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TRIBUNAL CANTONAL 4 PE19.020269-DJA/GHE COUR D’APPEL PENALE .............................. Audience du 13 janvier 2022 .................. Composition : Mme Rouleau, présidente MM. Pellet et Stoudmann, juges Greffier : M. Jaunin ***** Parties à la présente cause : C........., prévenu, représenté par Me Xavier de Haller, défenseur d’office à Lausanne, appelant et intimé par voie de jonction, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure du Ministère public central, Division affaires spéciales, appelant par voie de jonction et intimé, A.N........., partie plaignante, représenté par Me Claude Nicati, conseil de choix à Neuchâtel, intimé, B........., partie plaignante, représenté par Me Philippe Vladimir Boss, conseil de choix à Lausanne, intimé. La Cour d’appel pénale considère : En fait : A. Par jugement du 21 juin 2021, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré C......... du chef de prévention de vol d’usage d’un véhicule automobile (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de mise en danger de la vie d’autrui, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, conduite d’un véhicule automobile sans autorisation et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (II), a révoqué le sursis partiel assortissant la peine privative de liberté prononcée le 20 janvier 2016 par le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers et a condamné C......... à une peine privative de liberté d’ensemble de 30 mois (III), a révoqué le sursis assortissant la peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. prononcée le 21 septembre 2016 par le Ministère public du canton de Genève et a ordonné l’exécution de ladite peine (IV), a en outre condamné C......... à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (V), a dit qu’il est le débiteur de B........., à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, du montant de 11'946 fr. 40, avec intérêts à 5% l’an dès le 17 juin 2021 (VI) et de A.N......... du montant de 4’027 fr. 25, valeur échue (VII), a pris acte pour valoir jugement des reconnaissances de dette signées par C......... en faveur de A.N......... et de B......... (VIII) et a mis les frais de la cause, par 20'606 fr. 80, y compris l’indemnité de son défenseur d’office, par 13'056 fr. 80, à la charge de C......... (IX et X). B. Par annonce du 1er juillet 2021, puis par déclaration d’appel du 23 juillet 2021, C......... a interjeté appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des chefs d’accusation de mise en danger de la vie d’autrui et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, qu’il est reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation, de conduite d’un véhicule sans autorisation et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, qu’il est condamné à une peine clémente, qu’il est renoncé à révoquer le sursis partiel accordé le 20 janvier 2016 et le sursis accordé le 21 septembre 2016 et qu’il ne doit aucune indemnité fondée sur l’art. 433 CPP aux plaignants. A titre de mesures d’instruction, il a requis l’audition de l’appointé P......... du Corps des gardes-frontière ainsi que la mise en œuvre d’une reconstitution. Le 17 août 2021, le Ministère public a déposé un appel joint, en concluant à la réforme du jugement en ce sens que le prévenu est également reconnu coupable de vol d’usage d’un véhicule automobile et condamné à une peine privative de liberté d’ensemble de 31 mois. En outre, il a requis l’audition de B.N......... dans la mesure où celle-ci permettrait de valider ou d’invalider les nouvelles déclarations du prévenu intervenues aux débats. Par avis du 27 octobre 2021, la Présidente de la Cour de céans a rejeté les réquisitions de preuve respectives de C......... et du Ministère public. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. C......... est né le [...] 1993 à [...]. Il est célibataire et sans enfant. A l’issue de sa scolarité obligatoire terminée à l’âge de 15 ans, il a entamé des formations de chauffagiste et de constructeur métallique, sans toutefois les terminer. Sa dernière expérience professionnelle remonte à 2019, année où il a travaillé pour l’entreprise de maçonnerie [...], exploitée par A.N........., réalisant selon ses propres dires un revenu mensuel net de l’ordre de400 francs. Depuis lors, C......... est soutenu par les services sociaux. Le loyer de son appartement s’élève à 880 francs. Au 25 février 2021, il faisait l’objet de poursuites à hauteur de 130'349 fr. 85. Lors des débats d’appel, C......... a indiqué qu’il n’avait toujours pas de travail ni de formation professionnelle. Il occuperait ses journées en étudiant à domicile les mathématiques et la grammaire, notamment. Il a suivi un programme de réinsertion jusqu’en août 2021, mais n’a pas voulu le prolonger car cela n’aboutissait à rien de concret. Il souhaiterait obtenir un diplôme dans le domaine de la construction métallique. Le casier judiciaire de C......... fait état des condamnations suivantes : - 13 août 2012, Tribunal des mineurs du Littoral et du Val-de-Travers : 3 mois de privation de liberté, avec sursis pendant 2 ans, pour vol en bande et par métier, dommages à la propriété et violation de domicile. Sursis révoqué le 23 février 2016 ; - 22 mars 2013, Ministère public de Neuchâtel : 40 heures de travail d’intérêt général, avec sursis pendant 2 ans, pour injure et discrimination raciale. Sursis révoqué le 23 février 2016 ; - 10 avril 2013, Ministère public de La Chaux-de-Fonds : 200 et 16 heures de travail d’intérêt général pour vol, violation de domicile, vol d’usage et infraction à la loi fédérale sur les armes ; - 22 mai 2013, Ministère public de Neuchâtel : 40 heures de travail d’intérêt général pour voies de fait, injure et menaces ; - 15 janvier 2014, Ministère public de Neuchâtel : 120 heures de travail d’intérêt général pour dommages à la propriété ; - 20 janvier 2016, Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers : 36 mois de peine privative de liberté, avec sursis partiel de 18 mois pendant 5 ans, pour vol, vol en bande, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, recel, violation de domicile, violation grave des règles de la circulation routière, vol d’usage d’un véhicule automobile et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ; - 21 septembre 2016, Ministère public du canton de Genève : 180 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 5 ans, pour entrave à l’action pénale ; - 5 septembre 2017, Ministère public de Neuchâtel : 20 jours-amende à 20 fr. le jour et amende de 150 fr. pour conduite d’un véhicule défectueux et circuler sans assurance-responsabilité civile ; - 12 janvier 2018, Ministère public de Neuchâtel : 45 jours-amende à 20 fr. le jour et amende de 240 fr. pour violation simple des règles de la circulation et conduite d’un véhicule malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis. L’extrait SIAC de C......... comprend également les inscriptions suivantes : - 30 octobre 2008 : retrait du permis de conduire du 13 novembre au 12 décembre 2008 ; - 2 août 2010 : retrait du permis de conduire du 19 novembre 2010 au 18 mai 2011 ; - 17 septembre 2013 : retrait du permis probatoire et prolongation de la période probatoire du 12 février 2014 au 11 février 2015 ; - 12 janvier 2015 : annulation du permis probatoire, délai d’attente et entretien psychologique à compter du 20 janvier 2015 ; - 3 avril 2018 : délai d’attente du permis probatoire du 21 janvier 2017 au 20 janvier 2018 et retrait du permis probatoire du 13 avril au 12 mai 2018 ; - 27 janvier 2020 : délai d’attente du permis probatoire du 22 janvier 2018 au 21 janvier 2019, retrait préventif du permis probatoire à compter du 11 février 2020 et obligation d’examen par un médecin du trafic. 2. 2.1 A [...], le 13 septembre 2019, C......... a soustrait le véhicule de marque [...] de l’entreprise R........., à l'insu de son propriétaire A.N......... et de son détenteur B.N........., alors qu’il n’était pas titulaire du permis requis, et a circulé en direction de [...] dans le but de se rendre à une fête en France, dans la région de [...], accompagné des nommés Z......... et F.......... A.N......... a déposé plainte le 20 septembre 2019 et a chiffré le montant de ses prétentions civiles à 1'060 francs. 2.2 A [...], le 13 septembre 2019, vers 21h30, arrivé au niveau du contrôle de gendarmerie positionné sur le [...], C......... n’a pas obtempéré au signe d’arrêt qui lui était fait par le sergent-major B......... au moyen d’une lampe torche enclenchée avec un embout rouge. Après avoir brièvement ralenti, le prévenu a forcé le passage, en accélérant jusqu’à quelque 40 km/h en direction du gendarme qui se trouvait au milieu de la chaussée et en donnant un coup de volant à gauche afin de se placer au centre des deux voies de circulation, obligeant le sergent-major B........., dont la vie a ainsi été mise en danger, à se déplacer très rapidement sur le côté afin de ne pas être heurté par le véhicule. C......... a poursuivi sa route, puis a abandonné le véhicule un peu plus loin, au bout de l’impasse du [...], pour prendre la fuite à pied avec ses accompagnants. B......... a déposé plainte le 14 octobre 2019. 2.3 En Suisse, notamment dans le canton de Neuchâtel, entre février 2018 et janvier 2020, C......... a régulièrement consommé du cannabis, en quantité variable selon les périodes. En droit : 1. Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de C......... et l’appel joint du Ministère public sont recevables. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Eugster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). 3. 3.1 Le Ministère public requiert l’audition de B.N........., détenteur du véhicule, pour autant que la motivation de son appel joint ne « devait pas suffire à convaincre » la Cour de céans. Il estime que cette audition permettrait de valider ou d’invalider les déclarations faites par le prévenu lors des débats de première instance, sur lesquelles se sont fondés les premiers juges pour ne pas retenir le vol d’usage. C......... s’oppose à cette mesure d’instruction. Il fait valoir que B.N......... a déjà été entendu durant l’enquête préliminaire. Il précise en outre avoir requis cette audition lors des débats, précisant que la procureure s’y était opposée. Enfin, il estime que cette audition n’est pas nécessaire dès lors que le Ministère public conteste uniquement l’appréciation faite par les premiers juges de ses déclarations. 3.2 Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). En effet, l'immédiateté des preuves ne s'impose pas en instance d'appel (TF 6B.238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B.481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2). Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). 3.3 En l’espèce, les déclarations de l’appelant sur la question de savoir s’il a utilisé la voiture avec l’accord de B.N......... ou à son insu, ont été fluctuantes avant les débats de première instance. En revanche, la version des faits de B.N......... n’a jamais varié alors même qu’il a été entendu à trois reprises par les enquêteurs et une fois par la procureure (cf. PV aud. 1, 4, 8 et 12). Il apparaît ainsi inutile de le réinterroger, de sorte que cette réquisition doit être rejetée. 4. 4.1 L’appelant requiert l’audition de l’appointé P......... du Corps des gardes-frontières et la mise en œuvre d’une reconstitution des faits survenus à [...], sur le [...]. A cet égard, il invoque une violation de son droit d’être entendu, en particulier de son droit à l’administration de moyens de preuve pertinents, en raison du rejet de ces réquisitions en première instance. Il fait valoir que l’appointé P......... était présent au moment des faits et qu’il pourra renseigner la Cour de céans sur la trajectoire empruntée par le véhicule, en soulignant que les autres témoins n’ont pas été unanimes sur la question de savoir si le sergent-major B......... aurait été heurté s’il ne s’était pas écarté de la trajectoire de la voiture. Quant à la reconstitution, il considère qu’elle seule permettrait de déterminer la vitesse du véhicule, sa trajectoire et partant l’éventuelle mise en danger de la vie du policier. 4.2 L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B.78/2020 du 1er avril 2020 consid. 1.1 ; TF 6B.178/2020 du 20 mars 2020 consid. 1.1). Le tribunal peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3, JdT 2015 I 115 ; TF 6B.1331/2020 du 18 janvier 2021 consid. 1.1 ; TF 6B.818/2020 du 18 janvier 2021 consid. 2.1 ; TF 6B.197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1). 4.3 En l’occurrence, quatre témoins directs des faits ont été entendus, soit deux lors de l’enquête préliminaire et deux autres au cours des débats de première instance. Cela étant, contrairement à ce que soutient l’appelant, la trajectoire du véhicule n’est pas litigieuse. En effet, au moment d’accélérer, l’intéressé a fait un écart vers la gauche, soit vers le centre de la chaussée – où se trouvait B......... – pour se soustraire au contrôle de police. Il l’admet (jgt, p. 14). Il a en outre fait un croquis qui a été joint à son procès-verbal d’audition du 26 novembre 2019 (PV aud. 10). Par ailleurs, il ressort du dossier que l’appelant a d’abord ralenti, roulant selon les témoins à quelque 15 km/h, puis a fortement accéléré à quelques mètres du policier, jusqu’à atteindre environ 40 km/h, selon l’appelant lui-même (PV aud. 10, R. 16). Si certains témoins sont plus catégoriques que d’autres, tous ont indiqué avoir craint pour la vie du policier. Ce dernier a également eu peur pour sa vie (jgt, p. 12). Il s’ensuit que l’audition de l’appointé P......... n’est pas de nature à modifier le résultat des auditions déjà effectuées. Quant à la reconstitution, elle est inutile dès lors qu’elle est dépendante de trop de facteurs inconnus qu’elle ne permettra pas de déterminer (distance, vitesse, trajectoire exacte). Il résulte de ce qui précède que c’est à raison que les juges de première instance ont rejeté les réquisitions de l’appelant (jgt, pp. 3-4), de sorte qu’il n’y a pas de violation du droit à la preuve. Pour les mêmes motifs, la Cour de céans les rejettera puisqu’elles sont réitérées en appel, les conditions de l’art. 389 al. 3 CPP n’étant pas réalisées. 5. 5.1 L’appelant conteste sa condamnation pour mise en danger de la vie d’autrui et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Il considère que la constatation des faits serait incomplète dès lors que « la trajectoire du véhicule (…) ainsi que sa vitesse n’ont pas été prises en compte », ces deux éléments étant à ses yeux essentiels pour déterminer si la vie du policier a été mise en danger. Il soutient également que la constatation des faits serait erronée dans la mesure où le tribunal a retenu qu’il aurait admis que la lampe torche tenue par B......... lui aurait échappé des mains alors qu’en réalité, il avait affirmé que celui-ci l’avait lancée contre le véhicule, ce qui impliquerait une plus grande distance entre le policier et la voiture. Enfin, invoquant une violation du principe in dubio pro reo, l’appelant affirme qu’il n’a pas voulu heurter le policier, mais qu’il s’est déporté sur la gauche afin d’effectuer une manœuvre de contournement. Les témoins n’étant pas unanimes, il considère qu’il faudrait retenir, au bénéfice du doute, que le policier n’aurait pas été heurté, même s’il n’avait pas fait un pas à gauche. 5.2 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées). L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B.47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B.249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.2). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3, JdT 2019 IV 147). S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP et les références citées). 5.3 Lors de sa première audition, C......... a contesté avoir mis en danger la vie du policier. Il a ainsi déclaré que son « intention était de freiner si le policier ne s’écartait pas » (PV aud. 10, R. 16). Il a en outre fait un croquis sur lequel il a indiqué ce qui suit : « dans ma tête la distance de freinage était toujours sans danger au moment où le policier s’est écarté ». Il s’ensuit que l’appelant a bien admis implicitement que le policier se trouvait devant la voiture et que, si celui-ci ne s’était pas écarté, il aurait dû freiner pour ne pas le heurter. En outre, s’il a précisé qu’il s’était placé « au milieu de la chaussée afin éviter le policier » (PV aud. 10, R. 17), il a toutefois expliqué devant la procureure qu’il avait contourné les policiers après que ceux-ci s‘étaient déplacés sur la droite. A nouveau, il a indiqué qu’il aurait « évidemment freiné » si ces derniers ne s’étaient pas écartés, car il n’était pas un « meurtrier » (PV aud. 11, ll 42-46), ce qui confirme une fois encore que B......... se trouvait bien devant la voiture. Au surplus, l’appelant n’est pas accusé d’avoir tenté de heurter le policier, car il serait alors prévenu de tentative de meurtre, mais bien d’avoir pris le risque de le faire, de sorte que son argument est vain. L’appelant soutient que le policier n’a pas lâché sa lampe torche, comme l’a retenu le tribunal, mais qu’il l’aurait lancée de rage sur le véhicule. Il en déduit que la distance entre le policier et la voiture était dès lors suffisante pour éviter toute mise en danger. Cette appréciation ne saurait être suivie. En effet, l’appelant n’a jamais prétendu avoir vu B......... faire le geste en question. Il a toujours indiqué avoir entendu « un choc contre la voiture », sans même pouvoir préciser où se trouvait la victime à ce moment-là (PV aud. 10, R. 17 ; PV aud. 11, l. 46). Seul F........., qui était dans la voiture, fait état d’un policier « énervé » ayant « balancé une lanterne sur la voiture » (PV aud. 16, l. 78). Ce témoignage n’est toutefois pas crédible dès lors qu’il diffère considérablement de tous les autres sur plusieurs faits. L’intéressé a d’ailleurs déclaré plus loin qu’il n’avait pas souvenir d’un policier qui se serait écarté sur le côté pour ne pas être heurté, précisant que ses souvenirs étaient « flous » (PV aud. 16, l. 101). On ajoutera que tous les policiers présents ont eu peur. Certains relèvent d’ailleurs qu’ils en ont perdu leurs réflexes, comme celui de noter le numéro de plaque ou le modèle du véhicule (cf. PV aud. 13, ll 51-52). Il faisait en outre nuit et tout s’est passé très vite. Dans ces circonstances, il est totalement invraisemblable que la victime ait réagi comme le soutient l’appelant, de sorte que l’on ne distingue pas en quoi le tribunal aurait procédé à une constatation erronée des faits. Enfin, il est faux de prétendre que le tribunal n’a pas tenu compte des questions de trajectoire et de vitesse, fondant le danger de mort. Ces questions ont été examinées de manière pleinement convaincante en pages 23, 25, 27 et 28 du jugement. Le fait que les conclusions auxquelles les premiers juges parviennent ne plaisent pas à l’appelant ne permet pas de soutenir que l’état de fait est incomplet parce qu’il ne détermine pas au mètre et au kilomètre heure près la trajectoire et la vitesse de la voiture. 6. 6.1 Invoquant une violation de l’art. 129 CP, l’appelant fait valoir que, dans la mesure où la vitesse de la voiture n’est pas établie, l’existence d’un danger de mort imminent ne peut être retenu, un risque de lésions corporelles n’étant pas suffisant à lui seul. Il souligne que sa vitesse était tout au plus de 40 km/h et que, selon la jurisprudence fédérale, un choc entre un véhicule circulant à une vitesse inférieure à 45 km/h et un piéton ne peut pas être considéré comme un risque de mort imminent. Il estime également qu’un tel risque doit être exclu en raison de la configuration des lieux et de la dynamique de l’incident. A cet égard, il indique s’être arrêté au « cédez le passage », puis avoir parcouru entre 80 et 85 mètres en ralentissant et à la montée, avant d’accélérer alors que le policier se tenait à une distance de 15 à 20 m, dans un espace dégagé. Compte tenu du type du véhicule et de la position du policier, qui se tenait debout, il considère que cette accélération, au vu des circonstances précitées, ne pouvait pas mettre l’intéressé en danger de mort. 6.2 L'art. 129 CP punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent. Cette infraction suppose la réunion de trois éléments, à savoir la mise d'autrui dans un danger de mort imminent, la conscience de ce fait et l'absence de scrupules. Le danger au sens de l'art. 129 CP suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50% soit exigé (ATF 121 IV 67 consid. 2b ; TF 6B.144/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1). Il doit en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle (ATF 133 IV 1 consid. 5.1 ; TF 6B.144/2019 précité consid. 3.1). Enfin, il faut que le danger soit imminent. La notion d'imminence n'est pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur (ATF 121 IV 67 consid. 2b ; TF 6B.144/2019 précité consid. 3.1). L'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs (ATF 106 IV 12 consid. 2a ; TF 6B.144/2019 précité consid. 3.1). Du point de vue subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement (ATF 133 IV 1 consid. 5.1) et que l'acte ait été commis sans scrupules. Un acte est commis sans scrupule au sens de l'art. 129 CP lorsque, compte tenu des moyens utilisés, des mobiles de l'auteur et des autres circonstances, parmi lesquelles figure l'état de l'auteur, il apparaît comme contraire aux principes généralement admis des bonnes mœurs et de la morale. La mise en danger doit léser gravement le sentiment moral (ATF 114 IV 103 consid. 2a). Il faut en quelque sorte qu'elle atteigne un degré qualifié de réprobation. L'auteur doit avoir agi intentionnellement. Il doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée. En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque, sans quoi il s'agirait d'une tentative d'homicide. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 107 IV 163 consid. 3 ; TF 6B.144/2019 précité consid. 3.1). Il conviendra ainsi d'appliquer l'art. 129 CP si l'auteur adopte volontairement un comportement qui crée un danger de mort imminent pour autrui, mais refuse, même à titre éventuel, l'issue fatale. Tel sera notamment le cas lorsque l'auteur peut compter que la réalisation du danger ne se produira pas en raison d'un comportement adéquat de sa part, d'une réaction appropriée de la victime ou de l'intervention d'un tiers (TF 6B.144/2019 précité consid. 3.1 et les références citées). 6.3 Les premiers juges ont relevé que, selon l’ATF 123 II 37 consid. 1, cité par le prévenu, les blessures mortelles étaient « très vraisemblables » à compter d’une vitesse de collusion de 45 km/h, mais que cette jurisprudence concernait une problématique différente, soit celle de déterminer quel dépassement de vitesse constituait une violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 ch. 2 LCR. Ils ont toutefois rappelé que, dans le cadre de l’art. 129 CP, il n’était pas exigé que le degré de probabilité d’une atteinte à la vie soit supérieur à 50%. Cela étant, le tribunal a considéré qu’en accélérant subitement face au policier, à quelque 15 à 20 m de distance, ce qui avait obligé celui-ci à s’écarter in extremis, en lâchant sa lampe torche qui était venue frapper le véhicule, le prévenu avait volontairement adopté un comportement de nature à créer un danger de mort imminent. Ce dernier le reconnaissait d’ailleurs puisqu’il avait déclaré ce qui suit : « Si les gendarmes ne s’étaient pas déplacés, j’aurais évidemment freiné car je ne suis pas un meurtrier » (PV aud. 11, ll. 42-46). Cette appréciation doit être suivie. En effet, l’appelant admet avoir accéléré jusqu’à 40 km/h. C’est une vitesse qui suffit pour créer un risque imminent pour le piéton. On ne peut pas affirmer que le risque se limite à des blessures. Le fait que celui-ci soit debout ne change rien dès lors qu’une fois heurté, il tombe, peut passer sous les roues ou être projeté au loin. Peu importe aussi que la voiture n’ait pas été surpuissante ou ait accéléré dans une montée puisque la carrosserie et la vitesse suffisent pour représenter un danger de mort. Il faut également observer que les circonstances nocturnes augmentaient encore ce danger dès lors qu’il était plus difficile d’anticiper les réactions et déplacements des personnes présentes. Le grief doit dès lors être rejeté et la condamnation pour mise en danger de la vie d’autrui confirmée. 7. 7.1 L’appelant conteste sa condamnation pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Il soutient que puisqu’il faut retenir, au bénéfice du doute, que son intention était de contourner les policiers par la gauche, son comportement ne pouvait être qualifié de menace au sens de l’art. 285 CP. 7.2 Aux termes de l’art. 285 ch. 1 al. 1 CP, celui qui, en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu’ils y procédaient, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 7.3 Le tribunal a considéré que le fait d’accélérer subitement à 15 à 20 m d’un gendarme placé au milieu de la chaussée et de se déporter dans sa direction constituait une menace sérieuse afin d’empêcher ce dernier de procéder à un contrôle de police. Là encore, l’appréciation du tribunal ne prête pas le flanc à la critique. L’appelant a décidé de se soustraire au contrôle. Pour ce faire, il a accéléré en direction du policier qui se tenait sur la route, en sachant que son comportement obligerait celui-ci à s’écarter pour éviter d’être heurté par le véhicule, et ainsi à lui laisser le passage. Il s’agit indéniablement d’une menace sérieuse. En outre, l’appelant fait une confusion entre la notion d’intention et l’objectif qu’il poursuivait. En effet, il est vrai que son but n’était pas de menacer le policier, mais de prendre la fuite pour se soustraire au contrôle. Néanmoins, c’est pour atteindre cet objectif qu’il a intentionnellement menacé le policier d’un dommage sérieux pour sa vie, si bien que l’élément subjectif de l’art. 285 CP est également réalisé. En définitive, le moyen doit être rejeté et la condamnation pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires confirmée. 8. 8.1 Le Ministère public reproche au tribunal d’avoir libéré C......... de l’accusation de vol d’usage. Il considère que le revirement du prévenu lors des débats est dénué de crédibilité, rappelant que celui-ci avait auparavant admis avoir pris le véhicule à l’insu de B.N.......... Il relève également que ce dernier a constamment déclaré n’avoir pas autorisé le prévenu à utiliser la voiture en question. Il explique le revirement de l’intéressé par les craintes des conséquences de cet acte. C......... fait quant à lui valoir que A.N........., père de B.N......... et propriétaire du véhicule, qui a déposé plainte pénale pour le vol, n’a pas fait appel contre le jugement, ce qui pourrait constituer un « indice » que le raisonnement des premiers juges ne serait pas « complètement erroné ». 8.2 Les principes relatifs à l’appréciation des preuves ont déjà été rappelés au considérant 5.2 ci-dessus, de sorte qu’on peut s’y référer. Selon l’art. 94 al. 1 let. a LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui soustrait un véhicule automobile dans le dessein d’en faire usage. Le vol d'usage se caractérise par le dessein de l'auteur de faire usage du véhicule automobile, autrement dit de circuler avec lui sur la voie publique ; le dessein d'usage est un élément constitutif subjectif antagoniste du dessein d'appropriation, d'intégration au patrimoine, qui caractérise le vol de l'art. 139 CP (Bussy et al., Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd., Bâle 2015, n. 1.4 ad art. 94 LCR). 8.3 En l’espèce, il est établi que C......... vivait en colocation avec B.N.......... En outre, il avait été employé dans l’entreprise du père de ce dernier, A.N........., mais licencié, celui-ci le qualifiant de « catastrophe » et de « parasite » qui « ment comme il respire » (PV aud. 2, R. 6). Par ailleurs, l’entreprise en question est propriétaire du véhicule litigieux, mis à disposition de B.N.......... Pour démarrer la voiture, il faut non seulement une clé mais aussi composer un digicode que le prévenu connaissait puisqu’il avait travaillé dans cette entreprise. Le 13 septembre 2019, B.N......... avait laissé le véhicule devant son domicile, clé sur le contact, puisqu’il fallait encore introduire le code pour mettre le moteur en marche. Le soir des faits, C......... passait la soirée, avec des amis, au domicile de B.N.......... Il en était parti vers 21h00 en indiquant qu’il comptait se rendre à une fête à Bordeaux (jgt, p. 22). C’est ainsi que le prévenu a pris le volant du véhicule précité, puis s’est soustrait au contrôle de police dans les circonstances que l’on sait, avant d’abandonner ledit engin un peu plus loin. Entendu le 18 septembre 2019 par la police, B.N......... a déclaré avoir été informé par son père, le 13 septembre 2019, dans la nuit, que la voiture avait été volée. Il a indiqué ne pas savoir qui avait pu la dérober, en précisant avoir, le dimanche suivant, demandé à C......... si c’était lui, ce que celui-ci avait nié (PV aud. 1, R. 5). Réentendu les 23 septembre et 10 octobre 2019, puis le 6 mars 2020 par la procureure, B.N......... a toujours confirmé qu’il n’avait jamais autorisé le prévenu à emprunter la voiture ni même pensé qu’il allait le faire (PV aud. 4 ; PV aud. 8, R. 10 ; PV aud. 12). Il a même réitéré sa position par courrier (P. 15). De son côté, son père A.N......... a immédiatement exprimé des soupçons à l’égard du prévenu (PV aud. 2). Il a déposé plainte pénale le 20 septembre 2019 (P. 5). Les amis de B.N........., ainsi que ceux du prévenu ont également été entendus. Aucun d’entre eux n’a prétendu que ce dernier aurait demandé l’autorisation de prendre le véhicule (PV aud. 3, 6, 5 et 9). Quant à C........., lors de son audition par la police du 26 novembre 2019, il a tout d’abord déclaré qu’il avait pris la voiture à l’insu de B.N......... (PV aud. 10, R. 7), avant de se rétracter lorsque les policiers lui ont demandé s’il reconnaissait avoir volé le véhicule en question. Il a alors répondu par la négative et a indiqué que B.N......... lui avait confirmé qu’il pouvait l’emprunter (PV aud. 10, R. 10). Toutefois, par courrier du 2 mars 2020, il est revenu sur les propos précités et a finalement admis qu’il n’avait pas demandé l’autorisation à son colocataire (P. 16), ce qu’il a encore confirmé lors de son audition quelques jours plus tard par la procureure. A cette occasion, il a reconnu spontanément et d’emblée avoir pris la voiture à l’insu de son colocataire. Il a expliqué qu’il avait affirmé le contraire parce que les policiers avaient insisté et qu’il avait eu peur de se voir reprocher, en plus du reste, le vol de la voiture alors qu’il n’avait pas eu l’intention de se l’approprier (PV aud. 11, ll. 35-36 et 56 à 62). Il a confirmé cet aveu par courrier (P. 16). Aux débats de première instance, il a encore une fois modifié sa version, en déclarant qu’il avait demandé à B.N......... l’autorisation de prendre le véhicule. S’il avait prétendu le contraire à la procureure, c’était parce qu’il se sentait coupable et qu’il ne voulait pas impliquer son colocataire (jgt, p. 13). Enfin, à l’audience d’appel, il a encore dit qu’il avait expressément demandé cette autorisation dans l’après-midi, celle-ci lui ayant été confirmée le soir en question. Il a précisé que si les témoins n’avaient pas relaté une telle scène, c’était pour couvrir B.N.......... Sa crédibilité est absolument nulle. Cela étant, les premiers juges ont considéré qu’il était « invraisemblable » que B.N......... n’ait pas eu connaissance du fait que le prévenu avait utilisé sa voiture et qu’il ne pouvait raisonnablement pas penser que celui-ci se rendrait en train, à une heure aussi tardive, depuis le Val-de-Travers jusqu’à Bordeaux. Partant, ils ont libéré le prévenu du chef de prévention de vol d’usage. En l’occurrence, l’appréciation du tribunal ne saurait être suivie. En effet, rien au dossier ne permet de penser que B.N........., qui est resté constant dans ses déclarations, aurait eu une raison de se demander comment le prévenu allait se rendre à Bordeaux et d’imaginer qu’il pourrait prendre sa voiture. Dût-il se poser la question, il aurait pu penser que l’intéressé serait pris en charge par ses amis. Enfin et surtout, cela ne constitue en aucun cas une autorisation. Il s’ensuit que le grief du Ministère public doit être admis et le prévenu condamné pour vol d’usage. 9. 9.1 L’appelant conteste la révocation des sursis qui lui ont été accordés les 20 janvier et 21 septembre 2016. Il est d’avis que la nouvelle peine à prononcer, dont il ne conteste ni le genre ni le caractère ferme, suffira pour le dissuader de commettre de nouvelles infractions. Il relève également qu’il s’est bien comporté depuis les faits du 13 septembre 2019, qu’il a entrepris des démarches pour retrouver du travail et qu’il a écrit une lettre au policier victime pour s’excuser et lui demander comment il pourrait réparer son « erreur ». 9.2 Selon l'art. 46 al. 1, 1re phrase CP, si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’art. 49 CP. Selon l'art. 46 al. 2, 1re phrase CP, s'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 ; TF 6B.139/2020 du 1er mai 2020 consid. 3.1). Lors de l'appréciation des perspectives d'amendement, le juge doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5). Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 ; TF 6B.139/2020 précité). Ainsi, un critère déterminant pour juger du risque de réitération et, partant, pour poser le pronostic prévu par la loi est celui de l'effet de choc et d'avertissement (Schock- und Warnungswirkung) issu de la condamnation précédente, y compris en ce qui concerne l'aménagement ultérieur de la vie de l'intéressé ; s'il est avéré, un tel effet constitue un facteur favorable – même s'il n'est pas déterminant à lui seul – dans l'examen du pronostic (ATF 134 IV 140 consid. 5.3 ; TF 6B.291/2020 du 15 mai 2020 consid. 2.3 ; TF 6B.139/2020 précité). 9.3 En l’espèce, les premiers juges ont révoqué un sursis partiel accordé à l’appelant le 20 janvier 2016 et portant sur une peine privative de liberté de 18 mois (sur 36 mois), prononcée pour vol, vol en bande, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, recel, violation de domicile, violation grave des règles de la circulation, vol d’usage et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, ainsi qu’un sursis accordé le 21 septembre 2016 et portant sur une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. le jour, prononcée pour entrave à l’action pénale. A cet égard, ils ont relevé que l’appelant avait été condamné par deux fois à des peines pécuniaires pour des infractions commises dans le délai d’épreuve accordé le20 janvier 2016, qu’il semblait durablement installé dans la criminalité et qu’il y avait lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions. La Cour de céans ne peut que souscrire au constat du tribunal de première instance. En effet, l’appelant, qui n’est âgé que de 28 ans, est ancré dans la délinquance depuis sa minorité. Son casier judiciaire fait ainsi état de dix condamnations prononcées entre août 2012 et janvier 2018 pour de multiples infractions, essentiellement de nature patrimoniale mais aussi à la loi fédérale sur la circulation routière et à la loi fédérale sur les armes et les accessoires d’armes. Son extrait SIAC est tout aussi fourni. Il a par ailleurs exécuté plusieurs peines sous la forme de travaux d’intérêt général, mais aussi une peine de privation de liberté dont le sursis a été révoqué en 2016. On ajoutera encore deux peines pécuniaires fermes prononcées en 2017 et 2018, ainsi que 547 jours détention provisoire dans le cadre de l’enquête ayant abouti à sa condamnation du 20 janvier 2016. Enfin, l’appelant a déjà bénéficié de sanctions assorties du sursis, sans que cela ne change rien à la situation, puisque les sursis prononcés en 2012 et 2013 ont été révoqués en 2016. Partant, au regard des faits de la présente cause, qui revêtent un caractère futile, insensé et impulsif, le pronostic s’agissant du comportement futur de l’appelant apparaît très sombre, ce d’autant plus que, comme il l’a confirmé lors des débats, il n’a toujours pas de travail ni entrepris la moindre formation professionnelle. Il a certes suivi un programme de réinsertion jusqu’en août 2021, mais, faute de projets, il n’a pas souhaité le prolonger. Pour le reste, on ignore ce qu’il fait réellement de ses journées, ce qui n’est pas encourageant pour l’avenir. Il s’ensuit que le grief doit être rejeté et la révocation des sursis accordés les 20 janvier et 21 septembre 2016 confirmée. 10. 10.1 L’appelant, qui conclut à sa libération s’agissant de chefs de prévention de vol d’usage, de mise en danger de la vie d’autrui et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, conclut au prononcé d’une peine clémente pour violation grave des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule sans autorisation et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Quant au Ministère public, il requiert une peine privative de liberté d’ensemble de 31 mois compte tenu du vol d’usage qui doit être retenu en plus des infractions constatées en première instance. 10.2.1 L’art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). 10.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arrêts cités). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). 10.2.3 L'art. 46 al. 1 CP prévoit que si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 CP. Concrètement, le juge procède de la manière suivante : il part de la peine fixée pour l'infraction la plus grave, qu'il prononce pour les actes commis pendant le délai d'épreuve en considération des facteurs d'appréciation de la peine de l'art. 47 CP. Cette peine forme la peine de base, qui peut être augmentée en vertu du principe d'aggravation (art. 49 CP) pour tenir compte de la peine antérieure. En d'autres termes, la nouvelle peine, comme peine de base, est augmentée pour tenir compte de la peine révoquée selon une application par analogie du principe d'aggravation. Si la peine de base et la peine à prononcer pour les nouvelles infractions constituent de leur côté des peines d'ensemble, le juge peut, pour fixer la peine complémentaire, tenir compte de façon modérée de l'effet déjà produit de l'application du principe de l'aggravation lors de la fixation de ces peines d'ensemble (ATF 145 IV 146 ; TF 6B.932/2018 du 24 janvier 2019 consid. 2.4). 10.3 En l’espèce, le Tribunal correctionnel a considéré à juste titre que la culpabilité de C......... était très importante. L’appelant, qui était sous le coup d’un sursis de 5 ans notamment pour des faits de violation grave des règles de la circulation, s’est mis sans permis au volant d’un véhicule pour se rendre à une fête en France, en compagnie de deux passagers. Confronté à un contrôle de police, il a fait le choix de forcer le passage en accélérant et a agi sans scrupules, pour des motifs futiles et égoïstes, faisant courir un risque de mort au gendarme qui lui faisait signe de s’arrêter. A cela s’ajoutent ses nombreux antécédents et le concours d’infractions. A charge, le tribunal a également tenu compte du comportement adopté par le prévenu durant la procédure, celui-ci ayant plusieurs fois changé de version, et de son absence de projets de réinsertion. Enfin, il n’a décelé aucun élément à décharge, la lettre d’excuse envoyée au plaignant deux jours avant les débats ne semblant pas dictée par l’expression de regrets authentiques. Cette appréciation doit être confirmée. S’agissant de la quotité de la peine, le Tribunal correctionnel a considéré qu’il y avait lieu, compte tenu de la révocation du sursis assortissant la peine privative de liberté prononcée le 20 janvier 2016 par le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers, de fixer une peine d’ensemble, en partant de l’infraction abstraitement la plus grave, soit la mise en danger de la vie d’autrui qu’il a sanctionnée d’une peine privative de liberté de huit mois. Par l’effet du concours, il l’a augmentée de deux mois pour la conduite d’un véhicule automobile sans autorisation et de deux mois supplémentaires pour la violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Il est ainsi parvenu à une peine privative de liberté de douze mois ferme, en constatant à juste titre que les conditions du sursis n’étaient pas réalisées compte tenu des antécédents du prévenu et de l’absence de circonstances particulièrement favorable au sens de l’art. 42 al. 2 CP. Cette peine est adéquate en tant que telle, étant souligné que l’appelant n’en conteste pas le genre ni le caractère ferme. Elle sera toutefois augmentée d’un mois supplémentaire pour sanctionner le vol d’usage retenu ci-dessus. Cela étant, c’est une peine privative de liberté de 13 mois qui doit être prononcée à l’encontre C......... pour sanctionner son comportement du 13 septembre 2019. Néanmoins, la peine d’ensemble fixée à 30 mois par les premiers juges après révocation du sursis accordé le 20 janvier 2016 reste adéquate, de sorte qu’elle sera confirmée. Pour le surplus, l’amende de 300 fr. sanctionnant la contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants n’est pas contestée et apparaît également correcte. 11. L’appelant conteste l’allocation aux parties plaignantes d’indemnités fondées sur l’art. 433 CPP. Dès lors qu’il repose sur la prémisse que l’appelant est acquitté de l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui, ce grief doit être rejeté en tant qu’il concerne l’indemnité allouée à B.......... Il doit également être rejeté s’agissant du vol d’usage dès lors que l’appelant s’est reconnu débiteur en première instance des conclusions civiles prises par A.N........., ce qui justifiait déjà l’allocation d’une indemnité. Au demeurant, la Cour d’appel retient désormais cette infraction. 12. En définitive, l’appel joint du Ministère public est partiellement admis. Les chiffres I et II du dispositif du jugement attaqué seront donc réformés dans le sens des considérants qui précèdent. En revanche, l’appel de C......... doit être rejeté. Me Xavier de Haller, défenseur d’office, a produit une liste d'opérations, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, indiquant 15h48 d'activité. Au tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), les honoraires doivent ainsi se monter à 2’844 fr., auxquels s’ajoutent des débours forfaitaires de 2 % (art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), par 56 fr. 90, une vacation à 120 fr. et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 232 fr. 60. L’indemnité due pour la procédure d’appel sera dès lors fixée à 3'253 fr. 50. Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, comprenant l'émolument par 3’560 fr. (art. 21 TFIP) et l'indemnité du défenseur d'office par 3'253 fr. 50., soit au total 6'813 fr. 50, sont mis à la charge de C........., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). C......... ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra. A.N......... a droit à une indemnité pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel (art. 433 CPP). A l’audience d’appel, il a produit une liste d’opérations faisant état d’honoraires évalués à 1'208 fr. 40, débours et TVA compris. Ce montant, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, sera admis et mis à la charge de C.......... B......... a également droit à une indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel. Lors des débats, Me Philippe Vladimir Boss a indiqué avoir consacré avant audience 2h00 à ce mandat, ce qui peut être admis. On ajoutera encore la durée de l’audience, soit 2h00. Le tarif horaire sera fixé à 300 francs. L’indemnité totale s’élève donc à 1’318 fr. 25, TVA (7.7 %) et débours (2%) inclus. Cette indemnité sera mise à la charge de C.......... La Cour d’appel pénale appliquant les articles 40, 46, 47, 49, 106, 129 et 285 CP, 94 al. 1 let. a, 95 al. 1 let. a LCR, 19a ch. 1 LStup, 126, 135 et 398 ss, 426 et 433 CPP, prononce : I. L’appel de C......... est rejeté. II. L’appel joint du Ministère public est partiellement admis. III. Le jugement rendu le 21 juin 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit aux chiffres I et II de son dispositif, le dispositif étant désormais le suivant : "I. supprimé ; II. constate que C......... s’est rendu coupable de mise en danger de la vie d’autrui, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, vol d’usage, conduite d’un véhicule automobile sans autorisation et contravention à loi fédérale sur les stupéfiants ; III. révoque le sursis partiel assortissant la peine privative de liberté prononcée le 20 janvier 2016 par le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers et condamne C......... à une peine privative de liberté d’ensemble de 30 (trente) mois ; IV. révoque le sursis assortissant la peine pécuniaire de 180 (cent huitante) jours-amende à 30 fr. (trente francs) prononcée le 21 septembre 2016 par le Ministère public du canton de Genève et ordonne l’exécution de dite peine ; V. condamne en outre C......... à une amende de 300 fr. (trois cents francs), convertible en 3 (trois) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ; VI. dit que C......... est le débiteur de B......... du montant de 11'946 fr. 40 (onze mille neuf cent quarante-six francs et quarante centimes), avec intérêts à 5% l’an dès le 17 juin 2021, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ; VII. dit que C......... est le débiteur de A.N......... du montant de 4'027 fr. 25 (quatre mille vingt-sept francs et vingt-cinq centimes), valeur échue, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ; VIII. prend acte pour valoir jugement des reconnaissances de dette signées le 16 juin 2021 par C........., ainsi libellées : - « Je me reconnais débiteur de A.N......... de la somme de 1'060 francs », - « Je me reconnais débiteur de B......... du montant de 1'000 fr. à titre de réparation du tort moral » ; IX. met les frais de la cause par 20'606 fr. 80 (vingt mille six cent six francs et huitante centimes) à la charge de C........., y compris l’indemnité arrêtée en faveur de son défenseur d’office, Me Xavier de Haller, à 13'056 fr. 80 (treize mille cinquante-six francs et huitante centimes) ; X. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité arrêtée sous chiffre IX ci-dessus ne pourra être exigé de C......... que lorsque sa situation financière le permettra. IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'253 fr. 50, TVA et débours inclus, est allouée à Me Xavier de Haller. V. Les frais d’appel, par 6'813 fr. 50, y compris l’indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus, par 3'253 fr. 50, sont mis à la charge de C.......... VI. C......... doit payer à A.N......... la somme de 1'208 fr. 40 à titre d’indemnité de l’art. 433 CPP pour la procédure d’appel. VII. C......... doit payer à B......... la somme de 1'318 fr. 25 à titre d’indemnité de l’art. 433 CPP pour la procédure d’appel. VIII. C......... ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra. La présidente : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 17 janvier 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Xavier de Haller, avocat (pour C.........), - Me Claude Nicati, avocat (pour A.N.........), - Me Philippe Vladimir Boss, avocat (pour B.........), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - Mme le Procureure du Ministère public central, Division affaires spéciales, - Office d'exécution des peines, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :