Schweiz
Aktuelles Land
Schweiz

Filter

Datumsbereich

Omnilex

Jug / 2019 / 64

Datum:
2019-02-17
Gericht:
Cour d'appel pénale
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL 103 PE18.005387-//DAC COUR D’APPEL PENALE .............................. SĂ©ance du 18 fĂ©vrier 2019 ..................... Composition : M. S T O U D M A N N, prĂ©sident Greffier : M. Ritter ***** Parties Ă  la prĂ©sente cause : MINISTERE PUBLIC, reprĂ©sentĂ© par le Procureur de la division affaires spĂ©ciales, appelant, et F........., prĂ©venue, reprĂ©sentĂ©e par l’avocat Henri Bercher, dĂ©fenseur de choix, intimĂ©e. Le PrĂ©sident de la Cour d’appel pĂ©nale prend sĂ©ance Ă  huis clos pour statuer sur l’appel formĂ© par le MinistĂšre public contre le jugement rendu le 28 novembre 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La CĂŽte dans la cause concernant F..........Erreur ! Signet non dĂ©fini. Il considĂšre : En fait : A. Par jugement du 28 novembre 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de La CĂŽte a libĂ©rĂ© F......... du chef de prĂ©vention de violation simple des rĂšgles de la circulation routiĂšre (I), lui a allouĂ© une indemnitĂ© au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP d’un montant de 1'680 fr. 10 (II) et a laissĂ© les frais de la cause, par 700 fr., Ă  la charge de l’Etat (III). B. Par annonce du 30 novembre 2018, puis par dĂ©claration du 21 dĂ©cembre 2018, le MinistĂšre public a fait appel de ce jugement, en concluant Ă  sa modification, en ce sens que F......... est reconnue coupable de violation simple des rĂšgles de la circulation routiĂšre, qu’elle est condamnĂ©e Ă  une amende de 400 fr., convertible en quatre jours de peine privative de libertĂ© en cas de non-paiement fautif, que ses prĂ©tentions en indemnitĂ© fondĂ©es sur l’art. 429 CPP sont rejetĂ©es et que les frais de la procĂ©dure de premiĂšre instance sont mis Ă  la charge de la prĂ©venue. Le 23 janvier 2019, F........., intimĂ©e Ă  l’appel, a conclu, avec suite de frais, au rejet de l’appel. Elle a en outre conclu Ă  l’octroi de dĂ©pens Ă  hauteur de 900 fr. pour les opĂ©rations liĂ©es Ă  la procĂ©dure de deuxiĂšme instance. Le 25 janvier 2019, le PrĂ©sident de la Cour d’appel pĂ©nale a informĂ© les parties que l’appel sera d’office traitĂ© en procĂ©dure Ă©crite et que, sauf objection motivĂ©e par retour d’efax de la part du dĂ©fenseur de l’intimĂ©e, il sera parti du principe qu’il renonce Ă  ce qu’un dĂ©lai lui soit imparti pour dĂ©poser des dĂ©terminations. L’intimĂ©e a renoncĂ© Ă  procĂ©der plus avant. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. La prĂ©venue F........., nĂ©e en 1995, est peintre en carrosserie. Actuellement au chĂŽmage, elle touche des indemnitĂ©s de 2'800 fr. par mois. Son loyer s’élĂšve Ă  800 fr. par mois et sa prime d’assurance-maladie Ă  360 francs. Elle a des poursuites et des dettes Ă  hauteur de 10'000 francs. Le fichier ADMAS de la prĂ©venue ne comporte aucune inscription. 2.1 Le 6 septembre 2017 la prĂ©venue a circulĂ© au volant d’un vĂ©hicule de marque Opel Astra immatriculĂ© [...] sur l’autoroute A1 (Lausanne-GenĂšve), chaussĂ©e Lac. A 17 h 25, au km 50,600 (voie d’entrĂ©e d’Allaman), elle a franchi une «double ligne de sĂ©curitĂ© » afin de dĂ©passer plusieurs vĂ©hicules par la droite, dans les circonstances dĂ©crites ci-aprĂšs. Selon le rapport de police du 15 septembre 2017, la conductrice, qui se trouvait sur la voie de droite, s’est dĂ©portĂ©e sur la voie d’accĂ©lĂ©ration en franchissant la « double ligne de sĂ©curitĂ© » (OSR 6.02), peinte visiblement au sol. LĂ , elle a devancĂ© une petite dizaine de vĂ©hicules avant de rĂ©intĂ©grer la voie de droite. Au terme de sa manƓuvre, elle a Ă©tĂ© interpellĂ©e sur la bande d’arrĂȘt d’urgence oĂč elle a Ă©tĂ© identifiĂ©e. 2.2 Lors de son audition par le PrĂ©fet, l’a prĂ©venue a contestĂ© avoir dĂ©jĂ  Ă©tĂ© sur l’autoroute Ă  17 h 25 mais a indiquĂ© qu’elle avait empruntĂ© la voie d’accĂ©lĂ©ration. En effet, elle a admis s’ĂȘtre engagĂ©e sur la voie de droite presque Ă  la fin de la voie d’engagement. Le vĂ©hicule de police Ă©tait alors en train de s’engager derriĂšre elle. Elle a dit avoir remarquĂ© la patrouille du fait de la sirĂšne et des feux bleus enclenchĂ©s. Elle a produit une piĂšce de son employeur d’alors attestant qu’elle avait bien travaillĂ© au sein de leur entreprise jusqu’à 17 h 15 le mercredi 6 septembre 2017. DĂšs lors que le trajet le plus rapide du lieu de son travail Ă  celui de la constatation de l’infraction est d’une longueur de trois kilomĂštres, soit d’une durĂ©e de 5 Ă  6 minutes, elle pouvait se trouver Ă  17 h 25 au km 50,600, Ă  la voie d’entrĂ©e d’Allaman, soit au moment et au lieu des faits dĂ©noncĂ©s. Selon un rapport de police complĂ©mentaire du 30 janvier 2018, les agents formant la patrouille ont clairement constatĂ© la manƓuvre effectuĂ©e par la prĂ©venue. Selon eux, la conductrice s’était dĂ©placĂ©e de la voie de droite sur celle d’accĂ©lĂ©ration. DĂšs lors, il semblerait qu’au terme de la voie d’entrĂ©e, l’usagĂšre se soit immĂ©diatement engagĂ©e sur l’autoroute en se dĂ©portant sur la voie de droite, vraisemblablement en circulant sur le nez gĂ©omĂ©trique ou en franchissant la « double ligne de sĂ©curitĂ© (OSR 6.02) ». Toutefois, les gendarmes n’étaient pas en position d’observer cette manƓuvre prĂ©alable. La prĂ©venue se serait ensuite ravisĂ©e au vu de l’important ralentissement du trafic, effectuant alors la manƓuvre dĂ©crite dans le rapport du 15 septembre 2017 dĂ©jĂ  citĂ©. 2.3 A l’audience du Tribunal de police, la prĂ©venue a dĂ©clarĂ© que, lorsqu’elle Ă©tait entrĂ©e sur l’autoroute, une voiture Ă©tait arrĂȘtĂ©e au travers de la voie d’engagement pour s’insĂ©rer sur la piste de droite. Elle l’a alors contournĂ©e par la droite comme l’ont fait les autres vĂ©hicules devant elle, sans empiĂ©ter sur la voie de dĂ©tresse. Elle a dĂ©clarĂ© n’avoir, sur le moment, pas contestĂ© le motif de son interpellation par les gendarmes. En effet, elle a soutenu ne pas comprendre ce qui lui Ă©tait reprochĂ©, sauf d’avoir contournĂ© par la droite le vĂ©hicule qui se trouvait sur la voie d’engagement. Entendu comme tĂ©moin, le gendarme [...] a dĂ©clarĂ© avoir constatĂ©, depuis une distance de deux ou trois vĂ©hicules, soit Ă  une trentaine de mĂštres environ, une voiture qui franchissant la double ligne de sĂ©curitĂ© les voies de circulation de droite; cette automobile a dĂ©passĂ© des vĂ©hicules par la voie d’engagement pour ensuite se mettre Ă  nouveau sur les voies de circulation. Le tĂ©moin a confirmĂ© que le trafic Ă©tait complĂštement Ă  l’arrĂȘt. Il a dit cependant ne pas avoir aperçu le vĂ©hicule de la prĂ©venue s’engager sur l’autoroute et ne pas davantage l’avoir vu circuler sur la voie de droite. Le gendarme a confirmĂ© que, lors du constat, les agents Ă©taient libres de tout autre engagement. Ce n’est que par la suite, une fois ses papiers redonnĂ©s Ă  la prĂ©venue, que les agents ont reçu un appel pour une mission urgente. En droit : 1. 1.1 InterjetĂ©, par le MinistĂšre public, dans les formes et dĂ©lais lĂ©gaux (cf. art. 399 CPP) contre le jugement d’un tribunal de premiĂšre instance ayant clos la procĂ©dure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. 1.2 L’appel du MinistĂšre public ne portant que sur une contravention et ne concluant pas Ă  la culpabilitĂ© d’une infraction dĂ©lictuelle ou criminelle, la cause relĂšve de la procĂ©dure Ă©crite (art. 406 al. 1 let. c CPP). Elle relĂšve donc de la compĂ©tence d’un juge unique de la Cour d'appel pĂ©nale (art. 14 al. 3 LVCPP [Loi du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procĂ©dure pĂ©nale suisse; BLV 312.01]), ce dont les parties ont Ă©tĂ© averties. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaquĂ©s du jugement (al. 2). L’appel peut ĂȘtre formĂ© (a) pour violation du droit, y compris l’excĂšs et l’abus du pouvoir d’apprĂ©ciation, le dĂ©ni de justice et le retard injustifiĂ©, (b) pour constatation incomplĂšte ou erronĂ©e des faits et (c) pour inopportunitĂ© (al. 3). A teneur de l'article 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procĂ©dure de premiĂšre instance, l'appel ne peut ĂȘtre formĂ© que pour le grief que le jugement est juridiquement erronĂ© ou que l'Ă©tat de fait a Ă©tĂ© Ă©tabli de maniĂšre manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allĂ©gation ou preuve ne peut ĂȘtre produite. Le pouvoir d'examen de l'autoritĂ© d'appel est ainsi limitĂ© dans l'apprĂ©ciation des faits Ă  ce qui a Ă©tĂ© Ă©tabli de maniĂšre arbitraire, la formulation de cette disposition correspondant Ă  celle de l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral du 17 juin 2005; RS 173.110). En revanche, la juridiction d'appel peut revoir librement le droit (TF 6B.1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.2 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). Cet appel restreint a Ă©tĂ© prĂ©vu pour les cas de peu d’importance, soit ceux qui concernent des infractions mineures, le droit conventionnel international admettant en pareil cas des exceptions au droit Ă  un double degrĂ© de juridiction (Kistler Vianin, dans : Kuhn/Jeanneret [Ă©d.], Code de procĂ©dure pĂ©nale suisse, Commentaire romand, BĂąle 2011, n. 22 et 23 ad art. 398 CPP). La notion d’arbitraire n’est pas synonyme de discutable, ni mĂȘme de critiquable. Une dĂ©cision ne peut ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme arbitraire que si elle s’avĂšre manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais dans son rĂ©sultat (ATF 134 I 140 consid. 5.4; ATF 133 I 149 consid. 3.1 et les arrĂȘts citĂ©s). 3. En l’espĂšce, procĂ©dant Ă  l’apprĂ©ciation des faits de la cause, le premier juge a, en substance, retenu que la prĂ©venue s’était engagĂ©e sur l’autoroute par la voie d’entrĂ©e d’Allaman, mais qu’il paraissait « saugrenu » qu’elle se fĂ»t insĂ©rĂ©e sur la voie de droite avant de franchir la double ligne de sĂ©curitĂ© pour retourner sur la piste d’engagement afin d’y dĂ©passer plusieurs vĂ©hicules par la droite. Pour le Tribunal de police, une telle manƓuvre paraĂźt aberrante. Il existait donc, toujours selon le premier juge, un doute sĂ©rieux sur les faits dĂ©crits par les gendarmes dĂ©nonciateurs. Le Tribunal de police a ainsi ajoutĂ© foi Ă  la version de la prĂ©venue, selon laquelle elle Ă©tait entrĂ©e sur la voie d’engagement, puis avait contournĂ© un vĂ©hicule s’engageant sur la voie de droite sans empiĂ©ter sur la voie de dĂ©tresse. Partant, aucune infraction n’a Ă©tĂ© retenue. 4. Le MinistĂšre public fait valoir que c’est en faisant preuve d’arbitraire dans l’apprĂ©ciation des faits que le premier juge s’est Ă©cartĂ© des dĂ©positions pourtant claires et constantes des agents dĂ©nonciateurs. Il soutient que les Ă©lĂ©ments de preuve au dossier sont suffisants pour condamner l’intimĂ©e pour violation simple des rĂšgles de la circulation routiĂšre. Dans ses dĂ©terminations sur l’appel du 23 janvier 2019, l’intimĂ©e soutient pour l’essentiel que les dĂ©clarations des gendarmes ne sont pas aussi claires et constantes que ne le soutient l’appelant. Elle insiste sur le fait que les gendarmes n’ont pas vu sa manƓuvre prĂ©alable par laquelle elle se serait immĂ©diatement engagĂ©e sur la voie de circulation de droite. De plus, entendu aux dĂ©bats, le gendarme dĂ©nonciateur [...] a indiquĂ© ne pas avoir vu rouler le vĂ©hicule de la prĂ©venue sur la voie de droite. Ce vĂ©hicule Ă©tait, selon lui, « peut-ĂȘtre » 30 mĂštres devant lui sur la voie de droite Ă  sa gauche; or, il a ailleurs estimĂ© cette distance Ă  deux Ă  trois vĂ©hicules. Enfin, de l’avis de l’intimĂ©e, la configuration des lieux rendait malaisĂ©es des constatations sur la position du vĂ©hicule de l’intimĂ©e. 5. Les dĂ©clarations des gendarmes dĂ©nonciateurs sont claires en ce qui concerne la matĂ©rialitĂ© des faits qui prĂ©sentent une connotation pĂ©nale. En effet, le rapport du 15 septembre 2017 dĂ©crit les constatations de ses auteurs en rapportant que la conductrice du vĂ©hicule « qui se trouvait sur la voie droite, s’est dĂ©portĂ©e sur la voie d’accĂ©lĂ©ration en franchissant le double ligne de sĂ©curitĂ© ». Il est par ailleurs constant que l’intimĂ©e ne conteste pas avoir Ă©tĂ© la conductrice du vĂ©hicule en question. Le rapport complĂ©mentaire du 31 janvier 2018, signĂ© par l’appointĂ© [...] et par le gendarme [...], confirme de maniĂšre prĂ©cise et univoque que les deux reprĂ©sentants des forces de l’ordre avaient clairement constatĂ© que le vĂ©hicule de l’intimĂ©e, qui se situait environ 30 mĂštres devant eux, « s’[Ă©tai]t dĂ©placĂ© de la voie droite sur celle d’accĂ©lĂ©ration ». DĂšs lors, il importe peu que les gendarmes n’aient pas pu Ă©tablir Ă  quel moment l’intimĂ©e s’était engagĂ©e sur cette voie de droite, puisqu’il a Ă©tĂ© constatĂ© qu’elle s’y trouvait. Qui plus est, le gendarme [...] a confirmĂ© les faits pertinents aux dĂ©bats. Il a certes dĂ©clarĂ©, plus d’un an aprĂšs la dĂ©nonciation, que son vĂ©hicule Ă©tait « deux ou trois vĂ©hicules derriĂšre ». D’une part, cette prĂ©cision n’est pas dĂ©terminante. D’autre part, elle n’est pas Ă  ce point en contradiction avec une distance de « peut-ĂȘtre » 30 mĂštres qu’une telle contradiction ferait perdre toute crĂ©dibilitĂ© aux dĂ©clarations des gendarmes au sujet des faits pertinents de la cause. Enfin, les photographies versĂ©es au dossier n’établissent en aucune maniĂšre une quelconque impossibilitĂ© d’identifier clairement et sans aucun doute la position d’un vĂ©hicule, mĂȘme Ă  une distance de 30 mĂštres. Elles rĂ©vĂšlent en effet une vue dĂ©gagĂ©e et un marquage au sol clairement visible, sur un tronçon relativement rectiligne, une fois que la voie d’engagement a rejoint les voies de circulation. Les dĂ©clarations des gendarmes, claires et constantes, ne pouvaient ainsi pas ĂȘtre Ă©cartĂ©es uniquement pour le motif que la manƓuvre incriminĂ©e paraissait aberrante aux yeux du premier juge. Une telle apprĂ©ciation, personnelle et subjective, ne pouvait pas, sans arbitraire, l’emporter sur les Ă©lĂ©ments de preuve objectifs au dossier. 6. 6.1 La violation simple de ces rĂšgles de circulation est punie de l'amende (art. 90 al. 1 LCR). Les rĂšgles de la circulation sont des prescriptions de sĂ©curitĂ© destinĂ©es Ă  prĂ©venir les accidents. L'art. 90 LCR rĂ©prime donc une infraction de mise en danger abstraite, sans Ă©gard au rĂ©sultat concret de ces violations (ATF 92 IV 33 consid. 1 p. 34). Aux termes de l'art. 35 al. 1 LCR, les croisements se font Ă  droite, les dĂ©passements Ă  gauche. A teneur de l’art. 36 al. 5 let. a et c OCR, un conducteur ne peut devancer d'autres vĂ©hicules par la droite que dans les cas suivants : (a) en cas de circulation en files parallĂšles et (c) sur les voies d'accĂ©lĂ©ration des entrĂ©es, jusqu'Ă  la fin de la ligne double marquĂ©e sur la chaussĂ©e (6.04). Selon l’art. 8 al. 3 OCR, dans la circulation en files parallĂšles et, Ă  l'intĂ©rieur des localitĂ©s, sur les routes marquĂ©es de plusieurs voies pour une mĂȘme direction, il est permis de devancer des vĂ©hicules par la droite, sauf si ces vĂ©hicules s'arrĂȘtent pour laisser la prioritĂ© Ă  des piĂ©tons ou Ă  des utilisateurs d'engins assimilĂ©s Ă  des vĂ©hicules. Il est cependant interdit de contourner des vĂ©hicules par la droite pour les dĂ©passer. Selon l’art. 96 OCR, celui qui aura violĂ© une prescription de la prĂ©sente ordonnance sera puni de l'amende si aucune autre disposition pĂ©nale n'est applicable. 6.2 Il s’ensuit que l’intimĂ©e s’est rendue coupable de violation simple des rĂšgles de la circulation routiĂšre (art. 90 al. 1 LCR cum art. 27 al. 1 et 35 al. 1 LCR, ad art. 8 al. 3 et 36 al. 5 let. a et c OCR, ainsi qu’art. 73 al. 6 let. a OSR). La peine (art. 96 OCR) proposĂ©e par le MinistĂšre public apparaĂźt adĂ©quate pour sanctionner la faute commise, au vu des moyens financiers de la prĂ©venue (art. 106 al. 3 CP, applicable en matiĂšre de circulation routiĂšre par renvoi de l’art. 102 al. 1 LCR). L’amende sera convertible en quatre jours de peine privative de libertĂ© en cas de non-paiement fautif (art. 106 al. 2 et 3 CP). L’intimĂ©e est en dĂ©finitive reconnue coupable du seul chef de prĂ©vention dirigĂ© contre elle, de sorte qu’elle succombe entiĂšrement Ă  l’action pĂ©nale. Elle supportera donc les frais judiciaires de premiĂšre instance (art. 426 al. 1 CPP), dont l’appelant ne conteste pas la quotitĂ©. Par identitĂ© de motif, elle ne peut pas prĂ©tendre Ă  une indemnitĂ© fondĂ©e sur l’art. 429 CPP, pour la procĂ©dure de premiĂšre instance. 7. En dĂ©finitive, l’appel doit ĂȘtre admis et le jugement rendu le 28 novembre 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La CĂŽte modifiĂ© dans le sens des considĂ©rants. Les frais d'appel, constituĂ©s de l’émolument de jugement (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procĂ©dure et indemnitĂ©s en matiĂšre pĂ©nale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissĂ©s Ă  la charge de l’Etat. Succombant entiĂšrement Ă  l’action pĂ©nale, comme dĂ©jĂ  relevĂ©, l’intimĂ©e ne peut pas davantage prĂ©tendre Ă  une indemnitĂ© fondĂ©e sur l’art. 429 CPP pour la procĂ©dure de deuxiĂšme instance. Par ces motifs, le PrĂ©sident de la Cour d’appel pĂ©nale, statuant en application des art. 106 al. 2 et 3 CP; 35 al. 1 et 90 al. 1 LCR; 8 al. 3, 36 al. 5 let. a et c et 96 OCR; 73 al. 6 let. a OSR; 398 al. 4 CPP, prononce : I. L’appel est admis. II. Le dispositif du jugement rendu le 28 novembre 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La CĂŽte est modifiĂ©, sa teneur Ă©tant dĂ©sormais la suivante : "I. Constate que Marie F......... s’est rendue coupable de violation simple des rĂšgles de la circulation routiĂšre. II. Condamne F......... Ă  une amende de 400 fr., convertible en quatre jours de peine privative de libertĂ© en cas de non-paiement fautif. III. Rejette la demande d’indemnitĂ© au sens de l’art. 429 CPP formĂ©e par F.......... IV. Met les frais judiciaires de premiĂšre instance, arrĂȘtĂ©s Ă  700 fr., Ă  la charge de F.........". III. Les frais de la procĂ©dure d'appel sont laissĂ©s Ă  la charge de l’Etat. IV. Le jugement motivĂ© est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : Le greffier : Du Le jugement qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ©, par l'envoi d'une copie complĂšte, Ă  : - MinistĂšre public central, - Me Henri Bercher, avocat (pour F.........), et communiquĂ© Ă  : ‑ M. le Procureur du MinistĂšre public central, division affaires spĂ©ciales, - Service des automobiles et de la navigation, par l'envoi de photocopies. Le prĂ©sent jugement peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre pĂ©nale devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110). Ce recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expĂ©dition complĂšte (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

omnilex.ai