TRIBUNAL CANTONAL JX18.034382-190096 81 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE ......................................... ArrĂȘt du 8 mars 2019 .................. Composition : M. Sauterel, prĂ©sident Mmes Merkli et Courbat, juges GreffiĂšre : Mme Gudit ***** Art. 70, 143 al. 1 et 144 CO ; 322 al. 1 et 326 CPC Statuant Ă huis clos sur le recours interjetĂ© par K........., Ă [...], intimĂ©e, contre le prononcĂ© rendu le 4 janvier 2019 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante et la Z........., Ă [...], requĂ©rante, dans la cause concernant Ă©galement Q........., Ă [...], intimĂ©, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait : A. Par prononcĂ© du 4 janvier 2019, envoyĂ© aux parties le 8 janvier 2019, la Juge de paix du district de Lausanne a arrĂȘtĂ© Ă 3'733 fr. 95 les frais judiciaires de la partie requĂ©rante de l'exĂ©cution forcĂ©e d'expulsion, soit la Z........., comprenant 344 fr. 65 de frais de serrurier et 2'986 fr. 50 de frais de dĂ©mĂ©nageur (I), a mis les frais Ă la charge des parties intimĂ©es K......... et Q........., solidairement entre elles (II), a dit que les parties intimĂ©es solidaires rembourseraient Ă la partie requĂ©rante ses frais judiciaires et lui verseraient la somme de 300 fr. Ă titre de dĂ©pens (III) et a rayĂ© la cause du rĂŽle (IV). B. Par acte du 15 janvier 2019, K......... a formĂ© recours contre le prononcĂ© prĂ©citĂ©, en concluant Ă ce que les frais judiciaires soient mis exclusivement Ă la charge de Q.......... A lâappui de son recours, K......... a produit quatre piĂšces. La Z......... et Q......... nâont pas Ă©tĂ© invitĂ©s Ă se dĂ©terminer sur le recours. C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants, sur la base des piĂšces du dossier : 1. Le 15 septembre 2003, la Z........., en qualitĂ© de bailleresse, et K......... et Q......... (dĂ©signĂ© « [...] »), en qualitĂ© de locataires, ont signĂ© un contrat de bail Ă loyer portant sur un appartement de 3.5 piĂšces au 1e Ă©tage de lâimmeuble sis [...], Ă [...], avec cave. 2. Par requĂȘte du 11 avril 2018, la bailleresse a conclu Ă lâexpulsion de K......... et de Q......... des locaux occupĂ©s dans lâimmeuble prĂ©citĂ©. 3. Par ordonnance dâexpulsion du 26 juin 2018, envoyĂ©e aux parties le 9 juillet 2018, la Juge de paix du district de Lausanne a, en substance, ordonnĂ© aux locataires de quitter et de rendre libres, pour le 30 juillet 2018 Ă midi, les locaux quâils occupaient dans lâimmeuble prĂ©citĂ© (I), a dit qu'Ă dĂ©faut pour les parties locataires de quitter volontairement ces locaux, l'huissier de paix Ă©tait chargĂ©, sous la responsabilitĂ© du juge de paix, de procĂ©der Ă l'exĂ©cution forcĂ©e de la dĂ©cision sur requĂȘte de la partie bailleresse, avec au besoin l'ouverture forcĂ©e des locaux (II), et a ordonnĂ© aux agents de la force publique de concourir Ă l'exĂ©cution forcĂ©e de la dĂ©cision, s'ils en Ă©taient requis par l'huissier de paix (III). 4. Par avis dâexĂ©cution forcĂ©e du 24 septembre 2018, la Juge de paix du district de Lausanne, statuant sur une requĂȘte dĂ©posĂ©e le 30 juillet 2018 par la bailleresse, a fixĂ© lâexĂ©cution forcĂ©e de lâordonnance dâexpulsion rendue le 26 juin 2018 contre les locataires au mardi 30 octobre 2018 Ă 10 heures et a notamment prĂ©cisĂ© que les locaux occupĂ©s devraient ĂȘtre rendus libres de toute personne et de tout objet et que les clĂ©s devraient avoir Ă©tĂ© restituĂ©es au prĂ©alable Ă la partie bailleresse, Ă dĂ©faut de quoi une Ă©vacuation et/ou un changement de serrure pourraient intervenir, le cas Ă©chĂ©ant par la force, aux frais de la partie locataire. 5. Par arrĂȘt n° 325 du 24 octobre 2018, Ă©galement notifiĂ© Ă K........., la Chambre de cĂ©ans a rejetĂ© le recours interjetĂ© par Q......... contre lâavis dâexĂ©cution forcĂ©e du 24 septembre 2018. Dans son arrĂȘt, aujourd'hui dĂ©finitif et exĂ©cutoire, la Chambre de cĂ©ans a notamment retenu que K......... Ă©tait locataire de lâappartement susmentionnĂ© aux cĂŽtĂ©s de Q.......... 6. LâexĂ©cution forcĂ©e sâest dĂ©roulĂ©e le 30 octobre 2018. En droit : 1. Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable dans les cas prĂ©vus par la loi. L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours sĂ©parĂ© de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre la dĂ©cision sur les frais, Ă savoir les frais judiciaires et les dĂ©pens (art. 95 CPC ; Tappy, in Commentaire romand du CPC, 2e Ă©d. 2019, n. 3 ad art. 110 CPC). Le recours, Ă©crit et motivĂ©, doit ĂȘtre dĂ©posĂ© auprĂšs de la Chambre des recours civile, dont la compĂ©tence dĂ©coule de I'art. 73 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 dĂ©cembre 1979 ; BLV 173.01). DirigĂ© contre une dĂ©cision du tribunal de lâexĂ©cution rendue en procĂ©dure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC), le recours, Ă©crit et motivĂ©, doit ĂȘtre introduit dans les dix jours Ă compter de la notification de la dĂ©cision motivĂ©e (art. 321 al. 2 CPC). En l'espĂšce, dĂ©posĂ© en temps utile par une partie qui bĂ©nĂ©ficie dâun intĂ©rĂȘt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2. Sous lâangle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autoritĂ© de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit ; elle revoit librement les questions de droit soulevĂ©es par le recourant et peut substituer ses propres motifs Ă ceux de l'autoritĂ© prĂ©cĂ©dente ou du recourant (SpĂŒhler, in Basler Kommentar ZPO, 3e Ă©d. 2016, n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, ProcĂ©dure civile, tome II, 2e Ă©d. 2010, n. 2508). Sâagissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir dâexamen de la Chambre des recours est en revanche limitĂ© Ă lâarbitraire (TF 4D.30/2017 du 5 dĂ©cembre 2017 consid. 2.2 et les rĂ©f. citĂ©es). 3. Selon lâart. 326 CPC, applicable au recours, les conclusions, les allĂ©gations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (al. 1), les dispositions spĂ©ciales de la loi Ă©tant rĂ©servĂ©es (al. 2). En lâespĂšce, la recourante a produit quatre piĂšces, dont une copie du prononcĂ© entrepris, soit une piĂšce de forme recevable. Les trois autres piĂšces produites sont censĂ©es attester des revenus de la recourante, en relation avec son argumentation concernant son absence de moyens financiers. Ces piĂšces sont toutefois des preuves nouvelles, qui sont irrecevables et qui sont de toute maniĂšre dĂ©pourvues de pertinence pour lâissue du recours. 4. 4.1 Dans son recours, K......... ne conteste pas le montant des frais judiciaires arrĂȘtĂ©s dans le prononcĂ© entrepris mais conclut Ă ce que ceux-ci soient mis exclusivement Ă la charge de Q.......... 4.2 Le bail Ă loyer est conclu gĂ©nĂ©ralement entre deux cocontractants. Il se peut toutefois que, d'un cĂŽtĂ© ou de l'autre, plusieurs personnes soient parties au contrat, en tant que cobailleresses ou colocataires. Il s'agit alors d'un bail commun ; lorsqu'un tel contrat est conclu entre un bailleur et plusieurs colocataires, le terme utilisĂ© est location commune ou colocation. Si l'on se rĂ©fĂšre Ă la dĂ©finition du bail Ă loyer rĂ©sultant de l'art. 253 CO, le contrat commun implique la cession de l'usage d'une chose Ă plusieurs locataires (TF 4C.103/2006 du 3 juillet 2006 consid. 3.1 et les rĂ©f. citĂ©es). Il y a solidaritĂ© entre plusieurs dĂ©biteurs lorsqu'ils dĂ©clarent s'obliger de maniĂšre qu'Ă l'Ă©gard du crĂ©ancier, chacun d'eux soit tenu pour le tout (art. 143 al. 1 CO). Le crĂ©ancier peut, Ă son choix, exiger de tous les dĂ©biteurs solidaires ou de l'un d'eux l'exĂ©cution intĂ©grale ou partielle de l'obligation (art. 144 al. 1 CO). Les dĂ©biteurs demeurent tous obligĂ©s jusqu'Ă l'extinction totale de la dette (art. 144 al. 2 CO). Par ailleurs, il n'y a pas bail commun, mais reprise cumulative de dette â en gĂ©nĂ©ral, simultanĂ©e â lorsqu'une personne s'engage, Ă cĂŽtĂ© du locataire, uniquement comme dĂ©bitrice solidaire du loyer, en excluant d'occuper elle-mĂȘme les locaux (TF 4C.103/2006 prĂ©citĂ© consid. 3.1 et les rĂ©f. citĂ©es). La restitution de la chose louĂ©e est une obligation indivisible, au sens de l'art. 70 CO (TF 4C.17/2004 du 2 juin 2004 consid. 4.3 et les rĂ©f. citĂ©es). Lorsqu'une prestation indivisible est due par plusieurs dĂ©biteurs, chacun d'eux est tenu de l'acquitter pour le tout (art. 70 al. 2 CO), de sorte que le crĂ©ancier peut l'exiger de n'importe lequel des dĂ©biteurs. MĂȘme si le terme « solidaritĂ© » n'est pas utilisĂ© dans la loi, l'indivisibilitĂ© produit des effets identiques Ă ceux de la solidaritĂ© (TF 4C.103/2006 prĂ©citĂ© consid. 4 et les rĂ©f. citĂ©es). 4.3 En lâespĂšce, la qualitĂ© de locataire de K......... dĂ©coule du contrat de bail quâelle a signĂ© avec la Z......... le 15 septembre 2003. Ce contrat, conclu aux cĂŽtĂ©s de Q........., comprend en effet le nom de la recourante en tĂȘte et au pied du contrat et la qualifie expressĂ©ment de locataire. Câest dâailleurs en cette qualitĂ© que la recourante a Ă©tĂ© partie Ă la procĂ©dure d'expulsion et Ă celle d'exĂ©cution forcĂ©e ouvertes par la bailleresse Ă son encontre et Ă lâencontre de Q.......... Force est par ailleurs de constater que la recourante nâa pas contestĂ© lâordonnance dâexpulsion du 26 juin 2018 et lâavis dâexĂ©cution forcĂ©e du 24 septembre 2018, qui lui ont tous deux Ă©tĂ© notifiĂ©s en sa qualitĂ© de locataire. Il ressort en outre Ă©galement de l'arrĂȘt n° 325 du 24 octobre 2018 de la Chambre de cĂ©ans, rendu sur recours de Q......... et aujourd'hui dĂ©finitif et exĂ©cutoire, que la recourante Ă©tait colocataire de lâappartement en question aux cĂŽtĂ©s de Q.......... Il s'ensuit que la recourante, qui soutient qu'elle se serait portĂ©e « garante » du contrat de bail conclu par Q......... et que la gĂ©rance aurait toujours refusĂ© de mettre fin Ă ce « cautionnement », allĂšgue en rĂ©alitĂ© de nouveaux faits, qui sont irrecevables Ă ce stade en vertu de lâart. 326 CPC (cf. supra consid. 3). Il y a ainsi lieu de considĂ©rer que la recourante Ă©tait bel et bien colocataire au mĂȘme titre que Q......... et qu'elle rĂ©pond solidairement avec lui du montant de 3â733 fr. 95. Cela est du reste Ă©galement valable s'agissant des frais judiciaires de premiĂšre instance, arrĂȘtĂ©s Ă 300 fr. dans le prononcĂ© attaquĂ©. 5. Le prĂ©sent recours, manifestement infondĂ©, doit en dĂ©finitive ĂȘtre rejetĂ© selon l'art. 322 al. 1 in fine CPC, le prononcĂ© attaquĂ© Ă©tant confirmĂ©. Par consĂ©quent, la recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires de deuxiĂšme instance (art. 106 al. 1 CPC), arrĂȘtĂ©s Ă 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il nây a pas lieu Ă lâallocation de dĂ©pens de deuxiĂšme instance, les intimĂ©s nâayant pas Ă©tĂ© invitĂ©s Ă se dĂ©terminer sur lâacte de recours. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejetĂ©. II. Le prononcĂ© est confirmĂ©. III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă 200 fr. (deux cents francs), sont mis Ă la charge de la recourante K.......... IV. LâarrĂȘt est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă huis clos, est notifiĂ© Ă : â K........., â Q........., â M. Thierry Zumbach, agent d'affaires brevetĂ©, supplĂ©ant de M. MikaĂ«l Ferreiro, selon dĂ©cision publiĂ©e dans la FAO du 15 mars 2019 (pour la Z.........). La Chambre des recours civile considĂšre que la valeur litigieuse est infĂ©rieure Ă 15'000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral ; RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă 15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă loyer, Ă 30'000 fr. dans les autres cas, Ă moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă : â Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffiĂšre :