TRIBUNAL CANTONAL ACH 160/15 - 1/2016 ZQ15.042136 COUR DES ASSURANCES SOCIALES ............................................. Arrêt du 5 janvier 2016 .................. Composition : Mme Dessaux, juge unique Greffière : Mme Pellaton ***** Cause pendante entre : G........., à Lausanne, recourante, et Servide de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé. ............... Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD Vu le recours formé le 4 octobre 2015 par G......... à l’encontre de la décision prise le 9 septembre 2015 par le Service de l’emploi, vu la réponse déposée le 5 novembre 2015 par l’intimé, vu la déclaration de retrait du recours envoyée par la recourante le 4 janvier 2016 ; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : ‑ G........., ‑ Service de l’emploi, Instance juridique chômage, ‑ Secrétariat d’Etat à l’économie. par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :