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Arrêt / 2016 / 29

Datum:
2016-01-04
Gericht:
Cour des assurances sociales
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL AVS 47/15 - 2/2016 ZC15.050840 COUR DES ASSURANCES SOCIALES ............................................. Arrêt du 5 janvier 2016 .................. Composition : Mme Pasche, juge unique Greffier : M. Germond ***** Cause pendante entre : L........., à La […], recourante, et Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Clarens, intimée. ............... Art. 20 al. 2 let. a LAVS E n f a i t : A. L......... (ci-après : l’assurée ou la recourante), née le [...] 1960, mariée, est affiliée auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée) en tant que personne sans activité lucrative pour le paiement de ses cotisations AVS/AI/APG depuis le 1er janvier 2003. Par décision du 5 mars 2015, la Caisse a fixé l’acompte de cotisations personnelles AVS/AI/APG dû par l’assurée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 à un montant de 950 fr. 40, frais d’administration compris, soit des acomptes trimestriels de 237 fr. 75. La Caisse a confirmé cette décision le 9 avril 2015 à la suite de l’opposition de l’assurée du 9 mars 2015, complétée par courrier du 18 mars 2015. Par arrêt du 29 septembre 2015 (CASSO AVS 16/15 – 27/2015), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a très partiellement admis le recours déposé le 10 avril 2015 par l’assurée contre la décision sur opposition du 9 avril 2015 de la Caisse et l’a réformée en ce sens que l’acompte de cotisations personnelles AVS/AI/APG dû par l’intéressée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 était fixé à 844 fr. 60, montant correspondant à des acomptes trimestriels de 211 fr. 25. Reprenant l’instruction du cas et en se conformant au dispositif de l’arrêt précité, la Caisse a rendu, le 9 novembre 2015, quatre décisions de cotisations, dont trois décisions définitives se rapportant respectivement aux années 2012, 2013 et 2014, ainsi qu’une décision provisoire pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015. Elle a également adressé le jour même à l’assurée une décision intitulée « [...] Facture de cotisations personnelles » avec le libellé suivant: “ BASE DU LIBELLE PERIODE MONTANT DU DEJA FACTURE MONTANT Cot. personnelles AVS/AI/APG 01-12.2012 927.00 927.60 -0.60 Cot. personnelles AVS/AI/APG 01-12.2013 824.00 927.60 -103.60 Cot. personnelles AVS/AI/APG 01-12.2014 824.00 927.60 -103.60 Cot. personnelles AVS/AI/APG 01-09.2015 618.30 695.70 -77.40 Participation frais administration 01-12.2012 23.40 23.40 0.00 Participation frais administration 01-12.2013 20.40 23.40 -3.00 Participation frais administration 01-12.2014 20.40 23.40 -3.00 Participation frais administration 01-09.2015 15.30 17.55 -2.25 Porte en deduction de factures impayees -293.45” B. Par arrêt du 13 novembre 2015 (TF 9C.727/2015), le Tribunal fédéral a prononcé l’irrecevabilité du recours interjeté le 2 octobre 2015 par l’assurée contre l’arrêt CASSO précité du 29 septembre 2015, en considérant que son argumentation ne permettait pas d’établir en quoi le jugement attaqué serait contraire au droit ni en quoi les constatations de la juridiction cantonale seraient manifestement inexactes (ou arbitraires) au sens de l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). C. Par décision sur opposition du 23 novembre 2015, rendue à la suite de l’opposition de l’assurée du 17 novembre 2015, la Caisse a confirmé sa décision de cotisations personnelles du 9 novembre 2015. Ses constatations étaient les suivantes : “[…] Par celle-ci [la décision de la Caisse du 9 novembre 2015], nous avons réajusté définitivement vos cotisations des années 2012 à 2014 sur la base des éléments communiqués par l’impôt pour ces années-là. Nous avons également modifié provisoirement vos cotisations de l’année 2015 sur la base des éléments 2014. Cette modification de vos cotisations à la baisse a entraîné un crédit en votre faveur de Fr. 293.45 pour la période du 1er janvier 2012 au 30 septembre 2015. Nous avons toutefois porté ce montant en déduction de factures impayées. Vous contestez cette retenue et réclamez le remboursement de ce crédit. Ce crédit a été obtenu en tenant compte des cotisations facturées pour les années concernées, le fait qu’elles soient facturées ne signifiant toutefois pas qu’elles aient été payées. En l’espèce, vos cotisations des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2015 sont en effet impayées, raison pour laquelle le crédit en votre faveur doit être utilisé pour les acquitter. Précisons enfin que les cotisations de personne sans activité lucrative facturées à votre conjoint sont identiques aux vôtres et sont régulièrement acquittées (le crédit en sa faveur de Fr. 293.45 lui a ainsi été remboursé). Nous ne comprenons donc pas pourquoi ce dernier arrive à payer ses cotisations, contrairement à vous. Cela étant, notre décision de cotisations du 9 novembre 2015 et la conservation du crédit en votre faveur sont justifiées.[…]” D. Par acte déposé le 24 novembre 2015, L......... a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition précitée en concluant à sa réforme en ce sens que le crédit en sa faveur de 293 fr. 45 lui soit remboursé. Elle observe à cet égard, et à l’inverse du cas de son époux, ne pas être en mesure de payer ses cotisations dès lors que le montant de sa rente AI est inférieur et que ses dépenses médicales sont supérieures à celles de son conjoint. Dans sa réponse du 15 décembre 2015, la Caisse a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision querellée. Elle a produit son dossier dont il ressort en particulier d’un extrait de compte au 15 décembre 2015 qu’après avoir porté en déduction le crédit de 293 fr. 45 en sa faveur, la recourante reste débitrice envers elle d’un montant de cotisations personnelles pour l’année 2015. Observant à ce titre que les trois premiers trimestres facturés pour cette année-là n’ont pas été payés, l’intimée estime avoir procédé à bon droit à la compensation. Par réplique du 24 décembre 2015, la recourante a persisté dans les conclusions prises à l’appui de son acte de recours. Elle répète ne pas pouvoir payer ses cotisations AVS/AI/APG faute d’argent et indique en ce sens avoir eu beaucoup de frais médicaux à sa charge. E n d r o i t : 1. a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’AVS (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA), s’agissant des caisses cantonales de compensation (cf. art. 61 LAVS), auprès du tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège (art. 84 LAVS). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions (art. 61 let. b LPGA). b) Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). Un membre de cette cour statue en tant que juge unique sur les recours dont la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr. (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). En l’espèce, la valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève de la compétence d’un membre de la Cour statuant en tant que juge unique. c) En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile. Il est toutefois à la limite de la recevabilité, tant les motifs exposant en quoi la décision attaquée viole le droit sont succincts. On peut toutefois comprendre que la recourante souhaite obtenir en définitive le remboursement du crédit d’un montant de 293 fr. 45 en sa faveur sur les cotisations facturées, et non pas sa compensation par l’intimée avec des cotisations personnelles AVS/AI/APG restant impayées pour l’année 2015, raison pour laquelle il y a lieu d'entrer en matière sur le fond. 2. a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision. De surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c; 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53, confirmé par TF 9C.441/2008 du 10 juin 2009 consid. 2.1). b) Le litige porte en l’occurrence sur la compensation du crédit de 293 fr. 45 en sa faveur avec les cotisations personnelles AVS/AI/APG dues par la recourante pour les trois premiers trimestres de l’année 2015. 3. a) En matière d'assurances sociales, à défaut d'une réglementation particulière (ATF 115 V 342 consid. 2b), le principe de la compensation des créances de droit public est admis comme règle générale (ATF 128 V 228 consid. 3b et les références citées, 111 Ib 158 consid. 3; Rüedi, Allgemeine Rechtsgrundsätze des Sozialversicherungsprozesses, in : Walter R. Schluep et al. [éd.], Recht, Staat und Politik am Ende des zweiten Jahrtausends, Festschrift zum 60. Geburtstag von Bundesrat Arnold Koller, Berne 1993, p. 454 et note n° 16). Dans ce cas, les dispositions du code des obligations qui en fixent les conditions (art. 120 ss CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]) sont applicables par analogie (ATF 128 V 228 consid. 2b ; VSI 1994 p. 217 consid. 3). La compensation reste réglée par les lois spéciales ou les principes généraux, sous réserve de l'art. 20 al. 2 LPGA, qui n'est pas en discussion ici (cf. Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, Zurich 2003, Remarques préliminaires, note 22; cf. ATF 125 V 323 consid. 5b/bb). b) L’art. 20 al. 2 LAVS énumère d’une manière exhaustive les créances qui peuvent être compensées. Selon l’article 20 al. 2 let. a LAVS, peuvent être compensées avec des prestations échues les créances découlant de la présente loi. Contrairement à la teneur littérale de cette disposition, la caisse de compensation a non seulement le droit mais aussi l'obligation, dans le cadre des prescriptions légales, de compenser des cotisations dues, frais de poursuites et autres frais administratifs, avec des prestations échues (ATF 115 V 341 consid. 2a et les arrêts cités). La compensation peut être exercée en tout temps à condition que la créance soit échue et non prescrite (Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI] Commentaire thématique, Zurich 2011, note 3335, p. 897). 4. Il est constant en l’occurrence que dès lors qu’elle mentionne des cotisations dues pour les trois premiers trimestres 2015, soit pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2015 et d’un montant total de 633 fr. 60 (618 fr. 30 [cotisations personnelles AVS/AI/APG] + 15 fr. 30 [participation aux frais administration]), la décision du 9 novembre 2015 de la caisse intimée a été rendue en conformité avec l’arrêt de la Cour de céans du 29 septembre 2015 (CASSO AVS 16/15 – 27/2015) – jugement devenu exécutoire dans l’intervalle, soit au terme du délai de recours de trente jours, compte tenu de l’arrêt d’irrecevabilité prononcé le 13 novembre 2015 par la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral (cf. TF 9C.727/2015 du 13 novembre 2015). Ainsi, lors de sa compensation par décision du 9 novembre 2015, la créance des cotisations personnelles en question était échue. Elle n’était en outre pas prescrite (cf. sur ce dernier point, l’art. 16 al. 2, 1ère phrase, LAVS qui prévoit que la créance de cotisations, fixée par décision notifiée conformément à son alinéa 1, s’éteint cinq ans après la fin de l’année civile au cours de laquelle la décision est passée en force). Force est de constater également sur le vu des éléments au dossier que la recourante restait redevable, envers la Caisse, de ses cotisations AVS/AI/APG pour 2015, aucun des trois premiers trimestres facturés pour cette année-là n’ayant en effet été payé. L’intéressée ne le conteste d’ailleurs pas dès lors qu’elle allègue elle-même ne pas être en mesure de régler ses cotisations pour des motifs financiers. Il est par ailleurs admis entre les parties que la modification des cotisations facturées à la baisse a entraîné un crédit de 293 fr. 45 en faveur de l’assurée pour la période du 1er janvier 2012 au 30 septembre 2015. En présence, d’une part, d’un crédit de prestations et, d’autre part, de cotisations des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2015 impayées, la caisse intimée avait non seulement le droit mais aussi l'obligation, dans le cadre des prescriptions légales (cf. art. 20 al. 2 let. a LAVS), de compenser les cotisations ainsi dues et autres frais administratifs, avec les prestations échues. C’est en l’occurrence ce qu’elle a fait en décidant, à juste titre, d’utiliser le crédit de l’assurée pour acquitter ses cotisations AVS/AI/APG 2015 en souffrance. Les circonstances invoquées en l’espèce par la recourante, à savoir celles liées à sa situation financière plus précaire que ne le serait celle de son conjoint, ne lui sont d’aucun secours. De plus, et contrairement à ce que celle-ci semble penser, la compensation du crédit de 293 fr. 45 avec les cotisations personnelles 2015 impayées l’est en définitive dans son intérêt personnel. 5. a) Vu ce qui précède, le recours est mal fondé et la décision attaquée doit être confirmée. b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, la recourante – au demeurant non assistée des services d’un mandataire pour la défense de ses intérêts - n'obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA a contrario). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. II. La décision sur opposition rendue le 23 novembre 2015 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : ‑ L........., ‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, - Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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