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Jug / 2019 / 114

Datum:
2019-03-17
Gericht:
Cour d'appel pénale
Bereich:
Schweiz
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TRIBUNAL CANTONAL 28 PE15.020036-RMG/SBT COUR D’APPEL PENALE .............................. Audience du 18 mars 2019 .................. Composition : Mme F O N J A L L A Z, prĂ©sidente Juges : MM. Maillard et Stoudmann Greffier : M. Ritter ***** Parties Ă  la prĂ©sente cause : F........., prĂ©venu, reprĂ©sentĂ© par l’avocat Daniel Meyer, dĂ©fenseur de choix, Ă  GenĂšve, appelant, et K........., plaignante, reprĂ©sentĂ©e par l’avocate Vanessa Chambour, Ă  Lausanne, intimĂ©e, MINISTERE PUBLIC, reprĂ©sentĂ© par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimĂ©. La Cour d’appel pĂ©nale considĂšre : En fait : A. Par jugement du 6 mars 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, constatĂ© que F......... s’est rendu coupable d’abus de confiance et de violation grave des rĂšgles de la circulation routiĂšre (IV), l’a condamnĂ© Ă  une peine pĂ©cuniaire de 100 jours-amende, le montant du jour-amende Ă©tant arrĂȘtĂ© Ă  100 fr. (V), a suspendu l’exĂ©cution de la peine pĂ©cuniaire prononcĂ©e au chiffre V ci-dessus et fixĂ© Ă  F......... un dĂ©lai d’épreuve de deux ans (VI), a dit que F......... est le dĂ©biteur de K......... et lui doit immĂ©diat paiement, Ă  titre de dĂ©pens pĂ©naux, du montant de 9'500 fr. (VII), a rejetĂ© la requĂȘte en allocation d’une indemnitĂ© fondĂ©e sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP formulĂ©e par F......... (VIII), a levĂ© le sĂ©questre sur le classeur saisi sous fiche n° 61'512 et ordonnĂ© la restitution dudit classeur Ă  F......... (IX) et a mis les frais de justice par 2'866 fr. 70 Ă  la charge de Z......... et par 5'733 fr. 30 Ă  la charge de F......... (X). B. Par annonce du 26 mars 2018, puis par dĂ©claration non motivĂ©e du 25 avril 2018, F......... a fait appel de ce jugement, en concluant Ă  sa modification, en ce sens qu’il soit libĂ©rĂ© du chef de prĂ©vention d’abus de confiance, qu’il bĂ©nĂ©ficie d’une exemption de peine quant au chef de prĂ©vention de violation grave des rĂšgles de la circulation routiĂšre, que les frais de procĂ©dure soient laissĂ©s Ă  la charge de l’Etat, subsidiairement mis Ă  la charge de Z......... et de K........., et Ă  ce qu’une indemnitĂ© lui soit allouĂ©e pour les dĂ©penses occasionnĂ©es par l'exercice raisonnable de ses droits de procĂ©dure au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Il a requis l’audition de divers tĂ©moins, ainsi que la production des relevĂ©s bancaires de Z......... et de tous justificatifs qui dĂ©montreraient que K......... « a remis le salaire aux employĂ©s intĂ©rimaires qui n’avaient pas de compte bancaire et qui ne sont pas venus chercher leur chĂšque ». Le 2 mai 2018, le MinistĂšre public a fait savoir qu’il n’entendait ni prĂ©senter une demande de non-entrĂ©e en matiĂšre, ni dĂ©poser un appel joint. Le 18 mai 2018, K........., intimĂ©e Ă  l’appel, a conclu, avec suite de frais et dĂ©pens des deux instances, au rejet de l’appel, dans la mesure oĂč celui-ci Ă©tait recevable. Le 18 dĂ©cembre 2018, la direction de la procĂ©dure d’appel a rejetĂ© les rĂ©quisitions de preuve de l’appelant, motif pris qu’elles ne rĂ©pondaient pas aux conditions de l’art. 389 CPP et, au surplus, n’apparaissaient pas pertinentes. Le 27 dĂ©cembre 2018, le MinistĂšre public a renoncĂ© Ă  dĂ©poser des conclusions sur l’appel. C. Les faits retenus sont les suivants : 1.1 NĂ© en 1964, le prĂ©venu F......... a grandi Ă  Lausanne et Ă  Nyon, oĂč il a suivi toute sa scolaritĂ© obligatoire. Il a accompli un apprentissage d’employĂ© de commerce. De l’ñge de 20 Ă  25 ans, il a travaillĂ© pour la [...], puis il est entrĂ© au service [...], devenue [...]. Il y est restĂ© environ neuf ans, avant de crĂ©er sa sociĂ©tĂ©, [...], en 1998. Cette sociĂ©tĂ© a Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©e en faillite en 2012. En 2011, le prĂ©venu est entrĂ© au service de K......... comme directeur gĂ©nĂ©ral. Son emploi de commercial consistait Ă  entretenir les relations avec le portefeuille de clients et d’en apporter de nouveaux. Son revenu pouvait atteindre jusqu’à 15'000 fr. par mois (PV aud. 1, ligne 40). F......... disposait de la signature individuelle, jusqu’à son licenciement avec effet immĂ©diat, le 5 octobre 2015, en raison des faits dĂ©crits au chiffre 4 ci-dessous. Le 20 octobre 2015, F......... a contestĂ© son licenciement avec effet immĂ©diat. Il a par ailleurs saisi la Chambre patrimoniale cantonale d’une demande en paiement portant sur 313'376 fr. 40 en capital dirigĂ©e contre K.......... Cette procĂ©dure est pendante. A la suite de son licenciement, F......... n’a pas eu de revenu pendant 18 mois. Entre mai 2016 et la fin fĂ©vrier 2017, il a bĂ©nĂ©ficiĂ© du RI. De mars Ă  juin 2017, il a perçu des indemnitĂ©s de l’assurance-chĂŽmage d’environ 1'500 fr. par mois. En mars 2017 Ă©galement, il a reçu 215'000 fr. de l’assureur perte de gain de K.......... Le 1er juillet 2017, il a Ă©tĂ© engagĂ© comme conseiller en personnel, au taux d’activitĂ© de 100 %, par la sociĂ©tĂ© [...]. Il a exercĂ© cette fonction jusqu’à fin janvier 2018. Il a ensuite créé une nouvelle sociĂ©tĂ©, sous la raison sociale [...], avec un tiers qui a investi les fonds nĂ©cessaires et qui en est l’administrateur unique. Le prĂ©venu est employĂ© par cette sociĂ©tĂ© en qualitĂ© de directeur, au taux d’activitĂ© de 100 %, pour un salaire mensuel brut estimĂ©, dans un premier temps, Ă  8'000 francs. Il est toutefois en arrĂȘt maladie depuis novembre 2018 et touche 80 % de son salaire brut. Son loyer se monte Ă  4'330 fr. par mois. F........., qui n’a pas d’enfant, vit trĂšs provisoirement en colocation avec un tiers, qui lui verse 800 fr. par mois, Ă  titre de gĂźte et de couvert. Sa prime d’assurance-maladie s’élĂšve Ă  705 fr. par mois. S’agissant des impĂŽts, il dĂ©clare ne pas ĂȘtre en mesure de payer d’acomptes. Il dit faire l’objet de poursuites Ă  hauteur de 70'000 fr. pour des arriĂ©rĂ©s d’impĂŽts, ainsi que d’une poursuite de 279'000 fr., qui Ă©mane du groupe K.......... 1.2 Le 15 septembre 2007, F......... a conclu un partenariat enregistrĂ© avec Z........., nĂ© en 1980. Les partenaires avaient des arriĂ©rĂ©s d’impĂŽts et ils ont empruntĂ© en juillet 2015 100'000 fr. pour les payer. Le 5 octobre 2015, F......... et Z......... se sont sĂ©parĂ©s. Leur partenariat enregistrĂ© a ultĂ©rieurement Ă©tĂ© dissous Ă  l’issue d’une procĂ©dure conduite devant le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. 1.3 Le casier judiciaire suisse de F......... ne comporte aucune inscription. Quant au fichier ADMAS, il mentionne un avertissement prononcĂ© le 1er juin 2016 pour excĂšs de vitesse. 2. Z......... est entrĂ© au service de [...] en novembre 2005, comme conseiller en personnel. En septembre 2011, il a Ă©tĂ© engagĂ© par K......... en qualitĂ© de directeur administratif. Son rĂŽle consistait Ă  gĂ©rer notamment le contrĂŽle des permis et des salaires des employĂ©s placĂ©s par la sociĂ©tĂ© dans le domaine de l’hĂŽtellerie, du mĂ©dical ou du bĂątiment. Z......... a dĂ©tournĂ©, durant l’étĂ© 2015, 18'533 fr. 15 au prĂ©judice de son employeur, comme cela a Ă©tĂ© dĂ©couvert durant l’enquĂȘte conduite contre F.......... Il a remboursĂ© ce montant Ă  la lĂ©sĂ©e, qui n’a pas dĂ©posĂ© plainte. A la mi-fĂ©vrier 2016, il a donnĂ© sa dĂ©mission Ă  son employeur. Il a cessĂ© dĂ©finitivement de travailler pour cette sociĂ©tĂ© Ă  fin juin 2016. DĂ©fĂ©rĂ© conjointement avec F........., Z......... a Ă©tĂ© condamnĂ© Ă  raison du dĂ©tournement de 18'533 fr. 15, pour abus de confiance, Ă  une peine pĂ©cuniaire de 70 jours-amende, l’exĂ©cution de la peine Ă©tant suspendue durant un dĂ©lai d’épreuve de deux ans (ch. I Ă  III du dispositif du jugement du 6 mars 2018). 3. Le 10 juillet 2015, F......... a fait transfĂ©rer 40'000 fr. Ă  titre de prĂȘt par dĂ©bit du compte de K......... au crĂ©dit de son compte personnel (P. 37/2). Z......... Ă©tait au courant de cette dĂ©marche, effectuĂ©e sans quittance signĂ©e. F......... a versĂ© 37'142 fr. Ă  l’Office des poursuites et faillites d’Echallens le 13 juillet 2015 et il a remboursĂ© le prĂȘt le 17 juillet 2015 par virement au crĂ©dit du compte de K......... (P. 37/2; P. 74; PV aud. 5, lignes 72-77 et 97). Ces faits ont fait l’objet d’une ordonnance de non-entrĂ©e en matiĂšre rendue le 31 aoĂ»t 2017 par le MinistĂšre public de l’arrondissement de Lausanne, entrĂ©e en force. 4. A Lausanne, le 29 juin 2015, ainsi que les 10, 18 et 26 aoĂ»t 2015 et le 7 septembre 2015, F........., s’est prĂ©sentĂ© personnellement Ă  diffĂ©rents guichets de succursales de [...] et a procĂ©dĂ©, sous sa signature individuelle, Ă  22 prĂ©lĂšvements en espĂšces par dĂ©bit du compte courant de la sociĂ©tĂ© K......... ouvert auprĂšs de cet Ă©tablissement. Comme motif de ces retraits, il a requis que soit inscrite la mention « chĂšque salaire n° » sur les piĂšces de caisse. Le prĂ©venu a ainsi encaissĂ© un montant total 13'170 fr. 25. Il est constant que nombre d’employĂ©s placĂ©s temporairement par K......... ne disposaient alors pas d’un compte bancaire ou postal. Avant qu’il ne soit mis fin Ă  cette pratique en faveur de virements bancaires, ce mode de paiement avait pour consĂ©quence que les salaires (nets) de ces travailleurs leur Ă©taient versĂ©s en espĂšces par l’encaissement de chĂšques Ă©mis par la sociĂ©tĂ©. Un classeur « salaires » trouvĂ© au domicile de F......... a Ă©tĂ© saisi et sĂ©questrĂ© sous fiche n° 61512. K........., reprĂ©sentĂ©e par [...], a dĂ©posĂ© plainte le 7 octobre 2015. Le MinistĂšre public a rendu un acte d’accusation Ă  l’encontre de F......... le 31 aoĂ»t 2017. 5. Le 14 octobre 2015, F......... a dĂ©posĂ© plainte pĂ©nale contre Z........., notamment pour calomnie, voire dĂ©nonciation calomnieuse. Il a fait valoir qu’il avait Ă©tĂ© approchĂ©, dans le courant de l’annĂ©e 2010, par le groupe K........., lequel aurait repris les actifs de [...] avec effet au 1er septembre 2011 et mettrait tout en Ɠuvre pour ne pas lui verser l’indemnitĂ© Ă  laquelle il considĂšre avoir droit suite Ă  la reprise de sa sociĂ©tĂ©. Le plaignant se disait victime d’une double machination, d’abord de la part du groupe K......... afin de l’évincer et ensuite de la part de son ancien partenaire Z........., Ă©galement employĂ© de la sociĂ©tĂ© K......... et qui n’accepterait pas leur sĂ©paration. Le 16 dĂ©cembre 2015, Z......... a dĂ©posĂ© Ă  son tour plainte pĂ©nale contre F.......... Il reprochait Ă  ce dernier de l’avoir faussement accusĂ© de dĂ©nonciation calomnieuse dans sa plainte du 14 octobre 2015. Par ordonnance du 13 septembre 2017, le MinistĂšre public de l’arrondissement de Lausanne a suspendu l’instruction des deux plaintes, au motif que leur sort dĂ©pendait de l’issue de la prĂ©sente procĂ©dure pĂ©nale (P. 85). 6. A Bellevue (GE), sur l’Autoroute N1, Ă  la hauteur du PK 15.150, le mardi 18 aoĂ»t 2015, Ă  10 h 42, le prĂ©venu F......... a circulĂ© au volant de son vĂ©hicule de marque Ford Shelby GT 500, immatriculĂ© [...], Ă  une vitesse de 143 km/h sur un tronçon oĂč la vitesse maximale autorisĂ©e Ă©tait de 100 km/heure. Ce faisant, il a commis un excĂšs de vitesse de 37 km/h aprĂšs dĂ©duction de la marge de sĂ©curitĂ© de 6 km/heure. La poursuite de cette infraction a Ă©tĂ© confiĂ©e Ă  l’autoritĂ© vaudoise. En droit : 1. 1.1 InterjetĂ© dans les formes et dĂ©lais lĂ©gaux (cf. art. 385 et 399 CPP) par le prĂ©venu qui a la qualitĂ© pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal de premiĂšre instance ayant clos la procĂ©dure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. 1.2 A l’audience d’appel, le prĂ©venu a renouvelĂ© ses rĂ©quisitions incidentes du 25 avril 2018, sous la rĂ©serve de celle tendant Ă  l’audition de [...], Ă  laquelle il a renoncĂ©. Il n’y a pas lieu d’entendre [...], [...] et [...] notamment sur la maniĂšre dont les employĂ©s qui n’avaient pas de compte salaire Ă©taient rĂ©munĂ©rĂ©s dĂšs lors que trois tĂ©moins ont dĂ©jĂ  Ă©tĂ© auditionnĂ©s sur ce point. Il n’y a en outre pas lieu d’instruire sur un prĂ©tendu « comportement vĂ©nal » de Z......... ou d’ordonner la production de piĂšces auprĂšs de [...], ni de comptes de celui-ci, la culpabilitĂ© de Z......... ne faisant pas l’objet de l’appel. Enfin il n’y a pas lieu de requĂ©rir de K......... qu’elle Ă©tablisse qu’elle a effectivement versĂ© les salaires aux intĂ©rimaires qui n’ont pas de comptes bancaires, cette question n’étant pas dĂ©terminante pour le sort de l’appel. 2. 2.1 Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaquĂ©s du jugement (al. 2). L'appel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit, y compris l'excĂšs et l'abus du pouvoir d'apprĂ©ciation, le dĂ©ni de justice et le retard injustifiĂ© (let. a), pour constatation incomplĂšte ou erronĂ©e des faits (let. b) et pour inopportunitĂ© (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner Ă  rechercher les erreurs du juge prĂ©cĂ©dent et Ă  critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres dĂ©bats et prendre sa dĂ©cision sous sa responsabilitĂ© et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend Ă  la rĂ©pĂ©tition de l'examen des faits et au prononcĂ© d'un nouveau jugement. L'immĂ©diatetĂ© des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procĂ©dure d'appel se fonde sur les preuves administrĂ©es pendant la procĂ©dure prĂ©liminaire et la procĂ©dure de premiĂšre instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou Ă  la demande d'une partie, les preuves complĂ©mentaires nĂ©cessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B.78/2012 du 27 aoĂ»t 2012 consid. 3.1). 2.2 La constatation des faits est incomplĂšte au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve dĂ©terminants pour le jugement n’ont pas Ă©tĂ© pris en compte par le tribunal de premiĂšre instance. Elle est erronĂ©e lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprĂ©ciĂ© de maniĂšre erronĂ©e le rĂ©sultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondĂ© sa dĂ©cision sur des faits erronĂ©s, en contradiction avec les piĂšces, par exemple (Kastler Vanina, in : Kuhn/Jeanneret [Ă©d.], Commentaire romand, Code de procĂ©dure pĂ©nale suisse, BĂąle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). 2.3 Selon l'art. 10 CPP, le tribunal apprĂ©cie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procĂ©dure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'Ă©tat de fait le plus favorable au prĂ©venu, lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux Ă©lĂ©ments factuels justifiant une condamnation (al. 3). Lorsque l'autoritĂ© a forgĂ© sa conviction sur la base d'un ensemble d'Ă©lĂ©ments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou mĂȘme chacun d'eux pris isolĂ©ment soit Ă  lui seul insuffisant. L'apprĂ©ciation des preuves doit ĂȘtre examinĂ©e dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violĂ© si le juge du fond se dĂ©clare convaincu de faits dĂ©favorables au prĂ©venu sur lesquels, compte tenu des Ă©lĂ©ments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dĂ», objectivement, Ă©prouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 la 31 consid. 2c p. 37; TF 6B.831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et thĂ©oriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut ĂȘtre exigĂ©e. Bien plutĂŽt, il doit s'agir de doutes importants et irrĂ©ductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a). S'agissant plus prĂ©cisĂ©ment de l'apprĂ©ciation des preuves et de l'Ă©tablissement des faits, il s'agit de l'acte par lequel le juge du fond Ă©value librement la valeur de persuasion des moyens de preuve Ă  disposition et pondĂšre ces diffĂ©rents moyens de preuve afin de parvenir Ă  une conclusion sur la rĂ©alisation ou non des Ă©lĂ©ments de fait pertinents pour l'application du droit pĂ©nal matĂ©riel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices; en cas de versions contradictoires, il doit dĂ©terminer laquelle est la plus crĂ©dible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est dĂ©terminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [Ă©d.], Commentaire romand, Code de procĂ©dure pĂ©nale suisse, BĂąle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP). 3. 3.1 L’appelant conteste avoir commis un abus de confiance. Il soutient avoir agi sur instruction de Z......... et lui avoir remis l’intĂ©gralitĂ© des sommes retirĂ©es, sans quittance. 3.2 Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP celui qui, sans droit, aura employĂ© Ă  son profit ou au profit d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui avaient Ă©tĂ© confiĂ©es. Sur le plan objectif, l'auteur doit avoir acquis la possibilitĂ© de disposer de valeurs patrimoniales qui appartiennent Ă©conomiquement Ă  autrui, mais, conformĂ©ment Ă  un accord (exprĂšs ou tacite) ou Ă  un autre rapport juridique, il ne peut en faire qu'un usage dĂ©terminĂ© Ă  savoir les conserver, les gĂ©rer ou les remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 p. 27). Le comportement dĂ©lictueux consiste Ă  utiliser les valeurs patrimoniales contrairement aux instructions reçues, en s'Ă©cartant de la destination fixĂ©e (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 p. 259). Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illĂ©gitime (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2 p. 27). L'Ă©lĂ©ment subjectif de l'infraction n'est toutefois pas donnĂ© en cas de capacitĂ© de restituer, par quoi l'on dĂ©signe l'Ă©tat de l'auteur qui peut justifier d'avoir, dĂšs lors que la crĂ©ance Ă©tait exigible, eu Ă  tout moment la volontĂ© et la possibilitĂ© de prĂ©senter l'Ă©quivalent des montants employĂ©s (ATF 118 IV 32 consid. 2a p. 34). Le dessein d'enrichissement peut ĂȘtre rĂ©alisĂ© par dol Ă©ventuel (ibidem). Tel est le cas, lorsque l'auteur envisage l'enrichissement comme possible et agit nĂ©anmoins, mĂȘme s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas oĂč il se produirait (ATF 123 IV 155 consid. la p. 156; ATF 121 IV 249 consid. 3a p. 253 et les arrĂȘts citĂ©s). 3.3 Le tribunal de police a Ă©cartĂ© les dĂ©clarations du prĂ©venu relatives Ă  l’affectation du montant de 13'170 fr. 25 issu des chĂšques encaissĂ©s Ă  la banque du 29 juin au 7 septembre 2015, et aux circonstances dans lesquelles ces opĂ©rations ont Ă©tĂ© effectuĂ©es. Il a considĂ©rĂ© que sa version des faits Ă©tait invraisemblable car elle Ă©tait infirmĂ©e par des tĂ©moignages concordants. Le tribunal de police a ainsi retenu la dĂ©position de [...], employĂ©e de [...] depuis 2001 et assistante administrative auprĂšs de K......... dĂšs 2011. Selon elle, c’était l’employĂ© (dĂ©pourvu de compte) qui venait chercher son chĂšque auprĂšs de la sociĂ©tĂ© et allait l’encaisser Ă  la banque. A la connaissance du tĂ©moin, il n’était jamais arrivĂ© qu’un organe de [...] ou de K......... encaisse un chĂšque pour remettre l’argent liquide Ă  un employĂ©. Le mode de paiement usitĂ© a Ă©tĂ© confirmĂ© par le tĂ©moin [...], assistante de direction et fondĂ©e de pouvoir, qui avait travaillĂ© pour [...] depuis juillet 2000 avant d’intĂ©grer K.......... Ce tĂ©moin a dĂ©clarĂ© que, gĂ©nĂ©ralement, les employĂ©s Ă©taient avisĂ©s par courriel de l’établissement de leur chĂšque. En pratique, le temporaire allait chercher son chĂšque Ă  la succursale de K........., puis l’encaissait Ă  la banque. Selon [...], il n’était jamais arrivĂ© qu’un membre de K......... encaisse un chĂšque salaire pour en remettre le montant Ă  un employĂ©. Enfin, le premier juge a retenu la dĂ©position du tĂ©moin [...], rĂ©ceptionniste, puis assistante d’agence dĂšs 2015 auprĂšs de K........., qui a dĂ©clarĂ© que, lorsque le travailleur temporaire voulait rĂ©cupĂ©rer son chĂšque, il devait se prĂ©senter Ă  la rĂ©ception avec une piĂšce d’identitĂ© et que c’était Ă  lui d’encaisser ce chĂšque Ă  la banque. Ce tĂ©moin a confirmĂ© qu’aucun des conseillers ne pouvait aller Ă  la banque pour encaisser les chĂšques en espĂšces et donner l’argent aux employĂ©s. Il s’ensuit pour le premier juge que la pratique allĂ©guĂ©e par le prĂ©venu, selon laquelle il arrivait qu’un membre de la direction de K......... encaisse des chĂšques non perçus par des employĂ©s pour payer les travailleurs en question (cf. not. PV aud. 1, lignes 52-54), n’est pas Ă©tablie. Le tribunal a encore retenu que les fonds ont manifestement Ă©tĂ© utilisĂ©s pour satisfaire les besoins personnels du prĂ©venu. 3.4 Comme le premier juge, il y a lieu d’écarter les dĂ©clarations du prĂ©venu s’agissant de la pratique de l’encaissement des chĂšques par un membre de K.......... Toutefois, les tĂ©moignages au dossier ne permettent pas d’expliquer comment F......... a pu entrer en possession de ces chĂšques et ainsi de l’incriminer. En particulier, [...] a rĂ©pondu Ă  la question « Que pouvez-vous me dire s’agissant des chĂšques qui ont Ă©tĂ© encaissĂ©s par F......... entre le 29 juin 2015 et le 7 septembre 2015 ? », ce qui suit : « Je n’en ai pas entendu parler. Il y a toujours des ragots. On voyait trĂšs peu Monsieur F.......... La seule personne qui savait oĂč se trouvaient ces chĂšques Ă©tait Monsieur Z.......... Il savait trĂšs bien oĂč se trouvaient ces classeurs, Ă  l’arriĂšre de la rĂ©ception. (
) » (PV aud. 6, lignes 52-56). [...] a ajoutĂ© que « [t]out le monde (
) avait accĂšs » Ă  ces chĂšques (PV aud. 6, lignes 69). Le tĂ©moin a prĂ©cisĂ© que le prĂ©venu ne passait pas souvent Ă  l’endroit oĂč se trouvaient ces chĂšques, pour ajouter qu’à sa connaissance, Z......... « avait tous les rĂŽles dans la sociĂ©tĂ© K......... » (PV aud. 6, lignes 72 et 77). Ainsi, le tĂ©moignage de [...] pris dans son ensemble n’incrimine pas le prĂ©venu. Il en va de mĂȘme des autres tĂ©moignages. Ils Ă©tablissent seulement que le prĂ©venu ment ou se trompe lorsqu’il indique que le fait d’encaisser ces chĂšques Ă©tait usuel. A cela s’ajoute que toute l’affaire a Ă©tĂ© dĂ©noncĂ©e par le compagnon du prĂ©venu alors que le couple connaissait de graves difficultĂ©s conjugales, compagnon qui est prĂ©cisĂ©ment responsable du paiement des salaires. L’hypothĂšse de la disparition du classeur contenant les chĂšques dans la voiture de Z........., dont ce dernier ne se serait pas aperçu en juillet 2015, surprend. Par ailleurs les chĂšques originaux n’ont pas Ă©tĂ© retrouvĂ©s chez K......... (cf. plainte P. 4), contrairement Ă  ce que laisse entendre Z......... (PV aud. 4, ligne 61) et la perquisition au domicile de F......... n’a rien donnĂ©, le classeur sĂ©questrĂ© n’ayant aucun lien avec la prĂ©sente affaire. A cela s’ajoute encore qu’on ne trouve aucune trace de l’affectation des montants encaissĂ©s, contrairement Ă  ce qu’a retenu le premier juge. En particulier, les relevĂ©s bancaires du prĂ©venu (P. 37/2) n’apportent aucun Ă©lĂ©ment utile Ă  cet Ă©gard, ni Ă  charge ni Ă  dĂ©charge. On ne peut ainsi pas affirmer qu’il a utilisĂ© ces sommes pour ses besoins personnels. Ensuite, le couple avait certes des retards d’impĂŽts, mais chaque partenaire avait contractĂ© un prĂȘt pour le rembourser. Du reste, le prĂȘt personnel de 40'000 fr., contractĂ© par l’appelant le 10 juillet 2015 par dĂ©bit du compte de la sociĂ©tĂ©, l’a Ă©galement Ă©tĂ© sans reçu autre que les avis de crĂ©dit et de dĂ©bit, libellĂ©s « prĂȘt » (P. 37/2). Or, ce crĂ©dit avait Ă©tĂ© consenti sous l’égide de Z......... selon les propos tenus par le prĂ©venu Ă  l’audience d’appel. L’absence de quittance atteste que les intĂ©ressĂ©s pratiquaient un insolite amalgame entre biens sociaux et privĂ©s. Cette situation est aussi mise en exergue par le fait que Z......... a reconnu avoir dĂ©tournĂ© d’autres montants au dĂ©triment de K.......... Ainsi, l’absence de tout reçu en rapport avec l’encaissement des chĂšques ici en cause n’apparait pas plus aberrante que cela avait Ă©tĂ© le cas pour le prĂȘt accordĂ© en juillet 2015. A cela s’ajoute que le prĂ©venu disposait d’une situation professionnelle qui lui procurait un train de vie Ă©levĂ©. Ainsi, son revenu versĂ© par K......... pouvait atteindre jusqu’à 15'000 fr. par mois (PV aud. 1, ligne 40) et lui permettait d’avoir pas moins de 17 voitures (PV aud. 7, ligne 52) et d’occuper une villa qualifiĂ©e d’imposante (P. 8, p. 2). On peine Ă  concevoir qu’un cadre supĂ©rieur se trouvant dans une telle position prenne le risque d’un licenciement immĂ©diat pour une somme de 13'170 fr. 25, mĂȘme s’il a des arriĂ©rĂ©s d’impĂŽts. Enfin, le licenciement du prĂ©venu a Ă©tĂ© signifiĂ© le 5 octobre 2015, soit le mĂȘme jour que la sĂ©paration des partenaires. Cela rend plausible l’affirmation de l’appelant selon laquelle Z......... cherchait Ă  lui nuire. Le prĂ©venu est apparu Ă  l’audience d’appel crĂ©dible lorsqu’il a dĂ©crit sa relation de couple, mĂȘme si ses dĂ©clarations sur un complot ourdi entre son ancien partenaire et K......... n’ont absolument pas convaincu. 3.5 En dĂ©finitive, la Cour n’a pas pu acquĂ©rir la conviction au vu de tous les Ă©lĂ©ments du dossier que le prĂ©venu s’est appropriĂ© les sommes qu’il a encaissĂ©es ou qu’il les a utilisĂ©es en s'Ă©cartant de la destination fixĂ©e, dĂšs lors qu’il n’a pas Ă©tĂ© possible de dire ce qu’il en est advenu. Les explications de F......... apparaissent tout aussi crĂ©dibles que celles de Z........., au vu des autres Ă©lĂ©ments du dossier. Ainsi, des doutes insurmontables subsistent. A dĂ©faut de dessein d’enrichissement, l’un des Ă©lĂ©ments constitutifs subjectifs de l’infraction d’abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP) n’est ainsi pas rĂ©alisĂ©. Partant, le prĂ©venu doit ĂȘtre libĂ©rĂ© du ce chef de prĂ©vention. 4. 4.1 Pour ce qui est de l’infraction grave au sens de l’art. 90 al. 2 LCR, qu’il ne conteste pas en appel, le prĂ©venu requiert d’ĂȘtre exemptĂ© de peine. Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’aprĂšs la culpabilitĂ© de l’auteur. Il prend en considĂ©ration les antĂ©cĂ©dents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilitĂ© est dĂ©terminĂ©e par la gravitĂ© de la lĂ©sion ou de la mise en danger du bien juridique concernĂ©, par le caractĂšre rĂ©prĂ©hensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu Ă©viter la mise en danger ou la lĂ©sion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extĂ©rieures (al. 2). La culpabilitĂ© de l'auteur doit ĂȘtre Ă©valuĂ©e en fonction de tous les Ă©lĂ©ments objectifs pertinents qui ont trait Ă  l'acte lui-mĂȘme, Ă  savoir notamment la gravitĂ© de la lĂ©sion, le caractĂšre rĂ©prĂ©hensible de l'acte et son mode d'exĂ©cution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensitĂ© de la volontĂ© dĂ©lictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilitĂ©, il faut ajouter les facteurs liĂ©s Ă  l'auteur lui-mĂȘme, Ă  savoir les antĂ©cĂ©dents, la rĂ©putation, la situation personnelle (Ă©tat de santĂ©, Ăąge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de rĂ©cidive, etc.), la vulnĂ©rabilitĂ© face Ă  la peine, de mĂȘme que le comportement aprĂšs l'acte et au cours de la procĂ©dure pĂ©nale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les rĂ©f. citĂ©es). L’art. 52 CP prĂ©voit que l’autoritĂ© compĂ©tente renonce Ă  poursuivre l’auteur, Ă  le renvoyer devant le juge ou Ă  lui infliger une peine si sa culpabilitĂ© et les consĂ©quences de son acte sont peu importantes. L’importance de la culpabilitĂ© et celle du rĂ©sultat dans le cas particulier doivent ĂȘtre Ă©valuĂ©es par comparaison avec celle de la culpabilitĂ© et celle du rĂ©sultat dans les cas typiques de faits punissables revĂȘtant la mĂȘme qualification (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3 p. 135 s.). La culpabilitĂ© de l’auteur se dĂ©termine selon les rĂšgles gĂ©nĂ©rales de l’art. 47 CP (ATF 135 IV 130 consid. 5.2.1 p. 133 s.), mais aussi selon d’autres critĂšres, comme le principe de cĂ©lĂ©ritĂ© ou d’autres motifs d’attĂ©nuation de la peine indĂ©pendants de la faute (tels que l’écoulement du temps depuis la commission de l’infraction; ATF 135 IV 130 consid. 5.4 p. 137). L’art. 100 ch. 1, seconde phrase, LCR permet d’exempter le prĂ©venu de toute peine dans les cas de trĂšs peu de gravitĂ©. La jurisprudence subordonne l'admission de ces cas Ă  des exigences Ă©levĂ©es (TF 6B.299/2011 et 6B.332/2011 du 1er septembre 2011). Il s'agit du cas bagatelle oĂč mĂȘme une amende trĂšs modĂ©rĂ©e apparaĂźtrait inappropriĂ©e (TF 6S.219/2005 du 24 juin 2005). Savoir si le cas est de trĂšs peu de gravitĂ© dĂ©pend de l'ensemble des circonstances objectives et subjectives pertinentes pour l'apprĂ©ciation de la faute (ATF 124 IV 184 consid. 3a). Selon l’art. 52 CP, si la culpabilitĂ© de l'auteur et les consĂ©quences de son acte sont peu importantes, l'autoritĂ© compĂ©tente renonce Ă  le poursuivre, Ă  le renvoyer devant le juge ou Ă  lui infliger une peine. En outre, lorsque l'auteur a rĂ©parĂ© le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causĂ©, l'autoritĂ© compĂ©tente renonce Ă  le poursuivre, Ă  le renvoyer devant le juge ou Ă  lui infliger une peine pour autant que l'intĂ©rĂȘt public et l'intĂ©rĂȘt du lĂ©sĂ© Ă  poursuivre l'auteur pĂ©nalement soient peu importants (art. 53 al. 1 let. b CP). En cas d’infraction intentionnelle, il ne peut y avoir d’exemption que si l’auteur avait de bonnes raisons de s’écarter de la norme et s’il pouvait en outre avoir la certitude, au regard des circonstances, de ne pouvoir mettre en danger personne par son comportement illicite au regard du droit de la circulation (Niggli/Probst/ Waldmann [Ă©d.], Strassenverkehrsgesetz, Basler Kommentar, BĂąle 2014, ch. 4 et note infrapaginale 10 ad art. 100 LCR). 4.2 Ces conditions ne sont Ă  l’évidence pas rĂ©unies en prĂ©sence d’un dĂ©passement important de 37 km/h de la vitesse maximale autorisĂ©e, crĂ©ant un danger significatif pour d’autres usagers, puisque perpĂ©trĂ© sur autoroute, un jour ouvrable et Ă  une heure de forte frĂ©quentation. Les dĂ©nĂ©gations incriminant un tiers Ă©mises par l’auteur excluent par ailleurs sa bonne foi. Aucun Ă©lĂ©ment ne commande donc une exemption de peine selon l’art. 100 ch. 1, seconde phrase, LCR. 4.3 Sans ĂȘtre particuliĂšrement lourde, la culpabilitĂ© du prĂ©venu est relativement importante. L’excĂšs de vitesse est significatif. Il a Ă©tĂ© commis sur autoroute, un jour ouvrable et Ă  une heure de forte frĂ©quentation, mĂȘme si le trafic Ă©tait fluide (P. 58). Cela dĂ©note le peu de cas fait de la sĂ©curitĂ© des autres usagers. L’auteur n’a certes pas d’antĂ©cĂ©dent pĂ©nal et l’avertissement prononcĂ© pour excĂšs de vitesse est postĂ©rieur. NĂ©anmoins, le fait que le prĂ©venu ait niĂ© l’évidence en contestant avoir Ă©tĂ© au volant aprĂšs l’avoir initialement admis dĂ©note un manque de conscience de la portĂ©e de l’infraction, ce d’autant qu’il n’est pas revenu sans rĂ©serve sur ses dĂ©nĂ©gations. Au vu de l’ensemble de ces Ă©lĂ©ments, la quotitĂ© de la peine pĂ©cuniaire doit ĂȘtre arrĂȘtĂ©e Ă  30 jours-amende. Non contestĂ© sĂ©parĂ©ment, le montant du jour-amende, fixĂ© Ă  100 fr. par le tribunal de police, ne prĂȘte pas le flanc Ă  la critique au regard de la situation Ă©conomique de l’appelant (art. 34 al. 2, seconde phrase, CP). Enfin, le dĂ©lai de mise Ă  l’épreuve fixĂ© par le tribunal de police est au minimum lĂ©gal. 5. 5.1 La libĂ©ration de l’appelant du chef de prĂ©vention d’abus de confiance commande Ă©galement, conformĂ©ment aux conclusions d’appel, de statuer sur les indemnitĂ©s et frais de premiĂšre instance. L’appelant obtient entiĂšrement gain de cause Ă  l’égard de K........., qui a conclu Ă  sa condamnation pour abus de confiance (jugement, p. 13). Partant, il ne saurait lui devoir de dĂ©pens pĂ©naux au titre de l’art. 433 CPP. L’appelant conclut Ă  l’allocation d’une indemnitĂ© fondĂ©e sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP Ă  hauteur du montant requis en premiĂšre instance (P. 83). Le dĂ©fenseur de choix du prĂ©venu soutient avoir travaillĂ© plus de 50 heures (soit 29 h 50 + 20 h 50 selon les deux postes du relevĂ© d’opĂ©rations) sur l’ensemble des chefs de prĂ©vention. Trop Ă©levĂ©e, cette durĂ©e doit ĂȘtre ramenĂ©e Ă  30 heures d’opĂ©rations utiles, au vu de l’ampleur et de la complexitĂ© de la cause. Cette durĂ©e de 30 heures doit ensuite ĂȘtre rĂ©duite d’un tiers pour tenir compte de la mesure dans laquelle le prĂ©venu succombe Ă  l’action pĂ©nale, au regard de l’ampleur et de la complexitĂ© respectives des deux volets de l’affaire. Elle sera donc ramenĂ©e Ă  une durĂ©e de 20 heures affĂ©rente Ă  la seule dĂ©fense contre le chef de prĂ©vention d’abus de confiance. Sur la base d’un tarif horaire de 300 fr., faute pour la cause de prĂ©senter une complexitĂ© particuliĂšre (art. 26a al. 3 TFIP [Tarif des frais de procĂ©dure et indemnitĂ©s en matiĂšre pĂ©nale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), dĂ©bours compris (art. 26a al. 1 TFIP); c’est ainsi un montant de 6'000 fr. qui doit ĂȘtre retenu. A ce montant doit ĂȘtre ajoutĂ©e la TVA, Ă  8 %, l’indemnitĂ© s’élevant ainsi Ă  6'480 francs. Aucune indemnitĂ© fondĂ©e sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP n’est requise pour la procĂ©dure d’appel alors que l’appelant a Ă©tĂ© invitĂ© dans sa convocation Ă  la formuler et ne sera donc allouĂ©e. 5.2 Les frais de premiĂšre instance concernant l’appelant doivent ĂȘtre mis Ă  sa charge dans la mĂȘme proportion, soit Ă  raison d’un tiers, pour ĂȘtre ramenĂ©s Ă  1'911 fr. 10. Le solde de 3'822 fr. 20 sera laissĂ© Ă  la charge de l’Etat. 5.3 Les frais ci-dessus mis Ă  la charge de l’appelant sont compensĂ©s avec l’indemnitĂ© octroyĂ©e en application de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (art. 442 al. 4 CPP). 6. En dĂ©finitive, l’appel doit ĂȘtre admis et le jugement rendu le 6 mars 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne modifiĂ© dans le sens des considĂ©rants. Les frais d'appel, constituĂ©s de l’émolument de jugement (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), seront mis Ă  la charge de K........., qui succombe entiĂšrement sur ses conclusions (art. 428 al. 1 CPP). Succombant entiĂšrement, comme dĂ©jĂ  relevĂ©, l’intimĂ©e ne peut pas prĂ©tendre Ă  une indemnitĂ© fondĂ©e sur l’art. 433 CPP pour la procĂ©dure d’appel. Par ces motifs, la Cour d’appel pĂ©nale, appliquant les art. 90 al. 2 LCR, 398 ss, 429 al. 1 let. a et 442 CPP, prononce : I. L’appel est admis. II. Le jugement rendu le 6 mars 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifiĂ© aux chiffres IV, V, VII, VIII et X de son dispositif et par l’ajout de chiffres IVbis et XI Ă  son dispositif, celui-ci Ă©tant dĂ©sormais le suivant : "I. (inchangĂ©); II. (inchangĂ©); III. (inchangĂ©); IV. constate que F......... s’est rendu coupable de violation grave des rĂšgles de la circulation routiĂšre; IVbis libĂšre F......... de l’infraction d’abus de confiance; V. condamne F......... Ă  une peine pĂ©cuniaire de 30 (trente) jours-amende, le montant du jour-amende Ă©tant arrĂȘtĂ© Ă  CHF 100.- (cent francs); VI. suspend l’exĂ©cution de la peine pĂ©cuniaire prononcĂ©e au chiffre V ci-dessus et fixe Ă  F......... un dĂ©lai d’épreuve de 2 (deux) ans; VII. (supprimĂ©); VIII. alloue Ă  F......... une indemnitĂ© fondĂ©e sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP de CHF 6'480.-, Ă  la charge de l’Etat; IX. lĂšve le sĂ©questre sur le classeur saisi sous fiche n° 61'512 et ordonne la restitution dudit classeur Ă  F.........; X. met les frais de justice par CHF 2'866.70 Ă  la charge de Z......... et par CHF 1'911.10 Ă  la charge de F........., le solde de CHF 3'822.20 Ă©tant laissĂ© Ă  la charge de l’Etat; XI. Les frais mis Ă  la charge de F......... sont compensĂ©s avec l’indemnitĂ© octroyĂ©e au chiffre VIII ci-dessus". III. Les frais d'appel, par 2’460 fr., sont mis Ă  la charge de K.......... IV. Le jugement motivĂ© est exĂ©cutoire. La prĂ©sidente : Le greffier : Du Le jugement qui prĂ©cĂšde, dont le dispositif a Ă©tĂ© communiquĂ© par Ă©crit aux intĂ©ressĂ©s le 21 mars 2019, est notifiĂ©, par l'envoi d'une copie complĂšte, Ă  : - Me Daniel Meyer, avocat (pour F.........), - Me Vanessa Chambour, avocate (pour K.........), - MinistĂšre public central, et communiquĂ© Ă  : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, - Mme la PrĂ©sidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - Service des automobiles et de la navigation, par l'envoi de photocopies. Le prĂ©sent jugement peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre pĂ©nale devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110). Ce recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expĂ©dition complĂšte (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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