Omnilex

AP / 2009 / 47

Datum
2009-06-07
Gericht
Cour de cassation pénale
Bereich
Schweiz

Omnilex ist das KI-Tool für Juristen in Schweiz

Wir indexieren und machen Entscheidungen zugänglicher

Zum Beispiel können Sie Omnilex verwenden für:


TRIBUNAL CANTONAL 232 PE05.008056-MYO/CMS/MPL COUR DE CASSATION penale ...................................... Séance du 8 juin 2009 .................. Présidence de M. Creux, président Juges : M. de Montmollin et Mme Epard Greffier : Mme Sidi-Ali ***** Art. 47 et 54 CP, 411 let. h, i et j CPP La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté par K......... contre le jugement rendu le 11 février 2009 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause le concernant. Elle considère : En fait : A. Par jugement du 11 février 2009, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment condamné K......... pour lésions corporelles graves par négligence, à une peine de quarante-cinq jours-amende, avec sursis pendant deux ans, le montant du jour-amende étant fixé à 120 fr. (I), prononcé une amende de 3'600 fr. à titre de sanction immédiate et fixé la peine privative de liberté de substitution à trente jours (II). B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : Le 18 février 2005 vers 11h45 sur la piste bleue de Choulet sur la commune de Leysin, alors qu'il skiait en compagnie de cinq enfants qu'il suivait, K......... a violemment percuté U......... qui était arrêté en aval en bordure de piste, à un endroit visible. L'accusé n'a pas été en mesure de maîtriser sa vitesse et n'a pas entrepris de manœuvre de freinage. Au moment de l'accident, la piste de Choulet était damée sur une largeur d'une vingtaine de mètres. D'une déclivité d'environ 20 %, non bosselée, elle est rectiligne et légèrement vallonnée sur le bas. La visibilité était bonne sur tout le tracé et les conditions atmosphériques favorables. Il faisait beau. Sur place, les patrouilleurs n'ont pas entendu parler d'un quelconque tiers qui aurait été impliqué dans l'accident, en particulier un snowboarder. Il en a été de même par la suite. C. En temps utile, K......... a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant principalement à l'annulation du jugement, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté et plus subsidiairement encore à sa réforme en ce sens qu'il est exempté de toute peine. En droit : 1. Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d'examen des moyens invoqués (Besse-Matile et Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. p. 107; Bovay, Dupuis, Moreillon et Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP). En l'espèce, il convient d'examiner en premier lieu les moyens de nullité - que le recourant invoque d'ailleurs à titre principal -, ceux-ci pouvant faire apparaître des doutes sur l'existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause (art. 411 let. i CPP). Recours en nullité 2. Dans un premier moyen tiré de l'art. 411 let. i CPP, le recourant soutient qu'il y a eu arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits. a) Le moyen tiré de l'art. 411 let. h et i CPP est conçu comme un remède tout à fait exceptionnel. En effet, la Cour de cassation n'est pas une juridiction d'appel. Le tribunal de première instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les éléments d'instruction réunis en cours d'enquête et lors des débats et en exposant de façon claire, précise et complète les circonstances qu'il retient (JT 1999 III 83). Le recours en nullité ne doit pas permettre au recourant de discuter à nouveau librement les faits devant l'autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (JT 1991 III 45). L'art. 411 let. h et i CPP ne peut être invoqué que lorsque le premier juge a outrepassé son pouvoir d'appréciation et a interprété les preuves de manière arbitraire. Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs (Cass., 9 mars 1999, n° 249; Bersier, op. cit., spéc. p. 83; Besse-Matile et Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf. cit.). Pour être taxée d'arbitraire, la violation incriminée doit être manifeste et reconnue d'emblée. Ainsi, l'arbitraire n'existe pas du simple fait qu'une autre solution eût été possible ou serait apparue plus justifiée; il faut que les contestations incriminées reposent sur des considérations manifestement insoutenables et que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 101 Ia 298; TF du 17 octobre 1994, 6P.94/1994, consid. 2a ad Cass., 30 mai 1994, n° 141). b) Le recourant reproche au premier juge d'avoir retenu qu'il n'a pas été en mesure de maîtriser sa vitesse et qu'il a heurté un skieur en aval qui était parfaitement visible. Le recourant tente, de manière purement appellatoire, de contester et d'évaluer les témoignages de personnes entendues à l'audience et dans le cadre de l'enquête, ce qu'il n'est pas autorisé à faire devant la cour de céans. Au demeurant, on voit mal la contradiction dont fait état le recourant concernant les déclarations du témoin T.......... En effet, il est tout à fait possible que ce dernier ait observé, comme il l'a affirmé à l'audience, que K......... n'avait pas entrepris de manœuvre de freinage, sans qu'il soit pour autant en mesure de dire quelle était la trajectoire du skieur. On peut sans difficultés imaginer que la deuxième de ces informations suppose que T......... ait vu K......... plusieurs secondes avant l'accident, alors que la première ne suppose qu'un bref coup d'œil juste avant l'impact. Il n'y a dès lors aucun arbitraire à accorder plein crédit aux déclarations que T......... a faites à la police puis en audience ni à considérer que ces propos ont été confirmés par ceux d' [...]. Il en va de même lorsque le recourant prétend que rien ne permet d'affirmer que sa vitesse était excessive. Il se contente de substituer sa propre version des faits à celle retenue par le tribunal. Au demeurant, contrairement à ce qu'il laisse entendre, le tribunal n'a pas constaté que sa vitesse était excessive de manière absolue mais simplement que sa vitesse n'était pas adaptée à ses capacités et aux circonstances. Le fait qu'il skiait en présence de petits enfants ou que son état de santé le forçait à skier avec prudence et constance n'y change rien. K......... reproche ensuite au tribunal de ne pas avoir retenu que son épouse avait mentionné qu'un snowboarder était impliqué dans l'accident. Ces arguments également ne sont qu'appellatoires. Il n'y a aucun arbitraire de la part du tribunal à préférer les versions concordantes des deux secouristes qui affirment ne pas avoir vu de snowboarder à celles de l'épouse et des amis du recourant, qui n'ont vu ni le snowboarder ni l'accident, mais qui soutiennent précisément que les secouristes leur ont parlé d'un snowboarder impliqué. Au contraire, l'appréciation du tribunal est plus que raisonnable au vu du caractère indirect des témoignages auxquels le recourant se réfère. K......... soutient encore qu'il ressort clairement des témoignages que la victime était stationnée sur le bord de la piste et s'apprêtait à s'y élancer à nouveau. Ce moyen est appellatoire et le recourant ne peut se fonder, comme il le fait, sur des procès-verbaux d'audition. Du reste, le recourant ne soutient pas que la victime s'était déjà élancée ni même qu'elle était en train de le faire, mais simplement qu'elle s'apprêtait à le faire, ce qui n'a aucune influence sur la survenance de l'accident. 3. Le recourant invoque une insuffisance de l'état de fait au sens de l'art. 411 let. h CPP. Il reproche au tribunal d'avoir retenu qu'il devait adapter sa vitesse sans avoir pu établir qu'il skiait trop vite. a) S'agissant de l'art. 411 let. h CPP, outre ce qui a été rappelé ci-dessus (consid. 2a), les seules insuffisances ou lacunes pertinentes qui peuvent être invoquées sont celles qui portent sur des faits stricto sensu, à savoir les éléments constitutifs d'une infraction d'une part et ceux relatifs à la situation personnelle de l'accusé d'autre part. En revanche, la motivation donnée par le premier juge à l'appui de sa conviction quant aux faits ne constitue pas comme telle des faits importants au sens de cette disposition (Besse-Matile et Abravanel, op. cit., p. 104). b) En l'espèce, le tribunal a retenu que le recourant n'avait pas été en mesure de maîtriser sa vitesse, ce qui a eu pour conséquence qu'il a heurté un skieur en aval qui était arrêté en bord de piste. Il n'y a pas d'insuffisance de l'état de fait. Le tribunal pouvait sans arbitraire constater que la vitesse du skieur était inadaptée. Comme on l'a déjà relevé ci-dessus, cela ne signifie pas que K......... skiait vite, mais simplement qu'il skiait trop vite pour ses capacités, notamment celle de s'arrêter rapidement dans l'urgence. 4. Le recourant, se fondant sur l'art. 411 let. j CPP, invoque un défaut de motivation au sens de l'art. 373 let. a CPP. a) Aux termes de l'art. 411 let. j CPP, la voie du recours en nullité est ouverte en cas de violation de l'art. 373 let. a CPP, lequel prescrit que le jugement doit indiquer brièvement les motifs de la conviction du tribunal sur les faits importants pour la cause. ). L'obligation de motiver, qui relève de la procédure, dépend au premier chef du droit cantonal, mais découle aussi directement des garanties de procédure figurant aux art. 29 à 32 Cst. féd., spécialement du droit d'être entendu de l'art. 29 al. 2 Cst. féd., et de l'art. 6 par. 3 let. d CEDH (Cass., 23 octobre 2006, n° 307). Il suffit, pour répondre aux exigences de motivation, que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 123 I 31, consid. 2a; 122 IV 8, consid. 2c, p. 15 et les réf. cit.). Le juge doit indiquer les faits desquels découle la preuve de l'infraction, puis qualifier les faits par rapport à la loi dont il fait application (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., no 1134). Conformément à la jurisprudence confirmée par le Tribunal fédéral, on ne doit pas se montrer trop exigeant concernant l'étendue de la motivation, dès lors que la protection accordée par le droit d'être entendu ne constitue qu'une garantie minimale et subsidiaire (ATF 112 Ia 107, consid. 2b, JT 1986 IV 149, cité par Piquerez, op. cit., n° 1134). Le juge n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, et il peut passer sous silence ce qui, sans arbitraire, lui paraît à l'évidence non établi ou sans pertinence (ATF 122 IV 8, consid. 2; ATF 121 I 54, consid. 2c et les références citées). b) Le tribunal a retenu que, n'étant pas un débutant et après avoir skié en Suisse et ailleurs dans le passé, l'accusé devait être en mesure d'adapter correctement sa vitesse en faisant preuve de toute l'attention requise. Au vu des principes rappelés ci-dessus, ce passage (jugement, p. 9) explique suffisamment pourquoi le tribunal a retenu plus loin (jugement, p. 10) une faute d'une gravité moyenne. Il n'y a donc pas de défaut de motivation au sens de l'art. 411 let. j CPP. Pour le surplus, la question même de la gravité de la faute doit être examinée dans le cadre du recours en réforme. 5. Mal fondé, le recours en nullité doit être rejeté. Recours en réforme 6. Saisie d'un recours en réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (art. 447 al. 1 er CPP). Elle est cependant liée par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, inexistantes en l'espèce, qu'elle rectifie d'office (art. 447 al. 2 CPP). 7. Le recourant conteste la quotité de la peine qu'il juge excessivement sévère. a) A teneur de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1er). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le critère essentiel est celui de la faute. En règle générale, toute comparaison des peines est stérile vu les nombreux paramètres intervenant dans la fixation de la peine (ATF 120 IV 136, consid. 3a). L'art. 47 CP confère au juge un large pouvoir d'appréciation, de sorte que la Cour de cassation n'admettra un recours en réforme sur la quotité de la peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la sanction apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 415 al. 3 CPP; Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon et Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 415 CPP; ATF 127 IV 101, consid. 2c; ATF 122 IV 156, consid. 3b; ATF 116 IV 288, consid. 2b). b) Le recourant compare tout d'abord la peine qui lui a été infligée à celles prononcées dans deux cas de lésions corporelles par négligence tranchés par le Tribunal fédéral. Or, une telle comparaison est stérile en l'espèce, où les circonstances sont propres à la cause. c) A charge, le tribunal a retenu l'absence totale de remise en question du recourant ainsi que le fait qu'il s'est évertué à concevoir l'intervention d'un snowboarder pour minimiser sa faute. A décharge, le tribunal a retenu que K......... a souffert physiquement des conséquences de l'accident. Il a ainsi été fait application de l'art. 54 CP, dans une mesure entraînant une réduction de peine et non, au vu de l'importance des lésions, son exemption. Le recourant conteste cette appréciation. Il considère qu'on ne peut retenir à charge son absence de remise en question puisqu'il ne se souvient pas de l'accident. En ce qui concerne l'intervention d'un snowboarder dans l'accident, il se réfère à ses arguments qui ont été écartés dans le cadre du recours en nullité. On ne peut ainsi faire grief au tribunal d'avoir retenu à charge que le recourant, tout en prétendant n'avoir aucun souvenir de l'accident, s'obstinait à faire valoir une version divergeant de témoignages beaucoup plus directs. Ensuite, K......... soutient que c'est à tort que le tribunal n'a pas retenu à décharge son implication particulière à l'instruction, en particulier le fait qu'il s'est déplacé à deux reprises d'Angleterre en Suisse pour être entendu. Ces éléments plaidés en réforme ne figurent pas dans le jugement. Si le recourant entendait s'en prévaloir, il aurait dû les faire introduire par le biais du recours en nullité. 8. Le recourant invoque encore une mauvaise application de l'art. 54 CP. Il estime qu'il aurait dû être exempté de toute peine, contestant à nouveau avoir commis une faute de moyenne gravité. a) Aux termes de l'art. 54 CP, si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Selon la jurisprudence rendue au sujet de l'ancien art. 66bis al. 1 CP, dont la teneur est équivalente à celle de l'art. 54 CP, cette disposition est violée si elle n'est pas appliquée dans un cas où une faute légère a entraîné des conséquences directes très lourdes pour l'auteur ou, à l'inverse, si elle est appliquée dans un cas où une faute grave n'a entraîné que des conséquences légères pour l'auteur. Entre ces cas extrêmes, pour toute la variété des situations intermédiaires, le juge de répression doit prendre sa décision en analysant les circonstances concrètes du cas d'espèce et il dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 121 IV 162, consid. 2d; 119 IV 280, consid. 1a; 117 IV 245, consid. 2a). Si l'application de l'art. 54 CP n'est pas d'emblée exclue au regard des faits, le juge de répression apprécie la culpabilité de l'auteur en application de l'art. 47 CP, puis il met en balance la faute commise et les conséquences subies. Cet examen peut révéler que l'auteur a déjà été suffisamment touché, ce qui justifie de renoncer à une peine. En effet, de graves conséquences peuvent l'atteindre au point qu'il a déjà été suffisamment puni et que d'autres sanctions ne se justifient plus (ATF 121 IV 162, consid. 2d; 119 IV 280, consid. 1a; 117 IV 245, consid. 2b). Le critère déterminant pour exempter un accusé de toute peine est qu'au vu de la culpabilité de l'auteur et des conséquences directes de son acte, la sanction pénale apparaisse à ce point inadéquate que le simple sentiment de justice impose de renoncer à toute peine (Favre, Pellet et Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007, n. 1.2 ad art. 54 CP). Dans certains cas, il peut arriver qu'une exemption totale n'entre pas en considération, mais que l'importance de l'atteinte directe subie par l'auteur justifie une diminution de la quotité de la peine. Dans ces cas, l'art. 54 CP (art. 66bis aCP) prévoit aussi une atténuation de la sanction selon le pouvoir d'appréciation du juge (ATF 119 IV 280, consid. 1b; 121 IV 162, consid. 2d). Toutefois, la disposition précitée, si elle n'est certes pas conçue comme une règle d'exception, ne doit cependant pas faire partie du quotidien des tribunaux, ni être interprétée extensivement (ATF 119 IV 280, consid. 1b). b) En l'espèce, constitue incontestablement une faute d'importance moyenne le fait de skier à une vitesse inadaptée à ses capacités et d'avoir ainsi été dans l'impossibilité d'éviter une personne arrêtée en bord de piste à un endroit bien visible. Il ne paraît ainsi pas inadéquat d'infliger une peine au recourant, malgré les séquelles dont il souffre encore. C'est en revanche à juste titre que le tribunal a tenu compte de ces séquelles pour diminuer la peine. La peine infligée est de 45 jours-amende. Or les lésions corporelles graves par négligence sont passibles d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de trois ans au maximum. Le cas d'espèce se situe donc dans la partie inférieure de la fourchette. Compte tenu de la gravité moyenne de la faute, la peine prononcée ne saurait être considérée comme arbitrairement sévère, même en tenant compte de l'art. 54 CP. Mal fondé, ce grief est également rejeté. 9. Il convient encore d'examiner si l'amende infligée à titre de sanction immédiate est appropriée. a) Conformément à l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus d'une peine assortie du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'article 106. Il s'agissait, dans le domaine de la délinquance de masse, d'offrir au juge la possibilité d'infliger une sanction perceptible. La règle vise en premier lieu à remédier à la problématique de la délimitation entre l'amende (pour les contraventions) et la peine pécuniaire avec sursis (pour les délits). Les infractions de masse, punies d'une simple amende lorsqu'elles sont de gravité minime, doivent pouvoir être réprimées d'une sanction ferme, lorsqu'elles atteignent le seuil de gravité des délits. Dans cette mesure, soit dans le domaine de la criminalité la moins grave, l'art. 42 al. 4 CP tend à réaliser l'égalité de traitement dans la sanction. Cette disposition poursuit également des objectifs de prévention générale. La peine pécuniaire ferme additionnelle, respectivement l'amende, contribuent par ailleurs à accroître le potentiel coercitif relativement faible de la peine pécuniaire avec sursis, dans une optique de prévention générale et spéciale. Il s'agit d'une forme d'admonition à l'adresse du condamné afin d'attirer son attention sur le sérieux de la situation tout en lui démontrant ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 134 IV 60, consid. 7.3.1). La loi mentionne tout d'abord la possibilité de combiner la peine pécuniaire (primaire), dont l'exécution est suspendue, avec une peine pécuniaire (secondaire) ferme. Les deux peines pécuniaires doivent sanctionner adéquatement la culpabilité de l'auteur et le nombre total des jours-amende refléter sa faute. La combinaison de ces peines ne doit pas non plus conduire à une aggravation de la peine globale ou permettre une peine supplémentaire. Les peines combinées, dans leur somme totale, doivent être adaptées à la faute. Par ailleurs, d'un point de vue quantitatif, la peine pécuniaire additionnelle ne peut être que d'une quotité moindre. Cela résulte déjà, sous l'angle systématique, de l'art. 42 al. 4 CP, qui démontre le caractère purement accessoire de cette peine pécuniaire ferme. Le principe de l'octroi du sursis à la peine pécuniaire ne doit pas non plus être biaisé ou éludé par le recours à la peine pécuniaire additionnelle. Dans l'optique de la prévention spéciale, on ne comprendrait pas, si la peine pécuniaire doit être suspendue en raison de l'absence d'un pronostic défavorable, qu'il soit donné plus qu'une semonce au condamné. La peine pécuniaire additionnelle n'atteindrait pas son but (ATF 134 IV 60, consid. 7.3.2). La loi prévoit encore la possibilité d'assortir la peine pécuniaire suspendue d'une amende selon l'art. 106 CP (amende contraventionnelle). Les mêmes principes s'appliquent qu'en cas de combinaison avec une peine pécuniaire. La faute doit en particulier se rapporter aux deux sanctions et la peine pécuniaire apparaître adaptée à la faute en tenant compte de l'amende accessoire. Il existe cependant une différence en tant que le montant de l'amende ne distingue pas les facteurs de la faute et de la situation économique. L'amende fixée globalement rend plus difficile la quantification de la faute parce qu'il lui manque le dénominateur commun constitué par le montant du jour-amende. En outre, le juge prononce dans son jugement, pour le cas où de manière fautive le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (art. 106 al. 2 CP). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (art. 106 al. 3 CP). La règle précise clairement que la capacité économique (« en tenant compte de la situation ») joue un rôle central pour la fixation de l'amende également, même si le juge dispose sur ce point d'un pouvoir d'appréciation plus étendu que dans le système des jours-amende. Dès lors que la faute constitue désormais un critère indépendant, le juge doit d'abord clarifier la mesure dans laquelle la situation financière influence le montant de l'amende. Il doit - dans une démarche quasi inverse de celle conduisant à la fixation d'une peine pécuniaire - distinguer la capacité économique de la faute et fixer une peine privative de liberté de substitution adaptée à la faute et à la personnalité de l'auteur (ATF 134 IV 60, consid. 7.3.3). Le juge dispose, en ce qui concerne la fixation de la peine privative de liberté de substitution, d'un pouvoir d'appréciation plus étendu. Il y a cependant ceci de particulier que lorsqu'une telle peine doit être fixée pour une amende additionnelle au sens de l'art. 42 al. 4 CP, le juge a déjà fixé le montant du jour-amende pour la peine privative de liberté assortie du sursis, partant la capacité économique de l'auteur. Il apparaît donc adéquat d'utiliser le montant du jour-amende comme taux de conversion et de diviser l'amende additionnelle par ce montant. La peine privative de liberté de substitution ne peut être inférieure à un jour (art. 106 al. 2 CP) et ce même lorsque le montant du jour-amende est supérieur au montant de l'amende (ATF 134 IV 60, consid. 7.3.3). L'amende ne devrait pas dépasser la moitié de la peine pécuniaire, afin d'en rester l'accessoire et de ne pas aller au-delà du "sursis qualitativement partiel" (Cass., 9 février 2009, n° 41). b) En l'espèce, le tribunal a estimé que la faute du recourant justifiait une sanction de 45 jours-amende avec sursis, accompagnée d'une sanction immédiate. Bien que le caractère global de cette appréciation ne ressorte pas expressément de la motivation donnée par le premier juge, rien n'indique qu'il n'a pas procédé de la sorte. Reste que la motivation relative au montant de l'amende à titre de sanction immédiate fait complètement défaut dans le jugement attaqué. La distorsion entre la peine principale et la peine accessoire, dans la mesure où la seconde représente les 2/3 de la première, n'est pas conforme au sens et au but de l'art. 106 CP ni à la jurisprudence exposée ci-dessus. Compte tenu des éléments retenus à charge et rappelés ci-dessus, il convient de réduire l'amende à 1'800 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée 15 jours. Ce montant est ainsi accessoire par rapport à celui de la peine pécuniaire et permet aussi de ne pas biaiser le principe de l'octroi du sursis. 10. En définitive, le recours est partiellement admis et le jugement réformé en ce sens que la peine pécuniaire infligée à K......... par le tribunal de police est maintenue et qu'il est en outre condamné à une amende de 1'800 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de cette amende étant de 15 jours. Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance seront mis à la charge du recourant, à raison des deux tiers, le solde restant à la charge de l'Etat (art. 450 al. 2 CPP). Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant en audience publique, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le jugement est réformé au chiffre II de son dispositif en ce sens que le tribunal: II Condamne en outre K......... à une amende de 1'800 fr. (mille huit cents francs) à titre de sanction immédiate, et fixe la peine privative de liberté de substitution à 15 (quinze) jours. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance, par 1'820 fr. (mille huit cent vingt francs), sont mis à raison des deux tiers, par 1'213 fr. 30 (mille deux cent treize francs et trente centimes), à la charge de K........., le solde restant à la charge de l'Etat. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 9 juin 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Irène Wettstein Martin, avocate (pour K.........), - Me Antonella Cereghetti Zwahlen, avocate (pour U.........), ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ Service de la population, secteur étrangers ( [...]), ‑ M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :