TRIBUNAL CANTONAL JS15.041009-152164 36 cour dâappel CIVILE ............................ ArrĂȘt du 15 janvier 2016 .................. Composition : Mme Charif Feller, juge dĂ©lĂ©guĂ©e Greffier : M. Hersch ***** Art. 176 al. 1 ch. 2 CC Statuant Ă huis clos sur lâappel interjetĂ© par A.B........., Ă Arzier-Le Muids, requĂ©rante, contre le prononcĂ© rendu le 18 dĂ©cembre 2015 par le PrĂ©sident du Tribunal civil de lâarrondissement de La CĂŽte dans la cause divisant lâappelante dâavec B.B........., Ă Arzier-Le Muids, intimĂ©, la Juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait : A. Par prononcĂ© du 18 dĂ©cembre 2015, le PrĂ©sident du Tribunal civil de lâarrondissement de La CĂŽte a notamment attribuĂ© la jouissance du domicile conjugal, sis [...], Ă Arzier-Le Muids, Ă B.B........., Ă charge pour lui dâen assumer les charges, notamment les intĂ©rĂȘts hypothĂ©caires (II) et imparti Ă A.B......... un dĂ©lai Ă©chĂ©ant le 28 fĂ©vrier 2016 pour quitter le logement conjugal, en emportant avec elle ses effets personnels (III). En droit, le premier juge, statuant sur lâattribution du domicile conjugal, a relevĂ©, sous l'angle du critĂšre de l'utilitĂ©, que les parties admettaient toutes les deux que B.B......... bĂ©nĂ©ficiait d'une piĂšce dans la maison oĂč il exerçait une partie de son activitĂ© professionnelle. En revanche, elles ne s'entendaient pas sur la quantitĂ© de classeurs s'y trouvant ni sur l'Ă©tat de cette piĂšce. Cependant, dĂšs lors que le choix de travailler en partie Ă domicile avait Ă©tĂ© fait dâaccord entre les parties, A.B......... ne pouvait en faire le reproche Ă son Ă©poux. Pour le premier juge, les griefs dâA.B......... s'agissant de l'entretien de l'immeuble en vue de sa vente n'entraient pas en considĂ©ration pour l'attribution de la jouissance du domicile conjugal, l'intimĂ© ayant au demeurant indiquĂ© ĂȘtre prĂȘt Ă engager, le cas Ă©chĂ©ant, une femme de mĂ©nage afin de favoriser la vente de l'immeuble, une main fĂ©minine n'Ă©tant en outre pas nĂ©cessaire pour parvenir Ă trouver un acquĂ©reur. Le premier juge a encore estimĂ© que le fait qu'il soit difficile de trouver un bailleur qui accepte les animaux de compagnie n'Ă©tait pas un argument permettant de se voir attribuer la jouissance du logement conjugal. Partant, la jouissance du domicile conjugal devait ĂȘtre attribuĂ©e Ă B.B......... et il convenait dâimpartir Ă A.B......... un dĂ©lai au 28 fĂ©vrier 2016 pour quitter les lieux. B. Par acte du 23 dĂ©cembre 2015, A.B......... a formĂ© appel contre le prononcĂ© du 18 dĂ©cembre 2015, en concluant, avec suite de frais et dĂ©pens, Ă ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuĂ©e, Ă charge pour elle dâen assumer les charges, notamment les intĂ©rĂȘts hypothĂ©caires, et Ă ce quâun dĂ©lai Ă©chĂ©ant le 28 fĂ©vrier 2016 soit imparti Ă B.B......... pour quitter le domicile conjugal, en emportant avec lui ses effets personnels. Il nâa pas Ă©tĂ© ordonnĂ© dâĂ©change dâĂ©critures. C. La juge dĂ©lĂ©guĂ©e retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcĂ© complĂ©tĂ© par les piĂšces du dossier : 1. A.B........., nĂ©e le [...] 1959, et B.B........., nĂ© le [...] 1956, se sont mariĂ©s le 6 septembre 1980 Ă Ăvreux (France). Un enfant, aujourdâhui majeur, est issu de cette union : [...], nĂ©e le [...] 1992. Le domicile conjugal des parties est une villa individuelle avec piscine et jardin de 920 m2, sise [...], Ă Arzier-Le Muids. Lâentretien du jardin est assurĂ© par les deux parties, B.B......... se chargeant de tondre le gazon et de tailler les haies et A.B......... assumant le dĂ©sherbage, la taille des arbustes, lâentretien des fleurs et la plantation de nouvelles plantes. Les Ă©poux dĂ©tiennent en outre deux chiens, lâun de race « golden retriever » et lâautre de race « shih tzu », dont sâoccupe principalement A.B.......... 2. B.B......... travaille Ă 100 % en qualitĂ© de technicien architecte pour lâatelier dâarchitecture [...], dont le siĂšge est Ă Sion. Il est chargĂ© des contacts avec les maĂźtres dâĆuvre et de la rĂ©ception des ouvrages, de lâĂ©tablissement et du contrĂŽle des soumissions, ainsi que du contrĂŽle des coĂ»ts et du suivi des travaux. Il passe 50 Ă 60 % de son temps de travail Ă domicile, dans un bureau amĂ©nagĂ© Ă cet effet, oĂč il rĂ©dige les procĂšs-verbaux des chantiers, confirme les commandes, traite les adjudications et sâoccupe du paiement des entreprises mandatĂ©es. Les chantiers gĂ©rĂ©s par B.B......... se trouvent sur lâensemble de lâarc lĂ©manique, notamment Ă Vevey, et Ă ChĂątel-Saint-Denis. AmenĂ© Ă se rendre rĂ©guliĂšrement sur des chantiers, B.B......... sâest fait rembourser par son employeur 2'096 fr. 90 de frais de dĂ©placement en mars 2015 et 1'922 fr. 90 en octobre 2015. B.B......... souffre dâune hernie discale et a subi une opĂ©ration le 3 juin 2015 selon ses propres dires, en juin 2014 selon son Ă©pouse. 3. A.B........., qui souffre de douleurs lombalgiques, est au bĂ©nĂ©fice dâune rente dâinvaliditĂ© AI de trois quarts (50, 3/4 rente). En 2015, elle a travaillĂ© Ă un taux de 80 % auprĂšs de la sociĂ©tĂ© [...], Ă Genolier. Selon ses dires, son taux de travail a Ă©tĂ© rĂ©duit Ă 60 % Ă compter du 1er janvier 2016. 4. Par requĂȘte de mesures protectrices de lâunion conjugale du 28 septembre 2015, A.B......... a conclu Ă ce quâelle soit autorisĂ©e Ă vivre sĂ©parĂ©e de B.B......... pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e, Ă ce que la jouissance du logement conjugal lui soit attribuĂ©e, Ă charge pour elle dâen payer toutes les charges affĂ©rentes, notamment les intĂ©rĂȘts hypothĂ©caires, et Ă ce quâun dĂ©lai de deux semaines soit imparti Ă B.B......... pour quitter le domicile conjugal, lâexĂ©cution forcĂ©e Ă©tant Ă dĂ©faut dâores et dĂ©jĂ ordonnĂ©e. Dans sa rĂ©ponse du 5 novembre 2015, B.B......... a conclu principalement au rejet de la requĂȘte du 28 septembre 2015 et subsidiairement Ă ce que la sĂ©paration soit prononcĂ©e pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e, Ă ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuĂ©e jusquâĂ la vente de ce bien immobilier et Ă ce quâil soit ordonnĂ© Ă A.B......... de quitter le domicile conjugal dĂšs quâelle aura trouvĂ© un appartement, mais au plus tard le 28 fĂ©vrier 2016. Lâaudience de mesures protectrices de lâunion conjugale devant le premier juge a Ă©tĂ© tenue le 9 novembre 2015. En droit : 1. Lâappel est recevable contre les dĂ©cisions de premiĂšre instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procĂ©dure civile suisse du 19 dĂ©cembre 2008 ; RS 272]). Les dĂ©cisions portant sur des mesures protectrices de lâunion conjugale Ă©tant rendues en procĂ©dure sommaire (art. 271 CPC), le dĂ©lai pour lâintroduction de lâappel est de dix jours Ă compter de la notification (art. 314 al. 1 CPC). En lâespĂšce, formĂ© en temps utile par une partie qui y a intĂ©rĂȘt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le prĂ©sent appel est recevable. Un membre de la Cour dâappel civile statue comme juge unique sur les appels formĂ©s contre les dĂ©cisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de lâunion conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi vaudoise dâorganisation judiciaire du 12 dĂ©cembre 1979 ; RSV 173.01]). 2. L'appel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autoritĂ© d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunitĂ© ou d'apprĂ©ciation laissĂ©es par la loi Ă la dĂ©cision du juge et doit le cas Ă©chĂ©ant appliquer le droit d'office conformĂ©ment au principe gĂ©nĂ©ral de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrĂ©es en premiĂšre instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les rĂ©fĂ©rences). Sâagissant dâun litige de droit matrimonial nâimpliquant aucun enfant mineur, seule la maxime inquisitoire simple est applicable (art. 272 CPC), Ă lâexclusion de la maxime inquisitoire illimitĂ©e (art. 296 al. 1 CPC a contrario). 3. Lâarticle 317 al. 1 CPC dispose quâen appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que sâils sont invoquĂ©s ou produits sans retard et ne pouvaient ĂȘtre invoquĂ©s ou produits devant la premiĂšre instance, bien que la partie qui sâen prĂ©vaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions Ă©tant cumulatives. Cette disposition rĂ©git de maniĂšre complĂšte et autonome la possibilitĂ© pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en appel, et ce Ă©galement lorsque la maxime inquisitoire est applicable (ATF 138 III 625 consid. 2.2). En lâespĂšce, le questionnaire AI datĂ© du 3 juin 2008 dĂ©posĂ© par lâappelante Ă lâappui de son appel aurait pu ĂȘtre produit en premiĂšre instance et est donc irrecevable. Quoi quâil soit, cette piĂšce nâest pas de nature Ă modifier lâapprĂ©ciation de lâautoritĂ© de cĂ©ans, comme on le verra au considĂ©rant 4.3 ci-dessous. 4. La seule question litigieuse en appel est celle de lâattribution du domicile conjugal. L'appelante reproche au premier juge de sâĂȘtre exclusivement basĂ© sur le critĂšre de l'utilitĂ© pour statuer sur lâattribution du domicile conjugal. Selon elle, le premier juge aurait Ă tort fondĂ© sa dĂ©cision sur l'exercice partiel par l'intimĂ© de son activitĂ© professionnelle Ă domicile, dâentente entre les parties, en ignorant ses autres arguments, notamment en relation avec son Ă©tat de santĂ©, le fait qu'elle avait besoin de se reposer chez elle entre ses pauses et la prĂ©sence au domicile de ses deux chiens. 4.1 Selon lâart. 176 al. 1 ch. 2 CC, Ă la requĂȘte de lâun des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondĂ©e, le juge prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de mĂ©nage. Le juge des mesures protectrices de l'union conjugale attribue provisoirement le logement conjugal Ă l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'apprĂ©ciation et indĂ©pendamment de la question de savoir qui en est le propriĂ©taire ou le locataire. Il doit procĂ©der Ă une pesĂ©e des intĂ©rĂȘts en prĂ©sence, de façon Ă prononcer la mesure la plus adĂ©quate au vu des circonstances concrĂštes. En premier lieu, le juge doit examiner Ă quel Ă©poux le domicile conjugal est le plus utile ("grösserer Nutzen"). Ce critĂšre conduit Ă attribuer le logement Ă celui des Ă©poux qui en tirera objectivement le plus grand bĂ©nĂ©fice, au vu de ses besoins concrets. A cet Ă©gard, entrent notamment en considĂ©ration l'intĂ©rĂȘt de l'enfant Ă pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier ; l'intĂ©rĂȘt professionnel d'un Ă©poux, qui, par exemple, exerce sa profession dans l'immeuble, ou encore l'intĂ©rĂȘt d'un Ă©poux Ă pouvoir rester dans l'immeuble qui a Ă©tĂ© amĂ©nagĂ© spĂ©cialement en fonction de son Ă©tat de santĂ©. Il est conforme au droit fĂ©dĂ©ral de s'en tenir Ă l'examen exclusif de l'utilitĂ© si ce critĂšre aboutit Ă un rĂ©sultat exempt d'Ă©quivoque (TF 5A. 823/2014 du 3 fĂ©vrier 2015 consid. 4.4). Si ce premier critĂšre de l'utilitĂ© ne donne pas de rĂ©sultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner Ă quel Ă©poux on peut le plus raisonnablement imposer de dĂ©mĂ©nager, compte tenu de toutes les circonstances. A cet Ă©gard, entrent notamment en considĂ©ration l'Ă©tat de santĂ© ou l'Ăąge avancĂ© de l'un des Ă©poux qui, bien que l'immeuble n'ait pas Ă©tĂ© amĂ©nagĂ© en fonction de ses besoins, supportera plus difficilement un changement de domicile, ou encore le lien Ă©troit qu'entretient l'un d'eux avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective, une valeur d'usage momentanĂ©ment trĂšs Ă©levĂ©e ou la possibilitĂ© pour un Ă©poux d'en assurer personnellement l'entretien. Ce n'est qu'exceptionnellement (par exemple lorsque la nĂ©cessitĂ© de vendre le bien en question s'avĂšre inĂ©vitable, dans les cas manifestes d'insuffisance financiĂšre, etc.) que des motifs d'ordre financier peuvent s'avĂ©rer dĂ©cisifs pour l'attribution du logement conjugal. Si ce second critĂšre ne donne pas non plus de rĂ©sultat clair, le juge doit alors tenir compte du statut juridique de l'immeuble et l'attribuer Ă celui des Ă©poux qui en est le propriĂ©taire ou qui bĂ©nĂ©ficie d'autres droits d'usage sur celui-ci (TF 5A.823/2014 du 3 fĂ©vrier 2015 consid. 4.1 et rĂ©f., FamPra.ch. 2015 p. 403; TF 5A.951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1; TF 5A. 930/2012 du 16 mai 2013 consid. 3.3.2; TF 5A.416/2012 du 13 septembre 2012 consid. 5.1, SJ 2013 I 159; TF 5A.766/2008 du 4 fĂ©vrier 2009 consid. 3, JdT 2010 I 341; ATF 120 II 1 consid. 2c). 4.2 Sâagissant du critĂšre de lâutilitĂ©, l'appelante soutient que l'utilitĂ© professionnelle de la villa n'est pas prĂ©pondĂ©rante pour l'intimĂ©. Elle en veut pour preuve le fait que ce dernier parcourt prĂšs de 150 km par jour, dĂšs lors qu'il se serait vu rembourser par son employeur en mars et octobre 2015 respectivement 2'096 fr. 90 et 1'922 fr. 90, compte tenu de dĂ©bours kilomĂ©triques de 1 fr. par km parcouru. L'appelante relĂšve que l'activitĂ© de l'intimĂ© est une activitĂ© de terrain, soit de dĂ©placements sur les chantiers, l'employeur de celui-ci ayant son siĂšge Ă Sion et les chantiers Ă©tant rĂ©partis an Suisse romande, principalement en Valais, Ă Vevey et Ă ChĂątel-St-Denis. Selon l'appelante, la seule activitĂ© que l'intimĂ© exerce Ă domicile, puisqu'il est toujours sur la route, consiste Ă trier les dossiers et Ă prĂ©parer les sĂ©ances, ce quâil pourrait faire partout et qui ne serait pas dĂ©terminant pour l'attribution du domicile conjugal. En lâespĂšce, force est de constater que l'appelante ne rend pas vraisemblable que l'intimĂ© parcourt 150 km par jour, puisqu'il a parcouru en moyenne quelque 96 km par jour en mars 2015 (2'096 fr. 90 : 21,7 jours de travail par mois) respectivement quelque 87 km par jour en octobre 2015 (1'922 fr. 90 : 21,7 jours de travail par mois). A titre d'exemple, le trajet entre Arzier-Le Muids et Vevey fait 69,8 km (139,6 km avec le retour), celui entre Arzier-Le Muids et ChĂątel-St-Denis 75,4 km (150,8 km avec le retour) et celui entre Arzier-Le Muids et Sion 140 km (280 km avec le retour). On ne saurait dĂ©duire des quelque 90 km parcourus quotidiennement en moyenne que l'intimĂ© passe son temps sur les routes. Certes, l'activitĂ© de l'intimĂ© comprend des dĂ©placements sur le terrain, notamment des visites de chantiers. Toutefois, il n'est pas rendu vraisemblable que cette part d'activitĂ© nĂ©cessiterait des dĂ©placements quotidiens extraordinaires, en particulier si on la compare avec le dĂ©placement quotidien de certains pendulaires qui ne travaillent pas sur le terrain comme l'intimĂ©. Il nâest pas non plus rendu vraisemblable que les dĂ©placements retenus empĂȘcheraient que les autres activitĂ©s de l'intimĂ© â tri des dossiers, prĂ©paration des sĂ©ances, rĂ©daction des procĂšs-verbaux de chantiers, confirmations des commandes, traitement des adjudications et paiement des entreprises mandatĂ©es, Ă raison de 50 Ă 60% selon l'intimĂ© â ne sâaccomplissent Ă domicile dans une mesure plus large que celle suggĂ©rĂ©e par l'appelante et telle qu'admise par le premier juge, qui s'est au demeurant appuyĂ© sur l'accord des parties Ă ce sujet. Au surplus, l'appelante n'a Ă aucun moment allĂ©guĂ© que l'intimĂ© disposerait d'un bureau auprĂšs de son employeur Ă Sion pour la part d'activitĂ© effectuĂ©e Ă domicile. Il n'est pas non plus dĂ©terminant Ă cet Ă©gard que le contrat de travail de l'intimĂ© ne prĂ©voie pas expressĂ©ment le tĂ©lĂ©travail, ni que l'intimĂ© n'occupe qu'une seule piĂšce Ă titre de bureau, ni encore qu'il n'y reçoive aucun client, ce d'autant plus que les parties s'Ă©taient mises d'accord sur le fait que l'intimĂ© exercerait une partie de son travail Ă domicile. Dans la mesure oĂč l'appelante soutient que c'est Ă l'intimĂ© de se reloger auprĂšs de son employeur en Valais, elle ne rend pas vraisemblable que cette proximitĂ© serait souhaitable pour l'employeur, voire judicieuse, dĂšs lors que les chantiers de l'intimĂ© se trouvent Ă©galement dans les cantons de Vaud (Vevey) et Fribourg (ChĂątel St-Denis), comme elle lâa elle-mĂȘme admis. Enfin, il n'apparaĂźt pas opportun, comme le suggĂšre l'appelante, dâattendre de l'intimĂ© quâil dĂ©mĂ©nage en fonction et Ă proximitĂ© de ses chantiers qui sont par dĂ©finition appelĂ©s Ă disparaĂźtre tĂŽt ou tard. Partant, le moyen doit ĂȘtre rejetĂ©. 4.3 Se pose la question de savoir si le premier juge, aprĂšs avoir examinĂ© le premier critĂšre de l'utilitĂ© â en lâespĂšce professionnelle â du logement conjugal et ĂȘtre parvenu, au terme de lâapprĂ©ciation des preuves, Ă un rĂ©sultat clair emportant sa conviction, se devait au surplus de se pencher sur les autres arguments de l'appelante. Quoi qu'il en soit, cette question peut ĂȘtre laissĂ©e ouverte, les autres arguments soulevĂ©s par l'appelante devant de toute maniĂšre ĂȘtre rejetĂ©s, pour les motifs qui suivent. L'appelante soutient qu'elle est au bĂ©nĂ©fice d'une rente Al Ă 60% pour ses problĂšmes de dos. Elle ajoute que ses problĂšmes de dos l'obligeraient Ă Ă©viter les trajets et que c'est Ă force de rechercher un emploi qu'elle aurait pu ĂȘtre engagĂ©e Ă Genolier, soit Ă 5 minutes de son domicile, l'assurance Al ayant acceptĂ© qu'elle travaille Ă quelques minutes de chez elle. Ainsi, la proximitĂ© entre lieu de travail et d'habitation la soulagerait de ses douleurs lombalgiques rĂ©currentes, en lui permettant de rentrer Ă domicile Ă midi pour se reposer ou pour promener ses chiens. L'appelante s'appuie cependant pour Ă©tayer ses dires sur une piĂšce â le questionnaire AI du 3 juin 2008 â produite pour la premiĂšre fois en appel, qui est irrecevable (cf. considĂ©rant 3 supra). MĂȘme Ă supposer recevable, cette piĂšce ne revĂȘt pas une valeur probante suffisante quant Ă l'accord de l'Al pour un travail Ă proximitĂ©. En effet, il ne s'agit que de la copie de la premiĂšre page d'un questionnaire adressĂ© par lâappelante Ă l'Al le 3 juin 2008, soit non rĂ©actualisĂ©, qui se limite Ă reproduire les dĂ©clarations de l'appelante selon lesquelles son Ă©tat se serait stabilisĂ© en 2008 du fait de la suppression des transports quotidiens et de la « position assise journaliĂšre ». En outre, mĂȘme en admettant qu'un travail Ă proximitĂ© s'imposerait Ă l'appelante en raison de ses problĂšmes de dos qui l'empĂȘcheraient d'effectuer de longs trajets, celle-ci ne rend pas vraisemblable que seul le logement conjugal lui offrirait cette possibilitĂ© et qu'un dĂ©mĂ©nagement impliquerait nĂ©cessairement un Ă©loignement du lieu de travail et non un statu quo, voire mĂȘme un Ă©ventuel rapprochement de celui-ci, Ă©tant rappelĂ© que la ville de Nyon, par exemple, ne se trouve elle aussi qu'Ă quelques minutes de son lieu de travail Ă Genolier. Il sied encore de relever que l'appelante a travaillĂ© â mĂȘme si ce n'est que transitoirement selon ses dĂ©clarations â Ă un taux de 80% en 2015 et a allĂ©guĂ© avoir assumĂ© l'entretien du jardin, consistant Ă dĂ©sherber, tailler les arbustes, couper les fleurs fanĂ©es et planter de nouvelles plantes, ainsi que la promenade de ses deux chiens, ce qui relativise les arguments invoquĂ©s en relation avec les dĂ©placements quotidiens au regard de ses problĂšmes de dos. Enfin, comme dĂ©jĂ mentionnĂ©, l'intimĂ© connaĂźt Ă©galement des problĂšmes de dos qui l'ont amenĂ© Ă se faire opĂ©rer. Quant Ă l'argument â invoquĂ© pour la premiĂšre fois en appel et non Ă©tayĂ© â de l'amĂ©nagement de la cuisine du logement conjugal de maniĂšre adaptĂ©e aux problĂšmes de dos de l'appelante ensuite dâune requĂȘte de l'assurance invaliditĂ©, pour autant que recevable, il ne trouve aucune assise dans le dossier et n'est pas rendu vraisemblable, ce d'autant plus que l'intimĂ© souffre Ă©galement du dos et que cet amĂ©nagement a trĂšs bien pu ĂȘtre dĂ©cidĂ© en fonction des problĂšmes de dos des deux membres du couple et non seulement de ceux de l'appelante. Le moyen, pour autant que recevable, doit ĂȘtre rejetĂ©. 4.4 L'appelante invoque encore le lien affectif particuliĂšrement important qui la rattacherait Ă son domicile. Elle explique l'avoir investi, dĂ©corĂ©, entretenu, en apportant un soin particulier aux parties communes, alors que l'intimĂ© n'aurait ni allĂ©guĂ© ni prouvĂ© s'occuper de la maison. La question se pose de savoir si cet argument est dĂ©terminant sous l'angle du lien affectif tel que l'entend la jurisprudence. Quoi quâil en soit, les parties s'entendent Ă ce stade dĂ©jĂ pour vendre la villa conjugale, et ont dâores et dĂ©jĂ entrepris des dĂ©marches concrĂštes auprĂšs de courtiers en vue de la vente. Au surplus, dans la mesure oĂč il sâagit de lâentretien de la maison en vue de favoriser sa vente prochaine, l'intimĂ© s'est dĂ©clarĂ© prĂȘt, devant le premier juge, Ă engager une femme de mĂ©nage. Quant aux difficultĂ©s dues Ă la pĂ©nurie de logements, le premier juge en a tenu compte dans le cadre du large dĂ©lai de deux mois et dix jours octroyĂ© Ă l'appelante pour se reloger, Ă©tant prĂ©cisĂ© que l'appelante ne peut se prĂ©valoir dans ce contexte d'ĂȘtre Ă l'AI, puisqu'elle travaille Ă temps partiel, selon ses dires Ă 80 % jusqu'Ă fin 2015 et Ă 60% par la suite, et qu'elle ne rend pas vraisemblable que le fait de travailler Ă temps partiel serait de nature Ă l'empĂȘcher de trouver un logement. Par ailleurs, la prĂ©sence de chiens n'est pas dĂ©terminante dans l'attribution du logement conjugal. Au surplus, dans la mesure oĂč l'appelante insiste elle-mĂȘme sur l'importance de la promenade des chiens, elle ne rend pas vraisemblable, au vu Ă©galement du nombre de locataires possĂ©dant des chiens et de la vente projetĂ©e de la villa conjugale, la nĂ©cessitĂ© de trouver, Ă ce stade, un logement avec jardin. Le grief de lâappelante est mal fondĂ©. 5. Il rĂ©sulte des considĂ©rants qui prĂ©cĂšdent que lâappel doit ĂȘtre rejetĂ© selon le mode procĂ©dural de lâart. 312 al. 1 CPC et le prononcĂ© entrepris confirmĂ©. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent ĂȘtre mis Ă la charge de lâappelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il nây a pas lieu dâallouer de dĂ©pens, dĂšs lors que lâintimĂ© nâa pas Ă©tĂ© invitĂ© Ă se dĂ©terminer sur lâappel. Par ces motifs, la Juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Cour dâappel civile du Tribunal cantonal, statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce : I. Lâappel est rejetĂ©. II. Le prononcĂ© est confirmĂ©. III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă 600 fr. (six cents francs), sont mis Ă la charge de lâappelante A.B.......... IV. LâarrĂȘt motivĂ© est exĂ©cutoire. La juge dĂ©lĂ©guĂ©e : Le greffier : Du 18 janvier 2016 Le dispositif de l'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde est communiquĂ© par Ă©crit aux intĂ©ressĂ©s. Le greffier : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă huis clos, est notifiĂ© en expĂ©dition complĂšte, par l'envoi de photocopies, Ă : â Me Pierre-Xavier Luciani (pour A.B.........), â Me Anne-Marie Germanier Jaquinet (pour B.B.........). Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral ; RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă 15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă loyer, Ă 30'000 fr. dans les autres cas, Ă moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă : â Madame la PrĂ©sidente du Tribunal civil de lâarrondissement de La CĂŽte. Le greffier :