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Jug / 2019 / 128

Datum:
2019-03-18
Gericht:
Cour d'appel pénale
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL 87 PE17.016490/VIY/KEL COUR D’APPEL PENALE .............................. Audience du 19 mars 2019 .................. Composition : Mme Rouleau, prĂ©sidente MM. Winzap et Maillard, juges GreffiĂšre : Mme Maire Kalubi ***** Parties Ă  la prĂ©sente cause : L........., prĂ©venu, reprĂ©sentĂ© par Me MichaĂ«l Aymon, dĂ©fenseur de choix Ă  Martigny, appelant, et MINISTERE PUBLIC, reprĂ©sentĂ© par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimĂ©. La Cour d’appel pĂ©nale considĂšre : En fait : A. Par jugement du 14 novembre 2018, modifiĂ© par prononcĂ© du 7 fĂ©vrier 2019, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a constatĂ© qu’L......... s’est rendu coupable d’infraction grave Ă  la LStup (Loi fĂ©dĂ©rale du 3 octobre 1951 sur les stupĂ©fiants et les substances psychotropes ; RS 812.121) et de blanchiment d’argent (I), l’a condamnĂ© Ă  une peine privative de libertĂ© de six ans, sous dĂ©duction de 363 jours de dĂ©tention avant jugement, dont 51 jours en exĂ©cution anticipĂ©e de peine (II), a constatĂ© qu’L......... a subi 25 jours de dĂ©tention dans des conditions illicites et a ordonnĂ© que 13 jours soient dĂ©duits de la peine privative de libertĂ© Ă  titre de rĂ©paration du tort moral (III), a confirmĂ© le maintien d’L......... en exĂ©cution de peine (IV), a ordonnĂ© son expulsion du territoire suisse pour une durĂ©e de 10 ans (V), a statuĂ© sur le sort des sĂ©questres et des piĂšces Ă  conviction (VI, VII et VIII), ainsi que sur les frais (IX et X). B. a) Le 16 novembre 2018, L......... a personnellement annoncĂ© faire appel de ce jugement. b) Par courrier du 22 novembre 2018, Me MichaĂ«l Aymon a indiquĂ© ĂȘtre en charge des intĂ©rĂȘts d’L........., produisant un contrat de mandat et une procuration datĂ©e du 19 novembre 2018 Ă  cet effet. Il a demandĂ© Ă  pouvoir consulter le dossier de la cause et a annoncĂ© faire appel contre le jugement prĂ©citĂ©. c) Par courrier du 23 novembre 2018, Me Fabien Hohenauer, dĂ©fenseur d’office d’L........., a Ă©galement annoncĂ© faire appel du jugement prĂ©citĂ© pour le compte de son mandant. d) Le 5 dĂ©cembre 2018, la prĂ©sidente de la Cour de cĂ©ans a relevĂ© Me Fabien Hohenauer de son mandat d’office, au motif qu’L......... avait constituĂ© un avocat de choix en la personne de Me MichaĂ«l Aymon. e) Par courrier du 6 dĂ©cembre 2018, Me MichaĂ«l Aymon a demandĂ© Ă  ĂȘtre dĂ©signĂ© en qualitĂ© de dĂ©fenseur d’office d’L.......... Le 10 dĂ©cembre 2018, la prĂ©sidente de la Cour de cĂ©ans a refusĂ© de dĂ©signer Me MichaĂ«l Aymon en qualitĂ© de dĂ©fenseur d’office d’L......... dĂšs lors qu’il l’avait informĂ©e, par courrier du 22 novembre 2018, avoir acceptĂ© un mandat de choix et que le prĂ©venu disposait alors dĂ©jĂ  d’un dĂ©fenseur d’office. f) Par courrier du 10 dĂ©cembre 2018, Me Fabien Hohenauer a transmis Ă  la Cour de cĂ©ans sa liste d’opĂ©rations pour la procĂ©dure d’appel. Par arrĂȘt du 12 dĂ©cembre 2018 (n° 464), la Cour de cĂ©ans a notamment allouĂ© Ă  Me Fabien Hohenauer une indemnitĂ© de dĂ©fenseur d’office d’un montant de 236 fr. 95, TVA comprise, pour l’activitĂ© effectuĂ©e en procĂ©dure d’appel (I), et a dit que le sort de cette indemnitĂ© suivait le sort de la cause (II). g) Les 19 et 24 dĂ©cembre 2018, L........., par son dĂ©fenseur de choix, faisant valoir qu’il avait Ă©tĂ© empĂȘchĂ© sans sa faute d’observer le dĂ©lai de 20 jours en vue de dĂ©poser une dĂ©claration d’appel motivĂ©e, a requis de la Cour de cĂ©ans la restitution dudit dĂ©lai. Le 3 janvier 2019, la PrĂ©sidente de la Cour de cĂ©ans a restituĂ© Ă  L......... le dĂ©lai pour dĂ©poser une dĂ©claration d’appel motivĂ©e au 14 janvier 2019. h) Par dĂ©claration motivĂ©e du 14 janvier 2019, L........., par son dĂ©fenseur de choix, a formĂ© appel contre le jugement rendu par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne le 14 novembre 2018, concluant Ă  sa rĂ©forme en ce sens qu’il est libĂ©rĂ© du chef de prĂ©vention de blanchiment d’argent, qu’il est condamnĂ© Ă  36 mois de peine privative de libertĂ© avec sursis partiel portant sur 18 mois et dĂ©lai d’épreuve de 5 ans, et qu’il est renoncĂ© Ă  prononcer son expulsion du territoire suisse. Il a Ă©galement conclu Ă  l’allocation en sa faveur d’une indemnitĂ© au sens de l’art. 429 CPP (Code de procĂ©dure pĂ©nale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) pour les dĂ©penses occasionnĂ©es par l’exercice raisonnable de ses droits de procĂ©dure et Ă  ce que les frais de premiĂšre et de deuxiĂšme instances soient mis par un tiers Ă  sa charge, le solde Ă©tant laissĂ© Ă  la charge de l’Etat. A titre de mesures d’instruction, L......... a requis l’audition en qualitĂ© de tĂ©moin de moralitĂ© de son Ă©pouse N......... au sujet des liens Ă©troits qu’il aurait tissĂ©s avec la Suisse depuis 2010, ainsi que les auditions en qualitĂ© de personnes appelĂ©es Ă  donner des renseignements des toxicomanes E.......... et F.........., afin de leur ĂȘtre confrontĂ©. Il a Ă©galement produit un certificat de travail de son employeur pour la pĂ©riode de dĂ©cembre 2011 Ă  juillet 2015. i) Le 11 fĂ©vrier 2019, la direction de la prison de la CroisĂ©e a transmis Ă  la Cour de cĂ©ans un rapport de comportement concernant L........., ainsi qu’une copie du rapport de comportement datĂ© du 5 juin 2018 adressĂ© au MinistĂšre public de l’arrondissement de Lausanne. j) Le 6 mars 2019, la PrĂ©sidente de la Cour de cĂ©ans a rejetĂ© les rĂ©quisitions de preuve d’L........., au motif qu’elles ne rĂ©pondaient pas aux conditions de l’art. 389 CPP et qu’elles n’apparaissaient, au surplus, pas pertinentes. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 L......... est nĂ© le [...] 1968 Ă  LabĂ© en RĂ©publique de GuinĂ©e. Selon ses dĂ©clarations, il aurait quittĂ© son pays trĂšs jeune pour trouver du travail, d’abord dans d’autres pays d’Afrique, puis en Europe, oĂč il serait arrivĂ© pour la premiĂšre fois en 2000 par la France, avant de se rendre en Espagne, puis au Portugal. Quand bien mĂȘme sa situation a Ă©tĂ© lĂ©galisĂ©e en 2001 au Portugal, il a fait une demande d’asile en Suisse en 2002 sous le nom d’ [...]. Sa demande ayant Ă©tĂ© refusĂ©e, L......... est retournĂ© au Portugal, pays qui lui a octroyĂ© un permis de rĂ©sidence en 2006 et dont il a obtenu par la suite la nationalitĂ©. En 2007-2008, il a fait la connaissance de son actuelle Ă©pouse, N......... au Portugal, puis est revenu en Suisse en 2009. N......... l’a rejoint en Suisse en 2010 et le couple s’est mariĂ© en 2012. Jusqu’en 2013, les Ă©poux ont vĂ©cu dans l’appartement que louait S......... Ă  l’avenue [...] Ă  Lausanne, puis ont dĂ©mĂ©nagĂ© dans un appartement au chemin de [...]. Ils ont trois enfants ĂągĂ©s de 9, 7 et 5 ans, dont deux sont nĂ©s en Suisse. De 2011 Ă  2015, le prĂ©venu a travaillĂ© chez [...] en qualitĂ© de chauffeur-livreur, pour un salaire mensuel net de 4'100 francs. L......... a Ă©tĂ© licenciĂ© au 31 juillet 2015. De 2015 Ă  mars 2016 et de janvier Ă  aoĂ»t 2017, il a perçu 3'200 fr. par mois du chĂŽmage. En 2016, il a tentĂ© de reprendre un emploi mais a renoncĂ© en raison de diverses affections, ORL et dorsales. Quant Ă  son Ă©pouse, son activitĂ© professionnelle lui rapporte environ 1'500 fr. par mois. Selon les dĂ©clarations d’L........., le loyer de leur appartement au chemin de [...] se monte Ă  1'479 fr. par mois et il a des dettes de carte de crĂ©dit pour environ 3'000 francs. Selon S........., le prĂ©venu aurait en outre continuĂ©, dĂšs 2013, Ă  lui payer un loyer variant entre 400 fr. et 600 fr. par mois pour l’appartement de l’avenue [...], dans lequel il logeait encore des proches et/ou des amis. La famille bĂ©nĂ©ficie depuis le mois d’aoĂ»t 2017 des prestations complĂ©mentaires pour familles. Le casier judiciaire suisse d’L......... ne comporte aucune inscription. 1.2 InterpellĂ© le 16 novembre 2017, L......... a tout d’abord Ă©tĂ© dĂ©tenu dans des locaux de police, avant d’ĂȘtre transfĂ©rĂ©, le 12 dĂ©cembre suivant, dans un Ă©tablissement de dĂ©tention provisoire, dans lequel il exĂ©cute sa peine de maniĂšre anticipĂ©e depuis le 25 septembre 2018. L......... est incarcĂ©rĂ© Ă  la prison de la CroisĂ©e depuis le 12 dĂ©cembre 2017. Selon le rapport Ă©tabli par la direction de cet Ă©tablissement en date du 5 juin 2018, son comportement rĂ©pond entiĂšrement aux attentes. Il est dĂ©crit comme une personne calme, polie, discrĂšte, de bonne humeur et souriante, participant volontiers aux activitĂ©s de loisirs et aux promenades qui lui sont proposĂ©es. Dans le complĂ©ment Ă  ce rapport, datĂ© du 11 fĂ©vrier 2019, L......... est dĂ©crit comme une personne constamment aimable et gaie, qui s’entend bien avec ses codĂ©tenus en gĂ©nĂ©ral, Ă  l’exception de petites altercations sans consĂ©quences. Ayant Ă©tĂ© choisi comme nettoyeur de son Ă©tage depuis le mois d’octobre 2018, il est relevĂ© qu’il effectue ses tĂąches de maniĂšre mĂ©ticuleuse, avec intĂ©rĂȘt, motivation et assiduitĂ©. L......... a rejoint depuis le 25 octobre 2018 l’une des unitĂ©s de vie de l’établissement. Il a tout d’abord Ă©tĂ© orientĂ© Ă  l’atelier « [...] », puis a rejoint, depuis le 15 janvier 2019, l’atelier « [...] ». Dans les diffĂ©rents postes occupĂ©s, il est indiquĂ© qu’L......... a exĂ©cutĂ© ses tĂąches avec enthousiasme et rendu un travail de qualitĂ©, rĂ©pondant entiĂšrement aux consignes du responsable. Les Ă©ducateurs se sont par ailleurs montrĂ©s entiĂšrement satisfaits de son attitude, dĂ©crite comme adĂ©quate, drĂŽle et participative, lors des diverses activitĂ©s proposĂ©es. 2. 2.1 Entre 2012 et 2017, principalement Ă  Lausanne, L......... s’est livrĂ© Ă  un trafic portant sur une quantitĂ© totale de 1'203,65 g de cocaĂŻne pure, dont il a favorisĂ© la vente en fournissant directement ou indirectement les clients. Il a en outre Ă©tĂ© interpellĂ© en possession de 200,5 g de cocaĂŻne pure. Les faits y relatifs sont dĂ©taillĂ©s aux considĂ©rants 2.1.1 Ă  2.1.6 infra. En prĂ©ambule, il convient d’indiquer que, lors de la perquisition effectuĂ©e au domicile d’L........., outre la drogue mentionnĂ©e au considĂ©rant 2.1.1 ci-dessous, les enquĂȘteurs ont trouvĂ© sept tĂ©lĂ©phones cellulaires appartenant au prĂ©venu et un papier comprenant des inscriptions manuscrites et des numĂ©ros de tĂ©lĂ©phone. Le contrĂŽle de ces numĂ©ros de tĂ©lĂ©phone a permis de remonter jusqu’à des toxicomanes, dont un certain nombre a pu ĂȘtre auditionnĂ©. En outre, les contrĂŽles tĂ©lĂ©phoniques actifs et rĂ©troactifs entrepris dĂšs le 29 aoĂ»t 2017 sur le numĂ©ro [...], puis dĂšs le 5 octobre 2017 sur le numĂ©ro [...] utilisĂ©s successivement par le prĂ©venu, ont permis d’identifier d’autres clients avec lesquels L......... a Ă©tĂ© en contact. L’enquĂȘte a ainsi permis d’établir que le prĂ©venu, seul ou le plus souvent avec un partenaire qui se faisait connaĂźtre des toxicomanes sous les noms de M......... avait Ă©coulĂ© de la cocaĂŻne, d’une part Ă  des toxicomanes sous forme de boulettes ou de petits parachutes d’environ 0,8 g et, d’autre part, Ă  des dealers de rue sous forme de fingers ou de gros parachutes d’environ 10 grammes. Il convient de prĂ©ciser que le taux de puretĂ© de la cocaĂŻne s’agissant des quantitĂ©s infĂ©rieures Ă  1 g (0,8 g en l’espĂšce) a Ă©tĂ© Ă©tabli selon les statistiques de l’unitĂ© de toxicologie et chimie forensique du Centre universitaire romand de mĂ©decine lĂ©gale (CURML), qui Ă©tait de 33 % en 2012 et 2013, de 36 % en 2014, de 42 % en 2015, de 51 % en 2016 et de 47 % en 2017, le taux de puretĂ© pris en compte Ă©tant celui de l’annĂ©e d’achat pour chaque consommateur ou la moyenne des diverses annĂ©es considĂ©rĂ©es, si la vente s’était Ă©talĂ©e sur plusieurs annĂ©es. Au bĂ©nĂ©fice du prĂ©venu, il a Ă©tĂ© considĂ©rĂ© que chaque boulette ne comprenait que 0,8 g net. 2.1.1 Le 16 novembre 2017, L......... a Ă©tĂ© interpellĂ© dans l’appartement de l’avenue [...] Ă  Lausanne en possession d’une chaussette contenant 48 boulettes de cocaĂŻne d’une masse nette de 53,47 g et d’un finger de cocaĂŻne d’une masse nette de 33,87 grammes. Dans le logement du prĂ©venu sis au chemin de [...], il a encore Ă©tĂ© retrouvĂ© 4 fingers de cocaĂŻne d’une masse nette de 19,46 g, 15 fingers de cocaĂŻne d’une masse nette de 147,41 g, ainsi que 20 fingers de cocaĂŻne d’une masse nette de 198,12 g, drogue dont le prĂ©venu admet avoir Ă©tĂ© le possesseur. L’expertise confiĂ©e Ă  l’Ecole des sciences criminelles (ESC) de l’UniversitĂ© de Lausanne (P. 82) a permis de dĂ©terminer que les quantitĂ©s nettes de cocaĂŻne saisies lors des deux perquisitions reprĂ©sentaient 200,5 g de cocaĂŻne pure. Le rapport Ă©tabli par la brigade de Police Scientifique (P. 83/1, 83/2, 83/3) indique que le profil ADN d’L......... a Ă©tĂ© retrouvĂ© d’une part Ă  l’intĂ©rieur du finger retrouvĂ© dans l’appartement de l’avenue [...] et, d’autre part, Ă  l’extĂ©rieur de l’un des fingers faisant partie du lot de 20 unitĂ©s qui Ă©tait Ă  son domicile. 2.1.2 L’enquĂȘte a permis d’établir qu’L......... a vendu personnellement et directement 645,5 boulettes au minimum Ă  des consommateurs, reprĂ©sentant Ă  tout le moins une quantitĂ© de cocaĂŻne pure d’un poids total de 243,11 g, soit notamment : - 116 boulettes Ă  C......... entre 2013 et 2017, soit une quantitĂ© nette de 92,8 g au taux moyen de 41,8 %, soit une quantitĂ© pure de 38,79 g (PV aud. 3) ; - 3 boulettes Ă  UV......... en 2017, soit une quantitĂ© nette de 2,4 g au taux moyen de 47 %, soit une quantitĂ© pure de 1,12 g (PV aud. 6) ; - 36 boulettes Ă  P......... en 2016, soit une quantitĂ© nette de 28,8 g au taux moyen de 51 %, soit une quantitĂ© pure de 14,66 g (PV aud. 5) ; - 122 boulettes Ă  W......... entre 2016 et 2017, soit une quantitĂ© nette de 97,6 g au taux moyen de 49 %, soit une quantitĂ© pure de 47,82 g (PV aud. 7) ; - 72 boulettes Ă  K......... entre 2015 et 2016, soit une quantitĂ© nette de 57,6 g au taux moyen de 46,5 %, soit une quantitĂ© pure de 26,78 g (PV aud. 24) ; - 104 boulettes Ă  Q......... entre 2016 et 2017, soit une quantitĂ© nette de 83,2 g au taux moyen de 49 %, soit une quantitĂ© pure de 40,76 g (PV aud. 14) ; - 15 boulettes Ă  J......... entre 2016 et 2017, soit une quantitĂ© nette de 12 g au taux moyen de 49 %, soit une quantitĂ© pure de 5,88 g (PV aud. 39) ; - 7,5 boulettes Ă  D......... en 2017, soit une quantitĂ© nette de 6 g au taux moyen de 47 %, soit une quantitĂ© pure de 2,82 g (PV aud. 37) ; - 30 boulettes Ă  G......... en 2017, soit une quantitĂ© nette de 24 g Ă  un taux moyen de 47 %, soit une quantitĂ© pure de 11,28 g (PV aud. 19) ; - 36 boulettes Ă  B......... entre 2016 et 2017, soit une quantitĂ© nette de 28,8 g au taux moyen de 49 %, soit une quantitĂ© pure de 14,11 g (PV aud. 8) ; - 13 boulettes Ă  Z......... en 2017, soit une quantitĂ© nette de 10,4 g au taux moyen de 47 %, soit une quantitĂ© pure de 4,88 g (PV aud. 30) ; - 32 boulettes Ă  PR......... en 2017, soit une quantitĂ© nette de 25,6 g au taux moyen de 47 %, soit une quantitĂ© pure de 12,03 g (PV aud. 31) ; - 9 boulettes Ă  V......... en 2017, soit une quantitĂ© nette de 7,2 g au taux moyen de 47 %, soit une quantitĂ© pure de 3,38 g (PV aud. 33) ; - 50 boulettes Ă  T......... en 2017, soit une quantitĂ© nette de 40 g au taux moyen de 47 %, soit une quantitĂ© pure de 18,8 g (PV aud. 36). 2.1.3 L......... a en outre eu une part active lors de certaines transactions effectuĂ©es par son acolyte « M......... », notamment en lui servant de chauffeur. Il a ainsi participĂ© Ă  Ă©couler l’équivalent de 491,5 boulettes, reprĂ©sentant une quantitĂ© de cocaĂŻne pure d’un poids total de 164,74 g, auprĂšs des clients suivants : - 3 boulettes Ă  UV......... en 2017, soit une quantitĂ© nette de 2,4 g au taux moyen de 47 %, soit une quantitĂ© pure de 1,12 g (PV aud. 6) ; - 108 boulettes Ă  P......... entre 2015 et 2016, soit une quantitĂ© nette de 86,4 g au taux moyen de 46,5 %, soit une quantitĂ© pure de 40,17 g (PV aud. 5) ; - 216 boulettes Ă  K......... entre 2012 et 2015, soit une quantitĂ© nette de 172,8 g au taux moyen de 36 %, soit une quantitĂ© pure de 62,2 g (PV aud. 24) ; - 156 boulettes Ă  Q......... entre 2015 et 2016, soit une quantitĂ© nette de 124,8 g au taux moyen de 46,5 %, soit une quantitĂ© pure de 58,03 g (PV aud. 14) ; - 1 boulette Ă  J......... en 2017, soit une quantitĂ© nette de 0,8 g au taux moyen de 47 %, soit une quantitĂ© pure de 0,37 g (PV aud. 39) ; - 7,5 boulettes Ă  D......... en 2017, soit une quantitĂ© nette de 6 g au taux moyen de 47 %, soit une quantitĂ© pure de 2,82 g (PV aud. 37). 2.1.4 L......... est Ă©galement coauteur du trafic effectuĂ© par son acolyte « M......... » auprĂšs de certains consommateurs, identifiĂ©s au moyen de la liste trouvĂ©e au domicile privĂ© du prĂ©venu. Ainsi, Ă  partir de 2012, L......... a contribuĂ© Ă  Ă©couler 1'530,5 boulettes, reprĂ©sentant une quantitĂ© de cocaĂŻne pure supplĂ©mentaire de 461,9 g, auprĂšs des clients suivants : - 36,5 boulettes environ Ă  A......... entre 2012 et 2015, soit une quantitĂ© nette de 29,2 g au taux moyen de 36 %, soit une quantitĂ© pure de 10,51 g (PV aud. 32) ; - 10 boulettes Ă  E.......... entre 2012 et 2013, soit une quantitĂ© nette de 8 g au taux moyen de 33 %, soit une quantitĂ© pure de 2,64 g (PV aud. 11 et 29) ; - 20 boulettes Ă  F.......... entre 2012 et 2014, soit une quantitĂ© nette de 16 g au taux moyen de 34 %, soit une quantitĂ© pure de 5,44 g (PV aud. 27) ; - 10 boulettes Ă  H......... entre 2012 et 2013, soit une quantitĂ© nette de 8 g au taux moyen de 33 %, soit une quantitĂ© pure de 2,64 g (PV aud. 18) ; - 432 boulettes Ă  I........ entre 2012 et 2013, soit une quantitĂ© nette de 345,6 g au taux moyen de 33 %, soit une quantitĂ© pure de 114,04 g (PV aud. 17) ; - 180 boulettes Ă  O........ entre 2012 et 2015, soit une quantitĂ© nette de 144 g au taux moyen de 36 %, soit une quantitĂ© pure de 51,84 g (PV aud. 25) ; - 2 boulettes Ă  U........ entre 2013 et 2014, soit une quantitĂ© nette de 1,6 g au taux moyen de 34,5 %, soit une quantitĂ© pure de 0,55 g (PV aud. 16) ; - 104 boulettes Ă  R......... entre 2014 et 2015, soit une quantitĂ© nette de 83,2 g au taux moyen de 39 %, soit une quantitĂ© pure de 32,44 g (PV aud. 20) ; - 432 boulettes Ă  Y....... entre 2013 et 2016, soit une quantitĂ© nette de 345,6 g au taux moyen de 40,5 %, soit une quantitĂ© pure de 139,96 g (PV aud. 22) ; - 48 boulettes Ă  CD......... entre 2014 et 2015, soit une quantitĂ© nette de 38,4 g au taux moyen de 39 %, soit une quantitĂ© pure de 14,97 g (PV aud. 15) ; - 144 boulettes Ă  KA........ entre 2014 et 2015, soit une quantitĂ© nette de 115,2 g au taux moyen de 39 %, soit une quantitĂ© pure de 44,92 g (PV aud. 28) ; - 54 boulettes Ă  IB........ entre 2015 et 2016, soit une quantitĂ© nette de 43,2 g au taux moyen de 46,5 %, soit une quantitĂ© pure de 20,08 g (PV aud. 4) ; - 36 boulettes Ă  GH......... entre 2015 et 2017, soit une quantitĂ© nette de 28,8 g au taux moyen de 46,66 %, soit une quantitĂ© pure de 13,43 g (PV aud. 23) ; - 12 boulettes Ă  TZ....... entre 2015 et 2016, soit une quantitĂ© nette de 9,6 g au taux moyen de 46,5 %, soit une quantitĂ© pure de 4,46 g (PV aud. 35) ; - 10 boulettes Ă  JW......... entre 2016 et 2017, soit une quantitĂ© nette de 8 g au taux moyen de 49 %, soit une quantitĂ© pure de 3,92 g (PV aud. 34). 2.1.5 Sur la base des contrĂŽles tĂ©lĂ©phoniques directs entrepris dĂšs le 29 aoĂ»t 2017 sur le raccordement [...], puis dĂšs le 5 octobre 2017 sur le raccordement [...], il a pu ĂȘtre dĂ©terminĂ© qu’L......... avait en outre approvisionnĂ© plusieurs dealers de rue Ă  raison de fingers de 10 g nets, appelĂ©s « cartes » dans ses conversations tĂ©lĂ©phoniques. Ainsi, en faisant le compte de toutes les « cartes » dont il a Ă©tĂ© question dans les conversations tĂ©lĂ©phoniques d’L......... jusqu’au 15 novembre 2017, veille de son interpellation, il est apparu que le prĂ©venu avait vendu au minimum 630 g nets de cocaĂŻne en 2017, par fingers de 10 g Ă©quivalant, au taux moyen de 53 % pour des quantitĂ©s trafiquĂ©es de 1 Ă  10 g, Ă  333,9 g de cocaĂŻne pure. 2.1.6 Le trafic auquel le prĂ©venu, en compagnie de son complice, s’est adonnĂ© a permis de dĂ©gager un chiffre d’affaires de plus de 200'000 fr. pour ce qui est de la vente directe aux consommateurs entre 2012 et 2017. En effet, acquise Ă  la base Ă  un prix variant entre 40 fr. et 50 fr. le gramme, la cocaĂŻne se revend Ă  une clientĂšle dite « de dĂ©tail », soit aux toxicomanes directement, Ă  un prix usuel variant entre 80 fr. et 100 fr. le gramme, Ă©tant toutefois prĂ©cisĂ© qu’il se nĂ©gocie entre 60 fr. et 70 fr. auprĂšs des dealers de rue, ce qui reprĂ©sente dans le cas d’espĂšce un chiffre d’affaires de quelque 40'000 fr. entre fin aoĂ»t et mi-novembre 2017. De par son activitĂ© dĂ©lictueuse, L......... a rĂ©ussi Ă  verser sur ses propres comptes, entre 2012 et 2017, une somme totale de 18'260 fr., sans compter les 10'000 fr. investis en 2013 pour meubler son appartement sis au chemin [...] Ă  Lausanne. Par ailleurs, le prĂ©venu a envoyĂ© Ă  l’étranger plus de 60'000 fr. (cf. consid. 2.2 infra) et trois containers en 2016 et 2017 d’une valeur totale d’au moins 3'250 fr. et dont la location s’est chiffrĂ©e Ă  8'701 francs. Le prĂ©venu aurait rĂ©parti ses frais, ne comprenant selon lui pas le dĂ©douanement dans le pays d’envoi, avec OQ.......... 2.2 DĂšs l’annĂ©e 2012 Ă  tout le moins, L......... a virĂ© des fonds Ă  l’étranger, notamment dans divers pays d’Afrique ainsi qu’au Portugal, par le biais d’agences de transfert (P. 94/2, 97, 98/2, 99/2, 101, 106). Ces fonds, dont la confiscation s’avĂšre impossible, proviennent du trafic de cocaĂŻne auquel il s’est adonnĂ©, ses revenus perçus lĂ©galement, complĂ©tĂ©s par ceux de son Ă©pouse, ne lui permettant pas de dĂ©gager suffisamment d’épargne pour envoyer de telles sommes Ă  l’étranger. Ainsi, L......... a envoyĂ© 10'345 fr. 09 en 2012, 3'005 fr. 83 en 2013, 13'926 fr. 65 en 2014, 9'093 fr. 34 en 2015, 15'229 fr. 56 en 2016 et 9'517 fr. en 2017, soit un total de 61'117 fr. 47. En droit : 1. InterjetĂ© dans les formes et dĂ©lais lĂ©gaux (art. 399 CPP [Code de procĂ©dure pĂ©nale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualitĂ© pour recourir contre le jugement d'un tribunal de premiĂšre instance ayant clos la procĂ©dure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel d’L......... est recevable. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaquĂ©s du jugement (al. 2). L’appel peut ĂȘtre formĂ© (a) pour violation du droit, y compris l’excĂšs et l’abus du pouvoir d’apprĂ©ciation, le dĂ©ni de justice et le retard injustifiĂ©, (b) pour constatation incomplĂšte ou erronĂ©e des faits et (c) pour inopportunitĂ© (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner Ă  rechercher les erreurs du juge prĂ©cĂ©dent et Ă  critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres dĂ©bats et prendre sa dĂ©cision sous sa responsabilitĂ© et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend Ă  la rĂ©pĂ©tition de l'examen des faits et au prononcĂ© d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e Ă©d., BĂąle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). 2.2 2.2.1 A titre de mesures d’instruction, l’appelant a requis les auditions d’E.......... et de F.........., afin de leur ĂȘtre confrontĂ©. Il fait valoir que leurs dĂ©clarations ne seraient pas crĂ©dibles, le premier nommĂ© ne l’ayant reconnu sur planche photographique que lors de sa deuxiĂšme audition, et le second nommĂ© ne l’ayant pas reconnu du tout. Il s’agirait dĂšs lors d’établir que le jugement de premiĂšre instance serait entachĂ© de « passablement de zones d’ombres ». Par ailleurs, il a requis l’audition d’N......... en qualitĂ© de tĂ©moin de moralitĂ©, faisant valoir que le tĂ©moignage de son Ă©pouse serait capital, notamment s’agissant des liens Ă©troits que lui-mĂȘme et sa famille auraient tissĂ©s avec la Suisse depuis 2010. 2.2.2 Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaquĂ©s du jugement (art. 398 al. 2 CPP prĂ©citĂ©), la procĂ©dure se fonde nĂ©anmoins sur les preuves administrĂ©es pendant la procĂ©dure prĂ©liminaire et la procĂ©dure de premiĂšre instance (art. 389 al. 1 CPP). Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de premiĂšre instance n'est rĂ©pĂ©tĂ©e que si les dispositions en matiĂšre de preuves ont Ă©tĂ© enfreintes (let. a), si l'administration des preuves Ă©tait incomplĂšte (let. b) ou si les piĂšces relatives Ă  l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). 2.2.3 En l’espĂšce, l’appelant n’invoque aucune de ces situations. E.......... a Ă©tĂ© entendu Ă  deux reprises, une audition ayant eu lieu en prĂ©sence du dĂ©fenseur du prĂ©venu et celui-ci s’étant fait excuser pour la deuxiĂšme. Quant Ă  F.........., il a Ă©tĂ© entendu Ă  une occasion, audition Ă  laquelle le dĂ©fenseur du prĂ©venu a toutefois renoncĂ© Ă  assister. S’il est vrai qu’E.......... n’a pas reconnu le prĂ©venu sur planche photographique lors de sa premiĂšre audition, mais uniquement lors de sa deuxiĂšme audition, il convient de prĂ©ciser que, lors de sa seconde audition, la police a Ă©voquĂ© avec ce toxicomane le tĂ©moignage de son amie, entendue entre temps, qui a indiquĂ© dans quelles circonstances le couple rencontrait le dealer, ce qui a permis de rafraĂźchir la mĂ©moire d’E........... Quant Ă  F.........., s’il n’a en effet pas reconnu l’appelant sur planche photographique, il a nĂ©anmoins admis que si celui-ci avait son numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone, c’est qu’il lui achetait de la cocaĂŻne. Il a en outre donnĂ© des dĂ©tails au sujet de ses achats, qui correspondent aux informations recueillies par la police quant Ă  la maniĂšre de procĂ©der de l’appelant. La Cour de cĂ©ans est donc en mesure d’apprĂ©cier leur crĂ©dibilitĂ© sans qu’il soit nĂ©cessaire de les rĂ©entendre. Au demeurant, il convient de rappeler que le prĂ©venu est mis en cause pour avoir, entre 2012 et 2017, personnellement vendu 645,5 boulettes Ă  14 clients, eu une part active dans la vente par un comparse non identifiĂ© nommĂ© M......... de 491,5 boulettes supplĂ©mentaires Ă  6 clients (compris dans les 14 prĂ©citĂ©s), et encore contribuĂ© Ă  Ă©couler 1'530,5 boulettes avec le mĂȘme comparse auprĂšs de 15 autres clients, au nombre desquels figurent E.......... et F.........., pour un total Ă  eux deux de 30 boulettes. Quant Ă  l’épouse de l’appelant, celle-ci a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© entendue en qualitĂ© de tĂ©moin dans le cadre de la procĂ©dure de premiĂšre instance. Devant le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne, elle a tĂ©moignĂ© du rĂŽle paternel impliquĂ© du prĂ©venu. Le jugement de premiĂšre instance contient en outre des dĂ©tails suffisants sur le parcours de vie de l’intĂ©ressĂ© pour permettre Ă  la Cour de cĂ©ans de forger sa conviction, de sorte que la mesure d’instruction requise est inutile. Partant, les conditions de l’art. 389 al. 2 CPP n’étant pas rĂ©alisĂ©es, la requĂȘte visant aux rĂ©auditions d’E.......... et de F.......... en qualitĂ© de personnes appelĂ©es Ă  donner des renseignements et Ă  celle d’N......... en qualitĂ© de tĂ©moin doit ĂȘtre rejetĂ©e. 3. 3.1 A l’audience d’appel, le prĂ©venu a admis avoir accompagnĂ© un dĂ©nommĂ© « Gigi » depuis le dĂ©but de l’annĂ©e 2016, et avoir acceptĂ© de lui servir de remplaçant durant 15 jours en 2017, reconnaissant ainsi avoir vendu ou eu l’intention de vendre au total 407,87 g nets de cocaĂŻne. Quand bien mĂȘme son dĂ©fenseur a admis plusieurs pans supplĂ©mentaires du trafic de stupĂ©fiants reprochĂ© Ă  l’appelant lors de sa plaidoirie aux dĂ©bats d’appel (consid. 2.1.1 Ă  2.1.3), le prĂ©venu a pour sa part persistĂ© Ă  en contester une grande partie. Il a expliquĂ© qu’il ignorait que le dĂ©nommĂ© « Gigi » livrait de la cocaĂŻne lorsqu’il le conduisait en voiture pour effectuer ses livraisons en 2016 et avoir voulu lui rendre service en le remplaçant alors qu’il Ă©tait Ă  l’étranger pendant deux semaines dĂšs le mois de mars 2017, prĂ©cisant toutefois qu’il pensait que ce qu’il faisait n’était pas grave. Il a ajoutĂ© avoir continuĂ© Ă  s’occuper du commerce de son ami par loyautĂ© envers lui, puisqu’il n’était pas revenu aprĂšs les quinze jours prĂ©vus, ce qui expliquerait la drogue retrouvĂ©e en sa possession lors de son interpellation le 16 novembre 2017. Il fait valoir que les contrĂŽles tĂ©lĂ©phoniques actifs n’établiraient pas qu’il s’adonnait au trafic de stupĂ©fiants avant 2017. Il se plaint de ne jamais avoir Ă©tĂ© confrontĂ© aux toxicomanes qui l’ont mis en cause et estime qu’il serait impossible de dĂ©terminer rĂ©troactivement la quantitĂ© de cocaĂŻne qu’il aurait pu vendre. S’il a admis, Ă  l’audience d’appel, que le mot « carte » employĂ© dans ses conversations tĂ©lĂ©phoniques soumises Ă  des contrĂŽles en 2017 signifiait bien « finger », il fait valoir que les quantitĂ©s retenues sur la base de ces contrĂŽles tĂ©lĂ©phoniques seraient dĂ©jĂ  comprises dans les quantitĂ©s retrouvĂ©es Ă  son domicile et/ou vendues aux toxicomanes, faute d’en avoir identifiĂ© les clients. Il soutient par ailleurs qu’il n’existerait aucune preuve de sa participation au trafic du dĂ©nommĂ© « M......... ». A cet Ă©gard, il affirme n’avoir jamais vu la liste comportant les numĂ©ros de tĂ©lĂ©phone des toxicomanes livrĂ©s par son acolyte et indique qu’elle se serait trouvĂ©e Ă  son domicile familial par inadvertance. Invoquant le principe in dubio pro reo, il soutient qu’un doute insurmontable subsisterait quant Ă  son implication dans un quelconque trafic avant 2016-2017 et, le cas Ă©chĂ©ant, quant Ă  l’ampleur de celui-ci. 3.2 Selon l’art. 10 CPP, toute personne est prĂ©sumĂ©e innocente tant qu’elle n’est pas condamnĂ©e par un jugement entrĂ© en force (al. 1). Le Tribunal apprĂ©cie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procĂ©dure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux Ă©lĂ©ments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prĂ©venu (al. 3). La prĂ©somption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fĂ©dĂ©rale de la ConfĂ©dĂ©ration suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 ch. 2 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertĂ©s fondamentales ; RS 0.101) et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 dĂ©cembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, portent sur la rĂ©partition du fardeau de la preuve dans le procĂšs pĂ©nal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'apprĂ©ciation des preuves, d'autre part. En tant que rĂšgle d'apprĂ©ciation des preuves, la prĂ©somption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se dĂ©clarer convaincu de l'existence d'un fait dĂ©favorable Ă  l'accusĂ© si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant Ă  l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et thĂ©oriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant ĂȘtre exigĂ©e. Il doit s'agir de doutes sĂ©rieux et irrĂ©ductibles, c'est-Ă -dire de doutes qui s'imposent Ă  l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la prĂ©somption d'innocence se confond avec l'interdiction gĂ©nĂ©rale de l'arbitraire, prohibant une apprĂ©ciation reposant sur des preuves inadĂ©quates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a ; ATF 120 la 31 consid. 2). Une dĂ©cision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaĂźt discutable ou mĂȘme critiquable ; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son rĂ©sultat (ATF 142 II 369 consid. 4.3 ; ATF 141 IV 305 consid. 1.2 ; ATF 141 I 49 consid. 3.4). En matiĂšre d'apprĂ©ciation des preuves et d'Ă©tablissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autoritĂ© ne prend pas en compte, sans aucune raison sĂ©rieuse, un Ă©lĂ©ment de preuve propre Ă  modifier la dĂ©cision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portĂ©e, ou encore lorsque, en se fondant sur les Ă©lĂ©ments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 ; ATF 140 III 264 consid. 2.3 ; ATF 129 I 8 consid. 2.1). Si l'autoritĂ© a forgĂ© sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'Ă©lĂ©ments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou mĂȘme chacun d'eux pris isolĂ©ment soit Ă  lui seul insuffisant. L'apprĂ©ciation des preuves doit en effet ĂȘtre examinĂ©e dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'Ă©tat de fait retenu pouvait ĂȘtre dĂ©duit de maniĂšre soutenable du rapprochement de divers Ă©lĂ©ments ou indices. De mĂȘme, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut ĂȘtre justifiĂ©e de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature Ă  emporter la conviction (TF 6B.1015/2016 du 27 octobre 2017 consid. 4.1 ; TF 6B.1183/2016 du 24 aoĂ»t 2017 consid. 1.1 ; TF 6B.445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1). La constatation des faits est erronĂ©e lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprĂ©ciĂ© de maniĂšre erronĂ©e le rĂ©sultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondĂ© sa dĂ©cision sur des faits erronĂ©s, en contradiction avec les piĂšces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [Ă©d.], Commentaire romand, Code de procĂ©dure pĂ©nale suisse, BĂąle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). 3.3 En l’espĂšce, le prĂ©venu a Ă©tĂ© interpellĂ© le 16 novembre 2017 dans son ancien appartement, qu’il utilisait encore Ă  l’occasion pour lui-mĂȘme ou pour loger des proches et/ou amis, moyennant paiement. Il ne conteste pas ĂȘtre le possesseur de la drogue qui y a Ă©tĂ© retrouvĂ©e, ainsi que des 39 fingers de cocaĂŻne retrouvĂ©s Ă  son domicile familial. Il disposait d’un tĂ©lĂ©phone cellulaire qu’il a jetĂ© dans les toilettes lors de son interpellation et qui faisait l’objet d’une surveillance. La perquisition effectuĂ©e Ă  son domicile familial a Ă©galement permis de dĂ©couvrir un papier comportant des inscriptions manuscrites et des numĂ©ros de tĂ©lĂ©phone, lesquels ont permis de remonter jusqu’à des toxicomanes. Le prĂ©venu a en outre Ă©tĂ© soumis Ă  des contrĂŽles tĂ©lĂ©phoniques actifs et rĂ©troactifs qui ont permis d’identifier d’autres consommateurs avec lesquels il Ă©tait en contact. Vingt-neuf de ces toxicomanes ont Ă©tĂ© entendus, dont certains ont mis en cause le prĂ©venu pour leur avoir personnellement et directement fourni de la drogue dĂšs 2013, et pour avoir jouĂ© un rĂŽle actif aux cĂŽtĂ©s du dĂ©nommĂ© « M......... » dĂšs 2012. Le dĂ©fenseur du prĂ©venu Ă©tait prĂ©sent pour les auditions 3 Ă  11, 14 Ă  23 et 30 Ă  41 et s’est fait excuser pour les auditions 24 Ă  29. Il n’a requis la rĂ©audition de ces personnes ni aux dĂ©bats de premiĂšre instance, ni dans le cadre de la procĂ©dure d’appel, si ce n’est celles d’E.......... et de F.......... en appel (cf consid. 2.2 supra). Il a donc pu leur poser des questions et ne peut plus se prĂ©valoir de ne pas leur avoir Ă©tĂ© confrontĂ©. Les contrĂŽles tĂ©lĂ©phoniques ont Ă©galement permis d’établir que le prĂ©venu fournissait tantĂŽt des toxicomanes, tantĂŽt des dealers de rue, qu’il avait des conversations avec des interlocuteurs, dont certains se trouvaient aux Pays-Bas, et qu’il recevait des commandes de « cartes », langage codĂ© signifiant « fingers ». Au vu de ce qui prĂ©cĂšde, il est totalement invraisemblable de soutenir qu’il n’aurait Ă©tĂ© qu’un remplaçant provisoire. L......... manipulait des quantitĂ©s importantes de cocaĂŻne et Ă©tait suffisamment haut placĂ© sur le marchĂ© pour vendre Ă  des dealers de rue et avoir des contacts avec l’étranger. Il bĂ©nĂ©ficiait ainsi manifestement de la confiance des fournisseurs. Les mises en cause par de nombreux toxicomanes excluent l’erreur. Sa participation au trafic du dĂ©nommĂ© « M......... » ne fait Ă©galement aucun doute. Il convient de rappeler que la liste manuscrite des clients de « M......... » a Ă©tĂ© retrouvĂ©e au domicile familial du prĂ©venu, et non dans le logement de l’avenue [...], oĂč le doute aurait Ă©tĂ© permis. En outre, si les consommateurs identifiĂ©s sur la base de cette liste ont dĂ©clarĂ© avoir Ă©tĂ© fournis par « M......... », certains d’entre eux, notamment R........., ont Ă©galement dĂ©clarĂ© avoir eu des contacts tĂ©lĂ©phoniques avec l’appelant. Certains consommateurs ont en outre dĂ©clarĂ© avoir eu affaire aux deux acolytes Ă  la mĂȘme pĂ©riode, soit notamment UV........., W......... et J........., l’un rĂ©pondant au tĂ©lĂ©phone de l’autre ou le remplaçant en son absence, ce qui dĂ©montre que l’appelant et le dĂ©nommĂ© « M......... » fonctionnaient en tandem. Pour le surplus, les estimations faites par les toxicomanes de leurs habitudes de consommation (quantitĂ© et durĂ©e) permettent de faire un calcul approximatif de leurs achats et il y a lieu de relever que les quantitĂ©s minimales ont toujours Ă©tĂ© retenues en cas de doute, de sorte que ce mode de calcul, qui est au demeurant habituel, ne prĂȘte pas le flanc Ă  la critique. S’agissant de la vente de 333,9 g de cocaĂŻne pure retenue Ă  l’encontre du prĂ©venu au considĂ©rant 2.1.5 ci-dessus, basĂ©e sur des contrĂŽles tĂ©lĂ©phoniques directs entrepris sur les raccordements de l’appelant entre le 29 aoĂ»t et le 15 novembre 2017, desquels il ressort qu’L......... a approvisionnĂ© des dealers de rue Ă  raison de fingers de 10 g nets, appelĂ©s « cartes » dans ses conversations tĂ©lĂ©phoniques, force est de constater, contrairement Ă  ce qu’a soutenu l’appelant aux dĂ©bats, que ces quantitĂ©s ne sont manifestement pas comprises dans celles retenues aux considĂ©rants 2.1.1, 2.1.2 et 2.1.3 ci-dessus. En effet, dans la mesure oĂč il s’agit au considĂ©rant 2.1.5 de vente de cocaĂŻne sous forme de fingers Ă  des dealers de rue, cette cocaĂŻne n’a Ă  l’évidence pas pu faire l’objet des ventes directes Ă  des consommateurs sous forme de boulettes retenues aux considĂ©rants 2.1.2 et 2.1.3. Il en va de mĂȘme de la cocaĂŻne retrouvĂ©e au domicile de l’appelant et dans son logement de l’avenue [...], qui n’a manifestement pas pu faire l’objet de transactions prĂ©alables avec des dealers de rue. Enfin, force est de constater, Ă  la lecture des procĂšs-verbaux d’audition du prĂ©venu, qu’il ne sait plus que rĂ©pondre lorsqu’il est confrontĂ© Ă  des questions embarrassantes et qu’il n’est pas en mesure de fournir des explications crĂ©dibles, minimisant manifestement son activitĂ©. En tout Ă©tat de cause, les importantes sommes d’argent versĂ©es sur son propre compte et envoyĂ©es Ă  l’étranger entre 2012 et 2017, de l’ordre de 90'000 fr. au total, ne laissent place Ă  aucun doute quant Ă  l’ampleur de l’activitĂ© dĂ©lictueuse du prĂ©venu, qui ne disposait au demeurant, selon ses dires, d’aucune Ă©conomie et dont la situation financiĂšre Ă©tait prĂ©caire. En dĂ©finitive, les Ă©lĂ©ments qui prĂ©cĂšdent ne laissent place Ă  aucun doute et commandent de confirmer l’état de fait retenu par les premiers juges, Ă  savoir la vente, directe ou indirecte, par L........., de 1'203,65 g de cocaĂŻne pure, ainsi que la possession de 200,5 g de cocaĂŻne pure. 4. 4.1 L’appelant conteste la circonstance aggravante du mĂ©tier retenue par les premiers juges, « eu Ă©gard au rĂŽle mineur qu’il aurait jouĂ© dans le cadre du trafic de stupĂ©fiants pour lequel il aurait Ă©tĂ© Ă©crouĂ© ». 4.2 Aux termes de l’art. 19 al. 2 let. c LStup, l’auteur de l’infraction est puni d’une peine privative de libertĂ© d’un an au moins, cette sanction pouvant ĂȘtre cumulĂ©e avec une peine pĂ©cuniaire, s’il se livre au trafic par mĂ©tier et rĂ©alise ainsi un chiffre d’affaires ou un gain important. 4.3 En l’espĂšce, les premiers juges ont retenu que le trafic auquel s’était adonnĂ© l’appelant, en compagnie de son complice, avait permis de dĂ©gager un chiffre d’affaires de plus de 200'000 fr. pour ce qui est de la vente directe aux consommateurs entre 2012 et 2017, et de quelque 40'000 fr. entre fin aoĂ»t et mi-novembre 2017 pour ce qui est de la vente aux dealers de rue. Cette apprĂ©ciation ne prĂȘte pas le flanc Ă  la critique et les sommes retenues constituent manifestement un chiffre d’affaires important. Cette activitĂ©, menĂ©e pendant 5 ans et demi, a ainsi permis Ă  l’appelant d’envoyer Ă  l’étranger prĂšs de 12'000 fr. par annĂ©e, alors qu’il percevait un salaire de 4'100 fr. par mois, puis des indemnitĂ©s de chĂŽmage mensuelles de 3'200 fr., de sorte qu’il ne fait aucun doute que son activitĂ© illicite constituait une part importante de ses revenus. En dĂ©finitive, c’est Ă  bon droit que les premiers juges ont retenu la circonstance aggravante du mĂ©tier, de mĂȘme que celles de la bande et de la mise en danger de nombreuses personnes, qui n’ont pour leur part pas Ă©tĂ© contestĂ©es. 5. 5.1 L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir considĂ©rĂ© que les 61'117 fr. 47 qu’il avait envoyĂ©s Ă  l’étranger entre 2012 et 2017 provenaient du trafic de stupĂ©fiants auquel il s’était adonnĂ© et conteste, partant, sa condamnation pour blanchiment d’argent. Si le dĂ©fenseur de l’appelant a admis, dans sa plaidoirie, que le prĂ©venu s’était rendu coupable de blanchiment d’argent Ă  tout le moins depuis 2016, L......... a pour sa part maintenu, aux dĂ©bats d’appel, que l’argent envoyĂ© Ă  l’étranger provenait intĂ©gralement de ses Ă©conomies gagnĂ©es lĂ©galement, prĂ©cisant que le trafic de cocaĂŻne ne lui avait rien rapportĂ© « parce que les clients ne payaient pas ». Il soutient que son revenu mensuel, cumulĂ© Ă  celui de son Ă©pouse, lui aurait permis d’économiser 12'000 fr. par an. 5.2 Aux termes de l'art. 305bis ch. 1 CP (Code pĂ©nal suisse du 21 dĂ©cembre 1937 ; RS 311.0), celui qui aura commis un acte propre Ă  entraver l'identification de l'origine, la dĂ©couverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait prĂ©sumer qu'elles provenaient d'un crime ou d’un dĂ©lit fiscal qualifiĂ©, sera puni d'une peine privative de libertĂ© de trois ans au plus ou d'une peine pĂ©cuniaire. Sur le plan objectif, la rĂ©alisation de cette infraction suppose, d’une part, l’existence de valeurs patrimoniales provenant d’un crime au sens de l’art. 10 al. 2 CP ou d’un dĂ©lit fiscal qualifiĂ©, ainsi que, d’autre part, un comportement punissable, qui est l’acte propre Ă  entraver l’identification de l’origine, la dĂ©couverte ou la confiscation des valeurs patrimoniales. Se rend coupable de blanchiment celui qui rend plus difficile le rapprochement entre l’objet de l’infraction prĂ©alable et les valeurs patrimoniales, notamment celui qui cache ou dissimule la source illicite. Selon la jurisprudence, l'envoi ou le virement de fonds Ă  l'Ă©tranger constitue un acte d'entrave (ATF 129 IV 271 consid. 2.1 ; ATF 127 IV 20, JdT 2002 IV 87). Sur le plan subjectif, l'infraction requiert l'intention de l'auteur (TF 6B.1185/2018 du 14 janvier 2019 consid. 2.2 ; TF 6B.663/2014 du 22 dĂ©cembre 2017 consid. 6.2). En matiĂšre de blanchiment d’argent, comme dans le domaine du recel, la preuve stricte de l’acte prĂ©alable n’est pas exigĂ©e. Il n’est pas nĂ©cessaire que l’on connaisse en dĂ©tail les circonstances du crime, singuliĂšrement son auteur, pour pouvoir rĂ©primer le blanchiment. Le lien exigĂ© entre le crime Ă  l’origine des fonds et le blanchiment d’argent est volontairement tĂ©nu (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2 ; TF 6B.1185/2018 prĂ©citĂ© ; TF 6B.663/2014 prĂ©citĂ© consid. 6.7.1.1). 5.3 Entendue aux dĂ©bats de premiĂšre instance, l’épouse du prĂ©venu a indiquĂ© qu’à partir de 2012, elle avait gagnĂ© entre 1'500 fr. et 2'300 fr. par mois au maximum, « plutĂŽt 1'500 fr. d’ailleurs ». Elle a aussi expliquĂ© que l’appelant gagnait 4'100 fr. nets et que, dĂšs le mois d’aoĂ»t 2017, la famille avait obtenu les prestations complĂ©mentaires pour familles. En outre, du 1er aoĂ»t 2015 au mois de mars 2016 et de janvier Ă  aoĂ»t 2017, le prĂ©venu a Ă©tĂ© au chĂŽmage et ne percevait plus que 3'200 fr. d’indemnitĂ©s mensuelles. Le revenu cumulĂ© des Ă©poux Ă©tait ainsi de l’ordre de 5'600 fr. jusqu’en juillet 2015, puis de 4'700 francs. Avec trois enfants nĂ©s en 2009, 2011 et 2013, la situation financiĂšre de la famille Ă©tait manifestement prĂ©caire, au point que le prĂ©venu a admis qu’il avait environ 3'000 fr. de dettes de carte de crĂ©dit. Or, sur une pĂ©riode de 5 ans et demi, le prĂ©venu a envoyĂ© Ă  l’étranger quelque 11'112 fr. par an, soit 926 fr. en moyenne par mois. Les revenus licites du couple ne permettaient Ă  l’évidence pas au prĂ©venu de dĂ©gager une telle Ă©pargne. En revanche, le trafic de cocaĂŻne auquel s’est adonnĂ© le prĂ©venu entre 2012 et 2017 a gĂ©nĂ©rĂ© un chiffre d’affaires important, comme mentionnĂ© au considĂ©rant 4.3 ci-dessus. Il ne fait dĂšs lors absolument aucun doute que l’argent envoyĂ© par le prĂ©venu Ă  l’étranger en provient. Partant, la condamnation de l’appelant pour blanchiment d’argent ne prĂȘte pas le flanc Ă  la critique et doit ĂȘtre confirmĂ©e. 6. 6.1 L’appelant conteste la quotitĂ© de la peine. Il l’estime exagĂ©rĂ©e, dans la mesure oĂč elle tiendrait compte d’une quantitĂ© de cocaĂŻne vendue et Ă©coulĂ©e surfaite, la quantitĂ© admise Ă©tant de 407,87 g nets, et opĂšre des comparaisons avec d’autres cas. 6.2 6.2.1 Selon l’art. 47 CP, applicable en matiĂšre d’infractions Ă  la LStup en vertu du renvoi de l’art. 26 de cette derniĂšre loi, le juge fixe la peine d’aprĂšs la culpabilitĂ© de l’auteur. Il prend en considĂ©ration les antĂ©cĂ©dents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilitĂ© est dĂ©terminĂ©e par la gravitĂ© de la lĂ©sion ou de la mise en danger du bien juridique concernĂ©, par le caractĂšre rĂ©prĂ©hensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu Ă©viter la mise en danger ou la lĂ©sion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extĂ©rieures (al. 2). La culpabilitĂ© de l’auteur doit ĂȘtre Ă©valuĂ©e en fonction de tous les Ă©lĂ©ments objectifs pertinents, qui ont trait Ă  l’acte lui-mĂȘme, Ă  savoir notamment la gravitĂ© de la lĂ©sion, le caractĂšre rĂ©prĂ©hensible de l’acte et son mode d’exĂ©cution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensitĂ© de la volontĂ© dĂ©lictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilitĂ©, il faut ajouter les facteurs liĂ©s Ă  l’auteur lui-mĂȘme, Ă  savoir les antĂ©cĂ©dents, la rĂ©putation, la situation personnelle (Ă©tat de santĂ©, Ăąge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de rĂ©cidive, etc.), la vulnĂ©rabilitĂ© face Ă  la peine, de mĂȘme que le comportement aprĂšs l’acte et au cours de la procĂ©dure pĂ©nale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). Le juge dispose d’un large pouvoir d’apprĂ©ciation (TF 6B.780/2018 du 9 octobre 2018 consid. 2.1). Il ne viole le droit fĂ©dĂ©ral en fixant la peine que s’il sort du cadre lĂ©gal, s’il se fonde sur des critĂšres Ă©trangers Ă  l’art. 47 CP, s’il omet de prendre en considĂ©ration des Ă©lĂ©ments d’apprĂ©ciation prĂ©vus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu’il prononce est exagĂ©rĂ©ment sĂ©vĂšre ou clĂ©mente au point de constituer un abus de pouvoir d’apprĂ©ciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6). 6.2.2 En matiĂšre de trafic de stupĂ©fiants, il y a lieu de tenir compte plus spĂ©cifiquement des Ă©lĂ©ments suivants. MĂȘme si la quantitĂ© de drogue ne joue pas un rĂŽle prĂ©pondĂ©rant, elle constitue sans conteste un Ă©lĂ©ment important. Elle perd cependant de l'importance au fur et Ă  mesure que l'on s'Ă©loigne de la limite, pour la cocaĂŻne de 18 g (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 ; ATF 120 IV 334 consid. 2a), Ă  partir de laquelle le cas doit ĂȘtre considĂ©rĂ© comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa ; TF 6B.780/2018 prĂ©citĂ© ; TF 6B.107/2013 du 15 mai 2013 consid. 2.1). Le type de drogue et sa puretĂ© doivent aussi ĂȘtre pris en considĂ©ration (ATF 122 IV 299 consid. 2c ; ATF 121 IV 193 prĂ©citĂ©). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi dĂ©terminants. L'apprĂ©ciation est diffĂ©rente selon que l'auteur a agi de maniĂšre autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de dĂ©terminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. L'Ă©tendue du trafic entrera Ă©galement en considĂ©ration. Un trafic purement local sera en rĂšgle gĂ©nĂ©rale considĂ©rĂ© comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opĂ©rations constitue un indice pour mesurer l'intensitĂ© du comportement dĂ©lictueux. S'agissant d'apprĂ©cier les mobiles qui ont poussĂ© l'auteur Ă  agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-mĂȘme toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe Ă  un trafic uniquement poussĂ© par l'appĂąt du gain (TF 6B.780/2018 prĂ©citĂ© ; TF 6B.807/2017 du 30 janvier 2018 consid. 2.1 ; TF 6B.189/2017 du 7 dĂ©cembre 2017 consid. 5.1). Enfin, le comportement du dĂ©linquant lors de la procĂ©dure peut aussi jouer un rĂŽle. Le juge pourra attĂ©nuer la peine en raison de l’aveu ou de la bonne coopĂ©ration de l’auteur de l’infraction avec les autoritĂ©s policiĂšres ou judiciaires notamment si cette coopĂ©ration a permis d’élucider des faits qui, Ă  ce dĂ©faut, seraient restĂ©s obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa ; ATF 118 IV 342 consid. 2d). 6.2.3 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de mĂȘme genre, le juge le condamne Ă  la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excĂ©der de plus de la moitiĂ© le maximum de la peine prĂ©vue pour cette infraction. Il est en outre liĂ© par le maximum lĂ©gal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de mĂȘme genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine Ă  prononcer pour chacune d'elle. Le prononcĂ© d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu Ă  l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le mĂȘme genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 IV 2.3.2, JdT 2017 IV 129 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2, JdT 2013 IV 43). Que les dispositions pĂ©nales applicables prĂ©voient abstraitement des peines de mĂȘme genre ne suffit pas (ATF 144 IV 217 prĂ©citĂ© consid. 2.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 ; plus rĂ©cemment TF 6B.1394/2017 du 2 aoĂ»t 2018 consid. 8.3.1). Si les sanctions envisagĂ©es concrĂštement ne sont pas du mĂȘme genre, elles doivent ĂȘtre prononcĂ©es cumulativement (ATF 142 IV 265 prĂ©citĂ© ; ATF 138 IV 120 prĂ©citĂ© ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de libertĂ© et la peine pĂ©cuniaire ne sont pas des sanctions du mĂȘme genre (ATF 144 IV 217 prĂ©citĂ© ; ATF 137 IV 57 prĂ©citĂ©). Lorsqu'il s'avĂšre que les peines envisagĂ©es concrĂštement sont de mĂȘme genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'aprĂšs le cadre lĂ©gal fixĂ© pour chaque infraction Ă  sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les Ă©lĂ©ments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou attĂ©nuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant lĂ  aussi compte de toutes les circonstances y relatives (TF 6B.559/2018 du 26 octobre 2018 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). La jurisprudence avait admis que le juge puisse s'Ă©carter de cette mĂ©thode concrĂšte dans plusieurs configurations (ATF 144 IV 217 prĂ©citĂ© consid. 2.4), notamment lorsque les diffĂ©rentes infractions Ă©taient Ă©troitement liĂ©es sur les plans matĂ©riel et temporel, de sorte qu'elles ne pouvaient ĂȘtre sĂ©parĂ©es et ĂȘtre jugĂ©es pour elles seules (TF 6B.1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1). Le Tribunal fĂ©dĂ©ral avait Ă©galement considĂ©rĂ©, exceptionnellement, conforme Ă  l'art. 49 al. 1 CP une peine d'ensemble fixĂ©e sans qu'une peine hypothĂ©tique ait Ă©tĂ© prĂ©alablement arrĂȘtĂ©e pour chaque infraction commise, dans un cas oĂč aucune des infractions Ă  trancher n'Ă©tait clairement plus grave que les autres (ATF 144 IV 217 prĂ©citĂ©, se rĂ©fĂ©rant Ă  l'arrĂȘt TF 6B.499/2013 du 22 octobre 2013 consid. 1.8). Au vu des critiques formulĂ©es quant Ă  l'insĂ©curitĂ© que ces exceptions crĂ©aient et afin d'assurer une application uniforme de l'art. 49 al. 1 CP, le Tribunal fĂ©dĂ©ral est toutefois revenu sur ce point en soulignant que cette disposition ne prĂ©voyait aucune exception (ATF 144 IV 217 prĂ©citĂ© consid. 3.5.4 ; TF 6B.559/2018 prĂ©citĂ© et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). 6.3 L’appelant plaide en vain que les quantitĂ©s de cocaĂŻne trafiquĂ©es Ă©taient moins importantes que celles retenues. Les faits Ă©tant Ă©tablis, les exemples citĂ©s par celui-ci Ă  titre de comparaison, relatifs Ă  des quantitĂ©s de cocaĂŻne pure bien infĂ©rieures au cas prĂ©sent, perdent toute pertinence. Au demeurant, il convient de rappeler que toute comparaison avec d'autres affaires est dĂ©licate vu les nombreux paramĂštres entrant en ligne de compte pour la fixation de la peine. Les disparitĂ©s en la matiĂšre s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines et ne suffisent pas en elles-mĂȘmes pour conclure Ă  un abus du pouvoir d'apprĂ©ciation (ATF 141 IV 61 prĂ©citĂ© consid. 6.3.2 ; ATF 135 IV 191 consid. 3.1). En l’espĂšce, l’appelant s’est rendu coupable d’infraction grave Ă  la LStup et de blanchiment d’argent. Au regard de la jurisprudence Ă©voquĂ©e ci-dessus, il convient dans un premier temps de dĂ©terminer la peine pour l’infraction la plus grave, soit l’infraction grave Ă  la LStup, passible d’une peine privative de libertĂ© d’un an au moins et de vingt ans au plus. A l’instar des premiers juges, la Cour de cĂ©ans considĂšre que la culpabilitĂ© du prĂ©venu est lourde. L’appelant ne conteste pas les Ă©lĂ©ments Ă  charge et Ă  dĂ©charge retenus par ceux-ci, Ă  savoir, Ă  charge, qu’il n’avait agi que par appĂąt du gain alors qu’il bĂ©nĂ©ficiait d’un permis de sĂ©jour et Ă©tait insĂ©rĂ© professionnellement, que son trafic avait Ă©tĂ© trĂšs intense et durable et qu’il n’avait pas collaborĂ© Ă  l’enquĂȘte, et, Ă  dĂ©charge, qu’il Ă©tait « tout Ă  fait capable d’une insertion sociale et professionnelle rĂ©ussie » et qu’il Ă©tait un bon mari et un trĂšs bon pĂšre. La Cour de cĂ©ans peut ajouter que le prĂ©venu a ƓuvrĂ© au niveau local, mais en collaboration avec un autre trafiquant, qu’il avait des contacts aux Pays-Bas et que seule son interpellation a mis fin Ă  son activitĂ© illicite. Le fait que son casier judiciaire soit vierge et son bon comportement en dĂ©tention sont des Ă©lĂ©ments neutres. Au vu de ces Ă©lĂ©ments et de la quantitĂ© de cocaĂŻne pure sur laquelle a portĂ© le trafic, largement supĂ©rieure au seuil du cas grave de 18 g admis par la jurisprudence, l’infraction grave Ă  la LStup doit Ă  elle seule ĂȘtre rĂ©primĂ©e d’une peine privative de libertĂ© de l’ordre de cinq ans. Compte tenu du concours d’infractions avec le blanchiment d’argent, qui doit aussi ĂȘtre sanctionnĂ© d’une peine privative de libertĂ©, les faits Ă©tant liĂ©s, la peine privative de libertĂ© de six ans infligĂ©e par les premiers juges, dont la quotitĂ© exclut l’octroi d’un sursis, mĂȘme partiel, est adĂ©quate et doit ĂȘtre confirmĂ©e. ConformĂ©ment Ă  l’art. 51 CP, la dĂ©tention subie depuis le jugement de premiĂšre instance sera dĂ©duite de la peine privative de libertĂ© prononcĂ©e. Pour garantir l’exĂ©cution de la peine, le maintien en exĂ©cution anticipĂ©e de peine du prĂ©venu doit ĂȘtre ordonnĂ©. 7. 7.1 L’appelant conteste l’expulsion du territoire suisse prononcĂ©e Ă  son encontre et invoque l’application de la clause de rigueur, se prĂ©valant de la prééminence de son intĂ©rĂȘt privĂ© sur la sĂ©curitĂ© publique. Il fait valoir qu’il vit en Suisse depuis prĂšs de dix ans, qu’il est titulaire d’un permis C, qu’il est pĂšre de trois enfants scolarisĂ©s dans notre pays et qu’il est un dĂ©linquant primaire. Il prĂ©tend en outre qu’il serait parfaitement intĂ©grĂ© en Suisse, qu’il aurait donnĂ© entiĂšre satisfaction Ă  son employeur durant plusieurs annĂ©es et soutient qu’il regretterait amĂšrement ses agissements, s’engageant par lĂ -mĂȘme Ă  ne plus rĂ©cidiver. 7.2 7.2.1 Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. o CP, le juge expulse de Suisse l'Ă©tranger qui est condamnĂ© pour infraction Ă  l’art. 19 al. 2 LStup pour une durĂ©e de cinq Ă  quinze ans, quelle que soit la quotitĂ© de la peine prononcĂ©e Ă  son encontre. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer Ă  une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'Ă©tranger dans une situation personnelle grave et que les intĂ©rĂȘts publics Ă  l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intĂ©rĂȘt privĂ© de l'Ă©tranger Ă  demeurer en Suisse. A cet Ă©gard, il tiendra compte de la situation particuliĂšre de l'Ă©tranger qui est nĂ© ou qui a grandi en Suisse. L’art. 66a al. 2 CP est formulĂ© comme une norme potestative (« Kannvorschrift »), en ce sens que le juge n’a pas l’obligation de renoncer Ă  l’expulsion, mais peut le faire si les conditions fixĂ©es par cette disposition sont remplies. Ces conditions sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer Ă  une expulsion prĂ©vue par l’art. 66a al. 1 CP, il faut donc, d’une part, que cette mesure mette l’étranger dans une situation personnelle grave et, d’autre part, que les intĂ©rĂȘts publics Ă  l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intĂ©rĂȘt privĂ© de l’étranger Ă  demeurer en Suisse (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 ; TF 6B.1329/2018 du 14 fĂ©vrier 2019 consid. 2.2 ; TF 6B.1262/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.2). Le fait que la clause de rigueur soit une norme potestative ne signifie pas que le juge pĂ©nal puisse librement dĂ©cider d'appliquer ou non l'exception de l'art. 66a al. 2 CP Le juge doit faire usage du pouvoir d'apprĂ©ciation qui lui est confĂ©rĂ© par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S'il devait refuser de renoncer Ă  l'expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont satisfaites, le principe de proportionnalitĂ© ancrĂ© Ă  l'art. 5 al. 2 Cst. serait violĂ©. Il s'ensuit que le juge doit renoncer Ă  l'expulsion lorsque les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont rĂ©unies, conformĂ©ment au principe de proportionnalitĂ© (ATF 144 IV 332 prĂ©citĂ© ; TF 6B.1329/2018 prĂ©citĂ© ; TF 6B.1262/2018 prĂ©citĂ©). 7.2.2 La loi ne dĂ©finit pas ce qu'il faut entendre par une « situation personnelle grave » (premiĂšre condition cumulative) ni n'indique les critĂšres Ă  prendre en compte dans la pesĂ©e des intĂ©rĂȘts (seconde condition cumulative). Selon un arrĂȘt de principe rĂ©cent, compte tenu du lien Ă©troit entre l'expulsion pĂ©nale et les mesures du droit des Ă©trangers, il est justifiĂ© de s'inspirer, de maniĂšre gĂ©nĂ©rale, des critĂšres prĂ©vus par l'art. 31 al. 1 OASA (Ordonnance du 24 octobre 2007 relative Ă  l'admission, au sĂ©jour et Ă  l'exercice d'une activitĂ© lucrative ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prĂ©voit qu'une autorisation de sĂ©jour peut ĂȘtre octroyĂ©e dans les cas individuels d'extrĂȘme gravitĂ©. Elle commande de tenir compte notamment de l'intĂ©gration du requĂ©rant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requĂ©rant, de la situation familiale, particuliĂšrement de la pĂ©riode de scolarisation et de la durĂ©e de la scolaritĂ© des enfants, de la situation financiĂšre ainsi que de la volontĂ© de prendre part Ă  la vie Ă©conomique et d'acquĂ©rir une formation, de la durĂ©e de la prĂ©sence en Suisse, de l'Ă©tat de santĂ© ainsi que des possibilitĂ©s de rĂ©intĂ©gration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relĂšve du droit pĂ©nal, le juge devra Ă©galement, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de rĂ©insertion sociale du condamnĂ© (ATF 144 IV 332 prĂ©citĂ© consid. 2.3.1 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). En rĂšgle gĂ©nĂ©rale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intĂ©ressĂ©, une ingĂ©rence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privĂ©e et familiale garanti par la Constitution fĂ©dĂ©rale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (TF 6B.1329/2018 prĂ©citĂ© consid. 2.3.1 ; TF 6B.1262/2018 prĂ©citĂ© consid. 2.3.1 ; TF 6B.1117/2018 du 11 janvier 2019 consid. 2.3.1). Selon la jurisprudence, pour se prĂ©valoir du respect au droit de sa vie privĂ©e, l'Ă©tranger doit Ă©tablir l'existence de liens sociaux et professionnels spĂ©cialement intenses avec la Suisse, notablement supĂ©rieurs Ă  ceux qui rĂ©sultent d'une intĂ©gration ordinaire. Le Tribunal fĂ©dĂ©ral n'adopte pas une approche schĂ©matique qui consisterait Ă  prĂ©sumer, Ă  partir d'une certaine durĂ©e de sĂ©jour en Suisse, que l'Ă©tranger y est enracinĂ© et dispose de ce fait d'un droit de prĂ©sence dans notre pays. Il procĂšde bien plutĂŽt Ă  une pesĂ©e des intĂ©rĂȘts en prĂ©sence, en considĂ©rant la durĂ©e du sĂ©jour en Suisse comme un Ă©lĂ©ment parmi d'autres (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; TF 6B.1329/2018 prĂ©citĂ© consid. 2.3.2 ; TF 6B.965/2018 du 15 novembre 2018 consid. 4.3). 7.3 En l’espĂšce, l’appelant a commis une infraction (art. 19 al. 2 LStup) qui tombe sous le coup de l'art. 66a al. 1 let. o CP. Il remplit donc a priori les conditions d'une expulsion, sous la rĂ©serve d'une application de l'art. 66a al. 2 CP, voire Ă©galement des normes de droit international. NĂ© en 1968, L......... est arrivĂ© en Suisse en 2009, soit Ă  plus de 40 ans. La Cour de cĂ©ans peut admettre qu’il a d’importantes attaches en Suisse, puisque son Ă©pouse et ses trois enfants, dont deux sont nĂ©s en Suisse, vivent dans ce pays. L’appelant est en outre au bĂ©nĂ©fice d’un permis d’établissement. Ainsi, Ă  supposer qu’il puisse se prĂ©valoir d'un droit dĂ©coulant de l'art. 8 § 1 CEDH, sous l’angle du droit au respect de sa vie privĂ©e et familiale, il reste Ă  dĂ©terminer si son intĂ©rĂȘt privĂ© Ă  rester en Suisse l’emporte sur les intĂ©rĂȘts prĂ©sidant Ă  son expulsion. Cette pesĂ©e des intĂ©rĂȘts implique en particulier de dĂ©terminer si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalitĂ© dĂ©coulant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 § 2 CEDH (TF 6B.1329/2018 prĂ©citĂ© consid. 2.4 ; TF 6B.1262/2018 prĂ©citĂ© consid. 2.4 ; TF 6B.1079/2018 du 14 dĂ©cembre 2018 consid. 1.4). Or les intĂ©rĂȘts prĂ©sidant Ă  l’expulsion de l’appelant sont importants, dĂšs lors que celui-ci s’est livrĂ© Ă  un important trafic de cocaĂŻne sur une pĂ©riode de 5 ans et demi, soit sur une importante partie de son sĂ©jour en Suisse. A cet Ă©gard, il convient de rappeler que la Cour europĂ©enne des droits de l’homme (CourEDH) estime que, compte tenu des ravages de la drogue dans la population, les autoritĂ©s sont fondĂ©es Ă  faire preuve d'une grande fermetĂ© Ă  l'encontre de ceux qui contribuent Ă  la propagation de ce flĂ©au (cf. arrĂȘts CourEDH K.M. c. Suisse du 2 juin 2015 [requĂȘte n° 6009/10] § 55 ; Dalia c. France du 19 fĂ©vrier 1998, Recueil CourEDH 1998-I 76 § 54 ; TF 6B.1329/2018 prĂ©citĂ© consid. 2.4.2). Par ailleurs, il convient de relever que la peine privative de libertĂ© de six ans Ă  laquelle a Ă©tĂ© condamnĂ© le recourant pourrait permettre une rĂ©vocation de son autorisation d’établissement sur la base de l'art. 62 al. 1 let. b LEI (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.1, selon lequel constitue une « peine privative de libertĂ© de longue durĂ©e » au sens de l'art. 62 al. 1 let. b LEtr [depuis le 1er janvier 2019 : LEI] toute peine dĂ©passant un an d'emprisonnement). L’appelant, selon ses dires, aurait quittĂ© l’Afrique en 2000, soit Ă  l’ñge de 32 ans. Il a dĂšs lors passĂ© davantage d’annĂ©es de sa vie d’adulte en Afrique ou au Portugal qu’en Suisse. Il aurait d’ailleurs la possibilitĂ© de s’installer au Portugal, pays dont tant lui que son Ă©pouse et leurs enfants ont la nationalitĂ©. Il y a vĂ©cu de 2001 Ă  2009, y a toujours trouvĂ© du travail et son Ă©pouse en est originaire. Il est vrai que l’intĂ©gration en Suisse de l’appelant est relativement bonne, dans la mesure oĂč il parle le français, avait un casier judiciaire vierge avant les faits de la prĂ©sente cause, et a travaillĂ© jusqu’en 2015 et partiellement en 2016, avant de connaĂźtre des problĂšmes de santĂ© et le chĂŽmage. Il n’est toutefois pas nĂ©, ni n’a grandi en Suisse. Par ailleurs, rien ne permet de considĂ©rer qu’il se rĂ©intĂ©grerait plus difficilement dans son pays d’origine ou au Portugal, oĂč il a dĂ©jĂ  travaillĂ© par le passĂ©, qu’en Suisse. L’épouse de l’appelant Ă©tant d’origine portugaise, l’un des enfants Ă©tant nĂ© dans ce pays, les trois enfants en ayant la nationalitĂ© et en parlant la langue, rien n’empĂȘche la famille de s’installer dans ce pays. Le temps Ă©coulĂ© depuis la commission des infractions n’est pas important, l’activitĂ© criminelle du prĂ©venu n’ayant pris fin qu’en novembre 2017, et celui-ci est dĂ©tenu depuis lors. Le fait qu’il ait fait preuve d’un comportement adĂ©quat en prison n’est pas de nature Ă  apporter un nouvel Ă©clairage, Ă©tant rappelĂ© qu’il s’agit d’une circonstance gĂ©nĂ©ralement attendue de tout dĂ©linquant (ATF 139 II 121 consid. 5.5.2 ; TF 6B.371/2018 du 21 aoĂ»t 2018 consid. 3.3). En dĂ©finitive, compte tenu de la menace pour l’ordre et la santĂ© publics que constituent les infractions sanctionnĂ©es en l’espĂšce, de l’intĂ©gration ordinaire de l’appelant en Suisse et de la persistance de celui-ci Ă  violer l’ordre juridique suisse durant plusieurs annĂ©es, seule son incarcĂ©ration ayant mis fin Ă  son activitĂ© criminelle, l’intĂ©rĂȘt public Ă  l’expulsion l’emporte manifestement sur l’intĂ©rĂȘt privĂ© de l’intĂ©ressĂ© Ă  demeurer en Suisse. La rĂ©intĂ©gration en GuinĂ©e, pays dans lequel l’appelant est nĂ© et a grandi, ne paraĂźt pas difficile, celui-ci ayant vĂ©cu selon ses dires quatorze ans de sa vie d’adulte en Afrique. La rĂ©intĂ©gration au Portugal est Ă©galement envisageable et il n’apparaĂźt pas que l’appelant s’y trouverait dans une situation sensiblement plus dĂ©favorable ni qu’il disposerait, en Suisse, de meilleures chances de rĂ©insertion sociale. Il sied encore de relever que l’expulsion du prĂ©venu, si elle portera bien Ă©videmment atteinte aux relations qu’il entretient avec son Ă©pouse et leurs trois enfants, reste de durĂ©e limitĂ©e – soit de dix ans – et ne l’empĂȘchera pas d’entretenir un contact avec sa famille par le biais des moyens de communication modernes (ATF 144 I 91 consid. 5.1). Par ailleurs, rien ne les empĂȘche de s’établir ensemble au Portugal, pays dont la famille de l’appelant est Ă©galement ressortissante. Dans ces circonstances, l'expulsion pour une durĂ©e de dix ans s'avĂšre conforme au principe de la proportionnalitĂ©. Au vu de ce qui prĂ©cĂšde, les Ă©lĂ©ments recueillis sont insuffisants pour renoncer Ă  l’expulsion du prĂ©venu au vu du texte lĂ©gal et de l'intĂ©rĂȘt public Ă  son Ă©loignement de Suisse, qui l’emporte sur son intĂ©rĂȘt privĂ© Ă  rester dans ce pays, de sorte que l’appel d’L......... doit Ă©galement ĂȘtre rejetĂ© sur ce point. Il se justifie dĂšs lors de confirmer l’expulsion de l’intĂ©ressĂ© pour dix ans, durĂ©e qui n’apparaĂźt pas excessive et qui, au demeurant, n’a pas Ă©tĂ© contestĂ©e en tant que telle. 8. L’appelant conclut enfin Ă  ce qu’une indemnitĂ© Ă©quitable lui soit allouĂ©e pour les dĂ©penses occasionnĂ©es par l’exercice raisonnable de ses droits de procĂ©dure et Ă  ce que les frais de premiĂšre instance et d’appel soient mis Ă  sa charge par un tiers et supportĂ©s par deux tiers par l’Etat. Dans la mesure oĂč ces conclusions reposent sur la prĂ©misse de l’admission de son appel, elles doivent ĂȘtre rejetĂ©es. 9. En dĂ©finitive, l’appel d’L......... doit ĂȘtre rejetĂ© et le jugement entrepris intĂ©gralement confirmĂ©. Vu l’issue de la cause, les frais de la procĂ©dure d'appel, constituĂ©s en l’espĂšce de l’émolument de jugement, par 4’110 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procĂ©dure et indemnitĂ©s en matiĂšre pĂ©nale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnitĂ© allouĂ©e pour la procĂ©dure d’appel Ă  Me Fabien Hohenauer, dĂ©fenseur d’office, par 236 fr. 95, seront mis Ă  la charge d’L........., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L......... ne sera tenu de rembourser Ă  l’Etat l’indemnitĂ© en faveur de son dĂ©fenseur d’office mise Ă  sa charge que lorsque sa situation financiĂšre le permettra (art. 135 al. 4 CPP). 10. Il convient en dernier lieu de relever que le dispositif communiquĂ© aux parties Ă  la suite de l’audience d’appel est entachĂ© de deux omissions manifestes, dans la mesure oĂč les modifications apportĂ©es aux chiffres IX et X du dispositif du jugement de premiĂšre instance par prononcĂ© du Tribunal d’arrondissement de Lausanne du 7 fĂ©vrier 2019 n’ont pas Ă©tĂ© effectuĂ©es et dans la mesure oĂč la clause de remboursement de l’art. 135 al. 4 CPP n’a pas Ă©tĂ© indiquĂ©e. Ces erreurs seront rectifiĂ©es d’office. Par ces motifs, la Cour d’appel pĂ©nale, statuant en application des art. 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a, 69, 70, 305bis ch. 1 CP ; 19 al. 1 let. b, c, d et g, 19 al. 2 let. a, b et c LStup ; 398 ss et 422 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejetĂ©. II. Le jugement rendu le 14 novembre 2018 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne et modifiĂ© par prononcĂ© du 7 fĂ©vrier 2019 est confirmĂ© selon le dispositif suivant : « I. constate qu’L......... s’est rendu coupable d’infraction grave Ă  la Loi fĂ©dĂ©rale sur les stupĂ©fiants et de blanchiment d’argent ; II. condamne L......... Ă  une peine privative de libertĂ© de 6 (six) ans, sous dĂ©duction de 363 (trois cent soixante-trois) jours de dĂ©tention avant jugement, dont 51 jours en exĂ©cution anticipĂ©e de peine ; III. constate qu’L......... a subi 25 (vingt-cinq) jours de dĂ©tention dans des conditions de dĂ©tention provisoire illicites et ordonne que 13 (treize) jours de dĂ©tention soient dĂ©duits de la peine fixĂ©e au chiffre II ci-dessus, Ă  titre de rĂ©paration du tort moral ; IV. confirme le maintien d’L......... en exĂ©cution de peine ; V. ordonne l’expulsion d’L......... du territoire suisse pour une durĂ©e de 10 (dix) ans ; VI. ordonne la confiscation et la dĂ©volution Ă  l’Etat du montant de 1'410 fr. sĂ©questrĂ© sous fiche n° 22132 ; VII. ordonne le maintien au dossier Ă  titre de piĂšce Ă  conviction des CDs et DVDs inventoriĂ©s sous fiches n° 22130, 22881 et 22337 ; VIII. ordonne la confiscation et la destruction de la drogue et des objets sĂ©questrĂ©s sous fiches n° 22857, 22879, 22880 et 22881 (sous rĂ©serve des CDs et DVDs) ; IX. arrĂȘte l’indemnitĂ© d’office de Me Fabien Hohenauer Ă  15'049 fr. pour toute chose ; X. met les frais de la cause, par 70'668 fr. 70, Ă  la charge d’L........., montant qui comprend l’indemnitĂ© allouĂ©e Ă  son dĂ©fenseur d’office et dit que dite indemnitĂ© ne sera exigible d’L......... que pour autant que sa situation financiĂšre le permette. » III. La dĂ©tention subie depuis le jugement de premiĂšre instance est dĂ©duite. IV. Le maintien en exĂ©cution anticipĂ©e de peine d’L......... est ordonnĂ©. V. Les frais d'appel, par 4'346 fr. 95, comprenant l’indemnitĂ© allouĂ©e Ă  Me Fabien Hohenauer pour la procĂ©dure d’appel, par 236 fr. 95, sont mis Ă  la charge d’L.......... VI. L......... ne sera tenu de rembourser Ă  l’Etat le montant de l’indemnitĂ© en faveur de Me Fabien Hohenauer mentionnĂ©e au chiffre V ci-dessus que lorsque sa situation financiĂšre le permettra. La prĂ©sidente : La greffiĂšre : Du Le jugement qui prĂ©cĂšde, dont le dispositif a Ă©tĂ© communiquĂ© par Ă©crit aux intĂ©ressĂ©s le 21 mars 2019, est notifiĂ©, par l'envoi d'une copie complĂšte, Ă  : - Me MichaĂ«l Aymon, avocat (pour L.........), - MinistĂšre public central, et communiquĂ© Ă  : ‑ Mme la PrĂ©sidente du Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - Office d’exĂ©cution des peines, - Prison de la CroisĂ©e, - MinistĂšre public de la ConfĂ©dĂ©ration, - Service de la population, - Bureau de communication en matiĂšre de blanchiment d’argent (MROS), par l'envoi de photocopies. Le prĂ©sent jugement peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre pĂ©nale devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral ; RS 173.110). Ce recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expĂ©dition complĂšte (art. 100 al. 1 LTF). La greffiĂšre :

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