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TRIBUNAL CANTONAL 13 OEP/PPL/85026/BD/fld CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 10 janvier 2022 .................. Composition : M. Perrot, président MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffière : Mme Aellen ***** Art. 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 décembre 2021 par X......... contre la décision rendue le 20 décembre 2021 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/PPL/85026/BD/fld, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. X......... est incarcéré aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (EPO) depuis le 9 février 2021. Par décision du 30 juin 2021, la Direction des EPO a sanctionné le prénommé pour consommation de produits prohibés à une amende de 50 fr., pour avoir consommé de l’alcool lors d’un congé, l’éthylotest auquel il a été soumis à son retour de congé du 16 juin 2021 s’étant avéré positif à un taux de 0,11 mg/l. Par décision du 8 décembre 2021, la Direction des EPO a sanctionné le prénommé pour consommation de produits prohibés à une amende de 75 fr., pour avoir consommé de l’alcool lors d’un congé, l’éthylotest auquel il a été soumis à son retour de congé du 27 novembre 2021 s’étant avéré positif à un taux de 0,15 mg/l, et retard (15 minutes) au retour de congé. Par demande du 8 novembre 2021, le condamné a sollicité un congé pour le 24 décembre 2021. Le 9 décembre 2021, l’Office d’exécution des peines (OEP) a rejeté cette demande pour les motifs suivants : « L’OEP se réfère intégralement au préavis de la Direction des EPO. En effet, au vu de l’échec du congé de 24 heures accordé du 26.11.2021 au 27.11.2021, l’intéressé ne peut pas bénéficier d’un congé de 36 heures. En outre, un délai de deux mois depuis le dernier congé doit en l’espèce être respecté, étant précisé qu’il s’agit du second échec de congé. En cas de sanction disciplinaire dans l’intervalle, le congé pourra être révoqué voire reporté. L’intéressé devra produire un nouveau programme de sortie de la personne qui le prendra en charge. Le respect des mesures sanitaires est également une condition ». B. Par demande du 10 décembre 2021, X......... a sollicité un congé de 36 heures le 24 décembre 2021 dès 09h00. La Direction des EPO a émis un préavis défavorable à cette demande de congé, au motif que cette demande était sans objet, car « déjà traitée par décision de l’OEP du 9 décembre 2021 qui octroie au condamné un congé de 24h dès les 27 janvier 2022 ». Par décision du 20 décembre 2021, l’Office d’exécution des peines a refusé à X......... le congé sollicité, exposant que la demande était sans objet « au vu de la décision de l’Office d’exécution des peines du 9 décembre 2021 accordant à l’intéressé un congé de 24 heures dès le 27 janvier 2022 » et pour les motifs énoncés dans cette décision. C. Par acte du 21 décembre 2021, remis à la poste le 22 décembre 2021, X......... a interjeté recours contre cette décision, en concluant à son annulation et à l’octroi d’une indemnité de 15'000 fr. « au sens des art. 429 et 431 CP ». Subsidiairement au renvoi du dossier de la cause au Service pénitentiaire pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recourant a également requis, notamment, l’octroi de l’assistance judiciaire et l’effet suspensif. Par courrier du 23 décembre 2021, le Président de la Cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif, dans la mesure où elle était recevable. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), peuvent notamment faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal les décisions rendues par l'Office d'exécution des peines. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l'espèce, le recours de X......... a été interjeté en temps utile, par écrit, devant l’autorité compétente. 2. 2.1 Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126 ; Ziegler/Keller, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Pitteloud, op. et loc. cit. ; Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, in : Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 20 ad art. 385 CPP). L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B.705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 3.2.2 ; TF 6B.510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 1 et les réf. cit. ; cf. aussi CREP 11 septembre 2020/694 consid. 4.3.1). 2.2 En l’espèce, le recourant soutient que la décision du 20 décembre 2021 serait « une sanction disciplinaire » et qu’il serait victime d’une double sanction prohibée par l’art. 6 RDD. Il n’explique toutefois pas en quoi la décision de refus de congé du 20 décembre 2021 serait une « sanction disciplinaire », ni d’ailleurs pour quel motif le congé demandé aurait dû lui être accordé. Les motifs exposés par l’OEP dans sa décision du 20 décembre 2021, qui renvoient en partie à la motivation développée dans une précédente décision du 9 décembre 2021, est pourtant complète et explicite. L’acte de recours ne répond ainsi pas aux exigences de motivation posées à l’art. 385 al. 1 CPP et doit être déclaré irrecevable. 3. 3.1 Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, le recourant doit en outre disposer d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise. En droit pénal, la recevabilité d'un recours dépend ainsi en particulier de l'existence d'un intérêt actuel à l'annulation de la décision entreprise. Cet intérêt doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu (ATF 137 I 296 consid. 4.2). Lorsque l'intérêt pour recourir fait défaut au moment du dépôt du recours, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur celui-ci et elle le déclare irrecevable. En revanche, si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause est radiée du rôle (ATF 139 I 206 consid. 1.1). Selon le Tribunal fédéral (TF 6B.1209/2017 du 25 avril 2018 consid. 2), ne dispose pas d’un intérêt juridiquement protégé actuel, au sens de l’art. 81 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), celui qui s’attaque au refus d’un congé pour une date échue, lorsque la demande de congé – et, partant, son refus – portent sur une sortie ponctuelle et non sur l’octroi d’un régime de congés futurs. Tout comme le Tribunal fédéral, la Chambre de céans considère que la notion d’intérêt juridiquement protégé au sens de l’art. 382 al. 1 CPP doit être interprétée restrictivement, cette notion n’étant pas différente de celle figurant à l’art. 81 al. 1 LTF (CREP 1er octobre 2018/761 consid. 1.3). 3.2 En l’espèce, dès lors que la décision dont est recours porte sur l’octroi d’un congé dont la date a échu le lendemain de la réception de son recours, X......... ne dispose plus d'un intérêt juridiquement protégé actuel à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise. Le recours est donc également irrecevable pour ce motif. 4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de X.......... III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. X........., - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Office d’exécution des peines (OEP/85026/BD/fld) par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :