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TRIBUNAL CANTONAL 256 PE11.011169-SSM JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE ...................................................... Audience du 31 octobre 2012 .................. Présidence de M. M E Y L A N, président Juges : MM. Winzap et Pellet Greffière : Mme Bonnard ***** Parties à la présente cause : W........., prévenu, représenté par Me Joëlle Druey, avocate d'office à Lausanne, appelant, et Association O........., représentée par Me Adrian Schneider, avocat à Lausanne, plaignante et intimée, C........., représentée par D........., plaignante et intimée, V......... SA, représentée par J........., plaignante et intimée, Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé. La Cour d’appel pénale considère : En fait : A. Par jugement du 3 juillet 2012, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que W......... s'est rendu coupable de vol en bande et par métier, dommages à la propriété, violation de domicile et infractions à la LEtr (I), l'a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 199 jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celle infligée le 14 avril 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois (II), a ordonné pour autant que de besoin son maintien en détention pour motifs de sûreté (III), a dit qu'il est le débiteur et doit immédiat paiement des sommes de 1'000 fr. à C........., de 500 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 12 juillet 2011 à l'Association O........., acte étant donné de ses réserves civiles pour le surplus à cette plaignante et 13'130 fr. 55 à V......... SA (IV), a donné acte de leurs réserves civiles à l'encontre de W......... à D......... AG, R......... AG, entreprise B........., U......... SA, G........., N......... AG et A......... SA (V), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du CD qui y figure déjà à ce titre sous n°13586/12 (VI), a mis une partie des frais de la cause par 24'121 fr. 85 à la charge de W........., y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office Me Joëlle Druey par 9'178 fr. 80 (VII) et a dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité du défenseur d'office allouée sous chiffre VII ci-dessus ne sera exigé de W......... que si sa situation économique vient à s'améliorer (VIII). B. Le 12 juillet 2012, W......... a formé appel contre ce jugement. Par déclaration d'appel motivée du 30 juillet 2012, il a conclu principalement à ce qu'il soit reconnu coupable de complicité de vol en bande et par métier, dommages à la propriété, violation de domicile et infraction à la LEtr, condamné à une peine privative de liberté n'excédant pas 12 mois et qu'il soit donné acte de leurs réserves civiles aux trois lésés dont il a été reconnu débiteur. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement entrepris, au renvoi de la cause au tribunal de première instance pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats et qu'un nouveau jugement soit rendu. Le 7 août 2012, le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois a déclaré s'en remettre à justice s'agissant de la recevabilité de l'appel et ne pas déposer d'appel joint. Par courrier du 17 août 2012, l'Association O......... a déclaré s'en remettre à justice sur les conclusions prises par l'appelant. Le 20 septembre 2012, elle a requis sa dispense de comparution personnelle. Par courrier du 20 septembre 2012, V......... SA a déclaré qu'elle renonçait à se constituer partie civile au cours de la procédure d'appel et désirait être dispensée de comparaître à l'audience. Le 21 septembre 2012, la Commune d'C......... a demandé d'être dispensée de comparaître à l'audience d'appel. Le 26 septembre 2012, le Président de la Cour d'appel pénale a dispensé l'Association O........., V......... SA et la commune d'C......... de comparaître à l'audience du 31 octobre 2012. Par courrier du 2 octobre 2012, W......... a requis la production d'un rapport circonstancié de détention. Le 15 octobre 2012, le Directeur de la prison de la Croisée a complété le rapport de comportement de l'appelant établi le 4 juin 2012. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. W......... est né le 28 mai 1981 au Kosovo. A un âge indéterminé, il a quitté son pays natal avec ses parents et s'est rendu en Croatie, puis en Allemagne, pays dans lesquels il a été scolarisé durant huit ans au total. Il a ensuite effectué une formation pratique de peintre puis a travaillé dans le milieu de l'automobile, revendant au Kosovo, après réparation, des voitures d'occasion et accidentées acquises dans différents pays européens. Dès 2006, l'appelant a travaillé dans une entreprise zurichoise et était rémunéré 150 fr. par jour. Il n'a toutefois jamais été titulaire d'autorisation de séjour et de travail en Suisse. L'appelant a une fille née le 30 octobre 2010. A ce jour, il n'a entrepris aucune démarche officielle pour que son lien de paternité soit constaté et n'est pas marié à la mère de son enfant. L'appelant a expliqué avoir commis des infractions pour payer les primes d'assurance-maladie de son enfant, ce qui a été confirmé par la mère. A l'audience d'appel, il a déclaré voir sa fille en prison une fois par semaine. Le casier judiciaire de W......... fait état des condamnations suivantes: - le 6 septembre 2006, Ministero pubblico del cantone Ticino Lugano, 3 jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour faux dans les certificats; - le 17 août 2007, Juge d'instruction de Lausanne, peine pécuniaire de 5 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant deux ans, révoqué le 6 mai 2009 et à une amende de 500 fr., pour entrée et séjour illégaux; - le 8 janvier 2009, Juge d'instruction de Lausanne, peine privative de liberté de 90 jours (peine d'ensemble avec le jugement du 17 août 2007), pour entrée et séjour illégaux; - le 27 août 2009, Juge d'instruction de Lausanne, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant deux ans, révoqué le 14 avril 2011, pour entrée et séjour illégaux; - le 3 novembre 2010, Juge d'instruction de la Côte, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr., pour entrée et séjour illégaux et activité lucrative sans autorisation; - le 14 avril 2011, Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, peine privative de liberté de 50 jours (peine d'ensemble avec le jugement du 27 août 2009), pour séjour illégal. Pour les besoins de la présente cause, W......... est détenu depuis le 18 décembre 2011, étant précisé qu'il est en exécution anticipée de peine depuis le 15 juin 2012. 2. Acte d'accusation du 3 avril 2012 2.1 W......... a séjourné illégalement en Suisse, après y avoir pénétré de la même manière, de février 2011 au 18 décembre 2011 (date de son interpellation), sous réserve d'une période de détention avant jugement du 8 avril au 14 avril 2011, ce alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse valable du 8 février 2011 au 7 février 2013. Entre les mois d'avril et août 2011 à tout le moins, il a travaillé sans autorisation pour une entreprise zurichoise (jgt ch. 2.1). 2.2 Durant le week-end du 15 au 18 avril 2011, W......... a véhiculé R......... et un individu non identifié surnommé S......... depuis Bussigny jusqu'à la zone industrielle de la Rippe, à Penthaz. Les comparses avaient prévu de commettre plusieurs cambriolages, ce que l'appelant savait. Il avait acheté au préalable un pied de biche et des gants pour R.......... Six entreprises ont été cambriolées (jgt ch. 2.3). L'appelant a reçu 500 fr. pour sa participation aux faits décrits sous ch. 2.2.1 à 2.2.6 ci-dessous. 2.2.1 Les trois comparses ont dérobé une grosse brouette orange, dans le but de transporter leur butin, à l'arrière des locaux de J......... SA, sis au ch. de la Rippe 7. La brouette a été retrouvée deux mois plus tard, dans une forêt, à proximité de la zone industrielle de la Rippe. A........., pour J......... SA, a déposé plainte et s'est porté partie civile le 18 avril 2011, puis a renoncé à émettre des prétentions civiles (jgt, p. 27, P. 64). 2.2.2 Les trois comparses ont pénétré dans l'enceinte d'O......... SA, sise ch. de la Rippe 7, par un portail. Ils ont posé une échelle contre la façade, forcé une fenêtre au moyen d'un outil, fouillé les lieux, forcé en vain une autre fenêtre et dérobé une brouette grise qui a été retrouvée dans l'enceinte de l'entreprise U......... SA. Z........., pour O......... SA, a déposé plainte et s'est constitué partie civile le 18 avril 2011, puis a renoncé à émettre des prétentions civiles (jgt, p. 27, P. 65). 2.2.3 Les trois comparses ont pénétré dans l'entreprise L........., sise ch. de la Rippe 7, en forçant une fenêtre à l'aide d'un outil, puis ont fouillé les locaux, tenté de forcer une porte et quitté les lieux sans rien emporter. Une fenêtre et une porte ont été endommagées. T........., pour L........., a déposé plainte et s'est constitué partie civile le 18 avril 2011, puis a renoncé à émettre des prétentions civiles (jgt, p. 27, P. 69). 2.2.4 Les trois comparses se sont introduits dans l'entreprise B........., sise ch. de la Rippe 8, en forçant une fenêtre. Ils ont fouillé les lieux et ont emporté une caissette métallique contenant une somme d'argent d'un montant indéterminé. La caissette a été retrouvée à proximité du ch. de la Rippe 7. M........., pour B........., a déposé plainte et s'est constitué partie civile le 18 avril 2011, sans toutefois chiffrer ses prétentions (jgt, p. 28). 2.2.5 Les trois comparses ont pénétré dans l'entreprise I......... SA en forçant la fenêtre des WC. Ils ont fouillé les lieux et sont partis après avoir déclenché l'alarme sans rien emporter. F........., pour I......... SA, a déposé plainte et s'est constituée partie civile le 18 avril 2011, puis a renoncé à émettre des prétentions civiles (jgt, p. 27, P. 59). 2.2.6 Les trois comparses ont escaladé la façade de l'entreprise U......... SA, sise ch. de la Rippe 7, forcé avec un outil une fenêtre, fouillé les lieux, descellé un coffre-fort contenant 5'000 fr. qu'ils ont emporté. La brouette grise dérobée chez O......... SA (ch. 2.2.2 ci-dessus) a été retrouvée dans l'enceinte de l'entreprise. Trois fenêtres, divers tiroirs de bureaux, des armoires et deux caissettes ont été endommagée. V........., pour U......... SA, a déposé plainte et s'est porté partie civile le 18 avril 2011, sans toutefois chiffrer ses prétentions (jgt, p. 28). 2.3 Le 12 juillet 2011, W......... a véhiculé ses deux comparses à Mézières, ch. du Raffort 1, près d'une école qu'ils avaient projeté de cambrioler. Les trois comparses ont pénétré dans les locaux en forçant une porte-fenêtre. Ils ont forcé trois portes, descellé un coffre-fort et l'ont ouvert à l'aide d'une pioche, sur laquelle le profil ADN du prévenu a été retrouvé, et d'un pied de biche, outils qui ont été abandonnés sur place. Ils ont dérobé un montant de 2'700 fr. (jgt ch. 2.3). Y........., pour l'Association O........., a déposé plainte et s'est constitué partie civile le 11 juillet 2011. L'association a pris des conclusions civiles pour un montant de 930 fr., avec intérêts de 5% l'an dès le 12 juillet 2011 sur 500 fr. (jgt, p. 27, P. 60). 2.4 Dans la nuit du 10 au 11 août 2011, l'appelant a véhiculé ses deux comparses en vue de commettre un cambriolage à Yens. Les trois individus s'en sont pris à une boucherie. Ils ont arraché l'éclairage automatique, forcé une fenêtre, descellé un coffre-fort contenant 14'000 fr., une bourse de sommelière contenant 300 ou 400 fr., un pistolet 6mm, un pistolet à lapin, trois cartouches de mitrailleuse d'avion et divers papiers. Le coffre a été retrouvé éventré dans un champ à 200 mètres avec le pistolet à lapin, les trois cartouches et les papiers, ainsi que trois pioches, le profil ADN de l'appelant figurant sur l'une d'elles (jgt ch. 2.3). G......... a déposé plainte et s'est constitué partie civile le 11 août 2011. Il a chiffré ses prétentions à 21'209 fr. (jgt, p. 28, P. 62). 2.5 Le 24 août 2011, W......... et I......... ont pénétré dans le commerce N......... AG de Brütten dans le canton de Zürich en forçant les portes coulissantes. Une fois à l'intérieur des locaux, ils ont brisé une vitrine d'exposition et emporté 92 cartouches de cigarettes pour un montant de 6'828 francs. Les dégâts de la porte d'entrée et de la vitrine se sont élevés à 3'000 francs (jgt ch. 2.4). N......... AG a déposé plainte le 24 août 2011 et n'a pas chiffré ses prétentions civiles (jgt, p. 29). 2.6 Dans la nuit du 29 au 30 novembre 2011, l'appelant et I......... ont pénétré dans le garage P......... Gmbh à Winterthur, en tentant de forcer une fenêtre, puis en passant par une fenêtre ouverte en imposte. Ils ont quitté les lieux après les avoir fouillé en vain (jgt ch.2.4 jgt). P......... Gmbh a déposé plainte le 30 novembre 2011 et a renoncé à émettre des prétentions civiles (jgt, p. 29, P. 63). 2.7 Dans la nuit du 1er au 2 décembre 2011, W......... et I......... ont pénétré dans les locaux du [...] restaurant à [...] en fracturant plusieurs portes. I......... a meulé le coffre-fort qui se trouvait dans la cave du bâtiment au moyen d'une meuleuse que l'appelant avait prise sur un chantier voisin. Les auteurs ont dérobé 3'000 fr. qu'ils se sont partagés à parts égales (jgt ch. 2.4). C......... a déposé plainte le 2 décembre 2011 et a chiffré ses prétentions civiles à hauteur de 1'000 fr. correspondant à la franchise de son assurance (jgt, p. 29, P. 68). 3. Acte d'accusation du 25 avril 2012 3.1 A Sursee, Moosgasse 3, dans la nuit du 11 au 12 décembre 2011, W......... a accédé avec une échelle au toit de la patinoire de cette localité depuis un bâtiment voisin. Depuis là, il a atteint des escaliers extérieurs menant à la sortie de secours. Une fois à l'intérieur, il a pénétré dans le Restaurant [...], a forcé la caisse et dérobé le numéraire qu'elle contenait, ainsi qu'un coffre-fort qui a été arraché du mur. Dans les vestiaires du restaurant, de l'argent et une eau de toilette ont été emportés. Le montant total soustrait s'élève à 7'865 fr. 60 (jgt ch. 2.5). L'ADN de l'appelant a été retrouvé sur le détecteur de mouvement de la porte du restaurant dans la cage d'escalier (P. 9, dernier dossier joint). P........., pour K......... AG, a déposé plainte et s'est constitué partie civile le 12 décembre 2011. V......... SA s'est constituée partie civile et a chiffré ses conclusions à 13'130 fr. 55, correspondant au montant de l'indemnisation versée à son assuré lésé (jgt, p. 31, P. 66). 3.2 Au même endroit, la même nuit, W......... a pénétré dans le magasin A......... SA en forçant une porte à l'aide d'un outil plat. Il a fouillé les lieux, commis des dégâts et dérobés 1'441 fr. 90 (jgt ch. 2.5). Q........., pour A......... SA, a déposé plainte le 12 décembre 2011 et s'est constituée partie civile, sans toutefois chiffrer ses prétentions (jgt, p. 31). En droit : 1. Selon l'art. 399 al. 1 CPP, l'appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d'appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). En l'occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour le faire (art. 382 al. 1 CPP) et contre un jugement d'un tribunal ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond. 2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). 3. W......... reproche aux premiers juges une violation de l'art. 25 CP s'agissant des cas n° 5.1 à 7 de l'acte d'accusation du 3 avril 2012 (ch. 2.1 à 2.4 ci-dessus). 3.2 Les premiers juges ont considéré qu'au vu des faits retenus (ch. 2.1 à 2.4 ci-dessus), W......... s'était rendu coupable de vol en bande et par métier – en qualité de coauteur –, de dommages à la propriété et de violation de domicile. Ils ont ajouté que même si l'on retenait les explications à géométrie variable du prévenu, celui-ci devrait être considéré comme un coauteur et non un complice (cf. jgt, p. 27). L'appelant estime quant à lui que sa participation relève de la complicité de vol en bande et non de la coaction, la circonstance aggravante du métier n'étant au surplus pas réalisée, et qu'il doit être libéré des chefs d'accusation de dommages à la propriété et violation de domicile. 3.2 Selon la doctrine, l'auteur direct est celui qui réalise lui-même et en sa seule personne tous les éléments constitutifs de l'infraction (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 6 ad remarques préliminaires aux art. 24 à 27 CP et les références citées). Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux; il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas; il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 130 IV 58 c. 9.2.1, JT 2004 I 486; ATF 120 IV 136 c. 2b; ATF 120 IV 265 c. 2c/aa et les arrêts cités). 3.3 En l'espèce, W......... a d'abord nié entièrement les faits (PV audition 1), puis les a ensuite admis en partie (PV audition 2), avant de les minimiser aux débats de première instance (jgt, pp. 4 à 8). Les premiers juges ont retenu que l'appelant avait participé, comme ses deux comparses, aux cambriolages exposés sous chiffres 5 à 10 du premier acte d'accusation. Ils ont notamment fondé leur conviction sur les éléments principaux suivants: - s'agissant du cas 5.2 (ch. 2.2.2 ci-dessus), l'appelant avait durant l'enquête admis avoir déplacé un coffre-fort dans une brouette; son ADN a par ailleurs été prélevé sur cet engin, qui a au surplus été retrouvé dans l'enceinte de l'entreprise. En outre, des pots de Danette ont été retrouvés sur le parking de l'entreprise avec son ADN (P. 14, p. 4); - s'agissant du cas 7 (ch. 2.4 ci-dessus), le profil ADN du prévenu a été retrouvé sur la pioche (P. 15, p. 6); - s'agissant du cas 8 (ch. 2.5 ci-dessus), le profil ADN du prévenu a été retrouvé sur le manche d'une des trois pioches (P. 15, p. 7). Les premiers juges ont fait une appréciation des preuves qui ne prête pas le flanc à la critique. Il n'y a aucune constatation erronée des faits tels que retenus dans le jugement entrepris. Au contraire, pour forger leur conviction, les premiers juges ont tenu compte de la version du prévenu qu'ils ont confrontée aux pièces au dossier, ces dernières ayant été appréciées avec soin. Ils ont expliqué de façon complète et détaillée pourquoi ils ne pouvaient suivre l'appelant dans ses explications et leur raisonnement doit être confirmé (jgt., pp. 24 à 26). En effet, on constate que la version du prévenu consistant à dire qu'il a toujours attendu ses comparses à l'extérieur des entreprises cambriolées ne tient pas puisque son ADN a été retrouvé dans l'enceinte des entreprises en question et sur les pioches qui ont servi à ouvrir les coffres-forts. Enfin, s'ils étaient trois et qu'il y avait trois pioches, dont l'une portait les traces ADN du prévenu, c'est qu'il a participé aux cambriolages comme ses comparses, donc en qualité de coauteur. D'après les faits retenus, la contribution de W......... apparaît comme ayant été essentielle à l'exécution des cambriolages, au point de le considérer comme un auteur principal. La prise de décision commune découle en l'occurrence d'actes concluants, soit de l'implication réelle de l'appelant qui est allé acheté des outils pour commettre les cambriolages et qui a participé activement à leur commission. Il n'est ainsi pas nécessaire d'examiner s'il pouvait également être considéré comme coauteur si sa version des faits était retenue puisque, justement, elle ne l'est pas. L'appelant doit donc être reconnu coupable de vol en bande. La circonstance aggravante du métier sera examinée au chiffre 5 ci-dessous. S'agissant des infractions de violation de domicile et dommages à la propriété, elles doivent bien être retenues à la charge de l'appelant, dès lors qu'il a été reconnu coauteur des cambriolages commis. 3.4 Au vu de ce qui précède, mal fondé, le premier moyen de l'appelant doit être rejeté. 4. L'appelant reproche ensuite aux premiers juges d'avoir abusé de leur pouvoir d'appréciation s'agissant des faits figurant sous chiffre 1 du second acte d'accusation rendu le 25 avril 2012 (ch. 3.1 ci-dessus). Il soutient que la seule présence de son profil ADN sur les lieux de l'infraction n'est pas suffisante pour le condamner pour vol par métier, dommages à la propriété et violation de domicile en ce qui concerne ces faits. 4.1 Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque le tribunal, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi ou le principe de la proportionnalité (Kistler Vianin, op. cit., n. 17 ad art. 398 CPP). 4.2 En l'espèce, les premiers juges ont considéré que l'appelant s'était rendu coupable de vol par métier, dommages à la propriété et violation de domicile. La circonstance aggravante de la bande n'a pas été retenue en l'absence de certitude de la présence d'un comparse. Ils ont fondé leur conviction sur la présence de l'ADN sur place, étant précisé que, géographiquement, les deux commerces cambriolés se trouvent dans le même complexe que la patinoire. L'appelant conteste de façon non pertinente être l'auteur de ces faits. En effet, il a d'abord nié s'être rendu à Sursee, pour ensuite admettre, lorsqu'il a été confronté à la preuve ADN, y être allé patiner. Les premiers juges ne l'ont pas crû notamment parce qu'ils ont considéré qu'il n'est pas crédible de parcourir 80 km, depuis Winterthur, pour aller patiner alors qu'il pouvait se prêter à cette activité sur place. Au surplus, le prévenu a passablement varié dans ses explications (jgt, p. 30). On peut aussi ajouter à ce qui précède que le mode opératoire est le même que dans les nombreux autres cas retenus (ch. 5.1 à 10 de l'acte d'accusation du 5 avril 2011, ch. 2.2 à 2.7 ci-dessus), à savoir, pour l'essentiel, s'attaquer à des commerces, forcer des portes et des fenêtres avec un outil, agir de nuit, arracher et dévaliser des coffres-forts et dérober du numéraire. Enfin, contrairement à ce qui est soutenu par l'appelant, ce n'est pas seulement la présence de son ADN qui est déterminant, mais bien plus l'emplacement où il a été retrouvé ainsi que ses nombreuses explications contradictoires et non crédibles. En conséquence, l'appréciation des preuves faite par les premiers juges n'est pas critiquable et ils n'ont pas abusé de leur pouvoir d'appréciation. Mal fondé, ce moyen doit être rejeté. 5. L'appelant invoque également une violation de l'art. 139 ch. 2 CP s'agissant uniquement des cas n° 5.1 à 8 de l'acte d'accusation du 3 avril 2012 (ch. 2.1 à 2.5 ci-dessus). 5.1 La circonstance aggravante du métier constitue une circonstance personnelle, dont la réalisation implique une activité à caractère professionnel. L'auteur agit de manière professionnelle lorsqu'en raison du temps et des moyens consacrés à son activité délictueuse, ainsi que de la fréquence des actes pendant une période donnée et des revenus espérés et obtenus, il ressort qu'il exerce son activité délictueuse à la manière d'une profession, et en retire effectivement des revenus relativement réguliers contribuant de façon non négligeable à la satisfaction de ses besoins (Favre, Pellet, Stoudmann, Code pénal annoté, 3e édition, Lausanne 2011, note 1.5 ad art. 27 et les références citées). 5.2 En l'espèce, l'appelant a participé à douze expéditions en moins de huit mois, dont six en une seule nuit. Il a agi à chaque fois qu'il en avait l'occasion. L'objectif était de trouver et vider des coffres-forts. Ces activités illicites lui ont rapporté au moins 500 fr. (ch. 2.2.1 à 2.2.6 ci-dessus), plus 500 fr. (ch. 2.3 ci-dessus), plus 500 fr. (ch. 2.4 ci-dessus), plus la moitié de 6'828 fr. (ch. 2.5 ci-dessus), plus la moitié de 3'000 fr. (ch. 2.6 ci-dessus), plus 7'865 fr. (ch. 3.1 ci-dessus) et 1'441 fr. (ch. 3.2 ci-dessus) correspondant à un montant total de 7'855 fr., soit en chiffres ronds 1'000 fr. par mois. Or, pendant cette période, l'appelant n'a pas travaillé régulièrement et n'a au surplus pas été payé. Il a par ailleurs précisé aux débats que pour lui une somme de 500 fr. était une somme importante. On doit dès lors considérer que ces 1'000 fr. par mois contribuaient de façon non négligeable à son entretien. 5.3 Au vu de ce qui précède, la circonstance aggravante du métier a à juste titre été retenue pour l'ensemble des cas retenus. Mal fondé, le moyen de l'appelant doit être rejeté. 6. W......... invoque enfin la violation de l'art. 47 CP. 6.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1). 6.2 En l'espèce, W......... a commis un nombre élevé de cambriolages sur une période de moins de huit mois, n'hésitant pas à endommager la propriété d'autrui. Il a agi par appât du gain et continue à minimiser son implication dans la plupart des vols qui lui sont reprochés. A charge toujours, il y a lieu de tenir compte du concours d'infractions ainsi que des nombreux antécédents de l'appelant. En effet, il a été condamné à huit reprises en moins de six ans, dont sept fois pour la même infraction. Il a commis des infractions immédiatement après sa libération préventive et seule son interpellation a mis fin à ses agissements. Les premiers juges ont à juste titre relevé que l'appelant paraissait ainsi imperméable aux décisions de justice. A décharge, il n'existe manifestement aucun élément à prendre en considération. On ne voit pas en quoi, comme le soutient l'appelant, le fait que ce soit la première fois qu'il est condamné pour des infractions au patrimoine constitue un élément à décharge. Au contraire, tel que relevé par les premiers juges, le fait qu'il commette des infractions nouvelles malgré sept condamnations pour infraction à loi fédérale sur les étrangers démontre une absence grave de prise de conscience. Quant au fait qu'il aime sa petite fille et que celle-ci lui manque, on ne voit pas en quoi cela constituerait un élément à décharge. Enfin, l'appelant n'a pas eu un comportement irréprochable en détention (P. 96), contrairement à ce qu'il soutient. Au vu de l'ensemble de ce qui précède, la culpabilité de l'appelant doit être qualifiée de lourde. La sanction prononcée par les premiers juges, qui ne sont pas sortis du cadre de l'art. 47 CP, de 30 mois de peine privative de liberté, est adéquate et doit être confirmée. Le refus du sursis n'est pas contesté. Le moyen de l'appelant, mal fondé, doit également être rejeté. 7. En définitive, l'appel formé par W......... est rejeté. Vu l'issue de la cause, les frais d'appel sont mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Au vu des opérations effectuées en appel, il se justifie d'arrêter à 2’106 fr., TVA et débours compris, l'indemnité allouée au défenseur d'office de l'appelant. Ce dernier ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l'indemnité en faveur de son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 40, 47, 49, 50, 51, 139 ch. 1, 2 et 3, 144 al. 1, 186 CP; 115 al. 1 LEtr; 398 ss CPP, prononce : I. L'appel formé par W......... est rejeté. II. Le jugement rendu le 3 juillet 2012 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. Constate que W......... s'est rendu coupable de vol en bande et par métier, dommages à la propriété, violation de domicile et infractions à la LEtr; II. Condamne W......... à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 199 jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celle infligée le 14 avril 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois; III. Ordonne pour autant que de besoin le maintien en détention de W......... pour motifs de sûreté; IV. Dit que W......... est le débiteur et doit immédiat paiement des montants suivants: - 1'000 fr. à C.........; - 500 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 12 juillet 2011 à l'Association O........., acte étant donné de ses réserves civiles pour le surplus à cette plaignante; - 13'130 fr. 55 à V......... SA; V. Donne acte de leurs réserves civiles à l'encontre de W......... à D......... AG, R......... AG, B........., U......... SA, G........., N......... AG et A......... SA; VI. Ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du CD qui y figure déjà à ce titre sous n°13586/12; VII. Met une partie des frais de la cause par 24'121 fr. 85 à la charge de W........., y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office Me Joëlle Druey par 9'178 fr. 80; VIII. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité du défenseur d'office allouée sous chiffre VII ci-dessus ne sera exigé de W......... que si sa situation économique vient à s'améliorer." III. Le maintien en détention de W......... pour des motifs de sûreté est ordonné. IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’106 fr., TVA et débours compris, est allouée à Me Joëlle Druey. V. Les frais d'appel, fixés à 4'566 fr., y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office de l'appelant, sont mis à la charge de W.......... VI. W......... ne sera tenu de rembourser à l’Etat les montants de l'indemnité prévue au chiffres V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du 1er novembre 2012 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Joëlle Druey, avocate (pour W.........), - Me Adrien Schneider, avocat (pour l'Association O.........), - D......... (pour C.........), - J......... (pour V......... SA), - H......... central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, - Service de la population (division Etrangers, 28.05.1981), - Office fédéral des migrations, - Office d'exécution des peines, - Prison du Bois-Mermet, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :