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TRIBUNAL CANTONAL 36 PE08.018044-AUP CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 15 janvier 2016 .................. Composition : M. Abrecht, président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière : Mme Mirus ***** Art. 97 al. 1 let. c aCP ; 319, 393 al. 1 let. a, 429 al. 1 let. a et c CPP Statuant sur les recours interjetés les 23 et 24 juillet 2015 respectivement par les ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS G........., C.B......... et T.B......... contre l’ordonnance de classement rendue le 8 juillet 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE08.018044-AUP, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) S.C........., souffrant de vives douleurs abdominales sous forme de crampes, a été admis le 22 août 2008, vers 2h00, aux urgences de l'Hôpital [...]. Le Dr I........., qui l'a reçu, a diagnostiqué après examens clinique et radiologique, une coprostase du côlon descendant avec de l'air dans le côlon ascendant, plus communément appelé constipation. Il a ordonné un lavement qui a été effectué, a prescrit à S.C......... un laxatif et l'a invité à regagner son domicile, l'enjoignant de consulter son médecin traitant ou de revenir à l'hôpital si son état ne s'améliorait pas. Durant la journée du 22 août 2008, S.C......... a vomi à son domicile à plusieurs reprises. En fin de journée, sa compagne C.B......... a contacté le service des urgences de l'Hôpital [...] qui les a invités à se rendre au service des urgences de l'hôpital de leur domicile, à [...]. Toutefois, et bien que son état ne se fût pas amélioré, S.C......... a refusé de se rendre l'hôpital ou de faire appel à un médecin. Durant la nuit, son état ne s’est pas amélioré. S.C......... est décédé le 23 août 2008 à son domicile. Ensuite de ce décès, une instruction pénale a été ouverte contre le médecin I........., l’infirmière A......... et contre les Etablissements Hospitaliers du G......... pour homicide par négligence et contre C.B......... pour omission de prêter secours. C.B........., sa fille T.B........., K.C........., épouse séparée de S.C........., et Z.C........., mère du prénommé, se sont constituées parties plaignantes. b) Le 26 août 2008, le Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (ci-après : CURML) a procédé à l'autopsie de S.C......... (P. 22). Sans pouvoir établir avec certitude la cause du décès, l'autopsie a révélé que le patient pouvait être décédé d'une cause d'origine naturelle consécutive à un iléus mécanique (arrêt du transit intestinal). Aucun élément en faveur d'une autre éventualité n'a été mis en évidence. c) Par ordonnance du 31 août 2009, le Juge d'instruction de Lausanne, alors en charge du dossier, a confié au Professeur P........., médecin-chef auprès du service de gastro-entérologie et d'hépatologie du CHUV, la mise en œuvre d’une expertise judiciaire. Cet expert a rendu son rapport d’expertise le 10 novembre 2009 (P. 55), ainsi qu’un complément d’expertise le 20 mai 2010 (P. 70/2). En substance, le Prof. P......... a indiqué qu'au vu des symptômes présentés et de l'absence de signes cliniques caractéristiques d'une obstruction intestinale classique, il était difficile de poser un diagnostic correct, que même un superviseur n’aurait pu garantir. L'expert a ajouté que les constats au niveau de l'anamnèse, de la biologie et de l'état clinique du défunt, relevés par le Dr I......... lors de la consultation, n'étaient pas alarmants et ne nécessitaient pas une intervention d'urgence qui aurait justifié l'appel nécessaire du superviseur. Au vu du diagnostic posé, les mesures thérapeutiques prises par le Dr I......... lors de l’admission du patient avaient été correctes et adéquates, surtout que le médecin avait conseillé au défunt de consulter son médecin traitant si son état ne s'améliorait pas. Le décès de S.C......... était ainsi la conséquence d’une erreur de diagnostic excusable. d) Par ordonnance du 25 octobre 2010, le Juge d’instruction a refusé la mise en œuvre d’une nouvelle expertise judiciaire sollicitée par C.B.......... Par arrêt du 25 janvier 2011, le Tribunal d’accusation du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours interjeté par C.B......... et a confirmé l’ordonnance du 25 octobre 2010. e) Le 7 avril 2011, C.B......... a produit un rapport d’expertise privée réalisée par le Prof. F......... (P. 102/2), ancien médecin-chef de la division de gastro-entérologie et d’hépatologie du CHUV. Dans son rapport du 6 avril 2011, le Prof. F......... a relevé que deux éléments importants n’avaient pas été soulevés dans l’expertise du Prof. P........., à savoir d’une part que S.C......... était porteur de deux stents (prothèses vasculaires) dans des gros vaisseaux abdominaux et était sous anti-coagulation par aspirine, et d’autre part que le patient avait reçu dès son admission des calmants qui avaient entraîné une atténuation des douleurs lors de l’examen de l’abdomen. L’expert a précisé que le Dr I......... avait négligé l’anamnèse du patient, avait sous-estimé la situation abdominale en raison des calmants administrés et n’avait pas tenu compte de la leucocytose, ce qui avait conduit à écarter des diagnostics possibles et à sous-évaluer la gravité du cas. Pour toutes ces raisons, le diagnostic de constipation ne pouvait être retenu. Au vu des résultats de l’autopsie, l’expert a conclu que la présence d’ulcères gastriques ou duodénaux ou d’une inflammation intestinale sur aspirine ne pouvait pas être exclue. f) Le 7 mai 2013, le Prof. F......... s’est déterminé sur les questions complémentaires posées par C.B......... (P. 138/2). Il a notamment précisé que c’était bien du Toradol et non du Tramadol qui avait été donné au patient, mais que son évaluation sur la sévérité de la situation persistait, quand bien même le Toradol atténuait le risque de masquer des douleurs abdominales. L’administration d’un second anti-inflammatoire chez un patient déjà sous aspirine augmentait le risque d’ulcère gastrique, ce qui accréditait la thèse selon laquelle le patient était décédé de cette cause. L’expert a ajouté que si la présence des stents abdominaux et la prise d’aspirine avaient été reconnues, le patient aurait été considéré comme un patient à risque et divers examens ainsi qu’une admission pour surveillance auraient été entrepris. Il a conclu que ces éléments étaient facilement accessibles et qu’il n’était pas excusable de les avoir négligés. g) Par ordonnance du 11 décembre 2013, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, désormais en charge du dossier, a notamment ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre I........., A......... et les Etablissements Hospitaliers G......... pour homicide par négligence et contre C.B......... pour omission de prêter secours. S’agissant plus particulièrement de l’infraction d’homicide par négligence, le procureur s’est fondé sur le rapport d’expertise judiciaire et le rapport complémentaire effectués par le Prof. P........., lequel avait conclu à un diagnostic qui s'était avéré rétrospectivement erroné, à des mesures thérapeutiques correctes au regard du diagnostic posé et à une erreur de diagnostic excusable. Le procureur a en effet écarté le rapport d’expertise privée réalisée par le Prof. F........., au motif qu’il faisait initialement mention d'administration au patient de Tramadol alors que c'était du Toradol qui avait été prescrit et qu’il reposait donc sur une hypothèse de cause du décès qui n'était pas celle retenue par le CURML. h) Par arrêt du 24 mars 2014/226, la Chambre des recours pénale a annulé cette ordonnance de classement et renvoyé le dossier au procureur pour qu’il procède à des mesures d’instruction complémentaires. S’agissant plus particulièrement de l’infraction d’homicide par négligence, elle a considéré que le procureur ne pouvait écarter l'expertise privée du Prof. F......... sans autres mesures d'instruction visant à élucider les raisons des divergences entre l'expert judiciaire et l'expert privé, d'autant plus que celle-ci faisait état d'éléments nouveaux qui n’auraient pas été pris en compte par le Prof. P.......... Il subsistait donc un doute sur le fait de savoir si la prise en charge de S.C......... par le Dr I......... avait été adéquate. Ainsi, le procureur devait soumettre à l'expert judiciaire les résultats de l'expertise privée et lui demander de se déterminer. La Cour de céans a également considéré qu’il appartenait au procureur d’investiguer plus avant la question de savoir si S.C......... avait vomi durant son passage au service des urgences de l’Hôpital [...], afin d’établir une éventuelle responsabilité du DrI......... et de l’infirmière A........., dès lors que le Dr I......... avait admis que s’il avait appris que son patient avait vomi, il l’aurait réexaminé et l’aurait sans doute gardé pour la nuit, voire aurait fait appel au chef de clinique. Enfin, la Cour de céans a constaté que dans son rapport complémentaire du 25 mai 2010 (P. 70/2), le Prof. P......... avait relevé un lien entre le diagnostic erroné du Dr I......... et le fonctionnement hiérarchique des urgences de l’hôpital et que si le classement à l’égard des deux collaborateurs des Etablissements Hospitaliers G......... devait se confirmer, il s’imposerait d’instruire dans quelle mesure l’organisation et le fonctionnement du Service des urgences de cet hôpital étaient adéquats. Néanmoins, avant d’examiner la nécessité d’ordonner une expertise organisationnelle de ce service, il apparaissait opportun d’interpeller l’expert judiciaire sur cette question. B. a) Invité à se déterminer sur la position de l'expert privé, le Prof. P......... a indiqué, dans son rapport de complément d'expertise du 29 octobre 2014 (P. 164/2), que la prescription d’un anti-inflammatoire en présence d'un traitement d'aspirine ne comportait pas de risque élevé pour des ulcérations gastroduodénales, si la dose restait unique. Il a en outre considéré que les symptômes décrits par C.B......... après la consultation aux urgences et le scanner effectué post-mortem parlaient en faveur d'une occlusion intestinale, quand bien même ce diagnostic n'avait pas été prouvé par l'autopsie. Il a également relevé que d'autres diagnostics qui auraient pu mener au décès du patient tels que des ulcères gastriques ou duodénaux, une ischémie mésentérique ou un anévrisme de l'aorte auraient provoqué d'autres symptômes et avaient été écartés par l'autopsie. Enfin, il a indiqué qu’il ne pouvait pas se prononcer sur l’adéquation de l’organisation et du fonctionnement du Service des urgences des Etablissements Hospitaliers G.......... b) Dans son rapport complémentaire d’expertise du 13 février 2015, le Prof. P......... a relevé que, pendant un lavement, si un patient vomissait ou si celui-ci avait des spasmes associés à des vomissements d’origine peu claire, le lavement devait être interrompu. c) Dans le délai de prochaine clôture, C.B......... et T.B......... ont requis des mesures d’instruction complémentaires, soit la mise en œuvre d’une expertise organisationnelle du Service des urgences des Etablissements Hospitaliers G........., la disjonction de la cause en tant qu’elle était dirigée contre les Etablissements Hospitaliers G......... et la mise en accusation immédiate du Dr I......... et d’A.......... d) Par ordonnance du 8 juillet 2015, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre I........., A......... et les Etablissements Hospitaliers G......... pour homicide par négligence et contre C.B......... pour omission de prêter secours (I), a fixé l’indemnité du défenseur d’office de C.B........., Me Jean-Philippe Heim, à 6'609 fr. 60 (II), a fixé l’indemnité du conseil juridique gratuit de T.B........., Me Alexandre Guyaz, à 1'931 fr. 05 (III), a alloué à A......... une indemnité de 12'215 fr. 65, à la charge de l’Etat, à titre d’indemnité pour ses frais de défense (IV), a alloué à I......... une indemnité de 11'259 fr., à la charge de l’Etat, à titre d’indemnité pour ses frais de défense, et rejeté ses prétentions pour le surplus (V), a rejeté la demande d’indemnité des Etablissements Hospitaliers G......... (VI), a levé le séquestre n° 43935 et ordonné la restitution du dossier médical à l’Hôpital [...] (VII) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (VIII). Dans sa motivation, le procureur a d’abord rejeté les mesures d’instruction requises dans le délai de prochaine clôture, soit la mise en œuvre d’une expertise organisationnelle du Service des urgences des Etablissements Hospitaliers G......... et la disjonction de la cause en tant qu’elle est dirigée contre les Etablissements Hospitaliers G........., au motif qu’une responsabilité pénale de l’Hôpital [...] était exclue. S’agissant de C.B........., le procureur a considéré que cette dernière n'avait pas perçu que son compagnon S.C......... se trouvait en danger de mort imminent, de sorte que l'infraction d’omission de prêter secours prévue à l’art. 128 CP n'était pas suffisamment caractérisée la concernant. S’agissant d’I........., le Ministère public a retenu que le prévenu avait posé un diagnostic erroné, mais que celui-ci était excusable au regard de la situation, de sorte qu'aucune négligence ne lui était en définitive imputable. Le procureur s’est donc fondé sur les conclusions du Prof. P........., écartant ainsi celles du Prof. F......... pour les motifs suivants : l'administration d'un deuxième anti-inflammatoire en présence d'un traitement d'aspirine ne comportait pas de risque élevé pour des ulcérations gastroduodénales, à condition que la dose reste unique ; les symptômes décrits par C.B......... après la consultation aux urgences et le scanner effectué post-mortem parlaient en faveur d'une occlusion intestinale, quand bien même ce diagnostic n'avait pas été prouvé par l'autopsie ; d'autres diagnostics qui auraient pu mener au décès du patient tels que des ulcères gastriques ou duodénaux, une ischémie mésentérique ou un anévrisme de l'aorte auraient provoqué d'autres symptômes et avaient été écartés par l'autopsie ; sur la base du dossier des Etablissements Hospitaliers G........., l'hypothèse d'un iléus mécanique était établie par la radiographie qui montrait une aérogrélie de l'hémi-abdomen droit et par une leucocytose dans les examens de laboratoire ; cette hypothèse était également soutenue par les vomissements qui avaient suivi ainsi que par les habitudes de selles qui avaient changé 3 à 4 jours avant les douleurs intenses ressenties par S.C.......... Selon le procureur, ces constatations, qui ressortaient du rapport d’expertise et des rapports complémentaires effectués par le Prof. P........., invalidaient la thèse du Professeur F......... selon laquelle S.C......... était décédé des suites d'un ulcère. Par ailleurs, les réponses apportées par le Prof. P........., dont la compétence du fait de son statut de médecin-chef du Service de gastro-entérologie et d'hépatologie du CHUV n'avait pas à être remise en cause, étaient claires et complètes, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de s'en écarter. En outre, il convenait de relever, à l’instar des deux experts, que l'issue fatale aurait probablement pu être évitée si S.C......... et C.B......... avaient suivi l'avis médical du Dr I......... d'assurer un nouveau suivi médical pour le cas où la situation ne s'améliorait pas. Quant à la question de savoir si S.C......... avait effectivement vomi à l'hôpital, elle n’était pas déterminante. En effet, d’une part, le Dr I......... avait déclaré, lors de sa première audition, avoir abordé cette question lors de l'anamnèse orale et avoir obtenu une réponse négative. D'autre part, le lavement avait pu être effectué jusqu’à son terme, alors qu'un quelconque spasme dû à un vomissement aurait commandé son arrêt immédiat, ce qui n'avait pas été le cas. S’agissant d’A........., le procureur a d’abord relevé qu’entendue alors en qualité de témoin, cette dernière avait déclaré que ni S.C......... ni sa compagne ne lui avaient fait part de vomissements et qu’elle savait que le cas échéant, elle devait relayer cette information au médecin. Il a ensuite jugé ce témoignage crédible. Quant à C.B........., elle avait certes déclaré avoir fait part des vomissements de son compagnon à l’infirmière précitée, mais son témoignage, bien qu’accrédité par sa mère qui n’avait pas assisté à la consultation et n’avait donc pas été témoin des faits, était sujet à caution. En effet, il était difficilement concevable qu’ayant assisté à la consultation et sachant qu'un laxatif par voie orale avait été prescrit à son compagnon, C.B......... n'avait pas demandé sur place que la prescription soit modifiée, alors qu'elle n'avait pas manqué de relever ce fait dans son fax au Dr I......... du 17 novembre 2008. Cela étant, les versions des faits présentées par A......... et C.B......... étaient irrémédiablement contradictoires et aucune mesure d’instruction ne paraissait à même de les départager. Pour ce qui était ensuite des effets accessoires du classement, le Ministère public a en particulier retenu ce qui suit. S’agissant de C.B........., s’il ne faisait aucun doute que celle-ci avait subi une atteinte psychique du fait de la perte de l’être aimé, alors qu’elle portait son enfant, on ne pouvait toutefois admettre que le fait d’ouvrir une instruction pénale contre elle pour omission de prêter secours, sur la base d’avis convergents d’experts, soit à l’origine d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité. En particulier, elle n’avait été entendue qu’à une occasion en qualité de prévenue et n’avait pas dû subir de privation de liberté. Partant, le procureur a rejeté la requête de C.B......... tendant à l’allocation en sa faveur d’une indemnité de 5'000 fr. à titre de réparation du tort moral, fondée sur l’art. 429 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0). Le Ministère public a en outre refusé d’allouer une indemnité aux Etablissements Hospitaliers G......... pour leurs frais de défense, soit 34 heures de travail effectué par l’avocat Eric Muster, au motif que ces frais étaient couverts par une assurance de protection juridique et que les Etablissements précités n’avaient pas démontré qu’ils s’étaient engagés à rétrocéder l’indemnité qui leur serait octroyée. C. a) Par acte du 23 juillet 2015, C.B......... a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’I......... et A......... soient immédiatement mis en accusation pour homicide par négligence, le classement en leur faveur étant annulé, que les demandes d’indemnité des deux prévenus précités soient en conséquence rejetées, que le classement en faveur des Etablissements Hospitaliers G......... soit annulé, qu’une expertise organisationnelle de leur Service des urgences soit mise en œuvre, qu’une indemnité de 5'000 fr. au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP soit allouée à C.B......... et que le séquestre n° 43935 soit maintenu, le dossier médical n’étant pas restitué aux Etablissements Hospitaliers G........., et subsidiairement à la réforme partielle de l’ordonnance attaquée, le classement de la procédure pénale dirigée contre C.B......... étant maintenu, et plus subsidiairement à l’annulation de l’ordonnance attaquée, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour nouvelles mesures d’instruction et nouvelles décisions. b) Par acte du 23 juillet 2015, les Etablissements Hospitaliers G......... ont recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance du 8 juillet 2015, en concluant, avec frais et dépens, principalement à la réforme du chiffre VI du dispositif en ce sens qu’une indemnité de 13'500 fr. leur soit allouée, à la charge de l’Etat, à titre d’indemnité pour leurs frais de défense, et subsidiairement à l’annulation du chiffre VI du dispositif, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. A l’appui de leur recours, ils ont notamment produit les conditions générales du contrat d’assurance de protection juridique conclu avec la Zurich Assurances. c) Par acte du 24 juillet 2015, T.B......... a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance du 8 juillet 2015, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’I......... et A......... soient mis en accusation pour homicide par négligence, que le séquestre n° 43935 soit maintenu, que le classement de la procédure pénale dirigée contre les Etablissements Hospitaliers G......... soit annulé et qu’une expertise organisationnelle de leur Service des urgences soit mise en œuvre, et subsidiairement à l’annulation de l’ordonnance précitée en tant qu’elle concernait I........., A........., les Etablissements Hospitaliers G........., ainsi que le séquestre n° 43935, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. d) Dans ses déterminations du 13 janvier 2016 – alors qu’un délai au 8 janvier 2016 lui avait été imparti pour procéder –, le Ministère public a conclu au rejet du recours déposé par les Etablissements Hospitaliers G........., subsidiairement à l’octroi d’une indemnité sensiblement réduite. En droit : I. Recevabilité 1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Interjetés dans le délai légal auprès de l’autorité compétente respectivement par C.B........., T.B......... et les Etablissements Hospitaliers G........., qui ont qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), les recours sont recevables. Il en va de même des pièces nouvelles produites (CREP 21 novembre 2013/694). 2. Quant aux déterminations tardives du procureur, elles sont recevables. En effet, le délai qui a été imparti à ce dernier pour procéder n’est pas un délai légal mais un délai d’ordre fixé par le juge, dont le dépassement est en l’espèce sans effet, dès lors qu’au moment du dépôt des déterminations, la Cour de céans n’avait pas encore statué. La production d’une telle écriture hors délai revient au dépôt d’une détermination spontanée de la partie (ATF 133 I 98; ATF 133 I 100). II. Les recours de C.B......... et de T.B......... en tant qu’ils sont dirigés contre le classement de la procédure pénale dirigée contre I........., A......... et les Etablissements Hospitaliers G......... pour homicide par négligence, le recours de C.B......... en tant qu’il est dirigé contre le refus d’octroi en sa faveur d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP et le recours des Etablissements Hospitaliers G......... seront examinés successivement ci-après. III. Recours contre le classement de la procédure pénale dirigée contre I........., A......... et les Etablissements Hospitaliers G......... pour homicide par négligence 1. Se pose en premier la question de la prescription. En effet, tant que la prescription de l’action pénale court, il convient d’examiner d’office, à chaque étape de la procédure, si elle est acquise (ATF 139 IV 62 consid. 1 et les arrêts cités, JdT 2014 IV 44). 1.1 L’infraction d’homicide par négligence (art. 117 CP) ne peut donner lieu qu’au prononcé d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Selon le droit en vigueur depuis le 1er janvier 2014 (art. 97 al. 1 let. c CP, dont la teneur correspond au ch. I de la loi fédérale du 21 juin 2013 [Prorogation des délais de prescription]), l’action pénale se prescrit par dix ans, s’agissant de l’infraction considérée. Sous l’empire du droit en vigueur jusqu’au 1er janvier 2014, l'action pénale se prescrivait par sept ans, s’agissant de l’infraction considérée (art. 97 al. 1 let. c aCP). Aux termes de l’art. 389 al. 1 CP, sauf disposition contraire de la loi, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale et des peines sont applicables également aux auteurs d'actes commis ou jugés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus favorables que celles de l'ancien droit. En l’espèce, compte tenu du principe de la lex mitior (art. 389 CP) et du fait qu’un délai de prescription plus court est plus favorable au prévenu, il sera fait application de l’ancien droit, soit de l’art. 97 al. 1 let. c aCP, prévoyant que l'action pénale se prescrit par sept ans. 1.2 Selon l’art. 98 let. a CP, la prescription court dès le jour où l’auteur a exercé son activité coupable. Elle ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu (art. 97 al. 3 CP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il faut entendre par jugement de première instance, au-delà duquel la prescription ne court plus s’il est rendu avant son échéance, un jugement au fond (ATF 96 IV 5 consid. 2), qui peut être un prononcé de condamnation ou d’acquittement (ATF 139 IV 62 44 consid. 1.5, JdT 2014 IV). En l’occurrence, à supposer que les actes incriminés constituent réellement des infractions, la prescription a commencé à courir au plus tard le jour du décès de S.C........., soit le 23 août 2008, de sorte qu’elle est acquise depuis le 23 août 2015. On peut certes se demander si les ordonnances de classement rendues dans la présente cause constituent des jugements de première instance au sens de l’art. 97 al. 3 CP, au-delà desquels la prescription ne court plus. A cette question, il convient de répondre par la négative. En effet, une ordonnance de classement ne constitue pas un jugement au fond. L’art. 80 al. 1 CPP prévoit d’ailleurs que les prononcés qui tranchent des questions civiles ou pénales sur le fond revêtent la forme de jugements. Les autres prononcés revêtent la forme de décisions, lorsqu’ils émanent d’une autorité collégiale, ou d’ordonnances, lorsqu’ils sont rendus par une seule personne. Par ailleurs, une interprétation contraire aurait pour conséquence que l’autorité de recours, en annulant une ordonnance de classement pour complément d’instruction avant la fin de la prescription, pourrait faire durer ad aeternum une enquête pénale, puisque la prescription aurait alors cessé de courir, ce qui serait contraire à la volonté du législateur. 2. Il résulte de ce qui précède que l’action pénale est prescrite. Les recours contestant le classement de la procédure pénale dirigée contre I........., A......... et les Etablissements Hospitaliers G......... pour homicide par négligence doivent donc être rejetés, sans plus ample examen. IV. Recours contre le refus d’octroyer à C.B......... une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP 1. 1.1 C.B......... a conclu à l’allocation d’un montant de 5’000 fr. en sa faveur, à titre de réparation du tort moral subi en relation avec la procédure pénale ouverte à son encontre. 1.2 En prévoyant que le prévenu libéré a droit à une indemnité en réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à la personnalité, l’art. 429 al. 1 let. c CPP renvoie à l’art. 49 CO (Wehrenberger/ Bernhard, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 27 ad art. 429 CPP; Griesser, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle 2014, n. 7 ad art. 429 CPP). Il appartient à la personne qui s’en prévaut d’établir, ou du moins de rendre hautement vraisemblable, qu’elle a subi une atteinte particulièrement grave à sa personnalité (Griesser, op. cit., n. 7 ad art. 429 CPP; Schmid, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/St-Gall 2013, n. 10 ad art. 429 CPP; Juge unique CREP 26 décembre 2012/289; CREP 29 avril 2013/287 consid. 3c). Une telle atteinte doit être présumée lorsque la personne a été détenue à tort (Griesser, op. et loc. cit., n. 7 ad art. 429 CPP; Schmid, op. cit., n. 10 ad art. 429 CPP). En revanche, si une personne n’a pas été détenue, il n’y a pas à prendre en compte les seuls désagréments inhérents à une poursuite pénale, comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez toute personne mise en cause (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l'usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1355 ad art. 429 ss et les réf. cit.; Juge unique CREP 26 décembre 2012/289). Une atteinte particulièrement grave à la personnalité peut être admise notamment en cas de battage médiatique avec divulgation du nom du prévenu dans les médias, en cas de violation de la présomption d’innocence par l’autorité ou en cas d’atteinte grave à la réputation personnelle, professionnelle ou politique (Griesser, op. cit., n. 7 ad art. 429 CPP; Pitteloud, op. cit., n. 1355 ad art. 429 ss CPP). 1.3 En l’espèce, comme l’a relevé à raison le Ministère public, la recourante n'a pas été détenue durant l’enquête dont elle a fait l’objet et n’a été entendue comme prévenue qu’à une occasion. Si elle a souffert, c’est de la perte de son compagnon, mais pas de son rôle de prévenue dans la procédure. A cet égard, la recourante n’a subi que les désagréments inhérents à toute procédure pénale. Il n'y a donc pas lieu de lui allouer un montant à titre de réparation du tort moral. 2. Il résulte de ce qui précède que le recours de C.B......... doit être rejeté en tant qu’il est dirigé contre le refus d’octroi en sa faveur d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP. V. Recours des Etablissements Hospitaliers G......... 1. 1.1 Les recourants ont conclu à l’allocation d’un montant de 13'500 fr. à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Se référant à la jurisprudence fédérale et cantonale, ainsi qu’à la doctrine, ils estiment qu’il serait arbitraire de refuser une indemnité à titre de dépens à un prévenu acquitté, du seul fait que ses frais de défense sont assumés par une assurance de protection juridique. Ils relèvent en outre que les arrêts du Tribunal pénal fédéral sur lesquels s’est fondé le Ministère public ne dénient pas automatiquement le droit au prévenu acquitté d’obtenir une indemnité s’il possède une assurance. L’Etat serait en effet astreint au paiement si le prévenu s’est contractuellement engagé à rétrocéder les dépens qui pourraient lui être octroyés. Or, l’art. 6.3.2 Paragraphe 3 des conditions générales du contrat d’assurance de protection juridique conclu entre les recourants et la Zurich Assurances prévoirait le principe de rétrocession, de même que les conditions générales en vigueur depuis le 1er janvier 2014. 1.2 Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou qui bénéficie d'une ordonnance de classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Selon l’art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP correspond en particulier aux dépenses assumées par le prévenu libéré pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 consid. 1). L'allocation d'une telle indemnité n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu. Par rapport à un délit ou à un crime, ce n'est qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Cela pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l'objet d'un classement après une première audition (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 ; TF 6B.384/2014 du 6 février 2015). Le Tribunal fédéral a également dit que le refus de verser une indemnité étatique de frais de défense au prévenu libéré pour le motif qu’il bénéfice d’une assurance de protection juridique était arbitraire (ATF 135 V 473 consid. 3.1 et l’arrêt cité ; TF 6B.312/2010 du 13 août 2010 consid. 2.1 ; CAPE 14 juin 2013/155 consid. 2.1 ; Juge unique CAPE 18 avril 2013/104 consid. 4.2). Le prévenu libéré doit donc être indemnisé pour ses frais de défense, quand bien même il est représenté par une assurance de protection juridique (Wehrenberg/Frank, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 17c ad art. 429 CPP et les arrêts cités). La jurisprudence du Tribunal pénal fédéral selon laquelle l’Etat ne doit indemniser une assurance de protection juridique que si l’assuré s’est engagé à rétrocéder les dépens qu’il percevrait (arrêt BK.2008.5 du 6 août 2008 consid. 4) est critiquable, l’assurance de protection juridique devant être traitée comme une partie à la procédure, subrogée aux droits de son assuré (Mizel/Rétornaz, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 26 ad art. 429 CPP). 1.3 En l’espèce, on ne saurait dénier aux recourants le droit à une indemnisation. Si, comme le relève le procureur, une instruction n’a pas formellement été ouverte contre les Etablissements Hospitaliers G........., il n’en demeure pas moins que ceux-ci sont concrètement prévenus d’homicide par négligence. Il était donc légitime qu’ils se défendent. L’intervention du défenseur des recourants peut ainsi être considérée comme utile et raisonnable. En outre, s’il est vrai que les recourants n’ont subi aucun préjudice patrimonial et qu’ils ne sont pas exposés au remboursement des frais de défense qu’ils n’ont pas supportés personnellement, l’assurance de protection juridique pourrait faire valoir en justice une prétention dont l’Etat de Vaud devrait économiquement répondre, s’agissant d’un cas de subrogation légale au sens de l’art. 110 ch. 2 CO. Quoi qu’il en soit, les recourants ont établi qu’ils s’étaient engagés à rétrocéder à leur assurance les dépens qu’ils percevraient. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient d’allouer aux recourants une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Il reste à examiner la quotité de cette indemnité. En l’occurrence, elle ne doit pas être fixée à concurrence du montant réclamé par les recourants, soit 13'500 fr., correspondant à 34 heures de travail de l’avocat Eric Muster au tarif horaire de 350 fr., auquel s’ajoute 600 fr. de débours et la TVA, le nombre d’heures apparaissant excessivement élevé au regard des opérations accomplies. En effet, les listes d’opérations produites (cf. P. 190/2) font état de 69 lettres, pour lesquelles on peut retenir une durée moyenne de 10 minutes, ce qui équivaut à 690 minutes (69 x 10 minutes). Elles font également état de 13 téléphones, pour lesquels on peut retenir une durée moyenne de 5 minutes, ce qui équivaut à 65 minutes (13 x 5 minutes). Il convient également de tenir compte du temps consacré aux audiences des 4 décembre 2012 et 12 août 2014, à savoir 180 minutes et 60 minutes, soit 240 minutes au total. Le reste de l’activité déployée par l’avocat a consisté à étudier le dossier et à examiner les rapports d’expertise et les actes de procédure des autres parties. Sur la base du dossier et en tenant compte de la difficulté de la cause, il apparaît suffisant et adéquat de comptabiliser 10 heures pour l’ensemble de ces opérations, soit 600 minutes. Par conséquent, il y a lieu de prendre en compte 690 minutes, 65 minutes, 240 minutes et 600 minutes, soit 1'595 minutes, ce qui correspond à 26.58 heures, que l’on peut arrondir à 27 heures. Le tarif horaire de 350 fr., quoique dans le haut de la fourchette (art. 26a al. 3 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), peut encore être admis, et le montant des débours annoncés, soit 600 fr., apparaît raisonnable, quand bien même il n’est pas détaillé. Il convient donc d’allouer aux recourants, à la charge de l’Etat, une indemnité correspondant à 27 heures d’activité au tarif horaire de 350 fr., soit 9'450 fr., plus les débours, par 600 fr., plus un montant correspondant à la TVA par 804 fr., soit un total de 10'854 francs. 2. Il résulte de ce qui précède que le recours des Etablissements Hospitaliers G......... doit être partiellement admis et l’ordonnance attaquée réformée dans le sens des considérants qui précèdent. VI. Conclusion 1. Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que les recours de C.B......... et de T.B......... doivent être rejetés et celui des Etablissement Hospitaliers G......... partiellement admis. Le chiffre VI du dispositif de l’ordonnance attaquée doit être réformé en ce sens qu’un montant de 10'854 fr. est alloué aux Etablissements Hospitaliers G........., à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, à la charge de l’Etat. L’ordonnance attaquée doit être confirmée pour le surplus. 2. Les Etablissements Hospitaliers G........., qui ont en grande partie obtenu gain de cause et qui ont procédé avec l’assistance de leur défenseur de choix, ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP), laquelle sera fixée à 1’500 fr., plus un montant correspondant à la TVA par 120 fr., soit un total de 1’620 fr., à la charge de l’Etat. T.B......... ayant procédé avec l’assistance d’un conseil juridique gratuit (art. 136 al. 2 let. b CPP) indemnisé conformément à l’art. 135 al. 1 CPP (applicable par analogie en vertu du renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP), les frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP) seront fixés à 730 fr. (cinq heures d’activité d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr. et une heure d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr.), plus la TVA par 58 fr. 40, soit un total de 788 fr. 40. Vu l’issue du recours, les opérations effectuées par Me Jean-Philippe Heim en qualité de conseil de choix de la partie plaignante C.B......... ne sauraient être indemnisées. Les frais imputables à la défense d’office de cette dernière (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP) seront quant à eux fixés à 650 fr., plus la TVA par 52 fr., soit un total de 702 francs. 3. Compte tenu du sort de la procédure de recours, les frais de celle-ci, comprenant notamment l’émolument d’arrêt, par 2'200 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront répartis de la manière suivante : C.B......... supportera deux cinquièmes de l’émolument d’arrêt, par 880 fr., ainsi que les frais imputables à sa défense d’office, par 702 francs. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de C.B......... ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de cette dernière se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). S’agissant de T.B........., vu l’octroi à cette dernière de l’assistance judiciaire comprenant l’exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP) et l’assistance d’un conseil juridique gratuit, les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, à concurrence de deux cinquièmes, soit par 880 fr., et des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite, par 788 fr. 40, ne peuvent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), mais doivent être provisoirement laissés à la charge de l’Etat (Mazzuchelli/Postizzi, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 4 ad art. 138 CPP; Harari/Corminboeuf, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 51 ad art. 136 CPP; CREP 9 juillet 2013/652 consid. 3). La recourante est toutefois tenue de rembourser les frais de la procédure de recours à l’Etat dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP, applicable par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP; Mazzuchelli/Postizzi, op. cit., ibid.; Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 11 ad art. 138 CPP; CREP 10 juin 2015/390 consid. 7; CREP 9 juillet 2013/652 précité consid. 3). Le solde des frais de la procédure de recours sera laissé à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours de C.B......... est rejeté. II. Le recours de T.B......... est rejeté. III. Le recours des Etablissement Hospitaliers G......... est partiellement admis. IV. Le chiffre VI du dispositif de l’ordonnance du 8 juillet 2015 est réformé en ce sens qu’un montant de 10'854 fr. est alloué aux Etablissements Hospitaliers G........., à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, à la charge de l’Etat. V. L’ordonnance du 8 juillet 2015 est confirmée pour le surplus. VI. Une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP d’un montant de 1’620 fr. (mille six cent vingt francs) est allouée aux Etablissements Hospitaliers G......... pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VII. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de T.B......... est fixée à 788 fr. 40 (sept cent huitante-huit francs et quarante centimes). VIII. L’indemnité allouée au défenseur d’office de C.B......... est fixée à 702 fr. (sept cent deux francs). IX. Les frais de la procédure de recours, comprenant notamment les frais d’arrêt, par 2'200 fr. (deux mille deux cents francs), sont répartis comme il suit : a) les deux cinquièmes des frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office de C.B........., par 702 fr. (sept cent deux francs), sont mis à la charge de cette dernière ; b) les deux cinquièmes des frais d’arrêt devant être supportés par T.B........., par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de cette dernière, par 788 fr. 40 (sept cent huitante-huit francs et quarante centimes), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat ; c) le solde des frais est laissé à la charge de l’Etat. X. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre VIII ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de C.B......... se soit améliorée. XI. T.B......... est tenue de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée au chiffre VII ci-dessus ainsi que sa part des frais fixés au chiffre IX ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. XII. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Alexandre Guyaz, avocat (pour T.B.........), - Me Jean-Philippe Heim, avocat (pour C.B.........), - Me Jean-Christophe Diserens, avocat (pour I.........), - Me Juliette Perrin, avocate (pour A.........), - Me Eric Muster, avocat (pour les Etablissements Hospitaliers G.........), ‑ Me Marc-Aurèle Vollenweider, avocat (pour Z.C.........), - Mme K.C........., - Ministère public central ; et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :