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TRIBUNAL CANTONAL KH15.047753-152006 6 Cour des poursuites et faillites ................................................ Arrêt du 6 janvier 2016 .................. Composition : Mme Rouleau, présidente MM. Hack et Maillard, juges Greffier : Mme Joye ***** Art. 271 al. 1 ch. 4 LP ; 106 al. 1 CPC et 48 OELP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par R........., à Draveil (France), contre la mise à sa charge, par le Juge de paix du district de Lausanne, des frais, par 180 fr., de la procédure de séquestre introduite par le recourant contre T........., à ...]Thonon-les-Bains (France). Vu les pièces au dossier, la cour considère : En fait : 1. Le 5 novembre 2015, R........., domicilié en France, a saisi le Juge de paix du district de Lausanne d’une requête tendant au séquestre, à concur-rence de 1'523 fr. 65 et 6'000 fr., de la part saisissable du salaire de T........., également domiciliée en France, versé par son employeur, [...], à Vevey, invoquant – implicitement – le cas de séquestre de l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP, et, comme titre de la créance et cause de l'obligation : « Jugement du 9.10.2014 » et « Jugement du 5.01.2015 ». A l’appui de sa requête, il a notamment produit les pièces suivantes : - copie d’un arrêt rendu le 8 juillet 2014 par lequel Chambre des curatelles du Tribunal cantonal vaudois a notamment dit que T......... devait verser à R......... un montant de 6'000 fr. à titre de dépens ; - copie d’un arrêt rendu le 9 octobre 2014 par la même autorité déclarant irrece-vable la requête déposée le 26 septembre 2014 par T........., ainsi que celle, reconventionnelle, déposée le 3 octobre 2014 par R........., tendant à l’exécution du jugement du 8 juillet 2014 que le Tribunal fédéral avait confirmé par arrêt du 3 septembre 2014 ; - copie d’un prononcé rendu le 5 janvier 2015 par lequel le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a notamment prononcé que T......... devait verser à R......... un montant de 1'523 fr. 65 à titre de dépens et que l’Etat était subrogé au prénommé dans ses droits aux dépens dès que le Service de justice et de législation aura indemnisé son conseil d’office ; - copie d’un courrier recommandé du 9 février 2015 de R......... à T........., lui réclamant paiement des dépens suivants : « 6'000 CHF somme demandée devant la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal. 1'523,65 CHF somme demandée devant le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois. 700 CHF somme demandée et restant à votre initiative dans le cadre de l’affaire devant le Tribunal fédéral. » ; - un prononcé du 30 juillet 2015 rendu par le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut, rejetant la requête déposée le 24 juillet 2015 par R......... tendant au séquestre, à concurrence de 8'223 fr. 65 (1'523.65 + 6'000 + 700), de la part du salaire de T......... dépassant son minimum vital ; le juge de paix, après avoir constaté qu’il était territorialement compétent (for du tiers débiteur), avait notamment retenu que le requérant n’était plus titulaire de la créance en dépens de 1'523 fr. 65 en raison de la subrogation de l’Etat de Vaud (qui avait versé l’indemnité due à son conseil d’office le 29 janvier 2015) et qu’il n’avait produit aucun document valant titre de mainlevée définitive (art. 271 al. 1 ch. 4 LP) s’agissant des montants de 6'000 fr. et 700 francs ; - une attestation de [...] du 20 janvier 2016 certifiant que T........., de nationalités française et suisse, est employée au sein de cet office, au taux de 50 %, depuis le 1er août 2014. 2. Par prononcé d'emblée motivé du 9 novembre 2015, le Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la requête de séquestre déposée par R......... le 5 novembre 2015, mis les frais judiciaires, par 180 fr., à la charge du requérant et rayé la cause du rôle. Le premier juge a considéré qu’il n’était pas compétent ratione loci pour connaître de cette requête. Ce prononcé a été adressé pour notification à R......... le 9 novembre 2015, à son adresse à Draveil, en France. Le 11 novembre 2015, la justice de paix a également adressé au requérant, sous pli simple, un décompte de frais relatif à la procédure de séquestre, l’invitant à s’acquitter du montant de 180 francs. 3. Par courrier posté en France le 25 novembre 2015, pris en charge par la Poste suisse le 27 novembre 2015, intitulé « demande de grâce », R........., se référant au décompte de frais du 11 novembre 2015, a contesté la mise à sa charge des frais de justice, faisant valoir que les 180 fr. lui sont réclamés en raison d’une simple « erreur d’envoi de [sa] part». En droit : I. a) Un recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile; RS 272) est ouvert contre les décisions rendues en matière de séquestre, en vertu des art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC (Blickenstorfer, in Brunner et alii (éd.), ZPO Kommentar, nn. 4 et 23-24 ad art. 309 ZPO [CPC]). Le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours suivant la notification de la décision, si elle a été prise en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC), ce qui est le cas des décisions rendues en matière de séquestre (art. 251 let. a CPC). L'acte doit être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l'attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire, conformément à l’art. 143 CPC. b) En l’espèce, les éléments figurant au dossier ne permettent pas de déterminer à quelle date le recourant a reçu le prononcé de séquestre qui lui a été adressé pour notification le 9 novembre 2015, à son adresse à Draveil, en France. Dans le doute –le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de la date de cette notification incombant à l'autorité, qui supporte les conséquences de l'absence de preuve (Bohnet, Bohnet, in Bohnet et al. [éd.], Code de procédure civile commenté, n. 35 ad art. 138 CPC) – il y a lieu de considérer que le recours, remis à la Poste française le 25 novembre 2015 et pris en charge par la Poste suisse le 27 novembre 2015, a été déposé en temps utile. Ecrit et motivé, le recours est recevable. II. Le recourant conteste la mise à sa charge des frais de justice de la procédure de séquestre, fixés à 180 fr., faisant valoir que ce montant lui est réclamé en raison d’une simple « erreur d’envoi de [sa] part». a) Le tribunal statue sur les frais en général dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC). En vertu de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe. Selon l'art. 48 OELP (ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émolu-ments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.35), l'émolument pour les décisions judiciaires rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite est fonction de la valeur litigieuse : - jusqu’à 1'000 fr. : 40 à 150 fr. - entre 1'000 fr. et 10'000 fr. : 50 à 300 fr. - entre 10'000 fr. et 100'000 fr. : 60 à 500 fr. - entre 100'000 fr. et 1'000'000 fr. : 70 à 1'000 fr. - supérieure à 1'000'000 fr. : 120 à 2'000 fr. b) En l’espèce, la requête de séquestre présentée par R......... le 5 novembre 2015 a été rejetée. Dès lors qu’il a succombé à l’action, les frais de justice devaient être mis à sa charge, en vertu de l’art. 106 al. 1 CPC, quels que soient les motifs du rejet, ici l’incompétence à raison du lieu du juge saisi. S’agissant de la quotité des frais mis à la charge du recourant, on constate que celle-ci n’est pas contraire à l'art. 48 OELP. En effet, la valeur litigieuse, déterminée par le montant de la créance invoquée par le séquestrant, s’élève à 7'523 fr. 65 (1'523.65 + 6'000), de sorte que l’émolument devait se situer dans une fourchette comprise entre 50 fr. et 300 francs. Tel est bien le cas des frais litigieux, fixés à 180 francs. Au vu de ce qui précède, la décision du premier juge de fixer les frais judiciaires de première instance à 180 fr. et de les mettre à la charge de R......... n'est pas critiquable. III. Le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit donc être rejeté. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cing francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. R........., La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 7'523 fr. 65 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : ‑ Mme le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :