mensuellement sur l’indemnitĂ© versĂ©e Ă  Z......... la somme de 2'500 fr. et d’en opĂ©rer le paiement sur le compte de R......... dĂšs le 1er septembre 2015. En droit : 1. a) L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme des dĂ©cisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008 ; RS 272; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procĂ©dure civile, in JT 2010 III 115, spĂ©c. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier Ă©tat des conclusions devant l’autoritĂ© infĂ©rieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices Ă©tant rĂ©gies par la procĂ©dure sommaire (art. 271 CPC), le dĂ©lai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 dĂ©cembre 1979 ; RSV 173.01]). b) Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit ĂȘtre motivĂ©, soit dĂ©montrer le caractĂšre erronĂ© de la motivation attaquĂ©e. L’appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A.474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 5A.438/2012 du 27 aoĂ»t 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A.659/2011 du 7 dĂ©cembre 2011 consid. 3 et 4, in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231). La motivation doit ĂȘtre suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisĂ©ment ce qui suppose une dĂ©signation prĂ©cise des passages de la dĂ©cision que le recourant attaque et des piĂšces du dossier sur lesquelles repose sa critique (TF 5A.488/2015 du 21 aoĂ»t 2015 consid. 3.1.2 ; TF 5A.396/2013 du 26 fĂ©vrier 2014 consid. 5.3.1 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). A dĂ©faut de motivation suffisante, l’appel est irrecevable (TF 5A.209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 4A.101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 4A.651/2012 du 7 fĂ©vrier 2013 consid. 4.2). c) En l’espĂšce, formĂ© en temps utile devant l’autoritĂ© compĂ©tente par une partie qui y a un intĂ©rĂȘt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisĂ©es selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supĂ©rieures Ă  10'000 francs, l’appel est recevable. Par ailleurs, on comprend que l’appelant conteste l’avis aux dĂ©biteurs, ce qui suffit Ă  rendre l’appel recevable quant Ă  la motivation qu’il contient. 2. L’appel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autoritĂ© d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunitĂ© ou d’apprĂ©ciation laissĂ©es par la loi Ă  la dĂ©cision du juge et doit, le cas Ă©chĂ©ant, appliquer le droit d’office conformĂ©ment au principe gĂ©nĂ©ral de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commentĂ©, BĂąle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l’apprĂ©ciation des faits sur la base des preuves administrĂ©es en premiĂšre instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC, pp. 1249 s.). Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi dĂ©fini s’applique mĂȘme si la dĂ©cision attaquĂ©e est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43). 3. a) L'appelant soutient qu'il n'aurait pas dĂ» accepter de subvenir aux besoins de son Ă©pouse Ă  hauteur de 2'500 fr. par mois, que celle-ci devrait percevoir des pensions alimentaires de son prĂ©cĂ©dent Ă©poux pour l'entretien de ses filles dont il n'aurait pas Ă©tĂ© tenu compte et qu'elle disposerait de comptes en France. Il fait encore valoir que ses propres charges mensuelles devraient ĂȘtre rĂ©ajustĂ©es Ă  10'783 fr. par mois et qu'il disposera d'indemnitĂ©s de chĂŽmage de 7'000 fr. par mois au maximum. b) Aux termes de l’art. 177 CC (Code civil suisse du 10 dĂ©cembre 1907 ; RS 210), lorsqu’un Ă©poux ne satisfait pas Ă  son devoir d’entretien, le juge peut prescrire aux dĂ©biteurs de cet Ă©poux d’opĂ©rer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint. Le bien-fondĂ© du droit Ă  l'entretien n'a pas Ă  ĂȘtre examinĂ© dans le cadre de la procĂ©dure d'avis aux dĂ©biteurs qui, comme mesure d'exĂ©cution, prĂ©suppose que la contribution d'entretien ait dĂ©jĂ  Ă©tĂ© fixĂ©e par convention ou jugement. Son examen se limite aux conditions de l'avis aux dĂ©biteurs (TF 5A.791/2012 du 18 janvier 2013 consid. 3 et 4). L'avis aux dĂ©biteurs doit en principe intervenir pour le montant allouĂ© dans le jugement formant le titre de l'entretien. Les principes sur la constatation du minimum vital du droit des poursuites doivent cependant ĂȘtre appliquĂ©s lorsque la situation du dĂ©biteur s'est aggravĂ©e depuis le jugement formant le titre de l'entretien, au point que le minimum vital de ce dĂ©biteur pourrait ĂȘtre entamĂ© (TF 5A 223/2014 du 30 avril 2014 consid. 2; TF 5A 791/2012 du 18 janvier 2013 consid.3; TF 5A.578/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.1. ; ATF 137 III 193 consid. 3.9, JdT 2012 II 147). L'avis aux dĂ©biteurs constitue une mesure particuliĂšrement incisive, de sorte qu'il suppose un dĂ©faut caractĂ©risĂ© de paiement. Une omission ponctuelle ou un retard isolĂ© de paiement sont insuffisants. Pour justifier la mesure, il faut disposer d'Ă©lĂ©ments permettant de retenir de maniĂšre univoque qu'Ă  l'avenir, le dĂ©biteur ne s'acquittera pas de son obligation, ou du moins qu'irrĂ©guliĂšrement et ce indĂ©pendamment de toute faute de sa part (TF 5A.236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 5.3; TF 5A 464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 5.3; TF 5A.958/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.3.2.1). L'absence de menaces formelles par le crĂ©direntier dĂ©coulant du retard dans le paiement ne constitue pas un motif empĂȘchant d'ordonner un avis au dĂ©biteurs (TF 5A.771/2012 du 21 janvier 2013 consid. 2.1, in FamPra.ch 2013 p. 491). c) Dans la mesure oĂč l'appelant remet en cause la contribution fixĂ©e, ses moyens sont irrecevables. Au demeurant, il n'a produit aucune piĂšce, que ce soit en premiĂšre ou en deuxiĂšme instance, relatives Ă  ses charges. S'il apparaĂźt que l'appelant percevra des indemnitĂ©s de chĂŽmage, on en ignore le montant et l'appelant n'Ă©tablit pas que son minimum vital serait entamĂ©. Il lui incombait de produire en procĂ©dure toutes piĂšces nĂ©cessaires Ă  Ă©tablir une telle circonstance. Pour le surplus, l'appelant ne conteste Ă  juste titre pas que les conditions de l'avis aux dĂ©biteurs sont rĂ©alisĂ©es. Il ressort de l'instruction que l'intimĂ©e n'a pas perçu les contributions d'entretien pour les mois d'octobre Ă  dĂ©cembre 2015 et que le retard dans le paiement ne peut ĂȘtre considĂ©rĂ© comme isolĂ© dans la mesure oĂč une situation similaire avait dĂ©jĂ  existĂ© dans le courant de l'annĂ©e 2015 et abouti Ă  l'instauration d'un avis aux dĂ©biteurs. On peut dĂšs lors retenir de maniĂšre univoque qu'Ă  l'avenir, le dĂ©biteur ne s'acquittera pas de son obligation, ou du moins qu’irrĂ©guliĂšrement et ce indĂ©pendamment de toute faute de sa part. On relĂšvera enfin que si l'appelant considĂšre que les circonstances ont changĂ© depuis la fixation de la contribution d'entretien et justifient sa rĂ©duction, il lui incombe de dĂ©poser une requĂȘte de modification de mesures protectrices de l’union conjugale. 4. Compte tenu de ce qui prĂ©cĂšde, l’appel doit ĂȘtre rejetĂ© selon le mode procĂ©dural de l’art. 312 al. 1 CPC et le prononcĂ© entrepris confirmĂ©. Il n’est pas perçu de frais, en application de l’art. 11 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5). Par ces motifs, le Juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce : I. L’appel est rejetĂ©. II. L’ordonnance est confirmĂ©e. III. L’arrĂȘt est rendu sans frais. IV. L’arrĂȘt est exĂ©cutoire. Le juge dĂ©lĂ©guĂ© : La greffiĂšre : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© en expĂ©dition complĂšte, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ M. Z........., ‑ Me Seeger Tappy (pour R.........). Le Juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Cour d’appel civile considĂšre que la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă  30'000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Mme la Vice-prĂ©sidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffiĂšre :

omnilex.ai